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Document 32014R0976
Commission Implementing Regulation (EU) No 976/2014 of 15 September 2014 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) No 791/2011 on imports of certain open mesh fabrics of glass fibres, originating in the People's Republic of China, to imports of certain slightly modified open mesh fabrics of glass fibres, also originating in the People's Republic of China
Règlement d'exécution (UE) n ° 976/2014 de la Commission du 15 septembre 2014 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n ° 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés également originaires de la République populaire de Chine
Règlement d'exécution (UE) n ° 976/2014 de la Commission du 15 septembre 2014 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n ° 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés également originaires de la République populaire de Chine
JO L 274 du 16.9.2014, p. 13–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 274/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 976/2014 DE LA COMMISSION
du 15 septembre 2014
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés également originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
(1) |
En août 2011, le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 (2), un droit antidumping définitif s'échelonnant entre 48,4 % et 62,9 % sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (ci-après le «produit concerné») et originaires de la République populaire de Chine. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur» et l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures en vigueur sera dénommée ci-après «enquête initiale». |
(2) |
En juillet 2012, à la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu, par le règlement d'exécution (UE) no 672/2012 (3), à partir des mesures en vigueur, le droit applicable à toutes les autres sociétés aux importations du produit concerné expédié de la Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(3) |
En janvier 2013, à la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu, par le règlement d'exécution (UE) no 21/2013 (4), à partir des mesures en vigueur, le droit applicable à toutes les autres sociétés aux importations du produit concerné expédié de Taïwan et de la Thaïlande, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays. |
(4) |
En décembre 2013, à la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu, par le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 (5), à partir des mesures en vigueur, le droit applicable à toutes les autres sociétés aux importations du produit concerné expédié d'Inde et d'Indonésie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays. |
1.2. Demande
(5) |
En novembre 2013, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (RPC) par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine, et à soumettre ces importations à enregistrement. |
(6) |
La demande a été déposée par quatre producteurs de l'Union de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS et Vitrulan Technical Textiles GmbH. |
(7) |
La demande comportait suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine sont contournées par des importations de certains produits légèrement modifiés originaires de la RPC, contenant en poids plus de «stratifils» que de «fils» et déclarés à ce titre sous le code NC ex 7019 40 00, non soumis à des droits. |
1.3. Ouverture
(8) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a ouvert, par le règlement (UE) no 1356/2013 (6) (ci-après le «règlement d'ouverture»), une enquête sur l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine et a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations dans l'Union de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 7019 40 00 (codes TARIC 7019400011, 7019400021 et 7019400050), à partir du 19 décembre 2013. |
1.4. Produit concerné et produit soumis à l'enquête
(9) |
Les produits concernés sont les mêmes que ceux qui ont été définis dans l'enquête initiale, à savoir les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 et contenant en poids plus de «fils» que de «stratifils». |
(10) |
Le produit soumis à l'enquête, à savoir le produit prétendument utilisé pour contourner les mesures initiales, est identique au produit défini au considérant 8, à ceci près qu'il contient en poids plus de «stratifils» que de «fils». |
1.5. Enquête et parties concernées par l'enquête
(11) |
La Commission a officiellement informé les autorités de la RPC à la suite de l'ouverture de l'enquête et a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs de la RPC et aux importateurs de l'Union notoirement concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de se faire connaître, de communiquer leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
(12) |
Aucun producteur chinois ne s'est manifesté, n'a demandé à être exonéré de l'éventuelle extension des droits existants ni n'a avancé d'éléments relatifs à l'enquête. |
(13) |
L'association des transformateurs européens de matières plastiques a affirmé rester neutre au sujet des résultats de l'enquête. Les autres parties intéressées, telles que les importateurs indépendants et les utilisateurs, n'ont avancé aucun élément relatif à l'enquête. |
(14) |
La Commission a effectué des enquêtes dans les locaux de Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. (République tchèque), le producteur de l'Union ayant coopéré qui est à l'origine de la plainte. |
1.6. Période d'enquête et période de référence
