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Document 32013R1239

Règlement d'exécution (UE) n °1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

JO L 325 du 5.12.2013, p. 66–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1239/oj

5.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/66


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) NO 1239/2013 DU CONSEIL

du 2 décembre 2013

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 15,

vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 8 novembre 2012, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après dénommé «avis d'ouverture») l'ouverture d'une procédure antisubvention concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «RPC» ou «pays concerné»).

(2)

La procédure antisubvention a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 26 septembre 2012 par EU ProSun (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant en l'occurrence plus de 25 % de la production totale de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels réalisée dans l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions dont faisait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

Avant le lancement de la procédure conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 597/2009 (ci-après dénommé «règlement de base»), la Commission a informé les pouvoirs publics de la RPC (ci-après dénommés «pouvoirs publics chinois») qu'elle avait reçue une plainte dûment documentée, alléguant que des importations subventionnées de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels, originaires de la RPC, faisaient subir un préjudice important à l'industrie de l'Union. Les pouvoirs publics chinois ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de parvenir à une solution convenue mutuellement. Ils ont accepté l'invitation et des consultations ont donc été organisées. Au cours de ces consultations, aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée. Toutefois, il a été pris bonne note des observations formulées par les autorités chinoises en ce qui concerne la non-applicabilité de mesures compensatoires aux dispositifs mentionnés dans la plainte. Les pouvoirs publics chinois ont communiqué des observations à l'issue de ces consultations.

1.2.   Procédure antidumping parallèle

(4)

Le 6 septembre 2012, la Commission européenne avait annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la RPC.

(5)

Le 6 juin 2013, la Commission a institué, par le règlement (UE) no 513/2013 (4) de la Commission, un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «règlement antidumping provisoire»).

(6)

Les analyses du préjudice réalisées dans la présente enquête antisubvention et dans l'enquête antidumping parallèle sont basées sur la même définition de l'industrie de l'Union, des producteurs représentatifs de l'Union et de la période d'enquête et ont donné lieu à des conclusions identiques, sauf indication contraire. Cette méthode a été jugée adéquate en vue de rationaliser l'analyser du préjudice et d'aboutir à une cohérence des résultats des deux procédures. Les observations formulées sur certains aspects du préjudice dans le cadre de l'une de ces deux procédures ont donc été prises en considération dans l'autre procédure.

1.3.   Enregistrement

(7)

À la suite d'une demande dûment étayée par le plaignant, la Commission a adopté, en date du 1er mars 2013, le règlement (UE) no 182/2013 de la Commission (5) soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la RPC, à compter du 6 mars 2013.

(8)

Certaines parties intéressées ont affirmé que la décision d'enregistrement des importations était infondée, étant donné que les conditions visées à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base n'étaient pas remplies. Toutefois, ces allégations n'ont été étayées par aucun élément de preuve. Au moment où a été prise la décision d'enregistrer les importations, la Commission disposait d'éléments de preuve suffisants, à première vue, pour justifier cette décision, notamment une forte hausse des importations en valeurs absolues et relatives (parts de marché). Ces allégations ont donc dû être rejetées.

1.4.   Parties concernées par la procédure

(9)

La Commission a officiellement informé les plaignants, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités de la RPC et les importateurs connus de l'ouverture de la procédure. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(10)

Compte tenu du nombre manifestement élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs de l'Union et d'importateurs indépendants, tous les producteurs-exportateurs connus et tous les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, comme le précisait l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné durant la période d'enquête visée au considérant 38 ci-dessus. Ces informations ont été demandées en vertu de l'article 27 du règlement de base afin de permettre à la Commission de déterminer s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de définir la composition de l'échantillon. Les autorités de la RPC ont également été consultées.

a)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(11)

Initialement, 121 producteurs-exportateurs/groupes de producteurs chinois ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être retenus dans un échantillon. Les sociétés ayant coopéré représentent plus de 80 % du volume des exportations chinoises. Se basant sur les informations reçues des producteurs-exportateurs et conformément à l'article 27 du règlement de base, la Commission a, dans un premier temps, proposé un échantillon de sept producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs.

(12)

L'échantillon sélectionné se composait de sept groupes de sociétés ayant enregistré les volumes d'exportations les plus élevés, dont trois exportateurs ayant coopéré pour l'exportation de modules, deux pour l'exportation de cellules et deux pour l'exportation de wafers. L'échantillon constitué de ces sept groupes de producteurs-exportateurs a servi de base pour la détermination du niveau de subvention pour ces groupes ainsi que du niveau de subvention pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne figuraient pas dans l'échantillon, conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement de base. Comme cela est expliqué au considérant 46 ci-dessous, la Commission a exclu les wafers de la définition du produit lors de l'étape ultime de l'enquête. Certaines entreprises ont été sélectionnées dans l'échantillon sur la base de leurs plus grands volumes d'exportations de wafers. Toutefois, compte tenu du fait que la Commission avait déjà enquêté auprès de ces entreprises et vérifié les données qu'elles avaient soumises, et étant donné que l'ensemble de ces entreprises affichent des volumes significatifs d'exportation de modules et/ou de cellules, il n'a pas été jugé nécessaire de modifier l'échantillon.

(13)

Le nombre de producteurs-exportateurs à figurer dans l'échantillon a été fixé à huit. Ceci est dû au fait que Jinko Solar Co. Ltd et Renesola Jiangsu Ltd n'ont en définitive pas été considérés comme apparentés, même si de premières informations avaient fait apparaître le contraire.

b)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(14)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. L'ensemble des producteurs de l'Union connus ainsi que l'association de producteurs connue ont été informés de la sélection de l'échantillon provisoire de producteurs de l'Union. Cet échantillon provisoire se composait de neuf sociétés, parmi quelque 215 producteurs de l'Union connus, avant l'ouverture de l'enquête, pour fabriquer le produit similaire, sélectionnées sur la base du volume représentatif le plus important de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible et en prenant en considération leur volume de ventes et leur situation géographique. Il a été veillé à ce que l'échantillon comporte des producteurs de l'Union tant intégrés verticalement que non intégrés. Les parties intéressées ont également été invitées à faire connaître leur point de vue sur l'échantillon provisoire.

(15)

Plusieurs parties intéressées ont soulevé les objections suivantes sur l'échantillon provisoire de producteurs de l'Union:

i)

certaines parties ont affirmé que les informations limitées fournies sur l'échantillon provisoire constitué étaient insuffisantes pour leur permettre de formuler des observations pertinentes sur l'échantillon proposé. Elles ont notamment critiqué le fait que l'identité des producteurs de l'Union soit restée confidentielle et ont demandé la divulgation des États membres dans lesquels ils étaient situés, tout comme la part de production des producteurs de l'Union par rapport au volume total de production de modules et de cellules photovoltaïques, ainsi que les pourcentages de production et de ventes représentés par chacune des sociétés de l'échantillon et par l'ensemble de l'échantillon;

ii)

la méthode utilisée pour constituer l'échantillon a été contestée au motif qu'elle «amalgamait trois volets distincts», à savoir les éléments justifiant l'ouverture de l'enquête, la définition de l'industrie de l'Union et l'échantillonnage. Il a dès lors été avancé qu'il n'apparaissait pas clairement si l'industrie de l'Union était déjà définie au moment de la sélection de l'échantillon et, par conséquent, si l'échantillon pouvait être considéré comme représentatif. Sans disposer d'une définition de l'industrie de l'Union au moment de l'échantillonnage, les parties intéressées n'ont pas été en mesure de vérifier si l'échantillon provisoire était représentatif et, par conséquent, si, sur la base de cet échantillon, la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête, telle que définie au considérant 38 ci-dessous, pouvait être correctement analysée. En outre, il a été avancé qu'il était inapproprié de constituer l'échantillon provisoire sur la base des réponses des producteurs de l'Union en ce qui concerne l'examen des éléments justifiant l'ouverture de l'enquête;

iii)

il a également été allégué que l'échantillon provisoire avait été constitué uniquement sur la base des sociétés qui ont exprimé leur soutien à la présente enquête;

iv)

l'une des parties a affirmé qu'en raison du fait que des sociétés intégrées verticalement ont été retenues dans l'échantillon provisoire, le volume de production de cellules pourrait être doublé, voire triplé, ce qui laisse planer un doute quant à la représentativité globale de l'échantillon. Il a été demandé que, pour les producteurs intégrés verticalement, seul le volume de production de modules soit pris en considération, et non le volume de production de cellules;

v)

cette même partie a allégué que les données qui ont servi de base à la sélection de l'échantillon n'étaient pas fiables, du moins en partie, ce qui pourrait avoir une incidence sur la représentativité de l'ensemble de l'échantillon provisoire;

vi)

l'une des parties a fourni une liste supposée contenir environ 150 autres producteurs de l'Union du produit similaire, en alléguant qu'ils auraient dû être pris en considération aux fins de la sélection de l'échantillon de producteurs de l'Union.

(16)

Les réponses ci-après ont été apportées aux arguments avancés par les parties. Les producteurs de l'Union ont demandé que leur identité reste confidentielle par peur de mesures de rétorsion. En effet, de réelles menaces pesaient sur les producteurs de l'Union au regard de leur activité commerciale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. La Commission a considéré que ces demandes avaient été suffisamment motivées pour être acceptées. La divulgation de la situation géographique ou des parts de production et de ventes de chaque producteur de l'Union retenu dans l'échantillon pourraient aisément révéler l'identité du producteur concerné. Les demandes à cet égard doivent dès lors être rejetées.

(17)

la Commission n'a pas «amalgamé» des éléments justifiant l'ouverture de l'enquête, la définition de l'industrie de l'Union et la sélection de l'échantillon provisoire, étant donné que ces volets ont conservé leur indépendance et ont fait l'objet de décisions distinctes. Il n'a pas été démontré dans quelle mesure l'utilisation des données relatives à la production et aux ventes fournies par les producteurs de l'Union dans le cadre de l'examen des éléments justifiant l'ouverture de l'enquête aurait affecté la représentativité de l'échantillon. Au départ, l'industrie de l'Union avait effectivement fait l'objet d'une définition provisoire. L'ensemble des informations disponibles concernant les producteurs de l'Union, notamment les informations figurant dans la plainte et les données recueillies auprès de producteurs de l'Union et d'autres parties avant l'ouverture de l'enquête ont été utilisées pour établir de manière provisoire la production totale de l'Union au cours de la période d'enquête, telle que définie au considérant 38 ci-dessous.

(18)

Tous les producteurs de l'Union qui ont répondu aux questions concernant les éléments justifiant l'ouverture de l'enquête ont été pris en considération aux fins de l'échantillonnage, indépendamment du fait qu'ils aient exprimé leur approbation, leur désapprobation ou aient été sans avis au regard de l'enquête. Cette affirmation a donc été rejetée.

