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Document 32015D0681

Décision d'exécution (UE) 2015/681 de la Commission du 29 avril 2015 concernant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, des références de la norme EN ISO 4210, parties 1 à 9, relative aux bicyclettes de ville et de randonnée, de montagne et de course, et de la norme EN ISO 8098 relative aux bicyclettes pour jeunes enfants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 111 du 30.4.2015, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; abrogé par 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/681/oj

30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/681 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2015

concernant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, des références de la norme EN ISO 4210, parties 1 à 9, relative aux bicyclettes de ville et de randonnée, de montagne et de course, et de la norme EN ISO 8098 relative aux bicyclettes pour jeunes enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE impose aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de cette directive.

(3)

L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE prévoit que les normes européennes sont élaborées par des organismes européens de normalisation sur la base de mandats définis par la Commission.

(4)

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, la Commission est tenue de publier les références de ces normes.

(5)

Le 29 novembre 2011, la Commission a adopté la décision 2011/786/UE (2) concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux bicyclettes, aux bicyclettes pour jeunes enfants et aux porte-bagages pour bicyclettes, en application de la directive 2001/95/CE.

(6)

Le 6 septembre 2012, la Commission a délivré le mandat M/508 aux organismes européens de normalisation en vue de l'élaboration de normes européennes concernant les principaux risques associés aux bicyclettes, aux bicyclettes pour jeunes enfants et aux porte-bagages pour bicyclettes.

(7)

En réponse au mandat de la Commission, le Comité européen de normalisation a adopté une série de nouvelles normes: EN ISO 4210, parties 1 à 9, relative aux bicyclettes de ville et de randonnée, de montagne et de course, et EN ISO 8098 relative aux bicyclettes pour jeunes enfants. Elles remplacent les normes antérieures EN 14764:2005, EN 14766:2005 et EN 14781:2005.

(8)

Les normes européennes EN ISO 4210, parties 1 à 9, et EN ISO 8098 respectent le mandat M/508 et remplissent l'obligation générale de sécurité énoncée dans la directive 2001/95/CE. Il convient donc de publier leurs références au Journal officiel de l'Union européenne.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes suivantes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C:

a)

EN ISO 4210-1:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 1: «Termes et définitions»;

b)

EN ISO 4210-2:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 2: «Exigences pour bicyclettes de ville et de randonnée, de jeunes adultes, de montagne et de course»;

c)

EN ISO 4210-3:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 3: «Méthodes d'essai communes»;

d)

EN ISO 4210-4:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 4: «Méthodes d'essai de freinage»;

e)

EN ISO 4210-5:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 5: «Méthodes d'essai de guidage»;

f)

EN ISO 4210-6:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 6: «Méthodes d'essai du cadre et de la fourche»;

g)

EN ISO 4210-7:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 7: «Méthodes d'essai des roues et des jantes»;

h)

EN ISO 4210-8:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 8: «Méthodes d'essai des pédales et du pédalier»;

i)

EN ISO 4210-9:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 9: «Méthodes d'essai de la selle et du poste d'assise»;

j)

EN ISO 8098:2014 «Bicyclettes pour jeunes enfants» — «Exigences de sécurité et méthodes d'essai».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  Décision 2011/786/UE de la Commission du 29 novembre 2011 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux bicyclettes, bicyclettes pour jeunes enfants et porte-bagages pour bicyclettes, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 2.12.2011, p. 106).


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