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Document 32016D0160
Commission Implementing Decision (EU) 2016/160 of 5 February 2016 on the approval of the Toyota Motor Europe efficient exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Décision d'exécution (UE) 2016/160 de la Commission du 5 février 2016 relative à l'approbation de l'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Toyota Motor Europe en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision d'exécution (UE) 2016/160 de la Commission du 5 février 2016 relative à l'approbation de l'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Toyota Motor Europe en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 31 du 6.2.2016, p. 70–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020D1806
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32020D1806 | 01/01/2021 |
6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/70 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/160 DE LA COMMISSION
du 5 février 2016
relative à l'approbation de l'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Toyota Motor Europe en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le fabricant Toyota Motor Europe NV/SA (ci-après le «demandeur») a présenté une demande en vue de l'approbation d'un système d'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes (DEL) en tant que technologie innovante le 15 avril 2015. Le caractère complet de ladite demande a été évalué conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2). La Commission a constaté que certaines informations importantes manquaient dans la demande initiale et a demandé au demandeur de compléter celle-ci. Le demandeur a communiqué les informations requises le 26 mai 2015. La demande a été jugée complète et le délai dont dispose la Commission pour l'évaluer a commencé à courir le jour suivant la date de réception officielle de ces informations complètes, c'est-à-dire le 27 mai 2015. |
(2) |
La demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (les «directives techniques», version de février 2013) (3). |
(3) |
La demande concerne un système d'éclairage extérieur performant comprenant feux de croisement, feux de route, feux de position avant, feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière, feux indicateurs de direction avant, feux indicateurs de direction arrière, éclairage de plaque d'immatriculation et feux de marche arrière à diodes électroluminescentes. |
(4) |
La Commission estime que les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 sont remplis. |
(5) |
Le demandeur a démontré que l'utilisation de DEL dans les feux de croisement, les feux de route, les feux de position avant, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, les feux indicateurs de direction avant, les feux indicateurs de direction arrière, l'éclairage de la plaque d'immatriculation et les feux de marche arrière ne concernait pas plus de 3 % des voitures particulières neuves immatriculées en 2009, l'année de référence. À l'appui de sa démonstration, il a renvoyé aux directives techniques, résumant ainsi le rapport concernant l'initiative Light Sight Safety du CLEPA. Le demandeur a utilisé des fonctions prédéfinies et des données moyennes, conformément à l'approche simplifiée décrite dans les directives techniques (version de février 2013). |
(6) |
Conformément à ladite approche simplifiée, le demandeur a utilisé l'éclairage halogène comme technologie de référence pour démontrer la capacité de réduction des émissions de CO2 du système d'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes dans les feux de croisement, les feux de route, les feux de position avant, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, les feux indicateurs de direction avant, les feux indicateurs de direction arrière, l'éclairage de la plaque d'immatriculation et les feux de marche arrière. |
(7) |
La méthode d'essai permettant d'évaluer la réduction des émissions de CO2 fournie par le demandeur comprend des formules qui sont compatibles avec les formules figurant dans les directives techniques pour l'approche simplifiée en ce qui concerne les fonctions d'éclairage. La Commission considère que la méthode d'essai fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et qu'elle permet de démontrer, d'une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. |
(8) |
Dans ce contexte, la Commission considère que le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions obtenue grâce au système d'éclairage extérieur performant comprenant les feux de croisement, les feux de route, les feux de position avant, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière et l'éclairage de la plaque d'immatriculation est d'au moins 1 g de CO2/km. Il convient donc de conclure qu'un système d'éclairage extérieur performant comprenant également, outre ces feux, des feux indicateurs de direction avant, des feux indicateurs de direction arrière et des feux de marche arrière à diodes électroluminescentes, ou toute autre combinaison appropriée de ces feux, pourrait permettre une réduction des émissions de CO2 au moins égale à 1 g de CO2/km. |
(9) |
Étant donné que l'activation de l'éclairage extérieur n'est pas requise pour l'essai de réception relatif aux émissions de CO2 visé par le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (5), la Commission considère que les fonctions d'éclairage en question ne sont pas couvertes par le cycle d'essai normalisé. |
(10) |
L'activation des fonctions d'éclairage en question est obligatoire pour la sécurité d'utilisation du véhicule et n'est donc pas laissée à l'initiative du conducteur. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la réduction des émissions de CO2 découlant du recours à la technologie innovante devrait être attribuée au constructeur. |
(11) |
La Commission constate que le rapport de vérification a été préparé par VCA (Vehicle Certification Agency), organisme agréé et indépendant, et que ce rapport étaye les conclusions présentées dans la demande. |
(12) |
Au vu des considérations qui précèdent, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'émettre d'objection en ce qui concerne l'approbation de la technologie innovante en question. |
(13) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, tout constructeur qui souhaite bénéficier d'une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 aux fins d'atteindre son objectif d'émissions spécifiques grâce à la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de la technologie innovante approuvée par la présente décision devrait se référer à la présente décision dans sa demande de fiche de réception CE par type pour les véhicules concernés. |
(14) |
Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il convient de préciser le code individuel à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le système d'éclairage extérieur performant comprenant feux de croisement, feux de route, feux de position avant, feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière, feux indicateurs de direction avant, feux indicateurs de direction arrière, éclairage de plaque d'immatriculation et feux de marche arrière à diodes électroluminescentes (DEL) destiné à être utilisé dans les véhicules de la catégorie M1 est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.