(15) |
La période d'enquête (ci-après la «PE») pour l'examen de la modification alléguée de la configuration des échanges a été fixée du 1er avril 2010 au 30 septembre 2013. Pour examiner si les importations étaient effectuées à des prix inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, il a été fixé une période de référence (ci-après la «PR») allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. |
2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
(16) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'évaluation de l'existence d'éventuelles pratiques de contournement a été effectuée en examinant successivement 1) s'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l'Union, 2) si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, 3) si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantité du produit soumis à l'enquête, et 4) s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire. |
2.2. Légère modification et caractéristiques essentielles
(17) |
L'enquête a montré que les produits soumis à l'enquête étaient les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la RPC et contenant en poids plus de «stratifils» que de «fils». Les «stratifils» et les «fils» consistent en un assemblage d'un ou de plusieurs brins de longs filaments (continus) de fibre de verre. Selon les notes explicatives du système harmonisé, la principale différence entre les «stratifils» et les «fils» tient au fait que les premiers sont assemblés en bourre, sans torsion ou avec peu de torsion (moins de cinq tours par mètre), tandis que les seconds sont assemblés avec davantage de torsion (plus de cinq tours par mètre). Les produits présumés contourner les mesures sont globalement identiques au produit concerné, à ceci près qu'ils contiennent en poids plus de «stratifils» que de «fils» et peuvent donc être actuellement déclarés sous le code NC ex 7019 40 00, non soumis à des droits, tandis que le produit concerné contient en poids plus de «fils» que de «stratifils» et relève actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00. Souvent, la différence entre les deux produits est invisible et seul un examen de laboratoire peut déterminer le code correct. |
(18) |
Outre l'utilisation d'une proportion en poids de «stratifils» et de «fils» différente dans chaque produit, l'enquête n'a pas mis en évidence de différence entre le processus de production du produit soumis à l'enquête et celui du produit concerné. De plus, le producteur ayant coopéré qui est à l'origine de la plainte a confirmé que la fabrication du produit soumis à l'enquête présente un coût semblable à celle du produit concerné pour ce qui est des matières premières, mais qu'elle prend davantage de temps, car les équipements de production doivent fonctionner plus lentement. Il en découle que les producteurs-exportateurs ne tirent de la fabrication du produit soumis à l'enquête aucun avantage économique, si ce n'est celui de se soustraire aux mesures en vigueur. De surcroît, il a été établi que certains utilisateurs du produit concerné ont commencé à utiliser le produit soumis à l'enquête après que les mesures provisoires ont été instituées le 17 février 2011 par le règlement (UE) no 138/2011 de la Commission (7), ce qui indique que les utilisateurs ne font pas de différence entre le produit concerné et le produit soumis à l'enquête. |
(19) |
Comme indiqué au considérant 15 du règlement antidumping provisoire, les deux produits sont disponibles dans différentes tailles de cellule et dans différents grammages, et ils sont principalement utilisés comme matière de renforcement dans le secteur de la construction (isolation thermique extérieure, renforcement du marbre ou du sol, réparation des murs). |
(20) |
Aucun exportateur chinois ni aucune des autres parties intéressées n'a avancé d'éléments remettant en question ces conclusions. |
(21) |
Il y a donc lieu de conclure que le produit soumis à l'enquête n'est que légèrement modifié par rapport au produit concerné et que son importation n'a d'autre justification économique que de contourner les droits antidumping en vigueur. |
2.3. Modification de la configuration des échanges
(22) |
En l'absence de coopération de la part des exportateurs chinois, les conclusions de l'enquête ont été établies sur la base des informations contenues dans la plainte, qui ont été recoupées avec les informations contenues dans la base de données Comext d'Eurostat sur le commerce et complétées par celles-ci. |
(23) |
Le produit concerné est déclaré sous les codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00, et le produit soumis à l'enquête sous le code NC ex 7019 40 00. Tous ces codes NC ont une large portée et couvrent de nombreux autres produits qui diffèrent du produit concerné et du produit soumis à l'enquête. |
(24) |
Il convient de noter que le produit soumis à l'enquête est déclaré sous le code NC ex 7019 40 00, qui couvre également d'autres produits, dénommés «tissus de stratifils (rovings)», utilisés notamment par les transformateurs de plastique pour fabriquer des matériaux composites haut de gamme employés dans l'industrie automobile, navale, aéronautique et éolienne. Il n'y avait donc aucun moyen direct d'enquêter sur une éventuelle modification de la configuration des échanges du produit soumis à l'enquête sur le marché de l'Union et il a donc été nécessaire d'utiliser les données disponibles. |
(25) |
