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Document 32016D0397
Commission Decision (EU) 2016/397 of 16 March 2016 amending Decision 2014/312/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes (notified under document C(2016) 1510) (Text with EEA relevance)
Décision (UE) 2016/397 de la Commission du 16 mars 2016 modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur [notifiée sous le numéro C(2016) 1510] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision (UE) 2016/397 de la Commission du 16 mars 2016 modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur [notifiée sous le numéro C(2016) 1510] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/1510
JO L 73 du 18.3.2016, p. 100–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014D0312 | modification | annexe | 17/03/2016 | |
Modifies | 32014D0312 | modification | annexe APP texte | 17/03/2016 | |
Modifies | 32014D0312 | remplacement | article 2 point 10 texte | 17/03/2016 | |
Modifies | 32014D0312 | remplacement | article 2 point 11 texte | 17/03/2016 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32016D0397R(01) | (PL) |
18.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/100 |
DÉCISION (UE) 2016/397 DE LA COMMISSION
du 16 mars 2016
modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur
[notifiée sous le numéro C(2016) 1510]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2014/312/UE de la Commission (2) a établi les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur. Après l'adoption de la décision 2014/312/UE, un dossier d'enregistrement a été présenté, en tant que soumission conjointe, à l'Agence européenne des produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), par DPx Fine Chemicals Austria GmbH, LSR Associates Ltd et Novasol SA. Ce dossier d'enregistrement contenait des autoclassifications révisées pour le dihydrazide d'acide adipique (ADH), qui est un promoteur d'adhérence et agent de réticulation important. Cette soumission indiquait que l'ADH avait fait l'objet d'une autoclassification en tant que «dangereux pour le milieu aquatique» (danger chronique, catégorie 2), avec la mention de danger H411 (toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme). L'ADH est présent dans les dispersions de polymères utilisées fréquemment dans les préparations de peintures et de vernis à base d'eau, où il prolonge la durée de vie des produits. Les peintures offrant une durée de vie prolongée ont moins d'incidences globales sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie, car elles réduisent les besoins de remise en peinture. Selon les informations disponibles, il n'existe pas encore de solutions de substitution offrant la même efficacité et la même efficience sur le marché. Il est par conséquent nécessaire d'accorder une dérogation au critère 5 de la décision 2014/312/UE pour l'utilisation d'ADH dans les peintures et les vernis portant le label écologique dans les cas où il n'est pas techniquement possible d'utiliser des matières de substitution, car le produit de peinture ne fournirait pas le niveau requis de fonctionnalité pour le consommateur. |
(2) |
En outre, une autre substance, le méthanol, qui fait l'objet des classifications CLP harmonisées de toxicité aiguë (catégorie 3) avec les mentions de danger H301 (toxique en cas d'ingestion), H311 (toxique par contact cutané) et H331 (toxique par inhalation) et de toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique (catégorie 1) avec la mention de danger H370 (risque avéré d'effets graves pour les organes), est présente sous forme résiduelle dans les dispersions de polymères utilisées dans les peintures et vernis. Le méthanol peut être un produit de réaction ou une impureté provenant des différentes matières premières utilisées dans les dispersions de polymères, et sa concentration dépend de la teneur en liant de la peinture. Par conséquent, dans de nombreux cas, elle dépasse la limite actuelle fixée pour les résidus dans la décision 2014/312/UE. Lesdites matières premières sont utilisées pour conférer aux peintures des propriétés importantes, telles qu'une meilleure résistance au frottement humide, laquelle constitue une des exigences du label écologique de l'Union européenne. Ces propriétés contribuent en outre à accroître la durabilité de la peinture, ce qui entraîne une réduction des incidences globales sur l'environnement tout au long de son cycle de vie, car il est moins souvent nécessaire de repeindre. Ces classifications de l'ADH et du méthanol empêchent actuellement un nombre important de peintures et de vernis auxquels le label écologique de l'Union européenne avait été attribué conformément aux décisions de la Commission 2009/543/CE (4) et 2009/544/CE (5) d'obtenir le renouvellement de la licence du label, d'après les informations commerciales présentées par des titulaires du label écologique de l'Union européenne. Il est dès lors nécessaire d'accorder une dérogation au critère 5 de la décision 2014/312/UE pour l'utilisation du méthanol dans les peintures et les vernis portant le label écologique dans les cas où il n'est pas techniquement possible de remplacer les matières premières fonctionnelles susceptibles d'entraîner la présence de méthanol dans le produit. |
(3) |
