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Document 32015D1500

Décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1423 [notifiée sous le numéro C(2015) 6221] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 234 du 8.9.2015, p. 19–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2016; abrogé par 32016D2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1500/oj

8.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/19


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1500 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2015

concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1423

[notifiée sous le numéro C(2015) 6221]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie virale de certains bovidés; transmise principalement par des vecteurs, elle se caractérise par de lourdes pertes et le risque d'une propagation importante, notamment par les mouvements et les échanges d'animaux vivants sensibles et de produits tirés de ces animaux. La maladie n'est pas qualifiée d'importante sur le plan de la santé publique car le virus de la dermatose nodulaire contagieuse n'est pas transmissible à l'homme.

(2)

La directive 92/119/CEE du Conseil (4) établit des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales, y compris la dermatose nodulaire contagieuse, parmi lesquelles figurent les mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de la dermatose nodulaire contagieuse dans une exploitation, les mesures à mettre en œuvre dans les zones soumises à des restrictions, et des mesures supplémentaires visant à contenir efficacement la maladie.

(3)

Le 20 août 2015, les autorités grecques ont notifié à la Commission l'apparition de deux foyers de dermatose nodulaire contagieuse dans des exploitations bovines concernant environ 200 animaux d'espèces bovines dans la région de Feres (Phères) de l'unité régionale de l'Évros, en Grèce. Il s'agit des premiers foyers de la dermatose nodulaire contagieuse dans l'Union.

(4)

La Grèce a appliqué des mesures dans le cadre de la directive 92/119/CEE, notamment l'établissement de zones de protection et de surveillance autour des foyers conformément à l'article 10 de cette directive.

(5)

Il y a lieu de limiter le risque que le virus de la dermatose nodulaire contagieuse se propage à d'autres régions de la Grèce et à d'autres États membres, en particulier par les échanges d'animaux d'espèces bovines vivants et de leurs produits germinaux, les mouvements de certains ruminants sauvages et la mise sur le marché de certains produits tirés d'animaux d'espèces bovines.

(6)

Afin de prévenir la propagation du virus à d'autres parties de la Grèce, à d'autres États membres et à des pays tiers, la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2015/1423 (5), qui prévoit des mesures conservatoires à titre provisoire et l'interdiction de la circulation et de l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de leur sperme ainsi que de la mise sur le marché de certains produits d'origine animale en provenance de l'unité régionale de l'Évros.

(7)

À la suite de la réception de nouvelles informations relatives à la situation épidémiologique en Grèce, il est possible de compléter ces mesures par l'application de mesures d'atténuation des risques.

(8)

Les définitions utilisées aux fins de la présente décision sont celles qui sont prévues dans la législation en vigueur, et notamment à l'article 2 de la directive 92/119/CEE, à l'article 2 de la directive 64/432/CEE du Conseil (6) et à l'article 2 de la directive 92/65/CEE du Conseil (7). Toutefois, aux fins de la présente décision, certains termes spécifiques font l'objet d'une création et d'une utilisation ad hoc et doivent dès lors y être définis.

(9)

Il est nécessaire de définir la partie du territoire de la Grèce qui est considérée comme indemne de dermatose nodulaire contagieuse et non soumise à des restrictions en application de la directive 92/119/CEE et de la présente décision. Il est donc approprié de définir une zone soumise à restrictions (ci-après la «zone réglementée») dans une annexe, en tenant compte du niveau de risque de propagation de la maladie. La délimitation géographique de cette zone doit être fondée sur le risque et les résultats des mesures destinées à retrouver la trace d'éventuels contacts avec l'exploitation infectée, le rôle éventuel des vecteurs et la possibilité d'effectuer des contrôles suffisants des mouvements des animaux et des produits. Cette zone doit comprendre toute zone de protection et toute zone de surveillance établies en vertu de la directive 92/119/CEE. Sur la base des informations fournies par la Grèce, il y a lieu de considérer l'ensemble du territoire de l'unité régionale de l'Évros en Grèce comme une zone réglementée.

(10)

Il est également nécessaire de prévoir certaines restrictions à l'expédition d'animaux des espèces sensibles et de leurs produits germinaux à partir de cette zone réglementée, ainsi que des restrictions à la mise sur le marché de certains produits d'origine animale et sous-produits animaux provenant de cette zone.

