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Document 32014D0019
2014/19/EU: Commission Decision of 19 June 2013 on State aid No SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) which France is planning to implement for horse racing companies (notified under document C(2013) 3554) Text with EEA relevance
2014/19/UE: Décision de la Commission du 19 juin 2013 concernant l’aide d’État n ° SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) que la France envisage de mettre à exécution en faveur des Sociétés de courses [notifiée sous le numéro C(2013) 3554] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2014/19/UE: Décision de la Commission du 19 juin 2013 concernant l’aide d’État n ° SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) que la France envisage de mettre à exécution en faveur des Sociétés de courses [notifiée sous le numéro C(2013) 3554] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 14 du 18.1.2014, p. 17–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 14 du 18.1.2014, p. 17–17
(HR)
In force
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/17 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 juin 2013
concernant l’aide d’État no SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10)
que la France envisage de mettre à exécution en faveur des Sociétés de courses
[notifiée sous le numéro C(2013) 3554]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/19/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),
Vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
Après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (2) et vu ces observations,
Considérant ce qui suit:
1 PROCÉDURE
(1) |
Par lettre du 13 avril 2010, la France a notifié à la Commission un projet de taxe parafiscale sur les paris hippiques en ligne visant à financer une mission de service public confiée aux sociétés de courses de chevaux. |
(2) |
Par lettre du 17 novembre 2010, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE (ci-après «la décision d’ouverture ») à l'égard de cette aide. |
(3) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). La Commission a invité les tierces parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause. |
(4) |
La France a présenté ses observations sur la décision d'ouverture le 18 janvier 2011. |
(5) |
La Commission a reçu plusieurs observations de la part de parties intéressées (voir table 1 ci-après): Table 1 Parties intéressées
|
(6) |
Les observations des parties intéressées ont été transmises à la France le 28 février 2011. La France a transmis ses commentaires sur les observations des parties intéressées le 4 avril 2011. |
(7) |
Le 12 avril 2011, la Commission a adressé une demande d'informations aux autorités françaises. |
(8) |
Le 4 mai 2011, une réunion de travail a eu lieu entre les services de la Commission et les autorités françaises. |
(9) |
Par lettre du 11 mai 2011, la France a demandé une prolongation du délai pour répondre aux questions du 12 avril 2011, qui a été accordée par la Commission par courrier du 16 mai 2011. La France a répondu à ces questions le 20 juin 2011. |
(10) |
Des réunions de travail entre les services de la Commission et les autorités françaises se sont tenues le 11 juillet 2011 et le 9 décembre 2011. |
(11) |
La France a soumis un projet de modification de sa notification initiale le 14 décembre 2011. |
(12) |
Le 16 décembre 2011, la Commission a adressé des questions à la France sur le nouveau dispositif présenté. Les autorités françaises ont répondu le 1 mars 2012. |
(13) |
Une réunion de travail entre les services de la Commission et les autorités françaises s'est tenue le 30 mars 2012 sur la base du nouveau dispositif envisagé par les autorités françaises. |
(14) |
Suite à des demandes d'ajustement de ce nouveau dispositif par la Commission, les autorités françaises ont fourni des éléments complémentaires le 6 décembre 2012, le 21 janvier 2013 et le 27 février 2013. |
(15) |
Le 29 avril 2013, les autorités françaises ont soumis officiellement à la Commission une modification de la notification du 13 avril 2010 reprenant le nouveau dispositif discuté avec les services de la Commission. |
2 DESCRIPTION DE LA MESURE INITIALEMENT NOTIFIEE
2.1 Contexte: ouverture à la concurrence du secteur des jeux d'argent et de hasard
(16) |
La France a ouvert à la concurrence le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne par la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (ci-après loi du 12 mai 2010). |
(17) |
La loi du 12 mai 2010 répond à l'objectif de mettre fin à l'offre illégale des jeux d'argent et de hasard qui se développe sur internet. Sont ouverts à la concurrence trois types de jeux, choisis pour leur popularité auprès des joueurs et le danger moindre en termes d'addiction: les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de poker en ligne. |
(18) |
Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne doivent disposer d'un agrément, délivré pour une durée de cinq ans et sous certaines conditions, par l'autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), autorité administrative indépendante créée par la loi du 12 mai 2010. |
(19) |
Suite à l’ouverture des jeux en ligne à la concurrence, le 24 novembre 2010, la Commission a clôturé (4) la procédure d’infraction engagée contre la France. Cette procédure d’infraction (5) avait été entamée en 2006 car la Commission avait estimé que les entraves posées par la France aux services fournis par les opérateurs étrangers étaient disproportionnées. Dans le contexte de cette procédure d’infraction, la Commission avait émis un avis motivé en 2007 (6). |
(20) |
Préalablement à l'ouverture à la concurrence, le monopole des paris hippiques pris hors des hippodromes était détenu par le PMU (Pari mutuel urbain) qui est un groupement d'intérêt économique (7) constitué par 2 sociétés-mères de courses (8) et 49 sociétés de courses de province (ci-après référencées conjointement par Sociétés de courses), aussi bien pour les paris en ligne pris via internet que pour les paris en dur pris dans le réseau de vente du PMU ou les paris pris dans les hippodromes. |
(21) |
Au moment de la notification en 2010, les enjeux de paris hippiques perçus par le PMU, premier opérateur de pari mutuel en Europe et second au monde, s'élevaient à 9 342 millions EUR. Le PMU a réalisé 8.5% (9) de son chiffre d'affaires en ligne en 2010. L'intégralité de son résultat net est reversée aux Sociétés de courses, soit 790,9 millions EUR en 2010 (10). Il sert à financer 80 % de la filière équine (élevage, centres d'entraînement, centres équestres,…) qui emploie environ 74 000 personnes et est présente dans l'ensemble des régions avec un total de 250 hippodromes. |
2.2 Objectif de la mesure initialement notifiée
(22) |
Compte tenu de l'importance du PMU pour le financement de la filière équine, les autorités françaises craignaient que la viabilité de cette filière soit menacée si l'ouverture à la concurrence des jeux d'argent et de hasard en ligne résultait en une baisse significative des revenus du PMU qui pourrait avoir pour origine:
|
(23) |
La France a alors décidé d’introduire une taxe parafiscale sur les paris hippiques en ligne au profit de la filière équine afin d'éviter son éventuelle déstabilisation économique par l'ouverture à la concurrence et les conséquences néfastes qui pourraient en résulter. Selon les autorités françaises, la taxe parafiscale sur les paris hippiques en ligne financerait un service d'intérêt économique général (ci-après "SIEG") confié aux Sociétés de courses (voir chapitre 2.3). |
(24) |
Le produit de la taxe qui serait prélevée sur toutes les mises de paris hippiques en ligne, y compris celles effectuées sur le site du PMU, serait reversé intégralement aux sociétés-mères de courses (au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot, plat et galop) qui ensuite répartiraient le montant correspondant entre les différents bénéficiaires (11). Ces revenus viendraient en complément du financement issu des paris réalisés dans le réseau physique de points de vente du PMU (ci-après "les paris en dur"). Il était estimé, sur la base des données financières pour l'année 2010, que la taxe pourrait rapporter environ 64 millions EUR. |
(25) |
Le taux de la taxe proposé pour l'année 2010 était de 8% des mises engagées sur les paris hippiques en ligne calculé sur la base des données financières de l'année 2008 et correspondait au rapport entre le coût des obligations de service public et le total de toutes les mises de paris hippiques en ligne et en dur. Le taux de prélèvement visait par conséquent à faire peser une charge identique de financement des activités de service public sur le PMU et les autres opérateurs de paris hippiques. Le taux de cette taxe pouvait être révisé en fonction de l'évolution des coûts des obligations de service public et des mises de paris hippiques suivant normalement la formule suivante:
La notification prévoyait cependant que ce taux devrait rester dans l'intervalle [7 %-9 %]. La formule ci-dessus résulterait en un taux de 8 % pour l'année 2012 sur la base des données financières de l'année 2010 (voir considérant (113)). |
