This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R1395
Commission Delegated Regulation (EU) No 1395/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries and fisheries for industrial purposes in the North Sea
Règlement délégué (UE) n ° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord
Règlement délégué (UE) n ° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord
JO L 370 du 30.12.2014, p. 35–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2018
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32017R1393 | adjonction | article 4a | 29/07/2017 | |
Validity extended by | 32018R0189 | 01/01/2018 | 31/12/2020 | ||
Modified by | 32018R0189 | remplacement | article 5 paragraphe 2 | 01/01/2018 | |
Modified by | 32018R0189 | adjonction | article 3a | 01/01/2018 | |
Modified by | 32018R0189 | remplacement | annexe | 01/01/2018 | |
Modified by | 32018R0189 | remplacement | article 3 texte | 01/01/2018 |
30.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 370/35 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1395/2014 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2014
établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture. |
(2) |
L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 autorise la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres avec les conseils consultatifs concernés. |
(3) |
La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord. Ces États membres ont soumis une recommandation commune à la Commission après avoir consulté le conseil consultatif pour les stocks pélagiques et le conseil consultatif pour la mer du Nord. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution scientifique. Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, elles devraient être intégrées dans le présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne la mer du Nord, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique, au plus tard à compter du 1er janvier 2015, à tous les navires pratiquant la pêche de petits pélagiques et la pêche à des fins industrielles en ce qui concerne les espèces capturées dans le cadre de cette pêche et soumises à des limites de capture. |
(5) |
Conformément à la recommandation commune, à compter du 1er janvier 2015, le plan de rejets devrait couvrir certaines pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, la grande argentine et le sprat, ainsi que les pêcheries à des fins industrielles ciblant le tacaud norvégien, le sprat et le lançon dans la mer du Nord. |
(6) |
La recommandation commune prévoit une exemption d'obligation de débarquement, fondée sur des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de sennes coulissantes, dans certaines conditions. Les preuves scientifiques en question ont été apportées par le groupe de Scheveningen dans la recommandation commune, qui fait référence à plusieurs études scientifiques relatives à la capacité de survie des poissons relâchés après avoir été capturés dans des sennes coulissantes. Ces études ont montré que les taux de survie dépendent de la durée de l'entassement et de la densité des poissons dans le filet, qui sont généralement limitées dans ces pêcheries. Ces informations ont été examinées lors de la réunion plénière du CSTEP qui s'est tenue en février 2014. Le CSTEP a conclu que, si les résultats des études relatives à la survie sont représentatifs des taux de survie lors des opérations de pêche commerciale, la proportion de maquereaux relâchés capables de survivre devrait probablement se situer autour de 70 % et entraînerait des densités bien inférieures à la densité à laquelle une augmentation de la mortalité du hareng a été observée. Conformément à l'article 19 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (2), il est interdit de relâcher le maquereau commun ou le hareng commun avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants. Cette exemption fondée sur la capacité de survie n'a pas d'incidence sur l'interdiction en vigueur puisque le poisson sera relâché à une étape de l'opération de pêche où sa capacité de survie après sa libération est élevée. Il convient dès lors d'inclure une telle exemption dans le présent règlement. |
(7) |
La recommandation commune contient également une exemption de minimis d'obligation de débarquement afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles, tels que les coûts de stockage, de main-d'œuvre et de glaçage, et compte tenu de la difficulté d'améliorer la sélectivité de la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord. Cette exemption, qui repose sur des éléments scientifiques de preuve apportés par les États membres qui ont contribué à la rédaction de la recommandation commune, a fait l'objet d'un examen du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Selon le CSTEP, la recommandation commune présente des arguments qualitatifs rationnels qui plaident en faveur d'une exemption de minimis, en raison des coûts disproportionnés du traitement des captures accidentelles. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer l'exemption de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans les recommandations communes et ne dépassant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013. Il convient dès lors d'inclure cette exemption dans le présent règlement. |
(8) |
Afin de garantir un contrôle adéquat, il y a lieu de prévoir des exigences spécifiques pour la documentation relative aux captures dans le cadre des exemptions fondées sur la capacité de survie visées au présent règlement. |
(9) |
Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. |
(10) |
Il importe que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015 afin de respecter le calendrier fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale de 3 ans, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à compter du 1er janvier 2015 en ce qui concerne la mer du Nord, telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 2, point a), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Exemption liée à la capacité de survie
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas au maquereau et au hareng capturés lors d'activités de pêche à la senne coulissante, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
— |
la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux points 2 et 3 ci-dessous, |
— |
la senne coulissante est munie d'une bouée de marquage indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour, |
— |
le navire et la senne coulissante sont équipés d'un système électronique d'enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d'utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche. |
2. Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.
3. Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.
4. Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng une fois dépassé le point de non-retour.
5. Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.
Article 3
Exemption de minimis
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est permis de rejeter jusqu'à 3 % en 2015 et 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord.
Article 4
Documentation relative aux captures dans le cadre des exemptions
1. Les quantités de poissons relâchés dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 2 ainsi que les résultats de l'échantillonnage requis au titre de l'article 2, paragraphe 5, sont consignés dans le journal de pêche.
2. Les quantités de poissons rejetés dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 3 sont inscrites dans le journal de pêche.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
ANNEXE
1. |
Pêcheries de petits pélagiques dans la zone CIEM IIIa (Skagerrak et Kattegat):
|
2. |
Pêcheries de petits pélagiques dans la zone CIEM IV (mer du Nord).
|
3. |
Autres pêcheries auxquelles participent des navires ciblant les petites espèces pélagiques visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, qui ne sont pas couvertes par les points 1 et 2 de la présente annexe. |
4. |
Pêcheries à des fins industrielles dans les eaux de l'Union des zones CIEM IIIa et IV:
|
(1) Chaluts de fond à panneaux et chaluts-bœufs de fond d'un maillage < 70 mm
(2) Maillage compris entre 50 et 99 mm
(3) Maillage compris entre 50 et 90 mm