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Document 32014R0516

Règlement (UE) n ° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» ,modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n ° 573/2007/CEet n ° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseilet la décision 2007/435/CE du Conseil

JO L 150 du 20.5.2014, p. 168–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/168


RÈGLEMENT (UE) No 516/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ETDU CONSEIL

du 16 avril 2014

portant création du Fonds «Asile, migration et intégration»,modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CEet no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseilet la décision 2007/435/CE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 79, paragraphes 2 et 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’atteindre l’objectif de l’Union consistant à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice notamment par l’application de mesures communes configurant une politique en matière d’asile et d’immigration, fondée sur la solidarité entre les États membres, qui soit équitable envers les pays tiers et leurs ressortissants. Le Conseil européen du 2 décembre 2009 a reconnu qu’il convenait d’assouplir de plus en plus les ressources financières au sein de l’Union et de les rendre de plus en plus cohérentes, tant en termes de portée que d’applicabilité, pour permettre à la politique en matière d’asile et de migration d’évoluer.

(2)

Afin de contribuer au développement de la politique commune de l’Union en matière d’asile et d’immigration, ainsi qu’au renforcement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la lumière de l’application des principes de solidarité et de partage des responsabilités entre les États membres et de coopération avec les pays tiers, le présent règlement devrait créer le Fonds «Asile, migration et intégration» (ci-après dénommé «Fonds»).

(3)

Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d’une souplesse et d’une simplification renforcées tout en répondant aux exigences de prévisibilité et en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques établis dans le présent règlement.

(4)

L’efficacité des mesures et la qualité des dépenses constituent les principes directeurs de la mise en œuvre du Fonds. Il convient également de veiller à ce que cette mise en œuvre soit la plus efficace et la plus facile d’utilisation possible.

(5)

La nouvelle structure à deux piliers du financement dans le domaine des affaires intérieures devrait contribuer à la simplification, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence du financement dans ce domaine. Il convient de chercher des synergies et de s’attacher à la cohérence et à la complémentarité avec d’autres fonds et programmes, y compris en vue de l’affectation de crédits à des objectifs communs. Il convient cependant d’éviter tout chevauchement entre les différents instruments de financement.

(6)

Le Fonds devrait créer un cadre souple permettant aux États membres de recevoir des ressources financières dans le cadre de leurs programmes nationaux pour soutenir les domaines d’action relevant du Fonds en fonction de leur situation et de leurs besoins particuliers, et compte tenu des objectifs généraux et spécifiques du Fonds, pour lesquels le soutien financier serait le plus efficace et le plus approprié.

(7)

Le Fonds devrait exprimer la solidarité en apportant une aide financière aux États membres. Il devrait améliorer l’efficacité de la gestion des flux migratoires vers l’Union dans des domaines où l’Union apporte une valeur ajoutée maximale, en particulier par le partage des responsabilités entre États membres ainsi que par le partage des responsabilités et le renforcement de la coopération avec les pays tiers.

(8)

Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général du Fonds, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux incluent des mesures qui portent sur les objectifs spécifiques du présent règlement, et à ce que l’allocation des ressources entre les objectifs permette que ceux-ci puissent être atteints. Dans le cas inhabituel où un État membre souhaiterait déroger aux pourcentages minimaux établis dans le présent règlement, il convient que l’État membre concerné fournisse une justification détaillée dans son programme national.

(9)

Pour assurer une politique d’asile uniforme et de haute qualité et appliquer des normes de protection internationale plus élevées, le Fonds devrait contribuer au fonctionnement efficace du régime d’asile européen commun, qui comprend des mesures portant sur les actions à mener, la législation et le renforcement des capacités, tout en coopérant avec les autres États membres, les agences de l’Union et les pays tiers.

(10)

Il est opportun de soutenir et d’amplifier les efforts déployés par les États membres pour mettre pleinement et correctement en œuvre l’acquis de l’Union en matière d’asile, notamment afin d’offrir des conditions d’accueil adaptées aux personnes déplacées et aux demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale, de veiller à ce que le statut de chaque personne soit correctement déterminé, conformément à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (4), d’appliquer des procédures d’asile équitables et efficaces et de promouvoir de bonnes pratiques dans le domaine de l’asile de manière à protéger les droits des personnes qui demandent une protection internationale et à permettre le fonctionnement efficace des régimes d’asile des États membres.

(11)

Il est nécessaire que le Fonds apporte un soutien adéquat aux efforts déployés conjointement par les États membres pour recenser, partager et promouvoir les meilleures pratiques et mettre en place des structures de coopération efficaces leur permettant de renforcer la qualité de la prise de décision dans le cadre du régime d’asile européen commun.

(12)

Il convient que le Fonds complète et intensifie les activités entreprises par le Bureau européen d’appui en matière d’asile créé par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), en vue de coordonner la coopération pratique entre les États membres dans le domaine de l’asile, de soutenir les États membres dont le régime d’asile est soumis à une pression particulière et de contribuer à la mise en place du régime d’asile européen commun. La Commission peut faire usage de la possibilité offerte par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) de confier au Bureau européen d’appui en matière d’asile la mise en œuvre de tâches spécifiques et ad hoc, telles que la coordination des actions entreprises par les États membres dans le cadre de la réinstallation conformément au règlement (UE) no 439/2010.

(13)

Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par l’Union et les États membres pour renforcer la capacité de ces derniers à développer, suivre et évaluer leurs politiques d’asile compte tenu des obligations que leur impose le droit existant de l’Union.

(14)

Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour fournir, sur leur territoire, une protection internationale et une solution durable aux réfugiés et aux personnes déplacées identifiés comme pouvant prétendre à la réinstallation par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), par exemple l’évaluation des besoins de réinstallation et le transfert des personnes concernées sur leur territoire, en vue de leur accorder un statut juridique sûr et de promouvoir leur intégration effective.

(15)

Le Fonds devrait fournir un appui à de nouvelles approches concernant l’accès aux procédures d’asile de façon plus sûre, notamment en ciblant les principaux pays de transit, telles que des programmes de protection visant des groupes particuliers ou certaines procédures d’examen des demandes d’asile.

(16)

Par nature, le Fonds devrait pouvoir soutenir les opérations de partage volontaire des charges convenues entre les États membres et consistant à transférer d’un État membre à un autre les bénéficiaires ainsi que les demandeurs d’une protection internationale.

(17)

Les partenariats et la coopération avec des pays tiers en vue d’assurer la gestion adéquate de l’afflux de demandeurs d’asile ou d’autres formes de protection internationale constituent un volet essentiel de la politique d’asile de l’Union. Dans le but de permettre le plus tôt possible l’accès à une protection internationale et à des solutions durables, notamment dans le cadre de programmes de protection régionaux, le Fonds devrait inclure un volet solide relatif à la réinstallation à l’échelle de l’Union.

(18)

Pour améliorer et renforcer le processus d’intégration dans les sociétés européennes, le Fonds devrait faciliter la migration légale vers l’Union en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres et anticiper la préparation du processus d’intégration dès le pays d’origine des ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l’Union.

(19)

Pour être efficace et apporter une valeur ajoutée maximale, il convient que le Fonds suive une approche plus ciblée à l’appui de stratégies cohérentes spécialement conçues pour promouvoir l’intégration de ressortissants de pays tiers au niveau national, local et/ou régional, selon le cas. Il convient que ces stratégies soient principalement mises en œuvre par les autorités locales ou régionales et les acteurs non étatiques, sans exclure toutefois les autorités nationales, en particulier lorsque l’organisation administrative spécifique d’un État membre le requiert ou lorsque, dans un État membre, les actions d’intégration relèvent d’une compétence partagée entre l’État et une administration décentralisée. Les organismes chargés de la mise en œuvre devraient choisir, parmi une série de mesures disponibles, celles qui sont les plus adaptées à leur situation particulière.

(20)

Le Fonds devrait être mis en œuvre de manière cohérente avec les principes de base communs de l’Union sur l’intégration définis dans le programme commun pour l’intégration.

(21)

Les mesures d’intégration devraient également s’appliquer aux personnes bénéficiant d’une protection internationale afin d’assurer une approche globale de l’intégration qui tienne compte des spécificités de ces groupes cibles. Lorsque les mesures d’intégration sont combinées à des mesures d’accueil, les actions devraient, le cas échéant, permettre également la prise en compte des demandeurs d’une protection internationale.

(22)

Afin de garantir la cohérence de la réponse de l’Union en matière d’intégration des ressortissants de pays tiers, les actions financées au titre du Fonds devraient être spécifiques et compléter celles financées dans le cadre du Fonds social européen. Dans ce contexte, il conviendrait de demander aux autorités des États membres responsables de la mise en œuvre du Fonds d’instaurer des mécanismes de coopération et de coordination avec les autorités désignées par les États membres afin de gérer les interventions du Fonds social européen.