(11)

En cas d'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse, l'article 19 de la directive 92/119/CEE prévoit la possibilité de procéder à une vaccination contre cette maladie. Pour l'heure, une telle vaccination est interdite en Grèce. Toutefois, la Grèce a fait part de son intention de procéder à une vaccination d'urgence contre la dermatose nodulaire contagieuse. Le risque de propagation de la maladie lié à des animaux vaccinés ou aux produits qui en sont tirés est différent de celui qui est lié aux animaux non vaccinés. Par conséquent, ces risques doivent être traités séparément et ne font pas l'objet de la présente décision.

(12)

Toutes les marchandises ne comportent pas le même risque de propagation de la dermatose nodulaire contagieuse. Comme indiqué dans l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) relatif à la dermatose nodulaire contagieuse (8), les mouvements d'animaux d'espèces bovines vivants, de sperme bovin et de cuirs et peaux bruts provenant d'animaux d'espèces bovines infectés présentent des risques plus élevés du point de vue de l'exposition et de leurs conséquences que d'autres produits, tels que le lait et les produits laitiers, les cuirs et peaux traités ou les viandes fraîches, préparations de viandes et produits à base de viande provenant d'animaux d'espèces bovines, car leur rôle dans la transmission de la maladie n'a pas encore été établi au moyen d'éléments probants de nature scientifique ou expérimentale. Par conséquent, les mesures prises par la présente décision doivent être équilibrées et proportionnelles aux risques.

(13)

Il y a lieu de continuer à interdire les mouvements d'animaux d'espèces bovines vivants à partir de l'unité régionale de l'Évros afin d'éviter la propagation de la maladie. Selon l'avis scientifique de l'EFSA relatif à la dermatose nodulaire contagieuse et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), la faune sauvage, et singulièrement certains ruminants sauvages exotiques, pourraient jouer un rôle dans la transmission de la maladie, notamment en Afrique où celle-ci est endémique. Par conséquent, certaines mesures préventives devraient également s'appliquer aux ruminants sauvages. En l'absence de règles plus précises dans la législation de l'Union, il convient d'utiliser à cet effet les normes internationales appropriées pour de tels mouvements prévues par le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE (9).

(14)

La Grèce a demandé à pouvoir déroger à l'interdiction de l'expédition des animaux d'espèces bovines en ce qui concerne les animaux destinés à l'abattage immédiat provenant d'exploitations situées dans la zone réglementée mais en dehors des zones de protection et de surveillance; une telle dérogation étant prévue à l'article 11.11.5, du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, il convient d'autoriser l'expédition de ce type de lots sous certaines conditions.

(15)

De même, la transmission de la maladie par le sperme et les embryons d'animaux d'espèces bovines ne peut être exclue. Dès lors, il convient de prévoir certaines mesures conservatoires pour ces marchandises. En l'absence de normes de l'Union, il y a lieu d'utiliser à cet effet l'avis scientifique de l'EFSA relatif à la dermatose nodulaire contagieuse et les recommandations appropriées du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE.

(16)

Selon l'avis scientifique de l'EFSA relatif à la dermatose nodulaire contagieuse, la transmission du virus de la maladie par le sperme (obtenu par monte naturelle ou insémination artificielle) a été démontrée de façon expérimentale et ce virus a été isolé dans le sperme de taureaux ayant été infectés à titre expérimental. La collecte et l'utilisation de sperme d'animaux d'espèces bovines originaires de la zone réglementée doivent, par conséquent, être interdites.

(17)

Conformément à l'article 4.7.14, du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, la dermatose nodulaire contagieuse a été classée, selon le manuel de la société internationale de transfert d'embryons, dans la catégorie 4, dans laquelle sont inscrits les maladies ou agents pathogènes pour lesquels les études réalisées ou en cours indiquent qu'aucune conclusion ne peut encore être tirée quant au niveau de risque de transmission, ou que le risque de transmission par transfert d'embryons pourrait ne pas être négligeable, même si les embryons sont manipulés correctement entre la collecte et la transplantation comme indiqué dans ledit manuel. La collecte et l'utilisation d'embryons d'animaux d'espèces bovines originaires de la zone réglementée doivent, par conséquent, être interdites.

