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Document 32015D1863
Council Decision (CFSP) 2015/1863 of 18 October 2015 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Décision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
Décision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
JO L 274 du 18.10.2015, p. 174–197
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010D0413 | complément | annexe III | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | complément | annexe IV | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | complément | annexe V | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | complément | annexe VI | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 1 paragraphe 2 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 15 paragraphe 1 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 15 paragraphe 2 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 15 paragraphe 5 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 15 paragraphe 6 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 18 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | complément | article 19 paragraphe 1 point (d) | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | complément | article 19 paragraphe 1 point (e) | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 19 paragraphe 10 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 19 paragraphe 2 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 19 paragraphe 7 point (ii) | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 19 paragraphe 9 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | complément | article 20 paragraphe 1 point (d) | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | complément | article 20 paragraphe 1 point (e) | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 20 paragraphe 3 texte | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 20 paragraphe 4 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 20 paragraphe 6 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 22 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 23 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 24 paragraphe 1 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 24 paragraphe 2 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 25 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 26 paragraphe 4 | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 26a | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 26c | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 26d | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 26e | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 26f | 19/10/2015 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 26g | 19/10/2015 |
18.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 274/174 |
DÉCISION (PESC) 2015/1863 DU CONSEIL
du 18 octobre 2015
modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran. |
(2) |
Le 24 novembre 2013, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant»), sont parvenus à un accord avec l'Iran sur un plan d'action conjoint qui définit une marche à suivre pour trouver une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. Il a été convenu que le processus menant à cette solution globale comprendrait, comme première étape, des mesures initiales décidées d'un commun accord à prendre par les deux parties pour une durée de six mois et renouvelables par consentement mutuel. |
(3) |
Le 2 avril 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant, se sont mis d'accord sur les paramètres fondamentaux d'un plan d'action global commun (ci-après dénommé le «plan d'action») avec l'Iran. |
(4) |
Le 14 juillet 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant, sont parvenus à un accord avec l'Iran sur une solution globale à long terme de la question du nucléaire iranien. La mise en œuvre du plan d'action dans son intégralité garantira la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et permettra une levée générale de toutes les sanctions liées au nucléaire. |
(5) |
Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution (RCSNU) 2231 (2015), dans laquelle il approuve le plan d'action, appelle instamment à sa mise en œuvre intégrale conformément au calendrier qui y est établi et prévoit des actions à entreprendre conformément au plan d'action. |
(6) |
Le 20 juillet 2015, le Conseil s'est félicité du plan d'action, auquel il a souscrit, il s'est engagé à en respecter les termes ainsi qu'à suivre le plan de mise en œuvre convenu. Le Conseil a également indiqué qu'il soutenait pleinement la RCSNU 2231 (2015). |
(7) |
Le Conseil a une nouvelle fois répété que les mesures et engagements de l'Union au titre du plan d'action ayant trait à la levée des sanctions seront mis en œuvre selon le calendrier et les modalités prévus dans le plan d'action et que la levée des sanctions économiques et financières prendra effet lorsque l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) aura vérifié que l'Iran a honoré les engagements en matière nucléaire auxquels il a souscrit dans le cadre du plan d'action. |
