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Document 32015D0267

    Décision d'exécution (UE) 2015/267 de la Commission du 17 février 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Japon sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée [notifiée sous le numéro C(2015) 738] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 45 du 19.2.2015, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/267/oj

    19.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 45/19


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/267 DE LA COMMISSION

    du 17 février 2015

    modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Japon sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée

    [notifiée sous le numéro C(2015) 738]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8 et le paragraphe 4, point c), de son article 9,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités (ci-après les «produits»).

    (2)

    L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de ces produits est autorisée, à condition qu'ils aient subi les traitements applicables définis dans la partie 4 de ladite annexe. Lesdits traitements doivent éliminer certains risques pour la santé animale liés aux produits et à la situation zoosanitaire du pays tiers ou d'une partie de celui-ci. La partie 4 définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant selon le risque pour la santé animale lié au produit.

    (3)

    Le Japon ne figure pas à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE parmi les pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union des produits est autorisée, mais il a demandé à être ajouté à cette liste pour les produits obtenus à partir de bovins et de porcins domestiques, de gibier biongulé d'élevage, de volailles et de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites).

    (4)

    Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) définit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de viandes fraîches. Conformément à ce règlement, les lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne peuvent être importés dans l'Union que s'ils proviennent de pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à l'annexe II, partie 1, de ce règlement, et s'ils satisfont aux exigences applicables de la législation de l'Union.

    (5)

    Le Japon figure à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour les lots de viandes fraîches bovines et il est donc, au regard de la législation de l'Union, considéré comme un pays fournissant des garanties de police sanitaire suffisantes pour ces lots. En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'introduction dans l'Union des lots de produits obtenus à partir de bovins en provenance de ce pays tiers, visés à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, à condition qu'ils aient subi le traitement non spécifique «A» défini dans la partie 4 de ladite annexe.

    (6)

    En 2014, le Japon a notifié à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) l'existence de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H5 dans des exploitations sur son territoire. Le Japon a imposé un abattage sanitaire pour lutter contre la maladie et limiter sa propagation. Par ailleurs, des cas d'oiseaux sauvages atteints du sous-type H5 de l'IAHP ont été confirmés à plusieurs reprises sur son territoire. En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'introduction dans l'Union des lots de produits obtenus à partir de volailles en provenance de ce pays tiers, visés à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, à condition qu'ils aient subi le traitement spécifique «D» défini dans la partie 4 de ladite annexe.

    (7)

    Le Japon notifie à l'OIE les foyers de maladies des porcins. La situation zoosanitaire de ce pays tiers est bonne en ce qui concerne les maladies auxquelles les porcins sont sensibles et pour lesquelles des garanties doivent être certifiées conformément au règlement (UE) no 206/2010. En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'introduction dans l'Union des lots de produits obtenus à partir de porcins en provenance de ce pays tiers, visés à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, à condition qu'ils aient subi le traitement spécifique «B» défini dans la partie 4 de ladite annexe.

    (8)

    Il convient dès lors de modifier l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE afin d'autoriser l'introduction dans l'Union des produits obtenus à partir de bovins et de porcins domestiques, de gibier biongulé d'élevage, de volailles et de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites) en provenance du Japon.

    (9)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 février 2015.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

    (3)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).


    ANNEXE

    À l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, la ligne suivante relative au Japon est insérée entre la ligne relative à l'Islande et celle relative au Kenya:

    «JP

    Japon

    A

    XXX

    B

    XXX

    D

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX»


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