Entre 2010 et 2013, le secteur des transformateurs de plastique de l'Union a été confronté à des fermetures d'usines et à une forte baisse de la capacité de fabrication, en raison d'une évolution négative persistante du marché. Les importations relevant du code NC ex 7019 40 00 auraient dû s'en trouver réduites, mais c'est l'inverse qui s'est produit, comme le montre le tableau 1. Ce n'est qu'en 2011 que ces importations ont diminué, avant d'augmenter en 2012 et durant la PR. Une telle anomalie implique que l'augmentation des importations relevant de ce code a une autre explication. Tableau 1 Évolution des importations du produit soumis à l'enquête et du produit concerné originaires de la RPC
|
(26) |
Un examen approfondi de l'évolution du marché de l'Union a révélé que, dans quatre États membres (la Lettonie, les Pays-Bas, la Slovaquie et la Slovénie), les importations effectuées sous le code NC 7019 40 00 ont fortement augmenté, ce qui ne pouvait pas s'expliquer par les besoins propres de ces pays, où le secteur des transformateurs de plastique n'est pas très développé. Pendant la PR, les importations effectuées sous le code NC ex 7019 40 00 dans ces quatre pays ont représenté 32 % de l'ensemble des importations réalisées dans l'Union sous ledit code. |
(27) |
Comme le montre le tableau 2, il n'y a eu que très peu d'importations sous le code NC ex 7019 40 00 dans ces quatre pays avant l'institution des droits initiaux en 2011, et les importations ont fortement augmenté en 2012 et pendant la PR, peu de temps après l'institution des mesures antidumping. |
(28) |
L'augmentation des importations mise en évidence dans le tableau indique une modification de la configuration des échanges qui s'est produite après l'institution des mesures. Tableau 2 Évolution des importations du produit soumis à l'enquête originaire de la RPC aux Pays-Bas, en Slovaquie, en Slovénie et en Lettonie
|
Conclusion sur la modification de la configuration des échanges
(29) |
Sur la base des données disponibles, il est considéré que l'augmentation globale des importations du produit soumis à l'enquête après l'institution des mesures antidumping et la diminution parallèle des importations du produit concerné constituent une modification importante de la configuration des échanges. |
2.4. Nature de la pratique de contournement et absence de motivation suffisante ou de justification économique
(30) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit. |
(31) |
Le produit concerné et le produit soumis à l'enquête sont principalement utilisés comme matière de renforcement dans le secteur de la construction (isolation thermique extérieure, renforcement du marbre ou du sol, réparation des murs) et leurs utilisateurs finals sont les mêmes. Les légères modifications apportées au produit soumis à l'enquête ne lui confèrent aucune caractéristique qui le différencie substantiellement du produit concerné. De plus, il n'y a pas de différence de prix entre ces produits sur le marché de l'Union. |
(32) |
L'enquête n'a révélé aucune motivation suffisante ou justification économique pour les importations du produit soumis à l'enquête, si ce n'est l'intention d'éviter le paiement du droit en vigueur sur les importations du produit concerné. |
(33) |
Il est dès lors conclu qu'en l'absence de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de la troisième phrase de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges entre la RPC et l'Union était due à l'institution des mesures en vigueur. |
2.5. Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire
(34) |
Afin d'évaluer si les importations du produit soumis à l'enquête, en termes de quantités et de prix, ont neutralisé les effets correctifs des mesures en vigueur, des données communiquées par les plaignants ont été utilisées, recoupées avec les informations contenues dans la base de données Comext d'Eurostat sur le commerce et complétées par celles-ci. |
(35) |
Depuis l'institution des mesures provisoires, l'augmentation des importations du produit soumis à l'enquête en provenance de la RPC a été importante en termes de quantités. |
(36) |
La comparaison entre le niveau d'élimination du préjudice tel qu'établi dans le règlement initial et la moyenne pondérée du prix à l'exportation a fait apparaître une importante sous-cotation des prix indicatifs. Il a donc été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix. |
2.6. Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire
(37) |
Enfin, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s'il existait des éléments prouvant l'existence d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie lors de l'enquête initiale. |
(38) |
Dans le règlement initial, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués au Canada, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC dans le cadre de l'enquête initiale. Il a été considéré comme approprié d'utiliser la valeur normale précédemment établie dans le cadre de l'enquête initiale, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. |
(39) |
En l'absence totale de coopération de la part des producteurs chinois du produit soumis à l'enquête, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des données disponibles, à savoir le prix moyen à l'exportation du produit soumis à l'enquête pendant la PR, tel qu'indiqué dans Comext et repris dans le tableau 3. |
(40) |
Lors de l'enquête initiale, le Canada avait été retenu comme pays analogue. La valeur normale utilisée pour le calcul du dumping du produit concerné s'échelonne entre 0,168 et 0,257 EUR/m2. La valeur normale moyenne lors de l'enquête initiale était de 0,193 EUR/m2. |
