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Document 32013R1264
Commission Implementing Regulation (EU) No 1264/2013 of 3 December 2013 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 1264/2013 de la Commission du 3 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 1264/2013 de la Commission du 3 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 326 du 6.12.2013, p. 7–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R0474 | remplacement | annexe A | 07/12/2013 | |
Modifies | 32006R0474 | remplacement | annexe B | 07/12/2013 |
6.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1264/2013 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2013
modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4 (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission (3) a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005. |
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«AESA») ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il y a donc lieu d'actualiser la liste communautaire sur la base de ces informations. |
(3) |
La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, des faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d'exploitation dans l'Union ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire. |
(4) |
La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter des documents fournis par les États membres, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire un exposé oral à la Commission et au comité institué par le règlement (CEE) no 3922/1991 du Conseil (ci-après le «comité de la sécurité aérienne») (4). |
(5) |
La Commission a transmis au comité de la sécurité aérienne des informations actualisées sur les discussions conjointes en cours, dans le cadre du règlement (CE) no 2111/2005 et de son règlement d'application (CE) no 473/2006, avec les autorités compétentes et des transporteurs aériens des États suivants: République de Guinée, Indonésie, Kazakhstan, Kirghizstan, Liban, Iran, Madagascar, République islamique de Mauritanie, Mozambique, Népal, Philippines et Zambie. La Commission a également transmis au comité de la sécurité aérienne des informations sur l’Albanie, l’Inde, le Yémen et le Zimbabwe, ainsi que des informations actualisées sur des consultations techniques avec la Fédération de Russie et sur le suivi de la situation en Libye. |
(6) |
Le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés de l'AESA sur les conclusions de l'analyse des rapports relatifs aux audits réalisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après l'«OACI») dans le cadre de son programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP). Les États membres ont été invités à accorder la priorité aux inspections au sol portant sur des transporteurs aériens titulaires d'une licence dans des États où l'OACI a relevé de graves problèmes de sécurité ou dans des États dont le régime de surveillance en matière de sécurité présente de graves manquements selon les conclusions de l'AESA. Outre les discussions entamées par la Commission au titre du règlement (CE) no 2111/2005, la priorité accordée aux inspections au sol permettra d'obtenir des informations supplémentaires sur les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens titulaires d'une licence dans ces États. |
(7) |
Le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés de l’AESA sur les conclusions de l’analyse des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme d’évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (SAFA) conformément aux dispositions du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (5). |
(8) |
Le comité de la sécurité aérienne a également entendu les exposés de l'AESA sur les projets d'assistance technique menés dans des États concernés par des mesures ou faisant l'objet d'un suivi au titre du règlement (CE) no 2111/2005. Le comité a été informé des plans de l'AESA et des demandes d'assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l'aviation civile en vue de contribuer à résoudre les cas de non-conformité aux normes internationales applicables. Les États membres ont également été invités à répondre à ces demandes sur une base bilatérale en coordination avec la Commission et l'AESA. À cet égard, la Commission a souligné l'utilité de procurer à la communauté internationale de l'aviation, notamment par l'intermédiaire de la base de données SCAN de l'OACI, des informations sur l'assistance technique fournie par l'Union et par ses États membres afin d'améliorer la sécurité aérienne dans le monde entier. |
(9) |
Le comité de la sécurité aérienne a également entendu un exposé d'Eurocontrol sur l’état d'avancement et l’évolution du système d'alerte à l'appui du programme SAFA de l’UE. Une attention particulière a été accordée aux statistiques liées aux messages d’alerte concernant les transporteurs interdits d'exploitation et aux améliorations qu'il serait possible d'apporter au système. |
(10) |
À la suite de l'analyse, par l'AESA, d'informations tirées d'inspections au sol effectuées au titre du programme SAFA sur des appareils de transporteurs aériens de l'Union ou d'inspections de normalisation effectuées par l'AESA, ainsi que d'inspections et audits spécifiques effectués par des autorités aéronautiques nationales, plusieurs États membres ont imposé des mesures d'exécution forcée et en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne. La Roumanie a fait savoir que le certificat de transporteur aérien (CTA) du transporteur Jetran Air a été retiré, et l’Espagne a annoncé que le CTA d'IMD Airways avait expiré et était en voie d'être retiré. |
(11) |
Les États membres ont réaffirmé que, dans l'hypothèse où des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect des normes de sécurité applicables par des transporteurs aériens de l’Union, ils étaient prêts à intervenir en conséquence. |
(12) |
Ainsi qu'il avait été convenu lors de la réunion qui s'est tenue à Bruxelles en janvier 2013, les autorités compétentes de la République de Guinée (DNAC) ont régulièrement communiqué des informations sur le processus actuel de mise en œuvre du plan de mesures correctives approuvé par l'OACI en décembre 2012, ainsi que sur toutes les activités s'y rapportant. |
(13) |
Le dernier rapport d'activité, reçu le 15 octobre 2013, passe en revue les activités et les événements les plus récents concernant la mise en œuvre dudit plan. La traduction en français de la réglementation de la République de Guinée en matière d’aviation civile (initialement inspirée de la réglementation en vigueur dans les pays anglophones voisins, dont elle emprunte de larges pans) a été achevée au début du mois d’août 2013. La loi révisée sur l'aviation civile a été transmise au parlement en vue de son adoption le 21 août 2013. Le système de formation des inspecteurs proposé par la BAGASOO (organisation du groupe de Banjul pour la supervision de la sécurité de l’aviation) a été adopté. La désignation du point de contact central de la Guinée pour les marchandises dangereuses et la notification de cette désignation à l'OACI ont eu lieu le 3 septembre 2013. |
(14) |
Le 30 août 2013, la DNAC a soumis à l'OACI le plan de mesures correctives révisé et actualisé. Toutes les mesures correctives prévues pour 2012 et le premier semestre de 2013 ont été mises en œuvre, et celles qui étaient prévues pour les 3e et 4e trimestres de 2013 sont en cours de réalisation. La validation de ces mesures par l’OACI est en cours. |
(15) |
Tous les CTA en vigueur jusqu’alors ayant été suspendus à la fin du mois de mars 2013, une procédure complète de certification aux normes de l'OACI (en 5 phases) d’un transporteur aérien national (PROBIZ Guinée, exploitant un aéronef de type Beechcraft King Air 90) est en cours, avec l’aide et l’appui d’une mission spécifique CAFAC/BAGASOO, en parallèle avec la formation des inspecteurs de la DNAC en conditions réelles sur l’ensemble du processus. PROBIZ n'assure pas de vols à destination de l’Union. |
(16) |
La DNAC a demandé une mission de coordination et de validation sur place (ICVM) afin de valider les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de mesures correctives, que l’OACI envisage d'effectuer en mai 2014. |
(17) |
Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect des normes internationales de sécurité, la Commission serait contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
(18) |
La Commission a fait part de ses contacts suivis avec les autorités indiennes en ce qui concerne la surveillance de ses transporteurs aériens. La Commission, s'étant enquise par écrit en octobre 2007 et janvier 2010 auprès de la direction générale de l’aviation civile (DGCA) de l'Inde de certains transporteurs à l'égard desquels celle-ci exerce une responsabilité réglementaire, se déclare satisfaite des réponses qu’elle a reçues. |
(19) |
Plus récemment, une ICVM a été effectuée en décembre 2012, à l'issue de laquelle ont été relevés deux graves problèmes de sécurité. Le premier concernait la procédure de certification pour les CTA et la seconde, l’approbation de modifications et de réparations d'aéronefs étrangers possédant un certificat de type et immatriculés en Inde. La Commission a adressé une nouvelle lettre aux autorités indiennes le 30 avril 2013 afin d'obtenir de plus amples informations sur les graves problèmes de sécurité et d'évoquer d'autres questions liées au suivi de routine des informations en matière de sécurité assuré par l'AESA dans le cadre de la surveillance de la sécurité au sein de l'État indien. La DGCA a répondu le 10 mai 2013 et a fourni des précisions sur les mesures correctives arrêtées pour remédier aux graves problèmes de sécurité. En août 2013, l’OACI a procédé à une deuxième ICVM en Inde pour vérifier si ce pays avait mis en œuvre avec succès les mesures correctives qui avaient été convenues avec l’OACI. À la suite de cette ICVM, l’OACI a levé les graves problèmes de sécurité. Le rapport complet de l'ICVM n’est pas encore disponible. |
(20) |