(23)

Pour des raisons pratiques, certaines actions peuvent concerner un groupe de personnes qui peut être traité de manière plus efficace dans son ensemble sans faire de distinction entre les membres qui le composent. Il convient donc que les États membres qui le souhaitent aient la possibilité de prévoir dans leur programme national que les mesures d’intégration peuvent inclure les proches parents de ressortissants de pays tiers dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre efficace desdites mesures. Les termes «proches parents» devraient s’entendre au sens du conjoint, du partenaire, et de toute personne ayant des liens familiaux directs en ligne descendante ou ascendante avec le ressortissant de pays tiers visé par les mesures d’intégration et qui, à défaut, ne seraient pas couverts par le champ d’application du Fonds.

(24)

Il convient que le Fonds aide les États membres à mettre en place des stratégies qui organisent la migration légale et accroissent leur capacité à développer, mettre en œuvre, suivre et évaluer de façon générale toutes les stratégies, politiques et mesures d’immigration et d’intégration en faveur des ressortissants de pays tiers, notamment les instruments juridiques de l’Union. Le Fonds devrait aussi favoriser l’échange d’informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents services administratifs et avec d’autres États membres.

(25)

L’Union devrait poursuivre et étendre le recours aux partenariats pour la mobilité, qui sont le principal cadre de coopération stratégique, global et applicable à long terme pour la gestion de la migration avec les pays tiers. Le Fonds devrait soutenir les activités menées dans le cadre des partenariats pour la mobilité au sein de l’Union ou dans des pays tiers et visant à satisfaire les besoins de l’Union et à réaliser ses priorités, en particulier les actions assurant la continuité du financement englobant tant l’Union que les pays tiers.

(26)

Il convient de continuer à soutenir et encourager les efforts déployés par les États membres pour améliorer la gestion du retour des ressortissants de pays tiers dans toutes ses dimensions, en vue de l’application constante, équitable et efficace de normes communes en matière de retour, en particulier telles qu’elles sont énoncées dans la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Le Fonds devrait promouvoir l’élaboration de stratégies de retour au niveau national dans le cadre du concept de gestion intégrée du retour ainsi que de mesures visant à soutenir leur mise en œuvre effective dans les pays tiers.

(27)

En ce qui concerne le retour volontaire de personnes, notamment de celles qui souhaitent faire l’objet d’une telle mesure alors qu’elles ne sont pas obligées de quitter le territoire, il y a lieu d’envisager pour ces candidats au retour des mesures d’incitation, telles qu’un traitement préférentiel sous la forme d’une aide renforcée au retour. Ce type de retour volontaire est dans l’intérêt tant des personnes rapatriées que des autorités, du point de vue de son rapport coût-efficacité. Il convient d’encourager les États membres à privilégier le retour volontaire.

(28)

Cependant, du point de vue de la politique, retour volontaire et retour forcé sont liés et se renforcent mutuellement, et les États membres devraient dès lors être encouragés à affermir la complémentarité de ces deux types de mesure dans leur gestion du retour. Il est nécessaire de procéder à des éloignements pour préserver l’intégrité de la politique de l’Union en matière d’immigration et d’asile, ainsi que les régimes d’immigration et d’asile des États membres. Ainsi, prévoir la possibilité d’un éloignement est un préalable essentiel si l’on ne veut pas compromettre cette politique et si l’on entend faire respecter l’état de droit qui, en soi, est un élément indispensable à la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice. Le Fonds devrait par conséquent soutenir les actions des États membres visant à faciliter les éloignements conformément aux normes fixées dans le droit de l’Union, chaque fois qu’il convient, et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes rapatriées.

(29)

Il est essentiel que le Fonds soutienne des mesures spécifiques en faveur des personnes rapatriées dans le pays de retour, afin d’assurer leur retour effectif dans leur ville ou région d’origine dans de bonnes conditions et de favoriser leur réintégration durable dans leur cadre de vie local.

(30)

Les accords de réadmission conclus par l’Union font partie intégrante de la politique de retour de l’Union et constituent un outil essentiel pour la gestion efficace des flux migratoires, étant donné qu’ils facilitent le retour rapide des migrants en situation irrégulière. Ces accords constituent un élément important dans le cadre du dialogue et de la coopération avec les pays tiers d’origine et de transit des migrants en situation irrégulière, et il y a lieu d’en soutenir la mise en œuvre dans les pays tiers afin d’assurer des stratégies de retour efficaces au niveau national et au niveau de l’Union.

(31)

Le Fonds devrait compléter et renforcer les activités menées par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (8), dont une partie des tâches consiste à fournir aux États membres l’assistance nécessaire à l’organisation des opérations conjointes de retour et à recenser meilleures pratiques en matière d’obtention de documents de voyage et d’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, ainsi qu’à assister les États membres dans des situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer.

(32)

Il convient que le Fonds soutienne, outre le retour des personnes tel que prévu par le présent règlement, d’autres mesures visant à lutter contre l’immigration clandestine ou le contournement des règles existantes en matière de migration légale, de manière à préserver l’intégrité des régimes d’immigration des États membres.

(33)

Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des droits fondamentaux prévus par les instruments internationaux pertinents, y compris la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme. Il y a lieu de tenir compte, dans les actions éligibles, d’une approche de la protection des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile fondée sur les droits de l’homme et, en particulier, de veiller à accorder une attention particulière à la situation spécifique des personnes vulnérables, en particulier des femmes, des mineurs non accompagnés et des autres mineurs à risque, et d’apporter une réponse adaptée à leur situation.

(34)

Les termes «personnes vulnérables» et «membres de la famille» sont définis de manière différente dans plusieurs actes pertinents pour le présent règlement. Ils devraient donc être compris dans le sens de l’acte concerné, compte tenu du contexte dans lequel ils sont utilisés. Dans le cadre de la réinstallation, les États membres qui ont recours à celle-ci devraient consulter étroitement le HCR pour ce qui est des termes «membres de la famille» en ce qui concerne leurs pratiques en matière de réinstallation et leurs processus effectifs de réinstallation.

(35)

Il convient d’assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont soutenues par l’intermédiaire du Fonds, et les autres actions menées en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de l’exécution de ces mesures, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, le cas échéant, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure. Le principe de cohérence des politiques pour le développement, énoncé au point 35 du consensus européen pour le développement, devrait être respecté. Il importe aussi de veiller à ce que la mise en œuvre de l’aide d’urgence soit cohérente avec la politique humanitaire de l’Union et, le cas échéant, complémentaire de celle-ci et respecte les principes humanitaires énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire.

(36)

Il y a lieu d’attribuer une grande partie des ressources disponibles au titre du Fonds proportionnellement à la responsabilité assumée par chaque État membre au regard des efforts qu’il déploie pour gérer les flux migratoires, sur la base de critères objectifs. À cette fin, il convient d’utiliser les données statistiques disponibles les plus récentes collectées par Eurostat au titre du règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (9) relatives aux flux migratoires, telles que le nombre de premières demandes d’asile, le nombre de décisions positives octroyant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, le nombre de réfugiés réinstallés, le nombre de ressortissants de pays tiers en séjour régulier, le nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu d’un État membre l’autorisation de résider sur son territoire, le nombre de décisions de retour rendues par les autorités nationales et le nombre de retours effectués.

(37)

L’octroi de montants de base aux États membres est prévu par le présent règlement. Le montant de base est composé d’un montant minimal et d’un montant calculé sur la base de la moyenne des allocations de 2011, 2012 et 2013 pour chaque État membre dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés, créé par la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (10), du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers, créé par la décision 2007/435/CE du Conseil (11), et du Fonds européen pour le retour, créé par la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (12). Le calcul de ces allocations a été effectué selon les critères de répartition fixés dans les décisions no 573/2007/CE, 2007/435/CE et no 575/2007/CE. Compte tenu des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, dans lesquelles il est souligné qu’une attention particulière devrait être accordée aux régions insulaires qui sont confrontées à des difficultés disproportionnées en matière de migration, il convient d’accroître les montants minimaux pour Chypre et Malte.

(38)

Bien qu’il soit opportun d’allouer un montant à chaque État membre sur la base des données statistiques disponibles les plus récentes, il y a également lieu de consacrer une partie des ressources disponibles au titre du Fonds à la mise en œuvre d’actions spécifiques qui requièrent un effort de coopération entre États membres et apportent à l’Union une valeur ajoutée appréciable, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un programme de réinstallation de l’Union et aux transferts d’un État membre à un autre des bénéficiaires d’une protection internationale.

