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Document 32014R0291

    Règlement d’exécution (UE) n ° 291/2014 de la Commission du 21 mars 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1289/2004 en ce qui concerne le délai d’attente et les limites maximales de résidus pour le décoquinate, additif dans l’alimentation des animaux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 87 du 22.3.2014, p. 87–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2021; abrog. implic. par 32021R2094

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/291/oj

    22.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 87/87


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 291/2014 DE LA COMMISSION

    du 21 mars 2014

    modifiant le règlement (CE) no 1289/2004 en ce qui concerne le délai d’attente et les limites maximales de résidus pour le décoquinate, additif dans l’alimentation des animaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

    (2)

    L’utilisation de décoquinate, additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, a été autorisée pour une période de dix ans conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2) comme additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1289/2004 de la Commission (3).

    (3)

    Le titulaire de l’autorisation a soumis une demande de modification de l’autorisation relative à cet additif en vue de réduire le délai d’attente de trois à zéro jour avant l’abattage et d’introduire des limites maximales de résidus (LMR) pour le foie (1,0 mg/kg), les reins (0,8 mg/kg), les muscles (0,5 mg/kg) et la peau/graisse (1,0 mg/kg) provenant d’animaux nourris avec l’additif. Le titulaire de l’autorisation a étayé sa demande des données pertinentes.

    (4)

    Dans son avis du 12 septembre 2013 (4), l’Autorité a conclu que la réduction du délai d’attente de trois à zéro jour ne compromettait pas la sécurité des consommateurs et qu’il ressortait des nouvelles données présentées qu’aucune LMR n’est nécessaire.

    (5)

    Toutefois, aux fins de la faisabilité des contrôles, il a été considéré approprié de fixer des LMR, telles que proposées par le demandeur.

    (6)

    Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1289/2004 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (CE) no 1289/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1289/2004 de la Commission du 14 juillet 2004 concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale de «Deccox®», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (JO L 243 du 15.7.2004, p. 15).

    (4)  EFSA Journal 2013; 11(10):3370.


    ANNEXE

    L’annexe du règlement (CE) no 1289/2004 est modifiée comme suit:

    «ANNEXE

    Numéro d’enregistrement de l’additif

    Nom et numéro d’enregistrement du responsable de la mise en circulation de l’additif

    Additif (dénomination commerciale)

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

    mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    E756

    Zoetis Belgium SA

    Décoquinate (Deccox)

     

    Composition de l’additif

    Décoquinate: 60,6 g/kg

    Huile de soja désodorisée raffinée: 28,5 g/kg

    Farine basse de blé: en quantité suffisante pour 1 kg

     

    Substance active

    Décoquinate

    C24H35NO5

    Éthyl-6-décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate

    Numéro CAS: 18507-89-6

     

    Impuretés associées:

    6-décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxyquinoline-3-acide carboxylique: < 0,5 %

    Méthyl-6-décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate: < 1,0 %

    Diéthyl-4-décyloxy-3-éthoxyanilinométhylènemalonate: < 0,5 %

     

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination du décoquinate dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

    Chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection par fluorescence – EN 16162

    Pour la détermination du décoquinate dans les tissus:

    Chromatographie liquide à haute performance couplée à une spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) triple-quadripôle

    Poulets d’engraissement

     

    20

    40

    17 juillet 2014

    1 000 μg de décoquinate/kg de foie (tissu humide) et de peau/graisse (tissu humide);

    800 μg de décoquinate/kg de rein (tissu humide);

    500 μg de décoquinate/kg de muscle (tissu humide).


    (1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).»


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