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Document 32015D0046
Decision (EU) 2016/187 of the European Central Bank of 11 December 2015 amending Decision ECB/2013/1 laying down the framework for a public key infrastructure for the European System of Central Banks (ECB/2015/46)
Décision (UE) 2016/187 de la Banque centrale européenne du 11 décembre 2015 modifiant la décision BCE/2013/1 établissant le cadre applicable à une infrastructure à clés publiques pour le Système européen de banques centrales (BCE/2015/46)
Décision (UE) 2016/187 de la Banque centrale européenne du 11 décembre 2015 modifiant la décision BCE/2013/1 établissant le cadre applicable à une infrastructure à clés publiques pour le Système européen de banques centrales (BCE/2015/46)
JO L 37 du 12.2.2016, p. 100–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32013D0001(01) | remplacement | annexe | 15/02/2016 | |
Modifies | 32013D0001(01) | remplacement | article 1 point 10 | 15/02/2016 | |
Modifies | 32013D0001(01) | remplacement | article 10 paragraphe 1 texte | 15/02/2016 | |
Modifies | 32013D0001(01) | remplacement | article 4 paragraphe 4 | 15/02/2016 |
12.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 37/100 |
DÉCISION (UE) 2016/187 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 11 décembre 2015
modifiant la décision BCE/2013/1 établissant le cadre applicable à une infrastructure à clés publiques pour le Système européen de banques centrales (BCE/2015/46)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 12.1, en liaison avec leur article 3.1, leur article 5, leur article 12.3, leurs articles 16 à 24 et leur article 34,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a abrogé la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (2) avec effet au 1er juillet 2016. Par conséquent, il convient de renvoyer au règlement (UE) no 910/2014 dans la décision BCE/2013/1 (3). |
(2) |
Les informations relatives à l'autorité de certification de l'ICP-SEBC, notamment son identité et ses composants techniques, précisées en annexe à la décision ECB/2013/1, doivent être mises à jour. |
(3) |
Il convient donc de modifier la décision BCE/2013/1 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision BCE/2013/1 est modifiée comme suit:
1. |
À l'article 1er, le point 10 est remplacé par le texte suivant: «10. “autorité de certification de l'ICP-SEBC”: l'entité, à laquelle les utilisateurs font confiance, chargée de l'émission, de la gestion, de la révocation et du renouvellement des certificats de l'ICP-SEBC conformément au cadre d'acceptation des certificats du SEBC/MSU;» |
2. |
À l'article 4, le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La déclaration des pratiques de certification de l'ICP-SEBC est un ensemble de règles gouvernant le cycle de vie des certificats électroniques, depuis la demande initiale jusqu'à la fin de l'abonnement ou la révocation, ainsi que les relations entre le demandeur de certificat ou l'abonné à un certificat, l'autorité de certification de l'ICP-SEBC et les parties utilisatrices. Elle couvre les certificats relevant du champ d'application de la directive 1999/93/CE et du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) et les certificats ne relevant pas de leur champ d'application. En outre, elle définit les rôles et les responsabilités de toutes les parties ainsi que les procédures en matière d'émission et de gestion des certificats. Elle est annexée à l'accord de niveau 2 — niveau 3. (4) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).»" |
3. |
À l'article 10, la déclaration introductive et le point a) du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant: «1. Sauf si elles prouvent qu'elles n'ont commis aucune négligence, les banques centrales de l'Eurosystème sont tenues responsables, conformément à leurs fonctions et responsabilités dans le cadre de l'ICP-SEBC, de tout préjudice causé à un utilisateur se fiant raisonnablement à un certificat qualifié, tel que défini dans la directive 1999/93/CE et le règlement (UE) no 910/2014, en ce qui concerne:
|
4. |
l'annexe est remplacée par l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 décembre 2015.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(2) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 relative à un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).
(3) Décision BCE/2013/1 de la Banque centrale européenne du 11 janvier 2013 établissant le cadre applicable à une infrastructure à clés publiques pour le Système européen de banques centrales (JO L 74 du 16.3.2013, p. 30).
ANNEXE
«ANNEXE
Informations relatives à l'autorité de certification de l'ICP-SEBC, notamment son identité et ses composants techniques
L'autorité de certification de l'ICP-SEBC est identifiée comme l'émetteur, dans son certificat, et sa clé privée est utilisée pour signer les certificats. L'autorité de certification de l'ICP-SEBC est chargée:
i) |
d'émettre les certificats à clés privées et à clés publiques, |
ii) |
d'émettre les listes de certificats révoqués, |
iii) |
de créer des bi-clés associés à des certificats particuliers, par exemple ceux qui nécessitent le recouvrement d'une clé, |
iv) |
de conserver la responsabilité générale de l'ICP-SEBC et de garantir que sont réunies toutes les conditions nécessaires à son fonctionnement. |
L'autorité de certification de l'ICP-SEBC comprend l'ensemble des personnes, politiques, procédures et systèmes informatiques auxquels sont confiées l'émission de certificats électroniques et l'attribution de ces certificats aux abonnés à un certificat.
L'autorité de certification de l'ICP-SEBC comprend deux composants techniques:
— |
L'autorité de certification racine de l'ICP-SEBC: cette autorité de certification, au premier niveau, émet uniquement des certificats pour elle-même et pour ses autorités de certification intermédiaires. Elle fonctionne uniquement lorsqu'elle s'acquitte de ses propres responsabilités étroitement définies. Ses principales données sont les suivantes:
|
— |
L'autorité de certification en ligne de l'ICP-SEBC: cette autorité de certification, au deuxième niveau, est subordonnée à l'autorité de certification racine de l'ICP-SEBC. Elle est chargée d'émettre des certificats ICP-SEBC pour les utilisateurs. Ses principales données sont les suivantes:
|
(1) Ce certificat sera utilisé uniquement dans les systèmes qui ne supportent pas les algorithmes plus élevés.
(2) Ce certificat sera utilisé uniquement dans les systèmes qui ne supportent pas les algorithmes plus élevés.