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Document 32015R0865

    Règlement d'exécution (UE) 2015/865 de la Commission du 4 juin 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil

    JO L 139 du 5.6.2015, p. 12–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/865/oj

    5.6.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 139/12


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/865 DE LA COMMISSION

    du 4 juin 2015

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    À la suite d'une enquête antidumping (l'«enquête originale»), le Conseil a institué, au moyen du règlement (CE) no 383/2009 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 986/2012 (3), un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine (la «Chine»).

    (2)

    Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem de 46,2 %, sauf pour Kiswire Qingdao, Ltd (0 %) ainsi que pour Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd (toutes deux 31,1 %).

    2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (3)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (4) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu, le 7 février 2014, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (4)

    La demande a été déposée par le European Stress Information Service («ESIS») (le «demandeur») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de certains câbles et torons PSC.

    (5)

    La demande invoquait comme motif que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (6)

    Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 8 mai 2014, par voie d'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (5) (l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    4.   Périodes couvertes par l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (7)

    L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 (la «période d'enquête du réexamen»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête du réexamen (la «période considérée»).

    5.   Parties concernées par l'enquête et échantillonnage

    (8)

    La Commission a officiellement informé le demandeur, les producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs en Chine, les importateurs et les utilisateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que les représentants de la Chine de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

    (9)

    En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Chine et d'importateurs non liés dans l'Union, la Commission a indiqué dans l'avis d'ouverture qu'il pourrait être fait usage de la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

    (10)

    La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base de la production du produit similaire. L'échantillon se composait de cinq producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus représentaient 64 % de la production totale de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire, mais n'a reçu aucun commentaire. L'échantillon provisoire a donc été confirmé et il est considéré comme représentatif de l'industrie de l'Union.

    (11)

    Afin de permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs en Chine et les importateurs non liés dans l'Union, ces parties ont été invitées à se faire connaître et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Cependant, comme aucune de ces parties ne s'est manifestée, il n'a pas été nécessaire de recourir à l'échantillonnage pour les producteurs-exportateurs et les importateurs non liés.

    6.   Questionnaires et vérification

    (12)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union.

    (13)

    À cette fin, la Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture, aux producteurs-exportateurs notoirement connus en Chine, aux producteurs connus dans huit pays tiers à économie de marché pour lesquels il y a des raisons de penser que le produit similaire y est produit, aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et aux utilisateurs connus dans l'Union.

    (14)

    Des réponses au questionnaire ont été reçues des cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et de douze producteurs supplémentaires. Une réponse au questionnaire a été reçue d'un utilisateur. Onze utilisateurs et trois fournisseurs ont présenté des observations écrites. Aucun producteur-exportateur chinois n'a répondu au questionnaire. Trois réponses au questionnaire ont été reçues de producteurs de pays tiers à économie de marché.

    (15)

    Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

    a)

    producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon:

    CB Trafilati Acciai, Tezze sul Breta, Italie,

    D&D Drótáru Ipari és Kereskedelmi, Miskolc, Hongrie,

    DWK Drahtwerk GmbH, Köln, Allemagne,

    Nedri Spanstaal BV, Venlo, Pays-Bas,

    Trenzas y Cables de Acero PSC, Santander, Espagne;

    b)

    producteur dans le pays tiers à économie de marché:

    Scaw South Africa (Pty) Limited, Germiston, Afrique du Sud.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (16)

    Le produit concerné consiste en câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, de câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et de torons en acier non allié plaqués/revêtus ou non comportant un maximum de 18 fils, ayant une teneur en carbone d'au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 et originaires de la République populaire de Chine. Les torons galvanisés (mais ne présentant pas d'autre revêtement) qui comportent sept fils et dans lesquels le diamètre du fil central égale ou dépasse de moins de 3 % le diamètre de chacun des 6 autres fils ne sont pas couverts par les mesures actuellement en vigueur et ne font pas l'objet du présent réexamen.

    (17)

    Le produit concerné est principalement utilisé comme armature du béton par le secteur de la construction mais peut également se retrouver dans des structures suspendues et dans des ponts à haubans. Il est produit à partir de fil machine à haute teneur en carbone qui est nettoyé, étiré, chauffé et, dans le cas de torons, tressé de manière hélicoïdale pour obtenir des caractéristiques spécifiques de diamètre, de résistance et de stabilité.

    2.   Produit similaire

    (18)

    L'enquête de réexamen a confirmé que les câbles et torons produits et vendus dans l'Union par l'industrie de l'Union, ceux produits et vendus sur le marché intérieur en Afrique du Sud, qui sert de pays analogue, et ceux produits en Chine et éventuellement vendus dans l'Union ont essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et la même utilisation de base.

    (19)

    Ces produits sont, par conséquent, considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

    1.   Remarques préliminaires

    (20)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la Chine.

