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Document 32014R0825

    Règlement (UE) n °825/2014 du Conseil du 30 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 692/2014 du Conseil concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

    JO L 226 du 30.7.2014, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/825/oj

    30.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 226/2


    RÈGLEMENT (UE) No 825/2014 DU CONSEIL

    du 30 juillet 2014

    modifiant le règlement (UE) no 692/2014 du Conseil concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 692/2014 du Conseil (2) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/386/PESC concernant, en particulier, des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol et sur la fourniture, directe ou indirecte, d'un financement ou d'une aide financière, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de telles marchandises, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol.

    (2)

    Le 30 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/507/PESC (3) qui modifie la décision 2014/386/PESC en vue d'interdire de nouveaux investissements liés aux infrastructures des secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie et de l'exploitation des ressources naturelles en Crimée et à Sébastopol, et d'interdire les exportations des équipements et technologies essentiels destinés à ces secteurs.

    (3)

    Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 692/2014 en conséquence.

    (5)

    Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 692/2014 est modifié comme suit:

    1)

    Le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Règlement (UE) no 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol».

    2)

    À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

    «f)

    “services de courtage”:

    i)

    la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

    ii)

    la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.

    g)

    “assistance technique”: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.».

    3)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 2 bis

    1.   Sont interdits:

    a)

    l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol;

    b)

    l'acquisition ou l'augmentation d'une participation, y compris l'acquisition en totalité et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif, dans des entreprises établies en Crimée ou à Sébastopol qui ont des activités liées à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol;

    c)

    la création de toute coentreprise liée à la création, l'acquisition ou le développement des infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol.

    2.   Sont interdits:

    a)

    l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol;

    b)

    l'acquisition ou l'augmentation d'une participation, y compris l'acquisition en totalité de telles entreprises et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif, dans des entreprises établies en Crimée ou à Sébastopol qui ont des activités liées à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol;

    c)

    la création de toute coentreprise liée à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol.

    3.   Aux fins du présent article et de l'article 2 ter, on entend par:

    a)

    “ressources minières”, celles énumérées à l'annexe II;

    b)

    “exploitation”, l'exploration, la prospection, l'extraction, le raffinage et la gestion des ressources pétrolières, gazières et minières, ainsi que la prestation des services géologiques y afférents, en excluant toutefois l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes;

    c)

    “raffinage”, la transformation, le conditionnement et la préparation en vue de la vente.

    Article 2 ter

    Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage liés aux activités d'investissement visées à l'article 2 bis.

    Article 2 quater

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter, directement ou indirectement, les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol.

    2.   L'annexe III contient la liste des équipements et technologies essentiels liés à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs suivants:

    a)

    transports;

    b)

    télécommunications;

    c)

    énergie;

    d)

    exploitation des réserves pétrolières, gazières et minières en Crimée et à Sébastopol.

    3.   Il est interdit de:

    a)

    fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation des biens énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol; et

    b)

    fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol.

    4.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3.

    5.   Les interdictions figurant aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 28 octobre 2014, des opérations requises par un accord commercial conclu avant le 30 juillet 2014 portant sur des équipements ou technologies essentiels, tels qu'énumérés à l'annexe III, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations, ait notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'opération ou l'assistance à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il ou elle est établi(e).

    Article 2 quinquies

    Les articles 2 bis et 2 ter ne s'appliquent ni à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit, ni à l'augmentation d'une participation, ni à la création d'une coentreprise, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 30 juillet 2014 et

    b)

    l'autorité compétente a été informée au moins dix jours ouvrables à l'avance.».

    4)

    L'annexe du règlement (UE) no 692/2014 est renommée «Annexe I» et les annexes II et III telles que figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutées.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014

    Par le Conseil

    Le président

    S. GOZI


    (1)  JO L 183 du 24.6.2014, p. 70.

    (2)  Règlement (UE) no 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 9).