(39)

À cette fin, le présent règlement devrait dresser la liste des actions spécifiques pouvant bénéficier des ressources du Fonds. Il convient d’allouer des montants supplémentaires aux États membres qui s’engagent à mettre en œuvre ces actions.

(40)

Compte tenu de la mise en place progressive d’un programme de réinstallation de l’Union, le Fonds devrait apporter une aide ciblée sous la forme d’incitations financières (sommes forfaitaires) pour chaque personne réinstallée. La Commission, en coopération avec le Bureau européen d’appui en matière d’asile et conformément à leurs compétences respectives, devrait suivre la mise en œuvre effective des opérations de réinstallation soutenues par le Fonds.

(41)

Dans le but d’augmenter l’impact des efforts de réinstallation déployés par l’Union pour assurer la protection des personnes qui ont besoin d’une protection internationale et maximiser l’incidence stratégique de la réinstallation en ciblant mieux les personnes qui ont le plus besoin d’être réinstallées, il y a lieu de formuler, au niveau de l’Union, des priorités communes en matière de réinstallation. Ces priorités communes ne devraient être modifiées que si c’est clairement justifié ou pour tenir compte d’éventuelles recommandations du HCR, sur la base des catégories générales définies dans le présent règlement.

(42)

En raison de leur vulnérabilité particulière, certaines catégories de personnes ayant besoin d’une protection internationale devraient toujours être incluses dans les priorités communes de l’Union en matière de réinstallation.

(43)

Compte tenu des besoins de réinstallation définis dans les priorités communes de l’Union en la matière, il est également nécessaire d’accorder des incitations financières supplémentaires pour la réinstallation de personnes à l’égard de certaines régions géographiques et nationalités, ainsi que des catégories spécifiques de personnes à réinstaller, lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins particuliers.

(44)

Pour renforcer la solidarité et mieux partager la responsabilité entre les États membres, notamment à l’égard de ceux qui sont les plus touchés par les flux de demandeurs d’asile, il y a lieu également de mettre en place un mécanisme similaire, fondé sur des incitations financières, pour le transfert d’un État membre à un autre des bénéficiaires d’une protection internationale. Ce mécanisme devrait réduire les pressions qui pèsent sur les États membres accueillant un plus grand nombre de demandeurs d’asile et de bénéficiaires d’une protection internationale, en termes absolus ou relatifs.

(45)

Le soutien accordé par le Fonds sera plus efficace et apportera une plus grande valeur ajoutée si le présent règlement énonce un nombre limité d’objectifs contraignants à poursuivre dans les programmes élaborés par chaque État membre et compte tenu de sa situation et de ses besoins spécifiques.

(46)

Pour renforcer la solidarité, il importe que le Fonds prévoie, le cas échéant en coordination et en synergie avec l’assistance humanitaire gérée par la Commission, un soutien supplémentaire en vue de faire face, grâce à une aide d’urgence, à des situations d’urgence dans lesquelles des États membres ou des pays tiers sont soumis à une forte pression migratoire ou en cas d’afflux massif de personnes déplacées, en vertu de la directive 2001/55/CE du Conseil (13). L’aide d’urgence devrait également inclure le soutien à des programmes ad hoc d’admission humanitaire visant à accorder un séjour temporaire sur le territoire d’un État membre en cas de crise humanitaire urgente dans un pays tiers. Ces autres programmes d’admission humanitaire sont toutefois sans préjudice du programme de réinstallation de l’Union, qui vise expressément à fournir dès le départ une solution durable aux personnes ayant besoin d’une protection internationale et qui sont transférées d’un pays tiers vers l’Union, et ils ne devraient pas porter atteinte audit programme. À cette fin, les États membres ne devraient pas être habilités à recevoir des sommes forfaitaires supplémentaires pour des personnes auxquelles un séjour temporaire sur le territoire d’un État membre a été accordé au titre de l’un de ces autres programmes d’admission humanitaire.

(47)

Il convient que le présent règlement octroie une aide financière pour les activités du réseau européen des migrations institué par la décision 2008/381/CE du Conseil (14) conformément à ses objectifs et à ses missions.

(48)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/381/CE afin d’aligner les procédures et de faciliter l’apport d’un soutien financier approprié et en temps voulu aux points de contact nationaux qui sont visés dans ladite décision.

(49)

Compte tenu de l’objectif des incitations financières allouées aux États membres pour la réinstallation et/ou le transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale, sous la forme de sommes forfaitaires, et du fait que celles-ci ne représentent qu’une petite fraction des coûts réels, le présent règlement devrait prévoir certaines dérogations aux règles sur l’éligibilité des dépenses.

(50)

Afin de compléter ou de modifier les dispositions du présent règlement relatives aux sommes forfaitaires accordées pour la réinstallation et le transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi qu’à la définition d’actions spécifiques et des priorités communes de l’Union en matière de réinstallation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(51)

Dans le cadre de l’application du présent règlement, y compris de la préparation des actes délégués, la Commission devrait consulter des experts de tous les États membres.

(52)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (15).

(53)

Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur des activités pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée des États membres. L’Union étant mieux placée que les États membres pour créer le cadre dans lequel s’exprimera la solidarité européenne en matière de gestion des flux migratoires, le soutien financier prévu par le présent règlement devrait contribuer, en particulier, au renforcement des capacités nationales et de l’Union dans ce domaine.

(54)

Il est nécessaire de maximiser l’impact des financements de l’Union en mobilisant, regroupant et exploitant les ressources financières publiques et privées.

(55)

Il convient que la Commission contrôle la mise en œuvre du Fonds conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), au moyen d’indicateurs communs permettant d’évaluer les résultats et les effets. Ces indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l’évaluation du degré de réalisation des objectifs du Fonds.

(56)

Afin d’évaluer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, des indicateurs communs devraient être fixés pour chacun de ses objectifs spécifiques. Ces indicateurs communs ne devraient pas affecter la nature facultative ou obligatoire de la mise en œuvre des actions qui y sont liées prévues par le présent règlement.

(57)

Aux fins de sa gestion et de sa mise en œuvre, le Fonds devrait faire partie d’un cadre cohérent composé du présent règlement et du règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (17). Aux fins du Fonds, le partenariat prévu dans le règlement (UE) no 514/2014 devrait inclure les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux concernés. Chaque État membre devrait être chargé de fixer la composition du partenariat et les modalités pratiques de sa mise en œuvre.

(58)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir contribuer à une gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire et de la politique commune en matière d’immigration, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(59)

En application des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Fonds devrait tenir compte de l’intégration des principes d’égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre la discrimination.

(60)

Il convient d’abroger les décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE, sous réserve des dispositions transitoires énoncées dans le présent règlement.

(61)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(62)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(63)

Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (18). Le présent règlement devrait par conséquent s’appliquer à partir du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement porte création du Fonds «Asile, migration et intégration» (ci-après dénommé «Fonds») pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

2.   Le présent règlement définit:

a)

les objectifs du soutien financier et les actions éligibles;

b)

le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles;

c)

les ressources financières disponibles et leur répartition;

d)

les principes et le mécanisme applicables pour fixer les priorités communes de l’Union en matière de réinstallation; et

e)

l’aide financière octroyée pour les activités du réseau européen des migrations.

3.   Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no 514/2014, sans préjudice de l’article 4 du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«réinstallation», le processus par lequel des ressortissants de pays tiers, sur demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de protection internationale desdits ressortissants, sont transférés d’un pays tiers et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l’un des statuts suivants:

i)

le «statut de réfugié» au sens de l’article 2, point e), de la directive 2011/95/UE;

ii)

le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de la directive 2011/95/UE; ou

iii)

tout autre statut qui offre des droits et des avantages similaires au titre du droit national et du droit de l’Union, comme les statuts visés aux points i) et ii);

b)

«autres programmes d’admission humanitaire», un processus ad hoc par lequel un État membre accepte qu’un certain nombre de ressortissants de pays tiers séjourne sur son territoire pour une période temporaire afin de les protéger d’une crise humanitaire urgente due à des événements tels que l’évolution de la situation politique ou des conflits;

c)

«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;

d)

«retour», le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;

e)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La référence aux ressortissants de pays tiers s’entend comme incluant les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée;

f)

«éloignement», l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;

g)

«départ volontaire», l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;

h)

«mineur non accompagné», un ressortissant de pays tiers âgé de moins de 18 ans entrant ou étant entré sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité en vertu de la loi ou de la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs laissés seuls après leur entrée sur le territoire d’un État membre;

i)

«personne vulnérable», tout ressortissant de pays tiers qui répond à la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;

j)

«membre de la famille», tout ressortissant de pays tiers qui répond à la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;

k)

«situation d’urgence», toute situation due:

i)

à une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention et les régimes et procédures d’asile desdits États membres;

ii)

à la mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE; ou

iii)

à une forte pression migratoire dans des pays tiers où les réfugiés se retrouvent bloqués en raison d’événements tels que l’évolution de la situation politique ou des conflits.