    (21)

    La Chine a exporté des quantités négligeables du produit concerné durant la période d'enquête du réexamen. Par conséquent, il n'existe pas de probabilité de continuation du dumping de la part de la Chine. L'évaluation a été limitée à la probabilité de réapparition du dumping sur la base des prix à l'exportation vers d'autres pays tiers.

    (22)

    Comme indiqué au considérant 14, la Commission n'a pas reçu de réponses de producteurs-exportateurs chinois. Par conséquent, en l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs en Chine, l'analyse globale, y compris la détermination du dumping, repose sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Les autorités chinoises ont été informées en conséquence de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 du règlement de base et de fonder ses conclusions sur les données disponibles.

    (23)

    La Commission a donc évalué la probabilité d'une réapparition du dumping en se fondant sur la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ainsi que sur d'autres sources d'information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations (données d'Eurostat et données d'exportations chinoises et d'autres pays tiers) et des rapports sectoriels.

    2.   Pays analogue

    (24)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Chine n'est pas considérée comme un pays à économie de marché. Dans l'enquête originale, la Turquie avait été utilisée comme pays tiers à économie de marché afin d'établir la valeur normale (le «pays analogue»).

    (25)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission: i) a envisagé d'utiliser à nouveau la Turquie comme pays analogue dans le réexamen au titre de l'expiration des mesures, comme le demandeur l'avait suggéré; ii) a identifié d'autres pays à économie de marché exportant des câbles et torons PSC vers l'Union, à savoir l'Afrique du Sud, le Brésil, la Corée du Sud, l'Inde, la Russie et la Thaïlande. Ces pays avaient, en 2013, les niveaux les plus élevés des importations de câbles et torons PSC dans l'Union (sur la base des données d'Eurostat).

    (26)

    La Commission a examiné si des câbles et torons PSC étaient produits et vendus dans ces pays tiers à économie de marché, pour lesquels il y a des raisons de penser que c'est bien le cas. La Commission a contacté les producteurs et leurs associations sectorielles dans sept pays producteurs d'acier mentionnés dans l'avis d'ouverture et aux États-Unis.

    (27)

    La Commission a reçu des réponses au questionnaire de producteurs d'Afrique du Sud, d'Inde et de Turquie. Le demandeur a présenté une objection à l'utilisation de l'Inde comme pays analogue, en raison d'une distorsion alléguée du marché intérieur par les subventions que les pouvoirs publics accordent à l'industrie sidérurgique. La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'autres parties intéressées.

    (28)

    La Commission a conclu que l'Afrique du Sud était le pays analogue qui convenait le mieux au présent réexamen, sur la base des éléments suivants:

    couverture complète des types de produit du produit concerné,

    existence des mêmes normes de qualité pour les caractéristiques physiques et techniques que sur le marché de l'Union,

    qualité et exhaustivité des données soumises dans les réponses au questionnaire,

    existence d'un niveau suffisant de concurrence sur le marché intérieur,

    taille suffisante des ventes intérieures du producteur ayant coopéré.

    3.   Dumping probable pendant la période d'enquête du réexamen

    3.1.   Détermination de la valeur normale

    (29)

    Les informations reçues du producteur du pays analogue ayant coopéré ont été utilisées comme base pour déterminer la valeur normale pour la Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

    (30)

    La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du producteur du pays analogue ayant coopéré était représentatif. Les ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants représentaient au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation de câbles et torons PSC vers les pays tiers utilisés dans le calcul du dumping lors de la période d'enquête du réexamen. Sur cette base, les ventes intérieures totales du produit similaire du producteur ayant coopéré sur le marché intérieur du pays analogue étaient représentatives.

    (31)

    La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l'exportation à destination des pays tiers utilisés dans le calcul du dumping.

    (32)

    La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête du réexamen afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (33)

    La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:

    a)

    le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

    b)

    le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

    (34)

    Dans ce cas, la valeur normale est la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit pendant la période d'enquête du réexamen.

    (35)

    La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes intérieures bénéficiaires des types de produits pendant la période d'enquête du réexamen, si:

    a)

    le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

    b)

    le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

    (36)

    Pour un type de produit, aucune vente n'ayant été relevée sur le marché intérieur du pays analogue, la valeur normale a été construite en ajoutant à la moyenne pondérée du coût de fabrication du produit similaire un certain montant correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux et à la marge bénéficiaire, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

    (37)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, ce montant a été établi sur la base de données réelles relatives à la production et aux ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur du pays analogue ayant coopéré.

    3.2.   Détermination du prix probable à l'exportation

    (38)

    Aucun des producteurs-exportateurs chinois n'ayant coopéré, les prix à l'exportation ont dû être fondés sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (39)

    La Commission a d'abord analysé les statistiques d'Eurostat. Les quantités de produits importées depuis la Chine ont été très limitées et, par conséquent, leurs prix ont été jugés non représentatifs.