    (3)  Décision 2014/507/PESC du Conseil du 30 juillet 2014 modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (voir page 20 du présent Journal officiel).


    ANNEXE

    «

    ANNEXE II

    Ressources minières visées à l'article 2 bis:

    Code NC

    Désignation du produit

    2501 00 10

    Eau de mer et eaux mères de salines

    2501 00 31

    Sel destiné à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits

    2501 00 51

    Sel dénaturé ou destiné à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la transformation chimique ou la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

    2501 00 99

    Sel et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité (à l'exclusion du sel préparé pour la table, du sel destiné à la transformation chimique (séparation Na de Cl), du sel dénaturé et du sel destiné à d'autres usages industriels)

    2502 00 00

    Pyrites de fer non grillées

    2503 00

    Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

    2504

    Graphite naturel

    2505

    Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26

    2506

    Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    2507 00

    Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

    2508

    Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

    2509 00 00

    Craie

    2510

    Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies naturelles et phosphatées

    2511

    Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816

    2512 00 00

    Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

    2513

    Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

    2514 00 00

    Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    2515

    Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    2516

    Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    2517

    Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

    2518

    Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

    2519 00 00

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

    2520

    Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

    2521 00 00

    Castines; pierres à chaux ou à ciment

    2522

    Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825

    2523

    Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits “clinkers”), même colorés

    2524

    Amiante (asbeste)

    2525

    Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings); déchets de mica

    2526

    Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

    2528 00 00

    Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

    2529

    Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

    2530

    Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

    2601

    Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

    2602 00 00

    Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

    2603 00 00

    Minerais de cuivre et leurs concentrés

    2604 00 00

    Minerais de nickel et leurs concentrés

    2605 00 00

    Minerais de cobalt et leurs concentrés

    2606 00 00

    Minerais d'aluminium et leurs concentrés

    2607 00 00

    Minerais de plomb et leurs concentrés

    2608 00 00

    Minerais de zinc et leurs concentrés

    2609 00 00

    Minerais d'étain et leurs concentrés

    2610 00 00

    Minerais de chrome et leurs concentrés

    2611 00 00

    Minerais de tungstène et leurs concentrés

    2612

    Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés

    2613

    Minerais de molybdène et leurs concentrés

    2614 00 00

    Minerais de titane et leurs concentrés

    2615

    Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés

    2616

    Minerais de métaux précieux et leurs concentrés

    2617

    Autres minerais et leurs concentrés

    2618 00 00

    Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

    2619 00

    Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

    2620

    Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

    2621

    Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

    2701

    Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

    2702

    Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

    2703 00 00

    Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

    2704 00

    Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

    2705 00 00

    Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    2706 00 00

    Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

    2707

    Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

    2708

    Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

    2709 00

    Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    2712

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

    2713

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    2714

    Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

    2715 00 00

    Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

    2716 00 00

    Énergie électrique

    2801

    Fluor, chlore, brome et iode

    2802 00 00

    Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

    2803 00 00

    Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

    2804

    Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

    2805

    Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

    2806

    Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

    2807 00 00

    Acide sulfurique; oléum

    2808 00 00

    Acide nitrique; acides sulfonitriques

    2809

    Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

    2810 00

    Oxydes de bore; acides boriques

    2811

    Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

    2812

    Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

    2813

    Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

    2814

    Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

    2815

    Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

    2816

    Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

    2817 00 00

    Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

    2818

    Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium

    2819

    Oxydes et hydroxydes de chrome

    2820

    Oxydes de manganèse

    2821

    Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

    2822 00 00

    Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

    2823 00 00

    Oxydes de titane

    2824

    Oxydes de plomb; minium et mine orange

    2825

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

    2826

    Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

    2827

    Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

    2828

    Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

    2829

    Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

    2830

    Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

    2831

    Dithionites et sulfoxylates

    2832

    Sulfites; thiosulfates

    2833

    Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

    2834

    Nitrites; nitrates

    2835

    Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

    2836

    Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium

    2837

    Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

    2839

    Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

    2840

    Borates; peroxoborates (perborates)

