Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0558

    Règlement (UE) n ° 558/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Clean Sky 2 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 169 du 7.6.2014, p. 77–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2021; abrogé par 32021R2085

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/558/oj

    7.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 169/77


    RÈGLEMENT (UE) No 558/2014 DU CONSEIL

    du 6 mai 2014

    établissant l’entreprise commune Clean Sky 2

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Parlement européen,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les partenariats public-privé sous la forme d’initiatives technologiques conjointes ont été initialement prévus par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

    (2)

    La décision 2006/971/CE du Conseil (3) a répertorié plusieurs partenariats public-privé à soutenir, dont l’un concernait le domaine spécifique de l’initiative technologique conjointe Clean Sky.

    (3)

    La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), entérinée par le Parlement européen et le Conseil, souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation, afin d’atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union.

    (4)

    Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) a établi le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un plus grand impact en ce qui concerne la recherche et l’innovation, en combinant les moyens financiers d’Horizon 2020 et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé à établir dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer à atteindre les objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de la société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l’ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’Union en matière de recherche, de développement et d’innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d’un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. Conformément au règlement (UE) no 1291/2013, la participation de l’Union à ces partenariats peut prendre la forme de contributions financières à des entreprises communes établies sur la base de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au titre de la décision no 1982/2006/CE.

    (5)

    Conformément au règlement (UE) no 1291/2013 et à la décision 2013/743/UE du Conseil (5), un soutien devrait continuer à être accordé aux entreprises communes établies au titre de la décision no 1982/2006/CE dans les conditions précisées dans la décision 2013/743/UE.

    (6)

    L’entreprise commune Clean Sky mise en place par le règlement (CE) no 71/2008 du Conseil (6) atteint ses objectifs en encourageant de nouvelles activités de recherche dans le cadre d’un partenariat public-privé qui permet d’instaurer une coopération à long terme entre les parties prenantes de l’aéronautique européenne. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont participé très largement aux activités de l’entreprise commune Clean Sky, puisque 40 % environ du budget consacré aux appels de propositions leur a été alloué. L’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune Clean Sky a montré qu’elle encourage avec succès des initiatives nouvelles en vue de la réalisation des objectifs environnementaux. En outre, elle a parfaitement réussi à attirer à elle une participation vaste et diversifiée, suscitant l’intérêt de l’ensemble des principaux secteurs industriels de l’Union et d’un grand nombre de PME. Elle a donné lieu à de nouvelles collaborations et à la participation de nouvelles organisations. Il conviendrait, par conséquent, de continuer à soutenir ce domaine de recherche afin que l’entreprise commune puisse atteindre ses objectifs tels qu’énoncés dans le présent règlement.

    (7)

    Le soutien renouvelé au programme de recherche Clean Sky devrait également prendre en considération l’expérience acquise à travers des activités de l’entreprise commune Clean Sky, y compris les résultats de son évaluation intermédiaire et les recommandations des parties prenantes, et devrait être apporté dans le cadre d’une structure et de règles plus adaptées à son objectif de façon à améliorer l’efficacité et à permettre une simplification. À cet effet, l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait adopter des règles financières correspondant à ses besoins spécifiques, conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

    (8)

    Les membres privés de l’entreprise commune Clean Sky ont marqué leur accord pour que les activités de recherche dans le domaine couvert par l’entreprise commune soient poursuivies au sein d’une structure mieux adaptée à la nature d’un partenariat public-privé. Il convient que les membres de l’entreprise commune Clean Sky 2 issus du secteur privé acceptent les statuts annexés au présent règlement, au moyen d’une lettre d’approbation.

    (9)

    Pour atteindre ses objectifs, l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait fournir un soutien financier aux participants et aux membres, principalement sous la forme de subventions, à la suite d’appels de propositions ouverts et concurrentiels.

    (10)

    L’entreprise commune Clean Sky 2 devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu à ses organes compétents toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait être rendu public.

    (11)

    Les contributions des membres issus du secteur privé ne devraient pas se limiter aux seuls coûts administratifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 et au cofinancement requis pour l’exécution d’actions de recherche et d’innovation soutenues par ladite entreprise commune, mais devraient également couvrir les activités complémentaires déclarées préalablement et que les membres issus du secteur privé mèneront eux-mêmes, telles qu’elles sont décrites dans un plan d’activités complémentaire. Afin d’obtenir une vue d’ensemble adéquate de l’effet de levier de ces activités complémentaires, elles devraient être considérées comme des contributions à l’initiative technologique conjointe Clean Sky dans son ensemble.

    (12)

    La participation aux actions indirectes financées par l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait être conforme au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). L’entreprise commune Clean Sky 2 devrait en outre assurer une application cohérente de ces règles, sur la base des mesures adoptées par la Commission en la matière.

    (13)

    L’entreprise commune Clean Sky 2 devrait aussi recourir aux moyens électroniques gérés par la Commission pour garantir l’ouverture et la transparence et pour faciliter la participation. Par conséquent, il convient de publier les appels de propositions lancés par l’entreprise commune Clean Sky 2 sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission. Par ailleurs, les données pertinentes concernant entre autres les propositions, les candidats, les subventions et les participants devraient être communiquées par l’entreprise commune Clean Sky 2 pour insertion dans les systèmes d’information et de diffusion électroniques gérés par la Commission, sous un format approprié et avec une fréquence correspondant aux obligations de la Commission en matière d’établissement des rapports.

    (14)

    L’entreprise commune Clean Sky 2 devrait prendre en compte les définitions de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relatives au niveau de maturité technologique dans la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration.

    (15)

    La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux dispositions en matière de gestion indirecte prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (9).

    (16)

    Dans un souci de simplification, il convient de réduire la charge administrative pour toutes les parties. Les doubles audits et les quantités disproportionnées de documents et de rapports devraient être évités. Les bénéficiaires de fonds de l’Union au titre du présent règlement devraient faire l’objet d’audits réalisés en conformité avec le règlement (UE) no 1291/2013.

    (17)

    Les intérêts financiers de l’Union et des autres membres de l’entreprise commune Clean Sky 2 devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, le cas échéant, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    (18)

    L’auditeur interne de la Commission devrait exercer à l’égard de l’entreprise commune Clean Sky 2 les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

    (19)

    Compte tenu de la nature particulière et du statut actuel des entreprises communes, et afin d’assurer la continuité avec le septième programme-cadre, les entreprises communes devraient continuer à faire l’objet d’une procédure de décharge distincte. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait dès lors être donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les obligations d’information énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne devraient pas s’appliquer à la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune Clean Sky 2, mais elles devraient être alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles prévues pour les organismes au titre de l’article 208 dudit règlement. La vérification des comptes, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, devrait être assurée par la Cour des comptes.

    (20)

    En vue de l’exécution du concours financier de l’Union en faveur d’actions de grande envergure s’échelonnant sur plusieurs années, il est recommandé de permettre un fractionnement en plusieurs tranches annuelles des engagements budgétaires pluriannuels de l’Union et de l’entreprise commune Clean Sky 2. Le fait que l’Union et l’entreprise commune Clean Sky 2 s’engagent de façon contraignante sur le long terme devrait permettre de limiter les incertitudes liées à la réalisation de telles actions de grande envergure.