    (40)

    La Commission a analysé les statistiques commerciales chinoises. Ces statistiques classaient le produit concerné sous des codes SH qui incluaient d'autres produits de valeur sensiblement plus élevée tels que les produits en acier inoxydable et les câbles d'acier. La Commission a donc considéré que les statistiques chinoises du commerce ne pouvaient pas être utilisées pour établir le prix probable à l'exportation du produit concerné.

    (41)

    La Commission a sélectionné les principaux pays de destination des exportations chinoises faites sous les codes SH incluant le produit concerné (Brésil, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Malaisie et Viêt Nam). La Commission a en outre examiné si les statistiques des importations de ces pays permettaient d'identifier les câbles et torons PSC en tant que produit concerné et montraient que des volumes importants de ces fils et torons PSC avaient été importés. Comme les statistiques commerciales de certains seulement des pays en question répondaient aux deux critères, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base de ces statistiques commerciales relatives aux importations de Chine.

    3.3.   Comparaison

    (42)

    La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée sur une base FOB (franco à bord) Chine.

    (43)

    Afin d'assurer l'équité de la comparaison, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport, les frais d'assurance, la taxe sur la valeur ajoutée (la «TVA») non remboursable, les frais d'exportation, les rabais et les ristournes.

    3.4.   Dumping probable pendant la période d'enquête du réexamen

    (44)

    Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 27,2 %.

    4.   Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures

    4.1.   Capacités de production des producteurs-exportateurs

    (45)

    Aucun des producteurs-exportateurs chinois n'ayant coopéré, les sources suivantes ont été utilisées:

    informations fournies par le demandeur,

    publications libres d'accès,

    informations recueillies lors de l'enquête originale.

    (46)

    L'industrie sidérurgique chinoise est connue pour être, de loin, la plus importante dans le monde. Selon les informations fournies par le demandeur, la Chine avait, en 2013, une production annuelle comprise entre 2,5 et 3 millions de tonnes de câbles et torons PSC pour une capacité estimée de 4 à 5 millions de tonnes. De cette production, entre 1 et 1,5 million de tonnes étaient exportées vers des pays tiers et entre 1 et 2 millions de tonnes étaient vendues sur le marché intérieur. Les importations de câbles et torons PSC en Chine étaient négligeables. La capacité de production non utilisée de la Chine (entre 1,5 et 2 millions de tonnes) équivaut au moins à trois fois la taille du marché de l'Union.

    (47)

    Le demandeur a estimé lui-même que la capacité de production de câbles et torons PSC en Chine dépassait de loin 11 millions de tonnes par an. Avec des ventes intérieures et à l'exportation oscillant entre 6 et 7 millions de tonnes par an, la capacité excédentaire totale dépasserait 4 millions de tonnes.

    (48)

    À ce sujet, avant que les mesures n'aient été instituées, les importations de Chine avaient été multipliées par sept en trois ans, atteignant près de 87 000 tonnes (c'est-à-dire 8,2 % de la consommation pendant l'enquête originale, mais 17 % de la consommation du marché de l'Union pendant la période d'enquête du réexamen).

    (49)

    Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque important que les producteurs-exportateurs chinois vendent des quantités élevées de câbles et torons PSC sur le marché de l'Union.

    4.2.   Attrait du marché de l'Union

    (50)

    Aucun des producteurs-exportateurs chinois n'ayant coopéré, les conclusions sont fondées sur les données disponibles. L'évaluation du risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures est fondée sur des sources accessibles au public.

    (51)

    Le marché de l'Union est considérable et représentait approximativement 365 millions d'EUR lors de la période d'enquête du réexamen. De plus, par rapport au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union, le niveau de sous-cotation des exportations chinoises à destination des différents pays tiers visés au considérant 41 a été établi par cette enquête à 47 %. De tels écarts de prix démontrent clairement l'attrait du marché de l'Union et la capacité des producteurs chinois à pratiquer une concurrence par les prix en cas d'abrogation des mesures.

    (52)

    Après transmission des informations aux parties, les parties intéressées ont présenté des éléments qui, avec les prix pratiqués sur le marché de l'Union, contribuent indéniablement à l'attrait de ce marché. Ces éléments comprennent:

    des procédures d'adjudication transparentes et prévisibles,

    des conditions de paiement favorables,

    la consommation de quantités importantes de câbles et torons PSC par des clients de grande envergure,

    le redressement du secteur de la construction dans certains États membres.

    Ces éléments montrent que le prix n'est pas le seul facteur qui rende l'Union attrayante aux yeux des exportateurs chinois.

    (53)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existe un risque important que les flux commerciaux à destination de pays tiers moins attrayants soient réorientés vers le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures.

    5.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

    (54)

    Les capacités inutilisées disponibles en Chine et l'attrait du marché de l'Union conduisent à conclure qu'en cas d'expiration des mesures en vigueur, il existe un risque d'augmentation importante des exportations chinoises en dumping du produit concerné.

