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Document 32015R0619

    Règlement d'exécution (UE) 2015/619 de la Commission du 20 avril 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 avril 2015 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) n° 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille

    JO L 102 du 21.4.2015, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/619/oj

    21.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 102/39


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/619 DE LA COMMISSION

    du 20 avril 2015

    fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 avril 2015 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers.

    (2)

    Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 avril 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 et pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

    (3)

    Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 avril 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 et pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

    (4)

    Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 avril 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

    (5)

    Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 et pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie A de l'annexe du présent règlement.

    2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015, figurent à la partie A de l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 et pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie B de l'annexe du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 avril 2015.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Jerzy PLEWA

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).

    (3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


    ANNEXE

    PARTIE A

    Numéro du groupe

    Numéro d'ordre

    Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015

    (%)

    Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015

    (en kg)

    1

    09.4211

    0,390777

    2

    09.4212

    0,827595

    4A

    09.4214

    0,489236

     

    09.4251

    0,594809

     

    09.4252

    4 251 500

    6A

    09.4216

    0,401123

     

     

    09.4260

    0,569476

    7

    09.4217

    9 086 000

    8

    09.4218

    3 478 800


    Numéro du groupe

    Numéro d'ordre

    Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

    (%)

    3

    09.4213

    3,703703

    4B

    09.4253

    6B

    09.4261

     

    09.4262

     

    09.4263

    0,046334

     

    09.4264

     

    09.4265

    PARTIE B

    Numéro du groupe

    Numéro d'ordre

    Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015

    (%)

    Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015

    (en kg)

    5A

    09.4215

    0,607855

     

    09.4254

    3,655034

     

    09.4255

    3,558718

     

    09.4256

    53,394858


    Numéro du groupe

    Numéro d'ordre

    Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

    (%)

    5B

    09.4257

    10

     

    09.4258

     

    09.4259


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