EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2182

Décision d'exécution (UE) 2015/2182 de la Commission du 24 novembre 2015 concernant une mesure adoptée par l'Allemagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d'un type de plumeuse à volailles [notifiée sous le numéro C(2015) 8086] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 309 du 26.11.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2182/oj

26.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/13


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2182 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

concernant une mesure adoptée par l'Allemagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d'un type de plumeuse à volailles

[notifiée sous le numéro C(2015) 8086]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42/CE, l'Allemagne a informé la Commission d'une mesure visant à interdire la mise sur le marché d'une plumeuse à volailles de type RF-169 distribuée par Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin.

(2)

La raison de cette mesure était le non-respect par la plumeuse à volailles des exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe I de la directive 2006/42/CE.

(3)

Les sections 1.2.3 «Mise en marche» et 1.2.4.1 «Arrêt normal» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE disposent que la machine doit être équipée d'un organe de service apte à empêcher une mise en marche automatique et inattendue et à garantir la capacité des opérateurs à arrêter la machine à tout moment et en toute sécurité. La plumeuse est pourvue d'un cordon d'alimentation souple muni d'une fiche qui contient un petit panneau de distribution avec un disjoncteur différentiel de sécurité. D'après la notice d'instructions, la mise en marche intentionnelle et l'arrêt normal s'effectuent par l'insertion de la fiche dans une prise et par le retrait de cette fiche. La machine ne comporte pas d'interrupteur marche/arrêt.

(4)

Selon la section 1.2.4.3 «Arrêt d'urgence» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, la machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence permettant d'éviter des situations dangereuses qui sont en train de se produire ou qui sont imminentes. Du fait de la longueur (3,4 m) du cordon d'alimentation et dans la mesure où il n'y a pas d'interrupteur marche/arrêt et où la machine ne peut être arrêtée que par un débranchement du cordon au niveau de la prise femelle, il ne peut être paré à un risque immédiat qu'au moyen d'un dispositif d'arrêt d'urgence sur la machine même.

(5)

Selon le point 1.2.6 «Défaillance de l'alimentation en énergie» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, la machine ne doit pas entraîner de situations dangereuses en cas d'interruption de l'alimentation électrique, de rétablissement de l'alimentation électrique après une interruption, ou de variation de l'alimentation électrique. Or, lorsque l'alimentation électrique est rétablie, la plumeuse redémarre immédiatement, ce qui pourrait engendrer une situation dangereuse.

(6)

Selon le point 1.3.7 «Risques liés aux éléments mobiles» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, la machine doit être conçue de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, être munie d'éléments protecteurs ou de dispositifs de protection. Or, les pièces de transmission mobiles de la plumeuse sont accessibles par la goulotte d'éjection des plumes située sur son flanc et par le dessous de la machine. Celle-ci ne s'arrête pas lorsque le battant est ouvert et, par conséquent, des parties du corps de l'utilisateur peuvent entrer en contact avec des parties tournantes et sont ainsi exposées aux blessures.

(7)

La section 1.5.1 «Alimentation en énergie électrique» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE dispose que la machine doit être conçue, construite et équipée de manière à prévenir, ou à pouvoir prévenir, tous les dangers d'origine électrique. Le câblage doit être adapté à toutes les conditions d'utilisation, aux influences extérieures et aux sollicitations mécaniques. Les câbles en PVC utilisés sur la machine (H05VV-F et 53 RVV 300/500 V) sont conçus pour des charges très légères, légères et normales, pour résister à des gouttes d'eau tombant sous l'effet de la gravité et pour une utilisation extérieure temporaire. Étant donné que lors d'une utilisation normale de la plumeuse, une inondation du cordon d'alimentation et un chargement lourd de la machine sont à prévoir, le cordon d'alimentation est classé comme dangereux.

(8)

Le point 1.7.3 «Marquage des machines» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE dispose que les machines doivent porter, de manière visible, lisible et indélébile, des indications minimales. La plumeuse ne porte pas d'indication concernant son année de fabrication et la plaque signalétique n'est pas fixée à la machine de manière durable. Sur le moteur, le numéro de série du fabricant fait défaut, de même que son symbole d'identification; aucune information n'est donnée sur le nombre de fils de base, la ou les normes appliquées, la classe ou la limite de température, ni sur le ou les facteurs de puissance nominale.

(9)

La Commission a invité Fringo GmbH&Co.KG à présenter ses observations sur la mesure prise par l'Allemagne. Aucune réponse n'a été reçue.

(10)

L'examen des éléments fournis par les autorités allemandes a permis de confirmer que la plumeuse à volailles du type RF-169 distribuée par Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin, ne respecte pas les exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/42/CE et que cette non-conformité engendre de sérieux risques de blessures pour les utilisateurs. Il y a donc lieu de considérer que la mesure prise par l'Allemagne est justifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure adoptée par l'Allemagne pour interdire la mise sur le marché d'une plumeuse à volailles de type RF-169 distribuée par Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.


Top