    (21)

    Horizon 2020 devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d’innovation au sein de l’Union en favorisant les synergies avec les Fonds structurels et d’investissement européens. Par conséquent, l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait s’efforcer de mettre en place des interactions étroites avec les Fonds structurels et d’investissement européens, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d’innovation dans le domaine couvert par l’entreprise commune Clean Sky 2 et étayer les initiatives de spécialisation intelligente.

    (22)

    L’entreprise commune Clean Sky a été créée pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017. L’entreprise commune Clean Sky 2 devrait continuer à soutenir le programme de recherche Clean Sky en mettant en œuvre les actions restantes engagées en application du règlement (CE) no 71/2008 conformément audit règlement. Le passage de l’entreprise commune Clean Sky à l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait être aligné sur le processus de transition entre le septième programme-cadre et Horizon 2020 et être synchronisé avec ce processus, afin que les fonds disponibles soient utilisés au mieux pour la recherche. Dans un souci de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu, par conséquent, d’abroger le règlement (CE) no 71/2008 et d’énoncer des dispositions transitoires.

    (23)

    Compte tenu de l’objectif général d’Horizon 2020, qui est de parvenir à une plus grande simplification et à davantage de cohérence, tous les appels de propositions effectués par l’entreprise commune Clean Sky 2 devraient tenir compte de la durée d’Horizon 2020.

    (24)

    Compte tenu de l’importance d’une innovation en continu pour la compétitivité du secteur des transports de l’Union et du nombre d’entreprises communes dans ce domaine, il convient de procéder, en temps voulu, à une analyse, tenant compte notamment de l’évaluation intermédiaire du programme Horizon 2020, concernant le bien-fondé des efforts en matière de recherche collaborative dans le domaine des transports.

    (25)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de l’entreprise commune Clean Sky 2 afin de renforcer la recherche et l’innovation industrielles dans l’ensemble de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour éviter tout double emploi, conserver une masse critique et assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Établissement

    1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe dans le domaine de l’aéronautique, une entreprise commune au sens de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommée «entreprise commune Clean Sky 2») est établie pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée d’Horizon 2020, les appels de propositions de l’entreprise commune Clean Sky 2 sont lancés au plus tard le 31 décembre 2020. Dans des cas dûment justifiés, des appels de propositions peuvent être lancés au plus tard le 31 décembre 2021.

    2.   L’entreprise commune Clean Sky 2 se substitue et succède à l’entreprise commune Clean Sky établie par le règlement (CE) no 71/2008.

    3.   L’entreprise commune Clean Sky 2 est un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé visé à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    4.   L’entreprise commune Clean Sky 2 est dotée de la personnalité morale. Dans chacun des États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

    5.   Le siège de l’entreprise commune Clean Sky 2 est établi à Bruxelles (Belgique).

    6.   Les statuts de l’entreprise commune Clean Sky 2 figurent à l’annexe I.

    Article 2

    Objectifs

    L’entreprise commune Clean Sky 2 poursuit les objectifs suivants:

    a)

    contribuer à l’achèvement des activités de recherche entamées en vertu du règlement (CE) no 71/2008 et à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013, et plus spécifiquement de l’objectif «Transports intelligents, verts et intégrés» de la partie III, «Défis de société», de la décision 2013/743/UE;

    b)

    contribuer à l’amélioration de l’impact des technologies aéronautiques sur l’environnement, y compris celles relatives à la petite aviation, ainsi qu’à la mise en place, en Europe, d’une industrie et d’une chaîne d’approvisionnement aéronautiques solides et compétitives au niveau mondial.

    Cela peut être réalisé en accélérant le développement de technologies de transport aérien plus propres, de manière à en assurer le déploiement le plus tôt possible, et en particulier l’intégration, la démonstration et la validation de technologies capables:

    i)

    d’accroître le rendement du carburant d’aviation, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 20 à 30 % par rapport aux aéronefs de nouvelle génération qui entreront en service à partir de 2014;

    ii)

    de réduire les émissions de NOx et les émissions sonores de 20 à 30 % par rapport aux aéronefs de nouvelle génération qui entreront en service à partir de 2014.

    Article 3

    Contribution financière de l’Union

    1.   La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune Clean Sky 2, y compris les crédits AELE, pour couvrir les coûts administratifs et les coûts opérationnels s’élève au maximum à 1 755 000 000 EUR. Cette contribution est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour les organismes visés à l’article 209 dudit règlement.

    2.   Les modalités de la contribution financière de l’Union sont définies dans une convention de délégation et dans des accords annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l’Union, et l’entreprise commune Clean Sky 2.

    3.   La convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article couvre les aspects énoncés à l’article 58, paragraphe 3, aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ainsi que, entre autres, les éléments suivants:

    a)

    les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune Clean Sky 2 en ce qui concerne les indicateurs de performance pertinents visés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

    b)

    les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune Clean Sky 2 en ce qui concerne le suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

    c)

    les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de l’entreprise commune Clean Sky 2;

    d)

    les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

    e)

    les modalités relatives à la publication des appels de propositions lancés par l’entreprise commune Clean Sky 2, également sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

    f)

    l’utilisation des ressources humaines et les changements en la matière, notamment le recrutement par groupe de fonctions, grade et catégorie, l’exercice de reclassement et toute modification des effectifs.

    Article 4

    Contributions des membres autres que l’Union

    1.   Chaque responsable et partenaire principal de l’entreprise commune Clean Sky 2 apporte sa contribution respective ou prend les dispositions nécessaires pour que ses entités affiliées fournissent cette contribution. La contribution totale de l’ensemble des membres est au moins égale à 2 193 750 000 EUR sur la période définie à l’article 1er.

    2.   La contribution visée au paragraphe 1 se compose des éléments suivants:

    a)

    contributions à l’entreprise commune Clean Sky 2 conformément à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 3, point b), des statuts;

    b)

    contributions en nature d’une valeur au moins égale à 965 250 000 EUR sur la période définie à l’article 1er, à fournir par les responsables et partenaires principaux ou leurs entités affiliées, correspondant aux coûts exposés par eux pour l’exécution d’activités complémentaires en dehors du plan de travail de l’entreprise commune Clean Sky 2 contribuant aux objectifs de l’initiative technologique conjointe Clean Sky. D’autres programmes de financement de l’Union peuvent prendre en charge ces coûts conformément aux règles et procédures applicables. En pareil cas, la contribution financière de l’Union ne se substitue pas aux contributions en nature des responsables et partenaires principaux ou de leurs entités affiliées.

    Les coûts visés au premier alinéa, point b), ne peuvent pas bénéficier d’un soutien financier de la part de l’entreprise commune Clean Sky 2. Les activités correspondantes sont décrites dans un plan d’activités complémentaire indiquant la valeur estimée de ces contributions.

    3.   Les responsables et partenaires principaux de l’entreprise commune Clean Sky 2 déclarent chaque année, au plus tard le 31 janvier, au comité directeur de l’entreprise commune Clean Sky 2 la valeur des contributions visées au paragraphe 2 versées au cours de chaque exercice précédent. Le groupe des représentants des États est également informé.

    4.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et à l’article 15, paragraphe 3, point b), des statuts, les coûts sont déterminés en conformité avec les pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où est établie l’entité et aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’entreprise commune Clean Sky 2 si des incertitudes subsistent quant à la certification. Aux fins du présent règlement, les coûts exposés dans le cadre d’activités supplémentaires ne font pas l’objet d’un audit par l’entreprise commune Clean Sky 2 ou par un organe de l’Union.

