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Document 32015R0519

    Règlement d'exécution (UE) 2015/519 de la Commission du 26 mars 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement n ° 1225/2009

    JO L 82 du 27.3.2015, p. 78–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/519/oj

    27.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 82/78


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/519 DE LA COMMISSION

    du 26 mars 2015

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 91/2009 (2), modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 924/2012 (3), un droit antidumping définitif (ci-après les «mesures initiales») sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

    (2)

    Après modification par le règlement d'exécution (UE) no 924/2012, les mesures ont pris la forme d'un droit ad valorem s'échelonnant entre 0,0 % et 69,7 % pour les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon. Dans le même temps, le droit antidumping pour les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et non retenus dans l'échantillon a été fixé à 54,1 %, tandis que le droit résiduel pour les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré a été fixé à 74,1 % (ci-après les «droits en vigueur»).

    (3)

    Par le règlement d'exécution (UE) no 723/2011 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 693/2012 (5), les mesures initiales ont été étendues aux importations d'éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

    2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (4)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (6) des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 1er octobre 2013, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures, en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par l'European Industrial Fasteners Institute (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d'éléments de fixation en fer ou en acier de l'Union.

    (5)

    La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (6)

    Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 30 janvier 2014, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (7) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    4.   Enquête

    4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

    (7)

    L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou la «PER»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 (ci-après la «période considérée»).

    4.2.   Parties concernées par l'enquête

    (8)

    La Commission a officiellement avisé le requérant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs chinois et les représentants de la RPC de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture.

    (9)

    Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et qui ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (10)

    En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois ainsi que de producteurs et d'importateurs indépendants de l'Union concernés par l'enquête, la Commission a envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base. Pour lui permettre de décider de la nécessité de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les parties susvisées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à lui fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

    (11)

    Sur 325 producteurs chinois connus, 24 ont répondu au questionnaire d'échantillonnage. Or, 13 d'entre eux ont déclaré n'avoir effectué aucune exportation vers l'Union, et l'enquête initiale a révélé que trois autres n'ont pas pratiqué de dumping, raison pour laquelle ils ne sont pas soumis aux mesures en vigueur. Les huit sociétés restantes ont déclaré avoir exporté 11 800 tonnes vers l'Union, ce qui, selon Eurostat, correspondait à 132 % du total des importations chinoises vers l'Union au cours de la PER. Il a été proposé de constituer un échantillon composé des trois principaux exportateurs. Toutefois, l'une des sociétés retenues dans l'échantillon a affirmé qu'elle s'était trompée en déclarant ses exportations vers l'Union dans le formulaire d'échantillonnage et qu'elle aurait en réalité dû déclarer qu'elle n'avait effectué aucune exportation.

    (12)

    L'échantillon a donc été constitué de manière à inclure les trois plus grands exportateurs restants. Les trois sociétés retenues dans l'échantillon ont renoncé à coopérer à différents stades de la procédure, en décidant de ne pas répondre aux questionnaires ou en refusant les vérifications sur place. La Commission leur a donc envoyé à toutes une lettre pour les informer de son intention d'appliquer l'article 18 du règlement de base. Lesdits producteurs-exportateurs n'ont pas réagi à ce courrier.

    (13)

    La Commission a examiné la situation des quatre producteurs-exportateurs restants qui ont répondu au questionnaire d'échantillonnage. Leurs exportations vers l'Union étaient si faibles (moins de 1 % des exportations totales) qu'il n'a pas été jugé approprié ou représentatif d'établir un nouvel échantillon et de fonder les conclusions de l'enquête sur leur situation. Il a été jugé plus approprié d'établir les conclusions de l'enquête sur une base plus large et plus représentative, à savoir sur les faits disponibles compte tenu du défaut de coopération des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon. La Commission a informé les quatre sociétés restantes de son intention d'utiliser les données disponibles.

    (14)

    Eu égard au manque de coopération, la Commission a également annoncé aux autorités chinoises son intention d'appliquer l'article 18. Elle n'a reçu aucune observation ou demande d'intervention du conseiller-auditeur en rapport avec les lettres adressées aux sociétés et aux autorités chinoises.

    (15)

    Au stade préliminaire de l'enquête, la Commission a bénéficié de la coopération de 91 producteurs ou groupes de producteurs de l'Union représentant environ 50 % de la production d'éléments de fixation en fer ou en acier de l'Union. Compte tenu du grand nombre de producteurs ayant coopéré, la Commission a eu recours à l'échantillonnage. L'échantillon sélectionné se composait initialement de neuf sociétés/groupes de sociétés figurant parmi les plus représentatifs du point de vue de leur volume de vente, de leur taille, de la variété de leurs types de produits et de leur situation géographique dans l'Union. L'une des sociétés retenues dans l'échantillon a cessé de coopérer et a décidé de ne pas répondre au questionnaire. La Commission l'a donc informée qu'elle l'excluait de l'échantillon en raison de son défaut de coopération. Bien que réduit aux huit autres sociétés/groupes de sociétés, l'échantillon a été jugé représentatif, puisqu'il représentait 24 % de la production totale estimée d'éléments de fixation en fer ou en acier de l'Union au cours de la PER.

    (16)

    Deux importateurs de l'Union ont répondu aux questionnaires. En raison du nombre relativement limité de sociétés, il n'a pas été nécessaire de procéder à un échantillonnage.

    (17)

    En ce qui concerne les utilisateurs, aucun d'entre eux ne s'est fait connaître, que ce soit dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ou à un stade ultérieur de la procédure. La Commission considère donc qu'aucun utilisateur n'a coopéré à l'enquête.

    (18)

    Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés énumérées ci-après.

    a)

    Producteurs de l'Union

    Onze sociétés (au moins une appartenant à chacun des huit groupes de sociétés retenus dans l'échantillon) ont fait l'objet d'une visite. Ces producteurs de l'Union ont demandé, sur la base de l'article 19 du règlement de base, que leur identité reste confidentielle. Ils ont fait valoir que la divulgation de leur identité risquait d'avoir un effet préjudiciable important sur leurs activités commerciales. Leur demande a été examinée et jugée justifiée. Leurs noms ne sont donc pas cités.

    b)

    Importateurs de l'Union

     

    Adolf Würth GmbH & Co — Allemagne

     

    Marcopol z o.o. — Pologne

    c)

    Producteurs de pays à économie de marché

     

    ACKU Metal Industries (M) Sdn. Bhd, Penang, Malaisie

     

    Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd, Penang, Malaisie

     

    Kalisma Steel Pvt Ltd, Mumbai, Inde

    5.   Information des parties

    (19)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions de ce réexamen au titre de l'expiration des mesures (ci-après la «communication des conclusions définitives») et ont été invitées à formuler des observations. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Des observations ont été reçues du requérant, de la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques, de deux importateurs/producteurs de l'Union et de leur producteur chinois lié ainsi que de deux associations de distributeurs de l'Union. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte, le cas échéant.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (20)

    Les produits concernés sont certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu'en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l'exclusion des vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm, et à l'exclusion des vis et boulons pour la fixation d'éléments de voies ferrées) et les rondelles originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00.

    2.   Produit similaire

    (21)

    Il a été constaté que le produit concerné et les éléments de fixation en fer ou en acier fabriqués et vendus dans l'Union par l'industrie de l'Union ainsi que les éléments de fixation en fer ou en acier fabriqués et vendus sur le marché intérieur de la Malaisie (ci-après le «pays analogue») présentaient, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et les mêmes utilisations de base que les éléments de fixation en fer ou en acier fabriqués en RPC et vendus à l'exportation vers l'Union. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

    (22)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

    1.   Remarques préliminaires

    (23)

    Comme expliqué aux considérants 11 à 14 ci-dessus, les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon n'ont pas coopéré à l'enquête. À défaut d'une coopération suffisante de leur part, l'analyse globale, y compris la détermination du dumping, a donc été fondée sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (24)

    La Commission a évalué la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en se fondant sur la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ainsi que sur d'autres sources, telles que les statistiques commerciales sur les importations et les exportations (données Eurostat et données sur les exportations chinoises) et d'autres informations publiques (dont une déclaration de l'association chinoise de l'industrie des éléments de fixation).

    (25)

    Le défaut de coopération a eu une incidence sur la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, en ce que la gamme précise de produits exportés par les producteurs chinois vers l'Union était inconnue.

    2.   Dumping des importations pendant la PER

    2.1.   Choix du pays analogue et calcul de la valeur normale

    (26)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur sa proposition de choisir l'Inde comme pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC. L'Inde avait été utilisée comme pays analogue dans l'enquête initiale.

    (27)

    Outre l'Inde, le requérant avait proposé les États-Unis comme pays analogue potentiel. D'autres parties intéressées ont exprimé des réserves en ce qui concerne l'Inde en tant que pays analogue et ont proposé à sa place la Malaisie, Taïwan, la Thaïlande et le Viêt Nam.

    (28)

    Parallèlement aux suggestions des parties intéressées, la Commission a cherché de son côté un pays analogue approprié. Elle a déterminé que le Japon pouvait lui aussi faire office de pays analogue en raison de son grand volume de production d'éléments de fixation semblables à ceux de la RPC.

    (29)

    Des demandes de coopération ont été envoyées aux producteurs connus en Inde, au Japon, en Malaisie [producteurs dont il a été établi qu'ils ne s'étaient pas livrés au contournement (8)], à Taïwan, en Thaïlande et aux États-Unis. Les producteurs vietnamiens n'ont pas été contactés, car le Viêt Nam n'est pas considéré comme un pays à économie de marché. Des producteurs-exportateurs indiens et malaisiens ont accepté de coopérer, et des visites de vérification ont été effectuées dans ces deux pays.

