EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0941

Règlement (UE) 2015/941 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (texte codifié)

JO L 160 du 25.6.2015, p. 76–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/941/oj

25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/76


RÈGLEMENT (UE) 2015/941 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 juin 2015

concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

(Texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 153/2002 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (4) (ci-après dénommé «ASA») a été signé à Luxembourg le 9 avril 2001 et est entré en vigueur le 1er avril 2004.

(3)

Il est nécessaire d'arrêter les procédures d'application de certaines dispositions de l'ASA.

(4)

L'ASA stipule que certains produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent être importés dans l'Union, à des taux de droits réduits, dans la limite de contingents tarifaires. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions pour le calcul de ces taux de droits réduits.

(5)

L'ASA précise les produits susceptibles de bénéficier de ces mesures tarifaires, les volumes concernés (et leurs augmentations), les droits applicables, les périodes d'application et tout autre critère d'éligibilité.

(6)

Dans un souci de simplification et afin de garantir une publication, dans les délais impartis, des règlements mettant en œuvre les contingents tarifaires de l'Union, il convient de permettre à la Commission, assistée du comité institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), d'adopter les règlements ouvrant des contingents tarifaires applicables aux produits à base de viande de bouvillon («baby beef») et assurant leur gestion.

(7)

Il y a lieu de prévoir que la Commission, assistée du comité institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), adopte les règlements ouvrant et assurant la gestion des contingents tarifaires susceptibles d'être accordés à la suite des négociations concernant de nouvelles concessions tarifaires, conformément à l'article 29 de l'ASA.

(8)

Il convient de suspendre totalement les droits lorsque le régime préférentiel se traduit par l'application de droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou de droits spécifiques égaux ou inférieurs à 1 EUR.

(9)

La mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales de l'ASA requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures de sauvegarde et d'autres mesures. Ces mesures devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(10)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 37, paragraphe 4, point b), et de l'article 38, paragraphe 4, de l'ASA, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit un certain nombre de procédures d'adoption de modalités concrètes pour la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»).

Article 2

Concessions relatives à la viande de bouvillon

Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 27, paragraphe 2, de l'ASA, concernant le contingent tarifaire appliqué aux produits à base de viande de bouvillon, sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 3

Nouvelles concessions

Dans le cas où de nouvelles concessions pour les produits de la pêche sont accordées dans les limites de contingents tarifaires, conformément à l'article 29 de l'ASA, des modalités concrètes de mise en œuvre de ces concessions tarifaires sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 4

Réductions tarifaires

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2.   Lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:

a)

s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins; ou

b)

s'agissant de droit spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

Article 5

Adaptations techniques

Les modifications et adaptations techniques apportées, conformément au présent règlement, aux modalités concrètes de mise en œuvre et rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte entre l'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4.

Article 6

Clause de sauvegarde générale et clause de pénurie

1.   Lorsqu'un État membre demande à la Commission de prendre des mesures conformément aux articles 37 et 38 de l'ASA, il lui fournit toutes les justifications nécessaires à l'appui de sa demande.

2.   Lorsque la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, estime que les conditions fixées aux articles 37 et 38 de l'ASA sont satisfaites:

a)

elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative, ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande;

b)

elle consulte le comité visé à l'article 12, paragraphe 3, du présent règlement sur les mesures proposées;

c)

simultanément, elle en informe l'ancienne République yougoslave de Macédoine et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association visé à l'article 37, paragraphe 4, et à l'article 38, paragraphe 3, de l'ASA;

d)

elle communique en même temps au comité de stabilisation et d'association toutes les informations nécessaires aux fins des consultations visées au point c).

3.   À l'issue des consultations visées au paragraphe 2, point c), et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut décider, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement, soit de ne pas statuer, soit de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 37 et 38 de l'ASA.

Cette décision est notifiée immédiatement au Conseil et au comité de stabilisation et d'association.

Cette décision est applicable immédiatement.

4.   Les consultations menées au sein du comité de stabilisation et d'association visé au paragraphe 2, point c), sont réputées terminées à l'expiration du délai de trente jours visé également audit point.

Article 7

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 37, paragraphe 4, point b), et de l'article 38, paragraphe 4, de l'ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 37 et 38 de l'ASA, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 12, paragraphe 5, du présent règlement.

Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Article 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

Nonobstant les procédures prévues aux articles 6 et 7, les mesures nécessaires pour les produits agricoles ou les produits de la pêche prises sur la base de l'article 30 ou 37 de l'ASA, ou des dispositions des annexes de l'ASA relatives à ces produits, ou du protocole no 3 qui y est annexé, peuvent être arrêtées selon les procédures prévues par les règles pertinentes établissant l'organisation commune des marchés agricoles ou des marchés de la pêche et de l'aquaculture, ou par des dispositions spécifiques adoptées en vertu de l'article 352 du traité et applicables aux produits résultant de la transformation de produits agricoles ou de produits de la pêche, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 30 de l'ASA ou à l'article 37, paragraphes 3, 4 et 5, de l'ASA.