    5.   La Commission peut réduire proportionnellement la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune Clean Sky 2, la suspendre ou y mettre fin, ou engager la procédure de liquidation visée à l’article 24, paragraphe 2, des statuts, si les membres autres que l’Union ou leurs entités affiliées ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2 du présent article ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement. La décision de la Commission ne fait pas obstacle au remboursement des coûts éligibles déjà exposés par ces membres au moment de la notification de la décision à l’entreprise commune Clean Sky 2.

    Article 5

    Règles financières

    Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, l’entreprise commune Clean Sky 2 adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission (10).

    Article 6

    Personnel

    1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) (ci-après dénommés «statut» et «régime»), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, sont applicables au personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    2.   Le comité directeur exerce, à l’égard du personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et celles conférées par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

    Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

    Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le comité directeur peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. En pareil cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2 autre que le directeur exécutif.

    3.   Le comité directeur arrête des modalités qui conviennent pour mettre en œuvre le statut et le régime conformément à l’article 110 du statut.

    4.   Les effectifs sont fixés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalents temps plein, conformément à son budget annuel.

    5.   Le personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2 se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels.

    6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    Article 7

    Experts nationaux détachés et stagiaires

    1.   L’entreprise commune Clean Sky 2 peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par elle. Le nombre d’experts nationaux détachés exprimé en équivalents plein temps est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l’article 6, paragraphe 4, conformément au budget annuel.

    2.   Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune Clean Sky 2 et au recours à des stagiaires.

    Article 8

    Privilèges et immunités

    Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à l’entreprise commune Clean Sky 2 ainsi qu’à son personnel.

    Article 9

    Responsabilité de l’entreprise commune Clean Sky 2

    1.   La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune Clean Sky 2 est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question.

    2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune Clean Sky 2 répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par son personnel dans l’exercice de ses fonctions.

    3.   Tout paiement effectué par l’entreprise commune Clean Sky 2 destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 ou 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky 2 et sont couverts par ses ressources.

    4.   L’entreprise commune Clean Sky 2 est seule responsable du respect de ses obligations.

    Article 10

    Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et droit applicable

    1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente:

    a)

    en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions ou contrats passés adoptées par l’entreprise commune Clean Sky 2, ou dans ses décisions;

    b)

    pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages causés par le personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2 dans l’exercice de ses fonctions;

    c)

    pour connaître de tout litige entre l’entreprise commune Clean Sky 2 et son personnel dans les limites et les conditions prévues par le statut et le régime.

    2.   Le droit de l’État où se trouve le siège de l’entreprise commune Clean Sky 2 est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union.

    Article 11

    Évaluation

    1.   La Commission procède à une évaluation intermédiaire de l’entreprise commune Clean Sky 2, avec l’assistance d’experts indépendants, au plus tard le 30 juin 2017. La Commission élabore un rapport contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune Clean Sky 2 dans l’analyse approfondie et l’évaluation intermédiaire visées à l’article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.

    2.   Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 4, paragraphe 5, ou prendre toute autre mesure appropriée.

    3.   Dans un délai de six mois suivant la liquidation de l’entreprise commune Clean Sky 2, mais, en tout état de cause, au plus tard deux ans après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 24 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de l’entreprise commune Clean Sky 2. Les résultats de cette évaluation sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

    Article 12

    Décharge

    Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky 2 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue dans les règles financières de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    Article 13

    Audits ex post

    1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par l’entreprise commune Clean Sky 2 conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013 dans le cadre des actions indirectes menées au titre d’Horizon 2020.

    2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, notamment les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

    Article 14

    Protection des intérêts financiers des membres

    1.   L’entreprise commune Clean Sky 2 accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par l’entreprise commune Clean Sky 2 ou par la Commission, ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

    2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en rapport avec une convention, une décision ou un contrat financés au titre du présent règlement.

    3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les conventions, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’entreprise commune Clean Sky 2, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à des audits et enquêtes aux fins décrites dans ces paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.

    4.   L’entreprise commune Clean Sky 2 veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient convenablement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

    5.   L’entreprise commune Clean Sky 2 adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14). L’entreprise commune Clean Sky 2 adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

    Article 15

    Confidentialité

    Sans préjudice de l’article 16, l’entreprise commune Clean Sky 2 protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants à ses activités.

    Article 16

    Transparence

    1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (15) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune Clean Sky 2.

    2.   Le comité directeur peut adopter les modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001.

    3.   Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, les décisions prises par l’entreprise commune Clean Sky 2 en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur dans les conditions prévues à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    4.   L’entreprise commune Clean Sky 2 adopte des modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (16).

    Article 17

    Règles de participation et de diffusion

    Le règlement (UE) no 1290/2013 s’applique aux actions financées par l’entreprise commune Clean Sky 2. Conformément audit règlement, l’entreprise commune Clean Sky 2 est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes énoncées à l’article 2 des statuts.

    Article 18

    Soutien apporté par l’État d’accueil

    Un accord administratif peut être conclu entre l’entreprise commune Clean Sky 2 et l’État où se trouve son siège en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par ledit État à l’entreprise commune Clean Sky 2.

    Article 19

    Abrogation et dispositions transitoires

    1.   Le règlement (CE) no 71/2008 est abrogé.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les actions engagées en application du règlement (CE) no 71/2008 et les obligations financières y afférentes restent régies par ledit règlement jusqu’à leur terme.

    Les actions qui découlent des appels de propositions prévus dans les plans de mise en œuvre annuels adoptés en vertu du règlement (CE) no 71/2008 sont également considérées comme des actions engagées en application dudit règlement.

    L’évaluation intermédiaire visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement comprend une évaluation finale de l’entreprise commune Clean Sky au titre du règlement (CE) no 71/2008.

    3.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (CE) no 71/2008.

    Les contrats d’emploi du personnel visé au premier alinéa peuvent être renouvelés au titre du présent règlement conformément au statut et au régime.

    En particulier, le directeur exécutif nommé en vertu du règlement (CE) no 71/2008 est chargé, pour la durée du mandat restant à courir, d’exercer les fonctions de directeur exécutif dans les conditions prévues par le présent règlement à partir du 27 juin 2014. Les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

    4.   Sauf accord contraire entre les membres en application du règlement (CE) no 71/2008, l’ensemble des droits et des obligations, y compris les actifs, dettes et engagements des membres en application dudit règlement sont transférés aux membres en application du présent règlement.

    5.   Tout crédit inutilisé au titre du règlement (CE) no 71/2008 est transféré à l’entreprise commune Clean Sky 2.

    Article 20

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    G. STOURNARAS


    (1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

    (3)  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

    (4)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

    (5)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

    (6)  Règlement (CE) no 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l’entreprise commune Clean Sky (JO L 30 du 4.2.2008, p. 1).

    (7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

    (9)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

    (10)  Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

    (11)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

    (12)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (14)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

    (15)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (16)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).