    (30)

    Il a été constaté qu'une des deux sociétés indiennes ayant coopéré n'était pas un producteur, mais une société commerciale, et que la seconde n'avait commencé ses activités qu'après la PER. Les données indiennes relatives aux ventes et aux coûts n'ont donc pas pu être utilisées. En revanche, il s'est avéré que les deux sociétés malaisiennes ayant coopéré étaient des producteurs-exportateurs et qu'elles disposaient de données complètes pour la PER. La Malaisie a donc été choisie comme pays analogue afin d'établir la valeur normale pour la RPC conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

    (31)

    En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants effectuées sur le marché intérieur par les producteurs malaisiens ayant coopéré était représentatif en comparaison avec le volume total des exportations vers l'Union, en d'autres termes si le volume total de ces ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des exportations du produit concerné vers l'Union. Sur cette base, les ventes sur le marché intérieur du pays analogue se sont révélées représentatives.

    (32)

    La Commission a aussi examiné si les ventes du produit similaire sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a déterminé dans quelle proportion les ventes à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la PER étaient bénéficiaires. Il a été établi que les ventes intérieures de l'un des producteurs avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, ce qui n'était pas le cas pour le second producteur.

    (33)

    La valeur normale pour le premier producteur a donc été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix des ventes bénéficiaires effectuées sur le marché intérieur pendant la PER. Pour le second producteur, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

    (34)

    À la suite de la communication des conclusions définitives, deux parties intéressées ont formulé des observations sur le choix du pays analogue. Elles ont toutes deux fait valoir que le Japon n'aurait pas dû être considéré comme un pays analogue potentiel, en raison de la priorité qu'il accorde aux produits haut de gamme et de ses coûts élevés. L'une de ces parties a également affirmé que Taïwan aurait dû être retenu comme pays analogue en raison de son grand nombre de producteurs, de ses coûts comparables à ceux de la Chine et de ses exportations massives vers l'Europe et l'Amérique du Nord.

    (35)

    La Commission fait remarquer que le pays analogue a été choisi à la suite de l'examen de six pays potentiels. Tous ces pays ont été invités à coopérer, mais seules la Malaisie et l'Inde ont accepté; Taïwan et le Japon n'ont pas proposé leur coopération. Pour les raisons exposées au considérant 30, la Commission a décidé de choisir la Malaisie.

    2.2.   Détermination du prix à l'exportation

    (36)

    Compte tenu du défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon et donc de l'absence d'informations spécifiques sur les prix chinois, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, et des sources statistiques (Eurostat) ont été utilisées à cet effet.

    2.3.   Comparaison et ajustements

    (37)

    La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission a dûment tenu compte du prix à l'exportation, moyennant des ajustements, lorsque cela était nécessaire. Afin de déterminer le prix à l'exportation au niveau départ usine, la Commission a ajusté le prix caf sur la base des données d'Eurostat pour tenir compte des frais de transport, d'assurance et de manutention ainsi que des coûts du crédit.

    2.4.   Dumping pendant la PER

    (38)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré. La comparaison entre les prix moyens à l'importation communiqués par Eurostat et les valeurs normales du pays analogue n'a pas révélé l'existence d'un dumping.

    (39)

    Toutefois, pendant la PER, seul un volume négligeable de 9 000 tonnes d'éléments de fixation en fer ou en acier (d'une valeur de 23 millions d'EUR) a été importé de la RPC vers l'Union, déduction faite des éléments de fixation en fer ou en acier fabriqués par les producteurs-exportateurs qui, selon les conclusions de l'enquête initiale, n'ont pas pratiqué de dumping. En outre, en raison du défaut de coopération des exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, et donc de l'absence d'informations sur la gamme de produits faisant l'objet des exportations chinoises, la comparaison avec la valeur normale du pays analogue n'a pu être faite que sur la base de données agrégées.

    (40)

    La Commission estime donc que la conclusion relative à l'absence de dumping pendant la PER est d'une pertinence limitée, en raison des faibles quantités importées et de l'absence d'informations sur la gamme de produits importés, compte tenu de la grande variété d'éléments de fixation fabriqués et commercialisés.

    (41)

    À la suite de la communication des conclusions définitives, trois parties intéressées ont fait valoir que les mesures devraient être abrogées, étant donné qu'aucun dumping n'a été constaté au cours de la PER. Selon elles, en dépit du faible volume des exportations en provenance de la RPC, le fait que la Commission ait conclu à l'absence de dumping est d'une pertinence réelle.

    (42)

    La Commission note que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les conclusions se fondent sur la probabilité de réapparition du dumping, et non sur la constatation de l'existence d'un dumping au cours de la PER.

    3.   Éléments à l'appui d'une probabilité de réapparition du dumping

    (43)

    À la lumière des éléments exposés aux considérants 38 à 40 ci-dessus, la Commission a aussi examiné si une réapparition du dumping était probable en cas d'expiration des mesures. Pour ce faire, elle a analysé les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC, le prix à l'exportation de la RPC vers d'autres marchés, les pratiques de contournement et l'attrait du marché de l'Union.

    3.1.   Capacités de production et capacités inutilisées de la RPC

    (44)

    La RPC est réputée être le premier producteur mondial d'éléments de fixation en fer ou en acier. D'après les données de l'association chinoise de l'industrie des éléments de fixation (9), les capacités de production ont été estimées à 6,6 millions de tonnes en 2012. D'après les estimations, les capacités ont été utilisées à hauteur de 75 %, ce qui laisse d'importantes capacités inutilisées, comparables à la consommation totale de l'Union.

    (45)

    L'association chinoise de l'industrie des éléments de fixation estime également que 40 à 50 % de la production d'éléments de fixation en fer ou en acier (soit 2,5 millions de tonnes) ont été exportés en 2012. Il est clair que l'exportation représente une grande part de l'activité des producteurs chinois d'éléments de fixation en fer ou en acier. Les exportations chinoises dépassaient donc de plus de 40 % la consommation totale de l'Union au cours de la même période.

    3.2.   Prix à l'exportation de la RPC vers les marchés des pays tiers

    (46)

    La demande contient des éléments de preuve attestant à première vue du niveau des prix chinois à l'exportation vers d'autres marchés, tels que les États-Unis et la Tunisie. Ces éléments de preuve sont fondés sur des offres de prix obtenues par l'industrie de l'Union. Ces prix à l'exportation se sont révélés inférieurs à la valeur normale établie ci-dessus. En outre, sur la base des prix pratiqués par la RPC à l'exportation vers la Croatie en 2012 et durant le premier trimestre 2013, c'est-à-dire avant l'adhésion de la Croatie à l'Union et l'extension des mesures de protection de l'Union à ce pays, on peut conclure que le niveau des prix à l'exportation chinois ayant conduit à l'institution de mesures à l'issue de l'enquête initiale reste assez similaire et, par conséquent, inférieur à la valeur normale établie ci-dessus.

    (47)

    Plusieurs pays tiers [tels que le Canada (10), la Colombie (11), le Mexique (12), l'Afrique du Sud (13) et les États-Unis (14)] ont adopté des mesures antidumping à l'encontre des éléments de fixation provenant de la RPC. Ces mesures portent sur diverses sous-catégories d'éléments de fixation, dont le produit concerné. La Commission a considéré que ces mesures constituaient un indice supplémentaire de l'existence de pratiques de dumping à l'égard des marchés de pays tiers.

    (48)

    Compte tenu de ces considérations, la Commission conclut que les producteurs-exportateurs de la RPC ont vendu et continuent à vendre des éléments de fixation en fer ou en acier aux pays tiers mentionnés aux considérants 46 et 47 à des prix de dumping. Elle juge donc probable que, si les mesures en vigueur venaient à être abrogées, les producteurs-exportateurs chinois vendraient le produit concerné également sur le marché de l'Union à des prix de dumping.

    3.3.   Pratiques de contournement

    (49)

    Une enquête anticontournement (15) avait conclu que le contournement des mesures applicables aux éléments de fixation chinois avait lieu via la Malaisie. Les mesures avaient donc été étendues à la Malaisie, à l'exception de neuf producteurs malaisiens dont il avait été prouvé qu'ils ne s'étaient pas livrés au contournement et qui avaient été exclus du champ d'application des mesures. Les pratiques de contournement traduisent le fait que les exportateurs qui se livrent au dumping cherchent à atteindre le marché de l'Union en vendant leurs produits à des prix de dumping sans avoir à payer de droits. Par conséquent, si les mesures venaient à expirer, il est probable que ces exportateurs orienteraient leurs importations faisant l'objet d'un dumping directement vers le marché de l'Union, sans avoir à contourner lesdites mesures.

    (50)

    À la suite de la communication des conclusions définitives, deux parties intéressées ont fait valoir que l'application de taux de droit moins élevés réduirait le risque de contournement. Elles ont également fait valoir que les mesures spéciales décrites au considérant 129, selon lesquelles les exportateurs chinois bénéficiant d'un taux de droit individuel devaient présenter des factures, étaient le signe que les taux de droit étaient trop élevés et incitaient au contournement.

    (51)

    La Commission signale que le niveau des taux de droit en vigueur ne peut être modifié au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. En outre, les mesures spéciales applicables aux exportateurs chinois ont pour objectif de pallier, parmi les producteurs chinois, tout risque de contournement que pourraient provoquer les différences entre les taux de droit individuels. En revanche, les pratiques de contournement via la Malaisie ont été examinées en tant qu'indicateur de la probabilité de réapparition du dumping pour les importations en provenance de la RPC et à destination de l'Union. La Commission estime qu'il n'y a pas de lien direct entre ces deux aspects: l'obligation pour les producteurs chinois de présenter des factures n'empêche pas de conclure que les pratiques de contournement via d'autres pays témoignent de la probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures.

    3.4.   Attrait du marché de l'Union

    (52)

    Les pratiques de contournement via la Malaisie montrent que le marché de l'Union reste attrayant pour les producteurs chinois, en raison des prix plus élevés qui y sont pratiqués. L'existence de mesures antidumping sur les autres marchés d'exportation renforcerait encore l'attrait du marché de l'Union si les mesures venaient à être abrogées. On peut donc raisonnablement s'attendre à ce qu'une partie substantielle des exportations chinoises actuelles soit redirigée vers l'Union en cas d'abrogation des mesures. Il convient de rappeler qu'avant l'institution des mesures initiales, la part de marché de la Chine sur le marché de l'Union s'élevait à 26 %. En cas d'expiration des mesures, les exportations chinoises, qui représentent actuellement 0,5 % du marché de l'Union, devraient donc augmenter de manière significative moyennant la sous-cotation des prix de l'Union.