(26) |
En complément des revenus issus des paris récoltés dans le réseau physique du PMU et de la taxe parafiscale, il est à noter que les Sociétés de courses bénéficient également des revenus générés par les activités de paris sportifs et de poker en ligne pour lesquelles le PMU a également reçu un agrément suite à l'ouverture à la concurrence des jeux d'argent et de hasard en ligne. |
(27) |
Il était prévu, au moment de la notification de la mesure, que cette taxe parafiscale sur les paris hippiques en ligne s'ajouterait à la fiscalité de droit commun affectant l'ensemble des paris hippiques en dur et en ligne. Le code général des impôts prévoyait en effet que les opérateurs de paris hippiques devaient s'acquitter d'une taxe de 5.7 % des mises (13). |
2.3 Mission de service public des Sociétés de courses
(28) |
Selon la notification des autorités françaises, les Sociétés de courses assureraient une mission de service public qui comprendrait les composantes suivantes:
|
(29) |
Cette mission confiée généralement aux Sociétés de courses ferait jouer un rôle particulier aux sociétés-mères de courses qui jouent un rôle central dans l'organisation des courses et dans l'ensemble de la filière équine (14). Le Cheval Français et France Galop ont notamment les responsabilités clés dans les domaines suivants:
|
(30) |
L'exécution de la mission de service public qui serait confiée aux Sociétés de courses serait effectuée en pratique au moyen des activités suivantes:
|
(31) |
Le coût net total de cette mission de service public s'élèverait à environ 747 millions EUR en 2010 (15) (voir considérant (113)). Le graphique ci-après décrit le poids (en termes de coûts) des activités ci-dessus dans ce total. Figure 1 Répartition des coûts de la mission de service public (chiffres 2010) Contrôle anti-dopage 1,29 % Formation et action sociale 3,61 % Organisation des courses 31,48 % Primes et allocations 63,61 % |
(32) |
La part la plus importante des coûts dits de service public figurant dans la notification (voir figure 1) correspondait en 2010 aux primes et allocations versées aux éleveurs, propriétaires et jockeys (493 millions EUR représentant environ 63.6 % des coûts totaux). Le second poste le plus important de coûts correspondait aux coûts d'organisation des courses (244 millions EUR, représentant environ 31.48 % des coûts totaux). |
(33) |
Le coût total de la mission de service public décrite par la France dans la notification serait financé intégralement par les revenus des Sociétés de courses tirés des paris en ligne pris via internet par le PMU, des paris en dur pris dans le réseau de vente du PMU, des paris pris dans les hippodromes et par d'autres ressources propres des Sociétés de courses (tels que les droits d'entrée dans les hippodromes). |
3 MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN
(34) |
La Commission a considéré que tous les éléments constitutifs de la notion d'aide d'État étaient réunis. Après avoir exploré les possibilités offertes par les règles en vigueur, la Commission n'a pas identifié de voie claire permettant d'asseoir la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché intérieur. |
(35) |
En particulier, la Commission a exprimé des doutes sérieux sur la qualification de SIEG invoquée par la France pour la mission confiée aux Sociétés de courses et, par conséquent, sur la possibilité d'assimiler le dispositif d'aide envisagée à une compensation de service public et d'asseoir sa compatibilité sur l'article 106, paragraphe 2, du TFUE et sur l’Encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensation de service public (16). |
(36) |
De plus, suite à l'examen préliminaire auquel a procédé la Commission, aucune voie de compatibilité ne se dégageait clairement. En effet, à la lumière des informations dont la Commission disposait, l'aide envisagée ne semblait satisfaire ni aux conditions générales de compatibilité énoncées à l'article 107, paragraphe 3, point c, du TFUE ni aux conditions particulières énoncées par des instruments tels que les lignes directrices sur les aides à finalité régionale (17) ou les lignes directrices agricoles (18). |
(37) |
En outre, compte-tenu du lien étroit entre la mesure d'aide et la perception de la taxe parafiscale, la conformité de la taxe avec d'autres principes du traité devait également être assurée et la Commission conservait des doutes sur la compatibilité de la taxe parafiscale avec le principe de la libre prestation de services énoncé à l'article 56 du TFUE et le principe de non-discrimination énoncé à l'article 110 du TFUE. |
4 MESURES TRANSITOIRES
(38) |
Dans l'attente de la décision de la Commission, la France a adopté une mesure transitoire le 20 octobre 2010 par laquelle elle perçoit la taxe de 8 % sur les paris hippiques en ligne et ce à effet rétroactif au 3 août 2010. Toutefois, le produit de cette taxe n'est pas affecté aux Sociétés de courses mais entre au budget général de l'État français. |
(39) |
En parallèle de la mise en place de cette mesure transitoire, la France a réduit la fiscalité de droit commun sur l'ensemble des paris hippiques en dur et en ligne. Le taux de cette taxe est abaissé de 5.7 % à 4.6 % des mises. |
5 OBSERVATIONS DES AUTORITES FRANCAISES
(40) |
Les autorités françaises ont transmis, par lettre datée du 18 janvier 2011, leurs observations sur la décision d’ouverture. |
5.1 Sur l'existence d'une aide d'État
(41) |
Les autorités françaises ne contestent pas la qualification d'aide d'État qui est en ligne avec leur notification mais s'interrogent néanmoins sur les points suivants: |
5.1.1 Existence d'un avantage en faveur des Sociétés de courses
(42) |
Les autorités françaises doutent que la mesure puisse octroyer un avantage aux Sociétés de courses par rapport à la situation antérieure à l'ouverture à la concurrence du marché des paris hippiques en ligne. La mesure correspondrait en effet simplement à une adaptation nécessaire à la situation nouvelle où il n'y a plus un unique opérateur de jeux mais plusieurs. La charge qui pesait antérieurement sur le PMU serait simplement répartie sur tous les opérateurs. Les autorités françaises considèrent aussi que la mesure ne pourrait pas octroyer d'avantage au PMU car ce dernier reverserait la totalité du produit de la taxe aux Sociétés de courses. |
5.1.2 Impact sur la concurrence et affectation des échanges
(43) |
Les autorités françaises considèrent qu'il n'y aurait pas de distorsion potentielle de la concurrence sur le marché des paris hippiques en ligne car la taxe s'applique uniformément à tous les opérateurs de paris hippiques en ligne et il n'y aurait pas non plus de distorsion de la concurrence au niveau de l'organisation des courses elles-mêmes car les Sociétés de courses ne seraient pas en concurrence mais collaboreraient entre elles au niveau européen et même mondial (le calendrier des courses serait par exemple optimisé pour éviter les chevauchements). |
5.2 Sur la qualification de SIEG des activités des Sociétés de courses
(44) |
Les autorités françaises ont insisté sur la marge d'appréciation des États membres dans la définition et l'organisation des SIEG. |
(45) |
La Cour de justice aurait considéré à plusieurs reprises que lorsque les États membres définissent les services d'intérêt économique général dont ils chargent certaines entreprises, ils peuvent "tenir compte d'objectifs propres à leur politique nationale" (19). |
(46) |
Les autorités françaises considèrent que l'organisation des courses par les Sociétés de courses contribue bien à un SIEG d'amélioration de l'espèce équine, de promotion de l'élevage équin, de formation dans le secteur des courses et de l'élevage équin et de développement rural. |
(47) |
Le législateur français aurait voulu clarifier l'existence d'une mission de service public à laquelle contribuent les sociétés de courses par le biais de la loi du 12 mai 2010. Parmi les objectifs principaux de la politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard, tel qu'indiqués à l'article 3 de cette loi, figure le "développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter tout déstabilisation économique des filières concernées". L'article 65 indique que "les sociétés de courses participent, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'u développement rural". |
(48) |
La mission répondrait aux exigences communautaires en matière de SIEG car elle serait générale et obligatoire, conférée par un acte de puissance publique avec un caractère spécifique par rapport aux activités d'une entreprise privée ordinaire. |
(49) |
La dimension d'intérêt général de l'amélioration de la race chevaline aurait été reconnue par la Commission au travers notamment de:
|
(50) |
Les autorités françaises ont insisté également sur l'importance de la filière équine comme vecteur du développement rural notamment au travers des 250 hippodromes ainsi que pour le maintien d'un certain patrimoine culturel. |
(51) |