    ANNEXE I

    STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE CLEAN SKY 2

    Article premier

    Définitions

    Aux fins des présents statuts, on entend par:

    a)   «entité associée»: une entité juridique qui a été sélectionnée en vertu du règlement (CE) no 71/2008, qui a accepté les présents statuts par la signature d’une lettre d’approbation; l’adhésion est résiliée dès que les actions engagées au titre du règlement (CE) no 71/2008 auxquelles elle participe prennent fin, et au plus tard le 31 décembre 2017;

    b)   «partenaire principal»: une entité juridique participant à un DTI ou à une PDAI, ou à des AT qui a été sélectionnée à la suite d’un appel à candidatures tel que décrit à l’article 4, paragraphe 2, et qui a accepté les présents statuts par la signature d’une lettre d’approbation;

    c)   «PDAI»: l’une des plates-formes de démonstration d’aéronefs innovants énumérées à l’article 11;

    d)   «DTI»: l’un des démonstrateurs technologiques intégrés énumérés à l’article 11;

    e)   «responsable»: l’un des coresponsables d’un DTI, d’une PDAI ou d’une AT;

    f)   «entité affiliée participante»: une entité affiliée telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, à laquelle ont été confiées des activités intéressant un responsable, une entité associée ou un partenaire principal à exécuter dans les conditions fixées par les conventions ou décisions de subvention applicables;

    g)   «activités transversales» ou «AT»: des actions présentant un intérêt pour plusieurs DTI et/ou PDAI et nécessitant une coordination et une gestion couvrant les DTI et/ou les PDAI en vue d’une réalisation optimale des objectifs généraux de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    Article 2

    Tâches

    L’entreprise commune Clean Sky 2 accomplit les tâches suivantes:

    a)

    apporter un soutien financier aux actions indirectes de recherche et d’innovation, principalement sous la forme de subventions;

    b)

    réunir une série de DTI et de PDAI étayés par des AT, en mettant l’accent sur les technologies innovantes et la mise au point de démonstrateurs à grande échelle;

    c)

    concentrer les efforts consentis dans le cadre des DTI, des PDAI et des AT sur des produits essentiels pouvant contribuer à la réalisation des objectifs que l’Union s’est fixé en matière d’environnement et de compétitivité, y compris ce qui est exposé dans le livre blanc de la Commission de 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources»;

    d)

    améliorer le processus de vérification des technologies afin de déceler et de supprimer les obstacles à la pénétration future du marché;

    e)

    regrouper les exigences des utilisateurs afin d’orienter les investissements dans la recherche et le développement vers des solutions opérationnelles et commercialisables;

    f)

    assurer l’attribution de marchés publics, si cela se justifie, au moyen d’appels d’offres;

    g)

    mobiliser les fonds publics et privés nécessaires;

    h)

    assurer la liaison avec les activités nationales et internationales dans son domaine technique, notamment avec l’entreprise commune SESAR établie par le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil (1);

    i)

    encourager la participation des PME à ses activités, conformément aux objectifs du septième programme-cadre et du programme-cadre Horizon 2020;

    j)

    développer une coopération étroite et assurer la coordination avec les activités européennes (notamment au titre des programmes-cadres), nationales et transnationales apparentées;

    k)

    mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, par une application mutatis mutandis de l’article 28 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris mettre à disposition les informations détaillées concernant les résultats des appels de propositions et les rendre accessibles dans une base de données électronique commune d’Horizon 2020;

    l)

    assurer la liaison avec un large éventail de parties prenantes, dont des organisations de recherche et des universités;

    m)

    mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs exposés à l’article 2 du présent règlement.

    Article 3

    Membres

    1.

    Les membres de l’entreprise commune Clean Sky 2 sont:

    a)

    l’Union, représentée par la Commission;

    b)

    après acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, les responsables et les entités associées énumérés à l’annexe II du présent règlement ainsi que les partenaires principaux sélectionnés conformément à l’article 4, paragraphe 2.

    2.

    Les membres de l’entreprise commune Clean Sky 2 autres que l’Union sont dénommés «membres privés».

    Article 4

    Modifications de la liste des membres

    1.

    Pour autant qu’elle contribue au financement visé à l’article 15 des présents statuts en vue d’atteindre les objectifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 décrits à l’article 2 du présent règlement et qu’elle accepte les statuts de l’entreprise commune, toute entité juridique établie dans un État membre ou dans un pays associé à Horizon 2020 peut demander à devenir partenaire principal conformément au paragraphe 2 du présent article.

    2.

    Les partenaires principaux et leurs entités affiliées sont sélectionnés à la suite d’un appel ouvert, non discriminatoire et concurrentiel et moyennant une évaluation indépendante de leur candidature. Les appels sont motivés par la nécessité d’acquérir des capacités essentielles pour mettre en œuvre le programme. Ils sont publiés sur le site internet de Clean Sky et diffusés par l’intermédiaire du groupe des représentants des États et d’autres canaux afin de susciter la plus large participation possible.

    3.

    Tout membre peut résilier l’adhésion à l’entreprise commune Clean Sky 2. La résiliation est effective et irrévocable six mois après sa notification aux autres membres. À compter de cette date, l’ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par l’entreprise commune Clean Sky 2, ou incombant à celle-ci, avant la résiliation de l’adhésion.

    4.

    La qualité de membre de l’entreprise commune Clean Sky 2 ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur.

    5.

    Dès qu’un changement intervient sur la liste des membres en application du présent article, l’entreprise commune Clean Sky 2 publie immédiatement sur son site internet une liste actualisée de ses membres, accompagnée de la date de cette modification.

    6.

    L’adhésion des entités associées est automatiquement résiliée au terme des actions engagées en application du règlement (CE) no 71/2008 auxquelles elles participent, et au plus tard le 31 décembre 2017.

    Article 5

    Organes de l’entreprise commune Clean Sky 2

    1.

    Les organes de l’entreprise Commune Clean Sky 2 sont les suivants:

    a)

    le comité directeur;

    b)

    le directeur exécutif;

    c)

    les comités de pilotage;

    d)

    le comité scientifique;

    e)

    le groupe des représentants des États.

    2.

    Le comité scientifique et le groupe des représentants des États constituent les organes consultatifs de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    Article 6

    Composition du comité directeur

    Le comité directeur est composé:

    a)

    d’un représentant de la Commission au nom de l’Union;

    b)

    d’un représentant de chaque responsable;

    c)

    d’un représentant des partenaires principaux pour chaque DTI;

    d)

    d’un représentant des entités associées pour chaque DTI;

    e)

    d’un représentant des partenaires principaux pour chaque PDAI.

    Article 7

    Fonctionnement du comité directeur

    1.

    Le représentant de l’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles. Chacun des autres représentants dispose d’un nombre égal de voix. Les représentants mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, le comité directeur prend ses décisions à la majorité d’au moins 80 % de l’ensemble des voix, y compris celles des représentants absents.

    2.

    Le comité directeur élit son président pour une période de deux ans.

    3.

    Le comité directeur tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission ou d’une majorité des représentants des membres privés, ou à la demande du président. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont généralement lieu au siège de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    Le directeur exécutif a le droit de prendre part aux délibérations mais n’a pas de droit de vote.

    Le président ou le vice-président du groupe des représentants des États a le droit d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations, mais n’a pas de droit de vote.

    Le président du comité scientifique a le droit, lorsque des questions relevant de sa mission sont examinées, d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations, mais il n’a pas de droit de vote.

    Le comité directeur peut inviter d’autres personnes, en particulier des représentants d’autorités régionales dans l’Union, à assister aux réunions en qualité d’observateurs.