    3.5.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

    (53)

    L'enquête a montré que les éléments de fixation ont été exportés de la RPC vers plusieurs pays tiers à des prix de dumping et que certains de ces pays tiers avaient adopté des mesures antidumping à l'égard des éléments de fixation chinois. La pratique tarifaire des exportateurs chinois sur les marchés des pays tiers témoigne de la probabilité de réapparition du dumping sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

    (54)

    L'existence de pratiques de contournement a été considérée comme un indice supplémentaire de la probabilité d'une réapparition du dumping.

    (55)

    En outre, l'attrait du marché de l'Union et le fait que d'autres marchés restent fermés en raison de l'application de mesures antidumping laissent présager du risque que les exportations chinoises soient réorientées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

    (56)

    De surcroît, les capacités inutilisées de production du produit concerné en RPC sont significatives par rapport à la consommation de l'Union au cours de la PER. Si ces capacités étaient utilisées à des fins d'exportation vers l'Union et en vue de concurrencer les producteurs de l'Union par les prix, il est fort probable que ces exportations seraient effectuées à des prix de dumping en raison de l'excédent de production à écouler sur des marchés d'exportation, ce qui inciterait au dumping.

    (57)

    Par conséquent, il est probable que le dumping réapparaîtrait si les mesures venaient à expirer.

    D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

    (58)

    L'enquête a établi que le produit similaire est fabriqué par de nombreux producteurs de l'Union, dont de nombreuses petites et moyennes entreprises, ainsi que quelques sociétés de taille plus importante. Les producteurs de l'Union au nom desquels a été déposée la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ont coopéré à l'enquête, à l'exception d'une société, comme expliqué au considérant 15. Plusieurs autres producteurs, favorables ou opposés à la demande, ont fourni des données générales sur le volume de leur production et de leurs ventes. Étant donné que de nombreux producteurs de l'Union, principalement des petites entreprises, n'ont pas coopéré à l'enquête, il n'a pas été possible de définir précisément le volume total de la production de l'Union et le nombre de producteurs sur la base des données individuelles des sociétés.

    (59)

    Par conséquent, le volume de production de l'Union a été estimé sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, elles-mêmes fondées sur les données d'Eurostat concernant la production industrielle. Selon cette méthode, la production totale de l'Union au cours de la PER est estimée à environ 1,2 million de tonnes.

    (60)

    En outre, la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et les informations recueillies au cours de l'enquête ont permis d'estimer que, durant la PER, le produit similaire a été fabriqué par 378 producteurs de l'Union. Ceux-ci constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont dénommés ci-après l'«industrie de l'Union».

    (61)

    Comme indiqué au considérant 15, huit producteurs/groupes de producteurs de l'Union ont été retenus dans l'échantillon et ont fourni les informations demandées. Selon les estimations, les sociétés retenues dans l'échantillon représentent environ 24 % de la production totale de l'Union, et leur situation est jugée représentative de l'industrie de l'Union.

    E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

    1.   Remarques préliminaires

    (62)

    Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. Les indicateurs macroéconomiques relatifs à la période considérée ont été établis, analysés et vérifiés sur la base des données fournies par l'industrie de l'Union. Les indicateurs microéconomiques ont été établis sur la base des données recueillies et vérifiées auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

    (63)

    Dans les sections ci-après, les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, stocks, volume des ventes, part de marché et croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts de production, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements, aptitude à mobiliser les capitaux et coût de la main-d'œuvre.

    2.   Consommation de l'Union

    (64)

    La consommation de l'Union a été établie sur la base des volumes de ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union — avec une estimation dans le cas des producteurs n'ayant pas coopéré — et des données Eurostat relatives aux importations, au niveau des codes TARIC.

    (65)

    Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a augmenté de 3 %. Malgré une forte croissance en 2011, elle reste largement en deçà des niveaux enregistrés au cours de la période d'enquête initiale (ci-après la «PE initiale»), où la consommation a dépassé les 2,2 millions de tonnes.

    Tableau 1

    Consommation

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    Consommation (tonnes)

    1 761 591

    1 978 967

    1 779 434

    1 808 139

    Indice (2010 = 100)

    100

    112

    101

    103

    Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et Eurostat.

    3.   Volume, prix et part de marché des importations originaires de la RPC

    (66)

    Les volumes et les parts de marché des importations originaires de la RPC ont été analysés sur la base des données Eurostat et des données recueillies conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

    a)   Volumes et parts de marché des importations concernées

    (67)

    Au cours de la période considérée, l'évolution du volume et des parts de marché des importations du produit concerné de la RPC vers l'Union a été évaluée comme suit:

    Tableau 2

    Volume et parts de marché des importations concernées

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    RPC

    Volume des importations (tonnes)

    11 108

    9 628

    6 839

    8 214

    Indice (2010 = 100)

    100

    87

    62

    74

    Part de marché (%)

    0,6

    0,5

    0,4

    0,5

    Indice (2010 = 100)

    100

    77

    61

    72

    Source: Eurostat.

    (68)

    Le volume des importations en provenance de la RPC a considérablement diminué par rapport aux niveaux enregistrés lors de la PE initiale (de plus de 98 %, si l'on compare la PE initiale à la PER). En conséquence, la part de marché de la Chine a reculé elle aussi, passant de 26 % au cours de la PE initiale à 0,5 % pendant la PER. Ainsi, les importations chinoises officielles vers le marché de l'Union ont presque complètement cessé. Les données présentées dans ce tableau et dans le tableau suivant ne tiennent pas compte des volumes d'exportation des trois producteurs-exportateurs chinois qui, selon l'enquête initiale, n'ont pas pratiqué de dumping. Le volume de leurs exportations au cours de la période considérée représente en moyenne 30 % des exportations chinoises totales du produit concerné vers l'Union.

    b)   Prix des importations et sous-cotation des prix

    (69)

    Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations chinoises. Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations chinoises a augmenté de 28 %. Toutefois, il y a lieu de penser que ce prix (qui représente plus de 250 % du prix moyen des exportations chinoises au cours de la PE initiale) ne pouvait pas être considéré comme un indicateur pertinent en raison des très faibles quantités importées de Chine. En effet, il semble que, compte tenu des droits antidumping élevés, du faible volume des importations et des éléments de preuve recueillis auprès des importateurs ayant coopéré, les quantités exportées par les producteurs chinois au cours de la PER se composeraient de très petites commandes et/ou de types de produits très particuliers, ce qui irait de pair avec des prix plus élevés.

    Tableau 3

    Prix moyen des importations en provenance de la RPC

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    RPC

    Prix moyen (EUR/tonne)

    1 975

    2 158

    3 137

    2 524

    Indice (2010 = 100)

    100

    109

    159

    128

    Source: Eurostat.

    (70)

    Étant donné qu'aucun producteur-exportateur chinois retenu dans l'échantillon n'a coopéré à l'enquête de réexamen et eu égard au peu d'informations fournies par d'autres producteurs-exportateurs chinois, la sous-cotation des prix au cours de la PER a été déterminée par comparaison entre les prix moyens pondérés des producteurs de l'Union à leurs clients indépendants sur le marché de l'Union, au niveau départ usine, et les prix moyens à l'exportation des exportations chinoises sur une base caf tirés des données d'Eurostat, moyennant les ajustements appropriés au titre des droits de douane.

    (71)

    Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont enregistré au cours de la PER, a révélé une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 12 % sur le marché de l'Union. Toutefois, pour les raisons exposées au considérant 69 ci-dessus, il y a lieu de considérer que les prix enregistrés pour les exportations chinoises du produit concerné au cours de la période considérée sont bien plus élevés qu'ils ne l'auraient été en l'absence de mesures. Sur cette base, il existe de bonnes raisons de croire qu'en cas d'abrogation des mesures, les exportations du produit concerné en provenance de la RPC risqueraient toujours d'exercer une forte pression par les prix sur les producteurs de l'Union.

    4.   Importations en provenance d'autres pays tiers non soumis aux mesures

    Tableau 4

    Importations en provenance d'autres pays tiers

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    Taïwan

    Volume des importations (tonnes)

    266 795

    351 067

    323 405

    319 326

    Indice (2010 = 100)

    100

    132

    121

    120

    Prix (EUR/tonne)

    1 805

    1 905

    2 003

    1 895

    Indice (2010 = 100)

    100

    106

    111

    105

    Part de marché (%)

    15,1

    17,7

    18,2

    17,7

    Indice (2010 = 100)

    100

    117

    120

    117

    Viêt Nam

    Volume des importations (tonnes)

    41 981

    59 270

    57 704

    74 764

    Indice (2010 = 100)

    100

    141

    137

    178

    Prix (EUR/tonne)

    1 349

    1 496

    1 528

    1 365

    Indice (2010 = 100)

    100

    111

    113

    101

    Part de marché (%)

    2,4

    3,0

    3,2

    4,1

    Indice (2010 = 100)

    100

    126

    136

    174

    Thaïlande

    Volume des importations (tonnes)

    27 232

    59 979

    50 226

    45 759

    Indice (2010 = 100)

    100

    220

    184

    168

    Prix (EUR/tonne)

    1 259

    1 325

    1 362

    1 246

    Indice (2010 = 100)

    100

    105

    108

    99

    Part de marché (%)

    1,5

    3,0

    2,8

    2,5

    Indice (2010 = 100)

    100

    196

    183

    164

    Total autres pays tiers  (16)

    Volume des importations (tonnes)

    228 589

    202 362

    165 618

    165 659

    Indice (2009 = 100)

    100

    89

    72

    72

    Prix (EUR/tonne)

    2 816

    3 232

    3 729

    3 751

    Indice (2009 = 100)

    100

    115

    132

    133

    Part de marché (%)

    13,0

    10,2

    9,3

    9,2

    Indice (2009 = 100)

    100

    79

    72

    71

    Total pays tiers  (16)

    Volume des importations (tonnes)

    564 597

    672 679

    596 954

    605 509

    Indice (2009 = 100)

    100

    119

    106

    107

    Prix (EUR/tonne)

    2 154

    2 217

    2 382

    2 288

    Indice (2009 = 100)

    100

    103

    111

    106

    Part de marché (%)

    32,1

    34,0

    33,5

    33,5

    Indice (2009 = 100)

    100

    106

    105

    104

    (72)

    Les volumes d'importation sur le marché de l'Union en provenance de pays tiers ont affiché une légère tendance à la hausse au cours de la période considérée, s'alignant en cela sur l'évolution de la consommation. La part de marché des importations d'éléments de fixation en fer ou en acier de tous les pays tiers est restée relativement stable au cours de la période considérée, aux alentours du tiers de la consommation de l'Union.

