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Document 32014R0232

Règlement (UE) n ° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage

JO L 77 du 15.3.2014, p. 27–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/232/oj

15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/27


RÈGLEMENT (UE) N o 232/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

instituant un instrument européen de voisinage

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement institue un instrument européen de voisinage (IEV), qui est l'un des instruments soutenant directement les politiques extérieures de l'Union européenne. Il remplace le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), qui expire le 31 décembre 2013.

(2)

L'article 8 du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

(3)

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), l'Union propose aux pays du voisinage européen une relation privilégiée, qui s'appuie sur un attachement commun aux valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme, d'état de droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux principes d'économie de marché et de développement durable et inclusif et promeut ces valeurs et principes. La politique européenne de voisinage constitue également, le cas échéant, un cadre pour le renforcement de la mobilité et une intensification des contacts interpersonnels, notamment à l'aide de l'assouplissement des modalités d'octroi de visas et d'accords de réadmission ainsi que, au cas par cas, au moyen de la libéralisation du régime des visas.

(4)

Depuis sa création, la PEV a renforcé les relations avec les pays partenaires et apporté des avantages tangibles à l'Union comme à ses partenaires, dont le lancement d'initiatives régionales et la contribution à la démocratisation dans le voisinage européen. Un certain nombre d'événements importants survenus dans les pays du voisinage européen ont donné lieu à un réexamen stratégique approfondi de la PEV en 2011. Ce réexamen prévoit, entre autres, un soutien plus appuyé aux partenaires qui s'engagent à bâtir des sociétés démocratiques et à entreprendre des réformes, conformément à l'approche incitative («more for more») et au principe de responsabilisation réciproque, un partenariat avec les sociétés et une approche plus différenciée et taillée sur mesure à l'égard de chacun des pays partenaires. Le présent règlement devrait établir des liens clairs entre le cadre de la PEV et le soutien à apporter au titre du présent règlement.

(5)

Le présent règlement devrait appuyer la mise en œuvre d'initiatives politiques qui ont contribué à modeler la PEV: le Partenariat oriental entre l'Union et ses voisins orientaux, le Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée, et l'Union pour la Méditerranée dans le voisinage méridional. Ces initiatives revêtent toutes une importance stratégique et offrent des cadres politiques aussi utiles les uns que les autres pour le renforcement des relations avec les pays partenaires et entre ces derniers, qui reposent sur les principes de la responsabilisation réciproque, de l'appropriation commune et de la responsabilité partagée. Le présent règlement devrait également appuyer la mise en œuvre de la coopération régionale dans tout le voisinage européen, notamment dans le cadre de la politique de la dimension septentrionale ou de la Synergie de la mer Noire, ainsi que, essentiellement dans le cas de la coopération transfrontalière, des volets extérieurs des stratégies macrorégionales pertinentes.

(6)

Les objectifs du présent règlement devraient être poursuivis en associant comme il convient les partenaires dans le domaine de l'action extérieure, notamment les organisations de la société civile et les autorités locales, à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi du soutien de l'Union, compte tenu de l'importance de leur rôle. Le présent règlement devrait aussi contribuer à renforcer la capacité des organisations de la société civile afin de faire effectivement respecter l'obligation de rendre des comptes au niveau national, de garantir une maîtrise locale du processus et de permettre à ces organisations de jouer pleinement leur rôle dans le processus de démocratisation.

(7)

Le présent règlement reconnaît le statut particulier de la Fédération de Russie, qui est à la fois un voisin de l'Union et un partenaire stratégique dans la région.

(8)

Le soutien au titre aussi bien du présent règlement que du Fonds européen de développement régional devrait être affecté à des programmes de coopération transfrontalière menés le long des frontières extérieures de l'Union entre, d'une part, les États membres et, d'autre part, les pays partenaires et/ou la Fédération de Russie (ci-après dénommés «autres pays participant à la coopération transfrontalière») afin d'encourager un développement régional intégré et durable de régions frontalières voisines, une coopération entre ces dernières et une intégration territoriale harmonieuse dans toute l'Union et avec les pays voisins. Afin de mettre en œuvre efficacement la coopération transfrontalière, il est important d'harmoniser les procédures avec celles régissant la coopération territoriale européenne, le cas échéant.

(9)

En outre, il est important de favoriser et de faciliter la coopération entre l'Union et ses partenaires et d'autres pays participants dans leur intérêt commun, en particulier par la coordination la meilleure et la plus efficace possible des ressources fournies et par la mise en commun de contributions provenant des instruments internes et externes du budget de l'Union, en particulier en faveur de la coopération transfrontalière et de projets de coopération régionale, de projets d'infrastructures présentant un intérêt pour l'Union et concernant des pays voisins, et d'autres domaines de coopération.

(10)

Les unités territoriales le long des frontières faisant partie des pays de l'Espace économique européen (EEE) et les unités territoriales concernées des bénéficiaires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) devraient également pouvoir participer à la coopération transfrontalière. Les pays de l'EEE, dans le cadre de leur participation aux programmes de coopération transfrontalière, devraient continuer de s'appuyer sur leurs ressources propres.

(11)

Les États membres, les pays partenaires et les autres pays participants qui prennent part à la coopération transfrontalière et à la coopération régionale assureront le cofinancement, ce qui renforcera la prise en charge du processus par les pays, augmentera les ressources financières mises à la disposition des programmes et facilitera la participation des parties prenantes locales.

(12)

Afin d'harmoniser la terminologie utilisée dans le présent règlement avec celle de la coopération territoriale européenne, il conviendrait d'appeler les documents de mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière «programmes opérationnels conjoints».

(13)

Il convient que le soutien à fournir aux pays en développement voisins dans le cadre établi par la PEV soit cohérent avec les objectifs et les principes des politiques extérieures de l'Union, en particulier sa politique en faveur du développement, et de la politique étrangère et de sécurité commune. Il y a lieu de veiller également à la cohérence avec les dimensions extérieures des politiques et des instruments intérieurs de l'Union.

(14)

L'Union devrait s'employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments de l'Union pour l'action extérieure et créer des synergies entre l'IEV, d'autres instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure et les autres politiques de l'Union. Cela devrait, en outre, se traduire par un renforcement mutuel des programmes élaborés dans le cadre des instruments pour le financement de l'action extérieure.

(15)

La stratégie commune UE-Afrique présente un intérêt pour les relations avec les voisins méditerranéens d'Afrique du Nord.