    D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

    (55)

    Le produit similaire a été fabriqué par 21 producteurs de l'Union au cours de la période considérée. Ces 21 sociétés constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

    1.   Consommation de l'Union

    (56)

    La Commission a établi la consommation de l'Union en faisant la somme des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des importations de Chine et d'autres pays tiers en utilisant les données d'Eurostat au niveau du code TARIC (tarif intégré de l'Union européenne).

    (57)

    Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

    Tableau 1

    Consommation de l'Union

     

    2010

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête du réexamen

    Consommation totale de l'Union (tonnes)

    564 973

    561 342

    504 591

    508 226

    497 708

    Indice

    100

    99

    89

    90

    88

    Source: Eurostat et réponses au questionnaire.

    (58)

    La consommation de l'Union a baissé de 12 % durant la période considérée. Cette contraction de la demande s'est produite principalement en 2011-2012 et reflète une tendance générale dans tout le secteur de la construction à la suite de la crise financière.

    2.   Importations depuis le pays concerné

    2.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

    (59)

    Le volume et la part de marché des importations de Chine ont été établis sur la base des données d'Eurostat.

    (60)

    Le volume des importations dans l'Union en provenance du pays concerné et la part de marché ont évolué comme suit:

    Tableau 2

    Volume des importations et part de marché de la Chine

    Pays

     

    2010

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête du réexamen

    Chine

    Volume (tonnes)

    676

    5

    503

    76

    99

    Indice

    100

    1

    74

    11

    15

    Part de marché

    0,1 %

    0,0 %

    0,1 %

    0,0 %

    0,0 %

    Source: Eurostat (TARIC).

    (61)

    L'institution des mesures antidumping a presque stoppé les importations chinoises. Au cours de la période considérée, les importations de Chine ont été très faibles, déclinant de 676 tonnes en 2010 (0,1 % du marché de l'Union) à 99 tonnes au cours de la période d'enquête du réexamen.

    2.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné

    (62)

    Les très rares ventes du produit concerné originaire de Chine effectuées dans l'Union pendant la période d'enquête du réexamen n'ont pas pu être utilisées pour tirer une conclusion significative.

    (63)

    Comme il n'a pas été possible d'utiliser les statistiques commerciales chinoises concernant les exportations chinoises vers d'autres marchés (voir considérant 40 ci-dessus), le prix probable d'exportation a été établi sur la base des statistiques commerciales de certains pays tiers concernant les importations de câbles et de torons PSC de Chine (voir considérant 41 ci-dessus).

    (64)

    Une comparaison a été faite entre les prix du produit similaire fabriqué et vendu par l'industrie de l'Union et les prix des câbles et torons PSC produits en Chine vendus à certains pays tiers, ajustés pour tenir compte des frais de transport, d'assurance et de manutention (caf) au niveau de la frontière de l'Union.

    (65)

    La comparaison des prix a montré une importante marge de sous-cotation probable de 47 %.

    3.   Importations originaires d'autres pays tiers non soumis aux mesures

    (66)

    Le volume, la part de marché et les prix des importations provenant d'autres pays tiers ont évolué comme suit:

    Tableau 3

    Volume des importations et part de marché d'autres pays tiers

    Pays

     

    2010

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête du réexamen

    Thaïlande

    Volume (tonnes)

    11 454

    12 889

    11 371

    8 061

    6 416

    Indice

    100

    113

    99

    70

    56

    Part de marché

    2,0 %

    2,3 %

    2,3 %

    1,6 %

    1,3 %

    Afrique du Sud

    Volume (tonnes)

    1 681

    561

    1 727

    6 682

    6 463

    Indice

    100

    33

    103

    397

    384

    Part de marché

    0,3 %

    0,1 %

    0,3 %

    1,3 %

    1,3 %

    Autres

    Volume (tonnes)

    12 981

    15 867

    16 690

    12 036

    10 911

    Indice

    100

    122

    129

    93

    84

    Part de marché

    2,3 %

    2,8 %

    3,3 %

    2,4 %

    2,2 %

    Tous les pays tiers (sauf la Chine)

    Volume (tonnes)

    26 112

    29 316

    29 788

    26 779

    23 790

    Indice

    100

    112

    114

    103

    91

    Part de marché

    4,6 %

    5,2 %

    5,9 %

    5,3 %

    4,8 %

    Source: Eurostat (TARIC).

    (67)

    Les importations de pays tiers autres que la Chine ont conservé une part de marché relativement stable, oscillant entre 4,6 % et 5,9 % au cours de la période considérée. Plus de la moitié de ces importations provenaient de Thaïlande et d'Afrique du Sud. L'Inde, la Russie et l'Ukraine figuraient également parmi les autres pays exportateurs.

    4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

    (68)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union.