    (73)

    Les prix moyens des importations en provenance de pays tiers sont demeurés globalement stables pendant la période considérée et sont restés inférieurs aux prix pratiqués par l'industrie de l'Union. Il n'en reste pas moins que les prix des produits provenant de pays tiers sont nettement plus élevés que les prix qui ont été pratiqués par la Chine au cours de l'enquête initiale. Pour les raisons précisées au considérant 69 ci-dessus, les prix des éléments de fixation en fer ou en acier chinois importés dans l'Union au cours de la PER, bien qu'ils soient supérieurs aux prix moyens des importations en provenance des pays tiers, ne peuvent pas être considérés comme représentatifs.

    (74)

    Si l'on examine individuellement les pays tiers, il apparaît clairement que Taïwan est désormais le premier acteur étranger sur le marché de l'Union. Le volume de ses exportations a augmenté de 20 % au cours de la période considérée et il représente à lui seul près de la moitié des importations sur le marché de l'Union. Si l'on tient compte du fait que le volume de ses exportations au cours de la PER est 70 % supérieur à celui qui a été enregistré lors de la PE initiale (et ce bien que la consommation soit plus faible au cours de la PER), il apparaît clairement que les produits exportés de Chine ont été remplacés en grande partie par des produits taïwanais. Il convient néanmoins de noter que le volume des importations en provenance de Taïwan pendant la PER ne représentait que la moitié des volumes exportés par la Chine au cours de la PE initiale et que les prix moyens pratiqués par Taïwan au cours de la PER correspondaient presque au double (+ 97,8 %) des prix moyens des exportations chinoises au cours de la PE initiale. De plus, la Commission constate que les exportateurs chinois ont continué à vendre à des prix tout aussi bas sur les marchés européens non soumis à des mesures antidumping, tels que celui de la Croatie avant son adhésion à l'Union européenne.

    (75)

    Par ailleurs, on peut considérer que le Viêt Nam et la Thaïlande ont tiré un avantage de la disparition des exportations chinoises, puisqu'ils ont enregistré de fortes hausses (de l'ordre de 70 à 80 %), malgré des volumes de départ beaucoup plus faibles.

    (76)

    En outre, il ne faut pas oublier que les produits importés sont réputés appartenir à une gamme de produits plus standard que ceux qui sont fabriqués par l'industrie de l'Union.

    (77)

    Après la communication des conclusions définitives, quatre parties intéressées ont fait valoir que les constatations de la Commission concernant le remplacement partiel, sur le marché de l'Union, des importations en provenance de Chine par des importations en provenance de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam devraient conduire à la conclusion que les produits susceptibles d'être importés de Chine sont standards et ne seront donc pas en concurrence directe avec des produits plus sophistiqués fabriqués par l'industrie de l'Union.

    (78)

    En réponse à cet argument, il convient de noter que le fait que les importations en provenance de pays tiers semblent bel et bien combler la part de marché laissée par les exportateurs chinois ne signifie pas que les importations futures en provenance de Chine ne seraient pas susceptibles de causer un préjudice. Premièrement, comme expliqué plus en détail au considérant 115, l'industrie de l'Union se compose de producteurs fabriquant à la fois des éléments de fixation standards et des éléments de fixation spéciaux. Deuxièmement, il y a lieu de penser que les exportations futures de la Chine devraient aussi porter sur des produits plus spécialisés et haut de gamme. Les informations disponibles au sujet des plans de développement, tel le discours du président de l'association chinoise de l'industrie des éléments de fixation (17), indiquent clairement que le secteur chinois des éléments de fixation envisage de développer des produits plus variés, plus complexes et plus haut de gamme. En conséquence, cet argument doit être rejeté.

    5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

    (79)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union.

    (80)

    Aux fins de l'analyse du préjudice, la situation économique de l'industrie de l'Union est évaluée sur la base d'indicateurs tels que la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché et la croissance, l'emploi, la productivité, l'importance de la marge de dumping effective et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, les prix unitaires moyens, le coût unitaire, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser les capitaux, les stocks et le coût de la main-d'œuvre.

    a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (81)

    La production de l'industrie de l'Union est restée globalement stable pendant la période considérée. Il convient de rappeler que la demande du produit concerné dépend en grande partie de secteurs tels que l'industrie automobile et de la construction, ainsi que dans d'autres secteurs de biens de consommation. En effet, malgré une légère augmentation en 2011, la production de l'industrie de l'Union est restée globalement stable pendant la période considérée, à l'image de la lente croissance de la demande dans l'économie européenne.

    Tableau 5

    Production totale de l'industrie de l'Union

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    Production (tonnes)

    1 204 336

    1 376 855

    1 208 232

    1 197 189

    Indice (2010 = 100)

    100

    114

    100

    99

    Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

    (82)

    Les capacités de production sont également restées relativement stables pendant la période considérée, avec une légère augmentation en 2011 et au cours de la PER. Tout comme la production entre 2010 et 2013, l'utilisation des capacités est restée plutôt stable, avec un pic relatif en 2011.

    Tableau 6

    Capacités de production et utilisation des capacités

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    Capacités de production (tonnes)

    2 510 509

    2 527 863

    2 497 078

    2 535 889

    Indice (2010 = 100)

    100

    101

    99

    101

    Utilisation des capacités (%)

    48

    54

    48

    47

    Indice (2010 = 100)

    100

    114

    101

    98

    Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

    b)   Volume des ventes, part de marché et croissance

    Tableau 7

    Ventes de l'industrie de l'Union à des clients indépendants

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    Volume (tonnes)

    914 869

    1 031 862

    931 956

    939 395

    Indice (2010 = 100)

    100

    113

    102

    103

    Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

    (83)

    Le volume des ventes de l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union a suivi la tendance de la consommation et de la production entre 2010 et 2013, avec une légère croissance au cours de la période considérée, malgré une augmentation importante entre 2010 et 2011.

    Tableau 8

    Part de marché et croissance de l'industrie de l'Union

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    Part de marché de l'industrie de l'Union (%)

    67

    66

    66

    66

    Indice (2010 = 100)

    100

    97

    98

    98

    Source: réponses au questionnaire et Eurostat.

    (84)

    La part de marché de l'industrie de l'Union a été stable (selon un calcul tenant également compte des ventes à des parties liées) au cours de la période considérée et a représenté environ deux tiers du marché. Ce résultat concorde avec la baisse de la consommation de l'Union par rapport à la PE initiale, d'une part, et avec le remplacement des importations chinoises par des importations en provenance d'autres sources, d'autre part.

    c)   Emploi et productivité

    (85)

    L'emploi lié au produit concerné au sein de l'industrie de l'Union est resté globalement stable sur la période considérée. La légère augmentation enregistrée en 2011 concorde avec l'augmentation de la production enregistrée la même année. Le fait que la productivité ait également été plus élevée en 2011 montre que l'industrie de l'Union a réagi à l'accroissement de la demande en recrutant des salariés, d'un côté, et en augmentant le rendement des salariés existants (heures supplémentaires), de l'autre. Lorsque les volumes ont à nouveau baissé, les années suivantes, ces deux effets ont disparu et l'industrie est revenue au niveau de 2010.

    Tableau 9

    Emploi et productivité

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    Nombre de salariés

    20 036

    20 854

    20 238

    19 950

    Indice (2010 = 100)

    100

    104

    101

    100

    Productivité (unité/salarié)

    60

    66

    60

    60

    Indice (2010 = 100)

    100

    110

    99

    100

    Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen.

    d)   Importance de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (86)

    Comme indiqué au considérant 36 ci-dessus, en raison de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, les marges de dumping de la RPC n'ont pas pu être établies avec suffisamment de précision et, dès lors, la Commission estime que la conclusion à l'absence de dumping pendant la PER est d'une pertinence limitée. L'analyse des indicateurs de préjudice montre que l'industrie est en bonne voie de se remettre des pratiques de dumping antérieures, mais son rétablissement a été ralenti par une stagnation de la demande pour les principaux secteurs en aval. Il faut aussi rappeler que la stabilité relative observée au cours de la période considérée s'inscrit dans le contexte de la protection offerte par les mesures antidumping en vigueur. Si les mesures expiraient, les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping devraient avoir un effet sensible sur l'industrie de l'Union.

    e)   Prix de vente unitaires moyens sur le marché de l'Union et coûts unitaires de production

    (87)

    Les prix de vente moyens pratiqués par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à l'égard de clients indépendants de l'Union ont augmenté de 8 % entre 2010 et 2013, après un pic relatif en 2012. Le prix de vente moyen suffit généralement à couvrir les coûts de production et à garantir un léger bénéfice à l'industrie de l'Union.