Article 3

Objectifs

1.   Le Fonds a pour objectif général de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire et de la politique commune en matière d’immigration, dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.   Conformément à son objectif général, le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:

a)

renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure;

b)

soutenir la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, comme les besoins du marché du travail, tout en préservant l’intégrité des régimes d’immigration des États membres, et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers;

c)

promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces, qui contribuent à lutter contre l’immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d’origine et de transit;

d)

accroître la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile, y compris par une coopération pratique.

La réalisation des objectifs spécifiques du Fonds est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014, au moyen d’indicateurs communs énoncés à l’annexe IV du présent règlement et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.

3.   Les mesures adoptées afin de réaliser les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont pleinement cohérentes avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l’Union et avec principes et objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union.

4.   La réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte des principes et objectifs de la politique humanitaire de l’Union. La cohérence avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l’Union est assurée conformément à l’article 24.

Article 4

Partenariat

Aux fins du Fonds, le partenariat visé à l’article 12 du règlement (UE) no 514/2014 inclut les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux concernés.

CHAPITRE I

RÉGIME D’ASILE EUROPÉEN COMMUN

Article 5

Régimes d’accueil et d’asile

1.   Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux prévus à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions ciblant une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:

a)

ceux qui bénéficient du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;

b)

ceux qui ont demandé à bénéficier d’une des formes de protection internationale visées au point a) et qui n’ont pas encore reçu de réponse définitive;

c)

ceux qui bénéficient d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;

d)

ceux qui sont ou ont été réinstallés dans un État membre ou transférés d’un État membre.

En ce qui concerne les conditions d’accueil et les procédures d’asile, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les catégories de personnes visées au premier alinéa du présent article:

a)

la fourniture d’une aide matérielle, y compris d’une assistance à la frontière, de services d’éducation, de formation et de soutien, de soins de santé et de soins psychologiques;

b)

la fourniture de services de soutien comme la traduction et l’interprétation, l’éducation, la formation, y compris la formation linguistique, et d’autres initiatives qui correspondent au statut de la personne concernée;

c)

la mise en place et l’amélioration de structures administratives, de systèmes et de formations à l’intention du personnel et des autorités concernées, pour s’assurer que les demandeurs d’asile accèdent aisément et de manière effective aux procédures d’asile et pour garantir l’efficacité et la qualité de ces dernières, en particulier, si nécessaire, pour soutenir le développement de l’acquis de l’Union;

d)

la fourniture d’une assistance sociale, d’informations ou d’une aide pour accomplir des formalités administratives et/ou judiciaires, ainsi que d’informations ou de conseils sur les issues possibles de la procédure d’asile, notamment sur des aspects tels que les procédures de retour;

e)

la fourniture d’une assistance juridique et la représentation;

f)

l’identification des groupes vulnérables et la mise en place d’une assistance spécifique pour les personnes vulnérables conformément aux points a) à e);

g)

la mise en place, le développement et l’amélioration de mesures alternatives à la rétention.

Lorsque c’est jugé approprié et que le programme national d’un État membre le prévoit, le Fonds peut aussi soutenir des mesures en matière d’intégration, telles que celles visées à l’article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne l’accueil des personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe.

2.   Dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19, en ce qui concerne les infrastructures d’hébergement et les régimes d’accueil, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a)

l’amélioration et l’entretien des infrastructures et des services d’hébergement existants;

b)

le renforcement et l’amélioration des structures et des systèmes administratifs;

c)

l’information destinée aux collectivités locales;

d)

la formation du personnel des autorités, y compris les autorités locales, qui sera en contact avec les personnes visées au paragraphe 1 dans le cadre de leur accueil;

e)

la création, le fonctionnement et le développement d’infrastructures et de services d’hébergement nouveaux ainsi que de structures et de systèmes administratifs, notamment, si nécessaire, pour répondre aux besoins structurels des États membres.

3.   Dans le cadre des objectifs spécifiques prévus à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et d), et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19, le Fonds soutient également des actions similaires à celles énumérées au paragraphe 1 du présent article lorsque ces actions concernent des personnes qui séjournent temporairement:

dans des centres de transit et de traitement pour réfugiés, notamment pour soutenir des opérations de réinstallation en coopération avec le HCR, ou

sur le territoire d’un État membre dans le cadre d’autres programmes d’admission humanitaire.

Article 6

Capacité des États membres à développer, suivre et évaluer leurs politiques et procédures d’asile

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les actions relatives au renforcement de la capacité des États membres à développer, suivre et évaluer leurs politiques et procédures d’asile, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a)

les actions renforçant la capacité des États membres - y compris en rapport avec le mécanisme d’alerte précoce, de préparation et de gestion de crise créé par le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (19) - à collecter, analyser et diffuser des données et des statistiques qualitatives et quantitatives sur les procédures d’asile, les capacités d’accueil, la réinstallation et le transfert d’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale;

b)

les actions renforçant la capacité des États membres à collecter, analyser et diffuser des informations relatives au pays d’origine;

c)

les actions contribuant de façon directe à l’évaluation des politiques d’asile, telles que des analyses d’impact nationales, des enquêtes auprès de groupes cibles et d’autres parties prenantes concernées, et au développement d’indicateurs et de valeurs de référence.

Article 7

Réinstallation, transfert de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale et autres admissions humanitaires ad hoc

1.   Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et d), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes liées à la réinstallation de tout ressortissant d’un pays tiers qui fait ou a fait l’objet d’une réinstallation dans un État membre et à d’autres programmes d’admission humanitaire:

a)

la mise en place et le développement de programmes et de stratégies nationaux de réinstallation et d’autres programmes d’admission humanitaire, y compris l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs et l’évaluation;

b)

la mise en place d’infrastructures et de services appropriés destinés à assurer la mise en œuvre harmonieuse et efficace des mesures de réinstallation et des mesures concernant d’autres programmes d’admission humanitaire, y compris une aide linguistique;

c)

la mise en place de structures, de systèmes et de formations à l’intention du personnel, en vue d’effectuer des missions dans les pays tiers et/ou dans d’autres États membres, et de réaliser des entretiens, des examens médicaux et des enquêtes de sécurité;

d)

l’évaluation des dossiers de réinstallation éventuelle et/ou des dossiers dans le cadre d’une autre admission humanitaire par les autorités compétentes des États membres, notamment en effectuant des missions dans le pays tiers, en réalisant des entretiens et des examens médicaux et des enquêtes de sécurité;

e)

l’établissement d’un bilan de santé et l’administration d’un traitement médical avant le départ, la fourniture d’apports matériels avant le départ et la mise en place de mesures d’information et d’intégration et l’organisation du voyage avant le départ, y compris la fourniture de services d’escorte médicale;

f)

la fourniture d’informations et d’une assistance dès l’arrivée ou peu après, y compris des services d’interprétation;

g)

les actions aux fins de regroupement familial pour les personnes qui font l’objet d’une réinstallation dans un État membre;

h)

le renforcement des infrastructures et des services pertinents en matière de migration et d’asile dans les pays désignés pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux;

i)

la création des conditions propices, sur le long terme, à l’intégration, à l’autonomie et à la confiance en soi des réfugiés réinstallés.

2.   Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient également des actions similaires à celles énumérées au paragraphe 1 du présent article, lorsque c’est jugé approprié compte tenu des développements des politiques observés au cours de la période de mise en œuvre du Fonds ou lorsque le programme national d’un État membre le prévoit, en ce qui concerne le transfert de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale. Ces opérations sont effectuées avec le consentement des personnes concernées au départ de l’État membre qui leur a accordé une protection internationale ou qui est responsable de l’examen de leur demande, vers un autre État membre intéressé dans lequel une protection équivalente leur sera accordée ou dans lequel leur demande de protection internationale sera examinée.