(16)

L'Union et ses États membres devraient renforcer la cohérence, l'efficacité et la complémentarité de leurs politiques respectives en matière de coopération avec les pays voisins. Afin que la coopération de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement, il y a lieu de prévoir une programmation conjointe, qui devrait être mise en œuvre chaque fois que cela est possible et adéquat. Il y a lieu également de prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne coopération et une coordination adéquate avec d'autres bailleurs de fonds n'appartenant pas à l'Union.

(17)

Le soutien de l'Union accordé au titre du présent règlement devrait en principe être mis en adéquation avec les stratégies et les mesures nationales ou locales correspondantes des pays partenaires et, le cas échéant, également avec celles de la Fédération de Russie.

(18)

La Commission devrait chercher à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier. Cet effet de levier peut être accru si la possibilité est donnée d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par les instruments financiers.

(19)

La lutte contre le changement climatique est l'un des grands défis que doit relever l'Union et des mesures urgentes doivent être prises au niveau international. Le présent règlement devrait contribuer à la réalisation de l'objectif énoncé dans la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour Europe 2020», à savoir porter à au moins 20 % le pourcentage du budget de l'Union consacré à des actions dans le domaine climatique.

(20)

Un cadre stable pour la coopération avec les pays voisins dans le domaine de l'énergie et des ressources, conforme aux règles du marché intérieur de l'Union, contribue à l'amélioration de la sécurité de l'Union dans ce domaine.

(21)

L'égalité de traitement entre hommes et femmes, les droits des personnes appartenant à des minorités et la lutte contre la discrimination et les inégalités constituent des objectifs transversaux de toutes les actions entreprises dans le cadre du présent règlement.

(22)

Dans ses relations avec ses partenaires du monde entier, l'Union s'est engagée à promouvoir un travail décent pour tous et la justice sociale, ainsi qu'à ratifier et à mettre effectivement en œuvre des normes de travail internationalement reconnues, y compris l'éradication du travail des enfants, ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement.

(23)

Le présent règlement prévoit une enveloppe financière pour sa période d'application qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (6), pour le Parlement européen et le Conseil, au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(24)

Tout au long du cycle de la dépense, les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par des mesures proportionnées telles que la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que des enquêtes à leur sujet, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou mal employés et, le cas échéant, l'imposition de sanctions. Ces mesures devraient être mises en œuvre conformément aux accords applicables conclus avec les organisations internationales et les pays tiers.

(25)

Afin d'adapter le soutien de l'Union en vertu du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des priorités pour le soutien de l'Union au titre du présent règlement et des enveloppes financières par catégorie de programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(26)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

(27)

Les compétences d'exécution concernant le cadre unique d'appui pluriannuel global, d'autres documents de programmation et les dispositions d'application fixant des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre de la coopération transfrontalière devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(28)

La procédure d'examen devrait en principe être utilisée pour l'adoption de ces actes d'exécution, étant donné la nature de ces actes d'exécution, en particulier leur orientation politique ou leurs implications financières, excepté en cas de mesures d'importance financière limitée.

(29)

Les règles et modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure son énoncées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil (8) institue des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union.

(30)

L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (SEAE) sont fixés dans la décision 2010/427/UE du Conseil (9).

(31)

Dans les pays du voisinage européen dans lesquels l'harmonisation avec les règles et les normes de l'Union constitue un des objectifs stratégiques clés, c'est l'Union qui est la mieux placée pour apporter son soutien au titre du présent règlement. Certaines formes d'assistance ne peuvent être fournies qu'au niveau de l'Union. L'expérience des États membres en matière de transition peut aussi contribuer au succès des réformes engagées dans des pays du voisinage européen et à la promotion des valeurs universelles dans le voisinage européen.

(32)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(33)

Il convient d'aligner la période d'application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (10). En conséquence, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2020,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJECTIFS ET PRINCIPES

Article premier

Objectif général et champ d'application

1.   Le présent règlement institue un instrument européen de voisinage (IEV) afin de progresser vers un espace de prospérité partagée et de bon voisinage couvrant l'Union ainsi que les pays et territoires énumérés à l'annexe I (ci-après dénommés «pays partenaires») par l'instauration de relations privilégiées fondées sur la coopération, la paix et la sécurité, la responsabilisation réciproque et l'attachement partagé aux valeurs universelles que sont la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, conformément au traité sur l'Union européenne.

2.   Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement est mis en œuvre au profit des pays et des régions partenaires participant à la coopération transfrontalière. Il peut également l'être dans l'intérêt commun des États membres de l'Union et des pays partenaires.

3.   Le recours à un soutien de l'Union au titre du présent règlement est également possible pour permettre à la Fédération de Russie de participer à la coopération transfrontalière, à la coopération régionale associant l'Union, ainsi qu'aux programmes plurinationaux concernés, y compris à la coopération en matière d'enseignement, en particulier aux échanges d'étudiants.

4.   L'Union promeut, développe et consolide, d'une part, les valeurs de liberté, de démocratie ainsi que d'universalité, d'indivisibilité et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les principes d'égalité et de respect de l'état de droit sur lesquels elle est fondée, par le dialogue et la coopération avec les pays tiers, dans le respect des principes du droit international. En conséquence, le soutien financier prévu au titre du présent règlement est apporté dans le respect de ces valeurs et principes ainsi que des engagements pris par l'Union en vertu du droit international, compte tenu des politiques et positions pertinentes de l'Union.

Article 2

Objectifs spécifiques du soutien de l'Union

1.   Le soutien de l'Union prévu dans le cadre du présent règlement vise à promouvoir le renforcement de la coopération politique, une démocratie solide et durable, l'intégration économique progressive et le renforcement du partenariat avec les sociétés dans les relations entre l'Union et les pays partenaires et, en particulier, la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir, ainsi que de plans d'action arrêtés d'un commun accord ou d'autres documents équivalents.