    4.

    Les représentants des membres ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils ont accomplis en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

    5.

    Le comité directeur arrête son règlement intérieur.

    6.

    Le comité directeur arrête, si nécessaire, des mesures transitoires.

    Article 8

    Tâches du comité directeur

    1.

    Le comité directeur a la responsabilité générale de l’orientation stratégique et du fonctionnement de l’entreprise commune Clean Sky 2, dont il supervise la mise en œuvre des activités.

    La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, s’efforce d’assurer la coordination entre les activités de l’entreprise commune Clean Sky 2 et les activités pertinentes d’Horizon 2020 en vue de promouvoir les synergies lors de l’identification des priorités en matière de recherche collaborative.

    2.

    Le comité directeur est notamment chargé des tâches suivantes:

    a)

    évaluer, accepter ou rejeter les demandes d’adhésion conformément à l’article 4 des présents statuts;

    b)

    décider de la résiliation de l’adhésion à l’entreprise commune Clean Sky 2 de tout membre qui ne satisfait pas à ses obligations;

    c)

    adopter les règles financières de l’entreprise commune Clean Sky 2 conformément à l’article 5 du présent règlement;

    d)

    adopter le budget annuel de l’entreprise commune Clean Sky 2, y compris le tableau correspondant des effectifs indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

    e)

    exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

    f)

    nommer le directeur exécutif, le démettre de ses fonctions, prolonger son mandat, lui fournir des orientations et contrôler la manière dont il s’acquitte de sa charge;

    g)

    approuver la structure organisationnelle du bureau du programme, sur recommandation du directeur exécutif;

    h)

    adopter le plan de travail et les prévisions de dépenses correspondantes, selon les propositions du directeur exécutif, après consultation du comité scientifique et du groupe des représentants des États;

    i)

    approuver le plan d’activités complémentaires visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement, sur la base d’une proposition des membres privés et après consultation, le cas échéant, d’un groupe consultatif ad hoc;

    j)

    recevoir et fournir des avis sur la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement;

    k)

    approuver le rapport annuel d’activité, y compris les dépenses correspondantes;

    l)

    organiser, dans la mesure nécessaire, la mise en place d’une structure d’audit interne à l’entreprise commune Clean Sky 2;

    m)

    veiller à la mise en place de procédures garantissant des appels ouverts et transparents, et approuver les appels ainsi que, le cas échéant, les règles connexes applicables aux procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen;

    n)

    approuver la liste des propositions et des offres retenues en vue d’un financement, sur la base du classement établi par un groupe d’experts indépendants;

    o)

    établir la politique de communication de l’entreprise commune Clean Sky 2, sur recommandation du directeur exécutif;

    p)

    le cas échéant, établir des règles d’application du statut et du régime conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement;

    q)

    le cas échéant, établir des règles sur le détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune Clean Sky 2 et sur le recours à des stagiaires conformément à l’article 7 du présent règlement;

    r)

    le cas échéant, créer des groupes consultatifs en sus des organes de l’entreprise commune Clean Sky 2;

    s)

    le cas échéant, soumettre à la Commission une demande de modification du présent règlement proposée par tout membre de l’entreprise commune Clean Sky 2;

    t)

    assumer la responsabilité de toute tâche non attribuée explicitement à un organe particulier de l’entreprise commune Clean Sky 2; il peut assigner ces tâches à l’un quelconque de ces organes.

    Article 9

    Nomination, révocation et prolongation du mandat du directeur exécutif

    1.

    Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La Commission associe en tant que de besoin les représentations des membres privés à la procédure de sélection.

    En particulier, une représentation appropriée lors de la phase de présélection de la procédure de sélection des membres privés doit être assurée. À cette fin, les membres privés nomment, d’un commun accord, un représentant ainsi qu’un observateur au nom du comité directeur.

    2.

    Le directeur exécutif est un membre du personnel et est employé en qualité d’agent temporaire de l’entreprise commune Clean Sky 2, conformément à l’article 2, point a), du régime.

    Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’entreprise commune Clean Sky 2 est représentée par le président du comité directeur.

    3.

    Le mandat du directeur exécutif est de trois ans. Avant la fin de cette période, la Commission, associant les membres privés en tant que de besoin, procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    4.

    Le comité directeur, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas un délai de cinq ans.

    5.

    Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à la fin de la période concernée à une autre procédure de sélection pour le même poste.

    6.

    Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du comité directeur, statuant sur proposition de la Commission, laquelle associera les membres privés en tant que de besoin.

    Article 10

    Tâches du directeur exécutif

    1.

    Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise commune Clean Sky, 2 conformément aux décisions du comité directeur.

    2.

    Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune Clean Sky 2. Le directeur exécutif rend compte de sa gestion au comité directeur.

    3.

    Le directeur exécutif exécute le budget de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    4.

    Le directeur exécutif exerce notamment les tâches suivantes, et ce de manière indépendante:

    a)

    préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant, indiquant le nombre d’emplois temporaires dans chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

    b)

    préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le plan de travail ainsi que les prévisions de dépenses correspondantes;

    c)

    soumettre pour avis au comité directeur les comptes annuels;

    d)

    préparer et soumettre à l’approbation du comité directeur le rapport annuel d’activité, y compris des informations sur les dépenses correspondantes;

    e)

    gérer le règlement en deuxième instance des différends au sein des DTI, des PDAI ou des AT;

    f)

    gérer le règlement en première instance des différends concernant plusieurs DTI, PDAI ou AT;

    g)

    superviser les appels de propositions sur la base du contenu et des thèmes proposés par le comité de pilotage DTI/PDAI concerné et compte tenu des objectifs du programme, et soumettre la liste des actions retenues en vue d’un financement à l’approbation du comité directeur;

    h)

    informer régulièrement le groupe des représentants des États et le comité scientifique de toutes les questions qui relèvent de leur rôle consultatif;

    i)

    signer les accords et décisions individuels;

    j)

    signer les contrats de marché public;

    k)

    mettre en œuvre la politique de communication de l’entreprise commune Clean Sky 2;

    l)

    organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2 dans le respect des limites liées à la délégation donnée par le comité directeur conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

    m)

    établir un système de contrôle interne, effectif et efficace, et en assurer le fonctionnement, et signaler toute modification importante de ce système au comité directeur;

    n)

    s’assurer que l’évaluation et la gestion des risques sont menées à bien;

    o)

    prendre toutes les autres mesures nécessaires pour évaluer les progrès accomplis par l’entreprise commune Clean Sky 2 dans la réalisation de ses objectifs;

    p)

    exercer toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur;

    q)

    veiller à la coordination entre les DTI, les PDAI et les AT et prendre les mesures nécessaires pour gérer les interfaces, éviter les chevauchements entre les projets et favoriser des synergies entre les DTI, les PDAI et les AT;

    r)

    proposer au comité directeur des adaptations au contenu technique des DTI, PDAI et AT et à la répartition des crédits budgétaires qui leur sont alloués;

    s)

    assurer une communication efficace entre l’ET, les PDAI et les DTI et veiller au respect des délais pour la transmission des données nécessaires à l’ET;

    t)

    présider l’organe directeur de l’ET et veiller à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour permettre à ce dernier d’exécuter ses tâches telles qu’elles sont décrites à l’article 12 des présents statuts;

    u)

    veiller au respect des objectifs programmés et des calendriers, coordonner et suivre les activités des DTI et des PDAI et proposer tout ajustement opportun des objectifs et du calendrier correspondant;

    v)

    surveiller les progrès réalisés par les DTI et les PDAI dans la réalisation des objectifs, notamment sur la base des analyses de l’ET;

    w)

    approuver tout transfert budgétaire d’une valeur inférieure à 10 % des crédits budgétaires annuels entre DTI et au sein des DTI/entre PDAI et au sein des PDAI;

    x)

    organiser l’échange d’informations avec le groupe des représentants des États.

