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Document 32014R0978

Règlement d'exécution (UE) n ° 978/2014 de la Commission du 16 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 165/2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010

JO L 275 du 17.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/978/oj

17.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 978/2014 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 165/2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 165/2011 de la Commission (2) dispose que le quota de pêche pour le maquereau (Scomber scombrus) attribué à l'Espagne pour l'année 2013 dans les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union du Copace 34.1.1 («quota de pêche du maquereau») doit être réduit de 8 126 tonnes.

(2)

Le règlement (UE) no 165/2011 prévoit également que le quota de pêche du maquereau susceptible d'être attribué à l'Espagne pour l'année 2015 et, le cas échéant, pour les années suivantes devra être réduit de 9 747 tonnes.

(3)

Le 19 février 2014, l'Espagne a informé la Commission qu'elle n'avait pas utilisé dans sa totalité le quota de pêche qui lui a été attribué pour le maquereau pour l'année 2013 et lui a demandé de prendre en compte le tonnage inutilisé afin de compenser la surpêche pratiquée en 2010, conformément au règlement (UE) no 165/2011. La quantité non utilisée s'élève à 4 158 tonnes.

(4)

Toutefois, l'Espagne avait demandé, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (3) que, dans les limites dudit règlement, une partie du quota de pêche qui lui avait été attribué pour le maquereau pour 2013 soit retenue et reportée sur l'année suivante.

(5)

Le règlement d'exécution (UE) no 520/2014 de la Commission (4) a reporté, sur l'année 2014, 2 022 tonnes provenant de la partie inutilisée du quota de pêche du maquereau attribué à l'Espagne pour 2013. Par conséquent, le tonnage inutilisé restant pour l'année 2013 s'élève à 2 136 tonnes.

(6)

Il convient d'utiliser cette quantité de 2 136 tonnes pour rééchelonner les déductions prévues par le règlement (UE) no 165/2011 tel que modifié par le règlement (UE) no 976/2012 de la Commission (5). Il y a lieu d'ajouter cette quantité au montant de la déduction à imputer pour 2013, qui s'élève au total à 10 262 tonnes, et, simultanément, de la soustraire de la déduction à imputer pour les années suivantes.

(7)

Le 8 mai 2014, l'Espagne a demandé que le tonnage inutilisé soit soustrait de la déduction à imputer pour 2014. Cela est compatible avec la logique exposée au considérant 7 du règlement (UE) no 165/2011. Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 165/2011 tel que modifié par le règlement (UE) no 976/2012.

(8)

Étant donné que la modification des limitations de capture de l'Espagne résultant du présent règlement a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires espagnols, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 165/2011 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 165/2011 de la Commission du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (JO L 48 du 23.2.2011, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 520/2014 de la Commission du 16 mai 2014 majorant les quotas de pêche pour 2014 de certaines quantités retenues, en 2013, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 147 du 17.5.2014, p. 44).

(5)  Règlement (UE) no 976/2012 de la Commission du 23 octobre 2012 modifiant le règlement (UE) no 165/2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (JO L 294 du 24.10.2012, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE

Stock

Quota initial 2010

Quota adapté 2010

Captures établies 2010

Différence quota-captures (surpêche)

Coefficient multiplicateur conformément à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 (surpêche * 2)

Déduction 2011

Déduction 2012

Déduction 2013

Déduction 2014

Déduction 2015 et, le cas échéant, années suivantes

MAC/8C3411

27 919

24 604

44 225

– 19 621

(79,7 % du quota de 2010)

– 39 242

7 744

5 500

10 262

5 989

9 747»


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