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Document 32015R1544

    Règlement (UE) 2015/1544 de la Commission du 15 septembre 2015 interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande

    JO L 242 du 18.9.2015, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1544/oj

    18.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 242/18


    RÈGLEMENT (UE) 2015/1544 DE LA COMMISSION

    du 15 septembre 2015

    interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2015.

    (3)

    Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2015.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    João AGUIAR MACHADO

    Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).


    ANNEXE

    No

    30/DSS

    État membre

    Irlande

    Stock

    RNG/8X14-

    Espèce

    Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

    Zone

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

    Date de fermeture

    1.1.2015


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