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Έγγραφο 32014D0105

    2014/105/UE: Décision d’exécution de la Commission du 24 février 2014 portant modification de la décision 2004/3/CE en ce qui concerne les classes de l’Union applicables [notifiée sous le numéro C(2014) 1081] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 56 du 26.2.2014, σ. 16 έως 17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Νομικό καθεστώς του εγγράφου Ισχύει

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/105/oj

    26.2.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 56/16


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 24 février 2014

    portant modification de la décision 2004/3/CE en ce qui concerne les classes de l’Union applicables

    [notifiée sous le numéro C(2014) 1081]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/105/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 17, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2004/3/CE de la Commission (2) fait référence aux classes de plants de base de pommes de terre définies par la directive 93/17/CEE de la Commission (3). La directive 93/17/CEE a été remplacée par la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission (4); celle-ci définit des exigences pour les organismes nuisibles, ainsi que d’autres exigences.

    (2)

    Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de remplacer en conséquence les références aux classes figurant dans la décision 2004/3/CE. Les nouvelles références ne devraient correspondre qu’aux exigences pour les organismes nuisibles.

    (3)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2004/3/CE en conséquence.

    (4)

    Il convient que la présente décision s’applique à partir de la même date que la date d’application de la directive d’exécution 2014/20/UE.

    (5)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’article 1er de la décision 2004/3/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Les États membres dont la liste figure à l’annexe I, colonne 1, sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de base de pommes de terre comme suit:

    a)

    pour la production de plants de pommes de terre, les plants suivants:

    i)

    les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union S” figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission (5); ou

    ii)

    les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union SE” figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;

    b)

    pour la production de pommes de terre, les plants suivants:

    i)

    les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union S” figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;

    ii)

    les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union SE” figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE; ou

    iii)

    les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union E” figurant du point 3 a) ii) au point 3 a) v) et du point 3 b) i) au point 3 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE.

    Article 2

    La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2016.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 février 2014.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

    (2)  Décision 2004/3/CE de la Commission du 19 décembre 2003 autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil (JO L 2 du 6.1.2004, p. 47).

    (3)  Directive 93/17/CEE de la Commission du 30 mars 1993 portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 106 du 30.4.1993, p. 7).

    (4)  Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 38 du 7.2.2014, p. 32).

    (5)  Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 38 du 7.2.2014, p. 32).»


    Επάνω