Article 9

Dumping

Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 36, paragraphe 1, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (8) et à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 2, de l'ASA.

Article 10

Concurrence

1.   Si une pratique peut justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 69 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'ASA. En cas de besoin, elle adopte des mesures de sauvegarde en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (9) s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ledit règlement. Des mesures ne sont prises qu'aux conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 5, de l'ASA.

2.   Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l'Union, par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de mesures prises sur la base de l'article 69 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si cette pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'ASA. En cas de besoin, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité.

Article 11

Fraude ou absence de coopération administrative

1.   Aux fins de l'interprétation de l'article 42 de l'ASA, on entend, notamment, par «absence de coopération administrative nécessaire pour vérifier la preuve de l'origine»:

a)

l'absence de coopération administrative, telle que le fait de ne pas communiquer le nom et l'adresse d'autorités douanières ou d'organismes gouvernementaux chargés de délivrer et de contrôler les certificats d'origine, de ne pas fournir de spécimens des cachets utilisés pour authentifier ces certificats ou, le cas échéant, de ne pas actualiser ces informations;

b)

l'absence répétée de mesures ou l'inadéquation systématique des mesures adoptées pour vérifier le statut originaire des produits et le respect des exigences définies par le protocole no 4 annexé à l'ASA, de même que pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine;

c)

le refus répété de procéder, à la demande de la Commission, à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et d'en communiquer les résultats à temps, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

d)

le refus répété d'octroyer une autorisation permettant de procéder à des missions de coopération administrative et d'enquête dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine afin de vérifier l'authenticité des documents ou l'exactitude des informations exigés pour l'octroi du traitement préférentiel prévu par l'ASA, ou de procéder ou de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

e)

un manquement répété aux dispositions du protocole no 5 annexé à l'ASA relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, dans la mesure où il est pertinent pour l'application des dispositions commerciales de l'ASA.

2.   Lorsque la Commission estime, sur la base des informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions de l'article 42 de l'ASA sont remplies:

a)

elle en informe le Conseil;

b)

elle entame immédiatement des consultations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine afin de trouver une solution appropriée, conformément à l'article 42 de l'ASA.

Par ailleurs, la Commission peut:

a)

appeler les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires à la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union;

b)

publier une communication au Journal officiel de l'Union européenne indiquant que des doutes fondés existent sur le respect des dispositions relatives à l'application de l'article 42 de l'ASA.

3.   En attendant qu'une solution satisfaisante pour les deux parties soit trouvée dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), la Commission peut arrêter d'autres mesures qu'elle juge nécessaires conformément à l'article 42 de l'ASA et en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 12

Comité

1.   Aux fins de l'article 2 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Aux fins de l'article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Aux fins des articles 6, 7, 10 et 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (10). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

5.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Article 13

Notification

La Commission effectue, au nom de l'Union, les notifications au conseil de stabilisation et d'association et au comité de stabilisation et d'association prévues par l'ASA.

Article 14

Abrogation

Le règlement (CE) no 153/2002 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 9 juin 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Position du Parlement européen du 29 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mai 2015.

(2)  Règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 25 du 29.1.2002, p. 16).

(3)  Voir annexe I.

(4)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

(5)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(6)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(9)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(10)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 153/2002 du Conseil

(JO L 25 du 29.1.2002, p. 16).

 

Règlement (CE) no 3/2003 du Conseil

(JO L 1 du 4.1.2003, p. 30).

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

Point 8 de l'annexe uniquement.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 153/2002

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 4

Article 3

Article 6

Article 4

Article 7

Article 5

Article 7 bis, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 7 bis, paragraphe 5, phrase introductive

Article 6, paragraphe 2, phrase introductive

Article 7 bis, paragraphe 5, premier tiret

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 7 bis, paragraphe 5, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 7 bis, paragraphe 5, troisième tiret

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 7 bis, paragraphe 5, quatrième tiret

Article 6, paragraphe 2, point d)

Article 7 bis, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 3

Article 7 bis, paragraphe 10

Article 6, paragraphe 4

Article 7 ter

Article 7

Article 7 quater

Article 8

Article 7 quinquies

Article 9

Article 7 sexies

Article 10

Article 7 septies, paragraphe 1, phrase introductive

Article 11, paragraphe 1, phrase introductive

Article 7 septies, paragraphe 1, premier tiret

Article 11, paragraphe 1, point a)

Article 7 septies, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 11, paragraphe 1, point b)

Article 7 septies, paragraphe 1, troisième tiret

Article 11, paragraphe 1, point c)

Article 7 septies, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 11, paragraphe 1, point d)

Article 7 septies, paragraphe 1, cinquième tiret

Article 11, paragraphe 1, point e)

Article 7 septies, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 7 septies, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 7 septies, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 7 septies, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 7 septies, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 7 septies, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

Article 7 septies, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 7 septies bis

Article 12

Article 7 octies

Article 13

Article 14

Article 8

Article 15

Annexe I

Annexe II


Top