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Document 32015D0284

    Décision (UE) 2015/284 du Conseil du 17 février 2015 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE concernant une modification du protocole 4 de l'accord EEE concernant les règles d'origine (élargissement à la Croatie)

    JO L 50 du 21.2.2015, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/284/oj

    21.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 50/10


    DÉCISION (UE) 2015/284 DU CONSEIL

    du 17 février 2015

    relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE concernant une modification du protocole 4 de l'accord EEE concernant les règles d'origine (élargissement à la Croatie)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

    (2)

    Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 4 dudit accord (ci-après dénommé «protocole 4»).

    (3)

    Le protocole 4 contient des dispositions et des modalités concernant les règles d'origine.

    (4)

    Certaines dispositions transitoires concernant l'application des règles d'origine après l'application provisoire de l'accord relatif à la participation de la République de Croatie à l'Espace économique européen et à trois accords y afférents (3) doivent se refléter dans l'accord EEE.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier le protocole 4.

    (6)

    Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 4 de l'accord EEE concernant les règles d'origine est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 17 février 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    J. REIRS


    (1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

    (2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

    (3)  JO L 170 du 11.6.2014, p. 5.


    PROJET DE

    DÉCISION No …/2015 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

    du

    modifiant le protocole 4 (règles d'origine) de l'accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le protocole 4 de l'accord EEE porte sur les règles d'origine.

    (2)

    La République de Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013.

    (3)

    Après l'issue favorable des négociations sur l'élargissement de l'Union européenne, la République de Croatie a déposé une demande pour devenir partie à l'accord EEE.

    (4)

    L'accord relatif à la participation de la République de Croatie à l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord d'élargissement de l'EEE») (1) a été paraphé le 20 décembre 2013.

    (5)

    L'accord d'élargissement de l'EEE a été signé le 11 avril 2014 et s'applique à titre provisoire depuis le 12 avril 2014.

    (6)

    Certaines dispositions transitoires concernant l'application des règles d'origine après l'application provisoire de l'accord d'élargissement de l'EEE doivent se refléter dans l'accord EEE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le protocole 4 de l'accord EEE est modifié conformément aux dispositions figurant dans l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur lejour de son adoption, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites au Comité mixte de l'EEE (2).

    Elle s'applique à compter du 1er juillet 2013.

    Article 3

    La présente décision est publiée dans la section EEE ainsi que dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le …

    Par le Comité mixte de l'EEE

    Le président

    […]

    Les secrétaires

    du Comité mixte de l'EEE

    […]


    (1)  JO L 170 du 11.6.2014, p. 5.

    (2)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

    ANNEXE

    de la décision no […] du Comité mixte de l'EEE

    Au protocole 4 de l'accord EEE, le texte suivant est ajouté après l'article 40:

    «Article 41

    Dispositions transitoires concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

    1.   La preuve de l'origine régulièrement délivrée par un État de l'AELE ou la République de Croatie ou établie dans le cadre d'un accord préférentiel appliqué entre les États de l'AELE et la République de Croatie est considérée comme étant la preuve de l'origine préférentielle de l'EEE, pour autant que:

    a)

    la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard le jour précédant la date de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne; et

    b)

    la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

    Lorsque des marchandises ont été déclarées pour l'importation, à partir d'un État de l'AELE ou de la République de Croatie, dans, respectivement, la République de Croatie ou un État de l'AELE avant la date de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, dans le cadre d'accords préférentiels en vigueur entre un État de l'AELE et la République de Croatie, la preuve de l'origine délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords peut également être acceptée dans les États de l'AELE ou la République de Croatie à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières au plus tard quatre mois après la date de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

    2.   Les États de l'AELE, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sont autorisés à maintenir les autorisations par lesquelles le statut d'“exportateur agréé” a été octroyé dans le cadre d'accords conclus entre les États de l'AELE, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, à condition que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine du présent protocole.

    Les États de l'AELE, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, envisagent de remplacer ces autorisations par de nouvelles autorisations délivrées conformément au présent protocole, au plus tard un an après la date de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

    3.   Les demandes de contrôle a posteriori des preuves de l'origine délivrées ou établies au titre des accords préférentiels visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes des États de l'AELE et de la République de Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance ou l'établissement de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

    4.   Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises exportées de la République de Croatie vers les États de l'AELE ou des États de l'AELE vers la République de Croatie qui respectent les dispositions du présent protocole et qui, à la date de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans un État de l'AELE ou en République de Croatie.

    5.   Un traitement préférentiel peut être accordé dans les cas visés au point 4, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.»


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