    5.

    Le directeur exécutif met en place un bureau du programme pour l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme se compose de membres du personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2 et exerce notamment les tâches suivantes:

    a)

    apporter un soutien dans la mise en place et la gestion d’un système de comptabilité adapté, conformément aux règles financières de l’entreprise commune Clean Sky 2;

    b)

    gérer les appels conformément au plan de travail et gérer les accords et les décisions, y compris leur coordination;

    c)

    fournir aux membres et aux autres organes de l’entreprise commune Clean Sky 2 toutes les informations et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et répondant à leurs demandes spécifiques;

    d)

    assurer le secrétariat des organes de l’entreprise commune Clean Sky 2 et apporter un soutien à tout groupe consultatif créé par le comité directeur.

    Article 11

    Comités de pilotage

    1.

    Des comités de pilotage sont constitués pour les DTI et les PDAI suivants:

    a)

    PDAI «Avions de transport de passagers de grande capacité»;

    b)

    PDAI «Avions de transport régional»;

    c)

    PDAI «Giravions»;

    d)

    DTI «Cellules»;

    e)

    DTI «Moteurs»;

    f)

    DTI «Systèmes».

    2.

    Les comités de pilotage pour les DTI de l’entreprise commune Clean Sky énumérés ci-dessous sont maintenus et continuent de fonctionner selon les règles qui leur sont actuellement applicables (en ce qui concerne leur composition, leurs réunions, leurs tâches et leur règlement intérieur) en vertu du règlement (CE) no 71/2008, jusqu’à ce que les actions découlant de l’application dudit règlement prennent fin:

    a)

    DTI «Aéronefs à voilure fixe intelligents»;

    b)

    DTI «Avions de transport régional verts»;

    c)

    DTI «Giravions verts»;

    d)

    DTI «Systèmes pour des opérations respectueuses de l’environnement»;

    e)

    DTI «Moteurs verts et durables»;

    f)

    DTI «Écoconception».

    3.

    Chaque comité de pilotage se compose:

    a)

    d’un président (représentant de haut niveau du ou des responsables du DTI ou de la PDAI);

    b)

    d’un représentant de chaque partenaire principal pour le DTI ou la PDAI; les représentants des responsables d’autres DTI ou PDAI peuvent également participer;

    c)

    d’un ou de plusieurs représentants du bureau du programme, désignés par le directeur exécutif.

    4.

    Chaque comité de pilotage se réunit au moins tous les trois mois. Des réunions extraordinaires sont convoquées à la demande du président ou du directeur exécutif.

    Un représentant de la Commission peut y participer en tant qu’observateur.

    Des membres privés intéressés par les résultats du DTI ou de la PDAI peuvent assister aux réunions sur invitation.

    5.

    Chaque comité de pilotage est chargé:

    a)

    d’orienter et de surveiller les fonctions techniques de son DTI ou de sa PDAI et de prendre des décisions au nom de l’entreprise commune Clean Sky 2 pour les questions techniques spécifiques au DTI ou à la PDAI en question, conformément aux conventions ou aux décisions de subvention;

    b)

    de faire rapport au directeur exécutif sur la base d’indicateurs à définir par l’entreprise commune Clean Sky 2;

    c)

    de fournir à l’ET toutes les données nécessaires, dans un format à convenir avec ce dernier sur la base des conditions du mandat qui lui a été confié par le comité directeur en vue de son analyse;

    d)

    d’élaborer les plans détaillés de la mise en œuvre annuelle du DTI ou de la PDAI conformément au plan de travail;

    e)

    de proposer le contenu des appels de propositions;

    f)

    de donner son avis sur le contenu des appels d’offres qui seront lancés par l’entreprise commune en coopération avec les membres concernés;

    g)

    d’établir l’ordre de rotation des représentants des partenaires principaux au sein du comité directeur. Les décisions sur ce point sont prises par les seuls représentants des partenaires principaux, les représentants des responsables n’ayant pas le droit de vote;

    h)

    de gérer les différends au sein du DTI ou de la PDAI;

    i)

    de proposer au directeur exécutif des modifications des crédits budgétaires au sein du DTI ou de la PDAI dont il relève.

    6.

    Chaque comité de pilotage adopte son règlement intérieur, qui est fondé sur un modèle commun à l’ensemble des comités de pilotage.

    Article 12

    Évaluateur de technologies et autres activités transversales

    1.

    Un évaluateur de technologies indépendant est établi, en tant qu’activité transversale, pour toute la durée de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    Les tâches de l’évaluateur de technologies sont les suivantes:

    a)

    suivre et évaluer les incidences sur l’environnement et la société des résultats technologiques obtenus par chaque DTI et PDAI pour l’ensemble des activités de Clean Sky, spécifiquement en quantifiant les améliorations escomptées sur les émissions globales de bruit, de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre produites par le secteur aérien dans les scénarios futurs en comparaison avec les scénarios de base;

    b)

    fournir aux DTI et aux PDAI un retour d’informations permettant l’optimisation de leurs performances au regard de leurs finalités et objectifs respectifs;

    c)

    fournir, par l’intermédiaire du directeur exécutif, une contribution au comité directeur concernant les incidences sur l’environnement et la société des résultats technologiques obtenus pour l’ensemble des activités de Clean Sky, de façon à permettre à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’optimiser les bénéfices dans l’ensemble des programmes Clean Sky, au regard de leurs finalités et objectifs ambitieux respectifs;

    d)

    communiquer à intervalles réguliers, par l’intermédiaire des membres, du directeur exécutif et des autres organes de l’entreprise commune, sur l’incidence des résultats technologiques des DTI et des PDAI.

    2.

    L’organe directeur de l’évaluateur de technologies est présidé par le directeur exécutif. Sa composition et son règlement intérieur sont arrêtés par le comité directeur, sur la base d’une proposition du directeur exécutif.

    3.

    Les activités transversales «Écoconception» et «Transport par petits aéronefs (SAT)» disposent chacune d’un comité de coordination chargé d’assurer la coordination de leurs activités en coopération avec les DTI et PDAI. Le comité de coordination est présidé par le ou les responsables respectifs. Sa composition et son règlement intérieur sont arrêtés par le comité directeur, sur la base d’une proposition du directeur exécutif.

    Article 13

    Comité scientifique

    1.

    Le comité scientifique se compose de 12 membres au maximum. Il élit un président parmi ses membres.

    2.

    Les membres du comité scientifique reflètent une représentation équilibrée de l’expertise de niveau mondial fournie par les universités, les entreprises et les organismes de réglementation. Collectivement, les membres du comité scientifique possèdent les compétences et les connaissances scientifiques dans le domaine technique concerné qui sont requises pour adresser des recommandations fondées sur des données scientifiques à l’entreprise commune Clean Sky 2.

