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Document 32015R2333

Règlement d'exécution (UE) 2015/2333 de la Commission du 14 décembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité

JO L 329 du 15.12.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. implic. par 32022R1173

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2333/oj

15.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2333 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 58, paragraphe 4, son article 62, paragraphe 2, points a) à d) et points g) et h), et son article 78, points a) à d) et point f),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (2) établit les modalités de versement d'avances sur les paiements directs lorsque la discipline financière visée à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) s'applique en ce qui concerne une année de demande donnée. Afin d'assurer une application uniforme desdites modalités dans tous les États membres, il est approprié de préciser que la discipline financière ne doit pas être prise en compte pour le calcul des avances sur les paiements directs, dans la mesure où le taux d'ajustement final qui doit être fixé au 1er décembre peut ne pas être connu au moment du versement des avances.

(2)

Afin d'améliorer l'exactitude de la demande d'aide ou de la demande de paiement, il devrait être explicitement stipulé que les États membres ont la possibilité d'introduire, sur une base volontaire, un système de «contrôles préliminaires» qui informera les bénéficiaires des cas de non-conformité potentiels et leur permettra de modifier leurs demandes d'aide et leurs demandes de paiement à temps afin d'éviter toute réduction ou sanction administrative. Des contrôles administratifs complets devront néanmoins être effectués avant versement des paiements. Afin d'éviter toute différence de traitement entre les agriculteurs d'un même État membre, il convient qu'un tel système soit appliqué au niveau de l'État membre, et non au niveau de l'exploitation. Étant donné que ce système est basé sur l'existence d'une demande d'aide géospatiale, il ne peut être appliqué qu'une fois pleinement fonctionnel dans l'État membre concerné. La responsabilité de soumettre une demande d'aide ou une demande de paiement correcte relevant toujours du bénéficiaire, les résultats des «contrôles préliminaires» devraient être sans préjudice des résultats ultérieurs des contrôles croisés administratifs. Un tel système peut être appliqué au niveau régional à condition que le formulaire préétabli et le matériel graphique correspondant visés à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 soient établis au niveau régional grâce à une interface reposant sur le SIG, permettant le traitement des données spatiales et alphanumériques des surfaces déclarées.

(3)

La possibilité qu'un groupe d'agriculteurs introduisant une demande de soutien au titre de certaines mesures de développement rural soit traité comme le bénéficiaire (ci-après dénommé le «collectif») est particulièrement adaptée pour les mesures agroenvironnementales et climatiques visées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), mises en œuvre au niveau de l'habitat, par exemple les mesures relatives à la préservation de la nature et de la biodiversité. Un cadre juridique devrait donc être fourni pour la gestion et le contrôle de tels collectifs. Afin d'offrir une flexibilité supérieure à ces bénéficiaires et de faciliter ainsi la mise en œuvre d'une approche orientée vers les résultats, les États membres devraient également avoir la possibilité de combiner ce système avec un système de notification en temps réel des engagements, par lequel les bénéficiaires notifieraient les engagements planifiés au plus tard 14 jours avant leur exécution réelle. Des contrôles personnalisés devraient compléter le mécanisme.

(4)

En ce qui concerne l'accomplissement des obligations d'écologisation, les bénéficiaires doivent déclarer l'utilisation des parcelles agricoles au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique ou de la demande d'aide visée à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014. Toutefois, pendant la période de végétation, le bénéficiaire peut avoir besoin d'adapter le plan de culture en ce qui concerne la culture ou sa localisation. Par conséquent, les bénéficiaires devraient avoir la possibilité de modifier, dans des cas dûment justifiés, et aux fins de l'écologisation uniquement, leur déclaration concernant les parcelles agricoles déclarées. Cette possibilité devrait s'appliquer à condition qu'elle n'ait pas d'effet sur le degré de conformité avec les obligations d'écologisation par rapport à la déclaration initiale.

(5)

L'échantillon de bénéficiaires faisant l'objet du contrôle sur place et exempté des obligations d'écologisation n'est actuellement pas sélectionné selon la méthode d'échantillonnage au moyen du mécanisme de cascade défini à l'article 34 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014. Par conséquent, il n'est pas imputé sur l'échantillon de bénéficiaires introduisant une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, contrairement à l'échantillon de bénéficiaires soumis aux obligations d'écologisation. Afin d'augmenter l'efficacité de la sélection d'échantillon et de réduire le nombre de bénéficiaires à contrôler sur place, il convient de sélectionner cet échantillon conformément à la même méthode d'échantillonnage.

(6)

L'échantillon de bénéficiaires faisant l'objet du contrôle sur place pour les régimes d'aides «animaux» n'est actuellement pas sélectionné selon la méthode d'échantillonnage au moyen du mécanisme de cascade défini à l'article 34 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014. Afin d'augmenter davantage encore l'efficacité de la sélection d'échantillon et de réduire le nombre de bénéficiaires à contrôler sur place, il y a lieu de prévoir que cet échantillon peut être sélectionné conformément à la même méthode d'échantillonnage.

(7)

Afin de réduire la charge administrative et d'augmenter l'efficacité de la sélection des échantillons pour les contrôles sur place, il est approprié de prévoir explicitement la possibilité pour les États membres de combiner la sélection d'échantillon pour les contrôles sur place au titre des régimes de paiements directs et certaines mesures de soutien au développement rural couvertes par le système intégré de gestion et de contrôle («système intégré»). Étant donné que les paiements directs et les populations chargées du développement rural ne correspondent pas pleinement, les États membres doivent s'assurer de la représentativité des échantillons obtenus.

(8)

Les modalités actuelles de sélection de l'échantillon de contrôle aux fins des contrôles sur place dans le cadre du système intégré n'incluent aucune disposition relative au type de sélection d'échantillons à appliquer aux bénéficiaires supplémentaires qui doivent être sélectionnés lorsque les surfaces d'intérêt écologique ne sont pas identifiées dans le système d'identification des parcelles agricoles. Il est approprié de prévoir que cet échantillon supplémentaire soit sélectionné sur la base d'une analyse des risques.

(9)

Lors de l'application des dispositions actuelles relatives à la réduction du taux de contrôle aux fins des contrôles sur place dans le cadre du système intégré au titre des années de demande 2015 et 2016, seuls les États membres qui ont mis en œuvre un système volontaire pour la certification du taux d'erreur par leur organisme de certification au cours des dernières années peuvent effectivement bénéficier d'une éventuelle réduction du taux de contrôle. Pour tous les autres États membres, la réduction du taux de contrôle n'est possible qu'à partir de l'année de demande 2017. Pour cette raison, il est approprié d'ouvrir la possibilité de réduire les taux de contrôle pour certains paiements directs aux autres États membres qui, au titre de l'année de demande 2016, certifient leurs taux d'erreur conformément à la nouvelle méthode établie au niveau de l'Union compte tenu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (5), à compter de l'exercice 2015.

(10)

L'article 42 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 définit des modalités relatives aux contrôles sur place des demandes d'aide «animaux» et des demandes de paiement au titre des mesures de soutien lié aux animaux qui doivent être effectués au cours de la période de rétention des animaux. Ces modalités visent à garantir le contrôle adéquat du respect des obligations en matière de période de rétention. Il est toutefois approprié de donner aux États membres la possibilité de décider que les contrôles sur place doivent être répartis lorsque la période de rétention commence avant le dépôt d'une demande d'aide ou d'une demande de paiement ou lorsqu'elle ne peut pas être fixée à l'avance.

(11)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 en conséquence.

(12)

Les modifications apportées par le présent règlement devraient s'appliquer aux demandes d'aide, aux demandes de soutien ou aux demandes de paiement introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2016. Toutefois, étant donné que les bénéficiaires peuvent avoir besoin d'adapter le plan de culture en ce qui concerne la culture ou sa localisation pour l'année de demande 2015, la disposition permettant aux États membres d'autoriser le bénéficiaire à modifier le contenu de la demande unique en ce qui concerne l'utilisation des parcelles agricoles devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. En outre, compte tenu des difficultés rencontrées au cours de l'année de demande 2015 par les États membres qui ont établi une telle période de rétention, la disposition autorisant la répartition des contrôles sur place lorsque la période de rétention commence avant le dépôt d'une demande d'aide ou d'une demande de paiement ou lorsqu'elle ne peut pas être fixée à l'avance devrait également s'appliquer à compter du 1er janvier 2015.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs et du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 809/2014

Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Avances sur les paiements directs

Si un État membre verse des avances sur les paiements directs conformément à l'article 75 du règlement (UE) no 1306/2013, le taux d'ajustement pour la discipline financière visé à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 n'est pas pris en compte pour le calcul desdites avances.

Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre tient compte du taux d'ajustement pour la discipline financière applicable à l'année de demande correspondante pour le montant total des paiements directs au titre de cette année-là.»

2)

À l'article 11, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4.   Lorsque le système intégré prévoit la fourniture du formulaire préétabli et du matériel graphique correspondant visés à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 grâce à une interface reposant sur le SIG, permettant le traitement des données spatiales et alphanumériques des surfaces déclarées (ci-après dénommé le “formulaire de demande d'aide géospatiale”), les États membres peuvent décider d'introduire un système de contrôles croisés préliminaires (ci-après dénommés les “contrôles préliminaires”) incluant au minimum les contrôles croisés visés à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent règlement. Les résultats sont notifiés au bénéficiaire dans un délai de 26 jours civils suivant la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou des demandes de paiement visée à l'article 13 du présent règlement. Toutefois, si cette période de 26 jours civils expire avant la date limite de notification des modifications prévue à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, les résultats sont notifiés au bénéficiaire au plus tard le jour civil suivant la date limite de notification des modifications de l'année concernée.

Les États membres peuvent décider d'effectuer de tels contrôles préliminaires au niveau régional, sous réserve que le système utilisant le formulaire de demande d'aide géospatiale soit établi au niveau régional.

5.   Si le bénéficiaire est un groupe de personnes introduisant une demande de soutien pour les opérations agroenvironnementales et climatiques visées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 (ci-après dénommé le “collectif”), l'État membre peut décider de déroger à l'exigence de l'article 14 du présent règlement selon laquelle la demande de paiement doit contenir toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité au soutien, ainsi qu'à la restriction de l'article 13 du présent règlement selon laquelle toutes les informations appropriées afin d'assurer une bonne gestion administrative et financière du soutien doivent être fournies au plus tard à la date limite de dépôt de la demande de paiement, par l'introduction d'une demande de paiement annuelle simplifiée (ci-après dénommée la “demande collective”) présentée par un collectif.

Les articles 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 et 16, l'article 17, paragraphe 1 et paragraphes 3 à 9, et les articles 21, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43 et 45 du présent règlement, ainsi que les articles 4, 12 et 13 du règlement (UE) no 640/2014 s'appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les exigences particulières établies pour la demande collective.

Pour les collectifs, les États membres incluent une description des arrangements administratifs dans le programme de développement rural.»

3)

À l'article 14, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Aux fins du paiement en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent autoriser le bénéficiaire à modifier, dans des cas dûment justifiés, le contenu de la demande unique en ce qui concerne l'utilisation des parcelles agricoles, sous réserve que cela ne place pas le bénéficiaire dans une position plus favorable quant à l'accomplissement de ses obligations d'écologisation par rapport à la demande initiale. Les États membres peuvent décider de fixer une date limite pour la notification des modifications concernées à l'autorité compétente.

Lorsque l'autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire des cas de non-conformité que comporte la demande unique ou la demande de paiement ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place ou que ce contrôle révèle des cas de non-conformité, les modifications visées au premier alinéa ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par la non-conformité.»

4)

L'article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Demandes collectives

1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité d'introduire des demandes collectives, l'article 14 ne s'applique pas auxdites demandes.