    Tableau 10

    Prix de vente et coûts

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    Prix de vente unitaire moyen à des clients indépendants dans l'Union (EUR/tonne)

    2 748

    2 953

    3 049

    2 974

    Indice (2010 = 100)

    100

    107

    111

    108

    Coût unitaire de production (EUR/tonne)

    2 528

    2 811

    2 937

    2 765

    Indice (2010 = 100)

    100

    111

    116

    109

    Source: réponses au questionnaire.

    f)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

    (88)

    Au cours de la période considérée, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser les capitaux des producteurs de l'Union ont évolué comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

    Tableau 11

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    Rentabilité des ventes de l'Union à des clients indépendants (% du chiffre d'affaires)

    1,5

    1,1

    2,0

    3,6

    Flux de liquidités (EUR)

    39 046 890

    30 835 484

    68 050 584

    56 369 460

    Investissements (EUR)

    48 809 766

    58 881 586

    38 561 986

    39 453 739

    Indice (2010 = 100)

    100

    121

    79

    81

    Rendement des investissements (%)

    1,0

    2,6

    5,3

    7,5

    Source: réponses au questionnaire.

    (89)

    La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants sur le marché de l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires concerné. Tout au long de la période considérée, la marge bénéficiaire est restée faible, voire négative pour certains producteurs de l'Union; il convient notamment de signaler que, quelle que soit l'année de la période considérée, la marge bénéficiaire n'a jamais atteint le niveau enregistré durant la PE initiale (4,4 %). Bien que l'industrie de l'Union affiche des ventes et une production plutôt stables et une part de marché importante, ses marges bénéficiaires sont encore relativement faibles. En particulier, il convient d'observer que la marge bénéficiaire était très faible en 2011, bien que le volume des ventes de l'industrie de l'Union ait atteint son point culminant au cours de la période considérée. Cela suscite des craintes quant aux perspectives d'évolution des marges bénéficiaires de l'industrie de l'Union si la situation économique continuait à stagner. Il y a également lieu de noter que la marge bénéficiaire enregistrée au cours de la période considérée est, en outre, toujours restée en deçà du bénéfice cible indiqué lors de l'enquête initiale (5 %).

    (90)

    Les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l'industrie à autofinancer ses activités, ont été positifs tout au long de la période considérée. Toutefois, cet indicateur ne s'est amélioré qu'en 2012 et a enregistré une forte baisse de 17 % au cours de la PER, ce qui est source d'inquiétude quant à la capacité de l'industrie de l'Union à maintenir un autofinancement convenable de ses activités.

    (91)

    Le niveau des investissements est resté relativement élevé et stable au cours de la période considérée, avec un pic en 2011. Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a connu une évolution similaire à celle de la marge bénéficiaire. Cet indicateur a donc également atteint son point culminant au cours de la PER. On peut y voir un signe ambivalent: en effet, si cet indicateur reflète le point le plus élevé de la marge bénéficiaire parmi tous ceux qui ont été enregistrés au cours de la période considérée, il reflète aussi le faible niveau des investissements, qui traduit le caractère toujours incertain des perspectives économiques de l'industrie en ce qui concerne ce secteur.

    (92)

    À la lumière de ce qui précède, on peut conclure que, bien que les résultats financiers des producteurs de l'Union soient restés stables tout au long de la période considérée, ils n'atteignent toujours pas — à l'exception des investissements — les niveaux observés lors de la PE initiale.

    g)   Stocks

    (93)

    Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l'Union ayant coopéré a suivi de près la tendance déjà observée dans la production et les ventes, en ce qu'il a affiché une tendance plutôt stable et un pic relatif en 2011. En outre, étant donné que la fabrication du produit similaire dans l'Union s'effectue principalement sur commande, le niveau des stocks ne constitue pas un indicateur très pertinent.

    Tableau 12

    Stocks de clôture

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    Stocks de clôture (tonnes)

    283 330

    321 795

    315 784

    292 740

    Indice (2010 = 100)

    100

    114

    111

    103

    Source: réponses au questionnaire.

    h)   Coût de la main-d'œuvre

    (94)

    La rémunération moyenne des salariés a affiché une augmentation constante de 4 % par an au cours de la période considérée. Or, cette croissance peut s'expliquer par des ajustements liés à l'inflation et, dans une moindre mesure, par le recours aux heures supplémentaires (comme observé en 2011, avec l'accroissement de la productivité par salarié).

    Tableau 13

    Coût de la main-d'œuvre

     

    2010

    2011

    2012

    PER

    Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (EUR)

    41 604

    43 300

    45 006

    46 742

    Indice (2010 = 100)

    100

    104

    108

    112

    Source: réponses au questionnaire.

    6.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

    (95)

    L'enquête a montré que les importations de produits en provenance de la RPC ont presque disparu du marché de l'Union après l'institution des mesures initiales en 2009. Cela a permis à l'industrie de l'Union d'atteindre un niveau de production, de volume des ventes et de part de marché à la fois satisfaisant et stable. D'un autre côté, la rentabilité est toujours inférieure aux niveaux enregistrés pendant la PE initiale ainsi qu'au bénéfice escompté pour le secteur.

    (96)

    La Commission en conclut que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la PER, mais que, compte tenu de la lente croissance de la consommation et du fait que les marges bénéficiaires restent en deçà du niveau garantissant la viabilité à long terme, sa situation peut toujours être considérée comme vulnérable.

    (97)

    Après la communication des conclusions définitives, trois parties intéressées ont affirmé que la constatation de la Commission selon laquelle l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au cours de la PER devrait entraîner l'abrogation des mesures. Il est vrai que la Commission a établi l'absence de préjudice important au cours de la PER. Toutefois, la décision de proroger les mesures ne se fonde pas sur l'existence d'un préjudice important au cours de la période d'enquête de réexamen, mais sur les conclusions relatives à la probabilité de réapparition du préjudice, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Cet argument a donc dû être rejeté.

    F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    1.   Remarques préliminaires

    (98)

    Afin d'évaluer la probabilité de réapparition du préjudice si les mesures venaient à expirer, l'incidence potentielle des exportations chinoises sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union a été analysée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (99)

    L'analyse a porté sur l'évolution de la consommation dans l'Union, les capacités inutilisées, les flux commerciaux et l'attrait du marché de l'Union, ainsi que sur la pratique tarifaire de la RPC. En raison du défaut de coopération de la part des exportateurs chinois, l'analyse repose sur les faits disponibles, qui se composent des statistiques (chiffres d'Eurostat et statistiques commerciales chinoises) et des documents de l'industrie (dont le discours du président de l'association chinoise de l'industrie des éléments de fixation, visé au considérant 78 ci-dessus) figurant dans la demande d'ouverture d'une procédure d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures.

    2.   Consommation de l'Union

    (100)

    Comme indiqué aux considérants 64 et 65, la consommation du produit concerné dans l'Union a suivi une tendance globalement stable au cours de la période considérée. En même temps, la consommation pendant la PER reste inférieure de près de 20 % au niveau d'avant-crise observé pendant la PE initiale. Le recul de la consommation du produit concerné est dû à une baisse de la production dans les secteurs de l'industrie automobile et de la construction de l'Union, ainsi que dans d'autres secteurs de biens de consommation caractérisés par une forte utilisation du produit concerné (électroménager, mobilier, etc.). La Commission estime donc qu'en cas d'expiration des mesures, une reprise des importations à très bas prix en provenance de Chine aurait des répercussions soudaines et lourdes sur la situation de l'industrie de l'Union. Selon toute vraisemblance, les prix de ces importations seraient inférieurs à ceux de l'Union et, en tout état de cause, ils exerceraient une pression à la baisse sur ces derniers et fausseraient la concurrence sur le marché. Il est donc probable que, si les mesures venaient à expirer, le préjudice causé à l'industrie de l'Union réapparaîtrait.

    3.   Capacités inutilisées, flux commerciaux, attrait du marché de l'Union et pratique tarifaire de la RPC

    (101)

    Comme décrit au considérant 44, la capacité de production chinoise d'éléments de fixation en fer ou en acier représentait 6,6 millions de tonnes en 2012. Il convient de signaler que l'industrie chinoise des éléments de fixation en fer ou en acier estime que 2012 a été une année difficile, car, en raison des effets négatifs de plusieurs facteurs économiques (inflation, ralentissement de l'économie chinoise et crise de la zone euro), c'est l'année où la capacité de production chinoise a accusé un recul pour la première fois depuis 2000 (sachant qu'elle se situait à 6,8 millions de tonnes en 2011).

    (102)

    En tout état de cause, quel que soit le scénario futur (stagnation ou croissance), il n'en reste pas moins que même les capacités actuelles de production de la Chine (soit 6,6 à 6,8 millions de tonnes) n'ont été exploitées qu'à hauteur de 75 % entre 2010 et 2012. La Chine possède donc des capacités inutilisées déjà extrêmement élevées (entre 1,6 et 1,7 million de tonnes) et qui sont exactement du même ordre que la consommation totale enregistrée sur le marché de l'Union au cours des mêmes années.

    (103)

    Le volume total des exportations chinoises d'éléments de fixation en fer ou en acier dans le monde a été relativement stable durant la période considérée, aux alentours de 2,2 à 2,6 millions de tonnes, soit 40 à 50 % des ventes de la Chine. Il est donc clair que l'exportation représente une part importante de l'activité des producteurs chinois d'éléments de fixation en fer ou en acier. Selon les plans de développement annoncés pour le secteur par l'association chinoise de l'industrie des éléments de fixation, l'augmentation escomptée de la demande sur le marché intérieur fera probablement chuter la part des exportations à un niveau compris entre 30 et 40 % de la production. Cette baisse doit cependant être replacée dans le contexte de l'augmentation globale des capacités de production, comme expliqué au considérant 101, et du fait que ces capacités inutilisées sont, en tout état de cause, équivalentes à la consommation de l'Union tout entière. En outre, les prévisions de l'association chinoise de l'industrie des éléments de fixation n'incluent pas de délai pour la réduction des parts de marché à l'exportation de la Chine, pas plus qu'elles ne démontrent que cette transition aurait déjà commencé. Il y a donc lieu de conclure que le plan de développement présenté par l'association chinoise de l'industrie des éléments de fixation est trop vague et indéterminé, surtout face à l'expiration éventuelle des mesures, qui aurait un effet immédiat. Par conséquent, l'existence de ce plan ne saurait, à ce stade, influer sur les conclusions relatives à la probabilité de réapparition du préjudice si les mesures venaient à expirer.