Il importe de signaler également que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis a effectué en août 2013 une mission d'évaluation de la sécurité aérienne internationale (IASA). En l'état actuel, l’État indien conserve son statut de conformité de catégorie 1 auprès de la FAA. Si ce statut devait être revu à la baisse ultérieurement, la Commission devrait envisager l’ouverture de consultations formelles avec les autorités indiennes conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. |
(21) |
Les États membres continueront de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les opérateurs indiens en vertu du règlement (UE) no 965/2012. |
(22) |
Les discussions avec les autorités compétentes de l'Indonésie (DGCA) se poursuivent en vue de suivre les progrès réalisés par la DGCA pour garantir que la surveillance en matière de sécurité de tous les transporteurs aériens certifiés en Indonésie respecte les normes internationales de sécurité. |
(23) |
Le 2 août 2013, la compagnie aérienne PT. Citilink Indonesia s'est adressée par écrit à la Commission pour demander son retrait de la liste de l’annexe A. Sa lettre s'accompagnait d'une ample documentation sur l’achèvement de la procédure de certification en 5 phases. |
(24) |
Une réunion technique a été organisée à Bruxelles le 5 novembre 2013 entre Citilink Indonesia, la Commission, l’AESA et des États membres afin d'examiner l'abondante documentation fournie par la compagnie aérienne. La DGCA a également été invitée à cette réunion, mais a estimé que sa participation n’était pas indispensable à ce stade. Sur la base de cette réunion, la Commission s’emploiera, avec la DGCA, à obtenir tous les éclaircissements nécessaires afin de pouvoir décider si et quand elle serait en mesure de proposer la levée des restrictions imposées à Citilink Indonesia. |
(25) |
Dans sa lettre du 23 octobre 2013, la DGCA a également fourni des informations actualisées concernant d'autres transporteurs aériens faisant l'objet de sa surveillance. Elle a informé la Commission qu’un CTA avait été délivré le 23 avril 2013, sous le no 121-050, à PT Batik Air Indonesia. Toutefois, étant donné que la DGCA n’a pas fourni la preuve que la surveillance en matière de sécurité de ce transporteur aérien est assurée dans le respect des normes de sécurité internationales, sur la base des critères communs, il est estimé que ce transporteur devrait figurer à l’annexe A. |
(26) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne continueront d'encourager la DGCA dans ses efforts pour atteindre son objectif, à savoir la mise en place d'un système de transport aérien en totale conformité avec les normes de l’OACI. |
(27) |
La Commission a poursuivi activement les discussions avec les autorités compétentes du Kazakhstan afin de s’informer et de suivre les progrès accomplis par lesdites autorités dans leurs efforts de longue haleine pour garantir que la surveillance en matière de sécurité de tous les transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan respecte les normes internationales de sécurité. |
(28) |
Ainsi, dans une lettre du 8 août 2013, la commission de l’aviation civile (CAC) du Kazakhstan a communiqué des informations sur les activités de recertification en cours visant à harmoniser les procédures et pratiques relatives à la délivrance et au contrôle des certificats de transporteur au Kazakhstan avec celles de l’OACI. La CAC a également fait savoir qu’à la suite de cette opération, plusieurs opérateurs aériens se sont vu suspendre ou retirer leur certificat. |
(29) |
Le 18 octobre 2013, la Commission a reçu des documents confirmant, d’une part, le retrait de six CTA détenus par Mega, Samal, Euro-Asia Air International, Asia Continental Airlines, Deta Air et Kazair West (qui avait déjà fait l'objet d'une nouvelle certification au titre du travail aérien et avait déjà été retiré de l’annexe A (6)) et, d’autre part, la suspension jusqu’au 4 août 2013 des CTA de Semeyavia et Irtysh Air. Par la suite, la CAC a également fait savoir que le CTA de Semeyavia avait expiré entre-temps et que l’opérateur n’avait sollicité ni la prolongation ni la délivrance d'un nouveau certificat. Le CTA de Irtysh Air a été suspendu pour une nouvelle durée indéterminée. Étant donné que la suspension d’un CTA est une mesure provisoire qui n’entraîne pas nécessairement la cessation des activités aériennes du transporteur aérien, Irtysh Air devrait être maintenu dans l’annexe A. En conséquence, sur la base des critères communs, il est estimé que six transporteurs aériens — Mega, Samal, Euro-Asia Air International, Asia Continental Airlines, Deta Air et Semeyavia — devraient être retirés de l’annexe A. |
(30) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne soutiennent les mesures prises par les autorités compétentes du Kazakhstan sur la mise en place d’un système de surveillance de l’aviation civile respectant les normes internationales de sécurité. À cet égard, elle les invite à accélérer et à intensifier les efforts déployés en vue de la mise en œuvre du plan de mesures correctives, comme convenu avec l’OACI, en mettant l’accent sur la résolution immédiate des deux graves problèmes de sécurité. La Commission encourage en outre la participation active du Kazakhstan au projet TRACECA de l'Union dans le domaine de la sécurité aérienne, destiné à renforcer les connaissances et l’expérience des inspecteurs de sécurité de la CAC. |
(31) |
La Commission reste déterminée à organiser, avec l’aide de l’AESA et l’appui des États membres, une visite sur place au Kazakhstan et à préparer un réexamen du dossier par le comité de la sécurité aérienne lorsque des progrès suffisants auront été réalisés pour remédier aux faiblesses détectées en matière de sécurité. |
(32) |
En ce qui concerne les activités aériennes d’Air Astana à destination de l’Union, les États membres et l’AESA ont confirmé que les inspections au sol effectuées dans des aéroports de l’Union dans le cadre du programme SAFA n'avaient pas permis d'observer de problèmes particuliers Les autorités compétentes des États membres continueront de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les aéronefs d'Air Astana conformément au règlement (UE) no 965/2012. Sur cette base, la Commission préparera une révision des restrictions actuelles imposées aux activités d’Air Astana en prévision de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne. |
(33) |
La Commission procède actuellement à des discussions avec les autorités compétentes du Kirghizstan en vue de dresser une liste de transporteurs aériens dont la certification et la surveillance sont susceptibles de répondre aux normes internationales de sécurité et pour lesquels un assouplissement progressif des restrictions pourrait être envisagé. |
(34) |
Cependant, comme cela avait déjà été le cas lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne de juin 2013, les autorités kirghizes n’ont pas présenté, pour la réunion de novembre 2013, d'observations écrites qui permettraient à la Commission de préparer un réexamen du dossier. De plus, le Kirghizstan n'ayant pas communiqué d'éléments probants, la Commission n'est pas en mesure de proposer que soient retirés de la liste de l’UE les transporteurs kirghizes dont les certificats de transporteur aérien ne leur permettent pas d’effectuer des opérations de transport aérien commercial. |
(35) |
Le 24 octobre 2013, la Commission a reçu des copies des CTA et des spécifications opérationnelles du transporteur nouvellement certifié TEZ JET, qui a commencé à exploiter des vols commerciaux le 1er août 2013. Les copies des documents relatifs à trois autres transporteurs aériens certifiés récemment (Kyrgyz Airlines, S. Group International et Heli Sky), qui figurent au demeurant sur le site internet officiel de l’autorité compétente de la République kirghize, n’ont pas été reçues. Étant donné que les autorités compétentes du Kirghizstan n’ont pas été en mesure de fournir la preuve que la surveillance en matière de sécurité de ces quatre transporteurs aériens est assurée dans le respect des normes internationales de sécurité, il est estimé, sur la base des critères communs, que TEZ JET, Kyrgyz Airlines, S. Group International et Heli Sky devraient figurer à l’annexe A. |
(36) |
La Commission invite les autorités compétentes du Kirghizstan à accélérer les travaux visant à remédier aux lacunes de sécurité, dont celles qui ont été relevées par l’OACI, et à communiquer régulièrement à la Commission des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la surveillance en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés au Kirghizstan pour, à terme, permettre à la Commission de présenter une proposition de réexamen du dossier au comité de la sécurité aérienne. À cette condition, la Commission reste déterminée à organiser, avec l’aide de l’AESA et l’appui des États membres, une mission d’évaluation de la sécurité sur place de manière à pouvoir confirmer que les autorités compétentes kirghizes sont en mesure d’exercer leurs fonctions de surveillance dans le respect des normes internationales et préparer un réexamen du dossier au comité de la sécurité aérienne. |
(37) |
Du 5 au 11 décembre 2012, l’OACI a effectué une ICVM au Liban et a fait le point sur les progrès réalisés dans la résolution des manquements décelés lors de l’audit USOAP du système de l'aviation civile du Liban effectué par l’OACI entre le 1er et le 9 juillet 2008. Après cette ICVM, le déficit global de mise en œuvre effective des huit éléments critiques s'est légèrement atténué. |
(38) |
Au cours de la mission, l’équipe chargée de l'ICVM a décelé un grave problème de sécurité lié à la procédure de certification des transporteurs aériens. Il a été constaté que le Liban avait délivré ou renouvelé le CTA et les spécifications opérationnelles de deux transporteurs internationaux réguliers et d’un certain nombre de plus petits transporteurs titulaires d’un CTA effectuant des vols internationaux sans procéder à aucune des activités de certification requises. Le 31 janvier 2013, le comité de validation de l’OACI chargé des graves problèmes de sécurité a confirmé que le grave problème de sécurité persistait. |
(39) |
