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Document 32016R0462
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/462 of 30 March 2016 amending Regulation (EC) No 324/2008 laying down revised procedures for conducting Commission inspections in the field of maritime security (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/462 de la Commission du 30 mars 2016 modifiant le règlement (CE) n° 324/2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2016/462 de la Commission du 30 mars 2016 modifiant le règlement (CE) n° 324/2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/1745
JO L 80 du 31.3.2016, p. 28–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 10 paragraphe 1 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 10 paragraphe 2 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 10 paragraphe 6 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | complément | article 10 paragraphe 7 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 11 paragraphe 4 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 11 paragraphe 5 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | complément | article 12 paragraphe 3 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 14 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 15 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 16 paragraphe 1 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 2 point 1 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 2 point 11 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | complément | article 2 point 12 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | complément | article 2 point 13 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | complément | article 2 point 14 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | complément | article 2 point 15 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | complément | article 2 point 16 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | complément | article 2 point 17 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 2 point 2 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 3 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 4 paragraphe 2 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 5 paragraphe 1 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 5 paragraphe 5 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 6 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 7 paragraphe 1 point (b) | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 7 paragraphe 1 point (d) | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | complément | article 7 paragraphe 1 point (e) | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | complément | article 7 paragraphe 1 point (f) | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 7 paragraphe 2 L 1 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | complément | article 7 paragraphe 4 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 8 paragraphe 1 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 8 paragraphe 5 | 20/04/2016 | |
Modifies | 32008R0324 | remplacement | article 8 paragraphe 9 | 20/04/2016 |
31.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 80/28 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/462 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2016
modifiant le règlement (CE) no 324/2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de contrôler l'application par les États membres du règlement (CE) no 725/2004 et de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission devrait procéder à des inspections. Il est nécessaire d'organiser des inspections sous la supervision de la Commission pour vérifier l'efficacité des systèmes de contrôle de qualité et des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national. |
(2) |
La Commission est assistée dans l'exécution des tâches d'inspection par l'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (3). Dans l'exécution des tâches d'inspection effectuées dans le cadre de l'Espace économique européen (EEE), la Commission fait appel à l'aide d'inspecteurs nationaux figurant sur la liste établie par les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la décision du Comité mixte de l'EEE no 116/2008 (4). |
(3) |
Le règlement (CE) no 324/2008 de la Commission (5) établit des règles de procédure pour que les inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime soient conduites de manière transparente, efficace, harmonisée et cohérente. |
(4) |
À la lumière de l'expérience acquise depuis 2008, il y a lieu de veiller à ce que les inspections effectuées par la Commission en application du règlement (CE) no 324/2008 soient conduites de manière cohérente conformément à la procédure définie, incluant une méthodologie standard. Les mesures destinées à renforcer la coopération avec les États membres et l'exercice des pouvoirs de la Commission devraient être efficaces et transparentes. |
(5) |
Les définitions des termes utilisés dans le contexte de la conduite des inspections effectuées par la Commission devraient être enrichies. Ces modifications n'élargissent pas le champ d'application des inspections au-delà du cadre existant. |
(6) |
Les États membres et la Commission devraient coopérer pendant la préparation et la conduite des inspections effectuées par la Commission. |
(7) |
La Commission devrait avoir la possibilité d'intégrer dans ses équipes d'inspection des inspecteurs nationaux qualifiés mis à sa disposition par les États membres qui satisfont aux critères de qualification et de formation nécessaires. |
(8) |
Afin de garantir la transparence et l'efficacité des inspections effectuées par la Commission, les dispositions applicables devraient être clarifiées et précisées, notamment dans le cas où l'inspection d'un navire se termine dans un port d'un État membre autre que l'État membre du port d'embarquement. Il convient d'apporter des précisions sur la question de l'inspection des navires battant pavillon de l'Union dans un lieu situé en dehors de l'Union européenne afin de faire face aux contraintes logistiques spécifiques de telles inspections. |
(9) |
Les informations sensibles mais non classifiées relatives à une inspection devraient faire l'objet de mesures de sécurité rigoureuses afin de garantir leur confidentialité et d'empêcher leur divulgation. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 324/2008 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 324/2008
Le règlement (CE) no 324/2008 est modifié comme suit:
1) |
L'article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Coopération des États membres 1. Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l'accomplissement de ses tâches d'inspection. Cette coopération est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et d'élaboration de rapports. 2. Les États membres prennent toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que l'annonce d'une inspection:
|
3) |
À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission aient accès en temps utile, sur leur demande, aux documents pertinents en matière de sûreté qui sont nécessaires pour l'exécution des tâches d'inspection, et notamment:
|
4) |
L'article 5 est modifié comme suit:
|
5) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Assistance technique de l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux inspections effectuées par la Commission Dans le cadre de l'assistance technique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1406/2002, l'Agence européenne pour la sécurité maritime met des experts techniques à la disposition de la Commission pour participer aux inspections effectuées par la Commission, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et d'élaboration de rapports.» |
6) |
L'article 7 est modifié comme suit:
|
7) |
L'article 8 est modifié comme suit:
|
8) |
L'article 10 est modifié comme suit:
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9) |
À l'article 11, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. L'évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 et de la directive 2005/65/CE conformément au présent règlement est effectuée en classant les conclusions dans les catégories suivantes:
5. Le rapport détaille les conclusions de l'inspection qui ont été qualifiées de “non-conformité majeure”, “non-conformité”, “conforme, mais des améliorations sont souhaitables” et “non confirmé” dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE conformément au présent règlement. Le rapport peut contenir des recommandations de mesures correctives.» |
10) |
À l'article 12, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Lorsqu'un État membre propose des mesures correctives immédiates pour remédier à une non-conformité majeure, il en informe sans délai la Commission avant que celle-ci ne publie son rapport d'inspection. Dans ce cas, le rapport indique les mesures correctives prises par l'État membre. Si seules des mesures provisoires sont prises, l'État membre en informe sans délai la Commission, en indiquant aussi dans quel délai les mesures correctives complètes et définitives seront mises en œuvre.» |
11) |
Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant: «Article 14 Confidentialité des informations Conformément aux règles en vigueur, lorsqu'elle effectue des inspections dans le domaine de la sûreté maritime, la Commission prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées auxquelles elle a accès ou qui lui sont communiquées par les États membres. Les États membres prennent des mesures équivalentes dans le respect des dispositions applicables de leur législation nationale. Les informations sensibles mais non classifiées peuvent être échangées entre les États membres et la Commission, pour autant que la protection de ces informations soit assurée conformément aux exigences applicables pour garantir leur confidentialité. Article 15 Programme d'inspection de la Commission 1. La Commission demande l'avis du comité concernant les priorités à établir dans la mise en œuvre de son programme d'inspection. 2. La Commission informe régulièrement le comité de la mise en œuvre du programme d'inspection ainsi que des résultats des inspections. La Commission partage les bonnes pratiques observées lors des inspections avec les États membres. Les rapports d'inspection sont en principe mis à la disposition du comité:
|
12) |
À l'article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si une inspection révèle un cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE, susceptible d'avoir des conséquences notables sur le niveau global de la sûreté maritime dans l'Union et auquel il ne peut être immédiatement remédié, au moins par des mesures correctives de nature provisoire, la Commission en informe les autres États membres après avoir notifié ledit cas de non-conformité majeure à l'État membre concerné.» |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.
(2) Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
(4) Décision du Comité mixte de l'EEE no 116/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE (JO L 339 du 18.12.2008, p. 106).
(5) Règlement (CE) no 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (JO L 98 du 10.4.2008, p. 5).