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Document 32014R0660
Regulation (EU) No 660/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste
Règlement (UE) n ° 660/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1013/2006 concernant les transferts de déchets
Règlement (UE) n ° 660/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1013/2006 concernant les transferts de déchets
JO L 189 du 27.6.2014, p. 135–142
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2024; abrog. implic. par 32024R1157
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R1013 | remplacement | article 26 .4 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | adjonction | article 60 .2BI | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | suppression | article 59 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | adjonction | article 50 .4TR | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | remplacement | article 50 .2 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | adjonction | article 58 BI | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | remplacement | article 50 .3 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | remplacement | article 51 .2 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32006R1013 | adjonction | article 50 .4QT | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | adjonction | article 2 .35BI | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | adjonction | article 2.7 BI | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | modification | annexe IX | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | adjonction | article 50 .2BI | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | remplacement | article 50 .4 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | remplacement | article 59 BI | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | adjonction | article 50 .4SX | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | adjonction | article 50 .4BI | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | adjonction | article 50 .4QQ | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | remplacement | article 50 .5 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32006R1013 | remplacement | article 58 | 01/01/2016 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014R0660R(01) | (HU) | |||
Implicitly repealed by | 32024R1157 | 20/05/2024 |
27.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/135 |
RÈGLEMENT (UE) No 660/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 mai 2014
modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 concernant les transferts de déchets
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de protéger l’environnement, le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) établit des exigences applicables aux transferts de déchets tant au sein de l’Union qu’entre les États membres et les pays tiers. Toutefois, des divergences et des lacunes ont été identifiées dans l’application de la réglementation et les inspections qui sont effectuées par les autorités intervenant dans les inspections dans les États membres. |
(2) |
Il est nécessaire de planifier correctement les inspections des transferts de déchets pour déterminer les capacités requises pour ces inspections et empêcher efficacement les transferts illicites. Il convient donc de renforcer les dispositions relatives à l’application de la réglementation et aux inspections figurant à l’article 50 du règlement (CE) no 1013/2006 afin d’assurer une planification régulière et cohérente de ces inspections. Des plans d’inspection devraient être établis pour les inspections réalisées conformément à ces dispositions. Les plans d’inspection devraient être fondés sur une évaluation des risques et devraient comprendre un certain nombre d’éléments essentiels, à savoir des objectifs, des priorités, la zone géographique couverte, des informations sur les inspections prévues, les tâches attribuées aux autorités impliquées dans les inspections, les modalités de coopération entre lesdites autorités impliquées dans les inspections dans un même État membre, dans différents États membres, ainsi que, le cas échéant, entre ces autorités dans les États membres et dans des pays tiers, et des informations sur la formation des inspecteurs ainsi que sur les moyens humains, financiers et autres disponibles pour mettre en œuvre le plan d’inspection concerné. |
(3) |
Les plans d’inspection peuvent être présentés séparément ou en tant que partie bien distincte d’autres plans. |
(4) |
Étant donné que les plans d’inspection relèvent de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (5), les dispositions de ladite directive, y compris, le cas échéant, les dérogations prévues à son article 4, s’appliquent à ces plans. |
(5) |
Le résultat des inspections et les mesures prises, notamment les sanctions infligées, devraient être mis à la disposition du public, y compris sous forme électronique via l'internet. |
(6) |
Au sein de l’Union, les règles divergent en ce qui concerne le pouvoir et la possibilité qu’ont les autorités impliquées dans les inspections dans les États membres d’exiger des preuves afin de vérifier la légalité des transferts. Ces preuves pourraient porter, entre autres, sur le fait de savoir si la substance ou l’objet constitue un déchet au sens du règlement (CE) no 1013/2006, si les déchets ont été correctement classés, et si les déchets seront acheminés dans des installations écologiquement rationnelles conformément à l’article 49 de ce règlement. Il convient par conséquent que l’article 50 du règlement (CE) no 1013/2006 prévoie la possibilité pour les autorités impliquées dans les inspections dans les États membres d’exiger de telles preuves. Ces preuves peuvent être demandées soit sur la base de dispositions générales, soit cas par cas. Lorsque ces preuves ne sont pas communiquées ou sont considérées comme étant insuffisantes, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné devrait être considéré comme étant un transfert illicite et devrait être traité conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1013/2006. |
(7) |
Les transferts illicites de déchets proviennent souvent d’activités de collecte, de tri et de stockage qui n’ont fait l’objet d’aucun contrôle. La réalisation d’inspections systématiques des transferts de déchets devrait par conséquent aider à identifier les activités qui ne font l’objet d’aucun contrôle et à traiter ces activités en conséquence, et donc favoriser la mise en œuvre du règlement (CE) no 1013/2006. |
(8) |
Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres pour se préparer à l’application des mesures nécessaires au titre de l’article 50 du règlement (CE) no 1013/2006, tel que modifié par le présent règlement, il convient que les premiers plans d’inspection soient adoptés le 1er janvier 2017 au plus tard. |
(9) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 conférant des pouvoirs à la Commission devraient être alignées sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(10) |
Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 1013/2006. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(11) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1013/2006, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1013/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
(7) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»" |
2) |
À l’article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Sous réserve de l’accord des autorités compétentes concernées et du notifiant, les informations et les documents énumérés au paragraphe 1 peuvent être soumis et échangés au moyen d’un échange de données informatisé avec signature électronique ou authentification électronique conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (8), ou par un système d’authentification électronique comparable assurant le même degré de sécurité. En vue de faciliter la mise en œuvre du premier alinéa, la Commission adopte, dans la mesure du possible, des actes d’exécution fixant des exigences techniques et organisationnelles relatives à la mise en œuvre pratique de l’échange de données informatisé pour la transmission de documents et d’informations. La Commission tient compte de toute norme internationale pertinente et veille à ce que ces exigences soient conformes à la directive 1999/93/CE ou garantissent au moins le même degré de sécurité que celui garanti en vertu de ladite directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59 bis, paragraphe 2. (8) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).»" |
3) |
L’article 50 est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 51, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l’année précédente, sur la base du questionnaire supplémentaire à remplir dans le cadre de l’obligation d’information figurant à l’annexe IX, et l’envoient à la Commission. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de ce rapport à la Commission, les États membres rendent également publique, y compris sous forme électronique via l'internet, la partie du rapport ayant trait à l’article 24 et à l’article 50, paragraphes 1, 2 et 2 bis, y compris le tableau 5 figurant à l’annexe IX, accompagnée de toute explication qu’ils jugent être utile. La Commission dresse une liste des hyperliens des États membres visés à la section relative à l’article 50, paragraphes 2 et 2 bis, de l’annexe IX et la rend publique sur son site internet.» |
5) |
L’article 58 est remplacé par le texte suivant: «Article 58 Modification des annexes 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 bis afin de modifier ce qui suit:
|
6) |
L’article suivant est inséré: «Article 58 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 58 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 58 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 58 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» |
7) |
L’article 59 est supprimé. |
8) |
L’article 59 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 59 bis Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.» |
9) |
À l’article 60, le paragraphe suivant est ajouté: «2 bis. Le 31 décembre 2020 au plus tard, et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 51, la Commission effectue un réexamen du présent règlement et communique un rapport sur les résultats au Parlement européen et au Conseil, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission étudie en particulier l’efficacité de l’article 50, paragraphe 2 bis, pour lutter contre les transferts illicites, en tenant compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux.» |
10) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
11) |
Dans le tableau 5 de l’annexe IX, l’intitulé de la dernière colonne est remplacé par l’intitulé suivant: «Mesures prises, y compris les sanctions infligées». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2016.
Nonobstant le deuxième alinéa, l’article 1er, point 4, est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.
(3) Position du Parlement européen du 17 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.
(4) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(5) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(6) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).