    4.1.   Indicateurs macroéconomiques

    4.1.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

    (69)

    La production totale, la capacité de production et l'utilisation des capacités de l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

    Tableau 4

    Production, capacité de production et utilisation des capacités

     

    2010

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête du réexamen

    Volume de production (tonnes)

    687 576

    657 933

    609 099

    615 466

    602 692

    Indice

    100

    96

    89

    90

    88

    Capacités de production

    1 047 810

    1 043 810

    922 270

    934 170

    858 170

    Indice

    100

    100

    88

    89

    82

    Utilisation des capacités

    66 %

    63 %

    66 %

    66 %

    70 %

    Indice

    100

    96

    101

    100

    107

    Source: réponses au questionnaire (ensemble des producteurs).

    (70)

    La production de l'Union a baissé de 12 % durant la période considérée. En raison de la stabilité de la part de marché de l'industrie de l'Union, la production a suivi étroitement l'évolution de la consommation du produit concerné sur le marché de l'Union.

    (71)

    L'industrie de l'Union a réagi à cette contraction des volumes de production en poursuivant un important effort de restructuration. Cette restructuration a conduit à une réduction de 18 % de la capacité de production au cours de la période considérée, qui a excédé la réduction de la demande.

    (72)

    Par conséquent, l'utilisation des capacités s'est améliorée, de 66 % à 70 %, au cours de la période considérée. Elle reste néanmoins en dessous de ses niveaux optimaux, ce qui suggère la persistance d'une capacité excédentaire dans l'industrie de l'Union.

    4.1.2.   Volume des ventes et part de marché

    (73)

    Sur la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union et la part de marché dans l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 5

    Volume des ventes et part de marché

     

    2010

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête du réexamen

    Volume des ventes sur le marché de l'Union (tonnes)

    538 185

    532 021

    474 300

    481 370

    473 819

    Indice

    100

    99

    88

    89

    88

    Part de marché

    95,3 %

    94,8 %

    94,0 %

    94,7 %

    95,2 %

    Indice

    100

    99

    99

    99

    100

    Source: réponses au questionnaire (ensemble des producteurs).

    (74)

    Le volume des ventes du produit similaire par l'industrie de l'Union a décliné de 12 % au cours de la période considérée, parallèlement à l'évolution de la consommation de l'Union.

    (75)

    La part de marché de l'industrie de l'Union est restée globalement stable pendant la période considérée. Le prix moyen de l'industrie de l'Union a été de 10 % inférieur au prix moyen des importations de pays tiers au cours des trois dernières années de la période examinée et pratiquement équivalent auparavant.

    4.1.3.   Croissance

    (76)

    Le volume des ventes de l'Union européenne a décliné dans la même proportion que la consommation de l'Union, ce qui s'est traduit par une part de marché stable de 95,2 %.

    4.1.4.   Emploi et productivité

    (77)

    L'emploi et la productivité ont évolué pendant la période considérée comme suit:

    Tableau 6

    Emploi et productivité

     

    2010

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête du réexamen

    Nombre de salariés

    1 580

    1 544

    1 435

    1 405

    1 267

    Indice

    100

    98

    91

    89

    80

    Productivité (en tonnes par salarié)

    435

    426

    424

    438

    476

    Indice

    100

    98

    98

    101

    109

    Source: réponses au questionnaire (ensemble des producteurs).

    (78)

    À la suite de la restructuration de l'industrie, l'emploi dans l'industrie de l'Union a considérablement diminué au cours de la période considérée, passant de 1 580 salariés en 2010 à 1 267 salariés pendant la période d'enquête du réexamen.

    (79)

    La productivité a augmenté de 9 % au cours de la période considérée. Ce gain de productivité s'explique par un déclin plus rapide de l'emploi que de la production de l'Union.

    4.2.   Indicateurs microéconomiques

    4.2.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

    (80)

    Sur la période considérée, les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 7

    Prix de vente moyen dans l'Union européenne

     

    2010

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête du réexamen

    Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (EUR/tonne)

    767

    822

    782

    741

    726

    Indice

    100

    107

    102

    97

    95

    Coût de production unitaire (EUR/tonne)

    784

    834

    789

    741

    726

    Indice

    100

    106

    101

    95

    93

    Source: réponses au questionnaire (producteurs retenus dans l'échantillon).

    (81)

    Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union a diminué de 5 % sur la période considérée. L'augmentation entre 2010 et 2011 et la diminution consécutive l'année suivante reflètent principalement l'augmentation du coût de la matière première. La baisse de prix qui a suivi est due davantage à la pression sur les prix résultant de l'effet combiné de la dépression de la consommation de l'Union et de l'existence d'une capacité excédentaire dans l'industrie de l'Union.

    (82)

    Le coût de production unitaire a baissé de 7 % au cours de la période considérée. Comme mentionné ci-dessus, l'augmentation observée au cours des deux premières années a résulté d'une augmentation du coût de la matière première. En raison d'efforts de restructuration importants, de l'amélioration de l'utilisation des capacités et de la productivité, l'industrie a réussi à équilibrer les coûts de production et le prix de vente moyen au cours de la période d'enquête du réexamen.