(18)

Aucun élément probant de nature scientifique ou expérimentale ne tend à indiquer que le virus peut se transmettre aux animaux sensibles par les viandes fraîches, préparations de viandes ou produits à base de viande. Bien que, dans son avis scientifique relatif à la dermatose nodulaire contagieuse, l'EFSA indique que le virus peut survivre dans les viandes pendant une durée non précisée, l'interdiction de nourrir les ruminants avec des protéines de ruminants actuellement en vigueur dans l'Union devrait exclure la possibilité d'une improbable transmission orale d'un éventuel virus. Pour éviter tout risque de propagation de la maladie, la mise sur le marché de viandes fraîches, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir d'animaux d'espèces bovines originaires de l'unité régionale de l'Évros devrait être autorisée uniquement lorsque les viandes fraîches sont celles d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations indemnes de la maladie situées dans la zone réglementée mais en dehors des zones de protection et de surveillance établies. Il y a lieu de limiter la mise sur le marché de ces viandes au seul territoire de la Grèce.

(19)

En outre, l'expédition de lots de viandes fraîches, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de telles viandes fraîches provenant d'animaux détenus en dehors de la zone réglementée et transformés dans des établissements situés dans la zone réglementée mais en dehors des zones de protection et de surveillance peut être autorisée sous certaines conditions.

(20)

Le colostrum, le lait et les produits laitiers utilisés comme aliments pour animaux peuvent jouer un rôle important dans la propagation de la maladie, notamment lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un traitement thermique ou d'une acidification suffisants pour inactiver le virus.

(21)

La Grèce a demandé à pouvoir déroger à l'interdiction de l'expédition de lait pasteurisé et de produits laitiers destinés à la consommation humaine en vue d'autoriser l'expédition de telles marchandises provenant d'établissements situés dans la zone réglementée mais en dehors des zones de protection et de surveillance. Dans son avis scientifique concernant les risques pour la santé animale liés à l'alimentation des animaux avec des produits laitiers prêts à la consommation sans traitement supplémentaire (10), l'EFSA a décrit de manière plus précise certaines méthodes susceptibles d'atténuer les risques de propagation de la dermatose nodulaire contagieuse par le lait et les produits laitiers; il est dès lors possible d'autoriser l'expédition de lots de lait et de produits laitiers destinés à la consommation humaine sous certaines conditions.

(22)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (11) fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (12), y compris les exigences applicables pour permettre d'assurer l'innocuité de la transformation de sous-produits animaux et de produits dérivés. Pour prévenir la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse, il y a lieu d'interdire la mise sur le marché de sous-produits animaux non transformés. Toute référence à des sous-produits animaux transformés dans la présente décision s'entend comme une référence aux normes de police sanitaire prévues au règlement (UE) no 142/2011.

(23)

Il convient que les mesures prévues à la présente décision remplacent les mesures conservatoires provisoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce prévues dans la décision d'exécution (UE) 2015/1423. Il convient donc d'abroger ladite décision.

(24)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision établit certaines mesures zoosanitaires conservatoires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse confirmée en Grèce.

2.   En cas de conflit, les mesures prévues à la présente décision prévalent sur les mesures adoptées par la Grèce dans le cadre de la directive 92/119/CEE.

3.   Les dérogations prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux animaux d'espèces bovines vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse ni aux produits qui en sont tirés.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«animaux d'espèces bovines», les ongulés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison et Bubalus bubalis;

b)

«zone réglementée», la partie du territoire d'un État membre figurant sur la liste établie à l'annexe de la présente décision, qui comprend la région où a été confirmée la dermatose nodulaire contagieuse ainsi que toute zone de protection ou de surveillance établie en vertu de l'article 10 de la directive 92/119/CEE.

