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Document 32016D1623
Council Decision (EU) 2016/1623 of 1 June 2016 on the signing, on behalf of the European Union and provisional application of the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part
Décision (UE) 2016/1623 du Conseil du 1er juin 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part
Décision (UE) 2016/1623 du Conseil du 1er juin 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part
JO L 250 du 16.9.2016, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1623/oj
16.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 250/1 |
DÉCISION (UE) 2016/1623 DU CONSEIL
du 1er juin 2016
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, et son article 209, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 juin 2002, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'accords de partenariat économique avec les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. |
(2) |
Les négociations ont été menées à bien et l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA (comprenant l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie et le Swaziland), d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 15 juillet 2014. |
(3) |
L'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, préconise la conclusion d'accords de partenariat économique compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. |
(4) |
L'article 113, paragraphe 3, de l'accord prévoit l'application provisoire de celui-ci par l'Union et les États de l'APE CDAA dans l'attente de son entrée en vigueur. |
(5) |
Il convient de signer l'accord au nom de l'Union et d'appliquer l'accord à titre provisoire en ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de l'Union, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 3
1. En ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de l'Union, l'accord est appliqué par l'Union à titre provisoire conformément à son article 113, paragraphe 3, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. L'application provisoire ne préjuge pas de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres conformément aux traités.
2. L'article 12, paragraphe 4, de l'accord n'est pas appliqué à titre provisoire par l'Union.
3. La Commission publie un avis indiquant la date d'application provisoire de l'accord.
Article 4
L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS