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Document 32015R1865
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1865 of 7 October 2015 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Cipolla bianca di Margherita (PGI))
Règlement d'exécution (UE) 2015/1865 de la Commission du 7 octobre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Cipolla bianca di Margherita (IGP)]
Règlement d'exécution (UE) 2015/1865 de la Commission du 7 octobre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Cipolla bianca di Margherita (IGP)]
JO L 275 du 20.10.2015, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1865 DE LA COMMISSION
du 7 octobre 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Cipolla bianca di Margherita (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Cipolla bianca di Margherita» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Cipolla bianca di Margherita» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Cipolla bianca di Margherita» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 189 du 6.6.2015, p. 17.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).