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Document 32016R1016
Commission Regulation (EU) 2016/1016 of 17 June 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ethofumesate, etoxazole, fenamidone, fluoxastrobin and flurtamone in or on certain products (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2016/1016 de la Commission du 17 juin 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'éthofumesate, d'étoxazole, de fénamidone, de fluoxastrobine et de flurtamone présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2016/1016 de la Commission du 17 juin 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'éthofumesate, d'étoxazole, de fénamidone, de fluoxastrobine et de flurtamone présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/3681
JO L 172 du 29.6.2016, p. 22–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | adjonction | annexe II texte | 19/07/2016 | |
Modifies | 32005R0396 | remplacement | annexe II texte | 19/07/2016 | |
Modifies | 32005R0396 | abrogation | annexe III texte | 19/07/2016 |
29.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 172/22 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1016 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2016
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'éthofumesate, d'étoxazole, de fénamidone, de fluoxastrobine et de flurtamone présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'éthofumesate, d'étoxazole, de fénamidone et de flurtamone ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour la fluoxastrobine, des LMR ont été établies à l'annexe III, partie A, du même règlement. |
(2) |
En ce qui concerne l'éthofumesate, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2), dans lequel elle a proposé une modification de la définition des résidus et a conclu, concernant les LMR pour la betterave, les épinards, les endives/chicons, le persil, la sauge, le romarin, le thym, le basilic, les haricots non écossés, les pois non écossés, les pois (secs), les infusions à base de fleurs ou de feuilles, les épices (racines), la betterave sucrière, les racines de chicorée, les viande, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne l'étoxazole, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3), dans lequel elle a recommandé le relèvement ou le maintien des LMR existantes pour certains produits et l'abaissement des LMR relatives aux noix, aux prunes, aux tomates et aux aubergines. Dans le cas des LMR pour les graines de coton, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne le fénamidone, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4), dans lequel elle a recommandé le relèvement ou le maintien des LMR existantes pour plusieurs produits et l'abaissement des LMR relatives aux pommes de terre et aux endives/chicons. Dans le cas des LMR concernant les fraises, les melons, la mâche, la laitue, la scarole et la rucola, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(6) |
En ce qui concerne la fluoxastrobine, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5), dans lequel elle a proposé une modification de la définition des résidus et recommandé le relèvement ou le maintien des LMR existantes pour plusieurs produits et l'abaissement des LMR relatives aux oignons, au seigle et au froment (blé). Dans le cas des LMR concernant l'orge, l'avoine ainsi que les reins et la graisse de bovins, d'ovins et de caprins, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR concernant les autres produits d'origine animale, à l'exception des reins et de la graisse de bovins, d'ovins et de caprins, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. |
(7) |
En ce qui concerne le flurtamone, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (6), dans lequel elle a recommandé l'abaissement des LMR relatives aux pois, aux graines de tournesol, à l'orge, à l'avoine, au seigle et au froment (blé). |
(8) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérance à l'importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides à propos des méthodes d'analyse. Ces laboratoires ont conclu que, pour certaines combinaisons substance/produit, l'évolution des techniques imposait la fixation de limites de détermination spécifiques et que les définitions des résidus devraient être actualisées pour refléter les progrès et la faisabilité techniques. |
(10) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(13) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(14) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 19 janvier 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 19 janvier 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethofumesate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2012, 10(11):2959.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for etoxazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2012, 10(10):2931.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenamidone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2012, 10(11):2960.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fluoxastrobine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2012, 10(12):3012.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flurtamone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2012, 10(12):3009.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
À l'annexe III, les colonnes relatives à l'éthofumesate, à l'étoxazole, au fénamidone, à la fluoxastrobine et au flurtamone sont supprimées. |
(*) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Éthofumesate (somme de l'éthofumesate, de l'éthofumesate 2-céto, de l'éthofumesate 2-céto à cycle ouvert et de son conjugué, exprimée en éthofumesate) ()
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, les essais relatifs aux résidus et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, les essais relatifs aux résidus et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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Étoxazole (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Fénamidone
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Flurtamone (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(°) |
Les métabolites pertinents sont l'éthofumesate 2-céto, l'éthofumesate 2-céto à cycle ouvert et son conjugué, exprimés en éthofumesate |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, les essais relatifs aux résidus et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, les essais relatifs aux résidus et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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Étoxazole (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Fénamidone
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Flurtamone (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(**) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
Fluoxastrobine (somme de la fluoxastrobine et de son isomère Z) (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Fluoxastrobine — code 1000000 sauf 1040000: «Fluoxastrobine [somme de la fluoxastrobine, de son isomère Z et de son métabolite 6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoro-4-pyrimidinol, exprimée en fluoxastrobine] (L)» |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Fluoxastrobine (somme de la fluoxastrobine et de son isomère Z) (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Fluoxastrobine — code 1000000 sauf 1040000: «Fluoxastrobine [somme de la fluoxastrobine, de son isomère Z et de son métabolite 6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoro-4-pyrimidinol, exprimée en fluoxastrobine] (L)» |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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