Selon l’analyse effectuée par la Commission, l’AESA et les États membres du rapport final de l'ICVM effectuée par l'OACI en décembre 2012, le Liban semble avoir des difficultés à assurer la mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées dans deux des domaines analysés du programme USOAP: la navigabilité (AIR) et les enquêtes sur les accidents. Par ailleurs, les capacités de l’État semblent affectées de manquements importants dans quatre autres des domaines analysés du programme USOAP. |
(40) |
Le 12 novembre 2013, la Commission a invité les autorités compétentes libanaises à une réunion de consultation technique, à laquelle ont assisté l’AESA et le représentant d’un État membre de l’UE. Au cours de cette réunion, les autorités compétentes libanaises ont fourni des informations sur la nouvelle loi sur l’aviation (loi no 481/2002) en voie d'adoption, qui prévoit la mise en place d’une autorité indépendante de l’aviation civile mais n’a pas encore été adoptée en raison de l’instabilité politique dans le pays. Son adoption dépend de l'installation d’un nouveau gouvernement, qui doit permettre la nomination du nouveau conseil d’administration de l’autorité, prévue pour 2014. Les autorités compétentes ont indiqué qu’elles s'étaient attachées à mettre en œuvre les tâches devant permettre de remédier aux manquements établis dans le plan de mesures correctives de l’OACI. Sur la base de cette réunion les autorités compétentes libanaises ont été invitées à communiquer des renseignements concernant la surveillance de leurs transporteurs aériens. La Commission et l’AESA analyseront les documents reçus, en tenant compte des informations supplémentaires transmises par l’OACI en ce qui concerne les travaux entrepris pour résoudre le grave problème de sécurité. La Commission encourage en outre la participation active du Liban aux travaux de la MASC (cellule de sécurité en matière d'aviation pour les pays méditerranéens) de l'Union afin de promouvoir la mise en place du programme national de sécurité et de renforcer le cadre réglementaire en matière de sécurité aérienne au Liban. |
(41) |
Eu égard à la situation décrite aux considérants 37 à 40, la Commission et le comité de la sécurité aérienne estiment nécessaire de poursuivre les discussions avec les autorités libanaises conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. |
(42) |
Les discussions avec les autorités compétentes de la Libye (LYCAA) se poursuivent dans le but de confirmer les progrès accomplis par la Libye en vue de réformer son système de sécurité de l'aviation civile, et notamment de garantir que la surveillance en matière de sécurité de tous les transporteurs aériens certifiés en Libye est conforme aux normes internationales de sécurité. |
(43) |
Le 7 octobre 2013, la Commission a écrit à la LYCAA en vue d'obtenir des informations actualisées sur la recertification des transporteurs aériens libyens. Dans sa réponse du 29 octobre 2013, la LYCAA a demandé à pouvoir présenter les progrès réalisés lors d’une réunion avec la Commission, ainsi qu'à être entendue par le comité de la sécurité aérienne en novembre. |
(44) |
Dans sa lettre du 29 octobre 2013, la LYCAA a confirmé à la Commission qu’elle maintiendrait les restrictions actuelles imposées à tous les transporteurs aériens pour l'exploitation de vols au sein de l’Union, et que toute modification sur ce point serait soumise à un accord entre la LYCAA, la Commission et le comité de la sécurité aérienne. |
(45) |
Lors d'une réunion qui s'est tenue le 7 novembre 2013, la Commission, l’AESA et des représentants des États membres ont mené des discussions avec la LYCAA et les compagnies aériennes Libyan Airlines et Afriqyiah Airways. Au cours de ces discussions, la LYCAA a indiqué que, de son point de vue, la procédure de recertification en cinq phases était désormais achevée pour Libyan Airlines et qu'il convenait d'autoriser cette compagnie à exercer ses activités dans l’Union. Lors de cette réunion, la Commission s'est vu remettre la documentation relative aux activités menées par la LYCAA dans le cadre de la procédure de recertification. |
(46) |
Le 19 novembre 2013, la LYCAA et le transporteur Libyan Airlines ont été entendus par le comité de la sécurité aérienne. La LYCAA a informé le comité de la sécurité aérienne que la procédure de recertification en cinq phases de Libyan Airlaines était finalisée et qu'elle estimait que cette compagnie aérienne devait être autorisée à exploiter des liaisons dans l’Union. |
(47) |
Toutefois, la LYCAA a expressément confirmé à la Commission et au comité de la sécurité aérienne que tout allégement des restrictions d'exploitation actuelles au sein de l’Union ferait l’objet d’un accord entre la LYCAA, la Commission et le comité de la sécurité aérienne. |
(48) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont pris note des éléments suivants:
|
(49) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont déclaré qu’avant que la LYCAA n'envisage de délivrer à ses transporteurs l'autorisation d'exploiter des vols à destination de l’Union, il doit être démontré, à la satisfaction de la Commission et du comité de la sécurité aérienne, que la procédure de recertification a été effectivement menée à bien et qu’une surveillance continue et durable est assurée conformément aux normes de l’OACI. Si les informations fournies devaient ne pas en faire la démonstration à la satisfaction de la Commission et du comité de la sécurité aérienne, la Commission serait contrainte de prendre des mesures immédiates pour empêcher les transporteurs aériens d’exercer leurs activités dans l’Union. |
(50) |
Conformément au règlement (UE) no 965/2012, les États membres ont vérifié le respect effectif des normes de sécurité applicables en procédant à des inspections au sol sur les appareils de transporteurs aériens sous licence mauritanienne. Selon la dernière analyse de l’AESA dans le cadre du programme SAFA, cinq inspections ont été effectuées sur des aéronefs de Mauritania Airlines International (MAI). L'analyse faite par l'AESA des lacunes constatées lors de ces inspections SAFA fait apparaître une tendance fâcheuse. Les inspections ont révélé un certain nombre d'insuffisances, dont certaines ont une incidence sur la sécurité, notamment en ce qui concerne les conditions de maintenance. À la suite de l’analyse, deux nouvelles inspections ont été effectuées en octobre 2013, qui ont confirmé la tendance observée et la nature des insuffisances. |
(51) |
L’AESA a informé les autorités nationales de la Mauritanie (ANAC) de ces résultats SAFA insatisfaisants. L’ANAC a été invitée à prendre des mesures correctives et à en informer l’Agence. Le 14 octobre 2013, l’ANAC a répondu en indiquant que le premier vol à destination de l’Europe avait eu lieu le 8 mai 2013 et que, selon son indicateur, une tendance à l'amélioration a pu être constatée. Les inspecteurs de l’ANAC chargés du contrôle de la sécurité ont reçu des instructions expresses pour interdire l'exploitation d'aéronefs ayant fait l'objet de constatations SAFA de catégorie 2 ou 3 pour les vols à destination de l’Europe. |
(52) |
L’Espagne a informé le comité de la sécurité aérienne qu’elle avait récemment familiarisé quatre nouveaux inspecteurs de l’ANAC avec les inspections SAFA, ce qui devrait se traduire par une amélioration de la situation. |
(53) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont constaté que l’ANAC et MAI devaient continuer d'améliorer la situation. La Commission rappellera aussi à la Mauritanie l’importance des engagements qu’elle a pris dans le cadre de son plan de mesures correctives et la nécessité d’effectuer une analyse des causes profondes, et elle demandera à prendre connaissance des rapports réguliers que l’ANAC et MAI sont censés fournir. |
(54) |
Si les résultats des futures inspections au sol SAFA ou tout autre type d’information pertinente relative à la sécurité devaient indiquer que le respect des normes de sécurité a reculé en deçà d’un niveau acceptable, la Commission serait contrainte d’envisager l'adoption de mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005. |
(55) |
Les autorités compétentes du Mozambique (IACM) ont fait rapport sur la mise en œuvre en cours du plan de mesures correctives soumis à l'OACI et approuvé par elle. Selon le dernier rapport d'activité reçu le 29 octobre 2013, l’IACM a continué de remédier aux constatations USOAP en suspens en répondant aux questions du protocole s'y rapportant, mais la validation par l’OACI des progrès notifiés est en cours et sera communiquée dès que possible. La politique de formation de l’IACM a été établie et le programme de formation correspondant est en préparation. |
(56) |
Dans le même temps, l’IACM a signalé qu’elle avait poursuivi la procédure de recertification des transporteurs aériens dans le strict respect des SARP de l’OACI et, à ce jour, douze transporteurs [CFM – Transportes e Trabalho Aéreo S.A., Coastal Aviation, CR Aviation, ETA- Air Charter, Helicópteros Capital, Kaya Airlines Lda, Linhas Aéreas de Moçambique LAM, Moçambique Expresso SARL Mex, OHI, Safari Air, Solenta Aviation (anciennement CFA-Mozambique) et TTA SARL] ont obtenu une nouvelle certification selon la liste fournie par l’IACM. Compte tenu du fait que les autorités compétentes du Mozambique n’ont pas été en mesure de fournir la preuve que la surveillance en matière de sécurité de ces douze transporteurs aériens est assurée dans le respect des normes internationales de sécurité, il est estimé, sur la base des critères communs, que CFM – Transportes e Trabalho Aéreo S.A., Coastal Aviation, CR Aviation, ETA- Air Charter, Helicópteros Capital, Kaya Airlines Lda, Linhas Aéreas de Moçambique LAM, Moçambique Expresso SARL Mex, OHI, Safari Air, Solenta Aviation (anciennement CFA-Mozambique) et TTA SARL devraient figurer à l’annexe A. |
(57) |
Les cinq autres opérateurs qui figuraient précédemment à l’annexe A (Aero-Serviços SARL, Aerovisão de Moçambique, Emílio Air Charter Lda, Unique Air Charter et VR Cropsprayers Lda) n’ont pas été recertifiés. Bien qu'absents de la liste des opérateurs recertifiés soumise par les autorités, ces cinq opérateurs aériens figurent toujours sur le site web de l’IACM. Compte tenu du fait que les autorités compétentes du Mozambique n’ont pas été en mesure de fournir la preuve que la surveillance en matière de sécurité de ces cinq transporteurs aériens est assurée dans le respect des normes internationales de sécurité, il est estimé, sur la base des critères communs, qu'Aero-Serviços SARL, Aerovisão de Moçambique, Emílio Air Charter Lda, Unique Air Charter et VR Cropsprayers Lda devraient être maintenus dans l’annexe A. |