    2841

    Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

    2842

    Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

    2843

    Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

    2844

    Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

    2845

    Isotopes autres que ceux du no 2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

    2846

    Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

    2847 00 00

    Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

    2848 00 00

    Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores

    2849

    Carbures, de constitution chimique définie ou non

    2850 00

    Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 2849

    2852

    Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des amalgames

    2853 00

    Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

    2901

    Hydrocarbures acycliques

    2902

    Hydrocarbures cycliques

    2903

    Dérivés halogénés des hydrocarbures

    2904

    Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

    2905

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2906

    Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2907

    Phénols; phénols-alcools

    2908

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

    2909

    Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2910

    Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2911 00 00

    Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2912

    Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

    2913 00 00

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no2912

    2914

    Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2916

    Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2917

    Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2918

    Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2919

    Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2920

    Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2921

    Composés à fonction amine

    2922

    Composés aminés à fonctions oxygénées

    2923

    Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

    2924

    Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

    2925

    Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

    2926

    Composés à fonction nitrile

    2927 00 00

    Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

    2928 00

    Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

    2929

    Composés à autres fonctions azotées

    2930

    Thiocomposés organiques

    2931

    Autres composés organo-inorganiques

    2932

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement

    2933

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

    2934

    Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

    2935 00

    Sulfonamides

    7106

    Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7107 00 00

    Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7108

    Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7109 00 00

    Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7110

    Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7111 00 00

    Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7112

    Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

    7201

    Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

    7202

    Ferro-alliages

    7203

    Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

    7204

    Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

    7205

    Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

    7206

    Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203

    7401 00 00

    Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

    7402 00 00

    Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

    7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

    7404 00

    Déchets et débris de cuivre

    7405 00 00

    Alliages mères de cuivre

    7406

    Poudres et paillettes de cuivre

    7501

    Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

    7502

    Nickel sous forme brute

    7503 00

    Déchets et débris de nickel

    7504 00 00

    Poudres et paillettes de nickel

    7601

    Aluminium sous forme brute

    7602 00

    Déchets et débris d'aluminium

    7603

    Poudres et paillettes d'aluminium

    7801

    Plomb sous forme brute

    7802 00 00

    Déchets et débris de plomb

    ex 7804

    Poudres et paillettes de plomb

    7901

    Zinc sous forme brute

    7902 00 00

    Déchets et débris de zinc

    7903

    Poussières, poudres et paillettes, de zinc

    8001

    Étain sous forme brute

    8002 00 00

    Déchets et débris d'étain

    ex 8101

    Tungstène (wolfram), y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ex 8102

    Molybdène, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ex 8103

    Tantale, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ex 8104

    Magnésium, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ex 8105

    Cobalt, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ex 8106 00

    Bismuth, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ex 8107

    Cadmium, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ex 8108

    Titane, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ex 8109

    Zirconium, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ex 8110

    Antimoine, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ex 8111 00

    Manganèse, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ex 8112

    Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ex 8113 00

    Cermets, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

    ANNEXE III

    Équipements et technologies essentiels liés à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures en Crimée et à Sébastopol visés à l'article 2 quater:

    Code NCc

    Désignation du produit

    7304 11 00

    TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN ACIERS INOXYDABLES

    7304 19 10

    TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 168,3 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE)

    7304 19 30

    TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 168,3 MM MAIS N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE)

    7304 19 90

    TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE)

    7304 22 00

    TIGES DE FORAGE, SANS SOUDURE, EN ACIERS INOXYDABLES, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ

    7304 23 00

    TIGES DE FORAGE, SANS SOUDURE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE)

    7304 24 00

    TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, SANS SOUDURE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, EN ACIERS INOXYDABLES

    7304 29 10

    TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SANS SOUDURES, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 168,3 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN FONTE)

    7304 29 30

    TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SANS SOUDURES, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 168,3 MM MAIS N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN FONTE)

    7304 29 90

    TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SANS SOUDURES, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN FONTE)