    4.2.2.   Coût de la main-d'œuvre

    (83)

    Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union a évolué comme suit:

    Tableau 8

    Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

     

    2010

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête du réexamen

    Salaire moyen par salarié (EUR)

    41 351

    43 035

    44 440

    43 429

    43 942

    Indice

    100

    104

    107

    105

    106

    Source: réponses au questionnaire (producteurs retenus dans l'échantillon).

    (84)

    Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a augmenté de 6 %. Au-delà de l'effet de l'inflation, cette évolution est surtout révélatrice de la concentration des pertes d'emplois dans des pays à faibles coûts salariaux et des efforts accomplis pour améliorer la compétitivité.

    4.2.3.   Stocks

    (85)

    Les niveaux de stock de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 9

    Stocks

     

    2010

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête du réexamen

    Stocks de clôture (tonnes)

    16 885

    15 314

    17 596

    16 073

    17 352

    Indice

    100

    91

    115

    91

    108

    Stocks de clôture en pourcentage de la production

    2,5 %

    2,3 %

    2,9 %

    2,6 %

    2,9 %

    Indice

    100

    95

    118

    106

    117

    Source: réponses au questionnaire (producteurs retenus dans l'échantillon).

    (86)

    Au total, les stocks de clôture ont augmenté de 8 % sur la période considérée. Cependant, les stocks de clôture en pourcentage de la production sont restés à un pourcentage stable et faible de la production de l'Union.

    4.2.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (87)

    La rentabilité, les flux de trésorerie, les investissements et le rendement des capitaux investis de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 10

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

     

    2010

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête du réexamen

    Rentabilité des ventes de l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

    – 3,2 %

    – 2,7 %

    – 1,5 %

    – 0,8 %

    – 0,5 %

    Indice

    100

    116

    153

    174

    183

    Liquidités (EUR)

    – 3,1 %

    – 1,3 %

    0,3 %

    1,5 %

    0,6 %

    Indice

    100

    158

    211

    248

    221

    Investissements (EUR)

    3 204 173

    1 851 350

    1 300 200

    1 464 117

    1 673 643

    Indice

    100

    58

    41

    46

    52

    Rendement des investissements

    – 13 %

    – 16 %

    – 9 %

    – 8 %

    – 6 %

    Indice

    100

    82

    130

    141

    153

    Source: réponses au questionnaire (producteurs retenus dans l'échantillon).

    (88)

    La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Globalement, la rentabilité des producteurs retenus dans l'échantillon s'est améliorée au cours de la période considérée, partant d'une base très faible de – 3,2 % pour atteindre le point d'équilibre au cours de la période d'enquête du réexamen.

    (89)

    Le flux net de liquidités est la capacité de l'industrie de l'Union à financer ses activités. Le flux net de liquidités a présenté la même tendance que la rentabilité, c'est-à-dire une amélioration continue au cours de la période considérée, avec une amélioration marquée au cours des trois dernières périodes, jusqu'à la période d'enquête du réexamen.

    (90)

    Les investissements ont diminué de 48 % sur la période considérée. Ils ont représenté principalement les investissements nécessaires à la maintenance.

    (91)

    Comme pour les autres indicateurs financiers, le retour sur investissement de la production et de la vente du produit similaire a été négatif mais s'est amélioré depuis 2011. La différence en pourcentage avec les autres indicateurs financiers exprime la faible intensité en capital de l'industrie de l'Union et la diminution des actifs nets due au niveau limité des investissements.

    (92)

    Dans une économie caractérisée par un accès restreint au financement, en particulier pour les industries en rapport avec le secteur de la construction, et compte tenu de la situation financière de l'industrie de l'Union, la capacité de cette dernière à lever de nouveaux capitaux a été extrêmement limitée.

    4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping

    (93)

    L'enquête a établi la probabilité d'une reprise du dumping avec des marges considérables. Aussi, l'ampleur de la marge de dumping ne peut être considérée comme négligeable.

    4.2.6.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (94)

    Les indicateurs macroéconomiques examinés ci-dessus montrent que, même si les mesures antidumping ont partiellement produit les effets escomptés d'élimination du préjudice subi par les producteurs de l'Union, l'industrie reste dans une situation vulnérable et fragile. En effet, au cours de la période considérée, le volume de production a diminué de 12 %, le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union a baissé de 12 % et l'emploi a reculé de 20 %. Tout au long de la période considérée, l'industrie de l'Union a fait des pertes. Par conséquent, aucun rétablissement complet à la suite de pratiques de dumping antérieures n'a pu être constaté et la Commission considère que l'industrie de l'Union reste très vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l'Union.

    5.   Conclusion concernant le préjudice

    (95)

    Les principaux indicateurs de préjudice ont présenté une tendance négative, liée à l'incidence de la crise à laquelle le secteur de la construction a été confronté. Aussi la consommation, le volume de production et les ventes ont-ils décliné de 12 % au cours de la période considérée.