    3.

    Le comité directeur définit les critères et la procédure de sélection pour la composition du comité scientifique et il en nomme les membres. Le comité directeur prend en considération les candidats potentiels qui sont proposés par le groupe des représentants des États.

    4.

    Les tâches du comité scientifique sont les suivantes:

    a)

    donner son avis sur les questions scientifiques à traiter en priorité dans les plans de travail;

    b)

    donner son avis sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport d’activité annuel.

    5.

    Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président.

    6.

    Le comité scientifique peut, avec l’accord du président, inviter d’autres personnes à participer à ses réunions.

    7.

    Le comité scientifique arrête son règlement intérieur.

    Article 14

    Groupe des représentants des États

    1.

    Le groupe des représentants des États pour l’entreprise commune Clean Sky 2 se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de chaque pays associé à Horizon 2020. Il élit un président et un vice-président parmi ses membres.

    2.

    Le groupe des représentants des États se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président. Le directeur exécutif et le président du comité directeur ou leurs représentants assistent aux réunions.

    Le président du groupe des représentants des États peut inviter d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales dans l’Union et des représentants d’associations de PME.

    3.

    Le groupe des représentants des États est consulté et, en particulier, examine des informations et fournit des avis sur les questions suivantes:

    a)

    l’état d’avancement du programme de l’entreprise commune Clean Sky 2 et l’état de réalisation de ses objectifs;

    b)

    la mise à jour de l’orientation stratégique;

    c)

    les liens avec Horizon 2020;

    d)

    les plans de travail;

    e)

    la participation des PME.

    4.

    Le groupe des représentants des États fournit également des informations à l’entreprise commune Clean Sky 2 et sert d’interface avec celle-ci sur les aspects suivants:

    a)

    l’état d’avancement des programmes de recherche et d’innovation nationaux ou régionaux pertinents et la définition des domaines de coopération potentiels, y compris le déploiement de technologies aéronautiques;

    b)

    les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les manifestations de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication.

    5.

    Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations ou des propositions à l’intention du comité directeur sur des questions techniques, financières et de gestion, ainsi que sur les plans annuels, notamment lorsque ces questions touchent des intérêts nationaux ou régionaux.

    Le comité directeur informe dans les meilleurs délais le groupe des représentants des États des suites qu’il a données à ces recommandations ou propositions, ou il expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas donné suite.

    6.

    Le groupe des représentants des États reçoit régulièrement des informations, entre autres sur la participation aux actions financées par l’entreprise commune Clean Sky 2, sur le résultat de chaque appel et la mise en œuvre des projets, sur les synergies avec d’autres programmes pertinents de l’Union et sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    7.

    Le groupe des représentants des États adopte son règlement intérieur.

    Article 15

    Sources de financement

    1.

    L’entreprise commune Clean Sky 2 est financée conjointement par l’Union et par les membres privés et leurs entités affiliées, au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions correspondant aux coûts exposés par ces derniers lors de la mise en œuvre d’actions indirectes et qui ne sont pas remboursés par l’entreprise commune Clean Sky 2.

    2.

    Les coûts administratifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 n’excèdent pas 78 000 000 EUR et sont couverts par des contributions financières réparties, sur une base annuelle de manière égale, entre l’Union et les membres privés de l’entreprise commune Clean Sky 2. Si une partie de la contribution destinée à couvrir les coûts administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    3.

    Les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune Clean Sky 2 sont couverts par:

    a)

    une contribution financière de l’Union;

    b)

    des contributions en nature des responsables et des partenaires principaux et de leurs entités affiliées, qui correspondent aux coûts exposés par ceux-ci lors de la mise en œuvre des actions indirectes, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune Clean Sky 2 et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts.

    4.

    Les ressources de l’entreprise commune Clean Sky 2 inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:

    a)

    les contributions financières des membres aux coûts administratifs;

    b)

    la contribution financière de l’Union aux coûts de fonctionnement;

    c)

    toute recette générée par l’entreprise commune Clean Sky 2;

    d)

    les autres contributions financières, ressources et recettes.

    Tout intérêt produit par les contributions versées à l’entreprise commune Clean Sky 2 par ses membres est considéré comme une recette de celle-ci.

    5.

    Toutes les ressources de l’entreprise commune Clean Sky 2 et de ses activités sont consacrées à la réalisation des objectifs exposés à l’article 2 du présent règlement.

    6.

    L’entreprise commune Clean Sky 2 est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs.

    7.

    Excepté lors de la liquidation de l’entreprise commune Clean Sky 2, les éventuels excédents de recettes ne sont pas reversés à ses membres.

    Article 16

    Répartition de la contribution de l’Union

    1.

    La contribution de l’Union consacrée aux coûts opérationnels est répartie comme suit:

    a)

    un montant représentant jusqu’à 40 % du total du financement de l’Union est alloué aux responsables et à leurs entités affiliées participantes;

    b)

    un montant représentant jusqu’à 30 % du total du financement de l’Union est alloué aux partenaires principaux et à leurs entités affiliées participantes;

    c)

    un montant représentant au moins 30 % du total du financement de l’Union est alloué au moyen d’appels de propositions concurrentiels et d’appels d’offres. Une attention particulière est accordée à l’obtention d’une participation suffisante des PME.

    2.

    Le financement visé au paragraphe 1 est accordé après évaluation des propositions par des experts indépendants.

    3.

    Une ventilation indicative de la contribution de l’Union aux DTI, PDAI et AT figure à l’annexe III du présent règlement.

    Article 17

    Engagements financiers

    1.

    Les engagements financiers de l’entreprise commune Clean Sky 2 n’excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

    2.

    Les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles. Chaque année, la Commission et l’entreprise commune Clean Sky 2 engagent une tranche annuelle en tenant compte de l’état d’avancement des actions bénéficiant d’un soutien financier, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.

    Le calendrier indicatif de l’engagement des différentes tranches annuelles est communiqué aux bénéficiaires des fonds de l’Union concernés.

    Article 18

    Exercice financier

    L’exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

    Article 19

    Planification opérationnelle et financière

    1.

    Le directeur exécutif soumet pour adoption au comité directeur un projet de plan de travail pluriannuel ou annuel, qui comporte un plan détaillé des activités de recherche et d’innovation, des activités administratives et des prévisions de dépenses correspondantes. Le projet de plan de travail comprend également la valeur estimée des contributions qui seront apportées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), des présents statuts.

    2.

    Le plan de travail est adopté avant la fin de l’année précédant son exécution. Le plan de travail est rendu public.

    3.

    Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l’année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.

    4.

    Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l’année précédente.

    5.

    Le budget annuel est adapté pour tenir compte du montant de la contribution financière de l’Union figurant au budget de l’Union.

    Article 20

    Rapports opérationnels et financiers

    1.

    Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l’accomplissement de la mission du directeur exécutif conformément aux règles financières de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d’activité annuel sur les progrès accomplis par l’entreprise commune Clean Sky 2 au cours de l’année civile précédente, en particulier par rapport au plan de travail annuel de cette même année. Le rapport d’activité annuel comprend, entre autres, des informations sur les points suivants:

    a)

    les actions de recherche, d’innovation et les autres actions qui ont été mises en œuvre et les dépenses correspondantes;

    b)

    les actions soumises, avec une ventilation par type de participant, notamment les PME, et par pays;

    c)

    les actions sélectionnées en vue d’un financement, avec une ventilation par type de participant, notamment les PME, et par pays, et une indication de la contribution de l’entreprise commune Clean Sky 2 en faveur de chaque participant et de chaque action.

