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Document 32015R0661
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/661 of 28 April 2015 concerning the authorisation of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 and Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.) (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/661 de la Commission du 28 avril 2015 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. novembre IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2015/661 de la Commission du 28 avril 2015 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. novembre IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2015/2651
JO L 110 du 29.4.2015, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32015R0661R(01) | (IT) |
29.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/661 DE LA COMMISSION
du 28 avril 2015
concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. novembre IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et la procédure d'octroi d'une telle autorisation. |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. novembre (anciennement Penicillium funiculosum) IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
La demande concerne l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis (anciennement Penicillium funiculosum) IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
Dans son avis du 2 juillet 2014 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis (anciennement Penicillium funiculosum) IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle était susceptible d'améliorer le gain de poids corporel chez les poulets d'engraissement. Cette conclusion peut être étendue aux poulettes élevées pour la ponte. Le mode d'action pouvant être considéré comme similaire pour toutes les espèces de volailles, cette conclusion peut être extrapolée aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis (anciennement Penicillium funiculosum) IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2014; 12(7):3793.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||
Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité. |
|||||||||||||||||||||
4a22 |
Adisseo France SAS |
Endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et Endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 |
Composition de l'additif Préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. novembre IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 ayant une activité minimale de:
Caractérisation de la substance active endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. novembre IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702. Méthodes d'analyse (2) Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-β-xylanase:
Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,3(4)-β-glucanase:
|
Poulets d'engraissement Poulettes élevées pour la ponte Espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte |
— |
Endo-1,4-β-xylanase: 1 100 UV Endo-1,3(4)-β-glucanase: 760 UV |
— |
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19 mai 2025 |
(1) Une UV (unité viscosimétrique) correspond à la quantité d'enzyme nécessaire pour hydrolyser le substrat (respectivement du β-glucane d'orge et de l'arabinoxylane de blé) et réduire ainsi la viscosité de la solution, afin de modifier la fluidité relative de 1 (unité adimensionnelle)/min à 30 °C et à un pH de 5,5.
(2) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.