2. La réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à l'utilisation du système d'éclairage extérieur performant comprenant toutes les fonctions d'éclairage visées au paragraphe 1, ou une combinaison appropriée de celles-ci, est déterminée à l'aide de la méthode exposée en annexe.
3. Le code spécifique d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution est «15».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f
(4) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(6) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
ANNEXE
1. Méthode d'essai — Introduction
Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 pouvant être obtenue grâce à l'utilisation du système d'éclairage extérieur performant comprenant l'ensemble des feux de croisement, des feux de route, des feux de position avant, des feux de brouillard avant, des feux de brouillard arrière, des feux indicateurs de position avant, des feux indicateurs de position arrière, de l'éclairage de plaque d'immatriculation et des feux de marche arrière, ou une combinaison appropriée de ces feux, équipés de diodes électroluminescentes (DEL) dans un véhicule de la catégorie M1, il est nécessaire de définir les points suivants:
a) |
les conditions d'essai; |
b) |
la procédure d'essai; |
c) |
les formules permettant de calculer la réduction des émissions de CO2; |
d) |
les formules permettant de calculer l'écart type; |
e) |
la détermination de la réduction des émissions de CO2 aux fins de la certification par les autorités chargées de la réception par type. |
2. Conditions d'essai
Les dispositions du règlement no 112 de la CEE-ONU (1), concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL), s'appliquent. Pour la détermination de la consommation électrique, il convient de se référer au point 6.1.4 ainsi qu'à l'annexe 10, points 3.2.1 et 3.2.2, du règlement no 112.
3. Procédure d'essai
Les mesures sont à effectuer conformément aux indications du graphique ci-dessous. L'équipement suivant doit être utilisé:
— |
une unité d'alimentation électrique (fournissant une tension variable), |
— |
deux multimètres numériques, l'un pour la mesure du courant continu et l'autre pour la mesure de la tension en courant continu, Le graphique présente une configuration possible de l'installation d'essai dans laquelle le voltmètre en courant continu est intégré dans l'unité d'alimentation électrique. |
Installation d'essai
Il convient d'effectuer au total 5 mesures du courant à la tension de 13,2 V pour chaque type d'éclairage utilisé dans le véhicule (à savoir feux de croisement, feux de route, feux de position avant, feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière, feux indicateurs de position avant, feux indicateurs de position arrière, éclairage de la plaque d'immatriculation et feux de marche arrière). Les mesures sur le ou les modules DEL commandés par un module électronique de régulation de source lumineuse doivent être effectuées conformément aux indications du demandeur.
Il est également possible de réaliser d'autres mesures du courant à d'autres tensions. Le constructeur est tenu de fournir à l'autorité chargée de la réception par type des documents validés faisant état de la nécessité de procéder à ces autres mesures. Au total 5 mesures du courant doivent être effectuées à chacune des tensions supplémentaires.
La tension installée exacte et le courant mesuré doivent être consignés à la quatrième décimale.
4. Formules
Les étapes suivantes doivent être suivies pour déterminer la réduction des émissions de CO2 et établir si la valeur seuil de 1 g de CO2/km est atteinte:
|
étape 1: calcul de la diminution de la consommation électrique, |
|
étape 2: calcul de la réduction des émissions de CO2, |
|
étape 3: calcul de l'erreur dans la réduction des émissions de CO2, |
|
étape 4: vérification de la valeur seuil. |
4.1. Calcul de l'économie de puissance électrique
Pour chacune des 5 mesures, la puissance électrique consommée se calcule en multipliant la tension installée par l'intensité du courant mesurée. En cas d'utilisation d'un moteur pas à pas ou d'une unité de commande électronique pour l'alimentation électrique des lampes DEL, la consommation électrique de cette pièce doit être exclue de la mesure. Il en résulte 5 valeurs. Chaque valeur doit être exprimée à la quatrième décimale. Ensuite, il convient de calculer la valeur moyenne de la puissance électrique consommée, qui équivaut à la somme des 5 valeurs précitées, divisée par 5.