(19)

La question de la double/triple comptabilisation a été examinée lors de la sélection de l'échantillon provisoire. Il est apparu que le fait d'exclure la production et les ventes de cellules des producteurs de l'Union intégrés verticalement occulterait la partie de la production de cellules vendue sur le marché libre. Il a dès lors été considéré que l'exclusion des ventes de cellules du volume total de production ne permettrait pas nécessairement d'obtenir un échantillon plus représentatif. Par ailleurs, la représentativité de l'échantillon a été établie non seulement sur la base du volume de production, mais également de la répartition géographique et d'une représentation équilibrée des producteurs intégrés verticalement et non intégrés. La représentativité relative du volume de production a été calculée pour chaque type de produit similaire. Sur cette base, il a été considéré que la méthode utilisée aux fins de la sélection de l'échantillon provisoire était raisonnable et l'échantillon a dès lors été jugé représentatif de l'industrie de l'Union pour le produit soumis à l'enquête dans son ensemble. En conséquence, cet argument a été rejeté. En ce qui concerne la fiabilité des données, l'échantillon a été constitué sur la base des informations disponibles au moment de la sélection, conformément à l'article 27 du règlement de base. S'agissant de la fiabilité des données utilisées dans le cadre de l'examen des éléments justifiant l'ouverture de l'enquête, rien ne vient étayer l'argument selon lequel les données recueillies avant ladite ouverture comporteraient des erreurs significatives. On peut dès lors raisonnablement supposer que les éléments sur lesquels se fonde la sélection de l'échantillon provisoire étaient suffisamment fiables. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(20)

En ce qui concerne la liste des 150 autres producteurs de l'Union, il convient de noter que cette information a été présentée bien après le délai fixé pour que les parties intéressées communiquent leurs observations relatives à la sélection de l'échantillon provisoire et pour que les producteurs de l'Union se fassent connaître et demandent à figurer dans l'échantillon. En outre, quelque 30 producteurs de l'Union qui figurent sur cette liste étaient connus de la Commission au moment de la sélection de l'échantillon. Par ailleurs, l'ensemble des producteurs de l'Union qui se sont fait connaître après la publication de l'avis de lancement ont été pris en considération lors de la sélection de l'échantillon. La représentativité de l'échantillon n'a dès lors pas été affectée. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(21)

À la suite de la réception des observations, la composition de l'échantillon a été révisée, certains indices portant à croire que l'une des sociétés sélectionnées n'aurait pas été en mesure de coopérer entièrement. Afin de conserver le niveau de représentativité de l'échantillon, un autre producteur de l'Union a été sélectionné. Ce nouvel échantillon se composait dès lors de dix sociétés, sélectionnées sur la base du volume représentatif le plus important pour chaque niveau de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, en prenant en considération leur volume de ventes sur le marché de l'Union européenne et leur situation géographique. À la suite de l'exclusion des wafers de la définition du produit concerné et, partant, du champ d'application de la présente enquête (voir considérants 42 à 46 et considérant 349 ci-dessous), la taille de l'échantillon a été fixée à neuf entreprises. En conséquence, le nouvel échantillon de producteurs de l'Union représentait entre 18 % et 21 % de la production totale de l'Union de modules, et entre 17 % et 24 % de celle de cellules, et comptait des producteurs intégrés verticalement et non intégrés. Étant donné qu'un pourcentage précis aurait permis de calculer le volume de production du producteur de l'Union susmentionné et, partant, de déterminer son identité, les pourcentages exacts n'ont pu être révélés.

(22)

Les producteurs de l'Union qui ont transmis les données requises à la Commission en vue de la sélection d'un échantillon dans la présente procédure antisubvention correspondent aux producteurs de l'Union qui ont fourni les informations pertinentes dans l'enquête antidumping parallèle qui est en cours. De plus, l'ensemble des producteurs de l'Union figurant dans l'échantillon final de l'enquête antidumping ont envoyé les données pertinentes à la présente enquête antisubvention, ce qui a permis à la Commission de sélectionner un échantillon. Il a donc été jugé approprié que les échantillons finaux de producteurs de l'Union soient les mêmes dans les deux procédures.

(23)

Les pouvoirs publics chinois ont réitéré leur affirmation, selon laquelle l'anonymisation des coordonnées des plaignants et des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'était pas garantie. Comme cela a déjà été indiqué au considérant 9 du règlement provisoire, les producteurs de l'Union ont demandé que leur raison sociale soit tenue confidentielle par crainte de mesures de rétorsion. La Commission a considéré que ces demandes avaient été suffisamment motivées pour être acceptées. Les informations qui ont été fournies à la Commission en vue de statuer sur le risque de telles mesures de rétorsion ne peuvent pas être communiquées aux tierces parties, car la transmission de telles données serait contraire au respect du principe de confidentialité. En outre, dans un cas où, comme l'ont relevé les pouvoirs publics chinois, un producteur de l'Union a revu sa position et a révélé son identité en contestant le règlement provisoire devant les tribunaux, il n'y a plus de raison de diffuser les informations sur la base desquelles l'anonymat de l'entreprise a été préservé, puisque son identité a été révélée.

(24)

À la suite de la notification des conclusions finales, la Chambre du commerce chinoise responsable des importations et des exportations de produits et de matériel électronique (CCCME) a réitéré les arguments avancés en ce qui concerne la méthode utilisée pour sélectionner l'échantillon provisoire de producteurs de l'Union. Elle a notamment affirmé que les Institutions n'ont pas tenu compte de 120 producteurs. La Commission a déjà traité cette question au considérant 9 du règlement provisoire. En outre, les Institutions ont vérifié les activités des entreprises visées sur cette liste. Il s'est avéré que la liste englobait essentiellement des sociétés d'installation et de distribution, des importateurs liés et des producteurs-exportateurs en Chine, à Taïwan et en Inde. La liste ne permettait donc pas de démontrer que les Institutions avaient omis un nombre significatif de producteurs de l'Union. Par ailleurs, la CCCME n'a pas opposé d'autre chiffre sur le total de la production de l'Union, pas plus qu'elle n'a avancé des éléments montrant que la représentativité de l'échantillon n'était pas assurée, étant donné qu'aucun des producteurs supplémentaires de l'Union n'aurait été sélectionné dans l'échantillon si la liste avait été connue de la Commission.

c)   Échantillonnage des importateurs indépendants

(25)

Sur les quelque 250 importateurs indépendants relevés par le plaignant, que la Commission a contactés, vingt parties ont répondu au formulaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture: douze pour les modules, un seul pour les cellules. En outre, sept autres parties se sont fait connaître, mais ont déclaré ne pas avoir enregistré d'importations ou de reventes du produit concerné. L'échantillon a été constitué conformément à l'article 27 du règlement de base afin de couvrir le volume représentatif le plus important d'importations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. C'est sur cette base qu'un échantillon d'importateurs indépendants a été sélectionné, se composant de deux importateurs pour les modules et d'un importateur pour les cellules, représentant environ 2 à 5 % des importations totales en provenance du pays concerné. Lors de l'examen des réponses au questionnaire, il s'est avéré que l'activité principale de l'un des trois importateurs était en réalité axée sur les installations solaires et non sur la vente du produit concerné. Pour ce qui est de l'activité du deuxième importateur, il s'agissait d'un importateur de modules et non d'un importateur de cellules. Néanmoins, la qualité des données transmises dans sa réponse au questionnaire était insuffisante, de sorte que ces données n'ont pas été prises en compte dans l'analyse des importateurs indépendants. En outre, l'enquête a montré que la plupart des importations du produit concerné entraient sur le marché de l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées aux producteurs-exportateurs de la RPC ou par l'intermédiaire d'installateurs ou de promoteurs de projets.

(26)

À la suite de l'institution de mesures antidumping provisoires dans le cadre de l'enquête antidumping parallèle, la Commission a contacté d'autres importateurs qui avaient déjà coopéré à l'enquête durant la phase initiale en fournissant des données de base sur leurs activités liées au produit soumis à enquête durant la période d'enquête, telle que précisée dans l'avis d'ouverture. L'objectif consistait à déterminer si la taille de l'échantillon d'importateurs indépendants pouvait être accrue. Six entreprises correspondant à la définition des importateurs indépendants commercialisant le produit concerné (c'est-à-dire pratiquant l'achat et la revente de celui-ci) se sont fait connaître et ont accepté de coopérer à l'enquête. Cinq d'entre elles ont répondu dans le délai imparti. Des cinq réponses reçues, trois seulement étaient complètes et ont permis d'effectuer une analyse pertinente. Compte tenu de ce qui précède, l'échantillon d'importateurs indépendants a été élargi et se compose de quatre importateurs pour les modules, soit environ 2 à 5 % du total des importations en provenance du pays concerné. Compte tenu de la structure des importateurs indépendants, qui se composent essentiellement de petites et moyennes entreprises, il n'a pas été possible de tirer un échantillon représentant une part majeure d'entre eux, en raison des ressources limitées dont disposent les Institutions.

d)   Réponses au questionnaire et vérifications

(27)

La Commission a envoyé des questionnaires aux représentants de la RPC (y compris des questionnaires spécifiques destinés à la China Development Bank, la Export Import Bank of China, la Bank of China, la Bank of Shanghai, Sinosure, à d'autres établissements financiers concernés ainsi qu'à des entreprises de production de silicium polycristallin, de verre et d'aluminium détenues par l'État, qui ont fourni ces matières premières à l'industrie concernée au cours de la période d'enquête), aux huit producteurs-exportateurs de RPC figurant dans l'échantillon, à d'autres producteurs-exportateurs de RPC qui l'ont demandé, ainsi qu'à des producteurs de l'Union figurant dans l'échantillon, aux importateurs indépendants sélectionnés, aux opérateurs en amont et en aval et à leurs associations qui se sont fait connaître dans les délais indiqués dans l'avis d'ouverture. La Commission a également contacté une association représentative des consommateurs.

(28)

Des réponses ont été reçues des pouvoirs publics chinois, de l'ensemble des producteurs-exportateurs sélectionnés et de leurs sociétés liées en RPC, des cinq producteurs-exportateurs qui ont sollicité un examen individuel, de l'ensemble des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, de tous les importateurs indépendants de l'Union ainsi que de 21 opérateurs en amont et en aval et de leurs associations.

(29)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été menées dans les locaux d'administrations publiques et d'établissements financiers, dans les entreprises de l'échantillon, auprès d'un importateur indépendant, de deux opérateurs en amont et deux en aval, ainsi que d'associations et d'un consultant indépendant. La liste des entités concernées s'établit comme suit:

a)

Pouvoirs publics de la République populaire de Chine

Ministère chinois du commerce, Beijing, Chine

Huaxia Bank, Beijing, Chine

China Development Bank, Beijing, Chine

Export Import Bank of China, Beijing, Chine

China Export & Credit Insurance Corporation (SINOSURE), Beijing, Chine

b)

Producteurs établis dans l'Union

Huit producteurs de l'Union figurant dans l'échantillon

c)

Groupes de producteurs-exportateurs (et leurs sociétés liées) en RPC

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Chine

Delsolar (Wujiang) Ltd. (Wujiang) Co. Ltd., Chine

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd., Chine

JingAo Group, Chine

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, PRC Power Co. Ltd, Chine

Yingli Green Energy Holding Company, Chine

Zhejiang Yuhui Solar Energy Source Co. Ltd et Renesola Jiangsu Ltd, Chine

Jinko Solar Co Ltd, Chine

d)

Importateurs indépendants de l'Union

IBC SOLAR AG, Bad Staffelstein, Allemagne

e)

Opérateurs en amont

Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsthal, Allemagne

WACKER Chemie AG, Burghausen, Allemagne

f)

Opérateurs en aval

Juwi Solar GmbH, Worrstadt, Allemagne

ValSolar SL, Badajoz, Espagne

Jayme de la Costa, Pedroso, Portugal

Sunedison, Spain Construction, Madrid, Espagne

g)

Associations

EPIA (European Photovoltaic Industry Association), Bruxelles, Belgique

h)

Consultant indépendant

Europressedienst, Bonn, Allemagne

(30)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération le cas échéant.

(31)

L'Alliance pour une énergie solaire abordable (AFASE), qui représente des importateurs ainsi que des opérateurs en amont et en aval, a exprimé des doutes sur les fondements juridiques de la visite des locaux d'Europressedienst en arguant du fait qu'un consultant indépendant ne constitue pas une partie intéressée aux termes de l'article 26 du règlement de base. Toutefois, les conclusions doivent reposer autant que possible sur des données fiables et vérifiables. Europressedienst a fourni des données relatives à des indicateurs macroéconomiques en vertu d'un contrat. La Commission a mené une vérification sur site, dans les locaux d'Europressedienst, en se fondant sur le principe de bonne administration, dans le but de vérifier la fiabilité et l'exactitude des données sur lesquelles la Commission a fondé ses conclusions.