Après l'adoption de la décision 2014/312/UE, le butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (IPBC), qui est un important conservateur pour feuil sec utilisé dans les peintures et les vernis d'extérieur, s'est vu attribuer les classifications CLP harmonisées «dangereux pour le milieu aquatique» (danger aigu, catégorie 1) avec la mention de danger H400 (très toxique pour les organismes aquatiques) et «dangereux pour le milieu aquatique» (danger chronique, catégorie 1) avec la mention de danger H410 (très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme). Ce conservateur est utilisé dans les produits d'extérieur, en particulier en milieu humide, afin de prévenir la prolifération bactérienne. Sa fonction essentielle et l'absence de produits de substitution étaient connues au moment de l'adoption de ladite décision, et sa présence dans les peintures portant le label écologique de l'Union européenne a donc été autorisée en vertu d'une dérogation. Cependant, du fait de la nouvelle classification harmonisée, le produit final est classé dangereux pour le milieu aquatique (danger chronique, catégorie 3) et soumis à une obligation d'étiquetage avec la mention de danger H412 (nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme) lorsque l'IPBC est présent à une concentration supérieure à 0,25 % en poids. La décision 2014/312/UE interdit actuellement la classification d'un produit final en tant que «dangereux pour le milieu aquatique», même si elle autorise l'utilisation d'IPBC jusqu'à concurrence d'une concentration de 0,65 %. Afin de permettre l'utilisation d'IPBC dans les produits de peinture dans les limites de concentration admises de 0,65 %, il est nécessaire d'autoriser l'étiquetage du produit final avec la mention de danger H412. |
(4) |
Pour des raisons de cohérence et sur la base de la définition figurant à l'article 2, point 20), de la décision 2014/312/UE, dans laquelle les termes «transparent» et «semi-transparent» sont synonymes, il convient de modifier le texte du critère 3 a) et la référence y afférente dans le tableau 2. |
(5) |
Le critère 5 et les points 1 a), 1 b) et 1 c) de l'appendice de la décision 2014/312/UE ont imposé des restrictions et des règles applicables à l'utilisation des conservateurs qui font référence au statut de ceux-ci en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), qui établit le système d'approbation de l'Union pour les substances actives dans des types de produits biocides spécifiques. Afin de garantir la cohérence et l'harmonisation de ces restrictions et règles avec le règlement (UE) no 528/2012, il y a lieu d'éclaircir les aspects suivants dans la décision 2014/312/UE: a) il convient que les définitions de «conservateurs pour le stockage en pot» et de «conservateurs pour feuil sec» fassent référence à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012; b) il y a lieu de préciser, à l'appendice, que les règles et conditions relatives aux conservateurs pour le stockage en pot et aux conservateurs pour feuil sec s'appliquent aux substances actives qui font l'objet d'un examen en vue de leur approbation ou dont l'utilisation a été approuvée dans des types de produits biocides spécifiques, et auxquelles des conditions d'approbation peuvent s'appliquer; c) il convient de supprimer la référence à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (7) dans l'appendice étant donné que cette directive a été abrogée; d) dans les exigences de vérification énoncées à l'appendice, points 1 a), 1 b) et 1 c), il y a lieu de supprimer la référence à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, car celle-ci ne se rapporte qu'à des cas spécifiques. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/312/UE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2014/312/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 2, les définitions de «conservateurs pour le stockage en pot» et «conservateurs pour feuil sec» figurant aux points 10) et 11) sont remplacées par le texte suivant:
(*) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).»" |
2) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2016.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur (JO L 164 du 3.6.2014, p. 45).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(4) Décision 2009/543/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d'extérieur (JO L 181 du 14.7.2009, p. 27).
(5) Décision 2009/544/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d'intérieur (JO L 181 du 14.7.2009, p. 39).
(6) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(7) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
ANNEXE
L'annexe de la décision 2014/312/UE est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie consacrée au critère 3 a) («Rendement»), le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les impressions et les sous-couches opaques doivent avoir un rendement d'au moins 8 m2 par litre de produit. Les impressions opaques présentant des propriétés spécifiques isolantes ou d'imprégnation/fixation ainsi que les impressions ayant des propriétés spéciales d'adhérence doivent avoir un rendement d'au moins 6 m2 par litre de produit.» |
2) |
Dans la partie consacrée au critère 3 («Efficacité à l'emploi»), le texte «6 m2/l (sans opacité)» figurant dans le tableau 2, aux huitième et neuvième colonnes intitulées «Impression (g)» et «Sous-couche et impression (h)», est remplacé dans ces deux colonnes par le texte suivant: «6 m2/l (sans propriétés spécifiques)». |
3) |
L'appendice est modifié comme suit:
|