2.   Le soutien de l'Union au titre du présent règlement vise notamment à:

a)

promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'état de droit, les principes d'égalité et la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes, ainsi que l'établissement d'une démocratie solide et durable, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le renforcement des capacités institutionnelles à tous les niveaux et l'émergence d'une société civile et de partenaires sociaux dynamiques;

b)

parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l'Union et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d'un rapprochement des législations et d'une convergence des réglementations avec les normes de l'Union et d'autres normes internationales pertinentes et d'une amélioration de l'accès aux marchés, y compris par l'établissement de zones de libre-échange approfondi et complet, de mesures de renforcement des institutions et d'investissements, en particulier dans le domaine des interconnexions;

c)

créer les conditions propices à une meilleure organisation des migrations légales et à une mobilité bien gérée des personnes, à la mise en œuvre des accords qui ont été conclus ou qui seront conclus conformément à l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité, ainsi qu'au développement des contacts interpersonnels, en particulier dans le cadre d'activités culturelles, éducatives, professionnelles et sportives;

d)

contribuer au développement, intelligent, durable et inclusif dans tous ses aspects; réduire la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé, et l'exclusion sociale; promouvoir le renforcement des capacités dans les domaines des sciences, de l'éducation, en particulier dans l'enseignement supérieur, de la technologie, de la recherche et de l'innovation; promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, le développement rural, la santé publique, la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique et la résilience face aux catastrophes;

e)

promouvoir des mesures propres à instaurer la confiance, des relations de bon voisinage et d'autres mesures contribuant à la sécurité sous toutes ses formes ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits, y compris des conflits de longue durée;

f)

renforcer la collaboration au niveau sous-régional, régional et à l'échelle du voisinage européen, de même que la coopération transfrontalière.

3.   La réalisation de ces objectifs spécifiques énoncés aux paragraphes 1 et 2 est évaluée notamment sur la base des rapports réguliers de l'Union sur la mise en œuvre de la PEV; en ce qui concerne le paragraphe 2, points a), d) et e), l'évaluation s'effectuera sur la base des indicateurs pertinents établis par les organisations internationales et d'autres organismes compétents, en ce qui concerne le paragraphe 2, points b), c) et d), au regard de l'ampleur de l'adoption du cadre de réglementation de l'Union par les pays partenaires si cela se justifie, et enfin, pour le paragraphe 2, points c) et f), du nombre d'accords et d'actions de coopération en la matière.

Au nombre de ces indicateurs utilisés pour mesurer la réalisation des objectifs spécifiques, qui sont prédéfinis, clairs, transparents et, le cas échéant, établis par pays et mesurables, figurent, entre autres, le contrôle adéquat de l'organisation d'élections démocratiques, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant, la coopération sur les questions de justice, de liberté et de sécurité, le niveau de corruption, les flux commerciaux, l'égalité entre les sexes et des indicateurs permettant de mesurer les disparités économiques internes, notamment les taux d'emploi.

4.   Le soutien de l'Union au titre du présent règlement peut également être utilisé dans d'autres domaines pertinents lorsque cela est compatible avec les objectifs généraux de la PEV.

Article 3

Cadre stratégique

1.   Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, les communications de la Commission, les conclusions du Conseil européen et les conclusions du Conseil correspondantes, ainsi que les déclarations faites lors de sommets ou les conclusions pertinentes de réunions ministérielles avec les pays partenaires relevant de la PEV, y compris dans le cadre du Partenariat oriental et de l'Union pour la Méditerranée, ainsi que les résolutions pertinentes du Parlement européen, forment, dans le respect du principe d'appropriation, le cadre stratégique global du présent règlement pour la programmation et la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement.

2.   Des plans d'action ou d'autres documents équivalents arrêtés conjointement tels que les programmes d'association arrêtés entre les pays partenaires et l'Union sous forme bilatérale et multilatérale, y compris, en tant que de besoin, dans le cadre du Partenariat oriental et de la dimension méridionale de la PEV, constituent un élément de référence essentiel pour la définition des priorités du soutien de l'Union au titre du présent règlement et pour l'évaluation des progrès visée à l'article 2, paragraphe 3.

3.   Lorsqu'il n'existe pas, entre l'Union et les pays partenaires, d'accords tels que ceux visés au paragraphe 1, un soutien de l'Union au titre du présent règlement peut être accordé dès lors qu'il s'avère utile à la poursuite des objectifs stratégiques de l'Union; ce soutien est programmé sur la base de ces objectifs, en tenant compte des besoins du pays concerné.

Article 4

Différenciation, partenariat et cofinancement

1.   Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires conformément à l'article 6, paragraphe 1, revêt un caractère incitatif et varie dans sa forme et son montant, compte tenu de tous les éléments énumérés ci-dessous; il est fonction:

a)

des besoins du pays partenaire considéré, déterminés sur la base d'indicateurs tels que la population et le niveau de développement;

b)

de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes politiques, économiques et sociales convenues mutuellement et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci;

c)

de l'engagement du pays partenaire considéré en faveur de l'instauration d'une démocratie solide et durable et de ses progrès en ce sens;

d)

du partenariat du pays partenaire considéré avec l'Union, y compris le niveau d'ambition dudit partenariat;

e)

de la capacité d'absorption du pays partenaire considéré et de l'impact potentiel du soutien de l'Union au titre du présent règlement.

Ce soutien est pris en compte dans les documents de programmation pluriannuels visés à l'article 7.

2.   À la suite de l'adoption des documents de programmation visés à l'article 7 et sans préjudice des autres éléments visés au paragraphe 1 du présent article, la part des ressources disponibles proposée aux pays partenaires est adaptée essentiellement en fonction des progrès qu'ils réalisent dans l'instauration et la consolidation d'une démocratie solide et durable et dans la réalisation des objectifs adoptés en matière de réformes politiques, économiques et sociales, conformément à l'approche incitative.

Pour les programmes faîtiers plurinationaux, cette part est déterminée en fonction des progrès accomplis par les pays partenaires dans l'instauration d'une démocratie solide et durable, en tenant compte également des progrès qu'ils réalisent dans la mise en œuvre des objectifs de réforme adoptés qui contribuent à atteindre ce but.

Les progrès des pays partenaires sont évalués à intervalles réguliers, en particulier au moyen de rapports de situation établis dans le cadre de la PEV, qui présentent les tendances par rapport aux années précédentes.

Le soutien peut être reconsidéré en cas de défaillances graves ou persistantes.

3.   Cette approche incitative ne s'applique pas au soutien à la société civile, aux contacts interpersonnels, y compris la coopération entre autorités locales, au soutien à l'amélioration du respect des droits de l'homme ni aux mesures de soutien en cas de crise. En cas de défaillances graves ou persistantes, un tel soutien peut être renforcé.