Enfin, elles ont fait valoir que le Conseil d'État aurait conclu à l'existence d'un tel SIEG dans son avis du 26 Novembre 2009 (22), en faisant référence tant aux objectifs retenus dans la directive précitée ci-dessus qu'aux objectifs d'intérêt général tels que la promotion de l'élevage et le développement rural. |
(52) |
En outre, le Conseil d'État aurait considéré que la promotion de l'élevage n'est pas sans lien avec l'aménagement du territoire et le développement rural, qui pourraient également être considérés comme des objectifs d'intérêt général. Les courses de chevaux contribueraient à ces objectifs, notamment en raison du nombre important d'hippodromes en France. |
5.3 Sur la compatibilité de la mesure au titre de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE
(53) |
Les autorités françaises ont considéré que les conditions de compatibilité sur la base de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE sont réunies. |
(54) |
Les autorités françaises considèrent en particulier que la compensation pour l'exécution de la mission publique est nécessaire (les prix de courses seraient par exemple les salaires des jockeys) et proportionnée. Le taux de la taxe affectée aux sociétés de course serait en effet précisément déterminé sur la base du coût total des obligations de service public et du montant total des enjeux pris en matière de paris hippiques, ce qui devrait éviter toute surcompensation. De plus, la notification prévoit un mécanisme de contrôle de surcompensation. |
5.4 Sur la compatibilité de la mesure avec le principe de libre circulation des services
(55) |
Les autorités françaises ont fait valoir que la taxe parafiscale ne comporte pas d'éléments discriminatoires car elle bénéficie:
|
6 OBSERVATIONS DES PARTIES INTERESSEES
(56) |
La Commission a reçu les observations de 8 parties intéressées. Parmi elles, 5 étaient des associations, 2 étaient les sociétés-mères de courses et une a souhaité rester anonyme (voir considérant (5)). |
6.1 Observations des parties intéressées à l’appui de la mesure notifiée
(57) |
Six des parties intéressées étaient favorables à la mesure notifiée. Elles comprennent les deux sociétés-mères de courses qui sont des importants bénéficiaires de cette mesure. Les principaux arguments des parties intéressées favorables à la mesure notifiée sont les suivants: |
6.1.1 Importance de la mesure pour l’avenir des courses hippiques
(58) |
Certaines parties intéressées ont expliqué que les courses de chevaux dans toute l'Europe seraient financées par les recettes provenant des paris et donc totalement dépendantes de ces recettes. |
(59) |
Il existerait ainsi une corrélation entre l'emploi direct dans le secteur des courses hippiques et les revenus générés par les paris hippiques qui sont redirigés vers ce secteur. Une baisse des revenus aurait des répercussions sur l'industrie de l'élevage et ne permettrait pas aux courses hippiques d'assurer leur mission d'amélioration de l'espèce équine et la promotion de l'élevage hippique. |
(60) |
De plus, le secteur des courses de chevaux constituerait un grand atout pour l'Europe et les 250 hippodromes en France joueraient un rôle social très important en raison de l'attachement des français à la tradition des courses hippiques et aussi parce qu'ils seraient souvent situés dans les régions défavorisées de la France. |
(61) |
Il serait également important de protéger le système de pari mutuel qui apporterait les plus grandes garanties de transparence et d'intégrité et qui aurait pour objet d'assurer un juste retour pour le sport. |
6.1.2 Existence d’une aide d’État
(62) |
Certaines parties intéressées ont soutenu que la mesure notifiée ne constitue pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE pour les raisons suivantes: |
(63) |
Elle ne conférerait pas d'avantage économique aux Sociétés de courses bénéficiaires: le produit de la taxe affectée, correspondant à 8 % des mises engagées sur les paris hippiques en ligne, serait très inférieur aux coûts que représentent pour les sociétés-mères de courses la mise en œuvre des obligations de service public (23). |
(64) |
De plus, la mesure n'affecterait pas les échanges et ne fausserait ni ne serait susceptible de fausser la concurrence car il n'y aurait pas de marché des courses hippiques à proprement parler, pouvant faire l'objet d'une telle distorsion de concurrence, mais simplement un marché des paris hippiques. |
(65) |
Même si la Commission devait considérer qu'il existe un marché des courses hippiques, les Sociétés de courses bénéficiaires de la mesure ne seraient pas en concurrence avec les sociétés de courses des autres États Membres car les sociétés de courses coordonneraient leurs activités au niveau européen et même mondial pour éviter une telle concurrence, en organisant par exemple les courses à des dates différentes. |
(66) |
D'autre part, si la Commission étendait son analyse au marché des paris hippiques, la mesure n'étant pas discriminatoire entre opérateurs de paris, elle ne pourrait également pas créer de distorsion dans ce marché. |
(67) |
Enfin certaines parties intéressées ont avancé également que l'activité des Sociétés de courses est locale par nature et ne saurait donc affecter le commerce entre États membres. |
6.1.3 Définition de SIEG
(68) |
Certaines parties intéressées ont insisté sur la marge d'appréciation des États membres dans la définition et l'organisation des SIEG. |
(69) |
Elles ont expliqué également que la qualification de SIEG des activités des Sociétés de courses serait justifiée par la dimension historique, culturelle et économique de la filière équine française. L'organisation des courses répondrait à un souci d'ordre public, et au choix de maintenir un patrimoine culturel, génétique et des savoir-faire spécifiques dans une logique d'aménagement du territoire. Enfin, l'organisation des courses aurait également une dimension sportive. |
(70) |
Certaines parties intéressées ont encore avancé que les courses hippiques constituent une activité structurellement déficitaire qui s'appuierait sur une participation à fonds perdus des propriétaires, ainsi que sur un réseau de 6 000 bénévoles, pour exister. Les courses hippiques ne pourraient dès lors être offertes de façon satisfaisante par le marché et, de ce fait, la qualification de SIEG des activités des Sociétés de courses serait justifiée. |
6.1.4 Compatibilité au titre de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE
(71) |
Certaines parties intéressées ont soutenu que si la mesure devait être considérée comme constituant une aide d'état, elle serait compatible au regard des règles régissant le financement des SIEG. |
(72) |
L'ensemble des moyens des sociétés-mères de courses serait en effet affecté à l'exécution de missions de service public structurellement déficitaires, et toute surcompensation susceptible d'irriguer des activités concurrentielles serait par nature exclue. Le montant collecté par le biais de la taxe serait d'ailleurs relativement marginal par rapport au montant total des charges assumé par les Sociétés de courses pour la mise en œuvre du SIEG qui leur serait confié. |
6.1.5 Compatibilité au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c, du TFUE
(73) |
Certaines parties intéressées ont fait valoir que les missions confiées aux Sociétés de courses servent à soutenir et à développer l'élevage des chevaux, qui constituerait un secteur d'activité économique au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. |
(74) |
En l'absence d'un secteur équin viable à long terme, les courses hippiques ne pourraient avoir lieu. Un lien direct entre la taxe et l'organisation des courses hippiques serait donc établi. Dans la mesure où tous les coûts des sociétés de courses contribueraient à l'organisation des courses et bénéficieraient de ce fait à tous les opérateurs de paris hippiques, il serait également possible, selon ces parties intéressées, dans une approche basée sur l'article 107, paragraphe 3, point c, du TFUE, de valider le financement par une taxe parafiscale d'activités d'intérêt commun pour un secteur. Tous les coûts des Sociétés de courses devraient être pris en compte dans une telle approche, ce qui justifierait le taux de 8% proposé par les autorités françaises pour la mesure notifiée, ainsi que les modalités envisagées de révision de ce taux. |
6.1.6 Compatibilité de la taxe avec le principe de libre prestation des services
(75) |
La taxe qui serait imposée de manière non-discriminatoire à tous les opérateurs de paris hippiques en ligne, y compris le PMU, ne pourrait en aucune façon porter atteinte au principe de libre prestation des services au sens de l'article 56 du TFUE ou au principe de non-discrimination énoncé à l'article 110 du TFUE. |
6.2 Observations des parties intéressées opposées à la mesure notifiée
(76) |
Deux des parties intéressées étaient opposées à la mesure, parmi elles une association et une entité qui a souhaité rester anonyme. Les principaux arguments des parties intéressées à l'encontre de la mesure notifiée sont les suivants: |