2.   Le collectif dépose une demande collective par an.

3.   La demande collective contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité au soutien, à l'exception des informations relatives aux engagements couverts par les opérations agroenvironnementales et climatiques visées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013. La demande collective contient, en particulier:

a)

l'identité du collectif;

b)

l'identification unique de chaque membre participant du collectif;

c)

une référence à la demande de soutien déposée par le collectif;

d)

les détails des opérations agroenvironnementales et climatiques concernées;

e)

les éléments permettant l'identification univoque de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, des spécifications supplémentaires concernant leur utilisation;

f)

le cas échéant, les éléments permettant l'identification univoque de terres non agricoles pour lesquelles un soutien est demandé au titre de mesures de développement rural;

g)

le cas échéant, tout document justificatif nécessaire pour établir l'admissibilité à la mesure concernée;

h)

une déclaration du collectif attestant que les membres participants ont pris connaissance des conditions applicables aux mesures de développement rural en question et des conséquences financières en cas de non-conformité.

Lorsque la demande de soutien déposée par le collectif contient les informations visées au premier alinéa, points b), d) et h), ces informations peuvent être remplacées par une référence à cette demande de soutien.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres peuvent décider que la demande collective contient tous les détails relatifs aux engagements couverts par les opérations agroenvironnementales et climatiques.

5.   Le collectif notifie à l'autorité compétente chaque engagement couvert par les opérations agroenvironnementales et climatiques au plus tard 14 jours civils avant l'exécution de l'engagement. Les États membres prévoient les procédures appropriées pour ladite notification.

Lorsque la demande collective contient les détails des engagements couverts par les opérations agroenvironnementales et climatiques conformément au paragraphe 4, il n'est pas nécessaire de notifier les engagements conformément au premier alinéa du présent paragraphe, sauf en cas de modification du type, du calendrier ou de la localisation de l'engagement.»

5)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement et modifications apportées à la suite des contrôles préliminaires»;

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Lorsqu'un bénéficiaire a reçu notification des résultats des contrôles préliminaires visés à l'article 11, paragraphe 4, il peut modifier la demande unique ou la demande de paiement afin d'y inclure toutes les corrections nécessaires relatives aux parcelles individuelles pour lesquelles les résultats des contrôles croisés indiquent un cas éventuel de non-conformité.»

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les modifications apportées conformément au paragraphe 1 sont notifiées à l'autorité compétente au plus tard le 31 mai de l'année concernée, sauf dans les cas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, pays pour lesquels elles sont notifiées au plus tard le 15 juin de l'année concernée.

Ces notifications sont effectuées par écrit ou au moyen du formulaire de demande d'aide géospatiale.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent fixer une date limite antérieure pour la notification de telles modifications. Cette date ne peut cependant être antérieure à 15 jours civils suivant la date limite prévue pour le dépôt de la demande unique ou de la demande de paiement, fixée conformément à l'article 13, paragraphe 1.»

d)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Les modifications apportées à la suite des contrôles préliminaires conformément au paragraphe 1 bis sont notifiées à l'autorité compétente au plus tard 35 jours civils suivant la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou des demandes de paiement visée à l'article 13. Toutefois, si cette période de 35 jours civils expire avant la date limite de notification des modifications prévue au paragraphe 2 du présent article, les modifications sont notifiées à l'autorité compétente au plus tard 10 jours civils suivant la date limite de notification des modifications de l'année concernée.

Ces notifications sont effectuées par écrit ou au moyen du formulaire de demande d'aide géospatiale.»

6)

À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation et/ou de terres non agricoles visées à l'article 14, paragraphe 1, points d) et e), l'autorité compétente fournit au bénéficiaire le formulaire de demande d'aide géospatiale.»

7)

À l'article 25, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide “animaux” ou aux demandes de paiement au titre des mesures de soutien lié aux animaux ou des engagements notifiés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 5, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, ces règles s'appliquent aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité.»

8)

À l'article 26, paragraphe 2, le second alinéa suivant est ajouté:

«Les contrôles sur place relatifs aux engagements notifiés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 5, sont effectués dans les délais spécifiés de façon à assurer une vérification efficace de l'engagement notifié.»