4.   L'approche incitative dans le cadre du présent règlement fait l'objet d'un échange de vues périodique au sein du Parlement européen et du Conseil.

5.   Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement est, en principe, défini en partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, les parties prenantes ci-après à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi du soutien de l'Union:

a)

les autorités nationales et locales; et

b)

les organisations de la société civile,

notamment au travers de consultations et en leur donnant en temps utile un accès aux informations leur permettant de jouer un rôle significatif dans ce processus.

6.   Le soutien fourni par l'Union au titre du présent règlement est en principe cofinancé par les pays partenaires et les autres pays participants bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources. Il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques, en particulier des organisations de la société civile de petite taille, sans préjudice du respect des autres conditions énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (11).

Article 5

Cohérence et coordination entre les bailleurs de fonds

1.   Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence est assurée avec tous les autres domaines de l'action extérieure de l'Union, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union concernées. À cet effet, les mesures financées au titre du présent règlement, dont celles gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI), reposent sur les documents d'orientation en matière de coopération visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que sur les intérêts, priorités politiques et stratégies propres à l'Union. Ces mesures respectent les engagements contractés dans le cadre d'accords multilatéraux et de conventions internationales auxquels l'Union et les pays partenaires sont parties.

2.   L'Union, les États membres et la BEI veillent à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement et d'autres types d'aide fournis par l'Union, les États membres et les institutions financières européennes.

3.   L'Union et les États membres coordonnent leurs programmes d'aide respectifs en vue d'accroître l'efficacité de l'octroi de l'aide et du dialogue politique et d'éviter le chevauchement des financements, conformément aux orientations qui ont été arrêtées pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures. La coordination comprend des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations en la matière durant les différentes phases du déroulement de l'aide, en particulier sur le terrain. Une programmation conjointe est mise en œuvre chaque fois que cela est possible et pertinent. Lorsque celle-ci ne peut être mise en œuvre, d'autres dispositions, telles qu'une coopération déléguée et des modalités de transfert, sont envisagées pour garantir le plus haut niveau de coordination.

La Commission rend compte de la programmation conjointe avec les États membres dans le cadre du rapport visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014, et propose des recommandations lorsque la programmation conjointe n'a pas été complètement mise en place.

4.   En liaison avec les États membres, l'Union prend les initiatives nécessaires, y compris des consultations menées dès le début du processus de programmation, pour assurer la complémentarité et une coordination et une coopération efficaces avec les organisations et entités multilatérales et régionales, et notamment les institutions financières européennes, les institutions financières internationales, les agences des Nations unies, les fonds et programmes, les fondations privées et politiques, ainsi que les donateurs hors Union.

5.   Les documents visés à l'article 7, paragraphes 2 et 3, mentionnent également, dans la mesure du possible, les activités des autres bailleurs de fonds de l'Union.

TITRE II

PROGRAMMATION ET ALLOCATION INDICATIVES DES FONDS

Article 6

Catégories de programmes

1.   Le soutien de l'Union au titre du présent règlement est programmé au moyen de:

a)

programmes bilatéraux couvrant le soutien de l'Union à un pays partenaire;

b)

programmes plurinationaux cherchant à répondre aux défis communs à l'ensemble des pays partenaires ou à un certain nombre d'entre eux, sur la base des priorités du Partenariat oriental et de la dimension méridionale de la PEV et en tenant compte des travaux réalisés dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, et de la coopération régionale et sous-régionale, en premier lieu entre deux pays partenaires ou davantage, y compris également dans le cadre de la dimension septentrionale ou de la Synergie de la mer Noire. La Fédération de Russie peut y participer conformément à l'article 1er, paragraphe 3;

c)

programmes de coopération transfrontalière portant sur la coopération entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays partenaires et/ou la Fédération de Russie (ci-après dénommés «autres pays participants à la coopération transfrontalière»), d'autre part, le long de leur partie commune de la frontière extérieure de l'Union.

2.   Les priorités fixées pour le soutien de l'Union au titre du présent règlement sont énoncées à l'annexe II.

3.   Le soutien de l'Union au titre du présent règlement est mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 236/2014 et, pour ce qui est des programmes visés au paragraphe 1, point c), conformément également aux dispositions d'application fixant des dispositions spécifiques relatives à l'application de la coopération transfrontalière visée à l'article 12 du présent règlement.

Article 7

Programmation et allocation indicative de fonds pour les programmes nationaux et plurinationaux indicatifs

1.   Les enveloppes financières indicatives consacrées aux programmes nationaux sont déterminées sur la base des critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1.

2.   Pour les pays pour lesquels les documents visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement existent, un cadre unique d'appui pluriannuel global est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Ledit cadre:

a)

évalue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du cadre d'action et la réalisation des objectifs décidés précédemment et dresse un bilan de l'état des relations entre l'Union et le pays partenaire, y compris le niveau d'ambition du partenariat entre ce pays et l'Union;

b)

définit les objectifs et les priorités en matière d'appui de l'Union, principalement sélectionnés parmi ceux cités dans les documents visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement et dans les stratégies ou plans des pays partenaires lorsque ces stratégies ou ces plans sont conformes au cadre stratégique global, et pour lesquels l'évaluation régulière de l'Union a fait apparaître la nécessité d'une aide;

c)

indique les résultats escomptés; et

d)

présente le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire.

Les enveloppes financières de chaque cadre unique d'appui sont présentées sous la forme d'une fourchette dont l'écart entre les extrêmes ne dépasse pas 20 % desdites enveloppes.

La durée d'un cadre unique d'appui correspond en principe à la durée du document pertinent visé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Pour les pays pour lesquels les documents visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement n'existent pas, un document de programmation global comportant une stratégie et un programme indicatif pluriannuel est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Ce document:

a)

définit une stratégie de réponse de l'Union sur la base d'une analyse de la situation du pays concerné, de ses relations avec l'Union et des stratégies ou plans des pays partenaires lorsque ces stratégies ou ces plans sont conformes au cadre stratégique global;

b)

définit les objectifs et les priorités en matière d'aide de l'Union;

c)

indique les résultats escomptés; et

d)

présente le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire.

Les enveloppes financières indicatives correspondantes sont présentées sous la forme d'une fourchette dont l'écart entre les extrêmes ne dépasse pas 20 % desdites enveloppes. Le document de programmation a une durée pluriannuelle appropriée.