CHAPITRE III

INTÉGRATION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET MIGRATION LÉGALE

Article 8

Immigration et mesures préalables au départ

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions menées dans un pays tiers qui ciblent des ressortissants de pays tiers qui respectent des mesures et/ou des conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national et conformément au droit de l’Union le cas échéant, y compris celles qui se rapportent à la capacité de s’intégrer dans la société d’un État membre. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a)

l’élaboration de dossiers d’information et de campagnes d’information visant à sensibiliser au dialogue interculturel et à promouvoir celui-ci, y compris grâce à des technologies de communication et d’information et à des sites web conviviaux;

b)

l’évaluation des compétences et qualifications ainsi que le renforcement de la transparence et de la compatibilité des compétences et qualifications acquises dans un pays tiers avec celles dispensées dans un État membre;

c)

les formations qui renforcent l’employabilité dans un État membre;

d)

l’organisation de cours généraux d’éducation civique et de formations linguistiques;

e)

l’apport d’une aide dans le cadre de demandes de regroupement familial au sens de la directive 2003/86/CE du Conseil (20).

Article 9

Mesures d’intégration

1.   Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions qui sont menées dans le cadre de stratégies cohérentes, en tenant compte des besoins d’intégration des ressortissants de pays tiers au niveau local et/ou régional. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ou, le cas échéant, qui sont en train d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre:

a)

la mise en place et le développement de ces stratégies d’intégration avec la participation d’acteurs locaux ou régionaux, le cas échéant, notamment l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs d’intégration et l’évaluation, y compris les évaluations participatives, afin de recenser les meilleures pratiques;

b)

la fourniture de conseil et d’assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l’assistance administrative et juridique, les soins de santé, psychologiques et sociaux, les soins aux enfants et le regroupement familial;

c)

les mesures destinées à familiariser les ressortissants de pays tiers à la société qui les accueille et à leur permettre de s’y adapter, à les informer de leurs droits et obligations, ainsi qu’à leur permettre de participer à la vie civile et culturelle et de partager les valeurs consacrées dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

d)

les mesures axées sur l’éducation et la formation, y compris la formation linguistique et les actions préparatoires visant à faciliter l’accès au marché du travail;

e)

les actions visant à favoriser l’autonomisation et à permettre aux ressortissants de pays tiers de subvenir à leurs besoins;

f)

les actions encourageant des contacts et un dialogue constructifs entre les ressortissants de pays tiers et la société qui les accueille, et des actions visant à favoriser leur acceptation dans la société d’accueil, notamment en y associant les médias;

g)

les actions favorisant tant l’égalité d’accès que l’égalité de résultats dans le cadre des relations que les ressortissants de pays tiers ont avec les services publics et privés, et notamment l’adaptation de ces services à ces personnes;

h)

le renforcement des capacités des bénéficiaires définis à l’article 2, point g), du règlement (UE) no 514/2014, y compris par l’échange d’expériences et des meilleures pratiques, et le travail en réseau.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 tiennent compte, dans tous les cas où cela est nécessaire, des besoins spécifiques des différentes catégories de ressortissants de pays tiers, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale, les personnes faisant l’objet d’une réinstallation ou d’un transfert et, en particulier, les personnes vulnérables.

3.   Les programmes nationaux peuvent autoriser l’inclusion, dans les actions visées au paragraphe 1, des proches parents des personnes relevant du groupe cible visé dans ledit paragraphe, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre effective de telles actions.

4.   Aux fins de la programmation et de la mise en œuvre des actions visées au paragraphe 1 du présent article, le partenariat visé à l’article 12 du règlement (UE) no 514/2014 comprend les autorités désignées par les États membres aux fins de la gestion des interventions du Fonds social européen.

Article 10

Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions ciblant un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

la conception de stratégies favorisant la migration légale en vue de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de procédures d’admission souples;

b)

la promotion de la coopération entre les pays tiers et les agences de recrutement, les services de l’emploi et les services d’immigration des États membres ainsi que l’apport d’un appui aux États membres pour la mise en œuvre du droit de l’Union en matière de migration, pour les processus de consultation des parties intéressées, pour l’échange d’avis d’experts et d’informations sur les approches ciblant certaines nationalités ou catégories de ressortissants de pays tiers en fonction des besoins des marchés du travail;

c)

le renforcement de la capacité des États membres à développer, à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer leurs stratégies, politiques et mesures en matière d’immigration aux différents niveaux et dans les différents services des administrations, en particulier le renforcement de leur capacité à recueillir, analyser et diffuser des données et des statistiques détaillées et systématiques sur les procédures et les flux de migration, ainsi que sur les permis de séjour, et la mise au point d’outils de suivi, de systèmes d’évaluation, d’indicateurs et de valeurs de référence pour mesurer les résultats de ces stratégies;

d)

la formation des bénéficiaires définis à l’article 2, point g), du règlement (UE) no 514/2014 et du personnel fournissant des services publics et privés, notamment les établissements d’enseignement, la promotion de l’échange d’expériences et des meilleures pratiques, la coopération et le travail en réseau et le développement des capacités interculturelles, ainsi que l’amélioration de la qualité des services fournis;

e)

la création de structures organisationnelles durables chargées de l’intégration et de la gestion de la diversité, en particulier grâce à une coopération entre les différentes parties prenantes qui permette aux fonctionnaires aux différents niveaux des administrations nationales de s’informer rapidement des expériences et des meilleures pratiques de leurs homologues étrangers et, lorsque c’est possible, de mettre en commun les ressources des autorités concernées ainsi que des instances gouvernementales et non gouvernementales pour fournir plus efficacement des services aux ressortissants de pays tiers, entre autres au moyen de guichets uniques (c’est-à-dire des centres favorisant une intégration coordonnée);

f)

la contribution à un processus dynamique et à double sens d’interaction réciproque, qui sous-tend les stratégies d’intégration aux niveaux local et régional, en créant des plateformes de consultation des ressortissants de pays tiers et d’échange d’informations entre les parties intéressées, ainsi que des plateformes de dialogue interculturel et interconfessionnel entre les communautés de ressortissants de pays tiers, entre ces communautés et la société d’accueil et/ou entre ces communautés et les autorités politiques et les instances décisionnaires;

g)

la promotion et le renforcement de la coopération pratique entre les autorités concernées des États membres, en mettant l’accent, entre autres, sur l’échange d’informations, des meilleures pratiques et stratégies, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’actions conjointes, notamment en vue de préserver l’intégrité des régimes d’immigration des États membres.

CHAPITRE IV

RETOUR

Article 11

Mesures accompagnant les procédures de retour

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les mesures accompagnant les procédures de retour, le Fonds cible une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:

a)

les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore reçu de décision négative définitive en ce qui concerne leur demande d’octroi du droit de séjour, leur droit de résidence légale et/ou à une protection internationale dans un État membre, et qui peuvent choisir le retour volontaire;

b)

les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour, du droit de résidence légale et/ou d’une protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE ou d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et qui ont choisi le retour volontaire;

c)

les ressortissants de pays tiers qui sont présents dans un État membre et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer et/ou séjourner sur le territoire d’un État membre, y compris les ressortissants de pays tiers dont l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9 et à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE.

Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les catégories de personnes visées au premier alinéa:

a)

la mise en place, le développement et l’amélioration de mesures alternatives à la rétention;

b)

l’apport d’une assistance sociale, d’informations ou d’une aide pour accomplir des formalités administratives et/ou judiciaires, ainsi que la fourniture d’informations ou de conseils;

c)

l’apport d’une aide juridique et linguistique;

d)

l’octroi d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables;

e)

la mise en place et l’amélioration de systèmes indépendants et efficaces de contrôle du retour forcé, prévus à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE;

f)

la mise en place d’infrastructures, de services et de conditions d’hébergement, d’accueil ou de rétention, ainsi que leur entretien et leur amélioration;

g)

la mise en place de structures et systèmes administratifs, y compris d’outils informatiques;

h)

la formation du personnel afin de garantir un déroulement harmonieux et efficace des procédures de retour, y compris leur gestion et leur mise en œuvre.

Article 12

Mesures de retour

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les mesures de retour, le Fonds soutient les actions ciblant les personnes visées à l’article 11 du présent règlement. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a)

les mesures nécessaires à la préparation des opérations de retour, telles que celles donnant lieu à l’identification des ressortissants de pays tiers, à la délivrance des documents de voyage et à la recherche des familles;

b)

la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration des pays tiers en vue d’obtenir des documents de voyage, de faciliter le rapatriement et d’assurer la réadmission;

c)

les mesures d’assistance au retour volontaire, y compris l’assistance et les examens médicaux, l’organisation du voyage, les contributions financières, et le conseil et l’assistance avant et après le retour;

d)

les opérations d’éloignement, y compris les mesures qui y sont liées, conformément aux normes fixées dans le droit de l’Union, à l’exception des équipements coercitifs;

e)

les mesures visant à engager le processus de réintégration en vue du développement personnel du candidat au retour, telles que des incitants en espèces, des formations, une aide au placement et à l’emploi et une aide au démarrage d’activités économiques;

f)

la mise en place, dans les pays tiers, des équipements et services permettant un hébergement temporaire et un accueil adaptés dès l’arrivée;

g)

l’octroi d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables.