(32)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'exercer leurs droits de se défendre en liaison avec les fichiers ouverts pour inspection par les parties intéressées, car i) les informations ne figuraient pas dans les fichiers non confidentiels, alors même qu'aucun motif valable ne justifiait leur absence, qu'aucun résumé suffisant n'avait été fourni ou, exceptionnellement, que les raisons expliquant l'absence de résumé non confidentiel n'avaient pas été indiquées; ii) la version non confidentielle des réponses exhaustives fournies par un producteur de l'Union n'était pas disponible et iii) des retards excessifs ont été enregistrés dans la transmission — aux parties intéressées — des questionnaires de réponses exhaustives fournies par les producteurs de l'Union.

(33)

i) En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle certaines informations ne figuraient pas dans le fichier non confidentiel, la partie intéressée n'a pas indiqué à quelles informations elle faisait référence. ii) Son allégation, selon laquelle ce serait l'ensemble de la version non confidentielle des réponses à un questionnaire qui n'aurait pas été mise à disposition, est inexacte. iii) Pour ce qui est des retards dans la mise à disposition des réponses non confidentielles fournies par les producteurs de l'Union figurant dans l'échantillon, il a été expliqué à la partie concernée que les questionnaires n'ont été ajoutés au fichier non confidentiel qu'une fois vérifié leur exhaustivité et l'adéquation des résumés. Afin de préserver l'anonymat des producteurs de l'Union, il a également fallu s'assurer que les versions non confidentielles des questionnaires ne donnaient effectivement aucune indication sur l'identité du producteur de l'Union concerné. Avant de pouvoir les transmettre aux autres parties intéressées, les versions non confidentielles ont donc parfois dû être corrigées par les parties qui les avaient soumises.

(34)

En tout état de cause, il y a lieu de considérer que le droit des parties intéressées de se défendre n'a été affecté en aucune manière. La Commission avait donné à toutes les parties intéressées la possibilité de répondre en temps utile aux informations figurant dans le fichier ouvert pour inspection, de sorte que leurs observations puissent être prises en compte, à condition d'être motivées et argumentées, avant toute conclusion de l'enquête. La partie intéressée a donc largement eu la possibilité de s'exprimer sur les questionnaires remplis par les producteurs de l'Union figurant dans l'échantillon, y compris après la communication des conclusions provisoires et définitives. Par conséquent, même si les conclusions et l'accès au fichier ouvert pour inspection par les parties intéressées reposent sur des dispositions juridiques distinctes, il convient de noter que les occasions pour les parties intéressées de se prononcer sur l'ensemble des informations communiquées par toute partie à la procédure ne manquaient pas. L'argument avancé a donc dû être rejeté.

(35)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits compensateurs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «conclusions finales»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification des conclusions finales.

(36)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération le cas échéant.

1.5.   Acceptation d'un engagement dans la perspective de droits définitifs

(37)

À la suite de la notification des conclusions finales, la Commission a reçu une offre modifiée d'engagement de la part des producteurs-exportateurs en liaison avec la Chambre du commerce chinoise responsable des importations et des exportations de produits et de matériel électroniques, qui couvre également l'enquête antidumping parallèle. Par la décision d'exécution 2013/707/UE de la Commission du 4 décembre 2013 confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives (6), la Commission a confirmé l'acceptation de cet engagement.

1.6.   Période d'enquête et période considérée

(38)

L'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(39)

Par produit concerné, il fallait entendre au départ les modules photovoltaïques en silicium cristallin ou les panneaux, les cellules et les wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, originaires ou en provenance de la RPC. Les cellules et les wafers ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres. Ce produit relève actuellement des codes NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90.

(40)

Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin.

2.2.   Produit similaire

(41)

L'enquête a montré que le produit concerné ainsi que le produit fabriqué et commercialisé dans l'Union par l'industrie de l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales ainsi que les mêmes utilisations finales de base. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

2.3.1.   Exclusion des wafers

(42)

Des parties intéressées ont affirmé que les wafers devaient être exclus de la définition du produit, étant donné qu'ils ne présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les cellules et les modules. En plus des arguments soumis avant publication du règlement antidumping provisoire, deux autres arguments ont été soumis ultérieurement sur cette question.

(43)

Premièrement, les parties intéressées ont fait valoir que les wafers pouvaient être utilisés pour des fins autres que la production de cellules, notamment la production de circuits intégrés et autres micro-dispositifs. À cet égard, il convient de noter que tous les wafers ne sont pas inclus dans la définition du produit soumis à enquête, laquelle est limitée aux «wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin» et aux «wafers dont l'épaisseur n'excède pas 400 micromètres». Si des wafers existent certainement dans d'autres applications, l'enquête n'a jamais porté sur les wafers qui sont utilisés dans la fabrication d'autres produits tels que des circuits intégrés. En outre, aucun producteur, importateur ou utilisateur présent sur le marché pour ces différents types de wafers ne s'est fait connaître en alléguant du fait que ses wafers étaient soumis à enregistrement ou faisaient l'objet de droits antidumping provisoires. Il y a donc lieu de conclure que ces autres types de wafers ne relèvent pas de la définition du produit soumis à enquête. En même temps, il apparaît ainsi que les wafers ne présentent pas nécessairement les mêmes utilisations finales que les cellules et les modules.

(44)

Deuxièmement, il a été affirmé qu'un wafer non transformé ne présentait aucune des propriétés électriques essentielles qui distinguent les cellules et modules solaires d'autres produits. En particulier, les wafers ne permettent pas de convertir la lumière solaire en énergie électrique, ce qui constitue la fonction clé des cellules et modules photovoltaïques cristallins.

(45)

En effet, l'enquête a montré qu'il n'était possible de convertir la lumière solaire en énergie électrique qu'une fois le wafer transformé en cellule. Cette conversion s'opère grâce à des cellules qui, à l'aide du silicium cristallin, absorbent la lumière et la convertissent en énergie électrique. Les cellules possèdent un pôle positif et un pôle négatif afin de collecter et de transférer l'électricité générée par la cellule. Pour assembler les modules, les cellules sont soudées entre elles à l'aide de fils plats ou de rubans métalliques afin d'obtenir une chaîne de cellules. Elles sont ensuite laminées entre deux feuilles. Généralement, on utilise du verre pour la couche supérieure et une doublure en polymère pour la couche inférieure. Des cadres sont généralement fabriqués pour faciliter le montage sur place (par exemple sur les toits). Le module peut s'accompagner ou non d'un onduleur.

(46)

Compte tenu des différences observées en ce qui concerne les caractéristiques physiques et techniques fondamentales, définies durant l'enquête notamment par rapport à la capacité de convertir la lumière solaire en énergie électrique, il a été estimé au final que les wafers devaient être exclus de la définition du produit concerné et, partant, du champ d'application de l'enquête.

2.3.2.   Caractéristiques physiques, chimiques et techniques et utilisations finales

(47)

Plusieurs parties intéressées ont allégué que l'enquête ne pouvait pas couvrir deux produits ayant des caractéristiques physiques, chimiques et techniques différentes. Par conséquent, les modules et les cellules devraient faire l'objet de deux enquêtes distinctes. Ils ont en outre fait valoir qu'il n'apparaissait pas clairement si l'enquête couvrait un seul produit ou deux produits distincts, raison pour laquelle ils n'ont pas eu pleinement l'occasion de défendre leurs intérêts.

(48)

La fabrication de cellules/modules consiste en un seul procédé de fabrication composé de différentes phases de fabrication. Les cellules déterminent les caractéristiques du produit fini (à savoir les modules). L'enquête a montré que la fabrication des cellules est directement et exclusivement destinée à produire des modules; les modules et les cellules présentent les mêmes caractéristiques physiques chimiques et techniques (déterminées par la matière première utilisée) et partagent les mêmes utilisations finales essentielles, c'est-à-dire qu'ils sont commercialisés en vue d'être intégrés dans des systèmes solaires photovoltaïques. La performance des modules est directement liée à celle des cellules.

(49)

L'avis d'ouverture indique clairement que les modules et les cellules constituent le produit soumis à l'enquête. Les parties intéressées avaient dès lors pleinement l'occasion de défendre leurs intérêts sur la base de la définition du produit concerné. Les arguments avancés ont dès lors été rejetés.

2.3.3.   Différence de nomenclature

(50)

Il a également été avancé que les modules et les cellules ne pouvaient être considérés comme un seul et même produit étant donné qu'ils sont associés à différents codes, à savoir des codes NC à huit chiffres, des codes à six chiffres pour les sous-positions et des codes SH à quatre chiffres pour les positions. À cet égard, il convient de noter que les cellules comme les modules peuvent être déclarés sous la rubrique douanière 8541 40 90, alors que les rubriques douanières relevant du code 8501 concernent les générateurs électriques au sens large et non les produits à base d'énergie solaire. L'argument a donc été rejeté.

2.3.4.   Valeur ajoutée des cellules

(51)

Plusieurs parties ont fait valoir que la valeur ajoutée apportée par le processus de conversion des cellules constitue la part la plus importante de la valeur d'un module, raison pour laquelle les cellules devraient être considérées comme un produit distinct.

(52)

L'enquête a établi que la fabrication des cellules constitue la partie la plus sophistiquée, d'un point de vue technologique, du procédé de fabrication. Cependant, elle a également montré que les deux étapes de fabrication sont liées entre elles et que la valeur ajoutée ne résulte pas d'une étape spécifique du procédé de fabrication, mais de l'ensemble de ce dernier. Cet argument a dès lors été rejeté.

2.3.5.   Marchés distincts

(53)

Certaines parties intéressées ont allégué que les modules et les cellules correspondaient à des marchés distincts et qu'ils devraient par conséquent être traités comme des produits différents, ce qui expliquerait également le fait qu'un grand nombre de producteurs ne sont pas intégrés verticalement.

(54)

Les modules et les cellules ne peuvent être considérés comme des produits distincts dont les prix fluctuent uniquement en fonction de facteurs liés au marché. De fait, leurs prix sont en étroite corrélation et dépendent du prix du silicium polycristallin. De même, comme expliqué au considérant 49 ci-dessus, le produit concerné est fabriqué au cours d'un seul et même procédé de fabrication constitué de différentes étapes. Le fait que certains producteurs ne soient pas intégrés verticalement est uniquement dû à une décision de politique commerciale et à des économies d'échelle, mais ne vient pas infirmer la conclusion en question. Sur la base de ce qui précède, cet argument a dû être rejeté.

2.3.6.   Utilisation finale et interchangeabilité

(55)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les modules et les cellules devraient être traités en tant que produits distincts, étant donné qu'ils n'ont pas les mêmes utilisations finales et qu'ils ne sont pas interchangeables.

(56)

Comme indiqué ci-dessus, l'enquête a montré que la fabrication des modules et des cellules est issue d'un seul et même procédé de fabrication et que, par conséquent, la question de l'interchangeabilité de différentes étapes de ce procédé ne se pose pas en l'espèce. Par ailleurs, les modules et les cellules présentent la même utilisation finale, à savoir celle de convertir la lumière du soleil en énergie électrique, raison pour laquelle ils ne peuvent être utilisés pour d'autres applications.

2.3.7.   Circuits de distribution

(57)

L'une des parties intéressées a fait valoir que les modules et les cellules ne partagent pas les mêmes circuits de distribution et ne devraient dès lors pas être considérés comme un seul et même produit. L'enquête a établi que les modules et les cellules pouvaient être distribués en passant par des circuits de distribution différents ou similaires. Cependant, les principaux critères utilisés pour définir un seul et même produit sont les caractéristiques physiques, chimiques et techniques, ainsi que les utilisations finales du produit en question. Sur la base des considérants 47 à 49 ci-dessus, il a dès lors été conclu que des circuits de distribution différents ne sont pas considérés comme un facteur déterminant. Cet argument doit dès lors être rejeté.