    (104)

    À l'heure actuelle, la présence chinoise sur le marché de l'Union est très limitée et ne dépasse pas 0,5 % de part de marché en termes de volume. Le marché de l'Union reste néanmoins attrayant pour les producteurs chinois en raison des prix plus élevés qui y sont pratiqués; preuve en est que les producteurs-exportateurs chinois tentent de contourner les mesures antidumping adoptées par l'Union. Comme indiqué au considérant 3, ce comportement a déjà conduit à l'extension des mesures aux exportations chinoises via la Malaisie.

    (105)

    En outre, l'industrie chinoise axée sur l'exportation a de plus en plus de mal à trouver des débouchés vers ses marchés d'exportation habituels, puisque ceux-ci sont de plus en plus nombreux à avoir institué récemment des mesures antidumping à l'encontre des exportations de différents types d'éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, comme expliqué au considérant 47.

    (106)

    On peut donc raisonnablement s'attendre à ce que, du fait de l'attrait que le marché de l'Union exerce par sa taille et ses niveaux de prix, une partie substantielle des exportations chinoises actuelles soient redirigées vers l'Union en cas d'abrogation des mesures. Il convient de rappeler qu'avant l'institution des mesures initiales, la part de marché de la Chine sur le marché de l'Union s'élevait à 26 %.

    (107)

    Enfin, en ce qui concerne le niveau des prix à l'exportation chinois, il convient de rappeler que l'enquête initiale a révélé l'existence de marges de dumping et de préjudice très élevées calculées sur la base des prix à l'exportation pratiqués par les exportateurs chinois. Eu égard aux prix pratiqués par la RPC à l'exportation vers la Croatie en 2012 et durant le premier trimestre 2013, c'est-à-dire avant que cette dernière n'adhère à l'Union et que les mesures de protection de l'Union ne lui soient étendues, on peut conclure que le niveau des prix à l'exportation chinois ayant conduit à l'institution de mesures à l'issue de l'enquête initiale reste assez similaire. De plus, les actions de défense commerciale engagées par d'autres pays tiers contre les exportations d'éléments de fixation en fer ou en acier chinois confirment que les producteurs-exportateurs chinois continuent à recourir à une pratique tarifaire déloyale, et pas seulement sur le marché de l'Union.

    4.   Conclusion

    (108)

    Les conclusions de l'enquête ont mis en lumière plusieurs sujets de préoccupation, dont les importantes capacités inutilisées de la RPC, la continuation du dumping et des pratiques de sous-cotation à l'échelle mondiale, le projet de développer les capacités de production, la gamme et la complexité des produits en RPC, ainsi qu'une multiplication des barrières commerciales sur d'autres grands marchés tiers. Par ailleurs, la consommation de l'Union a stagné ces cinq dernières années, en raison d'une faible demande dans de nombreux secteurs en aval. Ces circonstances ont placé l'industrie de l'Union dans une situation de vulnérabilité, caractérisée par un certain niveau de capacités inutilisées, une faible marge bénéficiaire et une incertitude économique (comme en témoigne notamment le recul des investissements). Dans ces circonstances, la Commission estime que l'abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité un retour brutal des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping et que cela affaiblirait la position de l'industrie de l'Union sur son marché principal en la remettant dans une situation de préjudice.

    (109)

    Des parties ont fait valoir que l'industrie de l'Union avait multiplié par deux ses bénéfices et ses flux de liquidités par rapport à 2010 et que, dès lors, sa marge bénéficiaire ne pouvait pas être qualifiée de faible. Elles ont ajouté que l'industrie de l'Union n'avait pas besoin d'autres investissements, étant donné qu'elle avait beaucoup investi par le passé.

    (110)

    La marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union a certes doublé, mais elle est restée inférieure à celle qui a été enregistrée au cours de la PE initiale (4,4 %) ainsi qu'à la marge bénéficiaire cible de 5 %. Le même raisonnement vaut pour les flux de liquidités, qui sont restés 14 % inférieurs au niveau enregistré lors de la PE initiale. Enfin, la viabilité de l'industrie de l'Union dépend de la poursuite des investissements dans des machines modernes et dans une gamme de produits plus large. Ces arguments sont donc rejetés.

    (111)

    Si les mesures venaient à être abrogées, eu égard à la situation actuelle du marché, il est probable que les résultats de l'industrie de l'Union, qui sont temporairement meilleurs, se dégraderaient rapidement. Comme évoqué ci-dessus, les conditions seraient extrêmement propices à une augmentation des importations en provenance de la RPC sur le marché de l'Union, qui seraient effectuées à des prix de dumping et représenteraient des volumes considérables, ce qui nuirait probablement aux évolutions positives observées sur le marché de l'Union au cours de la période considérée. Les importations qui seraient probablement effectuées à des prix de dumping pourraient exercer une pression sur les prix de vente de l'industrie de l'Union et lui faire perdre des parts de marché, sapant ainsi ses résultats financiers, qui demeurent fragiles. Il convient de rappeler qu'au cours de la période considérée lors de l'enquête initiale (du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007), c'est-à-dire avant l'institution des mesures antidumping, l'industrie de l'Union a dû limiter la production dans certains segments afférents au produit concerné en raison d'importations massives en provenance de Chine (18). L'utilisation des capacités et la rentabilité en ont lourdement pâti.

    (112)

    Après la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir que la Commission n'avait pas établi, dans son analyse sur la probabilité de réapparition du préjudice, l'effet de volume des exportations chinoises et son lien avec les mesures. Cette partie intéressée a déclaré ce qui suit:

    i)

    des importations en provenance d'autres sources ont remplacé les importations en provenance de Chine; les produits faisant l'objet de ces importations sont vendus à des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union et, malgré cela, l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important;

    ii)

    la baisse du niveau des mesures après l'application des recommandations de l'OMC n'a pas entraîné une augmentation du volume des importations en provenance de Chine sur le marché de l'Union;

    iii)

    le volume des importations d'autres types d'éléments de fixation en provenance de Chine non soumis aux mesures antidumping a également fortement baissé à partir de 2009, année d'institution des mesures initiales;

    iv)

    compte tenu de la hausse de la demande sur le marché intérieur chinois, il est peu probable que les exportations chinoises vers l'Union augmentent dans l'avenir; et

    v)

    le marché des éléments de fixation continuera à croître en Chine et sur d'autres marchés asiatiques, ce qui réduira la probabilité d'une augmentation significative des exportations vers l'Union.

    (113)

    En réponse à ces arguments, la Commission fait observer ce qui suit:

    i)

    l'effet probablement préjudiciable des importations chinoises ne peut être comparé à l'effet des importations en provenance de pays tiers tels que Taïwan, le Viêt Nam et la Thaïlande. En effet, comme indiqué au considérant 74, certains éléments donnent à penser que les exportateurs chinois vendaient encore sur le marché de la Croatie (avant son adhésion à l'Union européenne) à des prix moyens comparables à ceux qui ont été enregistrés lors de l'enquête initiale; il s'agit donc de prix largement inférieurs à ceux qui ont été observés dans le cas de ces pays tiers au cours de la PER. De surcroît, comme indiqué au considérant 115 ci-dessous, l'industrie de l'Union vend des volumes significatifs de produits tant standards que spéciaux, et il est donc probable que les exportations chinoises (constituées à la fois de produits standards et de produits spéciaux) pourront causer un préjudice en cas d'abrogation des droits en vigueur;

    ii)

    compte tenu de la faible réduction du niveau des droits en vigueur à la suite de l'application des recommandations de l'OMC (de 85 % avant la modification à 74,1 % après), on ne pouvait pas s'attendre à une augmentation considérable des importations en provenance de Chine;

    iii)

    la baisse alléguée du volume des importations d'éléments de fixation non soumis aux mesures n'est pas confirmée par les données statistiques disponibles. En effet, le volume mensuel s'est maintenu à un niveau stable de 20 000 à 30 000 tonnes au cours de la période 2009-2013, alors que le volume des importations d'éléments de fixation soumis aux mesures a chuté immédiatement en février 2009, passant de plus de 60 000 tonnes par mois à presque zéro;

    iv)

    la variation escomptée du ratio du volume des ventes chinoises sur le marché intérieur par rapport à leur volume à l'exportation, qui reflétera la croissance de la demande intérieure chinoise, sera compensée par une augmentation des capacités de production totales et du volume des ventes total de la Chine, comme expliqué au considérant 101; et

    v)

    l'affirmation selon laquelle la demande asiatique d'éléments de fixation est en hausse repose sur une source obsolète qui prévoit que la demande mondiale d'éléments de fixation pèsera 83 milliards de dollars en 2016. Une nouvelle étude de marché publiée par Fastener Industry News Inc. en décembre 2014 (19) indique que la demande mondiale atteindra 81 milliards d'USD en 2018, ce qui représente un potentiel de croissance moindre sur une période plus longue. En outre, la croissance de la demande dans la région Asie-Pacifique va de pair avec la croissance des capacités de plusieurs pays autres que la Chine (tels que l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Viêt Nam). Qui plus est, l'installation de nouvelles capacités de production d'éléments de fixation rencontre relativement peu de barrières à l'entrée (du point de vue du temps, des capitaux et du savoir-faire), et l'approvisionnement peut donc répondre relativement vite à la croissance de la demande.

    Les allégations ci-dessus doivent donc être rejetées.

    (114)

    La même partie intéressée a fait valoir que l'analyse de la Commission sur la probabilité de réapparition du préjudice omet le fait que les produits bas de gamme importés de Chine ne peuvent pas exercer de pression sur les prix des produits haut de gamme, qui sont principalement fabriqués par les producteurs de l'Union.