(58) |
Les efforts visant au renforcement des capacités se sont poursuivis avec le recrutement de professionnels nationaux, 15 personnes au total devant être recrutées avant la fin de l’année 2013 (pour renforcer les capacités dans les domaines suivants: opérations et octroi de licences, navigation et aérodromes, navigabilité, réglementation et contrôle de l’application des règles, accords de transport aérien, et administration), et 4 autres recrutements (navigation et aérodromes) doivent avoir lieu en 2014. Un expert en AGA (aérodromes, routes aériennes et aides au sol) a également été mis à disposition en octobre 2013 dans le cadre d'un projet soutenu par l'OACI pour renforcer ce secteur. |
(59) |
L’IACM a également signalé que le transporteur aérien Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) a poursuivi la mise en œuvre des phases avancées, et principalement de la phase III, de son système de gestion de la sécurité. Des gestionnaires et responsables de la sécurité ont été désignés dans tous les domaines opérationnels, et la formation au système de gestion de la sécurité et l’acquisition d’outils informatiques pour l’intégration du système de qualité avec le système de gestion de la sécurité sont en cours. Dans le même temps, après avoir donné satisfaction lors d'un audit effectué en juin 2013, LAM a renouvelé sa certification IOSA (programme de vérification de la sécurité des procédures d'exploitation de l'IATA), qui est à présent valable jusqu’en octobre 2015. Le système de qualité de LAM a également fait l'objet d'un audit positif en août ISO 2013 et la validité de sa certification ISO 9001 a été renouvelée. |
(60) |
L’IACM a demandé une ICVM afin de valider les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de mesures correctives, et l’OACI envisage de la réaliser en avril 2014. |
(61) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont salué les progrès que les autorités compétentes du Mozambique ont signalé avoir accomplis dans la rectification des manquements décelés par l’OACI, en particulier en ce qui concerne le renforcement des capacités internes, et les ont encouragées à poursuivre leurs efforts afin d'achever la mise en place d’un système aéronautique pleinement conforme aux normes de l’OACI. |
(62) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont également noté et salué les progrès durables que LAM déclare avoir réalisés dans ses efforts constants pour observer et adopter les normes internationales de sécurité. |
(63) |
En mai 2009, un audit de l’OACI a donné lieu à des constatations confirmant que la mise en œuvre des normes internationales de sécurité par le Népal était dans une assez large mesure inférieure à la moyenne mondiale. |
(64) |
L’audit a révélé que les autorités compétentes du Népal (CAAN) n’étaient pas en mesure de garantir la mise en œuvre effective des normes internationales de sécurité dans les domaines des opérations aériennes, de la navigabilité et des enquêtes sur les accidents, et qu’il existait des manquements significatifs affectant également les capacités de ce pays dans les domaines suivants: législation primaire relative à l’aviation et réglementations relatives à l’aviation civile, organisation de l’aviation civile et octroi de licences au personnel et formation du personnel. |
(65) |
Sur une période de deux ans (entre août 2010 et septembre 2012), le Népal a connu cinq accidents mortels impliquant plusieurs citoyens de l'Union et survenus avec des appareils immatriculés au Népal. Trois accidents supplémentaires sont par ailleurs survenus en 2013. Le taux élevé d’accidents tendrait à indiquer qu'il existe des insuffisances systémiques en matière de sécurité. |
(66) |
Sur la base des informations recueillies à la faveur de discussions entre la CAAN, la Commission et l’AESA, le comité de la sécurité aérienne a réexaminé la situation de la sécurité aérienne au Népal pour la première fois lors de la réunion du comité de juin 2013. |
(67) |
Malgré les graves manquements constatés et le nombre élevé d’accidents aériens, le comité de la sécurité aérienne s'est dit encouragé par les initiatives prises par les autorités compétentes, mais a rappelé qu’un réexamen des résultats de l’ICVM réalisée par l'OACI et d’autres informations relatives à la sécurité pouvaient conduire la Commission à prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2011/2005. |
(68) |
L'OACI a procédé à une ICVM en juillet 2013, concluant à un grave problème de sécurité lié à l’exploitation des aéronefs. Le plan de mesures correctives que la CAAN avait initialement soumis à l’OACI pour remédier aux manquements constatés dans le cadre du grave problème de sécurité n’a pas été mené à bien dans le délai prescrit, et le grave problème de sécurité a été maintenu. Le rapport complet de l'ICVM n’est pas encore disponible. |
(69) |
Le 19 novembre 2013, le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés de la CAAN sur les mesures qu'elle a prises pour améliorer la sécurité aérienne au Népal. La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont constaté que, malgré les efforts significatifs déployés par la CAAN, il subsiste d’importantes préoccupations en ce qui concerne l'insuffisance des mesures prises pour limiter les risques en matière de sécurité aérienne. |
(70) |
Le comité de la sécurité aérienne a également entendu les exposés de l'AOAN (Airlines Operators Association of Nepal) et des transporteurs Nepal Airlines, Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air et Shree Airlines. |
(71) |
Les exposés des transporteurs aériens ont principalement porté sur la gestion de la sécurité et la formation des pilotes, et le comité de la sécurité aérienne s'est dit encouragé par l’attitude professionnelle des compagnies aériennes vis-à-vis de la sécurité aérienne en général. |
(72) |
En dépit des efforts déployés par la CAAN, les éléments attestant d'une amélioration manifeste et durable sont insuffisants. Cette observation est corroborée par la constatation d’un grave problème de sécurité par l’OACI et l'inaptitude à remédier efficacement aux problèmes relevés par celle-ci. |
(73) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne, s'ils considèrent que la CAAN se trouve dans une phase de renforcement des capacités, constatent que les capacités qui lui sont nécessaires pour garantir le respect de ses obligations internationales ne sont pas suffisantes. |
(74) |
Bien que certains transporteurs aériens puissent disposer de ressources suffisantes pour gérer la sécurité conformément à leurs obligations, la Commission et le comité de la sécurité aérienne estiment que les faiblesses de la CAAN la mettent dans l'impossibilité de garantir la sécurité de ses transporteurs aériens. |
(75) |
Eu égard à la situation décrite dans les considérants 63 à 74, et sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs certifiés au Népal ne respectent pas les normes de sécurité applicables et devraient donc être soumis à une interdiction d’exploitation et inscrits à l’annexe A. |
(76) |
La Commission, avec l’aide de l’AESA et des États membres, est disposée à organiser une visite sur place au Népal, si possible avant la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne, afin d’approfondir l'examen des capacités de la CAAN et des principaux transporteurs aériens du Népal, de manière à établir si des assouplissements de l’interdiction d’exploitation sont envisageables. |
(77) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne sont conscients des difficultés rencontrées par la CAAN et étudieront les possibilités d’extension du programme de coopération technique existant entre la CAAN et l’AESA. |
(78) |
Le transporteur Cebu Pacific a décidé de ne pas assister à la réunion de juin du comité de la sécurité aérienne, ayant subi un accident le 2 juin 2013 à l'aéroport international de Davao, qui s'est terminé par une sortie de piste. |
(79) |
Depuis la réunion du comité de la sécurité aérienne du mois de juin, l’autorité de l’aviation civile des Philippines (CAAP) et le transporteur Cebu Pacific ont présenté des documents devant permettre à la Commission de se faire une idée plus claire des mesures de sécurité prises par Cebu Pacific et la CAAP à la suite de l’accident. La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont constaté que la CAAP déployait avec constance des efforts positifs et se sont félicités des contacts transparents établis avec la Commission à propos de l’accident. |
(80) |
La Commission a invité des représentants de la CAAP et de Cebu Pacific à une réunion technique afin de procéder à un examen plus détaillé de ces mesures de sécurité et d’autres facteurs pertinents en rapport avec l’accident. |
(81) |
Les États membres ont constaté que le transporteur Philippines Airlines a repris ses activités à destination de l’Union le 4 novembre 2013, à la suite de son retrait de la liste de l’annexe A en juillet 2013. Les États membres continueront de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer en vertu du règlement (UE) no 965/2012. |
(82) |
Des appareils exploités par certains transporteurs aériens certifiés dans la Fédération de Russie et effectuant des vols à destination d'aéroports de l'Union sont soumis à des inspections au sol SAFA prioritaires afin de contrôler leur respect des normes internationales de sécurité. Les autorités compétentes des États membres et l'AESA continuent d'informer leurs homologues de la Fédération de Russie des problèmes constatés et les invitent à prendre des mesures pour remédier à tout cas de non-respect des normes de l'OACI. |
(83) |
Dans l'intervalle, la Commission poursuit le dialogue sur les questions de sécurité aérienne avec les autorités compétentes de la Fédération de Russie, notamment afin de garantir que soit maîtrisé de manière adéquate tout risque actuel dû à de mauvaises performances de transporteurs aériens certifiés dans la Fédération de Russie en matière de sécurité. |