2.3.8.   Perception des consommateurs

(58)

Il a été avancé que les modules et les cellules diffèrent de manière significative sous l'angle de la perception des consommateurs et qu'ils ne devraient dès lors pas être considérés comme un seul et même produit.

(59)

Une fois encore, comme indiqué ci-dessus, les principaux critères utilisés pour définir un seul et même produit sont les caractéristiques physiques, chimiques et techniques, ainsi que les utilisations finales du produit en question. Sur la base des considérants 47 à 49 ci-dessus, il a dès lors été conclu que des perceptions différentes de la part des consommateurs n'étaient pas considérées comme un facteur déterminant. Cet argument doit dès lors être rejeté.

2.3.9.   Enquêtes distinctes pour les cellules et les modules

(60)

Les parties intéressées ont répété que les cellules et les modules ne constituaient pas un seul et même produit et qu'ils devaient donc être évalués séparément. À la différence des wafers toutefois, les cellules et les modules ont la même propriété de base, à savoir la capacité de convertir la lumière solaire en énergie électrique. Ces arguments ont donc été rejetés.

(61)

À la suite de la notification des conclusions finales, un exportateur a affirmé que les cellules elles-mêmes ne permettaient pas de produire de l'électricité. Selon lui, elles devraient préalablement être intégrées dans des modules. Toutefois, chaque cellule a la capacité individuelle de convertir la lumière solaire en énergie électrique, d'une puissance d'environ 4 W. Si cette énergie est insuffisante pour la plupart des applications qui nécessitent un assemblage de cellules multiples en modules, il n'en reste pas moins qu'une cellule a déjà elle-même la capacité de produire de l'électricité.

(62)

À la suite de la notification des conclusions finales, un exportateur a en outre fait valoir que les cellules ne constituaient pas simplement un autre type de module, mais un produit totalement différent. En fait, une cellule est une composante essentielle dans un module. En tant que telle, elle n'est évidemment pas un «produit entièrement différent», puisque les modules et les cellules partagent les mêmes caractéristiques de base en ce qui concerne la conversion de la lumière solaire en énergie électrique, comme cela est indiqué au considérant 60 ci-dessus.

(63)

La même partie a ajouté en outre que, lorsque les échantillons de producteurs de l'Union et d'exportateurs chinois ont été sélectionnés, la différence entre les cellules et les modules a été prise en considération. Des taux de droits différents auraient donc dû être établis pour les modules et les cellules. À cet égard, il y a lieu de confirmer que la différence entre les modules et les cellules a effectivement été prise en compte lors que l'établissement de l'échantillon de producteurs de l'Union et d'exportateurs chinois, comme cela est indiqué aux considérants 10 et 14 du règlement antidumping provisoire. Cette prise en compte ne visait toutefois qu'à faire en sorte que l'échantillon soit représentatif et ne signifie pas en tant que telle que les modules et les cellules ne constituent pas un seul et même produit, ou que des taux de droits distincts devraient être fixés pour les modules et les cellules. En effet, pour que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble des types de produits, il a fallu établir une distinction entre les modules et les cellules lors de la constitution de l'échantillon. Aussi, compte tenu du degré d'incertitude qui planait sur la question de savoir si les modules et les cellules devaient être considérés comme un seul produit ou comme deux produits distincts, il a été nécessaire d'assurer leur représentativité par rapport aux deux hypothèses envisageables.

(64)

Des producteurs-exportateurs ont affirmé que le fait que l'engagement imposait des prix et volumes d'importation minimums différents pour les cellules et les modules confirmait selon eux que les modules et les cellules étaient des produits différents, nécessitant des enquêtes distinctes. Les écarts de prix d'importation minimums ne sont toutefois qu'une indication, qui montre que les cellules et les modules constituent différents groupes de types de produits commercialisés à des prix différents. Il est donc nécessaire de définir différents prix pour rendre pertinents les prix d'importation minimums.

(65)

En outre, le fait que les cellules et les modules soient des groupes distincts de types de produits n'est pas un élément pertinent en soi pour la définition du produit concerné. Pour entrer dans la définition du produit concerné, il suffit que les produits partagent les mêmes caractéristiques de base et les mêmes utilisations finales, ce qui est le cas des modules et des cellules dont les descriptions respectives figurent aux considérants 46 et 71.

(66)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l'évaluation portant sur la question de savoir si les modules et les cellules constituaient ou non un seul produit ne tenait pas compte d'un certain nombre de critères définis par l'organe d'appel dans l'affaire «Communautés européennes — Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant» (7). Ces critères permettent de définir le «produit similaire» et non le produit concerné. En d'autres termes, ces critères ont été utilisés pour définir le produit similaire, par exemple le produit similaire fabriqué par l'industrie de l'Union, qui est ensuite comparé au produit concerné, exporté par les producteurs-exportateurs chinois. Ces critères ne sont donc pas pertinents pour la définition du produit concerné. En tout état de cause, les Institutions font observer que le recours aux critères utilisés dans l'affaire «CE — Amiante» pour définir le produit concerné dans le cas présent ne déboucherait pas sur des résultats différents. Les premier et deuxième critères (propriétés, nature et qualité ou utilisations finales) sont identiques aux critères concernant les propriétés physiques, chimiques et techniques, ainsi que les utilisations finales, employés dans les considérants précédents. Le troisième critère (goût et habitudes du consommateur) n'est pas très utile en l'espèce, étant donné que les cellules sont des composantes essentielles des modules. En ce qui concerne le quatrième critère, la nomenclature douanière, il convient de noter que les cellules comme les modules peuvent être déclarés sous la rubrique douanière 8541 40 90, alors que les rubriques relevant du code 8501 concernent les générateurs électriques dans leur ensemble, et pas spécialement les produits à base d'énergie solaire.

(67)

D'autres parties intéressées ont argumenté qu'une application objective des critères élaborés par la Cour de justice dans des affaires antérieures (8) aboutirait selon elles à la conclusion selon laquelle les modules et les cellules sont des produits distincts. À cet égard, il convient de noter que la Cour n'a fait qu'indiquer un certain nombre de critères qui peuvent être pris en considération — il n'y a aucune obligation d'utiliser l'ensemble des critères dans tous les cas, puisque certains d'entre eux ne sont pas forcément pertinents. Ces critères ont été évalués aux considérants 27 à 39 du règlement antidumping provisoire, ce qui a permis de déterminer que certains d'entre eux n'étaient pas utiles en l'espèce. Dans l'affaire Brosman, la réponse à la question de savoir si les différents types de chaussures relevaient du «produit concerné» a été basée sur seulement trois critères jugés pertinents. Comme les parties intéressées n'ont fourni aucun argument expliquant pour quelles raisons une application objective des critères mènerait à conclure que les modules et les cellules sont des produits distincts, leur affirmation n'a pas pu être acceptée.

(68)

En outre, il convient de rappeler que les cellules et les modules ont les mêmes utilisations finales de base, à savoir qu'ils sont commercialisés en vue d'être intégrés dans des systèmes photovoltaïques solaires. La performance des modules est directement liée à celle des cellules, comme cela est indiqué au considérant 28 du règlement antidumping provisoire.

(69)

Une partie intéressée a fait valoir qu'en raison de l'exclusion des wafers de la définition du produit, et du fait que la production de modules à partir de cellules nécessite un travail important, l'argument selon lequel les modules et les cellules ont les mêmes utilisations finales ne tenait pas. Elle a en outre affirmé que l'évaluation attestant les mêmes utilisations finales pour les modules et les cellules reposait sur l'hypothèse selon laquelle les wafers, les modules et les cellules s'inscrivaient dans le même processus de production.

(70)

Premièrement, il est erroné de croire que la conclusion de l'évaluation selon laquelle les modules et les cellules ont les mêmes utilisations finales est basée sur le processus de production. Si les deux éléments de cette proposition sont effectivement mentionnés dans le même considérant 36 du règlement antidumping provisoire, cela ne signifie pas pour autant que la conclusion qui est tirée repose sur l'hypothèse posée. Les deux propositions sont séparées par un outil de liaison, qui permet de comprendre que la seconde proposition n'est pas la conséquence de la première. En outre, les deux déclarations sont formulées en réponse à des questions distinctes, sous la rubrique «Utilisation finale et interchangeabilité». La première formule concernant le processus de production traite l'interchangeabilité, alors que la deuxième porte sur l'utilisation finale. L'hypothèse sous-jacente selon laquelle l'évaluation présentant les modules et les cellules comme des produits ayant les mêmes utilisations finales reposerait sur l'idée selon laquelle les wafers, les modules et les cellules sont issus du même processus de fabrication est donc incorrecte.

(71)

Quant à l'utilisation finale des cellules et des modules, les parties intéressées ne contestent pas le fait que les cellules et les modules sont achetés en vue d'être intégrés dans des systèmes solaires photovoltaïques. La conclusion selon laquelle les modules et les cellules ont les mêmes utilisations finales est donc confirmée.

2.3.10.   Produits à couche mince

(72)

L'une des parties intéressées a allégué que les produits photovoltaïques à couche mince devraient figurer dans la définition du produit concerné, étant donné qu'ils partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales ainsi que les mêmes utilisations finales essentielles.

(73)

Les produits photovoltaïques à couche mince sont clairement exclus de la définition du produit (voir le considérant 40 ci-dessus). En effet, ces produits possèdent des caractéristiques physiques, chimiques et techniques différentes de celles du produit concerné. Ils sont fabriqués par le biais d'un procédé de fabrication différent, à partir d'autres matériaux que le silicium cristallin, qui constitue la principale matière première utilisée dans la fabrication des modules et des cellules. Ils possèdent un rendement de conversion et une puissance électrique plus faibles et, de ce fait, ne sont pas destinés aux mêmes types d'application que ceux visés par le produit concerné. Dès lors, ces arguments doivent être rejetés.

2.3.11.   Produits semi-finis

(74)

Par ailleurs, il a été allégué que les cellules devraient être considérées comme des produits conducteurs semi-finis, tandis que les modules sont des produits finis. L'ensemble de ceux-ci ne devrait dès lors pas être considéré comme un seul et même produit.

(75)

Comme indiqué ci-dessus, les principaux critères utilisés pour définir un seul et même produit sont les caractéristiques physiques, chimiques et techniques, ainsi que les utilisations finales du produit en question. Sur la base des considérants 47 à 49 ci-dessus, il a dès lors été conclu que la différence existant entre des produits semi-finis et des produits finis n'était pas considérée comme un facteur déterminant. Cet argument doit dès lors être rejeté.

2.3.12.   Chargeurs solaires

(76)

L'une des parties intéressées a demandé l'exclusion des panneaux solaires uniquement destinés à recharger des batteries de 12 V au motif qu'ils possèdent des utilisations finales différentes de celles des modules utilisés aux fins de la connexion au réseau, du fait qu'ils génèrent une puissance beaucoup plus faible et que, de ce fait, ils ne conviennent pas pour une connexion au réseau.

(77)

Selon les termes de l'avis d'ouverture, les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries sont exclus de la définition du produit soumis à l'enquête. Les modules composés de plus de six cellules uniquement destinés à recharger des batteries possèdent les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que les modules utilisés aux fins de la connexion au réseau. Ils utilisent une tension en circuit ouvert de puissance moindre que celle qui est utilisée dans les modules destinés à la connexion au réseau. Malgré cette différence, l'enquête a révélé que ce type de modules pouvait être connecté au réseau. Le manque de puissance peut être aisément compensé par un accroissement des dimensions et/ou du nombre des cellules. C'est pourquoi les modules prévus pour le rechargement de batteries, et se composant de plus de six cellules, relèvent de la définition du produit concerné.

(78)

Certaines parties intéressées ont également déclaré que la définition des «chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules» était trop restrictive et qu'elle devrait être étendue aux produits ayant une fonction similaire qui ne sont pas couverts par cette définition, notamment les produits de dimensions similaires qui utilisent un nombre inférieur de cellules plus petites.