(41) |
Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé moyennant une comparaison entre les valeurs normales moyennes respectives par type de produit établies dans le règlement initial et la moyenne correspondante des prix à l'exportation du produit soumis à l'enquête pendant la PR, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement. Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping. Tableau 3 Prix moyens à l'importation (en EUR/m2) du produit soumis à l'enquête déclaré sous le code NC ex 7019 40 00 et originaire de Chine
|
3. DEMANDES D'EXEMPTION
(42) |
Aucune partie intéressée ne s'étant manifestée à la suite de l'ouverture, aucune demande d'exemption de l'éventuelle extension des mesures n'a été introduite au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. |
(43) |
Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs chinois qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la présente procédure, qui n'ont pas exporté le produit soumis à l'enquête vers l'Union pendant la PR et qui envisagent d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée. Une telle exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique, et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes. |
(44) |
Si l'exemption se justifie, la Commission proposera, après consultation du comité consultatif, de modifier en conséquence les mesures étendues en vigueur. Par la suite, toute exemption accordée fera l'objet d'un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées. |
4. MESURES
(45) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 et originaires de la RPC a été contourné par des importations de certains produits légèrement modifiés relevant actuellement du code NC ex 7019 40 00 et originaires de la RPC. |
(46) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, il y a lieu d'étendre les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaires de la RPC aux importations du produit soumis à l'enquête. |
(47) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoient que les mesures étendues doivent être appliquées à l'encontre des importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, il convient que le droit antidumping soit perçu sur toutes les importations dans l'Union de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la RPC et relevant actuellement du code NC ex 7019 40 00 (codes TARIC 7019400011, 7019400021 et 7019400050) qui, en application du règlement d'ouverture, ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union européenne. |
5. INFORMATION DES PARTIES
(48) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à faire part de leurs commentaires. Elles n'ont formulé aucun argument de nature à entraîner une modification des conclusions. |
(49) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 791/2011 sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 et originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations dans l'Union de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement du code NC ex 7019 40 00 (codes TARIC 7019400011, 7019400021 et 7019400050) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net, franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 fabriqué par les sociétés ci-dessous s'établit comme suit:
Société |
Droit (%) |
Code additionnel TARIC |
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd |
62,9 |
B006 |
Grand Composite Co., Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd |
48,4 |
B007 |
Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd |
60,7 |
B122 |
Sociétés inscrites à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 791/2011 |
57,7 |
B008 |
Toutes les autres sociétés |
62,9 |
B999 |
3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 791/2011. À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le droit est perçu sur les importations dans l'Union, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1356/2013 ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement du code NC ex 7019 40 00 (codes TARIC 7019400011, 7019400021 et 7019400050) et originaires de la République populaire de Chine.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 1356/2013.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine(JO L 204 du 9.8.2011, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 672/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu'ils aient (ou non) été déclarés originaires de Malaisie(JO L 196 du 24.7.2012, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 21/2013 du Conseil du 10 janvier 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays(JO L 11 du 16.1.2013, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays(JO L 346 du 20.12.2013, p. 20).
(6) Règlement (UE) no 1356/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 portant ouverture d'une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 du Conseil sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrementmodifiés originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 341 du 18.12.2013, p. 43).
(7) Règlement (UE) no 138/2011 de la Commission du 16 février 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 43 du 17.2.2011, p. 9).
(8) Des mesures provisoires ont été instituées le 18 février 2011 et des mesures définitives le 9 août 2011.
(9) Des mesures provisoires ont été instituées le 18 février 2011 et des mesures définitives le 9 août 2011.
(10) Source: Comext.
Dans Comext, le volume est exprimé en tonnes métriques et converti en mètres carrés, selon le taux de conversion suivant: 1 m2 = 0,14 kg.