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Document 32016R0795
Council Regulation (EU) 2016/795 of 11 April 2016 amending Regulation (EU) No 1370/2013 determining measures on fixing certain aids and refunds related to the common organisation of the markets in agricultural products
Règlement (UE) 2016/795 du Conseil du 11 avril 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Règlement (UE) 2016/795 du Conseil du 11 avril 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles
JO L 135 du 24.5.2016, p. 115–119
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32013R1370 | adjonction | annexe I | 13/06/2016 | |
Modifies | 32013R1370 | modification | annexe texte | 13/06/2016 | |
Modifies | 32013R1370 | remplacement | article 5 | 13/06/2016 | |
Modifies | 32013R1370 | remplacement | article 6 | 13/06/2016 |
24.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 135/115 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/795 DU CONSEIL
du 11 avril 2016
modifiant le règlement (UE) no 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des aides. |
(2) |
Les articles 5 et 6 du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (1) fixent le montant de l'aide de l'Union au titre du programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école et du programme en faveur de la consommation de lait à l'école, prévus par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), définissent certaines règles sur la portée de l'aide et son affectation aux États membres dans le cas du programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école et fixent la quantité maximale de produits pouvant bénéficier de l'aide dans le cas du programme en faveur de la consommation de lait à l'école. |
(3) |
La partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil (3), prévoit un nouveau cadre commun destiné à l'aide de l'Union pour la fourniture aux enfants, dans les établissements scolaires, de fruits et légumes, de fruits et légumes transformés et de produits frais du secteur de la banane (ci-après les «fruits et légumes à l'école») et de lait et de produits laitiers (ci-après le «lait à l'école») (programme à destination des écoles). |
(4) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit une aide de l'Union pour des mesures éducatives d'accompagnement qui concourent à la fourniture et à la distribution de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école, ainsi qu'une aide de l'Union pour couvrir certains coûts y afférents. Afin d'assurer une gestion budgétaire saine, il convient de fixer un niveau maximal de l'aide de l'Union pour le financement des mesures éducatives d'accompagnement et des coûts connexes susmentionnés. |
(5) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit une aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de lait de consommation, y compris sans lactose, aux enfants dans les établissements scolaires et permet aux États membres de prévoir la distribution de certains produits laitiers autres que le lait de consommation, ainsi que des produits énumérés à l'annexe V dudit règlement. Bien que le règlement (UE) no 1308/2013 ne prévoie pas de montants maximaux de l'aide de l'Union pour les produits agricoles, il limite l'aide de l'Union au composant laitier des produits non-agricoles énumérés à l'annexe V dudit règlement. Afin de garantir le bon fonctionnement de cette aide et de veiller à une certaine souplesse dans la gestion du programme à destination des écoles, il convient de fixer le montant maximal de l'aide de l'Union pour ledit composant laitier. |
(6) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 fixe le montant global annuel de l'aide de l'Union pour l'ensemble de l'Union ainsi que des critères objectifs pour la répartition de ce montant global entre les États membres. Il convient dès lors de fixer une enveloppe indicative annuelle pour chaque État membre. Afin de permettre aux États membres faiblement peuplés de mettre en œuvre un système d'un bon rapport coût-efficacité, il y a lieu de fixer le montant minimal de l'aide de l'Union auquel les États membres ont droit. Étant donné que la Croatie a adhéré à l'Union le 1er juillet 2013, le critère de l'utilisation historique de l'aide de l'Union pour la fourniture de lait et de produits laitiers aux enfants ne devrait lui être applicable qu'à partir du 1er août 2023. |
(7) |
Afin d'assurer l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, il convient de prévoir la réaffectation aux autres États membres, dans les limites énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013, de tout ou partie des enveloppes indicatives qui n'ont pas été demandées par les États membres, sans dépasser la limite globale annuelle de l'aide de l'Union prévu par le règlement (UE) no 1308/2013. |
(8) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution concernant la fixation du niveau maximal de l'aide de l'Union par catégorie de coûts connexes; la fixation, après une période de transition de six ans, d'enveloppes indicatives par État membre au titre de l'aide de l'Union; la fixation, si nécessaire et après évaluation, de nouvelles enveloppes indicatives; les mesures nécessaires à la réaffectation des enveloppes indicatives entre les États membres ainsi que la fixation d'enveloppes définitives pour chaque État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1370/2013 en conséquence. Afin de tenir compte du calendrier de l'année scolaire, il convient que les nouvelles règles s'appliquent à partir du 1er août 2017, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) no 1370/2013