    (96)

    Cependant, les mesures ont été efficaces pour aider l'industrie de l'Union à affronter cette crise et à entreprendre un important effort de restructuration matérialisé par une réduction de la capacité de production et de la main-d'œuvre.

    (97)

    Des signes d'amélioration sont apparus au cours des dernières années de la période considérée, où l'on a pu observer une augmentation de la productivité et une amélioration de l'utilisation des capacités. De plus, les coûts de production ont été ramenés à un niveau proche du prix de vente moyen.

    (98)

    Néanmoins, la situation de l'industrie de l'Union reste fragile. Si la plupart des indicateurs financiers se sont améliorés, ils n'ont pas atteint un niveau durable. La consommation et les prix sont restés déprimés et des signes d'une surcapacité persistante peuvent être observés dans l'Union.

    (99)

    Les mesures antidumping ont partiellement fait leur office en supprimant une partie du préjudice subi par l'industrie de l'Union du fait des importations en dumping provenant de Chine. Si des indicateurs financiers tels que la rentabilité et le retour sur investissement se sont améliorés au cours de la période considérée, ils restent négatifs. Les liquidités se sont améliorées et sont devenues légèrement positives. Il est dès lors clair que l'industrie de l'Union ne s'est pas encore complètement remise des pratiques de dumping antérieures et qu'elle est encore fragile et donc très vulnérable à toute réapparition d'importations en dumping.

    (100)

    Même si la situation fragile de l'industrie de l'Union était qualifiée de préjudice important, celui-ci ne peut être attribué aux importations en provenance de Chine, dont la part de marché représente moins de 1 % sur le marché de l'Union européenne. En l'absence de pression sur les prix de la part de la Chine, l'industrie de l'Union a pu maintenir sa part de marché et réduire ses coûts.

    F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    1.   Remarque préliminaire

    (101)

    La situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée mais reste fragile. Pendant toute la période considérée, le volume des importations chinoises a été négligeable. Dans le même temps, comme décrit aux considérants 20 à 54 ci-dessus, l'enquête a montré qu'une réapparition du dumping était probable en cas d'expiration des mesures.

    2.   Incidence du volume prévisible des importations de Chine et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

    (102)

    La Commission a évalué la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures actuellement en vigueur, et notamment l'impact potentiel des exportations chinoises sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (103)

    Cette analyse s'est concentrée sur la capacité excédentaire des producteurs-exportateurs chinois et sur leur politique en matière de prix lorsqu'ils exportent vers d'autres pays.

    (104)

    Comme établi au considérant 46 ci-dessus, la capacité excédentaire totale pour la production de câbles et de torons PSC en Chine a été estimée à environ 1,7 million de tonnes pour 2013. Ce volume dépassait largement la consommation totale de l'Union pendant la même période.

    (105)

    On peut raisonnablement conclure que, si les mesures étaient abrogées, au moins une partie de cette capacité excédentaire serait, en toute vraisemblance, dirigée vers le marché de l'Union.

    (106)

    À ce sujet, comme indiqué au considérant 48 ci-dessus, avant que les mesures n'aient été instituées, les importations de Chine avaient été multipliées par sept en trois ans, atteignant près de 87 000 tonnes, c'est-à-dire 8,2 % de la consommation pendant l'enquête originale ou 17 % de la consommation actuelle du marché de l'Union. Cela montre la capacité des importations chinoises de pénétrer rapidement le marché de l'Union en l'absence de mesures.

    (107)

    Comme indiqué au considérant 65 ci-dessus, il est probable que les prix des importations chinoises, sans les droits de dumping, sous-coteraient les prix de vente de l'Union avec une marge importante (47 %). Cette marge de sous-cotation probable très élevée, qui s'appuie sur une comparaison des prix chinois à l'exportation vers des pays tiers avec les prix de l'industrie de l'Union, rend le marché de l'Union plus attractif que les marchés des pays tiers pour les exportations chinoises. En effet, en cas d'expiration des mesures, les producteurs-exportateurs chinois pourraient exporter vers l'Union à des prix supérieurs à ceux qu'ils pratiquent envers les pays tiers tout en sous-cotant encore les prix de l'industrie de l'Union.

    (108)

    Sur cette base, la Commission a conclu qu'en l'absence de mesures, les producteurs-exportateurs chinois augmenteraient probablement la pression sur les prix appliqués et leur part de marché sur le marché de l'Union, causant ainsi un préjudice important à l'industrie de l'Union.

    3.   Conclusion

    (109)

    Compte tenu des conclusions de l'enquête, à savoir la capacité excédentaire estimée des producteurs-exportateurs chinois et les niveaux de prix attendus des importations chinoises, il est considéré que l'abrogation des mesures entraînerait, selon toute vraisemblance, une réapparition du préjudice et contribuerait à détériorer davantage encore la situation fragile de l'industrie de l'Union en raison de l'augmentation probable des importations chinoises à des prix de dumping et de la sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union qui en résulterait.