Article 13

Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne la coopération pratique et les mesures de renforcement des capacités, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a)

les actions visant à promouvoir, développer et renforcer la coopération opérationnelle et l’échange d’informations entre les services chargés des opérations de retour et les autres autorités des États membres concernées par le retour, y compris en ce qui concerne la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration des pays tiers et les opérations de retour conjointes;

b)

les actions visant à soutenir la coopération entre les pays tiers et les services des États membres chargés des opérations de retour, notamment les mesures destinées à renforcer les capacités des pays tiers à mener à bien les actions de réadmission et de réintégration, en particulier dans le cadre d’accords de réadmission;

c)

les actions renforçant la capacité à élaborer des politiques de retour efficaces et durables, en particulier par l’échange d’informations sur la situation dans les pays de retour, par l’échange des meilleures pratiques, par le partage d’expériences et par la mise en commun de ressources entre les États membres;

d)

les actions renforçant la capacité à recueillir, analyser et diffuser des données et des statistiques détaillées et systématiques sur les procédures et mesures de retour, sur les capacités d’accueil et de rétention, sur les retours forcés et volontaires, sur le suivi et sur la réintégration;

e)

les actions contribuant directement à l’évaluation des politiques de retour, telles que les analyses d’impact nationales, les enquêtes auprès de groupes cibles et l’élaboration d’indicateurs et de valeurs de référence;

f)

les mesures et campagnes d’information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies légales appropriées pour l’immigration et aux risques liés à l’immigration clandestine.

CHAPITRE V

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

Article 14

Ressources globales et mise en œuvre

1.   Le montant des ressources globales affectées à l’exécution du présent règlement est de 3 137 millions EUR à prix courants.

2.   Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par le Parlement européen et par le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

3.   Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:

a)

les programmes nationaux, conformément à l’article 19;

b)

les actions de l’Union, conformément à l’article 20;

c)

l’aide d’urgence, conformément à l’article 21;

d)

le réseau européen des migrations, conformément à l’article 22;

e)

l’assistance technique, conformément à l’article 23.

4.   Le budget alloué au titre du présent règlement aux actions de l’Union visées à l’article 20 du présent règlement, à l’aide d’urgence visée à l’article 21 du présent règlement, au réseau européen des migrations visé à l’article 22 du présent règlement et à l’assistance technique visée à l’article 23 du présent règlement, est exécuté en gestion directe, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et, le cas échéant, en gestion indirecte, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Le budget alloué aux programmes nationaux visés à l’article 19 du présent règlement est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5.   La Commission reste responsable de l’exécution du budget de l’Union, conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations réalisées par des entités autres que les États membres.

6.   Sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil, l’enveloppe financière constituant la référence privilégiée est répartie à titre indicatif comme suit:

a)

2 752 millions EUR pour les programmes nationaux des États membres;

b)

385 millions EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence, le réseau européen des migrations et l’assistance technique de la Commission, dont au moins 30 % sont utilisés pour les actions de l’Union et le réseau européen des migrations.

Article 15

Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres

1.   Le montant de 2 752 millions EUR est alloué à titre indicatif aux États membres de la manière suivante:

a)

2 392 millions EUR sont alloués, comme indiqué à l’annexe I. Les États membres allouent au moins 20 % de ces ressources à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et au moins 20 % à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les États membres ne peuvent déroger à ces pourcentages minimaux qu’à condition que soit incluse, dans le programme national, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromet pas la réalisation de l’objectif. Pour ce qui est de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), les États membres qui sont confrontés à des lacunes structurelles dans les domaines de l’hébergement, des infrastructures et des services n’allouent pas un montant inférieur au pourcentage minimal fixé par le présent règlement;

b)

360 millions EUR sont alloués sur la base du mécanisme d’allocation visé à l’article 16 pour les actions spécifiques, à l’article 17 pour le programme de réinstallation de l’Union et à l’article 18 pour le transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale.

2.   Le montant visé au paragraphe 1, point b), permet de financer:

a)

les actions spécifiques énumérées à l’annexe II;

b)

le programme de réinstallation de l’Union conformément à l’article 17 et/ou le transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale conformément à l’article 18.

3.   Au cas où un montant reste disponible au titre du paragraphe 1, point b), du présent article ou si un autre montant est disponible, il sera alloué dans le cadre de l’examen à mi-parcours prévu à l’article 15 du règlement (UE) no 514/2014 au prorata des montants de base pour les programmes nationaux fixés à l’annexe I du présent règlement.

Article 16

Ressources destinées aux actions spécifiques

1.   Un montant supplémentaire tel qu’il est visé à l’article 15, paragraphe 2, point a), peut être alloué aux États membres, à condition qu’il soit affecté à ce titre dans le programme et serve à réaliser des actions spécifiques énumérées à l’annexe II.

2.   Pour tenir compte de nouvelles évolutions des politiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 du présent règlement en vue de réviser l’annexe II dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15 du règlement (UE) no 514/2014. Sur la base de la liste révisée des actions spécifiques, les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire comme le prévoit le paragraphe 1 du présent article, sous réserve des ressources disponibles.

3.   Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres par les décisions de financement individuelles approuvant ou révisant leur programme national dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à la procédure prévue aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 514/2014. Ces montants ne sont utilisés que pour la mise en œuvre des actions spécifiques énumérés à l’annexe II du présent règlement.

Article 17

Ressources destinées au programme de réinstallation de l’Union

1.   Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent tous les deux ans un montant supplémentaire, tel qu’il est prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000 EUR par personne réinstallée.

2.   La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est portée à 10 000 EUR par personne réinstallée conformément aux priorités communes de l’Union en matière de réinstallation, établies en vertu du paragraphe 3 et énumérées à l’annexe III, et par personne vulnérable, comme le prévoit le paragraphe 5.

3.   Les priorités communes de l’Union en matière de réinstallation sont fondées sur les catégories générales de personnes suivantes:

a)

les personnes provenant d’une région ou d’un pays désigné pour la mise en œuvre d’un programme de protection régional;

b)

les personnes provenant d’une région ou d’un pays cité dans les prévisions de réinstallation du HCR et dans lequel l’action commune de l’Union contribuerait notablement à répondre aux besoins de protection;

c)

les personnes appartenant à une catégorie spécifique satisfaisant aux critères du HCR en matière de réinstallation.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en vue de modifier l’annexe III, sur la base des catégories générales énoncées au paragraphe 3 du présent article, lorsque cela est clairement justifié ou pour tenir compte d’éventuelles recommandations du HCR.

5.   Les groupes de personnes vulnérables suivants remplissent également les conditions requises pour l’octroi de la somme forfaitaire prévue au paragraphe 2:

a)

les femmes et les enfants à risque;

b)

les mineurs non accompagnés;

c)

les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une réinstallation permettra de répondre;

d)

les personnes nécessitant une réinstallation d’urgence ou une réinstallation urgente pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique, y compris les victimes d’actes de violence ou de torture.

6.   Lorsqu’un État membre réinstalle une personne relevant de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 et 2, il ne reçoit qu’une seule fois la somme forfaitaire prévue pour cette personne.

7.   Le cas échéant, les États membres peuvent aussi prétendre à l’octroi de sommes forfaitaires pour les membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1, 3 et 5, pour autant que lesdits membres de la famille aient été réinstallés conformément au présent règlement.

8.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le calendrier et les autres modalités de mise en œuvre du mécanisme d’allocation des ressources pour le programme de réinstallation de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2.

9.   Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres tous les deux ans, pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite par une décision de financement à annexer aux décisions approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d’autres actions relevant du programme national.

10.   Afin de poursuivre efficacement les objectifs du programme de réinstallation de l’Union, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en vue d’ajuster, si elle le juge opportun, les sommes forfaitaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, en particulier en tenant compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation et des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l’incitation financière que constituent les sommes forfaitaires.

Article 18

Ressources destinées au transfert de bénéficiaires d’une protection internationale

1.   En vue de mettre en œuvre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et compte tenu de l’évolution des politiques de l’Union au cours de la période de mise en œuvre du Fonds, les États membres reçoivent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), un montant supplémentaire, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000 EUR par bénéficiaire d’une protection internationale ayant fait l’objet d’un transfert en provenance d’un autre État membre.

