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Document 32016D1966

    Décision (UE) 2016/1966 du Conseil du 20 septembre 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE (système de règlement extrajudiciaire des litiges)

    JO L 303 du 10.11.2016, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1966/oj

    10.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 303/16


    DÉCISION (UE) 2016/1966 DU CONSEIL

    du 20 septembre 2016

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE (système de règlement extrajudiciaire des litiges)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

    (2)

    Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XIX (Protection des consommateurs) dudit accord.

    (3)

    Le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

    (4)

    Le règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

    (5)

    La directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégrée dans l'accord EEE.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE.

    (7)

    Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit dès lors fondée sur le projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

    Par le Conseil

    Le président

    I. KORČOK


    (1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

    (2)  Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission du 1er juillet 2015 définissant les modalités d'exercice des fonctions de la plate-forme de règlement en ligne des litiges, les modalités du formulaire de plainte électronique et les modalités de la coopération entre les points de contact prévues au titre du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (JO L 171 du 2.7.2015, p. 1).

    (4)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).


    PROJET DE

    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

    du …

    modifiant l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

    (2)

    Il est nécessaire d'établir des modalités transitoires spécifiques dans l'attente de la mise en œuvre complète des fonctions de traduction fournies par la plateforme de règlement en ligne des litiges visée à l'article 5 du règlement (UE) no 524/2013 en ce qui concerne la langue islandaise.

    (3)

    Le règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission du 1er juillet 2015 définissant les modalités d'exercice des fonctions de la plate-forme de règlement en ligne des litiges, les modalités du formulaire de plainte électronique et les modalités de la coopération entre les points de contact prévues au titre du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

    (4)

    La directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (3) doit être intégrée dans l'accord EEE.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier l'annexe XIX de l'accord EEE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe XIX de l'accord EEE est modifiée comme suit:

    1)

    Le texte suivant est ajouté au point 7d (directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil):

    «modifiée par:

    32013 R 0524: règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1),

    32013 L 0011: directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).»

    2)

    Les tirets suivants sont ajoutés au point 7f [règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil]:

    «—

    32013 R 0524: règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1),

    32013 L 0011: directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).»

    3)

    Le texte suivant est inséré après le point 7i (directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil):

    «7j.

    32013 R 0524: règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    a)

    en ce qui concerne les États de l'AELE, la plateforme de RLL visée à l'article 5 du règlement est accessible dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision du Comité mixte de l'EEE];

    b)

    la plateforme de RLL est accessible dans toutes les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE;

    c)

    par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, point e), du règlement, les fonctions de traduction de la plateforme de RLL vers et à partir de la langue islandaise ne sont initialement disponibles qu'en ce qui concerne le résultat d'une procédure REL transmise par une entité de REL. L'Islande veille à ce que les utilisateurs de la plateforme de RLL puissent obtenir la traduction de toutes les autres informations à partir de et vers la langue islandaise par l'intermédiaire de son point de contact pour le RLL, lorsque ces informations s'avèrent nécessaires au règlement du litige et sont échangées via la plateforme de RLL dans une autre langue. Des informations sur ces modalités en ce qui concerne la langue islandaise figurent sur la page d'accueil de la plateforme de RLL.

    La Commission et l'Islande s'efforcent d'améliorer les fonctions de traduction fournies par la plateforme de RLL en ce qui concerne la langue islandaise afin de garantir que la qualité de toutes ces fonctions soit comparable à celle offerte pour les autres langues, et informent régulièrement le Comité mixte de l'EEE des progrès réalisés. Lorsque les fonctions de traduction garantissent pour la langue islandaise une qualité comparable à celle offerte pour les autres langues, le Comité mixte de l'EEE prend sans tarder une décision pour mettre fin aux modalités fixées dans le présent point.

    7ja.

    32015 R 1051: règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission du 1er juillet 2015 définissant les modalités d'exercice des fonctions de la plate-forme de règlement en ligne des litiges, les modalités du formulaire de plainte électronique et les modalités de la coopération entre les points de contact prévues au titre du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (JO L 171 du 2.7.2015, p. 1).

    7k.

    32013 L 0011: directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

    Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

    a)

    les renvois à d'autres actes contenus dans la directive ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration;

    b)

    en ce qui concerne les États de l'AELE, l'article 11, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    “2.   Aux fins du présent article, la ‘résidence habituelle’ est déterminée comme suit:

    a)

    la résidence habituelle d'une société ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale, est le lieu où elle a établi son administration centrale.

    La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal;

    b)

    lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle;

    c)

    la résidence habituelle est déterminée au moment de la conclusion du contrat.”

    c)

    à l'article 18, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

    “La Commission fait figurer sur cette liste les autorités compétentes et les points de contact uniques désignés par les États de l'AELE.”

    d)

    À l'article 20, paragraphe 4, le texte suivant est inséré après les termes “lui sont notifiés”:

    “La Commission fait figurer sur cette liste les entités de REL établies dans les États de l'AELE, dont la liste est dressée conformément au paragraphe 2.”»

    Article 2

    Les textes du règlement (UE) no 524/2013, du règlement d'exécution (UE) 2015/1051 et de la directive 2013/11/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*).

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le ….

    Par le Comité mixte de l'EEE

    Le président

    Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


    (1)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 1.

    (2)  JO L 171 du 2.7.2015, p. 1.

    (3)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 63.

    (*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


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