(79)

De plus, des parties intéressées ont affirmé que la définition des «produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques» était trop restrictive, puisque seul l'appareil électrique complet en est exclu, alors que les composants destinés à être intégrés à ces appareils ne le sont pas forcément.

(80)

En effet, une analyse des arguments avancés par les différentes parties intéressées a montré qu'il était plus pertinent d'exclure ces produits sur la base de normes techniques plutôt que du nombre de cellules. En particulier, il a été établi que les définitions de la norme «IEC 61730-1, classes d'applications, classe C» étaient mieux adaptées aux produits qui devaient être exclus du champ d'application des mesures.

(81)

À la suite de la notification des conclusions finales, des observations ont été transmises en ce qui concerne l'exclusion de produits sur la base de la norme internationale susmentionnée. Il a été allégué qu'il serait plus judicieux de définir l'exclusion, non pas en se basant sur la norme, mais en renvoyant à la tension et la puissance de sortie en tant que modules et panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance. Cet argument a été accepté et c'est finalement sur cette définition que repose l'exclusion.

2.3.13.   Modules solaires pour toiture

(82)

Une autre partie intéressée a indiqué que les modules solaires pour toiture devaient être exclus du champ d'application de l'enquête, car ils associent la fonctionnalité d'un module solaire à celle des tuiles ou de l'ardoise de toiture. En tant que tels, ces modules ne sont pas directement interchangeables avec un module solaire type.

(83)

L'enquête a toutefois montré que les modules types de même que les modules solaires pour toiture sont soumis aux mêmes normes électriques. En outre, si un module solaire pour toiture ne peut pas être simplement remplacé par un module type, il peut en revanche être remplacé par un module type associé à des tuiles ou de l'ardoise pour toiture. Ces produits présentent donc les mêmes caractéristiques techniques de base en ce qui concerne la conversion de la lumière solaire en énergie électrique. La fonctionnalité supplémentaire (assumée normalement par les matériaux couvrant le toit) n'est pas considérée comme essentielle et ne doit pas entraîner l'exclusion des modules solaires pour toiture de la définition du produit.

(84)

À la suite de la notification des conclusions finales, la même partie intéressée a allégué que l'absence d'interchangeabilité binaire entre les modules solaires pour toiture et les modules solaires standards plaidait en faveur de l'exclusion des modules solaires pour toiture du champ d'application des mesures, en renvoyant à l'affaire concernant les chaussures en général (9) et les chaussures de sport de technologie spéciale STAF en particulier. Toutefois, les raisons justifiant l'exclusion des chaussures STAF étaient nombreuses et l'absence d'interchangeabilité binaire en tant que telle n'a pas été considérée comme un motif suffisant par la Cour dans l'affaire Brosman (10), ce qui confirme que des produits très différents tels que des chaussures de ville et des chaussures de marche peuvent effectivement être considérés comme un même «produit concerné» dans une seule enquête antidumping, malgré leurs différences.

(85)

Par ailleurs, la partie intéressée a déclaré que l'absence de production dans l'UE et le fait que la partie intéressée détenait des droits de propriété intellectuelle confirmaient selon elle que les modules solaires pour toiture étaient innovateurs et différents de tout autre produit. Toutefois, en référence à l'affaire concernant des chaussures que la partie intéressée a citée, le Tribunal a considéré dans l'affaire Brosman que «l'absence de production communautaire de ce type de chaussures et l'existence d'un brevet ne sont pas déterminants» (11). Aussi les chaussures à technologie brevetée ont-elles été considérées comme le produit concerné dans l'affaire en question.

(86)

Par ailleurs, la partie intéressée a argué du fait que les modules solaires pour toiture devaient être exclus de la définition du produit concerné, car ils sont vendus à des prix sensiblement supérieurs à ceux des modules standards. De plus, dans l'affaire des chaussures, les chaussures STAF ont été exclues de la définition du produit concerné lorsque leur prix dépassait un certain plafond. À cet égard, il convient de noter qu'un module solaire pour toiture associe la fonctionnalité d'un module solaire à celle d'une tuile ou d'une ardoise pour toiture, comme cela est indiqué au considérant 83. Une comparaison directe des prix est donc utile, et la fonctionnalité supplémentaire a évidemment pour corollaire des prix plus élevés.

(87)

En réponse à cet argument, la partie intéressée a déclaré que, sur la base de ce raisonnement, il serait impossible de considérer désormais des écarts des prix comme un indicateur supplémentaire plaidant pour une exclusion de la définition du produit. Cette interprétation va cependant trop loin. Le considérant précédent indique simplement que, dans le cas où lequel les modules pour toiture associent la fonctionnalité du produit concerné à celle d'un autre produit (en l'espèce des tuiles ou de l'ardoise de toiture), le prix n'est évidemment pas pertinent. Cela ne signifie pas pour autant que, dans d'autres cas, la différence de prix ne peut pas constituer un indicateur utile pour déterminer si un produit doit être exclu de la définition du produit concerné.

(88)

Enfin, la partie intéressée a déclaré qu'il convenait de faire bénéficier son fournisseur de modules solaires pour toiture de l'engagement de prix minimum. Il apparaît toutefois que l'exportateur chinois n'a pas coopéré à l'enquête et qu'il n'est donc pas habilité à participer à l'engagement. Ces demandes n'ont donc pas pu être acceptées.

2.3.14.   Cellules monocristallines et multicristallines

(89)

Une partie intéressée a allégué qu'il n'y avait pas de production de cellules monocristallines dans l'Union, et que ses propres exportations de cellules monocristallines n'étaient pas en concurrence avec la production de l'industrie de l'Union. L'enquête a toutefois révélé que l'Union produisait bel et bien des cellules monocristallines. Cet argument est donc rejeté. En tout état de cause, le Tribunal a retenu dans l'affaire Brosman que l'absence de production communautaire pour un type de produit particulier n'était pas un élément déterminant.

2.3.15.   Formule «en provenance de»

(90)

Certaines parties intéressées ont argué du fait que l'extension du champ d'application de l'enquête aux produits «en provenance» de la RPC était injustifiée, étant donné que la procédure n'avait été lancée qu'à l'encontre des produits originaires de la RPC.

(91)

Toutefois, les marchandises en provenance de la RPC ont déjà été prises en compte durant la phase initiale. Au point 5 de l'avis d'ouverture, il est précisé que «les sociétés qui expédient le produit concerné à partir de la République populaire de Chine, mais qui considèrent que l'origine douanière d'une partie, voire de l'intégralité, de ces exportations n'est pas la République populaire de Chine, sont invitées à se manifester pendant l'enquête et à fournir tous les renseignements nécessaires». Il est donc clair que l'ensemble des entreprises expédiant des marchandises à partir de la RPC ont eu la possibilité de coopérer à la présente enquête. En outre, comme le produit soumis à enquête intègre souvent des composants et des pièces provenant de différents pays, il a également été annoncé au point 5 de l'avis d'ouverture que «des règles spécifiques pouvaient être adoptées» pour régler cette question.

(92)

Il y a donc lieu de considérer que l'ensemble des opérateurs économiques touchés ont été dûment informés de l'adoption éventuelle de règles spécifiques relatives aux marchandises en provenance de la RPC et qu'ils ont été invités à coopérer à l'enquête. Par conséquent, le champ d'application de l'enquête n'a pas été étendu aux produits «en provenance de RPC», étant donné que ces derniers avaient été pris en compte dès le départ.

(93)

À la suite de la communication des conclusions, des parties intéressées ont déclaré qu'indépendamment des dispositions de l'avis d'ouverture visé au considérant 91, l'enquête était limitée aux marchandises originaires de la RPC et n'avait donc pas de répercussions sur les marchandises en provenance de la RPC.

(94)

À cet égard, il convient de noter que les mesures suivantes ont été prises pour faire en sorte que l'ensemble des marchandises en provenance de la RPC soient évaluées dans le cadre de l'enquête, et pas seulement les marchandises originaires de ce pays:

l'ensemble des entreprises qui expédient le produit concerné depuis la RPC ont été invitées à se faire connaître, indépendamment de l'origine des marchandises,

dans l'annexe A de l'avis d'ouverture, les exportateurs ont été invités à déclarer des données concernant l'ensemble des produits qu'ils fabriquent. Ces informations n'étaient pas limitées aux marchandises originaires de la RPC,

sur la base de ces informations, qui font apparaître l'ensemble des exportations vers l'UE indépendamment de l'origine des marchandises, un échantillon représentatif a été sélectionné,

les producteurs concernés ont reçu le «questionnaire destiné aux producteurs exportant vers l'Union européenne» et la RPC a été dénommée le «pays concerné», et non le pays d'origine. Il était donc clair que l'enquête portait sur l'ensemble des marchandises indépendamment de leur origine.

(95)

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que l'enquête a porté sur l'ensemble des marchandises originaires ou en provenance de la RPC et que les résultats de l'enquête, y compris ceux qui concernent les subventions et le préjudice, portent sur l'ensemble des marchandises originaires ou en provenance de la RPC.

(96)

À la suite de la notification des conclusions finales, certaines parties intéressées ont argué du fait que la plainte ne reposait que sur des éléments de preuve concernant des importations de panneaux solaires originaires de la RPC, et non de marchandises en provenance de la RPC. À cet égard, il y a lieu de préciser que la plainte portait en effet sur des «marchandises en provenance de la RPC», comme le montre la page de couverture portant le cachet du plaignant. Cette page est précédée d'une autre page qui emploie la formule «originaires de la République populaire de Chine». Cette page ne faisait cependant pas partie des documents transmis par le plaignant, mais a été ajoutée à titre de page de garde par les services de la Commission, en utilisant l'intitulé de l'enquête et non celui de la plainte. Il y a donc lieu de considérer que la plainte portait sur l'ensemble des biens en provenance de la RPC, qu'ils en soient originaires ou non.

(97)

Des producteurs-exportateurs chinois ont affirmé par ailleurs qu'il n'était pas raisonnable de croire que les producteurs-exportateurs de pays tiers auraient pu penser que leurs produits auraient aussi pu être visés par l'enquête. À cet égard, il convient de noter que les mesures ne s'appliquent pas aux marchandises qui sont en transit au sens de l'article V du GATT. Par conséquent, les producteurs-exportateurs qui ne sont pas établis en RPC ne sont pas touchés par les mesures. De plus, aucun producteur-exportateur d'un pays tiers n'a indiqué que les produits qu'il exportait étaient soumis aux mesures en question.

(98)

Les mêmes producteurs-exportateurs ont fait valoir que les producteurs-exportateurs de pays tiers n'avaient pas été invités à se faire connaître, et n'avaient donc pas eu la possibilité de montrer que leurs produits n'étaient pas subventionnés. Les Institutions considèrent que les producteurs-exportateurs qui ne sont pas établis en RPC ne sont pas touchés par les mesures, puisque leurs marchandises, si elles sont en provenance de la RPC, sont en situation de transit. L'ensemble des autres producteurs-exportateurs ont été informés par l'avis d'ouverture que leurs activités seraient soumis à l'enquête.

2.3.16.   Conclusion

(99)

Compte tenu de ce qui précède, la définition du produit correspond finalement aux modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et aux cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, à moins qu'elles ne soient en transit au sens de l'article V du GATT. Les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres. Ce produit relève actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90.

(100)

Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin;

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

3.   SUBVENTIONS

(101)

Le plaignant a fait valoir que la RPC subventionnait lourdement son industrie photovoltaïque et a renvoyé à plusieurs documents de stratégie et de planification ainsi qu'à la législation qui forment la base de l'aide publique à ce secteur. La Commission a examiné et analysé les documents mentionnés dans la plainte ainsi que d'autres documents soumis par les pouvoirs publics chinois et a établi un échantillon de producteurs-exportateurs durant l'enquête, ce qui a permis de déterminer dans nombre de cas que l'industrie photovoltaïque de la RPC bénéficiait d'un traitement préférentiel dans une grande variété de domaines.