2.   Les États membres peuvent aussi prétendre à l’octroi de sommes forfaitaires pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1, le cas échéant, pour autant que lesdits membres de la famille aient fait l’objet d’un transfert conformément au présent règlement.

3.   Les montants supplémentaires visés au paragraphe 1 du présent article sont alloués aux États membres pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite, par une décision de financement à annexer à la décision approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d’autres actions relevant du programme national.

4.   Afin de poursuivre efficacement les objectifs de solidarité et de partage des responsabilités entre les États membres visés à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 du présent règlement en vue d’ajuster la somme forfaitaire visée au paragraphe 1 du présent article, notamment en tenant des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine du transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale et des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l’incitation financière que constituent les sommes forfaitaires.

Article 19

Programmes nationaux

1.   Dans le cadre de programmes nationaux qui doivent être examinés et approuvés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs prévus à l’article 3 du présent règlement, et tenant compte des résultats du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, poursuivent, en particulier, les objectifs suivants:

a)

renforcer la mise en place du régime d’asile européen commun, en veillant à l’application efficace et uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine de l’asile et au bon fonctionnement du règlement (UE) no 604/2013. Ces actions peuvent également comprendre la mise en place et le développement du programme de réinstallation de l’Union;

b)

définir et développer des stratégies d’intégration englobant différents aspects du processus dynamique à double sens, à mettre en œuvre au niveau national, local ou régional, selon le cas, qui tiennent compte des besoins d’intégration des ressortissants de pays tiers au niveau local ou régional, répondent aux besoins spécifiques des différentes catégories de migrants et instaurent des partenariats efficaces entre les parties prenantes concernées;

c)

élaborer un programme de retour comprenant un volet consacré à l’assistance au retour volontaire et, le cas échéant, à la réintégration.

2.   Les États membres veillent à ce que toutes les actions soutenues au titre du Fonds soient mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. En particulier, ces actions respectent pleinement les droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.   Sous réserve de l’obligation de poursuivre les objectifs susmentionnés et en tenant compte de leurs situations propres, les États membres visent à répartir les ressources de manière équitable et transparente entre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2.

Article 20

Actions de l’Union

1.   Sur l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 3.

2.   Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions de l’Union doivent notamment soutenir:

a)

le renforcement de la coopération à l’échelle de l’Union pour ce qui est de l’application du droit de l’Union et du partage des meilleures pratiques en matière d’asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation et le transfert d’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale, y compris par le travail en réseau et l’échange d’informations, ainsi que la migration légale, l’intégration des ressortissants de pays tiers, y compris le soutien à l’arrivée et les activités de coordination en vue de promouvoir la réinstallation auprès des communautés locales qui doivent accueillir des réfugiés réinstallés, et le retour;

b)

la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et des meilleures pratiques;

c)

les études et les recherches sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de l’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour et sur le droit de l’Union correspondant, ainsi que sur la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous les autres aspects des politiques d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour, y compris la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union;

d)

la conception et l’application par les États membres d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès de l’action menée dans le domaine de l’asile, de la migration légale, de l’intégration et du retour;

e)

la préparation, le suivi et l’exécution des tâches administratives et techniques, et l’élaboration d’un mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’asile et d’immigration;

f)

la coopération avec les pays tiers, sur la base de l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité de l’Union, en particulier dans le cadre de l’application des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux;

g)

des mesures et campagnes d’information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies légales appropriées pour l’immigration et aux risques liés à l’immigration clandestine.

3.   Les actions de l’Union sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 514/2014.

4.   La Commission veille à une répartition équitable et transparente des ressources entre les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2.

Article 21

Aide d’urgence

1.   Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence telle que définie à l’article 2, point k). Les mesures mises en œuvre dans les pays tiers conformément au présent article sont cohérentes avec la politique humanitaire de l’Union et, le cas échéant, complémentaires de celle-ci et respectent les principes humanitaires énoncés dans le consensus sur l’aide humanitaire.

2.   L’aide d’urgence est mise en œuvre conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 514/2014.

Article 22

Réseau européen des migrations

1.   Le Fonds soutient le réseau européen des migrations et fournit l’aide financière nécessaire à ses activités et à son développement futur.

2.   Le montant mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre des dotations annuelles du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont arrêtés par la Commission, après approbation du comité directeur, conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 5, point a), de la décision 2008/381/CE. La décision de la Commission constitue une décision de financement en vertu de l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   L’aide financière accordée aux activités du réseau européen des migrations prend la forme de subventions en faveur des points de contact nationaux visés à l’article 3 de la décision 2008/381/CE et de marchés publics, selon le cas, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Lesdits points de contact nationaux bénéficient ainsi d’un soutien financier approprié et en temps voulu. Les coûts exposés pour la mise en œuvre d’actions de ces points de contact nationaux financées par des subventions octroyées en 2014 peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2014.

4.   La décision 2008/381/CE est modifiée comme suit:

a)

À l’article 4, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

élabore et approuve, sur la base d’un projet de la présidence, le projet de programme d’activités, notamment en ce qui concerne les objectifs, les priorités thématiques et les montants indicatifs du budget pour chaque point de contact national, de manière à assurer le bon fonctionnement du REM.»

b)

L’article 6 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission contrôle l’exécution du programme d’activités et rend régulièrement compte au comité directeur de son exécution, ainsi que de l’évolution du REM.»

ii)

les paragraphes 5 à 8 sont supprimés.

c)

L’article 11 est supprimé.

d)

L’article 12 est supprimé.

Article 23

Assistance technique

1.   Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, le Fonds contribue jusqu’à concurrence de 2,5 millions EUR par an à l’assistance technique, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.

2.   Sur l’initiative d’un État membre, le Fonds peut financer les activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique ne dépasse pas, pour la période 2014-2020, 5,5 % du montant total alloué à un État membre, plus 1 000 000 EUR.

Article 24

Coordination

La Commission et les États membres, le cas échéant conjointement avec le Service européen pour l’action extérieure, assurent une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers et les autres actions menées en dehors de l’Union et financées par ses instruments. Ils veillent notamment à ce que ces actions:

a)

soient cohérentes avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays concerné;

b)

soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement;

c)

servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Dispositions spécifiques concernant les sommes forfaitaires destinées à la réinstallation et au transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale

Par dérogation aux règles d’éligibilité des dépenses prévues à l’article 18 du règlement (UE) no 514/2014, en particulier pour ce qui concerne les sommes et taux forfaitaires, les sommes forfaitaires allouées aux États membres aux fins de la réinstallation et/ou du transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale en vertu du présent règlement sont:

a)

exemptées de l’obligation de reposer sur des statistiques ou des données historiques; et

b)

accordées à la condition que la personne pour laquelle elles sont allouées ait effectivement fait l’objet d’une réinstallation et/ou d’un transfert conformément au présent règlement.

Article 26

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphes 4 et 10, et à l’article 18, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de la période de sept ans.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphes 4 et 10, et à l’article 18, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphes 4 et 10, et de l’article 18, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du Fonds «Asile, migration et intégration et sécurité intérieure», institué par l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 28

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission.

Article 29

Applicabilité du règlement (UE) no 514/2014

Les dispositions du règlement (UE) no 514/2014 s’appliquent au Fonds, sans préjudice de l’article 4 du présent règlement.

Article 30

Abrogation

Les décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.

Article 31

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets et des programmes annuels concernés jusqu’à leur achèvement, ou de l’aide financière approuvée par la Commission sur la base des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, de l’aide financière approuvée par la Commission sur la base de la décision 2008/381/CE ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013.

2.   Lors de l’adoption de décisions concernant le cofinancement dans le cadre du présent règlement, la Commission tient compte des mesures adoptées sur la base des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE, 2007/435/CE et 2008/381/CE avant le 20 mai 2014, qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.

3.   Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des actions n’ont pas été envoyés à la Commission avant la date limite prévue pour la présentation du rapport final sont dégagées d’office par celle-ci, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l’indu.

4.   Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office les montants correspondant à des actions suspendues en raison d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif.

5.   Au plus tard le 30 juin 2015, les États membres soumettent à la Commission des rapports d’évaluation sur les résultats et les incidences des actions cofinancées au titre des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE concernant la période 2011-2013.

6.   Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, des rapports d’évaluation ex post au titre des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE concernant la période 2011-2013.

Article 32

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.

(3)  Position du Parlement européen du 13 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(4)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

(5)  Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(8)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

(10)  Décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (JO L 144 du 6.6.2007, p. 1).

(11)  Décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (JO L 168 du 28.6.2007, p. 18).