    (115)

    En réponse à cet argument, il convient de rappeler que la production de l'Union couvre toute la gamme d'éléments de fixation, puisque certaines entreprises se concentrent sur des types spécifiques (standards ou spéciaux) tandis que d'autres proposent la gamme complète. En particulier, une part significative des ventes effectuées par les entreprises retenues dans l'échantillon est constituée d'éléments de fixation standards et, pour trois de ces entreprises, la plupart des ventes réalisées pendant la PER ont porté sur des produits standards. Dès lors, l'allégation selon laquelle l'industrie européenne ne produirait que des éléments de fixation spéciaux ou haut de gamme et serait, à ce titre, à l'abri des importations préjudiciables en provenance de Chine est manifestement erronée, puisqu'elle est contredite par les éléments de preuve recueillis et vérifiés au cours de l'enquête. De plus, il est notoire que le secteur des éléments de fixation chinois entend développer des produits de qualité supérieure, comme expliqué au considérant 78. Il est donc fort probable que la Chine exportera à l'avenir l'éventail complet des produits, du bas de gamme au haut de gamme, et que la pression sur les prix sera ressentie par l'industrie de l'Union dans son ensemble et aura une incidence sur le taux d'utilisation de ses capacités de production. Cet argument a donc dû être rejeté.

    (116)

    Enfin, deux autres parties intéressées ont fait valoir que, dans son analyse, la Commission a supposé à tort que les prix chinois seraient aussi bas que lors de l'enquête initiale. Selon ces parties, ce ne serait pas le cas, puisque les prix observés en Chine ont fortement augmenté, principalement en raison de la hausse du coût des matières premières et de la main-d'œuvre ainsi que du développement des normes environnementales. Partant, l'éventuelle sous-cotation des prix serait plus faible et ne justifierait pas le maintien des mesures à un niveau aussi élevé.

    (117)

    Sans préjudice du fait que le niveau des mesures ne peut être modifié dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et que les prix et coûts intérieurs chinois n'ont pas été jugés fiables lors de l'enquête initiale parce que les producteurs chinois n'ont pas réussi à obtenir le traitement d'économie de marché, il convient d'apporter ci-après quelques précisions. Premièrement, en raison de l'absence de coopération des producteurs chinois, la Commission n'a pas pu vérifier leurs coûts et les changements qui, selon leurs dires, seraient intervenus en Chine. Lesdites parties intéressées n'ont pas indiqué d'éléments ou de faits étayés dans leurs observations. Deuxièmement, la Commission renvoie au niveau des prix observés en Croatie avant son adhésion à l'Union, qui indiquaient clairement que les exportateurs chinois continuaient à pratiquer des prix très similaires à ceux constatés lors de l'enquête initiale (voir considérant 74). Cet argument a donc dû être rejeté.

    G.   INTÉRÊT DE L'UNION

    1.   Introduction

    (118)

    Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures en vigueur serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs ainsi que des utilisateurs. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

    (119)

    La présente enquête étant un réexamen des mesures existantes, elle a permis d'évaluer toute incidence négative indésirable des mesures antidumping actuellement en vigueur sur les parties intéressées.

    2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (120)

    Il a été conclu au considérant 108 que l'industrie de l'Union risquerait de connaître une grave détérioration de sa situation en cas d'expiration des mesures antidumping. Par conséquent, le maintien des mesures serait bénéfique pour l'industrie de l'Union, car les producteurs de l'Union devraient être en mesure de maintenir leurs volumes de ventes, leur part de marché, leur rentabilité et une situation économique globalement positive. En revanche, l'abandon des mesures menacerait sérieusement la viabilité de l'industrie de l'Union, puisqu'il existe des raisons de craindre un déplacement des importations chinoises vers le marché de l'Union à des prix de dumping et dans des volumes considérables, ce qui provoquerait une réapparition du préjudice.

    3.   Intérêt des importateurs

    (121)

    Tous les importateurs connus ont été informés de l'ouverture du réexamen. Or, seuls deux d'entre eux ont coopéré à l'enquête et ont répondu aux questionnaires de la Commission. L'enquête a révélé que les importateurs peuvent facilement acheter les produits auprès de différentes sources actuellement disponibles sur le marché, en particulier auprès de l'industrie de l'Union et de grands exportateurs de pays tiers vendant à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping. En outre, aucun des deux importateurs ayant coopéré ne s'est opposé à la prorogation des mesures antidumping en vigueur, bien que tous deux aient remis en cause leur niveau élevé. À cet égard, il convient de noter que l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base ne saurait conduire à la modification du niveau des mesures. Compte tenu de ce qui précède et du manque d'intérêt de la part des importateurs en général, la Commission a conclu que le maintien des mesures ne serait pas contraire à leur intérêt.

    (122)

    Après la communication des conclusions définitives, deux parties intéressées, en l'occurrence deux associations de distributeurs d'éléments de fixation de l'Union, ont fait valoir que l'institution des droits en vigueur à un niveau aussi élevé avait pour effet non pas de restaurer une concurrence loyale sur le marché de l'Union, mais plutôt d'empêcher les importations en provenance de la RPC d'arriver sur le marché de l'Union. Elles ont ajouté que toute prorogation des mesures réduirait encore plus le nombre de sources d'approvisionnement disponibles au niveau international pour les utilisateurs et les importateurs de l'Union. En réponse à cet argument, il convient tout d'abord de préciser que les mesures antidumping ne sont pas instituées pour empêcher ou bloquer les importations en provenance d'un pays donné, mais avant tout pour rétablir une concurrence loyale sur le marché. Le niveau des droits en vigueur résulte du calcul des marges de dumping et de préjudice qui ont été établies sur la base des conclusions de l'enquête initiale. Ensuite, la Commission conteste l'affirmation selon laquelle les droits en vigueur limitent les sources d'approvisionnement sur le marché de l'Union. Les statistiques d'importation disponibles montrent que les importations en provenance de pays tiers ont augmenté après l'institution des mesures à l'encontre de la Chine. L'enquête n'a pas mis au jour d'éléments indiquant que ces tendances ne se maintiendront pas dans l'avenir. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

    (123)

    De plus, l'une de ces associations a précisé que, bien qu'elle considère que les mesures initiales ne sont pas tout à fait appropriées et qu'elles ont causé une distorsion radicale et inutile du marché des éléments de fixation, leur suppression brutale à ce stade pourrait avoir un effet perturbateur tout aussi profond que leur institution initiale. Cela montre que les distributeurs d'éléments de fixation ont été en mesure d'adapter leurs chaînes d'approvisionnement en tenant compte des mesures en vigueur.

    4.   Intérêt des utilisateurs

    (124)

    Bien que les utilisateurs n'aient pas coopéré, il a été possible de connaître leur point de vue et leur situation grâce aux informations fournies par l'industrie de l'Union et par les importateurs. Il apparaît que les utilisateurs peuvent être divisés en deux catégories principales: les utilisateurs de produits haut de gamme, qui ont besoin d'éléments de fixation de très haute qualité, et les autres. Les utilisateurs de produits haut de gamme pourraient normalement trouver les produits dont ils ont besoin auprès des producteurs de l'Union et de certains producteurs-exportateurs très spécialisés. L'autre catégorie d'utilisateurs (qui peut aussi comprendre des utilisateurs de produits haut de gamme ayant besoin de produits moins chers pour des utilisations moins exigeantes) est celle qui utilise habituellement les produits chinois. Cette catégorie d'utilisateurs est en principe approvisionnée par les importateurs et, d'après les avis recueillis lors des visites effectuées auprès d'importateurs ayant coopéré, elle trouve désormais son compte dans les importations en provenance d'autres pays, dont Taïwan, la Thaïlande et le Viêt Nam. Sur la base de cette reconstitution et compte tenu du fait qu'aucun utilisateur n'a décidé d'intervenir dans la présente enquête, la Commission conclut que la prorogation des mesures ne serait pas contraire à l'intérêt des utilisateurs, qui semblent s'adapter aisément et sans conséquences à l'existence des mesures applicables aux éléments de fixation en fer ou en acier provenant de la RPC.

    5.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

    (125)

    Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'aucune raison impérieuse ne s'oppose au maintien des mesures antidumping actuelles au nom de l'intérêt de l'Union.

    H.   MESURES ANTIDUMPING

    (126)

    Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte, le cas échéant.

    (127)

    Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la RPC instituées par le règlement (CE) no 91/2009, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 924/2012.

    (128)

    Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC ont été étendus de manière à couvrir également les importations du même produit expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Le droit antidumping à maintenir sur les importations du produit concerné, comme indiqué au considérant 3, devrait continuer à être étendu aux importations d'éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. Les producteurs-exportateurs qui étaient exemptés des mesures étendues par le règlement d'exécution (UE) no 723/2011 devraient aussi être exemptés des mesures instituées par le présent règlement.

    (129)

    Afin de réduire le plus possible les risques de contournement liés aux écarts importants entre les taux de droit applicables aux différents exportateurs chinois, il est jugé nécessaire, en l'espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui s'appliquent uniquement aux sociétés auxquelles un taux de droit individuel est accordé, prévoient notamment la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l'annexe II du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l'ensemble des autres producteurs.

    (130)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu'en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l'exclusion des vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm, et à l'exclusion des vis et boulons pour la fixation d'éléments de voies ferrées) et les rondelles, relevant actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318159021, 7318159029, 7318159071, 7318159079, 7318159091, 7318159098, 7318210031, 7318210039, 7318210095, 7318210098, 7318220031, 7318220039, 7318220095 et 7318220098) et originaires de la République populaire de Chine.

    2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit:

    Société

    Droit (%)

    Code additionnel TARIC

    Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd, Shanghai

    43,4

    A924

    CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd, Suzhou

    0,0

    A918

    Changshu City Standard Parts Factory et Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd, Changshu

    38,3

    A919

    Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd, Dongguan

    22,9

    A920

    Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd, Kunshan

    63,7

    A921

    Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd, Ningbo

    64,3

    A922

    Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd, Jiangshan

    69,7

    A923

    Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd, Yantai

    0,0

    A925

    Bulten Fasteners (China) Co., Ltd, Pékin

    0,0

    A997

    Sociétés énumérées à l'annexe I

    54,1

    A928

    Toutes les autres sociétés

    74,1

    A999

    3.   L'application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'annexe II. Si cette facture fait défaut, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

    4.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés», tel que fixé au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149920, 7318149992, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 et 7318220095), à l'exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:

    Société

    Code additionnel TARIC

    Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd

    B123

    Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd

    B124

    Jinfast Industries Sdn. Bhd

    B125

    Power Steel and Electroplating Sdn. Bhd

    B126

    Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd

    B127

    Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd

    B128

    TI Metal Forgings Sdn. Bhd

    B129

    United Bolt and Nut Sdn. Bhd

    B130

    Andfast Malaysia Sdn. Bhd

    B265

    5.   L'application des exemptions accordées aux sociétés spécifiquement citées au paragraphe 4 du présent article est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'annexe II. Si cette facture fait défaut, le droit antidumping institué par le paragraphe 4 du présent article s'applique.