6.2.1 Existence d’une aide d’État
(77) |
Les parties intéressées ont souligné que le cahier des charges, en annexe au décret no 2010-1314 du 2 novembre 2010 relatif aux obligations de service public incombant aux Sociétés de courses et aux modalités d'intervention des sociétés-mères de courses, indique que les Sociétés de course doivent garantir que les courses françaises gardent le même niveau d'attraction que celles organisées dans les autres États membres. Cette disposition confirmerait l'impact de la mesure sur les échanges entre États membres et la possibilité d'une distorsion de la concurrence à ce niveau. |
(78) |
Le PMU étant un GIE, il ne serait que l'émanation des Sociétés de courses qui seraient à la fois opératrices de paris et organisatrices de courses hippiques. La distinction entre ces deux activités serait artificielle. Par conséquent, la taxe affectée reviendrait à obliger les opérateurs de paris en ligne à financer leur concurrent, ce qui constituerait une distorsion évidente de la concurrence entre opérateurs de paris hippiques. |
6.2.2 Erreur manifeste d'appréciation quant au nouveau SIEG
(79) |
Selon les parties intéressées, les autorités françaises ont commis une erreur manifeste en qualifiant les activités des Sociétés de courses de SIEG. |
(80) |
En particulier, il n'y aurait eu aucun débat national préalable à la création de ce SIEG, ni de justification particulière par le Conseil d'État de la nécessité d'une telle création. |
(81) |
Au contraire, le Conseil d'État aurait formellement conclu par le passé à plusieurs reprises que l'organisation des courses n'était pas un SIEG (24) et de façon plus générale, la France aurait fait le choix depuis plus d'un siècle d'une architecture du secteur des courses hippiques sans aucune dimension de service public. |
(82) |
De l'avis des parties intéressées, l'ouverture du marché des jeux en ligne visait à accompagner une politique commerciale expansionniste du PMU assez contradictoire avec la notion d'intérêt général et de service public en lui permettant, en particulier, de diversifier ses activités vers les paris sportifs et le poker en ligne. |
6.2.3 Nécessité de la mesure
(83) |
Les parties intéressées ont exprimé des doutes quant au risque, évoqué par les autorités françaises pour justifier la mesure, d'une baisse des revenus du PMU qui pourrait être causée, soit par la concurrence des autres opérateurs de paris hippiques, soit par une cannibalisation des paris hippiques par les paris sportifs. |
(84) |
Elles considèrent en effet que ce risque n'est pas significatif car:
|
(85) |
De plus, la nécessité de la mesure ne serait pas avérée car le monopole des paris en dur du PMU lui permettrait:
|
6.2.4 Niveau de la taxe parafiscale et calcul des dépenses à financer
(86) |
Les parties intéressées ont soutenu que, dans la mesure où les autorités françaises n'ont pas présenté de budget clair des dépenses à financer, la taxe affectée ne vise pas à couvrir les coûts de la mission de service public. De plus, la taxe financerait des activités qui ne profiteraient pas directement aux organisateurs de paris hippiques en ligne. |
(87) |
Même si la mise en place d'une telle taxe pouvait être justifiée, le taux de 8 % proposé par les autorités françaises serait disproportionné par comparaison avec le droit au pari payé par les opérateurs de paris sportifs aux fédérations sportives qui est de l'ordre de 1 % des enjeux. |
6.2.5 Discrimination fondée sur l’origine des chevaux
(88) |
Certaines parties intéressées ont souligné que, parmi les primes et allocations distribuées par le PMU, certaines primes octroyées aux éleveurs seraient réservées à des chevaux nés en France. Une telle situation enfreindrait le principe de non-discrimination énoncé à l'article 110 du TFUE. |
6.2.6 Mesures additionnelles
(89) |
Une partie intéressée a évoqué d'autres mesures dont bénéficierait le PMU:
|
(90) |
Il est à noter que la présente décision ne concerne que la compatibilité de la mesure notifiée par la France en faveur des Sociétés de courses. Elle ne préjuge en aucune façon d'une position future de la Commission sur les griefs additionnels indiqués au considérant (89) ci-dessus. |
7 OBSERVATIONS DE LA FRANCE SUR LES OBSERVATIONS DES PARTIES INTERESSEES
(91) |
La France a soumis ses commentaires sur les observations des parties intéressées le 4 avril 2011. Les autorités françaises renvoient pour l'essentiel dans ces commentaires aux observations qu'elles ont transmises le 18 janvier 2011. |
(92) |
Les autorités françaises ont néanmoins insisté sur les points suivants:
|
8 MODIFICATION DE LA NOTIFICATION PAR LA FRANCE
(93) |
Le 29 avril 2013, les autorités françaises ont soumis à la Commission une modification de leur notification initiale. Les autorités françaises ont prévu que le dispositif introduit par cette notification modifiée pourrait être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2014, sous réserve d'une autorisation préalable par la Commission. |
(94) |
Les autorités françaises se sont également engagées à fournir à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du nouveau dispositif, deux ans après l’entrée en vigueur de ces mesures prévue pour le 1er janvier 2014. |
8.1 Description du nouveau dispositif
(95) |
Les autorités françaises ne présentent plus la mesure de financement des courses hippiques comme étant la compensation d'un service public confié aux Sociétés de courses. Par conséquent, la notification modifiée rend sans objet les doutes exprimés par la Commission sur la qualification de SIEG prêtée aux activités des Sociétés de courses ainsi que sur la possibilité d'autoriser la mesure sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. |
(96) |
Le nouveau dispositif est présenté comme une aide à un secteur économique, en l’occurrence la filière équine, établie sur la base de l’intérêt commun que le PMU et les opérateurs concurrents de paris hippiques en ligne attachent à l’organisation des courses hippiques sur lesquelles les paris sont pris. |
(97) |
En conséquence, le niveau de la taxe à prélever sur tous les opérateurs de paris hippiques en ligne est calculé en prenant en compte uniquement la compensation des coûts liés à l’organisation des courses qui profitent également à tous les opérateurs de paris hippiques en ligne (ci-après coûts d’intérêt commun). |
(98) |
Par rapport à la mesure envisagée dans la notification initiale, le nouveau dispositif diminue le niveau des coûts qui doivent être financés par les revenus générés par la taxe parafiscale. En effet, les autorités françaises ont calculé que le taux de la taxe serait au maximum de 5.6 % (calculé pour l'année 2012 sur la base des données financières de l'année 2010) alors qu'il aurait pu s'élever à 8 % sur la base du dispositif envisagé dans la notification initiale (voir considérant (113)). |
8.2 Courses premium et courses non premium
(99) |
Afin de déterminer les coûts d’intérêt commun (voir considérant (97)), les autorités françaises introduisent une distinction entre courses premium (donnant lieu à des paris (26)) et les courses non premium (sur lesquelles il n’y a pas de paris). |
(100) |
Dans la mesure où il n'y a de paris et en particulier de paris en ligne que pour les courses premium, les autorités françaises considèrent qu'il est logique d'assimiler les coûts d’intérêt commun aux coûts liés à l'organisation des courses premium. |
(101) |
Les autorités françaises utilisent le ratio de chevaux participant à des courses premium pour répartir certains coûts fixes des sociétés-mères de courses entre courses premium et non premium. La répartition pour chaque société-mère de courses est décrite dans la table 2 ci-après: Table 2 Nombre de chevaux partants dans les courses premium & non premium
|
8.3 Identification des coûts d’intérêt commun et calcul du taux de la taxe
8.3.1 Identification des coûts d'intérêt commun
(102) |
Les coûts d’intérêt commun identifiés par les autorités françaises sur la base des données financières de l'année 2010 sont présentés ci-après par catégorie de coûts: |
8.3.2 Encouragements
(103) |
Les encouragements (493 millions EUR en 2010) consistent en la distribution par les sociétés-mères de courses de primes et allocations dues aux éleveurs, propriétaires et jockeys en rapport avec les chevaux placés dans les courses par les Sociétés de courses. Les autorités françaises proposent d'intégrer dans les coûts d'intérêt commun les encouragements correspondant aux courses premium. Par ailleurs, elles proposent d’exclure les primes versées aux propriétaires dans les courses de plat qui sont réservées aux chevaux nés ou élevés en France, donnant ainsi suite aux réserves exprimées par la Commission sur la conformité de la taxe aux principes de non-discrimination et de libre prestation des services si les primes réservées aux chevaux nés ou élevés étaient financées par la taxe parafiscale (voir considérants (151)-(156)). Au final, les autorités françaises proposent donc de retenir 321 millions EUR de coûts d'intérêt commun dans cette catégorie (soit environ 65 % du total des encouragements octroyés par les sociétés-mères de courses). |
