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Document 32014D0713
2014/713/EU: Commission Decision of 13 October 2014 on the establishment of the annual priority lists for the development of network codes and guidelines for 2015 Text with EEA relevance
2014/713/UE: Décision de la Commission du 13 octobre 2014 relative à l'établissement des listes annuelles des priorités pour l'élaboration de codes de réseau et d'orientations en 2015 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2014/713/UE: Décision de la Commission du 13 octobre 2014 relative à l'établissement des listes annuelles des priorités pour l'élaboration de codes de réseau et d'orientations en 2015 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 296 du 14.10.2014, p. 28–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/28 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2014
relative à l'établissement des listes annuelles des priorités pour l'élaboration de codes de réseau et d'orientations en 2015
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/713/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (1) (ci-après le «règlement électricité»), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (2) (ci-après le «règlement gaz»), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'élaboration et la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations constituent une action importante en vue d'assurer la pleine intégration du marché intérieur de l'énergie. Le troisième paquet énergie a mis en place la configuration institutionnelle nécessaire pour l'élaboration de codes de réseau en vue d'harmoniser, lorsque cela est nécessaire, les règles techniques, de fonctionnement et de marché régissant les réseaux d'électricité et de gaz. Dans cette configuration, un rôle clé revient à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), aux réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO-E et ENTSOG) et à la Commission européenne, qui doivent collaborer étroitement avec toutes les parties prenantes aux fins de l'élaboration des codes de réseau. Les domaines dans lesquels des codes de réseau peuvent être élaborés sont énoncés à l'article 8, paragraphe 6, du règlement électricité et à l'article 8, paragraphe 6, du règlement gaz. |
(2) |
Malgré la possibilité d'élaborer des codes de réseau conformément au processus défini aux articles 6 et 8 du règlement électricité et du règlement gaz, la Commission peut également élaborer des orientations de sa propre initiative et lancer ensuite la procédure d'adoption afin de les rendre juridiquement contraignantes. Les domaines dans lesquels des orientations peuvent être élaborées sont énoncés à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement électricité et à l'article 23, paragraphe 1, du règlement gaz. |
(3) |
Dans une première étape en vue de l'élaboration de codes de réseau européens contraignants, une liste annuelle des priorités, qui recense les domaines à prendre en considération pour l'élaboration des codes de réseau, doit être établie par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement électricité et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement gaz. Avant la fixation des priorités annuelles, la Commission européenne doit consulter l'ACER, les ENTSO et les autres parties prenantes. La présente décision fixe les priorités adoptées par la Commission sur la base des résultats de la consultation publique. |
(4) |
Des règles harmonisées dans le domaine du gaz relatives aux procédures de gestion de la congestion, à l'allocation de capacités et à l'équilibrage ont déjà été adoptées en 2012 et en 2013. |
(5) |
La consultation publique requise par l'article 6, paragraphe 1, du règlement électricité et par l'article 6, paragraphe 1, du règlement gaz s'est déroulée du 26 février au 9 mai 2014. La Commission a reçu 20 réponses (3), notamment de la part de l'ENTSO-E. L'ACER et l'ENTSOG n'ont pas répondu à la consultation publique. Lors de la consultation publique, la majorité des parties prenantes s'est déclarée favorable à la priorité donnée aux travaux déjà entamés et a souligné l'importance d'une mise en œuvre correcte et bien coordonnée des codes de réseau et des orientations adoptés. En outre, le 3 juin 2014, l'ACER a informé la Commission que, selon les conclusions de l'étude exploratoire (4) sur la nécessité de règles harmonisées relatives aux échanges de gaz liées à la fourniture technique et opérationnelle de services d'accès au réseau et à l'équilibrage du réseau (ci-après «les règles relatives aux échanges»), ces règles ne sont actuellement pas nécessaires. |
(6) |
