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Document 32014R1238

Règlement d'exécution (UE) n ° 1238/2014 de la Commission du 19 novembre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 59/2011 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les vins originaires de Serbie

JO L 333 du 20.11.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R1987 voir art. 4

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1238/oj

20.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1238/2014 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 59/2011 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les vins originaires de Serbie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 184 et 187,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ci-après l'«ASA»), a été signé à Luxembourg le 29 avril 2008 et est entré en vigueur le 1er septembre 2013.

(2)

Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (2) (ci-après le «protocole»), a été signé le 25 juin 2014. Sa signature au nom de l'Union européenne et de ses États membres a été autorisée par la décision 2014/517/UE du Conseil (3) et sa conclusion au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique a été approuvée par la décision 2014/518/Euratom du Conseil (4). Le protocole a été appliqué à titre provisoire, avec effet au 1er août 2014.

(3)

L'article 7 et l'annexe III du protocole prévoient des changements en ce qui concerne les contingents tarifaires existants pour les vins originaires de Serbie, avec effet au 1er août 2014.

(4)

Conformément à l'article 11 du protocole, pour l'année 2014, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants doivent être calculés au prorata du volume annuel de base indiqué dans le protocole, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er août 2014.

(5)

Pour mettre en œuvre les contingents tarifaires prévus par le protocole, il est nécessaire d'adapter le règlement (UE) no 59/2011 de la Commission (5).

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 59/2011 en conséquence.

(7)

Le protocole s'appliquant à compter du 1er août 2014, il importe que le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre en vigueur le jour de sa publication.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 59/2011 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er août 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 233 du 6.8.2014, p. 3.

(3)  Décision 2014/517/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 1).

(4)  Décision 2014/518/Euratom du Conseil du 14 avril 2014 approuvant la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 20).

(5)  Règlement (UE) no 59/2011 de la Commission du 25 janvier 2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour les vins originaires de la République de Serbie (JO L 22 du 26.1.2011, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

Contingents tarifaires pour les vins originaires de Serbie importés dans l'Union

Numéro d'ordre

Code NC (1)

Prorogation TARIC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire de 2014 (en hl)

Volume contingentaire annuel pour 2015 et les années suivantes (en hl) (2)

Droit contingentaire

09.1526

2204 10 93

 

Vins mousseux de qualité autres que le champagne et l'asti spumante; autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

53 833

55 000

Exonération

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19, 29, 31, 41 et 51

ex 2204 21 94

19, 29, 31, 41 et 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11, 21, 31, 41 et 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11, 21, 31, 41 et 51

09.1527

2204 29 10

 

Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 litres

10 958

12 300

Exonération

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11, 21, 31, 41 et 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11, 21, 31, 41 et 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11, 21, 31, 41 et 51


(1)  Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(2)  Des consultations peuvent être organisées à la demande de l'une des parties pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 (numéro d'ordre 09.1527) au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21 (numéro d'ordre 09.1526).»


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