4.   Pour les programmes plurinationaux, un document de programmation global englobant une stratégie et un programme indicatif pluriannuel est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Ce document:

a)

fixe les objectifs et les domaines prioritaires à soutenir par l'Union dans la région ou sous-région concernée, en tenant compte, le cas échéant, des priorités arrêtées dans le cadre du partenariat oriental ou de l'Union pour la Méditerranée;

b)

indique les résultats escomptés; et

c)

présente le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire.

Les enveloppes financières indicatives des programmes plurinationaux sont déterminées sur la base de critères transparents et objectifs.

Le document de programmation a une durée pluriannuelle appropriée.

5.   Les documents constituant le cadre unique d'appui font l'objet, le cas échéant, d'un réexamen, notamment à la lumière des rapports réguliers pertinents de l'Union et compte tenu des travaux des organes communs institués en vertu des accords avec les pays partenaires, et peuvent être révisés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Les documents de programmation visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont réexaminés à mi-parcours ou lorsqu'il y a lieu et peuvent être révisés conformément à ladite procédure.

6.   Afin de faciliter la mise en œuvre de l'approche incitative visée à l'article 4, paragraphe 2, un montant d'environ 10 % de l'enveloppe financière indiquée à l'article 17, paragraphe 1, est affecté à des programmes faîtiers plurinationaux qui viendront compléter les enveloppes financières nationales visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Les décisions pertinentes de la Commission établissant ces programmes faîtiers indiquent les pays qui sont susceptibles de bénéficier de ces enveloppes, ces dernières devant être déterminées sur la base des progrès réalisés dans l'instauration d'une démocratie solide et durable et la mise en œuvre des réformes convenues qui contribuent à atteindre cet objectif.

7.   Lorsqu'il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures concernées de manière plus efficace, dans l'intérêt commun de l'Union et des pays partenaires, dans des domaines tels que la coopération et les interconnexions transnationales, le financement accordé en vertu du présent règlement peut être regroupé avec un financement au titre d'autres règlements pertinents de l'Union. Dans ce cas, la Commission décide de l'ensemble unique de règles à appliquer pour la mise en œuvre.

8.   Les États membres participent au processus de programmation, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Les États membres et autres bailleurs de fonds qui se sont engagés à programmer leur aide conjointement avec l'Union sont impliqués dans le processus de programmation de façon particulièrement étroite. Les documents de programmation peuvent aussi, le cas échéant, couvrir leur contribution.

9.   Lorsque des États membres et d'autres bailleurs de fonds se sont engagés à programmer conjointement leur aide, un document de programmation pluriannuel peut remplacer le cadre unique d'appui et les documents de programmation visés aux paragraphes 3 et 4, à condition qu'il satisfasse aux exigences fixées auxdits paragraphes.

10.   En cas de crise ou de menace pour la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre les politiques de l'Union, le soutien accordé par l'Union au titre du présent règlement et celui apporté au titre d'autres instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés. Dans ce cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois suivant leur adoption.

11.   Toute programmation ou examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport d'examen à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 tient compte des résultats et des conclusions dudit rapport.

TITRE III

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Article 8

Critères géographiques pour l'éligibilité au bénéfice de l'instrument

1.   Les programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point c), peuvent être établis:

a)

pour les frontières terrestres, couvrant les unités territoriales de niveau 3 ou équivalent de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), situées le long des frontières terrestres entre les États membres et les autres pays participant à la coopération transfrontalière, sans préjudice des ajustements éventuels nécessaires pour garantir la cohérence et la continuité de la coopération et conformément à l'article 9, paragraphe 4;

b)

pour les frontières maritimes, couvrant les unités territoriales de niveau NUTS 3 ou équivalent, situées le long des frontières maritimes entre les États membres et les autres pays participant à la coopération transfrontalière, séparées par 150 km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des actions de coopération;

c)

en bordure d'un bassin maritime couvrant les unités territoriales côtières de niveau NUTS 2 ou équivalent, situées en bordure d'un bassin maritime commun aux États membres et aux autres pays participant à la coopération transfrontalière.

2.   Afin d'assurer la continuité des initiatives de coopération existantes et dans d'autres cas justifiés, ainsi qu'afin de contribuer aux objectifs du programme, les unités territoriales limitrophes de celles visées au paragraphe 1 peuvent être autorisées à participer à la coopération transfrontalière. Les conditions de la participation de ces unités territoriales limitrophes sont définies dans les programmes opérationnels conjoints.

3.   Dans des cas dûment justifiés, les grands centres sociaux, économiques ou culturels des États membres ou des autres pays participant à la coopération transfrontalière qui ne sont pas limitrophes des unités territoriales éligibles peuvent être intégrés à condition que cette participation contribue à la réalisation des objectifs fixés dans le document de programmation. Les conditions de la participation de ces centres sont définies dans les programmes opérationnels conjoints.

4.   Lorsque des programmes sont établis conformément au paragraphe 1, point b), la Commission peut, en accord avec les participants, proposer que l'éligibilité géographique soit étendue à l'ensemble de l'unité territoriale de niveau NUTS 2 dans laquelle se trouve l'unité territoriale de niveau NUTS 3.

5.   La coopération transfrontalière doit être compatible avec les objectifs des stratégies macrorégionales existantes et futures.

Article 9

Programmation et allocation de fonds pour la coopération transfrontalière

1.   Un document de programmation est établi dans le but de définir ce qui suit:

a)

les objectifs stratégiques poursuivis par la coopération transfrontalière, et les priorités et les résultats qui sont attendus de cette coopération;

b)

la liste des programmes opérationnels conjoints à établir;

c)

la ventilation indicative des ressources entre les programmes relatifs aux frontières terrestres et maritimes visés à l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), et les programmes relatifs aux bassins maritimes visés à l'article 8, paragraphe 1, point c);

d)

l'enveloppe pluriannuelle indicative consacrée à chaque programme opérationnel conjoint;

e)

les unités territoriales éligibles au bénéfice de chaque programme opérationnel conjoint et les unités territoriales et les centres visés à l'article 8, paragraphes 2, 3 et 4;

f)

l'allocation indicative visant à soutenir, le cas échéant, les actions horizontales de renforcement des capacités, la mise en réseau et l'échange d'expériences entre programmes;

g)

les contributions aux programmes transnationaux établis en vertu du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) auxquels les pays partenaires et/ou la Fédération de Russie participent.