Article 3

Interdiction de circulation et d'expédition de certains animaux, de leur sperme et de leurs embryons, et interdiction de mise sur le marché de certains produits d'origine animale et sous-produits animaux

1.   La Grèce interdit l'expédition des marchandises visées ci-après à partir de la zone réglementée vers d'autres parties de la Grèce, d'autres États membres et des pays tiers:

a)

les animaux d'espèces bovines et ruminants sauvages captifs vivants;

b)

le sperme, les ovules et les embryons d'animaux d'espèces bovines.

2.   La Grèce interdit la mise sur le marché en dehors de la zone réglementée des marchandises ci-après obtenues à partir d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages détenus ou chassés dans la zone réglementée:

a)

les viandes fraîches et les préparations de viandes et produits à base de viande élaborés à partir de ces viandes fraîches;

b)

le colostrum, le lait et les produits laitiers tirés d'animaux d'espèces bovines;

c)

les cuirs et peaux frais d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages, autres que ceux visés au point d);

d)

les sous-produits animaux non transformés d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages, sauf si, placés et acheminés sous le contrôle officiel de l'autorité compétente, ils sont destinés à être éliminés ou transformés dans une installation agréée en vertu du règlement (CE) no 1069/2009 et située sur le territoire de la Grèce.

Article 4

Dérogation à l'interdiction d'expédition d'animaux d'espèces bovines et ruminants sauvages captifs vivants destinés à l'abattage immédiat, et d'expédition de viandes fraîches, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de ces animaux

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs provenant d'exploitations situées dans la zone réglementée en dehors des zones de protection et de surveillance vers un abattoir situé dans d'autres parties de la Grèce, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les animaux ont séjourné depuis leur naissance ou au cours des 28 derniers jours dans une exploitation dans laquelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n'a été officiellement déclaré au cours de cette période;

b)

les animaux ont fait l'objet d'un examen clinique lors du chargement et n'ont présenté aucun symptôme clinique de dermatose nodulaire contagieuse;

c)

les animaux sont transportés pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement, jusqu'à l'abattoir;

d)

l'abattoir est désigné pour l'abattage de ces animaux par l'autorité compétente;

e)

l'autorité compétente responsable de l'abattoir doit être informée par l'autorité compétente d'expédition de l'intention d'y envoyer des animaux d'espèces bovines et informe l'autorité compétente d'expédition de leur arrivée;

f)

à l'arrivée à l'abattoir, ces animaux sont détenus et abattus séparément des autres animaux dans un délai inférieur à 36 heures.

2.   Toute expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs conformément au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le moyen de transport a été correctement nettoyé et désinfecté avant et après le chargement de ces animaux, conformément à l'article 9;

b)

avant et pendant le transport, les animaux sont prémunis contre les attaques des insectes vecteurs.

3.   L'autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viande obtenus à partir de ces animaux soient mis sur le marché conformément aux exigences prévues respectivement aux articles 5 et 6.

Article 5

Dérogation à l'interdiction de mise sur le marché de viandes fraîches et de préparations de viandes provenant d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, point a), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de lots de viandes fraîches, à l'exception des abats et des cuirs et peaux frais, obtenues à partir d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages provenant de la zone réglementée en dehors des zones de protection et de surveillance, ainsi que des préparations de viandes qui en sont issues, pour autant que les viandes fraîches et les préparations de viandes aient été obtenues à partir d'animaux:

a)

détenus dans des exploitations de la zone réglementée qui n'étaient pas soumises à des restrictions conformément à la directive 92/119/CEE ou

b)

abattus avant le 21 août 2015.

L'autorité compétente veille à ce que les lots visés au présent paragraphe ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

2.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de viandes fraîches et de préparations de viandes obtenues à partir de ces viandes fraîches provenant d'animaux d'espèces bovines détenus et abattus en dehors de la zone réglementée que si les lots sont accompagnés d'un certificat officiel contenant l'attestation suivante:

«Viandes fraîches ou préparations de viandes conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 [C(2015) 6221] de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce».

Article 6

Dérogation à l'interdiction de mise sur le marché de produits à base de viande consistant en viandes d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages ou contenant de telles viandes

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, point a), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de lots de produits à base de viande élaborés à partir de viandes fraîches d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages provenant de la zone réglementée en dehors des zones de protection et de surveillance, pour autant que les viandes fraîches aient été obtenues à partir d'animaux:

a)

détenus dans des exploitations de la zone réglementée qui n'étaient pas soumises à des restrictions conformément à la directive 92/119/CEE;

b)

abattus avant le 21 août 2015 ou

c)

détenus et abattus en dehors de la zone réglementée.

