This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R1169
Commission Implementing Regulation (EU) No 1169/2014 of 31 October 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 416/2014 opening and providing for the administration of import tariff quotas for certain cereals originating in Ukraine
Règlement d'exécution (UE) n ° 1169/2014 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 416/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine
Règlement d'exécution (UE) n ° 1169/2014 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 416/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine
JO L 314 du 31.10.2014, p. 28–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014R0416 | remplacement | annexe | 02/11/2014 | |
Modifies | 32014R0416 | remplacement | article 1 1 texte | 02/11/2014 | |
Modifies | 32014R0416 | remplacement | article 2 1 texte | 02/11/2014 | |
Modifies | 32014R0416 | remplacement | article 3 | 02/11/2014 |
31.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/28 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1169/2014 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2014
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a) et c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit un régime préférentiel en ce qui concerne les droits de douane à l'importation de certaines marchandises originaires d'Ukraine. Conformément à l'article 3 dudit règlement, les produits agricoles énumérés dans son annexe III sont admis à l'importation dans l'Union dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans cette annexe. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 de la Commission (3) a ouvert des contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine jusqu'au 31 octobre 2014 et en a prévu le mode de gestion. |
(3) |
Le règlement (UE) no 374/2014 a été modifié par le règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil (4). La modification consiste essentiellement en une prolongation de l'applicabilité du règlement (UE) no 374/2014 jusqu'au 31 décembre 2015 et en une fixation des quantités des contingents pour l'année 2015. |
(4) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 416/2014. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d'exécution (UE) no 416/2014
Le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, paragraphe 1, la date du «31 octobre 2014» est remplacée par la date du «31 décembre 2015». |
2) |
À l'article 2, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles. Elles ne peuvent plus être déposées:
|
3) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Validité des certificats d'importation La durée de validité du certificat d'importation correspond à la période comprise entre le jour de la délivrance effective, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour. En tout état de cause, cette durée de validité expire, au plus tard, respectivement le 31 décembre 2014 pour l'année 2014 et le 31 décembre 2015 pour l'année 2015.» |
4) |
L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 2 novembre 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 416/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 53).
(4) Règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 313 du 31.10.2014, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE
Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé d'un “ex”, l'application du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Description des produits |
Période |
Quantité en tonnes |
09.4306 |
1001 99 (00) |
épeautre, blé tendre et méteil, autres que de semence |
Année 2014 Année 2015 |
950 000 950 000 |
1101 00 (15-90) |
farine de blé tendre et d'épeautre, farine de méteil |
|||
1102 90 (90) |
farine de céréales autres que blé, méteil, seigle, maïs, orge, avoine, riz |
|||
1103 11 (90) |
gruaux et semoules de blé tendre et d'épeautre |
|||
1103 20 (60) |
pellets de blé |
|||
09.4307 |
1003 90 (00) |
orge autre que de semence |
Année 2014 Année 2015 |
250 000 250 000 |
1102 90 (10) |
farine d'orge |
|||
ex 1103 20 (25) |
pellets d'orge |
|||
09.4308 |
1005 90 (00) |
maïs autre que de semence |
Année 2014 Année 2015 |
400 000 400 000» |
1102 20 (10-90) |
farine de maïs |
|||
1103 13 (10-90) |
gruaux et semoules de maïs |
|||
1103 20 (40) |
pellets de maïs |
|||
1104 23 (40-98) |
grains travaillés de maïs |