9)

À l'article 31, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque les surfaces d'intérêt écologique ne sont pas identifiées dans le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 70 du règlement (UE) no 1306/2013, le taux de contrôle prévu au paragraphe 1, point a) et points c) à e), est majoré de 5 % de l'ensemble des bénéficiaires de la population de contrôle correspondante, qui doivent avoir une surface d'intérêt écologique sur la surface agricole conformément aux articles 43 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013.»

10)

L'article 32 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité d'introduire une demande collective, l'échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins:

a)

5 % de l'ensemble des collectifs présentant une demande collective; cet échantillon couvre dans le même temps au moins 5 % de la surface totale déclarée dans la demande collective conformément à l'article 14 bis, paragraphe 3; et

b)

5 % des engagements notifiés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 5.»

b)

au paragraphe 3, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité d'introduire une demande collective, le présent paragraphe ne s'applique pas aux collectifs.»

11)

L'article 34 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est modifié comme suit:

au point a), les phrases suivantes sont ajoutées:

«Les bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article peuvent être considérés comme faisant partie de l'échantillon de contrôle prévu à la première phrase du présent point. Le nombre de ces bénéficiaires dans l'échantillon de contrôle ne dépasse pas leur proportion dans la population de contrôle;»

le point b bis) suivant est inséré:

«b bis)

entre 0,6 et 0,75 % de la population de contrôle visée à l'article 31, paragraphe 1, point b), est sélectionné de manière aléatoire parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point a) du présent alinéa. S'il y a lieu, pour atteindre ce pourcentage, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire dans la population de contrôle visée à l'article 31, paragraphe 1, point b);»

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le nombre restant de bénéficiaires dans l'échantillon de contrôle visé à l'article 31, paragraphe 1, points a) et b), est sélectionné sur la base d'une analyse des risques;»

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

tous les bénéficiaires sélectionnés conformément aux points a) à d) du présent alinéa et ceux sélectionnés sur la base d'une analyse des risques conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article peuvent être considérés comme faisant partie de l'échantillon de contrôle prévu à l'article 30, point a). Lorsque cela est nécessaire pour respecter le taux minimal de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire parmi tous les bénéficiaires introduisant une demande relative au régime de paiement de base ou au régime de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013;»

le point g) est supprimé.

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires visés à l'article 31, paragraphe 1, point c), sont sélectionnés de manière aléatoire parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point a) du présent alinéa. Le nombre restant de bénéficiaires visés à l'article 31, paragraphe 1, point c), est sélectionné sur la base d'une analyse des risques parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point e) du présent alinéa. Lorsque cela est nécessaire pour respecter les taux minimaux de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques dans leurs populations de contrôle respectives;»

le point h bis) suivant est inséré:

«h bis)

entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires visés à l'article 31, paragraphe 1, points d) et h), sont sélectionnés de manière aléatoire parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point b) du présent alinéa. S'il y a lieu, pour atteindre ce pourcentage, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point a) du présent alinéa. Le nombre restant de bénéficiaires visés à l'article 31, paragraphe 1, points d) et h), est sélectionné sur la base d'une analyse des risques parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point c) du présent alinéa. Lorsque cela est nécessaire pour respecter les taux minimaux de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques dans leurs populations de contrôle respectives;»

ii)

les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le contrôle sur place des bénéficiaires supplémentaires sélectionnés conformément au premier alinéa, points d), e), h) et h bis), ainsi que des bénéficiaires sélectionnés conformément au premier alinéa, point f), peut être limité au régime d'aide pour lequel ils ont été sélectionnés si les taux minimaux de contrôle des autres régimes d'aide auxquels ils ont prétendu sont déjà respectés.