(8) |
Le Conseil a noté que les dispositions relevant du plan d'action conjoint arrêté à Genève en 2013 avaient été prorogées d'une durée de six mois, jusqu'à ce que l'AIEA ait vérifié que l'Iran a pris les mesures attendues. |
(9) |
L'engagement de lever toutes les sanctions de l'Union liées au nucléaire, conformément au plan d'action, est sans préjudice du mécanisme de règlement des différends qui est prévue dans ce plan ni du rétablissement des sanctions de l'Union en cas de non-respect manifeste par l'Iran des obligations lui incombant en vertu du plan d'action. |
(10) |
En cas de rétablissement des sanctions de l'Union, une protection adéquate sera garantie pour l'exécution des contrats conclus conformément au plan d'action au cours de la période de levée des sanctions, de manière cohérente par rapport aux dispositions applicables au moment où les sanctions ont été initialement imposées. |
(11) |
La RCSNU 2231 (2015) prévoit que les dispositions des RCSNU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) doivent arriver à expiration une fois que l'AIEA aura vérifié que l'Iran met bien en œuvre ses engagements relatifs au nucléaire conformément au plan d'action. |
(12) |
La RCSNU 2231 (2015) prévoit en outre que les États doivent respecter les dispositions pertinentes de la déclaration de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Union européenne, en date du 14 juillet 2015, visant à promouvoir la transparence et à créer une atmosphère propice à la mise en œuvre intégrale du plan d'action, qui figure à l'annexe B de ladite résolution. |
(13) |
Les dispositions pertinentes figurant dans la déclaration du 14 juillet 2015 prévoient notamment un mécanisme permettant de se prononcer, après examen, sur tout transfert ou toute activité lié au nucléaire qui concerne l'Iran, des restrictions visant les armes et les missiles balistiques, ainsi que des mesures d'interdiction de visa et de gel des avoirs applicables à certaines personnes et entités. |
(14) |
Conformément au plan d'action, les États membres devraient mettre fin à l'application de toutes les sanctions économiques et financières liées au nucléaire prises par l'Union, parallèlement à la mise en œuvre par l'Iran, vérifiée par l'AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire. |
(15) |
En outre, les États membres devraient instaurer, à la même date, un régime d'autorisation leur permettant de se prononcer, après examen, sur les transferts ou activités liés au nucléaire qui concernent l'Iran et qui ne sont pas visés par la RCSNU 2231 (2015), en pleine conformité avec le plan d'action. |
(16) |
Conformément au plan d'action, une commission conjointe, composée des représentants de l'Iran et de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que du haut représentant, sera créée pour suivre la mise en œuvre du plan d'action et elle exercera les fonctions qui y sont énoncées. |
(17) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision. |
(18) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert direct ou indirect à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.» |
2) |
À l'article 15, les paragraphes 1, 2, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l'Iran, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision. 2. Les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l'inspection, avec le consentement de l'État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision. 5. Lorsque l'inspection visée au paragraphe 1 ou 2 a lieu, les États membres saisissent les articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de neutralisation). Cette saisie et cette neutralisation auront lieu aux frais de l'importateur ou, s'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement de ces frais auprès de l'importateur, ils peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite. 6. La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis les territoires relevant de la juridiction des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou la prestation de tous autres services à des navires qui appartiennent à l'Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, sont interdites s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces navires transportent des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 5.» |
3) |
L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis les territoires des États membres, de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret iraniens est interdite s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces aéronefs transportent des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 5.» |
4) |
À l'article 19, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
|
5) |
À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L'interdiction visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas au passage en transit sur le territoire des États membres aux fins d'activités directement liées aux articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.» |
6) |
À l'article 19, paragraphe 7, le point ii) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
