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Document 32014D0012

    2014/12/UE: Décision d’exécution de la Commission du 14 janvier 2014 modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne les mesures nationales visant à prévenir l’introduction de certaines maladies des animaux aquatiques dans certaines régions de l’Irlande, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2014) 26] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 11 du 16.1.2014, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021D0260

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/12/oj

    16.1.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 11/6


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 14 janvier 2014

    modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne les mesures nationales visant à prévenir l’introduction de certaines maladies des animaux aquatiques dans certaines régions de l’Irlande, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni

    [notifiée sous le numéro C(2014) 26]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/12/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2010/221/UE de la Commission (2) autorise certains États membres à appliquer des restrictions à la mise sur le marché et à l’importation de lots d’animaux aquatiques pour prévenir l’introduction de certaines maladies sur leur territoire, pour autant qu’ils aient démontré que ce dernier, ou des zones délimitées de celui-ci, sont indemnes de ces maladies. En outre, les États membres disposant d’un programme approuvé d’éradication peuvent appliquer les mêmes restrictions jusqu’au 31 décembre 2013.

    (2)

    La décision 2010/221/UE prévoit que les États membres ou régions d’États membres mentionnés à son annexe I sont considérés comme indemnes des maladies visées dans ladite annexe. De plus, elle approuve les programmes d’éradication que certains États membres ont adoptés pour les zones et maladies figurant dans son annexe II. Elle approuve aussi les programmes de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) adoptés par certains États membres pour les zones mentionnées à son annexe III.

    (3)

    Certaines parties continentales du territoire de la Finlande et toute la partie continentale du territoire de la Suède sont répertoriées à l’annexe II de la décision 2010/221/UE comme territoires où est appliqué un programme approuvé d’éradication de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD).

    (4)

    Les zones littorales du territoire de la Suède sont répertoriées à l’annexe II de la décision 2010/221/UE comme zones où est appliqué un programme approuvé d’éradication de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI).

    (5)

    La Finlande a informé la Commission des progrès enregistrés par le programme d’éradication de la BKD. Depuis 2012, aucun nouveau foyer de BKD n’a été détecté dans la zone où le programme d’éradication de la maladie est appliqué. Des restrictions s’appliquent cependant toujours à deux fermes aquacoles, qui n’ont pas encore achevé la procédure de nettoyage et de contrôle final en vue de la confirmation de leur statut «indemne de la BKD». En conséquence, la Finlande a demandé la prolongation de la période durant laquelle elle est autorisée à appliquer des restrictions à la mise sur le marché et à l’importation, conformément à la décision 2010/221/UE, de lots de certains animaux d’aquaculture introduits dans les zones de son territoire où un programme approuvé d’éradication de la BKD est appliqué, pour pouvoir achever ledit programme.

    (6)

    La Suède a informé la Commission qu’au cours des trois dernières années de surveillance des zones où le programme d’éradication approuvé est appliqué, les résultats des tests de détection de la BKD n’avaient été positifs que dans une seule ferme. Cette ferme a entre-temps été vidée, et des opérations de nettoyage et de désinfection y sont actuellement menées. Au vu de la situation, la Suède a indiqué que le statut «indemne de la BKD» de la zone de son territoire mentionnée à l’annexe II de la décision 2010/221/UE serait évalué en 2014. En conséquence, la Suède a demandé la prolongation de la période durant laquelle elle est autorisée à appliquer des restrictions à la mise sur le marché et à l’importation, conformément à la décision 2010/221/UE, de lots de certains animaux d’aquaculture introduits dans les zones de son territoire où un programme approuvé d’éradication de la BKD est appliqué, pour pouvoir achever ledit programme.

    (7)

    Au vu des informations fournies par la Finlande et la Suède, il convient de prolonger la période durant laquelle ces États membres sont autorisés à appliquer des restrictions à la mise sur le marché et à l’importation conformément à la décision 2010/221/UE. Néanmoins, puisque la maladie n’a pas encore été complètement éradiquée en dépit de l’application de programmes nationaux d’éradication pendant une période considérable, il est nécessaire d’évaluer à nouveau la pertinence des mesures nationales. Pour que cette réévaluation soit effectuée, il faut que l’application de restrictions reste possible durant encore deux ans.

    (8)

    Pour ce qui est de la NPI, tant la Finlande que la Suède ont demandé une évaluation des orientations et du champ d’application futurs des programmes de surveillance et d’éradication de la maladie. Actuellement, la définition de la NPI est interprétée comme incluant tous les génogroupes du virus de la maladie. Or, seules les souches du génogroupe 5 du virus de la NPI sont connues comme cause de maladie au stade clinique et de mortalité chez les salmonidés d’élevage; dès lors, les autres génogroupes ne devraient pas être inclus dans les programmes d’éradication. Cependant, une décision à ce sujet ne peut être adoptée qu’au terme d’une évaluation scientifique exhaustive. Tant qu’une telle évaluation n’aura pas été achevée, il convient de prolonger les programmes actuels d’éradication de la NPI. En conséquence, il y a aussi lieu, pour cette raison, de prolonger de deux ans la période d’application des restrictions à la mise sur le marché et à l’importation prévues par la décision 2010/221/UE.

    (9)

    L’annexe III de la décision 2010/221/UE répertorie actuellement, sur le territoire de l’Irlande, neuf compartiments où est appliqué un programme approuvé de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar).