2.   L'autorité compétente autorise la mise sur le marché des produits à base de viande visés au paragraphe 1 et remplissant les conditions des points a) ou b) dudit paragraphe, uniquement sur le territoire de la Grèce, pour autant que les produits à base de viande aient subi un traitement non spécifique qui garantit que leur surface tranchée fait apparaître qu'ils n'ont plus les caractéristiques d'une viande fraîche.

L'autorité compétente veille à ce que les lots visés au présent paragraphe ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

3.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition des lots visés au paragraphe 1, points a) et b), vers d'autres États membres que si ces produits à base de viande ont subi un traitement spécifique dans un récipient hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum et qu'ils sont accompagnés d'un certificat officiel contenant l'attestation suivante:

«Produits à base de viande conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 [C(2015) 6221] de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce».

4.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de produits à base de viande visés au paragraphe 1, point c), que si les produits à base de viande ont subi un traitement non spécifique qui garantit que leur surface tranchée fait apparaître qu'ils n'ont plus les caractéristiques d'une viande fraîche et qu'ils sont accompagnés d'un certificat officiel contenant l'attestation suivante:

«Produits à base de viande conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 [C(2015) 6221] de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce».

Article 7

Dérogation à l'interdiction d'expédition et de mise sur le marché de lait et de produits laitiers

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de lait destiné à la consommation humaine et issu d'animaux d'espèces bovines détenus dans la zone réglementée en dehors des zones de protection et de surveillance, et des produits laitiers qui en sont dérivés, pour autant que ce lait et ces produits laitiers aient fait l'objet d'un traitement décrit à l'annexe IX, partie A, points 1.1 à 1.5, de la directive 2003/85/CE du Conseil (13).

2.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition des lots de lait et de produits laitiers visés au paragraphe 1 vers d'autres États membres que si ces lots sont accompagnés d'un certificat officiel contenant l'attestation suivante:

«Lait ou produits laitiers conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 [C(2015) 6221] de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce».

Article 8

Marque de salubrité spéciale pour les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viande visés respectivement à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2

La Grèce veille à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viande visés, respectivement, à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, soient munis d'une marque de salubrité ou d'une marque d'identification spéciale qui ne soient pas ovales et ne puissent pas être confondues avec:

a)

la marque de salubrité pour les viandes fraîches prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (14);

b)

la marque d'identification des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes d'animaux d'espèces bovines ou contenant de telles viandes prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (15).

Article 9

Exigences relatives aux véhicules de transport, au nettoyage et à la désinfection

1.   L'autorité compétente veille à ce que, pour tout véhicule qui a été en contact avec des espèces sensibles dans la zone réglementée et est sur le point de quitter cette zone, l'exploitant ou le conducteur de ce véhicule apporte la preuve que, depuis le dernier contact avec les animaux, le véhicule a été nettoyé et désinfecté de manière à inactiver le virus de la dermatose nodulaire contagieuse.

2.   Il convient que l'autorité compétente définisse les informations que l'exploitant ou le conducteur de la bétaillère doivent présenter pour démontrer que la désinfection requise a eu lieu.

Article 10

Exigences en matière d'information

La Grèce informe la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des résultats de la surveillance de la dermatose nodulaire contagieuse menée dans la zone réglementée.

Article 11

Abrogation

La décision d'exécution (UE) 2015/1423 est abrogée.

Article 12

Application

La présente décision est applicable jusqu'au 30 octobre 2015.

Article 13

Destinataires

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2015/1423 de la Commission du 21 août 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce (JO L 222 du 25.8.2015, p. 7).

(6)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

(7)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(8)  The EFSA Journal, 2015, 13(1):3986 [73 p].

(9)  24e édition, 2015.

(10)  The EFSA Journal, 2006, 347, p. 1.

(11)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(13)  Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

(15)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).


ANNEXE

Grèce:

Les unités régionales de Grèce suivantes:

l'unité régionale de l'Évros


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