    2.

    Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d’activité annuel est rendu public.

    3.

    Au plus tard le 1er mars de l’exercice financier suivant, le comptable de l’entreprise commune Clean Sky 2 transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

    Au plus tard le 31 mars de l’exercice financier suivant, l’entreprise commune Clean Sky 2 transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

    Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’entreprise commune Clean Sky 2 conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l’entreprise commune Clean Sky 2 établit les comptes définitifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 et le directeur exécutif les transmet pour avis au comité directeur.

    Le comité directeur rend un avis sur les comptes définitifs de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    Au plus tard le 1er juillet suivant l’achèvement de chaque exercice financier, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

    Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice financier suivant.

    Au plus tard le 30 septembre, le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Il adresse également cette réponse au comité directeur.

    Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    Article 21

    Audit interne

    L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard de l’entreprise commune Clean Sky 2, les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

    Article 22

    Responsabilité des membres et assurance

    1.

    La responsabilité financière des membres en ce qui concerne les dettes de l’entreprise commune Clean Sky 2 est limitée aux contributions qu’ils ont déjà versées pour couvrir les coûts administratifs.

    2.

    L’entreprise commune Clean Sky 2 souscrit et conserve une assurance adéquate.

    Article 23

    Conflit d’intérêts

    1.

    L’entreprise commune Clean Sky 2, ses organes et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.

    2.

    Le comité directeur adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts applicables aux membres, organes et personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2. Ces règles contiennent des dispositions destinées à éviter tout conflit d’intérêts concernant des représentants de membres nommés au comité directeur.

    Article 24

    Liquidation

    1.

    L’entreprise commune Clean Sky 2 est liquidée à l’issue de la période visée à l’article 1er du présent règlement.

    2.

    Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation est automatiquement déclenchée si l’Union ou tous les membres privés se retirent de l’entreprise commune Clean Sky 2.

    3.

    Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’entreprise commune Clean Sky 2, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

    4.

    Lors de la liquidation de l’entreprise commune Clean Sky 2, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses engagements et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leurs contributions financières à l’entreprise commune Clean Sky 2. Tout excédent attribué à l’Union est reversé au budget de l’Union.

    5.

    Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention conclue ou décision adoptée par l’entreprise commune Clean Sky 2 ainsi que de tout marché public dont la durée excède la durée de vie de l’entreprise commune Clean Sky 2.


    (1)  Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 64 du 2.3.2007, p. 1).


    ANNEXE II

    MEMBRES PRIVÉS DE L’ENTREPRISE COMMUNE CLEAN SKY 2

    1.   RESPONSABLES

    1.

    AgustaWestland SpA et AgustaWestland Limited

    2.

    Airbus SAS

    3.

    Alenia Aermacchi SpA

    4.

    Dassault Aviation SA

    5.

    Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.

    6.

    EADS-CASA

    7.

    Airbus Helicopters SAS

    8.

    Evektor

    9.

    Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V

    10.

    Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH

    11.

    MTU Aero Engines AG

    12.

    Piaggio Aero Industries

    13.

    Rolls-Royce Plc.

    14.

    SAAB AB

    15.

    Safran SA

    16.

    Thales Avionics SAS

    2.   ENTITÉS ASSOCIÉES

    Liste des entités associées de l’entreprise commune Clean Sky au titre du règlement (CE) no 71/2008 qui sont également membres de l’entreprise commune Clean Sky 2 au titre du présent règlement jusqu’au terme de leurs actions engagées en application du règlement (CE) no 71/2008 (1).

    1.

    LMS International NV

    2.

    Micromega Dynamics

    3.

    EPFL École Polytechnique Lausanne

    4.

    ETH Zurich

    5.

    Huntsman Advanced Materials

    6.

    RUAG Schweiz AG

    7.

    University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)

    8.

    DIEHL Aerospace

    9.

    DLR

    10.

    EADS Deutschland GmbH

    11.

    HADEG Recycling GmbH

    12.

    MTU Aero Engines

    13.

    Aeronova Aerospace SAU

    14.

    Aeronova Engineering Solutions

    15.

    Aeronova Manufacturing Engineering

    16.

    ITP

    17.

    EADS France

    18.

    ONERA

    19.

    Zodiac ECE

    20.

    Zodiac Intertechnique

    21.

    Zodiac Aerazur

    22.

    HAI

    23.

    IAI

    24.

    Aerosoft

    25.

    Avio

    26.

    CIRA

    27.

    CSM

    28.

    DEMA

    29.

    FOX BIT

    30.

    IMAST

    31.

    Piaggio Aero Industries

    32.

    Politecnico di Torino

    33.

    Università degli Studi di Napoli «Federico II» Polo delle Scienze e della Tecnologia

    34.

    Selex ES

    35.

    SICAMB SPA

    36.

    Università di Bologna

    37.

    Università degli Studi di Pisa

    38.

    ATR

    39.

    ELSIS

    40.

    University of Malta

    41.

    Aeronamic

    42.

    Airborne Technology Centre

    43.

    KIN Machinebouw B.V.

    44.

    Eurocarbon

    45.

    Fokker Aerostructures B.V. (2)

    46.

    Fokker Elmo

    47.

    Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)

    48.

    Igor Stichting IGOR

    49.

    Microflown Technologies

    50.

    NLR

    51.

    Stichting NL Cluster for ED

    52.

    Stichting NL Cluster for SFWA

    53.

    Sergem Engineering

    54.

    GKN Aerospace Norway (3)

    55.

    TU Delft

    56.

    Universiteit Twente

    57.

    PZL — Świdnik

    58.

    Avioane Craiova

    59.

    INCAS

    60.

    Romaero

    61.

    Straero

    62.

    GKN Aerospace Sweden AB (4)

    63.

    CYTEC (5)

    64.

    Cranfield University

    65.

    QinetiQ

    66.

    University of Nottingham


    (1)  Cette liste est fondée sur l’annexe II du règlement (CE) no 71/2008, mise à jour pour tenir compte des conventions de subvention en cours signées par l’entreprise commune Clean Sky.

    (2)  Anciennement Stork Aerospace.

    (3)  Anciennement Volvo Aero Norge AS.

    (4)  Anciennement Volvo Aero Corporation.

    (5)  Anciennement UMECO Structural Materials (DERBY) Limited; anciennement Advanced Composites Group (ACG).


    ANNEXE III

    RÉPARTITION INDICATIVE DE LA CONTRIBUTION DE L’UNION EN FAVEUR DES DTI/PDAI/TA

     

    100 %

    PDAI

    Avions de transport de passagers de grande capacité

    32 %

    Avions de transport régional

    6 %

    Giravions

    12 %

    DTI

    Cellules

    19 %

    Moteurs

    17 %

    Systèmes

    14 %

    Activités transversales

    Évaluateur de technologies

    1 % des valeurs indiquées ci-dessus pour les PDAI/DTI

    Activité transversale «Écoconception»

    2 % des valeurs indiquées ci-dessus pour les PDAI/DTI

    Activité transversale «Transport par petits aéronefs (SAT)»

    4 % des valeurs indiquées ci-dessus pour les PDAI/DTI


    Top