L'économie de puissance électrique doit être calculée au moyen de la formule suivante:
Formule 1:
ΔP = Pbaseline – Peco-innovation
où:
ΔP |
économie de puissance électrique [W] |
Pbaseline |
puissance de la technologie de référence, indiquée dans le tableau 1 [W] |
Peco-innovation |
valeur moyenne de la puissance consommée par l'éco-innovation [W] |
Tableau 1
Puissance nécessaire pour différents types d'éclairage de référence
Type d'éclairage |
Puissance électrique totale [W] |
Feux de croisement |
137 |
Feux de route |
150 |
Feux de position avant |
12 |
Plaque d'immatriculation |
12 |
Feux de brouillard avant |
124 |
Feux de brouillard arrière |
26 |
Feux indicateurs de position avant |
13 |
Feux indicateurs de position arrière |
13 |
Feux de marche arrière |
52 |
4.2. Calcul de la réduction des émissions de CO2
La réduction totale des émissions de CO2 obtenue grâce à la technologie innovante (système d'éclairage extérieur performant) doit être calculée au moyen des formules 2, 3 et 4.
Pour un véhicule à moteur à essence:
Formule 2:
Pour un véhicule à moteur diesel:
Formule 3:
Pour un véhicule à moteur à essence avec turbocompresseur:
Formule 4:
Ces formules donnent la réduction totale des émissions de CO2 de la technologie innovante (système d'éclairage extérieur performant) en g de CO2/km.
Les données d'entrée pour les formules 2, 3 et 4 sont les suivantes:
ΔPj |
économie de puissance électrique en W pour le type d'éclairage j, résultat de l'étape 1; |
UFj |
taux d'utilisation du type d'éclairage j, indiqué dans le tableau 2; |
m |
nombre de types d'éclairages dans l'ensemble technologique innovant |
v |
vitesse moyenne du NEDC, soit 33,58 km/h; |
VPe – P |
consommation de carburant de la puissance effective consommée pour les véhicules à moteur à essence, soit 0,264 l/kWh; |
VPe – D |
consommation de carburant de la puissance effective consommée pour les véhicules à moteur diesel, soit 0,22 l/kWh; |
VPe – PT |
consommation de carburant de la puissance effective consommée pour les véhicules à moteur à essence avec turbocompresseur, soit 0,28 l/kWh; |
ηA |
rendement de l'alternateur, soit 0,67; |
CFP |
facteur de conversion pour l'essence, soit 2 330 g de CO2/l; |
CFD |
facteur de conversion pour le diesel, soit 2 640 g de CO2/l. |
Tableau 2
Taux d'utilisation pour différents types d'éclairage
Type d'éclairage |
Taux d'utilisation TU |
Feux de croisement |
0,33 |
Feux de route |
0,03 |
Feux de position avant |
0,36 |
Plaque d'immatriculation |
0,36 |
Feux de brouillard avant |
0,01 |
Feux de brouillard arrière |
0,01 |
Feux indicateurs de position avant |
0,15 |
Feux indicateurs de position arrière |
0,15 |
Feux de marche arrière |
0,01 |
4.3. Calcul de l'erreur statistique dans la réduction des émissions de CO2
L'erreur statistique dans la réduction des émissions de CO2 est déterminée en deux étapes. Dans un premier temps, la valeur de l'erreur pour la puissance est déterminée comme un écart type correspondant à un intervalle de confiance de 68 % autour de la moyenne.
Il convient pour ce faire d'utiliser la formule 5.
Formule 5:
où:
|
écart type de la moyenne de l'échantillon [W] |
xi |
données de l'échantillon [W] |
|
moyenne des données de l'échantillon [W] |
n |
nombre d'observations de l'échantillon, soit 5 |
Pour calculer l'erreur statistique dans la réduction des émissions de CO2 pour les véhicules à moteur à essence, à moteur à essence avec turbocompresseur et à moteur diesel, il convient d'appliquer la loi de propagation des erreurs, qui est exprimée dans la formule 6.
Formule 6:
où:
|
écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [gCO2/km] |
|
sensibilité de la réduction de CO2 calculée en rapport avec Pj |
|
écart type de [W] |
m |
nombre de types d'éclairages dans l'ensemble technologique innovant |
La substitution de la formule 2 dans la formule 6 donne la formule 7 pour le calcul de l'erreur dans la réduction des émissions de CO2 des véhicules à moteur à essence.
Formule 7:
La substitution de la formule 3 dans la formule 6 donne la formule 8 pour le calcul de l'erreur dans la réduction des émissions de CO2 des véhicules à moteur diesel.
Formule 8:
La substitution de la formule 4 dans la formule 6 donne la formule 9 pour le calcul de l'erreur dans la réduction des émissions de CO2 des véhicules à moteur à essence avec turbocompresseur.
Formule 9:
4.4. Vérification de la valeur seuil
Pour démontrer que le dépassement du seuil de 1,0 g de CO2/km est statistiquement significatif, il convient d'utiliser la formule 10 suivante.
Formule 10:
où:
MT |
seuil minimal [g de CO2/km] |
|
réduction totale des émissions de CO2 [g de CO2/km], qui doit être exprimée à la quatrième décimale |
|
écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g de CO2/km], qui doit être exprimé à la quatrième décimale |
Lorsque la réduction totale des émissions de CO2 de la technologie innovante (système d'éclairage extérieur performant), calculée au moyen de la formule 10, est inférieure au seuil prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement s'applique.
(1) E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 janvier 2013.