Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0111

Règlement d'exécution (UE) 2015/111 de la Commission du 26 janvier 2015 établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de bar ( Dicentrarchus labrax ) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale

JO L 20 du 27.1.2015, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/111/oj

27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/111 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2015

établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que des mesures d'urgence peuvent être prises pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer. La Commission, sur demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, peut, afin d'atténuer la menace, adopter de telles mesures d'urgence sous la forme d'actes d'exécution immédiatement applicables pour une durée maximale de six mois.

(2)

Selon les avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), le stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b, c et VII a, d-h) souffre d'un déclin rapide de la biomasse, en raison d'une baisse du recrutement combinée à l'augmentation de la mortalité par pêche. La biomasse du stock reproducteur est sur le point d'atteindre le niveau le plus bas jamais observé. La mortalité par pêche actuelle est près de quatre fois plus élevée que celle pouvant être supportée par le stock. Le CIEM préconise donc de mettre en œuvre des mesures destinées à réduire sensiblement la mortalité par pêche sur l'ensemble du stock.

(3)

Le Royaume-Uni, par lettre du 19 décembre 2014, a demandé à la Commission de prendre des mesures en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de fermer la division CIEM VII e aux pêcheries pélagiques ciblant le bar entre janvier et avril 2015 et de réduire ainsi la pression exercée par la pêche en protégeant les frayères de bar. La demande a été transmise à la Belgique, à la France, à l'Irlande et aux Pays-Bas, ainsi qu'aux conseils consultatifs pour les eaux occidentales septentrionales et pour la mer du Nord. La Belgique, la France et les Pays-Bas ont envoyé leurs observations à la Commission.

(4)

Les commentaires de la France portent sur l'application de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013, sur les menaces liées aux activités de pêche et la procédure, sur la preuve de l'existence d'une menace grave et sur le risque de discrimination entre les pêcheries. La Belgique a répondu favorablement à la demande du Royaume-Uni. Les Pays-Bas ont suggéré d'étendre la portée des mesures pour couvrir des zones plus larges ainsi que d'autres pêcheries. En ce qui concerne le champ d'application et la procédure de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013, il convient de noter que cette disposition n'est pas limitée à certaines causes et peut donc être appliquée à toute sorte de menaces, qu'elles soient dues à des activités de pêche ou à d'autres facteurs, et que les délais prévus par cet article sont justifiés par l'urgence de la nécessité de lutter contre la menace grave en question. L'existence d'une menace grave pesant sur le bar dans le cas d'espèce est démontrée par des preuves scientifiques, comme indiqué ci-dessous.

(5)

Les bars se rassemblent dans des zones précises entre décembre et avril pour se reproduire. La conservation du stock de bar dépend de cette phase de reproduction. La pêche ciblant ces rassemblements de reproducteurs est pratiquée au cours de cette période et contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale du stock et, en particulier, à la réduction du nombre de poissons adultes parvenant à se reproduire. Les statistiques de capture confirment que ces pratiques de pêche ont pour effet d'éliminer principalement des poissons adultes, lesquels ne peuvent donc plus contribuer à la reproduction du stock.

(6)

D'après les évaluations scientifiques réalisées par le CIEM et le CSTEP, la pêche commerciale par des chaluts pélagiques est responsable de plus de 25 % de la mortalité par pêche.

(7)

L'existence d'une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer découle du grave préjudice que risque de subir la capacité de reproduction du stock, en raison d'une forte diminution de la biomasse des reproducteurs combinée à la poursuite de la pêche ciblée, susceptible de causer des dommages irréversibles au stock reproducteur. La Commission estime que des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées existent du fait que: 1) la période de frai a commencé; et 2) la pêche de ces stocks reproducteurs a également débuté. Des preuves scientifiques attestent la nécessité d'agir au plus tôt durant la période de frai du bar qui est en cours, en prenant des mesures qui s'appliquent immédiatement et restent en vigueur jusqu'au 30 avril 2015.

(8)

Il est par conséquent urgent d'adopter des mesures pour interdire la pêche ciblant le bar au moyen de chaluts pélagiques au cours de la période hautement sensible de frai qui se déroule entre le mois de janvier et le 30 avril 2015. Il y a lieu de protéger le stock sans plus tarder au risque de voir l'efficacité des mesures d'urgence considérablement amoindrie ou réduite à néant. Afin de renforcer l'efficacité de ces mesures, il convient également que les opérateurs se voient enjoindre de ne pas accepter de transbordements et de débarquements de bars capturés pendant la période d'application du présent règlement.

(9)

En vue d'assurer une protection efficace des frayères, dont l'emplacement est extrêmement variable, il convient que les mesures d'urgence couvrent l'ensemble de l'aire de répartition du stock, c'est-à-dire la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b, c et VII a, d-h) et incluent la pêche au moyen de chaluts pélagiques. En outre, les divisions CIEM VII j, k sont incluses afin de prévenir le déplacement des activités de pêche, la répartition du stock n'étant pas totalement déterminée.

(10)

Les autres mesures proposées par la France ne permettraient pas d'obtenir le même résultat que la mesure prévue par le présent règlement, car leur efficacité est incertaine. En outre, afin de mieux protéger le stock de bar, l'adoption de mesures supplémentaires concernant l'incidence des autres pêcheries pourrait s'avérer nécessaire à un stade ultérieur.

(11)

Il ressort des informations fournies par la France que les navires utilisant des engins pélagiques d'un maillage compris entre 32 et 69 mm ne ciblent pas le bar et que les prises accessoires de ces navires ont une incidence minime sur le stock.

(12)

La situation du stock de bar dans les zones couvertes répond à tous les critères de raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à une menace grave pour la conservation de ce stock et la Commission peut donc adopter de sa propre initiative les mesures prévues par le présent règlement en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013, lesquelles vont au-delà de la demande du Royaume-Uni.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement seront soumises à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures d'urgence pour le stock de bar dans les divisions CIEM IV b, c, VII a, d-k afin d'atténuer un préjudice grave et imminent pour ce stock.

Article 2

Mesures

Pendant la période d'application du présent règlement, il est interdit de pratiquer la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM IV b, c, VII a, d-k au moyen de chaluts pélagiques (désignés par les codes OTM-chaluts pélagiques à panneaux et PTM-chaluts-bœufs pélagiques), avec un maillage de la poche de 70 mm ou plus.

Pour les navires utilisant ces engins, il est également interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder et de débarquer des bars capturés au cours de la période d'application du présent règlement dans la même zone.

Les États membres déclarent les captures de bars par des engins pélagiques (OTM ou PTM) à la Commission 14 jours après la fin de chaque mois.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 30 avril 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.


Top