    7305 11 00

    TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, DE SECTION CIRCULAIRE, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM, EN FER OU EN ACIER, SOUDÉS LONGITUDINALEMENT À L'ARC IMMERGÉ

    7305 12 00

    TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, DE SECTION CIRCULAIRE, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM, EN FER OU EN ACIER, SOUDÉS LONGITUDINALEMENT, AUTRES (À L'EXCLUSION DES PRODUITS SOUDÉS LONGITUDINALEMENT À L'ARC IMMERGÉ)

    7305 19 00

    TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, DE SECTION CIRCULAIRE, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN FER OU EN ACIER, (À L'EXCLUSION DES PRODUITS SOUDÉS LONGITUDINALEMENT, AUTRES)

    7305 20 00

    TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, DE SECTION CIRCULAIRE ET D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN FER OU EN ACIER

    7306 11

    TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SOUDÉS, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM

    7306 19

    TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SOUDÉS, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE)

    7306 21

    TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SOUDÉS, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM

    7306 29

    TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SOUDÉS, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE)

    ex 7311 00

    RÉCIPIENTS EN FONTE, FER OU ACIER POUR GAZ COMPRIMÉS OU LIQUÉFIÉS (À L'EXCLUSION DES RÉCIPIENTS SPÉCIFIQUEMENT CONÇUS OU ÉQUIPÉS POUR UN OU PLUSIEURS MOYENS DE TRANSPORT)

    8207 13 00

    OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES MÉTALLIQUES FRITTÉS OU EN CERMETS

    8207 19 10

    OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMÉRÉS DE DIAMANT

    8413 50

    POMPES VOLUMÉTRIQUES ALTERNATIVES POUR LIQUIDES, À MOTEUR (SAUF CELLES DES NOS8413 11 ET 8413 19, POMPES À CARBURANT, À HUILE OU À LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS À ALLUMAGE PAR ÉTINCELLES OU PAR COMPRESSION, POMPES À BÉTON)

    8413 60

    POMPES VOLUMÉTRIQUES ROTATIVES POUR LIQUIDES, À MOTEUR (SAUF CELLES DES NOS8413 11 ET 8413 19, POMPES À CARBURANT, À HUILE OU À LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS À ALLUMAGE PAR ÉTINCELLES OU PAR COMPRESSION)

    8413 82 00

    ÉLÉVATEURS À LIQUIDES (SAUF POMPES)

    8413 92 00

    PARTIES D'ÉLÉVATEURS À LIQUIDES, N.D.A.

    8430 49 00

    MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DE LA TERRE, OU D'EXTRACTION DES MINÉRAUX OU DES MINERAIS, NON AUTOPROPULSÉES ET NON HYDRAULIQUES (À L'EXCLUSION DES MACHINES À CREUSER LES TUNNELS ET OUTILLAGE POUR EMPLOI À LA MAIN)

    8431 39 00

    PARTIES DE MACHINES DU NO 8428, N.D.A.

    8431 43 00

    PARTIES DE MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DES NOS8430 41 OU 8430 49, N.D.A.

    8431 49

    PARTIES DE MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DES NOS8426, 8429 ET 8430, N.D.A.

    8479 89 97

    MACHINES ET APPAREILS, Y COMPRIS MÉCANIQUES, N.D.A.

    8705 20 00

    DERRICKS AUTOMOBILES POUR LE SONDAGE OU LE FORAGE

    8905 20 00

    PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTTANTES OU SUBMERSIBLES

    8905 90 10

    BATEAUX-PHARES, BATEAUX-POMPES, BATEAUX-DRAGUEURS, PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR RAPPORT À LA FONCTION, POUR LA NAVIGATION MARITIME (SAUF BATEAUX-DRAGUEURS, PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTTANTES OU SUBMERSIBLES, BATEAUX DE PÊCHE ET NAVIRES DE GUERRE)

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