(84) |
Le 7 novembre 2013, la Commission, assistée de l'AESA et de plusieurs États membres, a organisé une réunion avec les représentants des autorités compétentes de la Fédération de Russie (FATA) au cours de laquelle celles-ci ont communiqué des informations sur les mesures prises par elles-mêmes et par les transporteurs aériens concernés pour remédier aux manquements décelés lors d'inspections au sol SAFA. La FATA a notamment déclaré qu’elle surveille les performances des transporteurs aériens et qu'elle est prête à intervenir, s'il y a lieu. Elle utilise régulièrement les résultats des inspections SAFA dans le cadre de l’inspection de certification ou de la délivrance d'agréments spécifiques pour vérifier la conformité d'un transporteur aérien. |
(85) |
Afin de répondre aux questions soulevées par une forte augmentation du ratio de constatations au titre du programme SAFA, des représentants de Kogalymavia ont également été invités à la réunion du 7 novembre 2013. Les autorités compétentes russes ont déclaré avoir effectué une inspection inopinée de Kogalymavia, lors de laquelle des manquements graves ont été constatés dans les domaines de la navigabilité, des opérations aériennes et de la gestion de la sécurité. Un délai d’un mois a été accordé au transporteur aérien pour remédier à toutes les constatations. Ensuite, dans un délai de deux semaines, la FATA effectuera une inspection de suivi et décidera s'il y a lieu de limiter, de suspendre ou de retirer le CTA de ce transporteur. La Commission a souligné que la flotte et les activités du transporteur aérien devaient faire l'objet d'un examen attentif, parallèlement au renforcement de la surveillance continue, afin de confirmer que l'état technique des avions et la sécurité des vols s'améliorent rapidement. Si la situation de Kogalymavia ne s’améliore pas ou si les mesures des autorités ne sont pas suffisantes, la Commission prendra les mesures qui s'imposent. Étant donné qu’une partie de la flotte est immatriculée en Irlande, l’autorité irlandaise compétente (IAA) prendra les mesures appropriées. |
(86) |
La Commission et l'AESA continueront à surveiller étroitement les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés dans la Fédération de Russie et effectuant des vols à destination de l'Union. À cette fin, les autorités compétentes des États membres contrôleront le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ces transporteurs en vertu du règlement (UE) no 965/2012. La Commission continuera d'échanger des informations relatives à la sécurité avec les autorités compétentes de Russie afin de confirmer que les transporteurs aériens concernés ont résolu de manière adéquate les manquements constatés lors des inspections au sol SAFA. |
(87) |
Si les résultats des inspections au sol ou toute autre information pertinente quant à la sécurité devaient indiquer que les normes internationales de sécurité ne sont pas respectées, la Commission serait contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
(88) |
Le rapport d’enquête concernant l'accident de Yemen Airways (Yemenia) survenu à Moroni, dans les Comores, le 29 juin 2009 (2254 UTC) a été publié le 25 juin 2013. Dans le respect des normes internationales, le rapport a été publié par l’État des Comores avec la participation d'autres États, comme la France, les États-Unis et le Yémen. Certains participants s'étaient inquiétés du temps écoulé entre l’accident proprement dit et la publication du rapport final. |
(89) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne se sont félicités de la publication du rapport final. Dans ses conclusions concernant Yemenia, le rapport indique que l’accident est dû aux manœuvres inappropriées de l’équipage pour maîtriser la trajectoire de vol de l’aéronef, provoquant son décrochage sans possibilité de récupération et, en définitive, sa chute en mer. Le facteur qui a précédé le décrochage était une manœuvre à vue non contrôlée effectuée de nuit. Le rapport ajoute que l'équipage de Yemenia n’avait vraisemblablement pas la capacité psychique de réagir de manière appropriée aux différentes alarmes du poste de pilotage. Le rapport constate en outre l'absence de procédure claire à suivre par l’équipage dans le cas où l’un des deux feux d'alignement de piste, ou les deux, sont hors d'usage. |
(90) |
Le rapport sur l'accident propose trois grandes recommandations: premièrement, les autorités comoriennes devraient mettre en place des mesures d'urgence permanentes qui soient adaptées aux opérations de recherche et, partant, de secours en cas d'accident d'aéronef survenu en mer à proximité de ses aérodromes; deuxièmement, les autorités yéménites devraient s’assurer que tous les équipages assurant des vols à destination de Moroni sont correctement formés à l'exécution de manœuvres à vue imposées (MVI); troisièmement, les autorités yéménites devraient revoir la formation des pilotes de Yemenia en ce qui concerne plus particulièrement leur aptitude à réagir aux situations d’urgence. |
(91) |
À la suite de la publication du rapport, la Commission a organisé une réunion à Bruxelles le 1er juillet 2013, à laquelle ont pris part des représentants du comité arabe de l’aviation civile (ACAC) et de l’autorité de l’aviation civile et de la météorologie (CAMA) du Yémen. La réunion a été organisée de manière à permettre à la CAMA de présenter son point de vue sur les principales conclusions et recommandations du rapport relatif à l’accident. Dans une lettre du 10 septembre, la Commission a déclaré que, sans vouloir se mêler des aspects techniques du rapport relatif à l’accident, elle souhaitait néanmoins se concentrer davantage sur les performances en matière de sécurité du transporteur Yemenia et sur la surveillance dont il fait l'objet en matière de sécurité, notamment parce que cette compagnie aérienne transporte régulièrement des citoyens européens. Plus précisément, la Commission a indiqué qu’elle souhaitait en savoir plus sur les mesures concrètes prises par la CAMA et Yemenia à la suite de la publication du rapport relatif à l’accident. |
(92) |
Le 30 octobre 2013, n'ayant pas obtenu de réponse, la Commission a envoyé une nouvelle lettre en soulignant que, pour éviter une convocation au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 2111/2005, il était urgent de répondre aux questions précédemment posées. |
(93) |
Dans une lettre du 7 novembre 2013, la CAMA a répondu en apportant quelques précisions sur les mesures de sécurité prises à la suite de l’accident. Ces précisions devront servir de base à une réunion à organiser avec les représentants de la CAMA et de Yemenia. En fonction de l'issue de cette réunion, soit la Commission poursuivra les discussions formelles avec les responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens certifiés au Yémen et avec Yemenia, soit elle envisagera une convocation conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2111/2005. |
(94) |
Selon le règlement (CE) no 619/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 474/2006, tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités zambiennes responsables de la surveillance réglementaire devaient figurer à l’annexe A. |
(95) |
L’inscription sur la liste conformément aux critères communs du règlement (CE) no 2111/2005 était justifiée par des éléments de preuve, parmi lesquels des constatations effectuées à l'occasion d’un audit réalisé en février 2009 au titre du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP) de l’OACI. Ce dernier avait donné lieu à l'annonce d'un grave problème de sécurité concernant l’exploitation des aéronefs, la certification et la surveillance exercée par l’autorité de l’aviation civile de la Zambie. |
(96) |
Par la suite, en décembre 2012, l’OACI s’est rendue en Zambie dans le cadre d’une mission de coordination et de validation de l’OACI (ICVM). L'ICVM portait sur le grave problème de sécurité initial soulevé à la suite de l'audit USOAP de l'OACI réalisé en 2009 et sur les mesures correctives soumises dans ce cadre par les autorités zambiennes. À la suite de l'ICVM, le comité de validation de l'OACI chargé des graves problèmes de sécurité a conclu que le grave problème de sécurité pouvait être levé. |
(97) |
La Commission a transmis des informations actualisées au comité de la sécurité aérienne sur sa correspondance récente avec les autorités zambiennes. |
(98) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne se sont dits encouragés par les progrès réalisés par le département zambien de l’aviation civile et ont encouragé les autorités zambiennes à poursuivre leurs travaux afin que puisse être envisagé, en temps opportun et après les vérifications nécessaires, un assouplissement des restrictions d’exploitation actuelles. |
(99) |
L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 reconnaît la nécessité de prendre des décisions rapidement et, s'il y a lieu, en appliquant une procédure d'urgence, compte tenu des conséquences sur le plan de la sécurité. Il est indispensable, dès lors, pour assurer la protection des informations sensibles et pour réduire au minimum les incidences commerciales, que les décisions prises dans le cadre de la mise à jour de la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d'exploitation au sein de l’Union soient publiées et entrent en vigueur immédiatement après leur adoption. |
(100) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence. |
(101) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:
1. |
L'annexe A est remplacée par le texte figurant à l'annexe A du présent règlement. |
2. |
L'annexe B est remplacée par le texte figurant à l'annexe B du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.
(2) JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.
(3) Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, JO L 84 du 23.3.2006, p. 14.
(4) Règlement (CEE) no 3922/1991 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.
(5) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 296 du 25.10.2012, p. 1.
(6) Règlement d’exécution (UE) no 1146/2012 de la Commission du 3 décembre 2012, JO L 333 du 5.12.2012, p. 7.
