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Document 32014R1169

    Règlement d'exécution (UE) n ° 1169/2014 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 416/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine

    JO L 314 du 31.10.2014, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1169/oj

    31.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 314/28


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1169/2014 DE LA COMMISSION

    du 31 octobre 2014

    modifiant le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a) et c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit un régime préférentiel en ce qui concerne les droits de douane à l'importation de certaines marchandises originaires d'Ukraine. Conformément à l'article 3 dudit règlement, les produits agricoles énumérés dans son annexe III sont admis à l'importation dans l'Union dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans cette annexe.

    (2)

    Le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 de la Commission (3) a ouvert des contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine jusqu'au 31 octobre 2014 et en a prévu le mode de gestion.

    (3)

    Le règlement (UE) no 374/2014 a été modifié par le règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil (4). La modification consiste essentiellement en une prolongation de l'applicabilité du règlement (UE) no 374/2014 jusqu'au 31 décembre 2015 et en une fixation des quantités des contingents pour l'année 2015.

    (4)

    Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 416/2014.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement d'exécution (UE) no 416/2014

    Le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 1er, paragraphe 1, la date du «31 octobre 2014» est remplacée par la date du «31 décembre 2015».

    2)

    À l'article 2, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles. Elles ne peuvent plus être déposées:

    a)

    pour l'année 2014, après le vendredi 12 décembre 2014 à 13 heures, heure de Bruxelles;

    b)

    pour l'année 2015, après le vendredi 11 décembre 2015 à 13 heures, heure de Bruxelles.»

    3)

    L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Validité des certificats d'importation

    La durée de validité du certificat d'importation correspond à la période comprise entre le jour de la délivrance effective, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour. En tout état de cause, cette durée de validité expire, au plus tard, respectivement le 31 décembre 2014 pour l'année 2014 et le 31 décembre 2015 pour l'année 2015.»

    4)

    L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 2 novembre 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 416/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 53).

    (4)  Règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 313 du 31.10.2014, p. 1).


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé d'un “ex”, l'application du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Description des produits

    Période

    Quantité en tonnes

    09.4306

    1001 99 (00)

    épeautre, blé tendre et méteil, autres que de semence

    Année 2014

    Année 2015

    950 000

    950 000

    1101 00 (15-90)

    farine de blé tendre et d'épeautre, farine de méteil

    1102 90 (90)

    farine de céréales autres que blé, méteil, seigle, maïs, orge, avoine, riz

    1103 11 (90)

    gruaux et semoules de blé tendre et d'épeautre

    1103 20 (60)

    pellets de blé

    09.4307

    1003 90 (00)

    orge autre que de semence

    Année 2014

    Année 2015

    250 000

    250 000

    1102 90 (10)

    farine d'orge

    ex 1103 20 (25)

    pellets d'orge

    09.4308

    1005 90 (00)

    maïs autre que de semence

    Année 2014

    Année 2015

    400 000

    400 000»

    1102 20 (10-90)

    farine de maïs

    1103 13 (10-90)

    gruaux et semoules de maïs

    1103 20 (40)

    pellets de maïs

    1104 23 (40-98)

    grains travaillés de maïs


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