(102)

Les pouvoirs publics chinois ont intégré l'industrie photovoltaïque à leurs industries «stratégiques» dans le cadre de leur 12e Plan quinquennal (12). Les pouvoirs publics chinois ont également élaboré un plan spécifique pour l'industrie photovoltaïque solaire (subordonné au 12e Plan quinquennal), à savoir le 12e Plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque. Dans ce plan, les pouvoirs publics chinois ont indiqué leur volonté de soutenir les «entreprises supérieures» (13) et les «entreprises clés» (14), s'engageant à «favoriser la mise en œuvre de diverses politiques d'aide à l'industrie du photovoltaïque» (15) et à «définir la mise en œuvre globale des politiques d'aides en entreprises en matière économique, financière, fiscale, etc.» (16).

La décision no 40 du Conseil des affaires d'État suggère que les pouvoirs publics chinois encouragent activement le développement du secteur des énergies nouvelles et accéléreront le développement de l'énergie solaire (17), enjoint en outre l'ensemble des établissements financiers à ne fournir des crédits qu'aux projets soutenus (catégorie à laquelle appartiennent les projets photovoltaïques) et promet la mise en œuvre «d'autres politiques préférentielles» pour lesdits projets (18). Dans une autre décision du Conseil des affaires d'État du 10 octobre 2010, il est question d'étendre l'intensité de la politique d'aide budgétaire et financière, d'encourager les établissements financiers à octroyer davantage de crédits et de «faire usage de politiques budgétaires préférentielles, telles que la compensation de risques» (19), pour les nouvelles industries stratégiques, une catégorie à laquelle appartient le secteur du photovoltaïque. Les orientations nationales pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020) visent à «donner la priorité absolue aux financements stratégiques», à «encourager les établissements financiers à accorder des crédits préférentiels aux grands projets scientifiques et technologiques nationaux», à «pousser les établissements financiers à améliorer et à renforcer les services financiers fournis aux entreprises de haute technologie» et à «mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles afin de favoriser le développement d'entreprises de haute technologie» (20).

En outre, la loi de la RPC sur le progrès scientifique et technologique énumère une liste de mesures destinées à soutenir les industries stratégiques, dont celle du photovoltaïque solaire. Il en ressort notamment que l'État encourage et oriente les établissements financiers dans l'aide au développement des industries spécialisées dans les technologies nouvelles et les technologies de pointe en leur accordant des prêts (21), qu'il donne instruction aux établissements financiers à vocation stratégique de fournir des services financiers donnant la priorité au développement d'industries spécialisées dans les technologies nouvelles et les technologies de pointe (22), qu'il prévoit un «taux d'intérêt réduit et une garantie pour les prêts» octroyés à certaines entreprises ainsi qu'une «aide spéciale» aux projets encouragés par l'État (23). Les applications pratiques de ces mesures sont détaillées ci-dessous.

3.1.   Remarques préliminaires

(103)

Les pouvoirs publics chinois, comme les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, ont répondu au questionnaire et ont accepté que des visites sur site (24) soient organisées afin de vérifier leurs réponses.

(104)

Après avoir analysé les réponses au questionnaire transmises par les pouvoirs publics chinois, la Commission leur a fait parvenir par courrier une demande de complément d'information ainsi qu'une lettre préalable aux visites de vérification, qui a donné lieu à une correspondance portant sur le calendrier de visite. Chaque fois que cela a été demandé et justifié, la Commission a accordé aux pouvoirs publics chinois des délais suffisamment longs pour élaborer et transmettre leurs observations. Les pouvoirs publics chinois ont en effet bénéficié d'une prolongation importante, à savoir 30 jours supplémentaires pour communiquer leurs réponses au questionnaire, soit un total de 69 jours, et 25 jours pour répondre à la demande de complément d'information. Au total, les pouvoirs publics chinois ont donc eu plus de trois mois pour fournir les informations sollicitées par la Commission.

(105)

Au cours de la visite de vérification sur place organisée au ministère chinois du commerce à Beijing et au sein de quatre établissements financiers (China Development Bank, Export Import Bank of China, Huaxia Bank et SINOSURE), la Commission s'est attachée à vérifier les informations fournies sur la base des justificatifs utilisés pour élaborer les réponses des pouvoirs publics chinois, conformément aux dispositions des articles 11 et 26 du règlement de base. La Commission en a ainsi conclu, à titre provisoire, que le manque d'informations et de pièces justificatives disponibles auprès des pouvoirs publics chinois ne permettait pas de vérifier comme il se doit les réponses apportées au questionnaire. Du reste, certaines informations n'ont pas été transmises du tout, alors qu'elles avaient été expressément demandées, et certaines questions ont été purement et simplement ignorées. Dès lors, les pouvoirs publics chinois ont été informés des conséquences d'un défaut de coopération, conformément à l'article 28, paragraphes 1 et 6, du règlement de base.

(106)

Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la Commission leur imposait des contraintes exagérées et que son questionnaire et sa demande de complément d'information comportaient des questions non pertinentes et superflues.

(107)

S'agissant des informations demandées, il est souligné que la Commission n'a posé que des questions se rapportant aux allégations de la plainte qui sont jugées indispensables pour parvenir à une détermination représentative et qu'elle est restée cohérente en réclamant à chaque fois les mêmes données et informations durant le processus d'enquête et en invitant les pouvoirs publics chinois à expliquer les informations soumises et leur incidence sur les régimes examinés. En d'autres termes, la Commission s'est bornée à demander les informations nécessaires pour déterminer l'existence et le niveau des subventions dont pouvait bénéficier le produit concerné dans le cadre des régimes de subvention incriminés dans la plainte.

3.2.   Défaut de coopération

(108)

Comme cela a déjà été mentionné au considérant 105 ci-dessus, à la suite de visites de vérification sur site, le 23 mai 2013, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle envisageait de faire usage des faits disponibles conformément à l'article 28 du règlement de base. La Commission a envoyé une lettre en ce sens, étant donné qu'elle était arrivée à la conclusion préliminaire selon laquelle le caractère insuffisant des informations et des éléments de preuve transmis par les pouvoirs publics chinois ne permettaient pas de vérifier réellement les réponses au questionnaire antisubvention et à la demande de complément d'information ou encore d'autres données fournies par les pouvoirs publics chinois dans la procédure en cours. En outre, il s'est avéré lors des visites sur site que certaines informations avaient été délibérément omises dans la réponse au questionnaire et dans les éléments fournis ultérieurement par les pouvoirs publics chinois, en dépit des demandes spécifiques de la Commission. À cela s'ajoute le fait que les pouvoirs publics chinois n'ont tout simplement pas répondu à certaines questions. L'usage potentiel des faits disponibles concernait des programmes et projets de l'administration ainsi que différents textes de législation et d'autres documents; des prêts à taux préférentiel, d'autres modes de financement, des garanties et assurances; des circulaires de la PBOC; des vérifications dans les banques; l'assurance crédit à l'exportation et la vérification Sinosure; le programme de démonstration «Golden Sun»; les mécanismes de réduction et d'exonération fiscale directes; les régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation; fourniture d'intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate (silicium polycristallin, profilés en aluminium et verre) ainsi que l'octroi de droits d'utilisation des sols.

(109)

Dans leur lettre du 3 juin 2013, les pouvoirs publics chinois ont contesté l'intention préliminaire de la Commission d'appliquer les dispositions de l'article 28 du règlement de base, en faisant valoir que les conditions requises pour pouvoir ignorer des informations transmises ou même pour combler les lacunes en matière d'informations n'avaient pas été remplies dans le cas présent.

(110)

Les pouvoirs publics chinois ont déclaré que les «doutes» sur l'exactitude des informations, qui ne découlent que du fait que la vérification des informations transmises n'a pas «totalement» satisfait la Commission, ne devaient pas aboutir à ce que les informations soient ignorées. La Commission ne partage pas cet avis, qui ne rend pas compte de la réalité. En effet, la Commission n'a «ignoré» aucune information au simple motif qu'elle ne pouvait pas la vérifier durant la visite de vérification sur site. Toutefois, lorsque les informations et les explications fournies par les pouvoirs publics chinois étaient contradictoires et/ou incomplètes par rapport à d'autres informations accessibles à la Commission et qu'il n'était pas possible, dans le même temps, de les vérifier lors de la visite sur site, ces informations ne pouvaient pas être prises en compte telles quelles. Des pondérations adaptées sont associées à chaque élément d'information en fonction du degré de non-coopération des pouvoirs publics chinois. Il convient également de noter que la Commission n'a pas fait grand cas du format de transmission des informations, contrairement à ce qu'affirment les pouvoirs publics chinois, mais qu'elle a insisté davantage sur leur inexactitude et leur manque d'exhaustivité.

(111)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre déclaré que la fourniture de certaines des informations sollicitées par la Commission représentait une telle charge de travail qu'il n'a pas été possible de satisfaire cette demande. Il convient de noter à cet égard que la Commission n'a que sollicité des informations qui étaient nécessaires pour vérifier le bien-fondé des allégations faites par le plaignant (et étayées par des éléments de preuve suffisants à première vue) et que les pouvoirs publics chinois ont eu largement le temps et la possibilité de fournir ces informations. En outre, la Commission se rend parfaitement compte qu'elle a été obligée de solliciter un volume considérable de données auprès des pouvoirs publics chinois en raison du nombre substantiel d'allégations détaillées qu'a fait valoir le plaignant dans cette affaire. Comme cela est expliqué aux considérants 104 à 107 ci-dessus, la quantité d'informations sollicitées n'était toutefois pas excessive et un délai suffisant a été prévu pour les fournir.

(112)

Les pouvoirs publics chinois ont insisté sur la différence existant entre le fait d'ignorer les informations soumises et le fait de compléter ces informations à l'aide de faits dûment établis. Si la Commission a parfaitement conscience de cette distinction et si elle agit conformément aux dispositions pertinentes de l'article 28 du règlement de base, elle se voit dans l'obligation de rappeler que si les informations soumises sont en contradiction avec d'autres informations auxquelles elle a accès sur le même sujet, il ne peut être question de compléter les informations concernées. Dans le cas présent (par exemple, en ce qui concerne les informations sur l'actionnariat d'une banque), la Commission a dû statuer sur les informations les plus fiables. Ce faisant, la Commission s'est assuré que l'usage des faits disponibles n'était pas «punitif» et qu'il ne portait que sur des faits réellement disponibles.

(113)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n'avait pas de motif lui permettant de considérer que les pouvoirs publics chinois n'avaient pas été coopératifs dans le cas présent, dans la mesure où la Commission aurait ignoré ou mal compris son obligation de prendre en considération la «capacité pratique» des pouvoirs publics chinois de répondre aux demandes formulées. Selon les pouvoirs publics chinois, l'enquête dans son ensemble aurait représenté une telle charge de travail qu'il n'était généralement plus possible de coopérer, d'autant que la Commission — en tant qu'autorité enquêtrice — a continuellement refusé de travailler avec les pouvoirs publics chinois à l'allégement de cette charge. Cette affirmation déforme les faits. Pour remplir ses obligations légales à la suite de la réception d'une plainte dûment documentée, et pour respecter en même temps la jurisprudence pertinente de l'OMC, la Commission n'a sollicité des pouvoirs publics chinois que les informations nécessaires pour vérifier et évaluer les allégations de la plainte qui reposaient sur des éléments suffisants. Dans la lettre de couverture du questionnaire, de même que dans le questionnaire lui-même, la Commission a proposé son aide aux pouvoirs publics chinois. Dans la demande de complément d'information également, les pouvoirs publics chinois ont été invités à contacter la Commission pour toute question relative aux informations demandées. En outre, la Commission a accordé des reports de délais exceptionnellement généreux en vue de la transmission des informations (cf. considérant 104 ci-dessus). Dans cette enquête, la Commission a demandé par ailleurs aux pouvoirs publics chinois de fournir des informations spécifiques aux transactions des seuls exportateurs sélectionnés dans l'échantillon, et non pour l'ensemble des producteurs de panneaux solaires en Chine, ce qui réduit d'autant le volume potentiel d'informations requises. La Commission fait observer que les pouvoirs publics chinois semblent faire l'amalgame entre des arguments relatifs à leur capacité pratique de fournir des données et d'autres questions.