(12)  Décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (JO L 144 du 6.6.2007, p. 45).

(13)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

(14)  Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).

(15)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(16)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (voir page 112 du présent Journal officiel).

(17)  Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (voir page 93 du présent Journal officiel).

(18)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(19)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

(20)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).


ANNEXE I

Ventilation pluriannuelle par État membre pour la période 2014-2020 (en EUR)

État membre

Montant minimum

moyenne des affectations 2011-2013 (en %) FER + fonds intégration + fonds retour

Montant moyen 2011-2013

TOTAL

AT

5 000 000

2,65  %

59 533 977

64 533 977

BE

5 000 000

3,75  %

84 250 977

89 250 977

BG

5 000 000

0,22  %

5 006 777

10 006 777

CY

10 000 000

0,99  %

22 308 677

32 308 677

CZ

5 000 000

0,94  %

21 185 177

26 185 177

DE

5 000 000

9,05  %

203 416 877

208 416 877

EE

5 000 000

0,23  %

5 156 577

10 156 577

ES

5 000 000

11,22  %

252 101 877

257 101 877

FI

5 000 000

0,82  %

18 488 777

23 488 777

FR

5 000 000

11,60  %

260 565 577

265 565 577

GR

5 000 000

11,32  %

254 348 877

259 348 877

HR

5 000 000

0,54  %

12 133 800

17 133 800

HU

5 000 000

0,83  %

18 713 477

23 713 477

IE

5 000 000

0,65  %

14 519 077

19 519 077

IT

5 000 000

13,59  %

305 355 777

310 355 777

LT

5 000 000

0,21  %

4 632 277

9 632 277

LU

5 000 000

0,10  %

2 160 577

7 160 577

LV

5 000 000

0,39  %

8 751 777

13 751 777

MT

10 000 000

0,32  %

7 178 877

17 178 877

NL

5 000 000

3,98  %

89 419 077

94 419 077

PL

5 000 000

2,60  %

58 410 477

63 410 477

PT

5 000 000

1,24  %

27 776 377

32 776 377

RO

5 000 000

0,75  %

16 915 877

21 915 877

SE

5 000 000

5,05  %

113 536 877

118 536 877

SI

5 000 000

0,43  %

9 725 477

14 725 477

SK

5 000 000

0,27  %

5 980 477

10 980 477

UK

5 000 000

16,26  %

365 425 577

370 425 577

Totaux ÉM

145 000 000

100,00  %

2 247 000 000

2 392 000 000


ANNEXE II

Liste des actions spécifiques visées à l’article 16

1.

Mise en place et développement dans l’Union de centres de transit et de traitement pour réfugiés, en particulier pour soutenir les opérations de réinstallation en coopération avec le HCR.

2.

Nouvelles approches, en collaboration avec le HCR, concernant l’accès aux procédures d’asile ciblant les principaux pays de transit, telles que des programmes de protection visant des groupes particuliers ou certaines procédures d’examen des demandes d’asile.

3.

Initiatives conjointes entre États membres dans le domaine de l’intégration, telles que des exercices d’évaluation comparative, des évaluations par les pairs ou l’essai de modules européens concernant, par exemple, l’acquisition de compétences linguistiques ou l’organisation de programmes d’accueil, et visant à améliorer la coordination des politiques entre les États membres, les régions et les autorités locales.

4.

Initiatives conjointes visant à définir et mettre en œuvre de nouvelles approches concernant les procédures suivies lors du premier contact et les normes de protection des mineurs non accompagnés et l’assistance à ces derniers.

5.

Opérations de retour conjointes, y compris des actions conjointes portant sur l’application des accords de réadmission conclus par l’Union.

6.

Projets conjoints de réintégration dans les pays d’origine en vue d’un retour durable, et actions conjointes visant à renforcer les capacités dont disposent les pays tiers pour appliquer les accords de réadmission de l’Union.

7.

Initiatives conjointes visant à rétablir l’unité familiale et à assurer la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays d’origine.

8.

Initiatives conjointes entre États membres dans le domaine de la migration légale, y compris la création de centres communs de gestion de la migration dans les pays tiers, et projets conjoints visant à promouvoir la coopération entre États membres en vue d’encourager le recours aux voies de migration exclusivement légales et d’informer sur les risques liés à l’immigration clandestine.


ANNEXE III

Liste des priorités communes de l’Union en matière de réinstallation

1.

Le programme de protection régional en Europe orientale (Biélorussie, Moldavie, Ukraine).

2.

Le programme de protection régional dans la Corne de l’Afrique (Djibouti, Kenya, Yémen).

3.

Le programme de protection régional en Afrique du Nord (Égypte, Libye, Tunisie).

4.

Les réfugiés dans la région d’Afrique orientale/des Grands Lacs.

5.

Les réfugiés iraquiens en Syrie, au Liban et en Jordanie.

6.

Les réfugiés iraquiens en Turquie.

7.

Les réfugiés syriens dans la région.


ANNEXE IV

Liste des indicateurs communs pour l’évaluation de la réalisation des objectifs spécifiques

a)

Renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure.

i)

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié d’une aide dans le cadre de projets dans le domaine des régimes d’accueil et d’asile soutenus par le Fonds.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est ventilé plus avant en sous-catégories, telles que:

nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant d’informations et d’une assistance tout au long des procédures d’asile,

nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant d’une assistance juridique et d’une représentation,

nombre de personnes vulnérables et de mineurs non accompagnés bénéficiant d’une assistance spécifique;

ii)

Capacité (nombre de places) des nouvelles infrastructures d’hébergement à des fins d’accueil créées conformément aux exigences communes en matière de conditions d’accueil énoncées dans l’acquis de l’Union et capacité des infrastructures d’hébergement à des fins d’accueil existantes améliorées conformément aux mêmes exigences à la suite des projets soutenus par le Fonds, et pourcentage au niveau de la capacité totale d’hébergement à des fins d’accueil;

iii)

Nombre de personnes formées aux questions liées à l’asile avec le soutien du Fonds, et ce nombre exprimé en pourcentage du nombre total du personnel formé à ces questions;

iv)

Nombre de produits d’information du pays d’origine obtenus et de missions d’information du pays d’origine menées avec le soutien du Fonds;

v)

Nombre de projets financés par le Fonds visant à développer, suivre et évaluer les politiques d’asile dans les États membres;

vi)

Nombre de personnes réinstallées avec le soutien du Fonds;

b)

Favoriser la migration légale vers les États membres conformément à leurs besoins économiques et sociaux, tels que les besoins du marché du travail, tout en réduisant la fraude en matière de migration légale, et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers.

i)

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié de mesures mises en œuvre avant le départ avec le soutien du Fonds;

ii)

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié d’une aide du Fonds au travers de mesures d’intégration dans le cadre de stratégies nationales, locales et régionales.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est ventilé plus avant en sous-catégories, telles que:

nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen de mesures axées sur l’éducation et la formation, y compris la formation linguistique et les actions préparatoires visant à faciliter l’accès au marché du travail,

nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant de conseils et d’une assistance dans le domaine du logement,

nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant de soins de santé et psychologiques,

nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen de mesures liées à la participation démocratique;

iii)

Nombre de cadres d’action, de mesures ou d’outils locaux, régionaux et nationaux en place pour l’intégration de ressortissants de pays tiers et associant la société civile et les communautés de migrants ainsi que toutes les autres parties prenantes concernées, à la suite des mesures soutenues par le Fonds;

iv)

Nombre de projets d’intégration de ressortissants de pays tiers menés en coopération avec d’autres États membres avec le soutien du Fonds;

v)

Nombre de projets financés par le Fonds visant à développer, suivre et évaluer les politiques d’intégration dans les États membres;

c)

Promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces qui contribuent à lutter contre l’immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d’origine et de transit.

i)

Nombre de personnes formées aux questions liées au retour avec le soutien du Fonds;

ii)

Nombre de personnes rapatriées ayant bénéficié avant ou après le retour d’une aide à la réintégration cofinancée par le Fonds;

iii)

Nombre de personnes rapatriées dont le retour a été cofinancé par le Fonds – personnes ayant choisi le retour volontaire et personnes ayant fait l’objet d’un éloignement;

iv)

Nombre d’opérations d’éloignement suivies cofinancées par le Fonds;

v)

Nombre de projets financés par le Fonds visant à développer, suivre et évaluer les politiques de retour dans les États membres;

d)

Renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile.

i)

Nombre de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre avec le soutien du Fonds;

ii)

Nombre de projets de coopération menés avec d’autres États membres visant à renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, avec le soutien du Fonds.


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