Le règlement (UE) no 1370/2013 est modifié comme suit:
1) |
Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «Article 5 Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait dans les établissements scolaires, mesures éducatives d'accompagnement et coûts connexes 1. L'aide de l'Union destinée au financement des mesures éducatives d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 n'excède pas 15 % des enveloppes définitives annuelles des États membres visées au paragraphe 6 du présent article. 2. L'aide de l'Union relative à la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 n'excède pas, au total, 10 % des enveloppes définitives annuelles des États membres visées au paragraphe 6 du présent article. La Commission adopte des actes d'exécution fixant le niveau maximal de l'aide de l'Union pour chaque catégorie de ces coûts en pourcentage des enveloppes définitives annuelles des États membres ou en pourcentage des coûts des produits concernés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement. 3. Le montant de l'aide de l'Union pour le composant laitier des produits visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne dépasse pas 27 EUR pour 100 kilogrammes. 4. L'aide visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 est octroyée à chaque État membre conformément au présent paragraphe, compte tenu des critères énoncés à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013. Pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2023, les enveloppes indicatives de l'aide visées à l'article 23 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 entre les États membres sont indiquées à l'annexe I. L'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 n'est pas applicable à la Croatie durant cette période. À partir du 1er août 2023, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur la base des critères visés à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les enveloppes indicatives octroyées à chaque État membre au titre de l'aide visée à l'article 23 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), dudit règlement. Toutefois, chacun des États membres bénéficie d'une aide de l'Union d'au moins 290 000 EUR pour la distribution dans les établissements scolaires de fruits et légumes ainsi que d'une aide de l'Union d'au moins 193 000 EUR pour la distribution dans les établissements scolaires de lait, comme prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. La Commission évalue ensuite tous les trois ans au moins si ces enveloppes indicatives sont toujours conformes aux critères établis à l'article 23 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Le cas échéant, la Commission adopte des actes d'exécution fixant de nouvelles enveloppes indicatives. Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement. 5. Si, pour une année donnée, un État membre ne soumet pas une demande d'aide de l'Union, conformément à l'article 23 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ou ne sollicite qu'une partie de son enveloppe indicative visée au paragraphe 4 du présent article, la Commission réaffecte l'enveloppe ou la partie de l'enveloppe indicative qui n'a pas été demandée aux États membres qui l'ont informée de leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires pour procéder à ladite réaffectation, laquelle satisfait au critère visé à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 et est limitée en fonction du niveau d'utilisation, par l'État membre concerné au cours de l'année scolaire qui s'est achevée avant la demande annuelle d'aide, de l'enveloppe définitive visée au paragraphe 6 du présent article qui lui avait été allouée au titre de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement. 6. Chaque année, après avoir reçu les demandes soumises par les États membres conformément à l'article 23 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission adopte des actes d'exécution fixant la répartition définitive de l'aide entre les États membres participant à la fourniture dans les établissements scolaires de fruits et légumes ainsi que de lait, dans les limites définies à l'article 23 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, compte tenu des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4, dudit règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.» |
2) |
L'annexe suivante est insérée: «ANNEXE I ENVELOPPES INDICATIVES pour la période allant du 1er août 2017 au 31 juillet 2023 (visées à l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa)
|
3) |
L'annexe devient l'annexe II. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er août 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 11 avril 2016.
Par le Conseil
Le président
M.H.P. VAN DAM
(1) Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).
(2) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(3) Règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (voir page 1 du présent Journal officiel).
(4) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).