S'agissant par exemple de la demande prétendument excessive de la Commission en ce qui concerne les informations sur les banques et les établissements financiers, les pouvoirs publics chinois fondent essentiellement leur argument sur un caractère jugé abusif de la plainte, affirmant que celle-ci repose sur des «déterminations illégales» dans l'affaire relative au papier fin couché. Les réserves des pouvoirs publics chinois semblent donc porter sur la qualité des éléments de preuve fournis en vue du lancement d'une procédure, et non sur leur capacité pratique de fournir les informations concernées. En effet, dans leur lettre du 3 juin 2013, les pouvoirs publics chinois ont réitéré l'affirmation avancée dans les soumissions précédentes, selon laquelle le lancement d'un grand nombre des procédures ne respectait par les seuils définis en matière d'éléments de preuve à l'article 11.2 de l'accord SMC de l'OMC. En lançant ces procédures, la Commission violerait donc l'article 11.3 de l'accord SMC de l'OMC. La Commission a déjà répondu à ces déclarations dans une lettre et dans un mémorandum adressé aux pouvoirs publics chinois. Étant donné qu'aucune question n'a été soulevée à cet égard dans la lettre du 3 juin 2013, il est inutile de revenir une deuxième fois sur ces affirmations dans le cadre du présent règlement.

(114)

Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la Commission ne leur avait pas donné assez de temps pour remplir le questionnaire. Ceci est inexact. Comme cela est expliqué au considérant 104 ci-dessus, la Commission a accordé aux pouvoirs publics chinois des reports de délais importants, afin de leur donner le plus de temps possible sans que la date de finalisation du dossier ne soit sérieusement menacée. Le laps de temps accordé pour remplir le questionnaire et pour répondre à la demande de complément d'information était sensiblement plus long que le délai prévu à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(115)

Les pouvoirs publics chinois ont indiqué qu'ils avaient demandé à la Commission de les aider à définir la nécessité relative de réponses au questionnaire en vue d'éviter des déterminations de faits disponibles, mais que la Commission avait ignoré cette demande. Dans leur observation, ils renvoient à la demande faite à la Commission européenne d'expliquer la finalité de certaines informations sollicitées et d'indiquer à quelles déterminations factuelles ces informations pourraient mener, afin de «s'assurer qu'ils pourraient coopérer au mieux de leur capacité pratique tout en fournissant en même temps les informations les plus essentielles». Naturellement, la Commission ne pouvait pas savoir sur quelle conclusion une information pourrait déboucher avant même que cette information ne soit fournie. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé en outre que la Commission avait conçu les questionnaires de manière à ce qu'il soit «concrètement impossible» de le remplir et que la Commission cherchait à «ratisser le plus large possible». La Commission rejette catégoriquement ces affirmations. Comme cela a été expliqué ci-dessus, le questionnaire ne sollicitait que des informations nécessaires à la détermination concernée.

(116)

Les pouvoirs publics chinois ont par ailleurs argué du fait que la Commission avait insisté sur la fourniture de documents que les pouvoirs publics chinois n'étaient pas légalement autorisés à fournir, ou dont ils n'étaient pas légalement habilités à exiger la fourniture, et ont renvoyé dans ce contexte au droit de l'UE et de l'OMC, qui précise clairement que seuls les renseignements faux ou trompeurs ne doivent pas être pris en considération. De plus, les pouvoirs publics chinois ont indiqué qu'ils n'avaient pas la «capacité pratique» de fournir certaines informations dont leur droit interne interdisait strictement la diffusion (secret d'État ou autre disposition). Ils ont également déclaré que les dispositions pertinentes des accords SMC et AD de l'OMC, qui envisagent comment des informations confidentielles peuvent être transmises aux autorités chargées d'enquêtes et comment elles peuvent bénéficier d'un «traitement confidentiel», ne s'appliquent pas toujours dans le cas où les informations doivent être fournies par les autorités d'un pays tiers, en l'espèce les pouvoirs publics chinois. En outre, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission sera en infraction avec les dispositions de l'accord SMC si elle refuse de reconnaître la distinction entre la capacité pratique d'une administration de fournir des informations qu'il est légalement interdit de transmettre, d'une part, et d'autres types d'informations confidentielles pour lesquelles elle peut demander un traitement confidentiel dans le cadre du déroulement normal d'une enquête.

(117)

La Commission n'a pas écarté d'informations que les pouvoirs publics chinois n'ont pas fournies, pour quelque raison que ce soit, parce qu'il n'est tout simplement pas possible d'ignorer quelque chose qui n'est pas fourni. À l'inverse, lorsque les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni ou mis à disposition, pour inspection, certaines informations, et que des données de même nature étaient accessibles à la Commission auprès d'autres sources (généralement publiques, mais aussi des producteurs-exportateurs ayant coopéré ou des banques ayant soumis des informations lors de visites sur site), la Commission a inclus ces informations dans le dossier et les a utilisées pour formuler ses conclusions. La Commission rejette l'affirmation selon laquelle les dispositions AD et SMC de l'OMC, qui envisagent comment des informations confidentielles peuvent être transmises aux autorités chargées d'enquêtes et comment elles peuvent bénéficier d'un «traitement confidentiel», ne s'appliquent pas aux pouvoirs publics chinois. À cet égard, les pouvoirs publics chinois affirment que les administrations ne devraient pas être soumises à la même norme de coopération que les exportateurs et que la situation des administrations appelle un minimum de «coopération en comité» à laquelle les exportateurs ne sont pas habilités. Pour ce qui est des enquêtes relatives aux droits compensateurs, la Commission ne partage pas le même point de vue. Les pouvoirs publics chinois sont l'une des parties intéressées dans la procédure pour les besoins du règlement de base et en tant que «membre intéressé» la RPC est tenue de respecter en même temps les dispositions et la jurisprudence de l'OMC.

L'article 28, paragraphe 1, du règlement de base prévoit que: «lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans le délai prévu par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles». L'article 12.7 de l'accord SMC de l'OMC s'attache aux conséquences que peut avoir le refus de coopération des administrations publiques («membre intéressé»): «Dans les cas où un membre intéressé ou une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles». Par conséquent, lorsque le pays qui enquête — en l'occurrence l'UE — exerce ses droits à l'égard de l'OMC dans une enquête portant sur des droits compensateurs et qu'il demande des informations jugées nécessaires pour les besoins de l'enquête, les administrations et les exportateurs sont dans la même obligation de coopérer. Dans le cadre de l'enquête, les pouvoirs publics chinois ont souvent renvoyé aux règles de confidentialité comme raison de ne pas fournir les informations sollicitées, par exemple les circulaires de la PBOC, à des fins de vérification. Il convient de noter que même si les pouvoirs publics chinois étaient, comme ils l'affirment, «dans l'impossibilité légale de transmettre de telles informations», ils resteraient soumis aux obligations auxquelles ils ont souscrit dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne la transmission des informations jugées nécessaires aux enquêtes. Dans ce domaine, ni les dispositions du droit national ni les règles internes à un membre de l'OMC ne le dégagent de ses obligations OMC en matière de coopération aux enquêtes; en cas de litige, il appartient aux pouvoirs publics chinois de proposer de solutions pour donner accès aux informations de manière à ce qu'elles puissent être convenablement vérifiées. Malgré cela, les pouvoirs publics chinois n'ont jamais réellement expliqué cette affirmation et n'ont jamais fourni d'éléments de preuve sur ce point (par exemple, en précisant quelle était la disposition légale en vertu de laquelle il leur était «légalement interdit» de transmettre ces informations).

(118)

En outre, les pouvoirs publics chinois ont allégué que la lettre préalable à la visite de vérification du 25 mars 2013 n'était pas assez détaillée et qu'elle ne comportait pas certaines des questions abordées durant la visite sur site. Il convient de noter à cet égard que si la Commission n'était pas tenue d'envoyer une liste exhaustive des questions à poser durant la visite sur site (la Commission juge qu'une telle méthode n'est pas adaptée), la lettre préalable à la visite de vérification du 25 mars 2013 contenait une liste très spécifique et détaillées des questions et des documents dont il serait question, conformément à l'article 26, paragraphe 3, du règlement de base et aux exigences de l'OMC. Toutefois, il était précisé dans la lettre que la liste n'était pas exhaustive et que d'autres questions et éléments pourraient être abordés, le cas échéant. Il convient également de noter à cet égard que les pouvoirs publics chinois n'ont pas formulé d'objection sur le contenu de cette lettre préalablement à la vérification, même s'ils ont en revanche refusé de discuter certains points qui n'avaient pas été expressément soulevés dans la lettre, telles que les informations relatives aux principales banques de la RPC, l'intervention du parti communiste chinois (PCC) dans la gestion de certaines banques ou l'accès de certaines banques aux réserves de devises étrangères de l'Administration des réserves de devises, les pouvoirs publics chinois arguant ne pas être prêts à répondre à des questions concernant ces sujets.

(119)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n'avait pas fait preuve d'assez de souplesse lors de la visite sur site et qu'elle «avait en fait fixé une date limite impérative pour toute demande de modification sollicitée par les pouvoirs publics chinois». Dans le même ordre d'idées, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n'avait accepté aucune des solutions «pratiques» qui lui avaient été proposées en ce qui concerne la vérification effectuée au Bureau national de statistique et qu'elle avait refusé de prolonger la vérification jusqu'au lundi 22 avril 2013. Par ailleurs, les fonctionnaires de la Commission avaient entamé les vérifications en retard presque chaque jour en raison de leur arrivée tardive, toujours selon les pouvoirs publics chinois.

(120)

Pour ce qui est des allégations susmentionnées, la Commission tient à souligner que ses fonctionnaires ont fait preuve sur place d'une flexibilité totale et inconditionnelle. Les fonctionnaires de la Commission ont proposé à titre exceptionnel de vérifier des documents et des informations que les pouvoirs publics chinois ont cherché à présenter longtemps après qu'un sujet ait été clôturé et ce, largement en dehors des heures de travail habituelles, à plusieurs reprises. Ce cas de figure s'est présenté plusieurs fois et a obligé les fonctionnaires à se déplacer très tardivement vers d'autres sites de vérification ou de retourner sur des sites ayant déjà fait l'objet de visites ou de vérifications de documents. Malheureusement toutefois, les pouvoirs publics chinois n'ont pas accepté ces offres dans les cas en question, ce qui donne à penser que la non-présentation des documents demandés par la Commission durant les heures normales n'était pas due à des contraintes de temps ou au refus de la Commission de les vérifier. En ce qui concerne le démarrage tardif de la visite de vérification, la Commission fait observer que ses fonctionnaires étaient présents chaque jour à l'heure, mais que des retards ont malheureusement été provoqués par la durée des procédures d'enregistrement quotidiennes requises par les pouvoirs publics chinois pour accéder aux différents sites de vérification ou simplement par le fait qu'aucun représentant des pouvoirs publics chinois n'était présent pour accompagner les fonctionnaires à leur arrivée sur site, ce qui les a obligés à attendre longtemps avant de pouvoir commencer leur travail. La Commission note en outre que les visites de vérification se sont déroulées chaque jour jusque très tard et que ce sont les pouvoirs publics chinois qui ont annulé la séance de vérification de l'après-midi, lors du premier jour, car les représentants du ministère des technologies avaient décidé de ne pas participer à la visite (considérant 122). En fait, si les pouvoirs publics chinois avaient accepté l'ensemble des offres répétées des fonctionnaires de la Commission, qui se proposaient de vérifier les documents au-delà des heures de travail normales, les visites auraient duré plus longtemps, et c'est parce que les pouvoirs publics chinois n'ont pas coopéré pleinement que tel n'a pas été le cas.