Compte tenu des réponses des parties prenantes et eu égard aux diverses actions nécessaires pour garantir la pleine intégration du marché intérieur de l'énergie et au fait que la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations mobilisera des ressources importantes de la part de toutes les parties prenantes, y compris la Commission, l'ACER et les ENTSO, la Commission a décidé de ne pas ajouter de nouveaux domaines à la liste annuelle des priorités pour le gaz en 2015, mais au contraire de retirer les règles relatives aux échanges proposées. |
(7) |
Enfin, la Commission a décidé de réintroduire sur la liste annuelle des priorités pour le gaz en 2015 les règles harmonisées sur l'interopérabilité et les échanges de données, car l'adoption finale de ce code de réseau n'aura lieu qu'au début de 2015 et non à la fin de 2014 comme envisagé initialement. En ce qui concerne la liste annuelle des priorités pour l'électricité en 2015, la Commission a décidé de réintégrer les règles harmonisées relatives: i) à la sûreté de fonctionnement; ii) à la planification opérationnelle et la programmation; iii) à l'allocation de capacité et la gestion de la congestion, y compris la gouvernance pour les marchés à un jour et infrajournalier et le calcul de la capacité; iv) aux exigences pour le raccordement au réseau applicables aux producteurs; et v) aux distributeurs et aux consommateurs. Il avait été initialement prévu d'adopter ces règles en 2014, mais la nécessité de nouvelles modifications révélée dans l'analyse effectuée par la Commission et soulignée également dans les réponses à la consultation publique impose de les ajouter à la liste pour 2015, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission établit, en vue de l'élaboration de règles harmonisées pour l'électricité, la présente liste annuelle de priorités pour 2015:
— |
règles pour le raccordement au réseau:
|
— |
règles relatives à la gestion du réseau:
|
— |
règles pour l'allocation de la capacité et la gestion de la congestion sur les marchés à un jour et infrajournalier, y compris pour le calcul de la capacité (phase d'adoption par la Commission), |
— |
règles d'équilibrage, y compris en matière de puissance de réserve liée au réseau (finalisation du code de réseau et démarrage de la phase d'adoption par la Commission), |
— |
règles pour l'allocation (prévisionnelle) de la capacité à long terme (phase d'adoption par la Commission), |
— |
règles relatives à des structures tarifaires harmonisées pour le transport [étude exploratoire menée par l'ACER pour préparer l'orientation-cadre (5)]. |
Article 2
La Commission établit, en vue de l'élaboration de règles harmonisées pour le gaz, la présente liste annuelle de priorités pour 2015:
— |
règles pour l'interopérabilité et les échanges de données (phase d'adoption par la Commission), |
— |
règles concernant les structures tarifaires harmonisées pour le transport (finalisation du code de réseau et démarrage de la phase d'adoption par la Commission), |
— |
règles relatives à une approche fondée sur le marché à l'échelle de l'Union européenne concernant l'allocation des capacités de transport de gaz «nouvellement installées» (finalisation de la proposition modifiée de code de réseau sur les mécanismes d'allocation des capacités et démarrage de la phase d'adoption par la Commission). |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.
(2) JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.
(3) On trouvera les réponses à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20140509_network_code_en.htm
(4) La décision 2013/442/UE de la Commission du 21 août 2013 relative à l'établissement de listes annuelles des priorités pour l'élaboration des codes de réseau et d'orientations pour 2014 (JO L 224 du 22.8.2013, p. 14.) avait prévu cette étude exploratoire.
(5) En ce qui concerne les règles sur les incitations à l'investissement, le règlement RTE-E, et notamment son article 13, prévoit des dispositions visant à s'assurer que des mesures incitatives appropriées sont octroyées à des projets d'infrastructure d'intérêt commun pour le gaz et l'électricité. Dans ce contexte, le règlement RTE-E définit les tâches suivantes:
— |
chaque autorité de régulation nationale présente à l'ACER, s'ils sont disponibles, sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer les investissements et les risques plus élevés auxquels ils sont exposés, au plus tard le 31 juillet 2013, |
— |
l'ACER facilite l'échange des bonnes pratiques et formule des recommandations pour le 31 décembre 2013, |
— |
chaque autorité de régulation nationale publie sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer les investissements et les risques plus élevés encourus au plus tard le 31 mars 2014. En fonction des résultats des tâches susmentionnées, la Commission européenne décidera si des orientations doivent être émises. |