ANNEXE A
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET D'UNE INTERDICTION D'EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS L'UNION EUROPÉENNE (1)
Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère) |
Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d'exploitation |
Code OACI de la compagnie aérienne |
État du transporteur |
BLUE WING AIRLINES |
SRBWA-01/2002 |
BWI |
Suriname |
MERIDIAN AIRWAYS LTD |
AOC 023 |
MAG |
République du Ghana |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République islamique d'Afghanistan |
ARIANA AFGHAN AIRLINES |
AOC 009 |
AFG |
République islamique d'Afghanistan |
KAM AIR |
AOC 001 |
KMF |
République islamique d'Afghanistan |
PAMIR AIRLINES |
Inconnu |
PIR |
République islamique d'Afghanistan |
SAFI AIRWAYS |
AOC 181 |
SFW |
République islamique d'Afghanistan |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Angola responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de TAAG Angola Airlines qui figure à l'annexe B), notamment: |
|
|
République d'Angola |
AEROJET |
AO 008-01/11 |
TEJ |
République d'Angola |
AIR GICANGO |
009 |
Inconnu |
République d'Angola |
AIR JET |
AO 006-01/11-MBC |
MBC |
République d'Angola |
AIR NAVE |
017 |
Inconnu |
République d'Angola |
AIR26 |
AO 003-01/11-DCD |
DCD |
République d'Angola |
ANGOLA AIR SERVICES |
006 |
Inconnu |
République d'Angola |
DIEXIM |
007 |
Inconnu |
République d'Angola |
FLY540 |
AO 004-01 FLYA |
Inconnu |
République d'Angola |
GIRA GLOBO |
008 |
GGL |
République d'Angola |
HELIANG |
010 |
Inconnu |
République d'Angola |
HELIMALONGO |
AO 005-01/11 |
Inconnu |
République d'Angola |
MAVEWA |
016 |
Inconnu |
République d'Angola |
SONAIR |
AO 002-01/10-SOR |
SOR |
République d'Angola |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Bénin responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Bénin |
AERO BENIN |
PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS |
AEB |
République du Bénin |
AFRICA AIRWAYS |
Inconnu |
AFF |
République du Bénin |
ALAFIA JET |
PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS |
Inconnu |
République du Bénin |
BENIN GOLF AIR |
PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS. |
BGL |
République du Bénin |
BENIN LITTORAL AIRWAYS |
PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. |
LTL |
République du Bénin |
COTAIR |
PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. |
COB |
République du Bénin |
ROYAL AIR |
PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS |
BNR |
République du Bénin |
TRANS AIR BENIN |
PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS |
TNB |
République du Bénin |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Congo responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Congo |
AERO SERVICE |
RAC06-002 |
RSR |
République du Congo |
CANADIAN AIRWAYS CONGO |
RAC06-012 |
Inconnu |
République du Congo |
EMERAUDE |
RAC06-008 |
Inconnu |
République du Congo |
EQUAFLIGHT SERVICES |
RAC 06-003 |
EKA |
République du Congo |
EQUAJET |
RAC06-007 |
EKJ |
République du Congo |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. |
RAC 06-014 |
Inconnu |
République du Congo |
MISTRAL AVIATION |
RAC06-011 |
Inconnu |
République du Congo |
TRANS AIR CONGO |
RAC 06-001 |
TSG |
République du Congo |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République démocratique du Congo (RDC) |
AFRICAN AIR SERVICE COMMUTER |
104/CAB/MIN/TVC/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR BARAKA |
409/CAB/MIN/TVC/002/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR CASTILLA |
409/CAB/MIN/TVC/007/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR FAST CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0112/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR KASAI |
409/CAB/MIN/TVC/0053/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR KATANGA |
409/CAB/MIN/TVC/0056/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR MALEBO |
409/CAB/MIN/TVC/0122/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR TROPIQUES |
409/CAB/MIN/TVC/00625/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
ARMI GLOBAL BUSINESS AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/029/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
BIEGA AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/051/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
BLUE AIRLINES |
106/CAB/MIN/TVC/2012 |
BUL |
République démocratique du Congo (RDC) |
BLUE SKY |
409/CAB/MIN/TVC/0028/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
BUSINESS AVIATION |
409/CAB/MIN/TVC/048/09 |
ABB |
République démocratique du Congo (RDC) |
BUSY BEE CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0064/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
CETRACA |
105/CAB/MIN/TVC/2012 |
CER |
République démocratique du Congo (RDC) |
CHC STELLAVIA |
409/CAB/MIN/TVC/0078/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) |
409/CAB/MIN/TVC/0050/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
CONGO EXPRESS AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/059/2012 |
EXY |
République démocratique du Congo (RDC) |
DOREN AIR CONGO |
102/CAB/MIN/TVC/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
EAGLES SERVICES |
409/CAB/MIN/TVC/0196/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
EPHRATA AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/040/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
FILAIR |
409/CAB/MIN/TVC/037/2008 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
FLY CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0126/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
GALAXY KAVATSI |
409/CAB/MIN/TVC/0027/2008 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) |
409/CAB/MIN/TVC/0082/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
GOMA EXPRESS |
409/CAB/MIN/TVC/0051/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
GOMAIR |
409/CAB/MIN/TVC/011/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
GTRA |
409/CAB/MIN/TVC/0060/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) |
409/CAB/MIN/TVC/0065/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
JET CONGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/0011/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
KATANGA EXPRESS |
409/CAB/MIN/TVC/0083/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
KATANGA WINGS |
409/CAB/MIN/TVC/0092/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
KIN AVIA |
409/CAB/MIN/TVC/0059/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
KORONGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/001/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC) |
Signature ministérielle (ordonnance no 78/205) |
LCG |
République démocratique du Congo (RDC) |
MANGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/009/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
MAVIVI AIR TRADE |
409/CAB/MIN/TVC/00/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
OKAPI AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/086/2011 |
OKP |
République démocratique du Congo (RDC) |
PATRON AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/0066/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
PEGASUS |
409/CAB/MIN/TVC/021/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
SAFE AIR |
409/CAB/MIN/TVC/021/2008 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
SERVICES AIR |
103/CAB/MIN/TVC/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
SION AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/0081/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
STELLAR AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/056/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
SWALA AVIATION |
409/CAB/MIN/TVC/0084/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
TRACEP CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0085/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
TRANSAIR CARGO SERVICES |
409/CAB/MIN/TVC/073/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
WALTAIR AVIATION |
409/CAB/MIN/TVC/004/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
WILL AIRLIFT |
409/CAB/MIN/TVC/0247/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
WIMBI DIRA AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/039/2008 |
WDA |
République démocratique du Congo (RDC) |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Djibouti |
DAALLO AIRLINES |
Inconnu |
DAO |
Djibouti |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Guinée équatoriale |
CEIBA INTERCONTINENTAL |
2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS |
CEL |
Guinée équatoriale |
CRONOS AIRLINES |
2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
PUNTO AZUL |
2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
TANGO AIRWAYS |
Inconnu |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Érythrée |
ERITREAN AIRLINES |
AOC No 004 |
ERT |
Érythrée |
NASAIR ERITREA |
AOC No 005 |
NAS |
Érythrée |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République gabonaise responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Gabon Airlines, d'Afrijet et de SN2AG qui figurent à l'annexe B), notamment: |
|
|
République gabonaise |
AFRIC AVIATION |
010/MTAC/ANAC-G/DSA |
EKG |
République gabonaise |
AIR SERVICES SA |
004/MTAC/ANAC-G/DSA |
RVS |
République gabonaise |
AIR TOURIST (ALLEGIANCE) |
007/MTAC/ANAC-G/DSA |
LGE |
République gabonaise |
NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) |
008/MTAC/ANAC-G/DSA |
NRG |
République gabonaise |
SCD AVIATION |
005/MTAC/ANAC-G/DSA |
SCY |
République gabonaise |
SKY GABON |
009/MTAC/ANAC-G/DSA |
SKG |
République gabonaise |
SOLENTA AVIATION GABON |
006/MTAC/ANAC-G/DSA |
SVG |