    6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 mars 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 29 du 31.1.2009, p. 1.

    (3)  JO L 275 du 10.10.2012, p. 1.

    (4)  JO L 194 du 26.7.2011, p. 6.

    (5)  JO L 203 du 31.7.2012, p. 23.

    (6)  JO C 148 du 28.5.2013, p. 8.

    (7)  JO C 27 du 30.1.2014, p. 15.

    (8)  JO L 194 du 26.7.2011, p. 6.

    (9)  China Fastener World, numéro 38, juin 2013, p. 124-125, http://www.fastener-world.com.tw/0_magazine/ebook/web/page.php?sect=CFW_38_W&p=124.

    (10)  Comité des pratiques antidumping de l'OMC — Rapport semestriel au titre de l'article 16. 4 de l'accord — Canada, 22 août 2014, G/ADP/N/259/CAN.

    (11)  Comité des pratiques antidumping de l'OMC — Rapport semestriel au titre de l'article 16. 4 de l'accord — Colombie, 21 mars 2014, G/ADP/N/252/COL.

    (12)  Comité des pratiques antidumping de l'OMC — Rapport semestriel au titre de l'article 16.4 de l'accord — Mexique, 9 septembre 2014, G/ADP/N/259/MEX.

    (13)  Comité des pratiques antidumping de l'OMC — Rapport semestriel au titre de l'article 16.4 de l'accord — Afrique du Sud, 27 août 2014, G/ADP/N/259/ZAF.

    (14)  Comité des pratiques antidumping de l'OMC — Rapport semestriel au titre de l'article 16.4 de l'accord — États-Unis, 5 septembre 2014, G/ADP/259/USA.

    (15)  JO L 194 du 26.7.2011, p. 6.

    (16)  Y compris les importations effectuées par les sociétés chinoises qui, selon l'enquête initiale, n'ont pas pratiqué de dumping.

    Source: Eurostat.

    (17)  China Fastener World, numéro 38, juin 2013, p. 124-125, http://www.fastener-world.com.tw/0_magazine/ebook/web/page.php?sect=CFW_38_W&p=124.

    (18)  Règlement (CE) no 91/2009, considérant 160.

    (19)  Le texte intégral de l'article peut être consulté à l'adresse suivante: http://globalfastenernews.com/main.asp?SectionID=31&SubSectionID=42&ArticleID=11630


    ANNEXE I

    PRODUCTEURS-EXPORTATEURS AYANT COOPÉRÉ À L'ENQUÊTE ET NON RETENUS DANS L'ÉCHANTILLON

    Code additionnel TARIC A928

    Abel Manufacturing Co., Ltd

    Shanghai

    Autocraft Industrial (Shanghai) Ltd

    Shanghai

    Changshu Fuxin Fasteners Manufacturing Co., Ltd

    Changshu

    Changshu Shining Sun Fasteners Manufacturing Co., Ltd

    Changshu

    Changzhou Oread Fasteners Co., Ltd

    Changzhou

    Chun Yu (Dongguan) Metal Products Co., Ltd

    Dongguan

    Cixi Zhencheng Machinery Co., Ltd

    Cixi

    Dongguan Danny & Kuen Metal & Co., Ltd

    Dongguan

    Foshan Nanhai Gubang Metal Goods Co., Ltd

    Foshan

    Gem-year industrial Co., Ltd

    Jiashan

    Guangzhou Tianhe District Zhonggu Hardware Screw Manufacture

    Guangzhou

    Haining Xinxin Hardware Standard Tools Co., Ltd

    Haining

    Haiyan Flymetal Hardware Co., Ltd

    Jiaxing

    Haiyan Haitang Fasteners Factory

    Jiaxing

    Haiyan Hardware Standard Parts Co., Ltd

    Jiaxing

    Haiyan Lianxiang Hardware Products Co., Ltd

    Jiaxing

    Haiyan Mengshi Screws Co., Ltd

    Jiaxing

    Haiyan Self-tapping Screws Co., Ltd

    Jiaxing

    Haiyan Sun's Jianxin Fasteners Co., Ltd

    Jiaxing

    Haiyan Xinan Standard Fastener Co., Ltd

    Jiaxing

    Haiyan Xinglong Fastener Co., Ltd

    Jiaxing

    Hangzhou Everbright Metal Products Co., Ltd

    Hangzhou

    Hangzhou Spring Washer Co., Ltd

    Hangzhou

    Hott Metal Part and Fasteners Inc.

    Changshu

    J. C. Grand (China) Corporation

    Jiaxing

    Jiangsu Jiangyu Metal Work Co., Ltd

    Dongtai

    Jiashan Yongda Screw Co., Ltd

    Jiashan

    Jiaxiang Triumph Hardware Co., Ltd

    Haining

    Jiaxing Victor Screw Co., Ltd

    Jiaxing

    Jinan Star Fastener Co., Ltd

    Jinan

    Jin-Well Auto-parts (zhejiang) Co., Ltd

    Jiashan

    Kinfast Hardware Co., Ltd

    Haining

    Ningbo Alliance Screws and Fasteners Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Anchor Fasteners Industrial Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Dafeng Machinery Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Development Zone Yonggang Fasteners Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Fastener Factory

    Ningbo

    Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Haixin Railroad Material Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Jinhui Gaoqiang Fastener Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Jinpeng High Strength Fastener Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Jintai Fastener Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Jinwei Standard Parts Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Jiulong Fasteners Manufacture Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Londex Industrial Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Minda Machinery & Electronics Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Ningli High-Strength Fastener Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Qunli Fastener Manufacture Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Special — Wind — Fasteners (China) Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Xinxing Fasteners Manufacture Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Yonggang Fasteners Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Zhenhai Xingyi Fasteners Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Zhongbin Fastener Manufacture Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Zhongjiang High Strength Bolt Co., Ltd

    Ningbo

    Robertson Inc. (Jiaxing)

    Jiashan

    Shanghai Boxed Screw Manufacturing Company Limited

    Shanghai

    Shanghai Fenggang Precision Inc.

    Shanghai

    Shanghai Foreign Trade Xiasha No. 2 Woodscrew Factory Co., Ltd

    Shanghai

    Shanghai Great Diamond Fastener Co., Ltd

    Shanghai

    Shanghai Hang Hong Metal Products Co., Ltd

    Shanghai

    Shanghai Hangtou Fasteners Co., Ltd

    Shanghai

    Shanghai Huaming Hardware Products Co., Ltd

    Shanghai

    Shanghai Moregood C&F Fastener Co., Ltd

    Shanghai

    Shanghai Moresun Fasteners Co., Ltd

    Shanghai

    Shanghai Qingpu Ben Yuan Metal Products Co., Ltd

    Shanghai

    Shanghai Ren Sheng Standardized Item Manufacture Ltd, Co.

    Shanghai

    Shanghai Shuyuan Woodscrews Factory

    Shanghai

    Shanghai SQB Automotive Fasteners Company Ltd

    Shanghai

    Shanghai Tapoo Hardware Co., Ltd

    Shanghai

    Shanghai Yifan High-Intensity Fasteners Co., Ltd

    Shanghai

    Shanxi Jiaocheng Zhicheng Foundry Ltd

    Jiaocheng

    Shenzhen Top United Steel Co., Ltd

    Shenzhen

    Sundram Fasteners (Zhejiang) Limited

    Jiaxing

    Sunfast (Jiaxing) Enterprise Co., Ltd

    Jiaxing

    Suzhou Escort Hardware Manufacturing Co., Ltd

    Suzhou

    Taicang Rongtong Metal Products Co., Ltd

    Taicang

    Tangshan Huifeng Standard Component Make Co., Ltd

    Tangshan

    Tangshan Xingfeng Screws Co., Ltd

    Tangshan

    Tapoo Metal Products (Shanghai) Co., Ltd

    Shanghai

    Tianjin Jiuri Manufacture & Trading Co., Ltd

    Tianjin

    Wenzhou Excellent Hardware Apparatus Packing Co., Ltd

    Wenzhou

    Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd

    Wenzhou

    Wenzhou Tian Xiang Metal Products Co., Ltd

    Wenzhou

    Wenzhou Yili Machinery Development Co., Ltd

    Wenzhou

    Wenzhou Yonggu Fasteners Co., Ltd

    Wenzhou

    Wuxi Huacheng Fastener Co., Ltd

    Wuxi

    Wuxi Qianfeng Screw Factory

    Wuxi

    Xingtai City Ningbo Fasteners Co., Ltd

    Xingtai

    Yueqing Quintessence Fastener Co., Ltd

    Yueqing

    Zhejiang Jingyi Standard Components Co., Ltd

    Yueqing

    Zhejiang New Oriental Fastener Co., Ltd

    Jiaxing

    Zhejiang Qifeng Hardware Make Co., Ltd

    Jiaxing

    Zhejiang Rising Fasteners Co., Ltd

    Hangzhou

    Zhejiang Yonghua Fasteners Co., Ltd

    Rui' An

    Zhejiang Zhongtong Motorkits Co., Ltd

    Shamen

    Zhongshan City Jinzhong Fastener Co., Ltd

    Zhongshan


    ANNEXE II

    Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 1er, paragraphes 3 et 5, et comporter les éléments suivants:

    1)

    le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

    2)

    la déclaration suivante:

    «Je soussigné certifie que le volume de [indication volume] d'éléments de fixation vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

    [Date et signature]»


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