8.3.3 Frais d'organisation supportés par les sociétés-mères de courses
(104) |
Les frais d’organisation des sociétés-mères de courses ([…] (*1) EUR en 2010) correspondent aux coûts de fonctionnement de leur siège, à leurs frais de personnel et de marketing, aux coûts de fonctionnement et frais de personnels de leurs hippodromes, ainsi qu'aux frais d'amortissement liés à l’entretien et à la construction d’hippodromes. |
(105) |
Ces coûts ne sont intégrés par les autorités françaises dans le calcul des coûts d’intérêt commun que s’ils peuvent être imputés à l’organisation de courses premium. Certains coûts qui par nature ne profitent qu’aux Sociétés de courses (coûts marketing) sont totalement exclus, d’autres comme les frais de siège font l’objet d’une répartition basée sur le ratio de chevaux partants en courses premium. Au final, les autorités françaises retiennent […] EUR (soit environ […] % du total des frais d'organisation des sociétés mères) de coûts d’intérêt commun dans cette catégorie. |
8.3.4 Frais d'organisation supportés par les sociétés de courses de province
(106) |
Le total des charges supportées par les 230 sociétés de courses de province pour l’organisation des courses s’est élevé à […] EUR en 2010. Les autorités françaises n’incluent dans les coûts d’intérêt commun que […] EUR (soit environ […] du total des frais d'organisation supportés par les sociétés de courses de province) correspondant aux frais liés aux courses premium organisées par 49 d’entre elles. |
8.3.5 Coûts de captation et diffusion des images de courses
(107) |
Les sociétés-mères de courses financent la captation et la diffusion des images de courses premium en direct mises à disposition des opérateurs de jeux en ligne. Ces images permettent notamment de contrôler les résultats des courses lors des arrivées. Les autorités françaises considèrent que ces images, qui ne concernent que les courses premium, bénéficient à l’ensemble des opérateurs de jeux en ligne. En effet, en leur absence, l’on constaterait une diminution forte des enjeux. Les autorités françaises intègrent donc le coût total de captation et diffusion des images des courses premium dans le calcul des coûts d'intérêt commun, soit […] EUR en 2010. |
(108) |
En revanche, d’autres coûts de promotion de la filière hippique, notamment par les chaînes de télévision, ne sont pas inclus dans les coûts d’intérêt commun (27). Il est à noter que les coûts liés à la captation et diffusion des images de courses n’étaient pas inclus dans les coûts de service public initialement notifiés. |
8.3.6 Lutte contre le dopage
(109) |
La lutte contre le dopage, qui concerne les courses premium, est un élément essentiel pour l’organisation de courses de qualité et pour garantir l’intégrité des opérations de paris hippiques. Les autorités françaises incluent donc le total de ces coûts, soit […] EUR en 2010, dans le champ des coûts d’intérêt commun. |
8.3.7 Formation et action sociale
(110) |
Le total des charges de formation de la main d’œuvre hautement qualifiée destinée à œuvrer dans le monde des courses hippiques (drivers, jockeys, lads, etc...) s'élève à […] EUR en 2010. Les autorités françaises incluent […] EUR dans les coûts d’intérêt commun, ce qui correspond à la quote-part des courses premium. |
8.3.8 Recettes des Sociétés de courses
(111) |
Les recettes propres des Sociétés de courses (par exemple droits d'entrée payés par les spectateurs) rattachables à l’organisation des courses ([…] EUR) sont déduites des coûts d’intérêt commun. |
8.3.9 Calcul du taux maximal de la taxe
(112) |
Le nouveau dispositif prévoit que le taux maximal de la taxe pour une année N est calculé en divisant les coûts d'intérêt commun pour l'année N-2 par le total des mises de paris hippiques en ligne et en dur pour l'année N-2.
|
(113) |
Appliquée à l'année 2012, sur la base des données financières 2010 (voir table 3 ci-dessous), ce calcul conduit à un taux maximal de 5.6 %, puisqu'il prend en compte un total de coûts d'intérêt commun de 519 millions EUR. Le dispositif envisagé dans la notification initiale conduirait quant à lui à un taux de 8 % calculé sur la base des coûts totaux de 747 millions EUR. Table 3 Calcul du taux de la taxe pour l'année 2012
|
9 APPRÉCIATION DE LA MESURE
(114) |
Ainsi qu'il a été noté au considérant (90), la présente décision se limite à examiner la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure notifiée par la France en faveur des Sociétés de courses. Comme indiqué au considérant (90), elle ne préjuge nullement la position future de la Commission sur les éventuelles mesures additionnelles en faveur du PMU ou des Sociétés de course dénoncées par certaines parties intéressées et mentionnées au considérant (89). |
9.1 Existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE
(115) |
Dans la décision d'ouverture, la Commission a conclu que la mesure notifiée constituait une aide d'État (29) au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Cette conclusion n'a jamais été contestée par les autorités françaises qui ne contestent pas non plus la qualification d'aide d'État suite à la modification de la notification du 29 avril 2013. |
(116) |
Les éléments justifiant la qualification d'aide d'État sont néanmoins présentés ci-après en prenant également en compte les commentaires de certaines parties intéressées. |
9.1.1 Ressources d’État
(117) |
Conformément à la pratique de la Commission et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent utiliser pour soutenir des opérateurs économiques, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine desdites autorités publiques. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession des autorités publiques, le fait qu’elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu’elles soient qualifiées de ressources d’État (30). De même, la nature initialement privée de ressources n’empêche pas qu’elles soient considérées comme des ressources d’État au sens de cette disposition (31). |
(118) |
Selon la jurisprudence, le seul fait, pour un régime de subventions bénéficiant à certains opérateurs économiques d’un secteur donné, d’être financé en tout ou en partie par des contributions imposées par l’autorité publique et prélevées sur les opérateurs économiques concernés ne suffit pas pour enlever à ce régime son caractère d’aide d’État (32). |
(119) |
En l'espèce, la taxe sur les paris hippiques en ligne est établie de manière contraignante par la réglementation nationale (la loi du 12 mai 2010) et affectée par la même réglementation aux Sociétés de courses, qui sont les bénéficiaires de la mesure. Elle est donc financée au moyen de ressources d’État. |
9.1.2 Avantage
(120) |
La mesure notifiée, qui affecte le produit de la taxe parafiscale prélevée sur les paris hippiques en ligne au financement d’activités qui sont actuellement financées par les Sociétés de courses à partir de leurs propres revenus, confère a priori un avantage économique aux Sociétés de courses. En effet, les activités courantes des Sociétés de courses, telles que l’organisation de courses hippiques, sont ainsi partiellement financées au moyen de ressources étatiques. |
(121) |
De plus, les Sociétés de courses sont de fait également opérateurs de paris en ligne en raison de leur qualité d'associés du PMU. En vertu de son statut de GIE, celui-ci est une structure transparente En conséquence, les revenus résultant pour le PMU de son activité de prise de paris hippiques sont transférés aux Sociétés de courses, lesquelles financent à la fois le développement du PMU et l'organisation des courses à partir des revenus générés par les paris hippiques. Seules ces Sociétés de courses sont d'ailleurs à même d'effectuer des investissements importants pour le développement des activités propres au PMU lorsque cela s'avère nécessaire. |
(122) |
Ainsi, la mesure qui vise à garantir aux Sociétés de courses un certain niveau de revenus, en cas d'éventuelle baisse de l'activité du PMU due à l'ouverture à la concurrence du marché des paris hippiques en ligne, a comme conséquence indirecte de leur permettre de protéger et de renforcer la position du PMU sur ce même marché. |
9.1.3 Sélectivité
(123) |
Dans la mesure où le produit de la taxe parafiscale prélevée sur les opérateurs de paris hippiques en ligne serait reversé pour l'essentiel aux Sociétés de courses membres du PMU, la mesure est clairement sélective. |
9.1.4 Distorsion de la concurrence et affectation des échanges
(124) |
L'affectation des échanges et la distorsion de la concurrence doivent être appréciées en ce qui concerne l'activité d'organisation des courses mais aussi celle de prise de paris. |
(125) |
La Commission a estimé dans la communication 97/C 163/03 sur des aides présumées accordées aux sociétés de courses et au PMU (33) qu'il existait un marché communautaire de paris sur courses de chevaux, que la collecte de paris sur les courses de chevaux fait l'objet d'échanges intracommunautaires et que les entreprises qui recueillent ces paris sont en concurrence entre elles. |