Le document de programmation couvre une période de sept ans et est adopté par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Il est réexaminé à mi-parcours ou lorsqu'il y a lieu et peut être révisé conformément à ladite procédure.

2.   Les programmes opérationnels conjoints sont cofinancés par le FEDER. Le montant global de la contribution du FEDER est déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013. Le présent règlement s'applique à l'utilisation de cette contribution.

3.   L'instrument de préadhésion (IAP II), institué par le règlement (UE) no 236/2014 peut cofinancer les programmes opérationnels conjoints auxquels les bénéficiaires énumérés à l'annexe I dudit règlement participent. Le présent règlement s'applique à l'utilisation de ce cofinancement.

4.   Les allocations indicatives de fonds aux programmes opérationnels conjoints sont calculées sur la base de critères objectifs, en particulier les populations des unités territoriales éligibles définies à l'article 8, paragraphe 1, points a), b) et c). Lors de la fixation des allocations indicatives, des adaptations peuvent être effectuées pour tenir compte de la nécessité d'un équilibre entre les contributions du FEDER et celles fournies au titre du présent règlement, ainsi que d'autres facteurs influençant l'intensité de la coopération, tels que les caractéristiques spécifiques des régions frontalières et leur capacité de gérer et d'absorber l'aide de l'Union.

Article 10

Programmes opérationnels conjoints

1.   La coopération transfrontalière prévue est mise en œuvre au moyen de programmes opérationnels conjoints pluriannuels qui régissent la coopération au niveau d'une frontière ou d'un groupe de frontières et comportent des actions pluriannuelles visant à répondre à un ensemble cohérent de priorités et pouvant être mises en œuvre grâce au soutien de l'Union. Les programmes opérationnels conjoints reposent sur le document de programmation visé à l'article 9, paragraphe 1. Ils contiennent une description succincte des systèmes de gestion et de contrôle couvrant les éléments visés à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 2.

2.   Les programmes opérationnels conjoints concernant les frontières terrestres et maritimes sont établis pour chaque frontière au niveau territorial approprié et comprennent un ensemble d'unités territoriales éligibles appartenant à un ou plusieurs États membres et à un ou plusieurs autres pays participant à la coopération transfrontalière.

3.   Les programmes opérationnels conjoints concernant le pourtour de bassins maritimes sont multilatéraux, sont établis au niveau territorial approprié et comprennent un ensemble d'unités territoriales éligibles situées en bordure d'un bassin maritime commun appartenant à plusieurs pays participants, dont au moins un État membre et un autre pays participant à la coopération transfrontalière. Ils peuvent comporter des activités bilatérales destinées à soutenir la coopération entre un État membre et un autre pays participant à la coopération transfrontalière.

4.   Dans l'année qui suit l'approbation du document de programmation visé à l'article 9, paragraphe 1, et après l'adoption des dispositions d'application fixant des dispositions spécifiques relatives à l'application de la coopération transfrontalière, les pays participants soumettent conjointement à la Commission des propositions de programmes opérationnels conjoints. La Commission adopte, dans le délai fixé dans les dispositions d'application, chaque programme opérationnel conjoint après en avoir vérifié l'adéquation avec le présent règlement, le document de programmation et les dispositions d'application. La Commission présente les programmes opérationnels conjoints au Parlement européen et aux États membres pour information dans un délai maximum d'un mois suivant l'adoption desdits programmes.

5.   Les régions des pays autres que les États membres ou d'autres pays participant à la coopération transfrontalière, qui sont limitrophes des régions éligibles définies à l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), ou qui sont situées en bordure d'un bassin maritime commun dans lequel un programme opérationnel conjoint est mis en place peuvent être couvertes par un programme opérationnel conjoint et bénéficier du soutien de l'Union au titre du présent règlement conformément aux conditions fixées par le document de programmation visé à l'article 9, paragraphe 1.

6.   La Commission et les pays participants prennent les mesures appropriées pour que les programmes de coopération transfrontalière établis au titre du présent règlement, y compris pour le bassin maritime, et les programmes de coopération transnationaux établis au titre du règlement (UE) no 1299/2013 ayant en partie le même champ d'application géographique soient pleinement complémentaires et se renforcent mutuellement.

7.   Le réexamen des programmes opérationnels conjoints peut intervenir à l'initiative des pays participants ou de la Commission pour des raisons telles que:

a)

la modification des priorités de la coopération ou l'évolution socio-économique;

b)

les résultats de la mise en œuvre des mesures concernées et ceux produits par le processus de suivi et d'évaluation;

c)

la nécessité d'adapter les montants des fonds disponibles et de réaffecter les ressources.

8.   Au plus tard à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle des programmes opérationnels conjoints ont été adoptés, la Commission conclut une convention de financement avec les autres pays participant à la coopération transfrontalière. La convention de financement comprend les dispositions juridiques qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint et peut être co-signée par les autres pays participants et par l'autorité de gestion visée à l'article 12, paragraphe 2, point c), ou par le pays dans lequel l'autorité de gestion est établie.

Le cas échéant, un accord, par exemple sous la forme d'un protocole d'accord, est conclu entre les pays participants et l'autorité de gestion pour définir les responsabilités financières spécifiques, ainsi que les modalités de mise en œuvre spécifiques du programme des pays concernés, y compris leurs tâches et responsabilités en matière de gestion et d'administration.

9.   Un programme opérationnel conjoint associant plusieurs autres pays participant à la coopération transfrontalière est établi si au moins l'un d'eux signe la convention de financement. D'autres pays participant à la coopération transfrontalière qui sont visés par un programme établi peuvent s'associer au programme à tout moment en signant la convention de financement.

10.   Si un pays participant s'engage à cofinancer un programme, ce programme opérationnel conjoint précise les modalités et les garanties nécessaires en matière de contrôle, de fourniture, d'utilisation et de suivi du cofinancement. La convention de financement y afférente est signée par l'ensemble des pays participants et l'autorité de gestion du programme opérationnel conjoint ou le pays dans lequel cette dernière est établie.

11.   Les programmes opérationnels conjoints peuvent aussi prévoir une contribution financière par et pour des instruments financiers avec lesquels les subventions pourraient être combinées, sous réserve des règles prévues par ces instruments, pour autant que cela contribue à la réalisation des priorités desdits programmes.