À l'article 19, les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: «9. Dans les cas où, en application des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise l'entrée ou le passage en transit sur son territoire de personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, II, III ou IV, l'autorisation est limitée aux fins pour lesquelles elle est donnée et aux personnes concernées par celle-ci. 10. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7, points i) et ii), soumet les autorisations proposées au Conseil de sécurité pour accord.» |
8) |
À l'article 20, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
|
9) |
À l'article 20, paragraphe 3, les dispositions finales sont remplacées par le texte suivant: «dès lors que l'État membre concerné a informé le Conseil de sécurité de son intention d'autoriser, le cas échéant, l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et en l'absence d'une décision négative du Conseil de sécurité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.» |
10) |
À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
|
11) |
À l'article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements dus au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que:
et dès lors que l'État membre concerné a informé le Conseil de sécurité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.» |
12) |
L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées énumérées à l'annexe I, II, III ou IV, ou toute autre personne ou entité en Iran, y compris le gouvernement iranien, ou par toute personne agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par des mesures décidées en application des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) ou 2231 (2015), y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.» |
13) |
L'article 23 est remplacé par le texte suivant: «1. Le Conseil modifie les annexes I et III en fonction de ce qui aura été déterminé par le Conseil de sécurité. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant aux annexes II et IV et la modifie.» |
14) |
À l'article 24, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Lorsque le Conseil de sécurité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe III. 2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b), c) et e), et à l'article 20, paragraphe 1, points b), c) et e), il modifie les annexes II et IV en conséquence.» |
15) |
L'article 25 est remplacé par le texte suivant: «1. Les annexes I, II, III et IV indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I et par le Conseil de sécurité en ce qui concerne l'annexe III. 2. Les annexes I, II, III et IV contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I, ou par le Conseil de sécurité en ce qui concerne l'annexe III. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I, II, III et IV mentionnent également la date de désignation.» |
16) |
À l'article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L'application des mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphes 2 et 12, pour autant qu'elles concernent les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe V, est suspendue. 5. L'application des mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphes 2 et 12, pour autant qu'elles concernent les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe VI, est suspendue.» |
17) |
L'article 26 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 26 bis 1. L'application des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b), d) et e), aux articles 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies, 4 octies, 4 nonies, 4 decies, 4 undecies, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 bis et 18 ter, à l'article 20, paragraphes 7, 11, 13 et 14, et aux articles 21 et 26 ter est suspendue.» |
18) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 26 quater 1. La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies ci-après, provenant ou non de leur territoire, sont soumis à une autorisation du Conseil de sécurité accordée au cas par cas:
2. Les exigences prévues au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert à l'Iran des matériels visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère. 3. Les États membres participant aux activités visées aux paragraphes 1 et 2 s'assurent que:
4. Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'articles, de matières, d'matériels, de biens et de technologies, ni à la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre, s'ils ont directement trait à:
à condition que les États membres veillent:
5. La fourniture d'une assistance ou formation technique, d'un financement ou d'une aide financière, d'investissements, de services de courtage ou autres, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sont soumis à une autorisation du Conseil de sécurité accordée au cas par cas. 6. Est soumis à une autorisation du Conseil de sécurité accordée au cas par cas tout investissement sur les territoires relevant de la juridiction des États membres effectué par l'Iran, ses ressortissants, ou des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l'extraction d'uranium ou à la production ou l'utilisation de matières nucléaires figurant dans la partie 1 de la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires. 7. L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, qu'ils proviennent ou non du territoire de l'Iran, est soumise à une autorisation de la commission conjointe accordée au cas par cas. 8. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations accordées ou des activités entreprises conformément au présent article. Article 26 quinquies 1. La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies non visés à l'article 26 quater ou 26 sexies mais susceptibles de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement, à l'eau lourde ou à d'autres activités incompatibles avec le plan d'action sont soumis à une autorisation accordée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer. 2. Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert à l'Iran des matériels visés audit paragraphe destinés aux réacteurs à eau légère. 3. Les États membres participant aux activités visées aux paragraphes 1 et 2 s'assurent qu'ils ont obtenu les moyens et qu'ils sont en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation. 4. Les États membres participant aux activités visées au paragraphe 2 veillent à notifier ces activités aux autres États membres dans un délai de dix jours. 5. Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente, ou au transfert d'articles, de matières, d'matériels, de biens et de technologies, ni à la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre, s'ils ont directement trait à:
à condition que les États membres veillent:
6. La fourniture d'une assistance ou formation technique, d'un financement ou d'une aide financière, d'investissements, de services de courtage ou autres, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sont soumis à une autorisation accordée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre concerné. 7. Est soumis à l'autorisation au cas par cas des autorités compétentes de l'État membre concerné tout investissement sur les territoires relevant de la juridiction des États membres effectué par l'Iran, ses ressortissants, ou des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à des technologies visées au paragraphe 1. 8. L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, qu'ils proviennent ou non du territoire de l'Iran, est soumise à une autorisation des autorités compétentes de l'État membre concerné accordée au cas par cas. 9. Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente, aucun transfert ou aucune acquisition des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, si elles établissent que la fourniture, la vente, le transfert ou l'acquisition en question ou la fourniture du service concerné contribueraient à des activités incompatibles avec le plan d'action. 10. L'État membre concerné informe, au moins dix jours à l'avance, les autres États membres de son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article. Article 26 sexies 1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles ou de tout article susceptible de contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer. 2. Il est également interdit:
3. L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de l'Iran. Article 26 septies 1. La fourniture, la vente, ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, sont soumis à une autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer. 2. La fourniture:
est également soumise à une autorisation de l'autorité compétente de l'État membre concerné. 3. Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 si:
4. L'État membre concerné informe les autres États membres au moins dix jours à l'avance de son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article. Article 26 octies 1. La fourniture, la vente, ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels sont soumis à une autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer. 2. La fourniture:
est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre concerné. 3. Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 si:
4. L'État membre concerné informe les autres États membres au moins dix jours à l'avance de son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article.» |
19) |
Les annexes figurant dans les annexes de la présente décision sont ajoutées. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir de la date à laquelle le Conseil a pris acte de ce que le directeur général de l'AIEA a présenté au Conseil des gouverneurs de l'AIEA et au Conseil de sécurité des Nations unies un rapport confirmant que l'Iran a bien adopté les mesures énoncées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l'annexe V du plan d'action. La date d'application est publiée le même jour au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2015
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).
ANNEXE I
«ANNEXE III
Liste des personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, point d), et des personnes et entités visées à l'article 20, paragraphe 1, point d)
A. |