    (10)

    L’Irlande a indiqué à la Commission avoir détecté la présence de l’OsHV-1 μνar dans trois de ces compartiments, à savoir dans le compartiment 8 (baie de Dunmanus), dans le compartiment 9 (baie de Kinsale) et dans une partie du compartiment 6 (baie de Ballylongford). En conséquence, il y a lieu de supprimer les compartiments 8 et 9 de la liste figurant à l’annexe III de la décision 2010/221/UE et de modifier la délimitation géographique du compartiment 6.

    (11)

    Le Royaume-Uni a notifié à la Commission une déclaration l’informant que la totalité de son littoral (territoire de Guernesey inclus), à l’exception de la baie de Whitstable (Kent), de l’estuaire de la Blackwater (Essex) et du port naturel de Poole (Dorset), était indemne de l’OsHV-1 μνar. La zone de Larne Lough, en Irlande du Nord, est également incluse dans cette déclaration. Celle-ci est conforme aux exigences qui lui sont applicables en vertu de la directive 2006/88/CE. En conséquence, le territoire du Royaume-Uni, à l’exception de la baie de Whitstable (Kent), de l’estuaire de la Blackwater (Essex) et du port naturel de Poole (Dorset) ainsi que des baies de Dundrum et de Killough, des zones de Lough Foyle, de Carlingford Lough et de Strangford Lough Bay, en Irlande du Nord, devrait être déclaré indemne de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar).

    (12)

    L’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/221/UE, telle qu’en vigueur, limite dans le temps l’application des mesures nationales visées à l’article 43 de la directive 2006/88/CE, qui est autorisée jusqu’au 31 décembre 2013. Afin d’éviter toute interruption de l’application de ces mesures, il convient que les modifications proposées soient applicables à partir du 1er janvier 2014.

    (13)

    Il est dès lors nécessaire de modifier la décision 2010/221/UE en conséquence.

    (14)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2010/221/UE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 3, paragraphe 2, la date du «31 décembre 2013» est remplacée par celle du «31 décembre 2015».

    2)

    Les annexes I et III de la décision 2010/221/UE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2014.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2014.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

    (2)  Décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (JO L 98 du 20.4.2010, p. 7).


    ANNEXE

    La décision 2010/221/UE est modifiée comme suit:

    1)

    L’annexe I de la décision 2010/221/UE est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE I

    États membres ou régions d’États membres considérés comme indemnes des maladies répertoriées dans le tableau et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à empêcher l’introduction de ces maladies conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

    Maladie

    État membre

    Code

    Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées

    Virémie printanière de la carpe (VPC)

    Danemark

    DK

    Ensemble du territoire

    Irlande

    IE

    Ensemble du territoire

    Hongrie

    HU

    Ensemble du territoire

    Finlande

    FI

    Ensemble du territoire

    Suède

    SE

    Ensemble du territoire

    Royaume-Uni

    UK

    Ensemble du territoire du Royaume-Uni; territoires de Guernesey, de Jersey et de l’Île de Man

    Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD)

    Irlande

    IE

    Ensemble du territoire

    Royaume-Uni

    UK

    Territoire de l’Irlande du Nord, territoires de Guernesey, de Jersey et de l’Île de Man

    Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

    Finlande

    FI

    Partie continentale du territoire

    Suède

    SE

    Partie continentale du territoire

    Royaume-Uni

    UK

    Territoire de l’Île de Man

    Infection à Gyrodactylus salaris (GS)

    Irlande

    IE

    Ensemble du territoire

    Finlande

    FI

    Bassins versants des cours d’eau Tenojoki et Näätämönjoki; les bassins versants des cours d’eau Paatsjoki, Tuulomajoki et Uutuanjoki sont considérés comme des zones tampons

    Royaume-Uni

    UK

    Ensemble du territoire du Royaume-Uni; territoires de Guernesey, de Jersey et de l’Île de Man

    Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

    Royaume-Uni

    UK

    Territoire du Royaume-Uni, à l’exception de la baie de Whitstable (Kent), de l’estuaire de la Blackwater (Essex), du port naturel de Poole (Dorset)

    Territoire de l’Irlande du Nord: zone de Larne Lough

    Territoire de Guernesey»

    2)

    L’annexe III de la décision 2010/221/UE est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE III

    États membres ou régions d’États membres disposant de programmes de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre cette maladie conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

    Maladie

    État membre

    Code

    Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées (États membres, zones et compartiments)

    Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

    Irlande

    IE

    Compartiment 1: baie de Sheephaven

    Compartiment 2: baie de Gweebara

    Compartiment 3: baies de Killala, de Broadhaven et de Blacksod

    Compartiment 4: baie de Streamstown

    Compartiment 5: baies de Bertraghboy et de Galway

    Compartiment 6: baies de Poulnasharry et d’Askeaton

    Compartiment 7: baie de Kenmare

    Royaume-Uni

    UK

    Territoire de la Grande-Bretagne, à l’exception de la baie de Whitstable (Kent), de l’estuaire de la Blackwater (Essex) et du port naturel de Poole (Dorset)

    Territoire de l’Irlande du Nord, à l’exception des baies de Dundrum et de Killough ainsi que des zones de Lough Foyle, de Carlingford Lough et de Strangford Lough

    Territoire de Guernesey»


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