(126) |
La taxe qui profitera uniquement aux Sociétés de courses agréées par le Ministère français de l’Agriculture est par nature susceptible de fausser la concurrence sur le marché des opérateurs de paris hippiques et de l'organisation des courses où opèrent de façon intégrée les Sociétés de courses. |
(127) |
De plus, il est utile de noter que le décret no 2010-1314 du 2 novembre 2010, relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères des sociétés de courses, prévoit que les Sociétés de courses "veillent à maintenir l'attractivité des épreuves françaises par rapport aux épreuves de niveau comparables organisées à l'étranger afin d'encourager la participation des meilleurs sujets". |
(128) |
En permettant de maintenir un niveau élevé de primes (34) qui a comme conséquence de fidéliser les meilleurs chevaux (et d'éviter par exemple qu'ils ne soient vendus à l'étranger), d'attirer les parieurs et de maximiser les revenus issus des paris pour les Sociétés de courses françaises par rapport aux paris sur des courses organisées par d'autres Sociétés de courses européennes, la mesure notifiée par les autorités françaises est susceptible de fausser la concurrence entre Sociétés de courses de différents États membres. |
(129) |
On peut également observer que les courses françaises sont exploitées par des opérateurs de paris d'autres États membres (35). Une mesure en faveur des Sociétés de courses est donc de nature à affecter les échanges entre États membres. |
9.2 Compatibilité de la mesure avec le marché intérieur au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE
(130) |
La Commission estime que la mesure notifiée peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur au titre de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, qui autorise «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun». |
(131) |
La Commission a en effet, sur la base dudit article, déclaré compatibles plusieurs cas d'aides visant à financer par le biais d'une taxe prélevée sur les entreprises d'un secteur donné des activités collectives effectuées au profit de ce secteur dans son ensemble, dès lors que ces mesures avaient pour finalité la diffusion du progrès technique, l'amélioration de la qualité, de la compétitivité et de la productivité des entreprises et leur adaptation aux besoins du marché (36). |
(132) |
Le nouveau dispositif notifié par les autorités françaises satisfait aux conditions de cette approche: la mesure constitue une aide au secteur équin qui bénéficie à l'ensemble des opérateurs de paris hippiques en ligne soumis à la taxe. Le point essentiel à vérifier pour déterminer la compatibilité éventuelle de l’aide est dès lors que les coûts financés par la taxe soient d’intérêt commun. De plus, en raison du lien étroit entre la taxe parafiscale et l'aide aux Sociétés de courses (37), la décision d'ouverture rappelait que la compatibilité de l'aide ne pouvait s'apprécier sans vérifier la compatibilité de la taxe avec le principe de libre prestation des services énoncé à l'article 56 du TFUE et le principe de non-discrimination énoncé à l'article 110 du TFUE (38). |
(133) |
Conformément à l’approche évoquée au considérant (131), la Commission considère que la mesure notifiée ne relève pas des lignes directrices actuellement en vigueur pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE mais peut être autorisée directement sur la base de cette disposition du traité. Afin de déterminer si une mesure d’aide est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, la Commission met en balance les effets positifs de la mesure (atteinte d’un objectif d’intérêt commun) et ses effets potentiellement négatifs (distorsions des échanges et de la concurrence) (39). L’examen de la mesure est effectué en trois étapes sur la base des questions suivantes:
|
9.2.1 Objectif d’intérêt commun
(134) |
En répartissant équitablement le poids du financement des courses hippiques sur lesquelles sont pris des paris entre les différents opérateurs de paris hippiques en ligne, la mesure permet une concurrence équitable entre ces opérateurs sur le nouveau marché libéralisé des paris hippiques en ligne. De ce fait, la mesure contribue également à l’objectif de libéralisation du secteur des jeux en ligne conformément au principe de la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union consacré à l'article 56 TFUE. |
(135) |
La libéralisation des jeux en ligne en France est conforme à l’objectif du livre vert de la Commission européenne du 24 mars 2011 sur «les jeux en ligne dans le marché intérieur» de contribuer à mettre en place des cadres juridiques pour les jeux en ligne dans les États membres et ainsi de garantir une sécurité juridique plus importante pour toutes les parties concernées (40). |
(136) |
La libéralisation des jeux en ligne en France est aussi conforme à l’objectif, souligné dans la Communication de la Commission européenne du 23 Octobre 2012 sur les jeux de hasard en ligne, de contribuer à mettre en place des cadres juridiques pour les jeux en ligne dans les États membres et ainsi de fournir une plus grande clarté juridique pour toutes les parties concernées (41). |
(137) |
En outre, la mesure notifiée favorise le développement rationnel de la production d'équidés ainsi que l'élevage équin, ce qui constitue également un objectif d'intérêt commun. Dans les considérants de la directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (42), le Conseil reconnaît l’intérêt «d’assurer un développement rationnel de la production d’équidés» et rappelle «que l'élevage des chevaux, et en particulier des chevaux de course, s'intègre généralement dans le cadre des activités agricoles [et]qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole». |
(138) |
La Commission conclut donc que la mesure d'aide notifiée par les autorités françaises poursuit des objectifs d’intérêt commun bien définis. |
9.2.2 Caractère approprié de la mesure
(139) |
Une mesure d’aide est considérée comme étant nécessaire et équilibrée lorsqu'elle constitue un instrument adéquat permettant de réaliser l’objectif d’intérêt commun fixé, qu'elle possède un effet d’incitation sur les bénéficiaires de l’aide et qu'elle ne fausse pas la concurrence. |
9.2.3 L’aide est un instrument adéquat
(140) |
Le gouvernement français a décidé de libéraliser le marché des paris hippiques en ligne. Avant cette libéralisation, les courses hippiques étaient quasi-exclusivement financées par les revenus générés par l’organisation de paris hippiques par les Sociétés de courses au travers du PMU. La mesure d’aide vise à répartir la charge de financement des courses hippiques entre tous les opérateurs habilités à offrir des paris hippiques en ligne sur le marché français. Elle est par conséquent tout à fait indiquée pour assurer une concurrence équitable entre opérateurs de paris hippiques en empêchant les concurrents du PMU d'obtenir des parts du marché des paris en ligne sans contribuer aux coûts d'organisation des courses hippiques. De ce fait, la mesure garantit la pérennité des courses hippiques et de leurs retombées positives sur l'élevage de chevaux et sur toute la filière équine. |
(141) |
Dans son livre vert sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur du 24 mars 2011, la Commission relève que «L'une des particularités des courses de chevaux par rapport à d'autres sports réside dans le fait que leur premier public est constitué de joueurs. Ainsi, plus que d'autres manifestations sportives, leur viabilité dépend d'un réinvestissement suffisant des recettes des jeux dans l'activité» (43) |
(142) |
A la lumière des éléments qui précèdent, la mesure notifiée par les autorités françaises s'avère adéquate pour atteindre l’objectif d’assurer la pérennité des courses hippiques et d’assurer une concurrence équitable sur le nouveau marché libéralisé des paris hippiques en ligne. |
9.2.4 Effet d’incitation de l’aide
(143) |
En l’absence de la mesure, le développement de la concurrence dans le secteur des paris hippiques aurait pour conséquence à long terme une diminution des ressources des Sociétés de courses, ce qui conduirait à un rétrécissement du secteur, voire à sa disparition. |
(144) |
Compte tenu du fait que les activités des Sociétés de courses sont financées par les revenus issus des paris hippiques, la mesure d’aide a un effet direct sur le comportement des Sociétés de courses en les incitant à maintenir et à développer leurs activités d'organisation des courses hippiques. |
9.2.5 Proportionnalité de l’aide
(145) |
La mesure d’aide vise à assurer un financement équilibré entre opérateurs de paris hippiques des coûts directement liés à l’organisation des courses premium. Le mécanisme de calcul du taux de la taxe garantit que le montant total prélevé sur les paris hippiques en ligne, et partant, de l’aide accordée aux Sociétés de courses, ne puisse dépasser le montant total des coûts d’intérêt commun. |
(146) |