    G.   INTÉRÊT DE L'UNION

    (110)

    Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la Chine serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs, des fournisseurs et des utilisateurs.

    (111)

    Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

    (112)

    Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une reprise du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

    1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (113)

    L'enquête a conclu à la probabilité de réapparition d'un préjudice important en cas d'abrogation des mesures prises à l'encontre des importations chinoises.

    (114)

    Si les mesures sont maintenues, on peut espérer que l'industrie de l'Union sera capable de poursuivre pleinement sa restructuration et de finir par améliorer sa rentabilité.

    (115)

    La Commission a dès lors conclu que le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de la Chine serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

    2.   Intérêt des importateurs/négociants

    (116)

    Aucun importateur/négociant ne s'est manifesté à la suite de la publication de l'avis d'ouverture.

    (117)

    Bien que l'on ne puisse pas exclure que l'institution des mesures ait eu un impact négatif sur leur activité, les importateurs ne sont pas dépendants de la Chine et peuvent se procurer des câbles et torons PSC auprès d'autres pays fournisseurs tels que la Thaïlande et l'Afrique du Sud.

    3.   Intérêt des fournisseurs

    (118)

    Trois fournisseurs se sont exprimés en faveur des mesures. Deux d'entre eux étaient producteurs de fil machine et apparentés au demandeur. La troisième société fournissait des lubrifiants d'emboutissage et des produits chimiques à l'industrie de l'Union.

    (119)

    Le fil machine vendu à l'industrie de l'Union représente une part modeste du chiffre d'affaires du secteur et l'abrogation des mesures ne devrait donc pas avoir un impact important sur les fournisseurs. Il est néanmoins dans l'intérêt des producteurs de fil machine que les mesures soient maintenues.

    4.   Intérêt des utilisateurs

    (120)

    Douze utilisateurs se sont manifestés dans cette enquête pour exprimer leur approbation des mesures, y compris une société qui achète de grandes quantités du produit similaire.

    (121)

    Aucun utilisateur n'a répondu entièrement à notre questionnaire. L'enquête initiale a cependant établi que les câbles et torons PSC représentent 5 % de leur coût de production et moins de 1 % de celui de leurs clients finals.

    (122)

    En l'absence de mesures affectant d'autres pays que la Chine, les utilisateurs ont accès à d'autres sources d'approvisionnement. De plus, les plus grands producteurs de l'Union ont des parts de marché similaires, ce qui maintient un haut niveau de concurrence interne.

    (123)

    Les utilisateurs qui se sont manifestés ont exprimé la préoccupation qu'une abrogation des mesures déstabiliserait l'industrie de l'Union et affecterait en conséquence la fiabilité de leur chaîne d'approvisionnement. Ils ont accordé davantage de valeur à la sécurité de l'approvisionnement qu'à de possibles économies de coûts.

    5.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

    (124)

    Eu égard à ce qui précède, la Commission a établi qu'il n'existe aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures antidumping actuellement en vigueur à l'encontre de la Chine.

    H.   MESURES ANTIDUMPING

    (125)

    Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine, instituées par le règlement (CE) no 383/2009, devraient être maintenues.

    (126)

    Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit concerné produit par lesdites sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (127)

    Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (6). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement ne porte pas atteinte au droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société ne porte pas atteinte au droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

    (128)

    Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, de câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et de torons en acier non allié, plaqués/revêtus ou non, comportant un maximum de 18 fils, ayant une teneur en carbone d'au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 (codes TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 et 7312106991) et originaires de la République populaire de Chine. Les torons galvanisés (mais ne présentant pas d'autre revêtement) qui comportent sept fils et dans lesquels le diamètre du fil central est identique ou dépasse de moins de 3 % le diamètre de chacun des six autres fils ne sont pas couverts par le droit antidumping définitif.

    2.   Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

    Société

    Droit antidumping

    Code additionnel TARIC

    Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

    0 %

    A899

    Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

    31,1 %

    A952

    Toutes les autres sociétés

    46,2 %

    A999

    3.   L'application du taux de droit individuel précisé pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences de l'annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 juin 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  Règlement (CE) no 383/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine (JO L 118 du 13.5.2009, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 986/2012 du Conseil du 22 octobre 2012 clarifiant le champ d'application du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 383/2009 sur les importations de certains câbles et torons PSC originaires de la République populaire de Chine (JO L 297 du 26.10.2012, p. 1).

    (4)  JO C 270 du 19.9.2013, p. 12.

    (5)  JO C 138 du 8.5.2014, p. 33.

    (6)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, BELGIQUE.


    ANNEXE

    Une déclaration signée par un responsable de la société et comprenant les éléments suivants doit apparaître sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3:

    1)

    le nom et la fonction du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale;

    2)

    la déclaration suivante:

    «Je soussigné certifie que les [volume] de câbles et de torons PSC vendus à l'exportation vers l'Union européenne et couverts par la présente facture ont été produits par (dénomination et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

    Date et signature»


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