Le contrôle sur place des bénéficiaires supplémentaires sélectionnés conformément à l'article 31, paragraphe 3, ainsi que des bénéficiaires sélectionnés conformément au premier alinéa, points h), h bis) et i), du présent paragraphe peut être limité aux pratiques d'écologisation pour lesquelles ils ont été sélectionnés si les taux minimaux de contrôle des autres régimes d'aide et des pratiques d'écologisation qu'ils sont tenus d'observer sont déjà respectés.»

iii)

le cinquième alinéa suivant est ajouté:

«Les bénéficiaires supplémentaires devant faire l'objet de contrôles sur place aux fins de l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins de l'application des articles 32 et 33, dans un premier temps, entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant faire l'objet de contrôles sur place et, lorsque l'article 32, paragraphe 2 bis, est appliqué, 100 % des collectifs et entre 20 et 25 % des engagements devant faire l'objet de contrôles sur place sont sélectionnés de manière aléatoire. Le nombre restant de bénéficiaires et d'engagements devant faire l'objet de contrôles sur place est sélectionné sur la base d'une analyse des risques.

Aux fins de l'application des articles 32 et 33, la partie aléatoire de l'échantillon peut également inclure des bénéficiaires déjà sélectionnés conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point a), première phrase, du présent article. Le nombre de ces bénéficiaires dans l'échantillon de contrôle ne dépasse pas leur proportion dans la population de contrôle.

Aux fins de l'article 32, les États membres peuvent, à la suite de l'analyse des risques, sélectionner des mesures spécifiques de développement rural qui s'appliquent aux bénéficiaires.»

12)

L'article 36 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le premier alinéa ne s'applique que si un système d'intersection spatiale de toutes les demandes d'aide avec le système d'identification des parcelles agricoles est en place conformément à l'article 17, paragraphe 2, pour tous les bénéficiaires.

Pour l'année de demande 2015, le taux d'erreur constaté dans l'échantillon aléatoire contrôlé sur place ne dépasse pas 2 % pour les deux exercices précédents. Ce taux d'erreur est certifié par l'État membre conformément à la méthode établie au niveau de l'Union.»

ii)

le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Pour l'année de demande 2016, le taux d'erreur constaté dans l'échantillon aléatoire contrôlé sur place ne dépasse pas 2 % pour l'exercice précédent. Ce taux d'erreur est certifié par l'État membre conformément à la nouvelle méthode établie au niveau de l'Union tenant compte de l'article 7, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (6).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).»"

b)

au paragraphe 3, le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis.»

c)

au paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le premier alinéa ne s'applique cependant pas en ce qui concerne les bénéficiaires concernés par les pratiques équivalentes visées à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les collectifs et engagements sélectionnés conformément à l'article 32, paragraphe 2 bis, du présent règlement.»

d)

au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent que si les conditions générales de réduction du niveau minimal de contrôles sur place fixé à l'article 41 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 sont remplies.»

13)

À l'article 37, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Pour les collectifs sélectionnés conformément à l'article 32, paragraphe 2 bis, point a), les contrôles sur place portent sur le mesurage de la superficie, la vérification des critères d'admissibilité et d'autres obligations concernant la surface déclarée dans la demande collective.

Pour les engagements sélectionnés conformément à l'article 32, paragraphe 2 bis, point b), le contrôle sur place porte sur la vérification des engagements notifiés.»

14)

À l'article 41, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité de déposer des demandes collectives, il peut décider de ne pas donner au collectif la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle n'a révélé aucun cas de non-conformité. Si les contrôles révèlent des cas de non-conformité, le collectif a la possibilité de signer le rapport avant que l'autorité compétente ne décide de réductions, refus, retraits ou sanctions sur la base des constatations effectuées.»

15)

À l'article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, lorsque la période de rétention commence avant le dépôt d'une demande d'aide ou d'une demande de paiement, ou lorsqu'elle ne peut être fixée à l'avance, l'État membre peut décider que les contrôles sur place prévus à l'article 32 ou 33 sont répartis sur la période pendant laquelle un animal peut être admissible au paiement ou au soutien.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux demandes d'aide, aux demandes de soutien ou aux demandes de paiement introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2016.

Toutefois, les points 3 et 15 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).


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