Tous les autres coûts des Sociétés de courses restent ainsi à charge de celles-ci, qu’il s’agisse du financement des courses non premium ou de coûts pouvant bénéficier au PMU mais non aux autres opérateurs de paris hippiques. |
(147) |
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la mesure d’aide répond au critère de proportionnalité. |
9.2.6 Effets sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres
(148) |
L’aide en faveur des Sociétés de courses pourrait entraver la concurrence entre opérateurs de courses hippiques européens si elle n’était pas proportionnelle. La mesure étant proportionnelle (voir considérants (145)-(147)), le risque que la mesure avantage de façon disproportionnée les Sociétés de courses françaises est écarté. |
(149) |
En outre, certains effets négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges entre États membres pourraient être constatés s'il s'avérait que son mode de financement, en l'espèce la taxe prélevée sur les paris hippiques en ligne, contrevenait aux principes de libre prestation des services énoncé à l'article 56 du TFUE et de non-discrimination énoncé à l'article 110 du TFUE. Sur la base de l’analyse ci-dessous, la Commission conclut à l'absence de tels effets négatifs. En fait, la mesure prise dans son ensemble est pro-concurrentielle en ce sens qu’elle assure une concurrence équitable entre opérateurs de paris hippiques en ligne. |
9.2.7 Compatibilité de la taxe avec les principes de libre prestation des services et de non-discrimination
(150) |
La Commission a identifié trois niveaux possibles de discrimination et d’obstruction au principe de libre prestation des services, décrits ci-dessous, dans la mesure initialement notifiée. Les autorités françaises ont apporté des réponses à chacun des risques identifiés par la Commission en modifiant le dispositif envisagé dans la notification initiale ou en le complétant par des engagements suffisants. |
9.2.8 Discrimination concernant l'allocation de certaines primes
(151) |
La Commission a considéré problématique que des primes à l'éleveur et au propriétaire soient financées par la taxe si elles devaient être réservées à des chevaux nés et élevés en France (c'était le cas pour les courses au galop). Ainsi des opérateurs européens non établis en France seraient taxés pour permettre le financement de primes qui bénéficient exclusivement aux éleveurs et propriétaires de chevaux nés et élevés en France. |
(152) |
Afin d’écarter la difficulté mentionnée au considérant précédent, les autorités françaises ont exclu du calcul des coûts communs à financer par la taxe toutes les primes qui sont réservés aux chevaux nés et élevés en France (voir considérant (103)). |
9.2.9 Discrimination entre opérateurs de paris hippiques concernant les bénéfices retirés de la taxe
(153) |
La taxe qui de fait organise un transfert entre les concurrents du PMU et les Sociétés de courses également actives dans les activités de paris en ligne serait discriminatoire si elle finançait des coûts qui bénéficient plus aux Sociétés de courses et au PMU qu’aux autres opérateurs de paris. |
(154) |
La Commission considère que le risque de discrimination entre opérateurs de paris hippiques au niveau des bénéfices retirés de la taxe est neutralisé si les coûts financés sont d'intérêt commun à tous les opérateurs de paris hippiques. |
(155) |
Cependant, la Commission considère également que, dans la mesure où ces coûts d'intérêt commun sont amenés à évoluer, il est nécessaire que cette évolution, qui relève pour l'essentiel de choix effectués par les Sociétés de courses, en particulier pour ce qui est des encouragements, soit encadrée par des contrôles. Il s’agit d’éviter que les Sociétés de courses ne soient tentées d'augmenter inconsidérément les encouragements si leur coût est supporté en partie par les concurrents du PMU, lesquels seraient alors soumis à une taxe de taux plus élevé. |
(156) |
Afin d’écarter le risque ci-dessus, et assurer que l’évolution des coûts d’intérêt commun restera raisonnable, les autorités françaises se sont engagées à maintenir les mesures de contrôle suivantes:
|
(157) |
La Commission considère que les modalités de contrôle ci-dessus permettront aux autorités françaises d’assurer que l’évolution des coûts d'intérêt commun restera raisonnable et n'augmentera pas les bénéfices que les Société des courses retirent du prélèvement de la taxe. L'évolution des coûts d'intérêt commun sera également vérifié par la Commission sur la base du rapport de mise en œuvre qui sera fourni par les autorités françaises (voir considérant (94)). |
9.2.10 Discrimination entre opérateurs de paris hippiques en ce qui concerne l'obligation de s'acquitter de la taxe
(158) |
Il convient de rappeler que le PMU est détenteur d'un monopole d'exploitation des paris hippiques en dur et que, à ce titre, il bénéficie également des courses premium, sans pour autant être soumis à une obligation de s’acquitter de la taxe parafiscale. La Commission considère qu’il est important d’assurer que, tout comme les recettes des opérateurs de paris hippiques en ligne, y compris le PMU lui-même, les recettes provenant du monopole du PMU sur les paris hippiques en dur contribuent de façon identique au financement des courses premium. |
(159) |
Les autorités françaises estiment que la neutralité entre paris en dur et paris en ligne est garantie parce que:
|
(160) |
Les autorités françaises ont toutefois pris l’engagement de demander au PMU, à travers les représentants de l’État qui sont membres du conseil d’administrateurs du PMU et qui représentent 40 % des voix, de reverser chaque année à la filière équine une fraction des enjeux des paris hippiques en dur du PMU qui soit supérieure ou égale au niveau de la taxe parafiscale sur les paris hippiques en ligne. |
(161) |
Au cas où le PMU présenterait un budget prévoyant un retour à la filière inférieur au niveau de la taxe parafiscale sur les paris en ligne, et si les Sociétés de courses approuvaient un tel budget mettant de ce fait en minorité les représentants de l’État au sein du Conseil d'administrateurs du PMU, les autorités françaises s'engagent à ce que les Ministres compétents exercent leur droit de refuser le budget conformément à l'article 33 du Décret no97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel reproduit ci-après: "Le budget des sociétés de courses et des organismes communs mentionnés au I de l'article 12 [dont le PMU] et les modifications qui leur sont apportées en cours d'exercice ne deviennent exécutoires qu'après approbation par les autorités définies à l'article 34 ci-après. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence de ces autorités pendant un délai de un mois à compter de la réception des documents. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, aucune dépense d'investissement ne peut être réalisée et les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites, minorées de 5 %, jusqu'à l'approbation du projet de budget." |
(162) |
La Commission considère que la neutralité de la taxe entre paris en dur et en ligne peut être considérée comme garantie par les engagements ci-dessus des autorités françaises, en tenant compte également des relations particulières entre le PMU, les Sociétés de courses et l'État. Ce point sera également vérifié par la Commission sur la base du rapport de mise en œuvre qui sera fourni par les autorités françaises (voir considérant (94)). |
(163) |
La Commission conclut de l’analyse ci-dessus que la taxe qui finance la mesure d'aide aux Sociétés de courses est compatible avec les principes de libre prestation des services et de non-discrimination. Le mode de financement de la mesure n’est donc pas de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Par conséquent, la Commission considère que la mesure est compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. |
10 CONCLUSION
(164) |
La Commission estime que la mesure d'aide notifiée telle que modifiée constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(165) |
La Commission estime cependant que l’aide remplit les conditions pour être considérée comme compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. |
(166) |
La Commission considère notamment que les modifications apportées par la France au mode de financement de l'aide permettent d'assurer la conformité de la taxe avec les principes de libre prestation de services énoncé à l'article 56 du TFUE et de non-discrimination énoncé à l'article 110 du TFUE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide d'État que la France envisage de mettre à exécution en faveur des Sociétés de courses est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2013.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Vice-président
(1) À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE. Le TFUE a également introduit certaines modifications de terminologie, telles que le remplacement de «Communauté» par «Union», de «marché commun par «marché intérieur» et de «Tribunal de première instance» par «Tribunal». La terminologie du TFUE est utilisée dans la présente décision.
