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Document 32014R0836

Règlement d'exécution (UE) n ° 836/2014 de la Commission du 31 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

JO L 230 du 1.8.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/836/oj

1.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 836/2014 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2014

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 42 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2) permet, à titre exceptionnel, l'introduction, jusqu'au 31 décembre 2014, dans l'unité de production biologique, de poulettes destinées à la production d'œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines, sous certaines conditions et en l'absence de poulettes issues de l'élevage biologique.

(2)

L'élaboration de règles de production biologique harmonisées au niveau de l'Union en ce qui concerne les jeunes volailles est complexe, les points de vue sur les exigences techniques variant fortement. Afin de laisser plus de temps pour mettre en place les modalités relatives à la production biologique de poulettes, il convient de prolonger de trois ans l'application de la règle d'utilisation exceptionnelle de poulettes non issues de l'élevage biologique.

(3)

L'article 43 du règlement (CE) no 889/2008 autorise, à titre exceptionnel, pour les années civiles 2012, 2013 et 2014, un pourcentage maximal de 5 % d'aliments protéagineux non biologiques pour les porcins et les volailles.

(4)

L'approvisionnement en protéines d'origine biologique n'a pas été suffisamment disponible sur le marché de l'Union en termes de qualité et de quantité pour répondre aux besoins nutritionnels des porcins et des volailles élevés dans des exploitations pratiquant l'agriculture biologique. La production biologique de protéagineux est toujours en retard par rapport à la demande. Il est donc opportun d'étendre la possibilité exceptionnelle d'utiliser une proportion limitée d'aliments protéagineux non biologiques pendant une période de temps limitée.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 889/2008

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

à l'article 42, point b), la date «31 décembre 2014» est remplacée par la date «31 décembre 2017»;

2)

à l'article 43, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le pourcentage maximal d'aliments protéagineux non biologiques autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour les années civiles 2015, 2016 et 2017.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).


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