République gabonaise |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Indonésie responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua et Indonesia Air Asia), notamment: |
|
|
République d'Indonésie |
AIR BORN INDONESIA |
135-055 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
AIR PACIFIC UTAMA |
135-020 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
ALFA TRANS DIRGANTATA |
135-012 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
ANGKASA SUPER SERVICES |
135-050 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
ASCO NUSA AIR |
135-022 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
ASI PUDJIASTUTI |
135-028 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
AVIASTAR MANDIRI |
135-029 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
BATIK AIR |
121-050 |
BTK |
République d'Indonésie |
CITILINK INDONESIA |
121-046 |
CTV |
République d'Indonésie |
DABI AIR NUSANTARA |
135-030 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
DERAYA AIR TAXI |
135-013 |
DRY |
République d'Indonésie |
DERAZONA AIR SERVICE |
135-010 |
DRZ |
République d'Indonésie |
DIRGANTARA AIR SERVICE |
135-014 |
DIR |
République d'Indonésie |
EASTINDO |
135-038 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
ENGGANG AIR SERVICE |
135-045 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
ERSA EASTERN AVIATION |
135-047 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
GATARI AIR SERVICE |
135-018 |
GHS |
République d'Indonésie |
HEAVY LIFT |
135-042 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
INDONESIA AIR TRANSPORT |
121-034 |
IDA |
République d'Indonésie |
INTAN ANGKASA AIR SERVICE |
135-019 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
JAYAWIJAYA DIRGANTARA |
121-044 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
JOHNLIN AIR TRANSPORT |
135-043 |
JLB |
République d'Indonésie |
KAL STAR |
121-037 |
KLS |
République d'Indonésie |
KARTIKA AIRLINES |
121-003 |
KAE |
République d'Indonésie |
KOMALA INDONESIA |
135-051 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
KURA-KURA AVIATION |
135-016 |
KUR |
République d'Indonésie |
LION MENTARI AIRLINES |
121-010 |
LNI |
République d'Indonésie |
MANUNGGAL AIR SERVICE |
121-020 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
MARTABUANA ABADION |
135-049 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
MATTHEW AIR NUSANTARA |
135-048 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
MERPATI NUSANTARA AIRLINES |
121-002 |
MNA |
République d'Indonésie |
MIMIKA AIR |
135-007 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
NATIONAL UTILITY HELICOPTER |
135-011 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
NUSANTARA AIR CHARTER |
121-022 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
NUSANTARA BUANA AIR |
135-041 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
PACIFIC ROYALE AIRWAYS |
121-045 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
PEGASUS AIR SERVICES |
135-036 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
PELITA AIR SERVICE |
121-008 |
PAS |
République d'Indonésie |
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA |
135-026 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
PURA WISATA BARUNA |
135-025 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
RIAU AIRLINES |
121-016 |
RIU |
République d'Indonésie |
SAYAP GARUDA INDAH |
135-004 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
SKY AVIATION |
135-044 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
SMAC |
135-015 |
SMC |
République d'Indonésie |
SRIWIJAYA AIR |
121-035 |
SJY |
République d'Indonésie |
SURVEI UDARA PENAS |
135-006 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
SURYA AIR |
135-046 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI |
121-048 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
TRANSWISATA PRIMA AVIATION |
135-021 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE |
121-038 |
XAR |
République d'Indonésie |
TRAVIRA UTAMA |
135-009 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES |
121-018 |
TMG |
République d'Indonésie |
TRIGANA AIR SERVICE |
121-006 |
TGN |
République d'Indonésie |
UNINDO |
135-040 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
WING ABADI AIRLINES |
121-012 |
WON |
République d'Indonésie |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kazakhstan responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception d'Air Astana), notamment: |
|
|
République du Kazakhstan |
AIR ALMATY |
AK-0453-11 |
LMY |
République du Kazakhstan |
AIR TRUST AIRCOMPANY |
AK-0455-12 |
RTR |
République du Kazakhstan |
ATMA AIRLINES |
AK-0437-10 |
AMA |
République du Kazakhstan |
AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR |
AK-067-12 |
SAP |
République du Kazakhstan |
BEK AIR |
AK-0463-12 |
BEK |
République du Kazakhstan |
BEYBARS AIRCOMPANY |
AK-0442-11 |
BBS |
République du Kazakhstan |
BURUNDAYAVIA AIRLINES |
AK-0456-12 |
BRY |
République du Kazakhstan |
COMLUX-KZ |
AK-0449-11 |
KAZ |
République du Kazakhstan |
EAST WING |
AK-0465-12 |
EWZ |
République du Kazakhstan |
EURO-ASIA AIR |
AK-0441-11 |
EAK |
République du Kazakhstan |
FLY JET KZ |
AK-0446-11 |
FJK |
République du Kazakhstan |
INVESTAVIA |
AK-0447-11 |
TLG |
République du Kazakhstan |
IRTYSH AIR |
AK-0439-11 |
MZA |
République du Kazakhstan |
JET AIRLINES |
AK-0459-12 |
SOZ |
République du Kazakhstan |
JET ONE |
AK-0468-12 |
JKZ |
République du Kazakhstan |
KAZAIR JET |
AK-0442-11 |
KEJ |
République du Kazakhstan |
KAZAIRTRANS AIRLINE |
AK-0466-12 |
KUY |
République du Kazakhstan |
KAZAVIASPAS |
AK-0452-11 |
KZS |
République du Kazakhstan |
LUK AERO (anciennement EASTERN EXPRESS) |
AK-0464-12 |
LIS |
République du Kazakhstan |
PRIME AVIATION |
AK-0448-11 |
PKZ |
République du Kazakhstan |
SCAT |
AK-0460-12 |
VSV |
République du Kazakhstan |
ZHETYSU AIRCOMPANY |
AK-0438-11 |
JTU |
République du Kazakhstan |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République kirghize responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République kirghize |
AIR BISHKEK (anciennement EASTOK AVIA) |
15 |
EAA |
République kirghize |
AIR MANAS |
17 |
MBB |
République kirghize |
AVIA TRAFFIC COMPANY |
23 |
AVJ |
République kirghize |
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) |
13 |
CRS |
République kirghize |
CLICK AIRWAYS |
11 |
CGK |
République kirghize |
HELI SKY |
Inconnu |
HAC |
République kirghize |
KYRGYZ TRANS AVIA |
31 |
CCC |
République kirghize |
KYRGYZ AIRLINES |
Inconnu |
KGZ |
République kirghize |
KYRGYZSTAN |
03 |
LYN |
République kirghize |
MANAS AIRWAYS |
42 |
BAM |
République kirghize |
S GROUP AVIATION |
6 |
SGL |
République kirghize |
S GROUP INTERNATIONAL |
Inconnu |
IND |
République kirghize |
SKY BISHKEK |
Inconnu |
BIS |
République kirghize |
SKY KG AIRLINES |
41 |
KGK |
République kirghize |
SKY WAY AIR |
39 |
SAB |
République kirghize |
STATE AVIATION ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (SAEMES) |
20 |
DAM |
République kirghize |
SUPREME AVIATION |
40 |
SGK |
République kirghize |
TEZ JET |
46 |
TEZ |
République kirghize |
VALOR AIR |
07 |
VAC |
République kirghize |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire |
|
|
Liberia |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Mozambique responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Mozambique |
AERO-SERVICOS SARL |
MOZ-08 |
Inconnu |
République du Mozambique |
AEROVISAO DE MOZAMBIQUE |
Inconnu |
Inconnu |
République du Mozambique |
CFM-TRANSPORTES E TRABALHO AEREO SA |
MOZ-07 |
Inconnu |
République du Mozambique |
COASTAL AVIATION |
MOZ-15 |
Inconnu |
République du Mozambique |
CR AVIATION |
MOZ-14 |
Inconnu |
République du Mozambique |
EMILIO AIR CHARTER LDA |
MOZ-05 |
Inconnu |
République du Mozambique |
ETA - AIR CHARTER |
MOZ-04 |
Inconnu |
République du Mozambique |
HELICOPTEROS CAPITAL |
MOZ-11 |
Inconnu |
République du Mozambique |
KAYA AIRLINES, LDA |
MOZ-09 |
KYY |
République du Mozambique |
MOZAMBIQUE AIRLINES (LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE LAM, S.A.) |
MOZ-01 |
LAM |
République du Mozambique |
MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX |
MOZ-02 |
MEX |
République du Mozambique |
OHI |
MOZ-17 |
Inconnu |
République du Mozambique |
SAFARI AIR |
MOZ-12 |
Inconnu |
République du Mozambique |
SOLENTA AVIATION (anciennement CFA – MOZAMBIQUE, SA) |
MOZ-10 |
Inconnu |
République du Mozambique |
TTA SARL |
MOZ-16 |
Inconnu |
République du Mozambique |
UNIQUE AIR CHARTER |
MOZ-13 |
Inconnu |
République du Mozambique |
VR CROPSPRAYERS LDA |
MOZ-06 |
Inconnu |
République du Mozambique |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Népal |
AIR DYNASTY HELI. S. |
035-01 |
Inconnu |
République du Népal |
AIR KASTHAMANDAP |
051/2009 |
Inconnu |
République du Népal |
BUDDHA AIR |
014/96 |
Inconnu |
République du Népal |
BUDDHA AIR (INTERNATIONAL OPERATIONS) |
058/2010 |
Inconnu |
République du Népal |
FISHTAIL AIR |
017/01 |
Inconnu |
République du Népal |
GOMA AIR |
064/2010 |
Inconnu |
République du Népal |
MAKALU AIR |
057A/2009 |
Inconnu |
République du Népal |
MOUNTAIN HELICOPTERS |
055/2009 |
Inconnu |
République du Népal |
MUKTINATH AIRLINES |
081/2013 |
Inconnu |
République du Népal |
NEPAL AIRLINES CORPORTATION |
003/2000 |
RNA |
République du Népal |
SHREE AIRLINES |
030/02 |
Inconnu |
République du Népal |
SHREE AIRLINES (INTERNATIONAL OPERATIONS) |
059/2010 |
Inconnu |
République du Népal |
SIMRIK AIR |
034/00 |
Inconnu |
République du Népal |
SIMRIK AIRLINES |
052/2009 |
Inconnu |
République du Népal |
SITA AIR |
033/2000 |
Inconnu |
République du Népal |
TARA AIR |
053/2009 |
MNA |
République du Népal |
YETI AIRLINES DOMESTIC |
037/2004 |
Inconnu |
République du Népal |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités des Philippines responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Philippine Airlines), notamment: |