(2) JO C 10 du 14 janvier 2011, p.4.
(3) Rappel de la note no 2.
(4) Voir notamment IP/10/1597.
(5) Voir notamment IP/06/1362.
(6) Voir notamment IP/07/909.
(7) Un groupement économique est une structure transparente qui n'a pas de capital social et qui est fondée par ses membres pour mettre en commun certaines de leurs activités.
(8) Dans chacune des spécialités autours desquelles sont organisées les courses (Trot, Plat et Obstacles), une société de courses est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société- mère des courses de chevaux: il s'agit du Cheval Français pour les courses de trot et de France Galop pour les courses de plat et d'obstacles. Ces sociétés-mères jouent un rôle central dans l'organisation des courses de leur spécialité sur lesquelles sont pris des paris.
(9) 5.8 % en 2008 et 7.2 % en 2009.
(10) 736.4 millions EUR en 2008, 731.4 millions EUR en 2009.
(11) Les sociétés-mères de courses assureraient la répartition du produit de la taxe entre les différents bénéficiaires: sociétés de courses (y compris sociétés-mères elles-mêmes), la fédération nationale des courses françaises, le laboratoire des courses hippiques, le groupement technique des hippodromes parisiens, l'association de formation et d'action sociale des écuries de courses et les fédérations régionales.
(12) La référence serait l'année N-2 pour des raisons de disponibilité des données financières nécessaires au calcul du taux de la taxe
(13) Article 302 bis ZG du code général des impôts
(14) Décret no 2010-1314 du 2 novembre 2010 relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères.
(15) Correspondant à des coûts totaux de 775 millions EUR et des revenus de 28 millions EUR.
(16) Les autorités françaises avaient notifié la mesure sur la base de l'Encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public, JO C 297 du 29.11.2005.
(17) Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013, JO C 54 du 4.3.2006.
(18) Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, JO C 319 du 27.12.2006.
(19) Voir arrêt du 21 septembre 1999 C-67/96,Albany,Rec. p. I-5751.
(20) Directive 90-428/CEE du Conseil du du 26 juin 1990 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours.
(21) Voir arrêt du 27 janvier 1998, T-67/94,Ladbroke /Commission, Rec. p. II- 1, point 143.
(22) Conseil d'État No 383.270 – Séance du jeudi 26 novembre 2009.
(23) Telles que définies par la Loi de 1891 et le Décret no2010-1314 du 2 novembre 2010.
(24) Par exemple: Conseil d'État statuant au contentieux, No141204, 9 Février 1979: "Il ressort tant des dispositions de la loi du 2 juin 1891 que de la réglementation applicable au pari mutuel, que les sociétés de courses, en tant qu’elles sont chargées d’organiser les courses et le pari mutuel, ne sont pas investies d’une mission de service public et ont le caractère de personnes morales de droit privé soumises au contrôle de la puissance publique."
(25) Avis du 20 janvier 2011 de l'Autorité de la Concurrence sur le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
(26) Sur les courses premium sont pris des paris en ligne mais aussi des paris en dur dans le réseau de vente du PMU.
(*1) Secret d'affaires
(27) Notamment les coûts relatifs à l'émission intitulée «la minute hippique» sur France 3.
(28) La référence serait l'année N-2 pour des raisons de disponibilité des données financières nécessaires au calcul du taux de la taxe.
(*2) Les coûts de captation et diffusion d’images de courses n’étaient pas intégrés dans le calcul des coûts de service public initialement notifiés.
(29) Voir considérant 79 de la décision d'ouverture
(30) Arrêts de la Cour du 16 mai 2000, France/Ladbroke Racing et Commission, C-83/98 P, Rec. p. I-3271, point 50, et du 16 mai 2002, France/Commission, C-482/99, Rec. p. I-4397, point 37.
(31) Arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, Air France/Commission, T-358/94, Rec. p. II-2109, points 63 à 65, et du 27 septembre 2012, Fedecom/Commission, T-243/09, non publié au Recueil, point 48.
(32) Arrêts de la Cour du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, Rec. p. 595, point 22, du 11 novembre 1987, France/Commission, 259/85, Rec. p. 4393, point 23; et arrêt du Tribunal Fedecom/Commission, précité, point 49. Voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, Rec. p. 709, points 27 et 35.
(33) Page 4 de la communication référencée 97/C 163/03 relative à l'affaire C-4/97 (ex NN35/93): Communication de la Commission en application de l'article 93 paragraphe 2 du traité, adressée aux États membres et autres intéressés, concernant des aides présumées que la France aurait accordées aux Sociétés de courses au PMU et au PMH.
(34) Les autorités françaises ont d'ailleurs indiqué que le niveau des primes et allocations distribuées en France était supérieur à la moyenne européenne.
(35) Le PdG du PMU Philippe Germond indique notamment dans un article des Echos que "la diffusion par opérateurs de paris étrangers de courses françaises a enregistré une bonne croissance, de +20 % en 2010." Dans ce même article il évoque également des contrats significatifs conclus entre le PMU et un opérateur grec, ainsi que l'accord conclu en Belgique avec Ladbrokes sur la distribution de ses paris en mutuel.
(36) Quelques exemples tirés de la pratique de la Commission: aide no 472/2000 - taxe parafiscale prélevée en vue de financer des actions collectives menées par le Comité Interprofessionnel de Développement des Industries du Cuir, de la Maroquinerie et de la Chaussure au bénéfice de ce secteur. Aide no 163/2002: taxe parafiscale prélevée pour financer les activités collectives du Bureau National Interprofessionnel du Cognac au bénéfice de ce secteur. Aide no496/2000: taxe parafiscale sur les produits de l’horlogerie, bijouterie et joaillerie et orfèvrerie prélevée pour financer les activités collectives du Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie; de la joaillerie et de l’orfèvrerie et du Centre technique de l’industrie horlogère en faveur de ce secteur.
(37) Le volume d'aide accordée résulte directement du rendement de la taxe.
(38) Voir considérant 57 de la décision d'ouverture.
(39) Voir plan d’action dans le domaine des aides d’État — Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005-2009, COM(2005) 107 final, paragraphes 19 et 20.
(40) Commission européenne, Livre vert sur les jeux en ligne dans le marché intérieur, COM(2011) 128 final, p. 7.
(41) Commission européenne, Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne, COM(2012) 596, page 4.
(42) JO L 224 du 18.8.1990, p. 60–61
(43) Livre vert de la Commission européenne, du 24 mars 2011, sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur [COM(2011) 128 final], voir page 35.