12.   Selon le principe de partenariat, les pays participants et leurs autorités locales, le cas échéant, sélectionnent conjointement les actions susceptibles de bénéficier de l'aide de l'Union qui sont en adéquation avec les priorités et les mesures d'un programme opérationnel conjoint.

13.   Dans des cas spécifiques et dûment justifiés dans lesquels

a)

un programme opérationnel conjoint ne peut être présenté en raison de problèmes ayant trait aux relations entre pays participants ou entre l'Union et un autre pays participant à la coopération transfrontalière;

b)

un programme opérationnel conjoint ne peut être mis en œuvre en raison de problèmes ayant trait aux relations entre pays participants;

c)

les pays participants n'ont pas encore soumis, le 30 juin 2017 au plus tard, un programme opérationnel conjoint à la Commission; ou

d)

aucun des autres pays participant à la coopération transfrontalière qui participe au programme n'a signé la convention de financement concernée à la fin de l'année qui suit l'adoption du programme,

la Commission prend les mesures nécessaires, après avoir consulté le ou les États membres concernés, pour permettre à l'État ou aux États membres concernés d'utiliser la contribution du Fonds européen de développement régional au programme opérationnel conjoint conformément à l'article 4, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) no 1299/2013.

14.   Les engagements budgétaires portant sur des actions ou programmes de coopération transfrontalière qui s'étendent sur plus d'un exercice peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

Article 11

Gestion des programmes opérationnels conjoints

1.   Les programmes opérationnels conjoints sont habituellement mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres. Toutefois, les pays participants peuvent proposer une mise en œuvre en gestion indirecte par une entité mentionnée dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et conformément aux dispositions d'application visées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   La Commission s'assure, sur la base des informations dont elle dispose, que l'État membre, en cas de gestion partagée, ou l'autre pays participant à la coopération transfrontalière ou l'organisation internationale, en cas de gestion indirecte, a mis en place et gère des systèmes de gestion et de contrôle conformes au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au présent règlement et à ses dispositions d'application visées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

Les États membres, les autres pays participant à la coopération transfrontalière et les organisations internationales concernés veillent au bon fonctionnement de leur système de gestion et de contrôle, à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et au respect du principe de bonne gestion financière. Ils sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes.

La Commission peut demander à l'État membre ou à l'autre pays participant à la coopération transfrontalière ou à l'organisation internationale concerné d'examiner une plainte qui lui a été soumise en ce qui concerne la sélection ou l'exécution d'opérations soutenues en vertu du présent titre ou le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

3.   Pour permettre une préparation adéquate de la mise en œuvre de programmes opérationnels conjoints, les dépenses effectuées après la communication d'un programme opérationnel conjoint à la Commission sont éligibles à partir du 1er janvier 2014.

4.   Lorsque l'éligibilité est limitée conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2014, l'entité visée au paragraphe 1 du présent article, qui peut lancer des appels à propositions et des appels d'offres, est en droit d'accepter comme éligibles les soumissionnaires et candidats de pays non éligibles ou des biens d'origine non éligible, conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014.

Article 12

Dispositions d'application de la coopération transfrontalière

1.   Des dispositions d'application fixant des dispositions spécifiques relatives à l'application du présent titre sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014.

2.   Les matières couvertes par les dispositions d'application contiennent des dispositions détaillées relatives aux questions suivantes, notamment:

a)

le taux et les méthodes de cofinancement;

b)

le contenu, la préparation, la modification et la clôture des programmes opérationnels conjoints;

c)

le rôle et la fonction des structures du programme, par exemple le comité mixte de suivi, l'autorité de gestion et son secrétariat technique commun, notamment leur niveau, leur identification effective, leur responsabilité et leur obligation de rendre compte, la description des systèmes de gestion et de contrôle, et les conditions relatives à la gestion technique et financière de l'aide de l'Union, y compris l'éligibilité des dépenses;

d)

les procédures de recouvrement dans tous les pays participants;

e)

le suivi et l'évaluation;

f)

la visibilité et les actions d'information;

g)

la gestion partagée et indirecte visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 236/2014.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 afin de modifier l'annexe II. Plus particulièrement, après la publication du rapport d'examen à mi-parcours, et en fonction des recommandations figurant dans ledit rapport, la Commission adopte un acte délégué modifiant l'annexe II pour le 31 mars 2018 au plus tard.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 13 est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Comité

La Commission est assistée par le comité de l'instrument européen de voisinage. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Article 16

Participation d'un pays tiers non couvert par l'article 1er

1.   Dans des circonstances dûment justifiées et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union ou de stimuler la coopération au niveau régional ou transrégional, la Commission peut décider, au cas par cas, d'étendre l'éligibilité des actions spécifiques conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 236/2014 à des pays, territoires et régions qui ne seraient pas éligibles au bénéfice d'un financement.

Nonobstant l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2014, les personnes physiques et morales des pays, territoires et régions concernés peuvent participer aux procédures visant à mettre ces actions en œuvre.

2.   Les possibilités visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être prévues dans les documents de programmation visés à l'article 7.

Article 17

Enveloppe financière

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période comprise entre 2014 et 2020 est de 15 432 634 000 EUR en prix courants. Un montant ne pouvant dépasser 5 % de l'enveloppe financière est alloué aux programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point c).

2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et par le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.

3.   Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), un montant indicatif de 1 680 100 000 EUR provenant des différents instruments pour le financement de l'action extérieure, à savoir l'instrument de la coopération au développement, institué par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (14), l'IEV, l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), institué par le règlement (UE) no 231/2014 et l'instrument de partenariat, institué par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil (15), est alloué à des actions ayant trait à la mobilité à des fins d'apprentissage à destination ou en provenance de pays partenaires au sens du règlement (UE) no 1288/2013, ainsi qu'à la coopération et au dialogue stratégique avec les autorités, institutions ou organisations de ces pays. Le règlement (UE) no 1288/2013 s'applique à l'utilisation de ces fonds.

Le financement se fait sur la base de deux dotations pluriannuelles uniquement, couvrant respectivement une période de quatre ans pour la première et de trois ans pour la deuxième. L'octroi de ce financement est pris en compte dans la programmation indicative pluriannuelle prévue dans le présent règlement, conformément aux besoins et priorités établis pour les pays concernés. Les dotations peuvent être revues en cas de circonstances imprévues importantes ou de changements politiques majeurs conformément aux priorités de l'action extérieure de l'Union.

Article 18

Service européen pour l'action extérieure

Le présent règlement s'applique conformément à la décision 2010/427/UE.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 77.