|
|
République des Philippines |
AEROEQUIPEMENT AVIATION |
2010037 |
Inconnu |
République des Philippines |
AIR ASIA PHILIPPINES |
2012047 |
APG |
République des Philippines |
AIR JUAN AVIATION |
2013053 |
Inconnu |
République des Philippines |
AIR PHILIPPINES CORPORATION |
2009006 |
GAP |
République des Philippines |
ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC. |
2012048 |
Inconnu |
République des Philippines |
ASIAN AEROSPACE CORPORATION |
2012050 |
Inconnu |
République des Philippines |
ASTRO AIR INTERNATIONAL |
2012049 |
Inconnu |
République des Philippines |
AYALA AVIATION CORP. |
4AN9900003 |
Inconnu |
République des Philippines |
CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC. |
2010026 |
Inconnu |
République des Philippines |
CEBU PACIFIC AIR |
2009002 |
CEB |
République des Philippines |
CM AERO SERVICES |
20110401 |
Inconnu |
République des Philippines |
CYCLONE AIRWAYS |
2010034 |
Inconnu |
République des Philippines |
FAR EAST AVIATION SERVICES |
2009013 |
Inconnu |
République des Philippines |
INAEC AVIATION CORP. |
2010028 |
Inconnu |
République des Philippines |
INTERISLAND AIRLINES |
2010023 |
Inconnu |
République des Philippines |
ISLAND AVIATION |
2009009 |
SOY |
République des Philippines |
ISLAND TRANSVOYAGER |
2010022 |
Inconnu |
République des Philippines |
LION AIR |
2009019 |
Inconnu |
République des Philippines |
MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES |
2010029 |
Inconnu |
République des Philippines |
MAGNUM AIR |
2012051 |
Inconnu |
République des Philippines |
MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP |
2010020 |
Inconnu |
République des Philippines |
NORTHSKY AIR INC. |
2011042 |
Inconnu |
République des Philippines |
OMNI AVIATION CORP. |
2010033 |
Inconnu |
République des Philippines |
ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC. |
2010024 |
Inconnu |
République des Philippines |
ROYAL STAR AVIATION, INC. |
2010021 |
Inconnu |
République des Philippines |
SOUTH EAST ASIAN AIRLINES |
2009 004 |
Inconnu |
République des Philippines |
SOUTH EAST ASIAN AIRLINES (SEAIR) INTERNATIONAL |
2012052 |
Inconnu |
République des Philippines |
SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES |
2011045 |
Inconnu |
République des Philippines |
SUBIC SEAPLANE, INC. |
2011035 |
Inconnu |
République des Philippines |
WCC AVIATION COMPANY |
2009015 |
Inconnu |
République des Philippines |
ZEST AIRWAYS INCORPORATED |
2009003 |
EZD |
République des Philippines |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Principe responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Sao Tomé-et-Principe |
AFRICA CONNECTION |
10/AOC/2008 |
ACH |
Sao Tomé-et-Principe |
BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD |
01/AOC/2007 |
BGI |
Sao Tomé-et-Principe |
EXECUTIVE JET SERVICES |
03/AOC/2006 |
EJZ |
Sao Tomé-et-Principe |
GLOBAL AVIATION OPERATION |
04/AOC/2006 |
Inconnu |
Sao Tomé-et-Principe |
GOLIAF AIR |
05/AOC/2001 |
GLE |
Sao Tomé-et-Principe |
ISLAND OIL EXPLORATION |
01/AOC/2008 |
Inconnu |
Sao Tomé-et-Principe |
STP AIRWAYS |
03/AOC/2006 |
STP |
Sao Tomé-et-Principe |
TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD |
02/AOC/2002 |
TFK |
Sao Tomé-et-Principe |
TRANSCARG |
01/AOC/2009 |
Inconnu |
Sao Tomé-et-Principe |
TRANSLIZ AVIATION (TMS) |
02/AOC/2007 |
TLZ |
Sao Tomé-et-Principe |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Sierra Leone |
AIR RUM, LTD |
Inconnu |
RUM |
Sierra Leone |
DESTINY AIR SERVICES, LTD |
Inconnu |
DTY |
Sierra Leone |
HEAVYLIFT CARGO |
Inconnu |
Inconnu |
Sierra Leone |
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD |
Inconnu |
ORJ |
Sierra Leone |
PARAMOUNT AIRLINES, LTD |
Inconnu |
PRR |
Sierra Leone |
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD |
Inconnu |
SVT |
Sierra Leone |
TEEBAH AIRWAYS |
Inconnu |
Inconnu |
Sierra Leone |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Soudan |
ALFA AIRLINES |
054 |
AAJ |
République du Soudan |
ALMAJAL AVIATION SERVICE |
015 |
MGG |
République du Soudan |
BADER AIRLINES |
035 |
BDR |
République du Soudan |
BENTIU AIR TRANSPORT |
029 |
BNT |
République du Soudan |
BLUE BIRD AVIATION |
011 |
BLB |
République du Soudan |
DOVE AIRLINES |
052 |
DOV |
République du Soudan |
ELIDINER AVIATION |
008 |
DND |
République du Soudan |
FOURTY EIGHT AVIATION |
053 |
WHB |
République du Soudan |
GREEN FLAG AVIATION |
017 |
Inconnu |
République du Soudan |
HELEJETIC AIR |
057 |
HJT |
République du Soudan |
KATA AIR TRANSPORT |
009 |
KTV |
République du Soudan |
KUSH AVIATION |
060 |
KUH |
République du Soudan |
MARSLAND COMPANY |
040 |
MSL |
République du Soudan |
MID AIRLINES |
025 |
NYL |
République du Soudan |
NOVA AIRLINES |
046 |
NOV |
République du Soudan |
SUDAN AIRWAYS |
001 |
SUD |
République du Soudan |
SUN AIR COMPANY |
051 |
SNR |
République du Soudan |
TARCO AIRLINES |
056 |
TRQ |
République du Soudan |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Swaziland responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Swaziland |
SWAZILAND AIRLINK |
Inconnu |
SZL |
Swaziland |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Zambie responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
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|
Zambie |
ZAMBEZI AIRLINES |
Z/AOC/001/2009 |
ZMA |
Zambie |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.
ANNEXE B
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS L'UE (1)
Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère) |
Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) |
Code OACI de la compagnie aérienne |
État du transporteur |
Type d'appareil faisant l'objet de la restriction |
Numéros d'immatriculation et, si possible, numéros de série |
État d'immatriculation |
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TAAG ANGOLA AIRLINES |
001 |
DTA |
République d'Angola |
Toute la flotte sauf: 5 appareils de type Boeing B777 et 4 appareils de type Boeing B737-700 |
Toute la flotte sauf: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ |
République d'Angola |
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AIR ASTANA (2) |
AK-0443-11 |
KZR |
Kazakhstan |
Toute la flotte sauf: appareils de type Boeing B767, appareils de type Boeing B757, appareils de type Airbus A319/320/321 |
Toute la flotte sauf: appareils appartenant à la flotte de Boeing B767, comme indiqué sur le CTA; appareils appartenant à la flotte de Boeing B757, comme indiqué sur le CTA; appareils appartenant à la flotte d'Airbus A319/320/321, comme indiqué sur le CTA |
Aruba (Royaume des Pays-Bas) |
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AIR SERVICE COMORES |
06-819/TA-15/DGACM |
KMD |
Comores |
Toute la flotte sauf: LET 410 UVP |
Toute la flotte sauf: D6-CAM (851336) |
Comores |
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AFRIJET (3) |
002/MTAC/ANAC-G/DSA |
ABS |
République gabonaise |
Toute la flotte sauf: 2 aéronefs de type Falcon 50, 2 aéronefs de type Falcon 900 |
Toute la flotte sauf: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR |
République gabonaise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABON AIRLINES (4) |
001/MTAC/ANAC |
GBK |
République gabonaise |
Toute la flotte sauf: 1 appareil de type Boeing B767-200 |
Toute la flotte sauf: TR-LHP |
République gabonaise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) |
003/MTAC/ANAC-G/DSA |
NVS |
République gabonaise |
Toute la flotte sauf: 1 appareil de type Challenger CL-601, 1 appareil de type HS-125-800 |
Toute la flotte sauf: TR-AAG, ZS-AFG |
République gabonaise; République d'Afrique du Sud |
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AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD |
AOC 017 |
ALE |
République du Ghana |
Toute la flotte sauf: 2 appareils de type DC8-63F |
Toute la flotte sauf: 9G-TOP et 9G-RAC |
République du Ghana |
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IRAN AIR (5) |
FS100 |
IRA |
République islamique d'Iran |
Toute la flotte sauf: 14 appareils de type Airbus A300, 8 appareils de type Airbus A310, 1 appareil de type Boeing B737 |
Toute la flotte sauf:
|
République islamique d'Iran |
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AIR KORYO |
GAC-AOC/KOR-01 |
KOR |
République populaire démocratique de Corée |
Toute la flotte sauf: 2 appareils de type TU- 204 |
Toute la flotte sauf: P-632, P-633 |
République populaire démocratique de Corée |
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AIR MADAGASCAR |
5R-M01/2009 |
MDG |
Madagascar |
Toute la flotte sauf: 3 appareils de type Boeing B737-300, 2 appareils de type ATR 72-500, 1 appareil de type ATR 42-500, 1appareil de type ATR 42-320 et 3 appareils de type DHC 6-300 |
Toute la flotte sauf: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MFL, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF |
République de Madagascar |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.
(2) Pour son niveau actuel d'activités dans l'Union, Air Astana n'est autorisé à utiliser que les types d'appareils spécifiquement mentionnés ci-dessus, pour autant qu'ils soient immatriculés à Aruba et que toutes les modifications apportées au CTA soient soumises en temps utile à la Commission et à Eurocontrol.
(3) Afrijet n'est autorisé à utiliser que les appareils spécifiquement mentionnés pour son niveau actuel d'activités dans l'Union.
(4) Gabon Airlines n'est autorisé à utiliser que les appareils spécifiquement mentionnés pour son niveau actuel d'activités dans l'Union.
(5) Iran Air est autorisé à exercer ses activités à destination de l'Union, en utilisant les appareils spécifiques, dans les conditions fixées au considérant 69 du règlement (UE) no 590/2010, JO L 170 du 6.7.2010, p. 15.