Personnes |
B. |
Entités.» |
ANNEXE II
«ANNEXE IV
Liste des personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, point e), et des personnes et entités visées à l'article 20, paragraphe 1, point e)
A. |
Personnes |
B. |
Entités.» |
ANNEXE III
«ANNEXE V
LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 4
1. |
AGHA-JANI, Dawood |
2. |
ALAI, Amir Moayyed |
3. |
ASGARPOUR, Behman |
4. |
ASHIANI, Mohammad Fedai |
5. |
ASHTIANI, Abbas Rezaee |
6. |
ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (Organisation iranienne de l'énergie atomique, AEOI) |
7. |
BAKHTIAR, Haleh |
8. |
BEHZAD, Morteza |
9. |
ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC) [Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan (NFRPC) et Centre de technologie nucléaire d'Ispahan (ENTC)] |
10. |
FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. |
11. |
HOSSEINI, Seyyed Hussein |
12. |
IRANO HIND SHIPPING COMPANY |
13. |
IRISL BENELUX NV |
14. |
JABBER IBN HAYAN |
15. |
KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE (Centre de recherche nucléaire de Karaj) |
16. |
KAVOSHYAR COMPANY |
17. |
LEILABADI, Ali Hajinia |
18. |
MESBAH ENERGY COMPANY |
19. |
MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY |
20. |
MOHAJERANI, Hamid-Reza |
21. |
MOHAMMADI, Jafar |
22. |
MONAJEMI, Ehsan |
23. |
NOBARI, Houshang |
24. |
NOVIN ENERGY COMPANY |
25. |
NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE (Centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine) |
26. |
PARS TRASH COMPANY |
27. |
PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES |
28. |
QANNADI, Mohammad |
29. |
RAHIMI, Amir |
30. |
RAHIQI, Javad |
31. |
RASHIDI, Abbas |
32. |
SABET, M. Javad Karimi |
33. |
SAFDARI, Seyed Jaber |
34. |
SOLEYMANI, Ghasem |
35. |
SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL) |
36. |
TAMAS COMPANY (Société TAMAS)» |
ANNEXE IV
«ANNEXE VI
LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 5
1. |
ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED |
2. |
ADVANCE NOVEL |
3. |
AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
4. |
AGHAZADEH, Reza |
5. |
AHMADIAN, Mohammad |
6. |
AKHAVAN-FARD, Massoud |
7. |
ALPHA EFFORT LTD |
8. |
ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED |
9. |
ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED |
10. |
ARIAN BANK |
11. |
ARVANDAN OIL & GAS COMPANY |
12. |
ASHTEAD SHIPPING COMPANY LTD |
13. |
ASPASIS MARINE CORPORATION |
14. |
ASSA CORPORATION |
15. |
ASSA CORPORATION LTD |
16. |
ATLANTIC INTERMODAL |
17. |
AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES |
18. |
AZARAB INDUSTRIES |
19. |
AZORES SHIPPING COMPANY alias AZORES SHIPPING FZE LLC |
20. |
BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA |
21. |
BANK KARGOSHAE |
22. |
BANK MELLAT (Banque Mellat) |
23. |
BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY |
24. |
BANK MELLI IRAN ZAO |
25. |
BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY |
26. |
BANK MELLI |
27. |
BANK OF INDUSTRY AND MINE |
28. |
BANK REFAH KARGARAN |
29. |
BANK TEJARAT |
30. |
BEST PRECISE LTD |
31. |
BETA KARA NAVIGATION LTD |
32. |
BIIS MARITIME LIMITED |
33. |
BIS MARITIME LIMITED |
34. |
BONAB RESEARCH CENTER |
35. |
BRAIT HOLDING SA |
36. |
BRIGHT JYOTI SHIPPING |
37. |
BRIGHT SHIP FZC |
38. |
BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED |
39. |
BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD |
40. |
CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY |
41. |
CENTRAL BANK OF IRAN (BANQUE CENTRALE D'IRAN) |
42. |
CHAPLET SHIPPING LIMITED |
43. |
COBHAM SHIPPING COMPANY LTD |
44. |
CONCEPT GIANT LTD |
45. |
COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK |
46. |
CRYSTAL SHIPPING FZE |
47. |
DAJMAR, Mohammad Hossein |
48. |
DAMALIS MARINE CORPORATION |
49. |
DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH |
50. |
DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY |
51. |
DELTA KARA NAVIGATION LTD |
52. |
DELTA NARI NAVIGATION LTD |
53. |
DIAMOND SHIPPING SERVICES |
54. |
DORKING SHIPPING COMPANY LTD |
55. |
EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
56. |
EDBI EXCHANGE COMPANY |
57. |
EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY |
58. |
EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD |
59. |
EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
60. |
EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG |
61. |
ELBRUS LTD |
62. |
ELCHO HOLDING LTD |
63. |
ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED |
64. |
ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
65. |
ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
66. |
EMKA COMPANY |
67. |
EPSILON NARI NAVIGATION LTD |
68. |
E-SAIL alias E-SAIL SHIPPING COMPANY |
69. |
ETA NARI NAVIGATION LTD |
70. |
ETERNAL EXPERT LTD |
71. |
EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK |
72. |
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN |
73. |
FAIRWAY SHIPPING |
74. |
FAQIHIAN, Hoseyn (Dr) |
75. |
FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD |
76. |
FASIRUS MARINE CORPORATION |
77. |
FATSA |
78. |
FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
79. |
FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
80. |
FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
81. |
FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG |
82. |
FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK |
83. |
FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
84. |
FIRST OCEAN GMBH & CO. KG |
85. |
FIRST PERSIAN EQUITY FUND |
86. |
FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
87. |
FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
88. |
FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
89. |
FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG |
90. |
FUTURE BANK BSC |
91. |
GACHSARAN OIL & GAS COMPANY |
92. |
GALLIOT MARITIME INCORPORATION |
93. |
GAMMA KARA NAVIGATION LTD |
94. |
GIANT KING LIMITED |
95. |
GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD |
96. |
GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD |
97. |
GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD |
98. |
GOLPARVAR, Gholam Hossein |
99. |
GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD |
100. |
GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC |
101. |
GRAND TRINITY LTD |
102. |
GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD |
103. |
GREAT METHOD LTD |
104. |
GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD |
105. |
HAFIZ DARYA SHIPPING LINES |
106. |
HARVEST SUPREME LTD |
107. |
HARZARU SHIPPING |
108. |
HELIOTROPE SHIPPING LIMITED |
109. |
HELIX SHIPPING LIMITED |
110. |
HK INTERTRADE COMPANY LTD |
111. |
HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
112. |
HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD |
113. |
IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED |
114. |
INDUS MARITIME INCORPORATION |
115. |
INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION |
116. |
INSIGHT WORLD LTD |
117. |
INTERNATIONAL SAFE OIL |
118. |
IOTA NARI NAVIGATION LIMITED |
119. |
IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION |
120. |
IRAN INSURANCE COMPANY |
121. |
IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO |
122. |
IRANIAN OIL COMPANY LIMITED |
123. |
IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC) |
124. |
IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY |
125. |
IRANO MISR SHIPPING COMPANY |
126. |
IRINVESTSHIP LTD |
127. |
IRISL (MALTA) LTD |
128. |
IRISL EUROPE GMBH |
129. |
IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY |
130. |
IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE |
131. |
IRITAL SHIPPING SRL |
132. |
ISI MARITIME LIMITED |
133. |
ISIM AMIN LIMITED |
134. |
ISIM ATR LIMITED |
135. |
ISIM OLIVE LIMITED |
136. |
ISIM SAT LIMITED |
137. |
ISIM SEA CHARIOT LTD |
138. |
ISIM SEA CRESCENT LTD |
139. |
ISIM SININ LIMITED |
140. |
ISIM TAJ MAHAL LTD |
141. |
ISIM TOUR COMPANY LIMITED |
142. |
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES (Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran) |
143. |
JACKMAN SHIPPING COMPANY |
144. |
KALA NAFT |
145. |
KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD |
146. |
KAPPA NARI NAVIGATION LTD |
147. |
KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH |
148. |
KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
149. |
KAVERI MARITIME INCORPORATION |
150. |
KAVERI SHIPPING LLC |
151. |
KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD |
152. |
KHALILIPOUR, Said Esmail |
153. |
KHANCHI, Ali Reza |
154. |
KHAZAR EXPL & PROD CO |
155. |
KHAZAR SHIPPING LINES |
156. |
KHEIBAR COMPANY |
157. |
KING PROSPER INVESTMENTS LTD |
158. |
KINGDOM NEW LTD |
159. |
KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED |
160. |
KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY |
161. |
LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED |
162. |
LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED |
163. |
LOGISTIC SMART LTD |
164. |
LOWESWATER LTD |
165. |
MACHINE SAZI ARAK |
166. |
MAGNA CARTA LIMITED |
167. |
MALSHIP SHIPPING AGENCY |
168. |
MARBLE SHIPPING LIMITED |
169. |
MAROUN OIL & GAS COMPANY |
170. |
MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY |
171. |
MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD |
172. |
MAZANDARAN CEMENT COMPANY |
173. |
MEHR CAYMAN LTD |
174. |
MELLAT BANK SB CJSC |
175. |
MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS |
176. |
MELLI BANK PLC |
177. |
MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL |
178. |
MELODIOUS MARITIME INCORPORATION |
179. |
METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD |
180. |
MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA) |
181. |
MILL DENE LTD |
182. |
MINISTRY OF ENERGY (ministère de l'énergie) |
183. |
MINISTRY OF PETROLEUM (ministère du pétrole) |
184. |
MODALITY LTD |
185. |
MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD |
186. |
MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION |
187. |
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY |
188. |
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL |
189. |
NAMJOO, Majid |
190. |
NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG |
191. |
NARMADA SHIPPING |
192. |
NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY |
193. |
NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY |
194. |
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY |
195. |
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (alias NIOC NETHERLANDS REPRESENTATION OFFICE) |
196. |
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD |
197. |
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED |
198. |
NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC) |
199. |
NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC) |
200. |
NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY |
201. |
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY |
202. |
NEUMAN LTD |
203. |
NEW DESIRE LTD |
204. |
NEW SYNERGY |
205. |
NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED |
206. |
NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
207. |
NINTH OCEAN GMBH & CO. KG |
208. |
NOOR AFZA GOSTAR |
209. |
NORTH DRILLING COMPANY |
210. |
NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY (compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire) |
211. |
OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH |
212. |
OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED |
213. |
ONERBANK ZAO |
214. |
OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED |
215. |
PACIFIC SHIPPING |
216. |
PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE |
217. |
PARTNER CENTURY LTD |
218. |
PEARL ENERGY COMPANY LTD |
219. |
PEARL ENERGY SERVICES, SA |
220. |
PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC |
221. |
PETRO SUISSE |
222. |
PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD |
223. |
PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY |
224. |
PETROPARS INTERNATIONAL FZE |
225. |
PETROPARS IRAN COMPANY |
226. |
PETROPARS LTD |
227. |
PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY |
228. |
PETROPARS UK LIMITED |
229. |
PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED |
230. |
POST BANK OF IRAN |
231. |
POWER PLANTS' EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE NIROOGAHI) |
232. |
PROSPER METRO INVESTMENTS LTD |
233. |
RASTKHAH, Naser (ingénieur) |
234. |
REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED |
235. |
RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY (Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires) |
236. |
REZVANIANZADEH, Mohammad Reza |
237. |
RISHI MARITIME INCORPORATION |
238. |
SACKVILLE HOLDINGS LTD |
239. |
SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY |
240. |
SALEHI, Ali Akbar |
241. |
SANFORD GROUP |
242. |
SANTEXLINES |
243. |
SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
244. |
SECOND OCEAN GMBH & CO. KG |
245. |
SEIBOW LOGISTICS LIMITED |
246. |
SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
247. |
SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
248. |
SHALLON LTD |
249. |
SHEMAL CEMENT COMPANY |
250. |
SHINE STAR LIMITED |
251. |
SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY |
252. |
SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD |
253. |
SINA BANK |
254. |
SINO ACCESS HOLDINGS |
255. |
SINOSE MARITIME |
256. |
SISCO SHIPPING COMPANY LTD |
257. |
SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
258. |
SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
259. |
SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
260. |
SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG |
261. |
SMART DAY HOLDINGS LTD |
262. |
SOLTANI, Behzad |
263. |
SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT) |
264. |
SOROUSH SARAMIN ASATIR |
265. |
SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD |
266. |
SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
267. |
SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED |
268. |
SPRINGTHORPE LIMITED |
269. |
STATIRA MARITIME INCORPORATION |
270. |
SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY) |
271. |
SYSTEM WISE LTD |
272. |
TAMALARIS CONSOLIDATED LTD |
273. |
TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
274. |
TENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
275. |
TEU FEEDER LIMITED |
276. |
THETA NARI NAVIGATION |
277. |
THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
278. |
THIRD OCEAN GMBH & CO. KG |
279. |
THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
280. |
THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
281. |
TOP GLACIER COMPANY LIMITED |
282. |
TOP PRESTIGE TRADING LIMITED |
283. |
TRADE CAPITAL BANK |
284. |
TRADE TREASURE |
285. |
TRUE HONOUR HOLDINGS LTD |
286. |
TULIP SHIPPING INC |
287. |
TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
288. |
TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG |
289. |
UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL |
290. |
VALFAJR 8TH SHIPPING LINE |
291. |
WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
292. |
WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED |
293. |
WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED |
294. |
ZANJANI, Babak |
295. |
ZETA NERI NAVIGATION» |