(2)  JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.

(3)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.

(4)  Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (Voir page 11 du présent Journal officiel).

(6)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour le financement de l'action extérieure de l'Union (Voir page 95 du présent Journal officiel).

(9)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(10)  Règlement (UE) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

(13)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(14)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument pour la coopération au développement pour la période 2014-2020 (Voir page 44 du présent Journal officiel).

(15)  Règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (Voir page 77 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Les pays partenaires visés à l'article 1er sont les suivants:

 

Algérie

 

Arménie

 

Azerbaïdjan

 

Biélorussie

 

Égypte

 

Géorgie

 

Israël

 

Jordanie

 

Liban

 

Libye

 

République de Moldavie

 

Maroc

 

Territoires palestiniens occupés

 

Syrie

 

Tunisie

 

Ukraine.


ANNEXE II

Priorités du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement

Afin de soutenir la réalisation des objectifs spécifiques visés à l'article 2 et en tenant également compte des documents arrêtés conjointement visés à l'article 3, paragraphe 2, le recours à un soutien financier de l'Union peut permettre de répondre aux priorités fixées aux points 1, 2 et 3 de la présente annexe.

Certaines de ces priorités peuvent concerner plusieurs catégories de programmes. Toute modification de cette liste indicative de priorités respectera le principe de responsabilité partagée.

Des questions horizontales, y compris une démocratie solide et durable, les droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la corruption ainsi que l'environnement, sont prises en compte dans le cadre de ces priorités.

1.

Le soutien fourni par l'Union au niveau bilatéral vise à répondre, en tant que de besoin, entre autres, aux priorités suivantes:

les droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'état de droit, y compris la réforme du secteur de la justice, de l'administration publique et du secteur de la sécurité;

la coopération institutionnelle et le renforcement des capacités, y compris pour la mise en œuvre des accords de l'Union;

un soutien aux acteurs de la société civile et à leur rôle dans les processus de réforme et les transitions démocratiques;

un développement économique durable et inclusif, y compris au niveau régional et local, et la cohésion territoriale;

le développement des secteurs sociaux, en particulier pour les jeunes, l'accent étant mis sur la justice et la cohésion sociales et sur l'emploi;

le commerce et le développement du secteur privé, y compris un soutien aux petites et moyennes entreprises, à l'emploi et à la mise en œuvre de zones de libre-échange approfondi et complet;

l'agriculture et le développement rural, y compris la sécurité alimentaire;

une gestion durable des ressources naturelles;

le secteur de l'énergie, l'accent étant mis sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables;

les transports et les infrastructures;

l'éducation et le développement des compétences, y compris l'enseignement et la formation professionnels;

la mobilité et la gestion des migrations, y compris la protection des migrants;

des mesures propres à instaurer la confiance et d'autres mesures contribuant à la prévention et au règlement des conflits, y compris un soutien aux populations touchées et à la reconstruction.

Les priorités énoncés au présent point peuvent concourir à la réalisation de plusieurs objectifs du présent règlement.

2.

Le soutien fourni par l'Union au niveau plurinational vise à répondre, en tant que de besoin, entre autres, aux priorités suivantes:

les droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'état de droit;

la coopération institutionnelle et le renforcement des capacités;

la coopération régionale, en particulier dans le cadre du Partenariat oriental, de l'Union pour la Méditerranée et du Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée;

l'enseignement supérieur et le développement des compétences, la mobilité des étudiants et du personnel, ainsi que la jeunesse et la culture;

un développement économique durable, le commerce et le développement du secteur privé et un soutien aux petites et moyennes entreprises;

le secteur de l'énergie, y compris les réseaux énergétiques;

les transports et l'interconnexion des infrastructures;

une gestion durable des ressources naturelles, y compris de l'eau, la croissance verte, l'environnement et l'adaptation au changement climatique et son atténuation;

un appui à la société civile;

la mobilité et la gestion des migrations;

des mesures propres à instaurer la confiance et d'autres mesures contribuant à la prévention et au règlement des conflits.

Les priorités énoncées au présent point peuvent concourir à la réalisation de plusieurs objectifs du présent règlement.

3.

Le soutien fourni par l'Union au moyen des programmes de coopération transfrontalière visera à répondre, en tant que de besoin, aux priorités suivantes:

le développement économique et social;

l'environnement, la santé publique, la sécurité et la sûreté;

la mobilité des personnes, des biens et des capitaux.

Les priorités énoncées au présent point correspondent à des défis communs. Elles constituent le cadre dans lequel les priorités spécifiques pourront être définies avec les pays participant à la coopération transfrontalière. Les organisations de la société civile seront associées à l'élaboration des programmes et en seront, conjointement avec les autorités locales et régionales, les principaux bénéficiaires.

Enveloppes financières par catégorie de programme

 

Programmes bilatéraux: jusqu'à 80 %

 

Programmes plurinationaux: jusqu'à 35 %

 

Coopération transfrontalière: jusqu'à 5 %


Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement européen (1)

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide (2). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide (2) et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.


(1)  La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.

(2)  Le cas échéant.


Déclaration de la Commission européenne sur le recours aux actes d'exécution pour fixer les dispositions d'application de certaines règles dans le règlement no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)

La Commission européenne considère que les règles de mise en œuvre des programmes de coopération transfrontière énoncées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union ainsi que d'autres règles de mise en œuvre spécifiques plus détaillées figurant dans le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), visent à compléter l'acte de base et devraient par conséquent constituer des actes délégués à adopter sur la base de l'article 290 du TFUE. La Commission européenne ne s'opposera pas à l'adoption du texte tel que convenu par les colégislateurs. Elle rappelle néanmoins que la question de la délimitation entre les articles 290 et 291 du TFUE est actuellement examinée par la Cour de justice dans le cadre de l'affaire «biocides».


Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l'aide accordée au titre des instruments financiers

Le Parlement européen fait remarquer que dans le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage, le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers et le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il n'est fait aucune mention explicite de la possibilité de suspendre l'aide en cas de non-respect par les pays bénéficiaires des principes de base énoncés dans l'instrument concerné et, en particulier, des principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme.

Le Parlement européen estime que toute suspension de l'aide au titre de ces instruments modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu'approuvé selon la procédure législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l'autorité budgétaire, le Parlement européen est donc en droit d'exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une telle décision devait être prise.


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