(121)

Les pouvoirs publics chinois ont également contesté la pratique de la Commission consistant à ne pas accepter de nouveaux documents ou éléments nécessitant des vérifications, une fois terminées la séance de vérification à laquelle ils se rapportaient. À cet égard, il convient de préciser qu'il n'est pas et qu'il n'a jamais été l'intention de la Commission d'ignorer d'emblée des informations fournies dans ces conditions. La Commission a tenu compte de l'ensemble des informations fournies, a analysé leur qualité (par exemple, l'extrait des vérifications d'états financiers n'est pas traité de la même façon qu'un simple tableau Excel ou qu'un document Word comportant des chiffres qui ne sont étayés par aucune source officielle) et leur a attribué la pondération adéquate, en tenant compte du fait qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier ces informations lors de la visite de vérification sur site.

(122)

En ce qui concerne les six documents (25) que les pouvoirs publics chinois ont soumis au cours de l'enquête et dont ils ont refusé de discuter le contenu durant la visite sur site, ces mêmes pouvoirs publics ont déclaré qu'aucun élément ne permettait à la Commission d'appliquer les faits disponibles en application de l'article 28 du règlement de base. Ils ont affirmé en outre que la Commission n'avait pas su faire comprendre que ces documents devaient obligatoirement être fournis et qu'elle n'avait pas su démontrer qu'ils étaient pertinents, bien que les pouvoirs publics chinois aient «demandé spécifiquement à la Commission, avant le début de la visite de vérification, de les assister sur ces deux points». À cet égard, il convient de noter, premièrement, que l'ensemble des documents ont trait directement au secteur concerné (26) et qu'il était donc essentiel d'en tenir compte dans le cadre de la vérification.

Deuxièmement, la formule employée par les pouvoirs publics chinois dans leur lettre du 11 avril 2013 à la Commission diffère de celle qui a été utilisée dans la lettre du 3 juin 2013. En fait, les pouvoirs publics chinois ont déclaré, dans leur lettre du 11 avril 2013, que la vérification des documents concernés «est suspendue à moins que la Commission ne parvienne à montrer de façon convaincante dans quelle mesure ces documents sont pertinents dans l'enquête en cours, en particulier en ce qui concerne les allégations de subventions». Étant donné que l'ensemble de ces documents portent directement sur le secteur concerné, et plus particulièrement sur des dispositifs de subvention tels que des mécanismes de prêt à taux préférentiel ou des aménagements fiscaux, comme le fait clairement apparaître leur intitulé, la Commission ne voit pas ce qu'il y aurait lieu d'ajouter pour démontrer encore davantage la pertinence de ces documents. Ce qui est surprenant pour la Commission, c'est que les pouvoirs publics chinois ne semblent pas s'être interrogés sur la pertinence de ces documents lorsqu'ils ont été transmis, mais uniquement lorsque la Commission a demandé des explications.

(123)

Dans sa lettre du 23 mai 2013, la Commission a déclaré qu'elle avait été empêchée de comparer la plupart des informations transmises avec la documentation originale et avec les données sources qui avaient été utilisées pour élaborer les réponses des pouvoirs publics chinois en ce qui concerne les informations relatives au marché financier et aux établissements financiers de la RPC. Les pouvoirs publics chinois ont en revanche argué du fait que, compte tenu de la nature très générale et non spécifique des données, la Commission ne leur avait pas donné la possibilité de formuler des observations pertinentes et, partant, d'exercer dûment leur droit de défense. Cette affirmation ne correspond pas à la réalité. Dans le questionnaire, la Commission a posé des questions très spécifiques et, conformément à la pratique habituelle de nombreuses autorités chargées d'enquêtes, elle a essayé de vérifier les réponses des pouvoirs publics chinois lors de la visite sur site.

(124)

En particulier, les pouvoirs publics chinois ont indiqué dans leur réponse au questionnaire que «les prêts accordés aux entreprises concernées représentaient une fraction minimale du total des prêts octroyés. Par exemple, certaines banques ont précisé dans leur appendice au questionnaire que les prêts accordés aux entreprises concernées représentaient moins de 1 % du total des prêts». Durant la visite de vérification, les pouvoirs publics chinois n'ont pas été en mesure d'étayer cette affirmation d'éléments solides et ont simplement renvoyé la Commission aux banques.

(125)

La Commission a en outre demandé à obtenir des statistiques sur les prêts accordés au secteur concerné. Les pouvoirs publics chinois ont fait savoir qu'ils ne détenaient pas de données sur ce point. Lorsque la Commission a cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois tentaient d'établir de telles statistiques et lorsqu'elle a demandé les informations en question auprès des banques, le fonctionnaire de la CBRC (autorité de régulation des banques en RPC) présent lors de la vérification a répondu ne pas être au courant, étant donné qu'un autre service de la CBRC était responsable de ces statistiques. Les pouvoirs publics chinois n'ont fourni aucune des statistiques demandées dans le questionnaire ou, à plusieurs reprises, dans le cadre de la procédure de complément d'information. La Commission a indiqué une nouvelle fois dans sa lettre préalable à la visite de vérification que cette question serait couverte.

(126)

En ce qui concerne les banques, la Commission a également enquêté durant la visite de vérification sur l'évaluation de risque et la solvabilité, sur la situation opérationnelle globale, la gestion, le niveau de crédit, l'usage financier, la capacité de remboursement, la structure des garanties et la coopération entre les banques et les emprunteurs, étant donné que les pouvoirs publics chinois avaient formulé des observations sur ces points dans leur réponse au questionnaire. Une fois de plus, en dépit du fait que ces points avaient été indiqués dans la lettre préalable à la visite de vérification, les pouvoirs publics chinois n'ont pas été en mesure de fournir des éléments de preuve étayant leur propos et ont renvoyé la Commission aux banques.

(127)

Dans leur réponse à la lettre préalable à la visite de vérification, les pouvoirs publics chinois ont fourni certaines informations concernant les parts que l'État détenait dans certaines banques. Il convient de noter que dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics chinois ont initialement déclaré qu'ils ne détenaient aucune information de ce type et qu'ils n'ont transmis des données sur ce point qu'après que la Commission ait souligné que les banques étaient tenues de transmettre ces données à la CBRC en vertu de l'article 24 de la loi sur les banques commerciales. Lorsque la Commission a cherché à connaître la source de ces données lors de la visite de vérification, le représentant de la CBRC a déclaré qu'il ne la connaissait pas, étant donné que la collecte de ces chiffres relevait d'un autre service de la CBRC. Selon l'article 2 des règlements intermédiaires sur les conseils de surveillance dans les établissements financiers clés détenus par l'État (soumis par la banque EXIM dans sa réponse à la lettre préalable à la visite de vérification), «c'est l'organe administratif en charge des conseils de surveillance dans les établissements financiers détenus par l'État qui fait une recommandation sur la liste des établissements financiers détenus par l'État dans lesquels l'État dépêche des conseils de surveillance». Puisque cette disposition légale renvoie à l'organe administratif en charge des conseils de surveillance dans les établissements financiers détenus par l'État, il semble que les pouvoirs publics chinois sont au fait des établissements financiers dont ils sont propriétaires. Nonobstant ce fait, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier cette information, ni même d'identifier la source des données, en raison de la non-coopération des pouvoirs publics chinois. Les données publiques donnent à penser qu'il existe également d'autres banques détenues par l'État (qui accordent des prêts aux producteurs-exportateurs de l'échantillon), en plus de celles que les pouvoirs publics chinois ont indiquées dans leur réponse à la lettre préalable à la visite de vérification (27).

(128)

Dans leur lettre du 3 juin 2013, les pouvoirs publics chinois ont allégué que la Commission n'avait pas demandé — ni dans son questionnaire ni dans la lettre préalable à la visite de vérification — «d'éléments de preuve ou de sources de données étayant leur propos» et que la Commission se plaignait maintenant soudainement de «l'absence d'éléments de preuve ou de sources de données de cette nature». Pour clarifier les choses, la Commission tient à préciser qu'elle agit comme toute autre autorité d'enquête et qu'elle vérifie donc les données soumises par l'ensemble des parties à la procédure. Les pouvoirs publics chinois le savent, puisque la Commission a déjà précisé dans le questionnaire et dans la lettre de couverture du questionnaire que les réponses pouvaient faire l'objet de vérifications. En outre, dans la lettre préalable à la vérification, la Commission a également fait figurer cette question parmi les sujets à traiter lors de la visite (28). Le fait que la Commission demande des éléments de preuve étayant les déclarations faites par les pouvoirs publics chinois n'est donc certainement pas une surprise pour ces derniers, mais correspond à la procédure type que suit la Commission dans chaque cas.

(129)

Lorsque, durant la visite de vérification, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de lui soumettre une liste des dix plus grandes banques de la RPC et de préciser la part de marché qu'elles détenaient, la CBRC a répondu qu'elle était en mesure de fournir ces données, mais qu'elle ne pourrait le faire que si la question lui était soumise par écrit. La Commission a expliqué qu'une question posée oralement durant une visite de vérification était tout aussi valable qu'une question écrite et a souligné que, pour d'autres questions orales, les pouvoirs publics chinois n'avaient pas demandé de transmission des questions par écrit. Malgré cette clarification, les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni les informations concernées.

(130)

Dans le questionnaire, la Commission a demandé que soient fournis les documents qui étaient à la base de l'établissement de la CBRC et qui en constituaient le mandat. Les pouvoirs publics chinois ont fourni un document émanant du Congrès national du peuple dans lequel il est simplement indiqué que la CBRC doit être créée. Lorsque la Commission a demandé s'il n'y avait pas d'autres documents concernant le mandat et la fonction de la CBRC, le fonctionnaire de la CBRC présent a déclaré qu'il existait de nombreuses lois concernant la CBRC, mais que si la Commission avait souhaité obtenir ces documents, elle aurait dû en faire la demande avant la visite. Il convient de noter que, dans le questionnaire, il était demandé aux pouvoirs publics chinois de «fournir les documents qui étaient à la base de l'établissement de cette autorité et qui en constituaient le mandat»; la Commission a donc bien demandé à obtenir ces documents avant la visite.

(131)

Lorsque la Commission a demandé aux banques de fournir des rapports et des statistiques sur les prêts octroyés aux exportateurs de l'échantillon durant la PE, elle a fait référence à l'article 33 de la loi de la RPC sur la régulation et la supervision du secteur bancaire (29) qui suggère la collecte de telles statistiques par la CBRC. Le fonctionnaire de la CBRC présent a déclaré qu'il devait obtenir la permission de son service juridique, mais à la fin de la visite de vérification, il n'avait encore fourni aucune des informations concernées. Il convient de noter une fois de plus que la Commission a sollicité ces informations dans le questionnaire et dans la demande de complément d'information et qu'elle a indiqué dans sa lettre préalable à la visite de vérification que les statistiques feraient l'objet d'une vérification.

(132)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre déclaré que les allégations formulées dans la plainte, selon lesquelles les banques chinoises seraient des organismes publics, ne se fondent que sur de simples suppositions d'actionnariat d'État reposant elles-mêmes sur des déterminations «illégales» issues de la procédure concernant le papier fin couché. Cette affirmation déforme les faits avancés dans la plainte. En effet, le plaignant ne mentionne pas seulement le fait que les banques sont détenues par l'État, mais renvoie aussi, notamment, aux prêts que les banques octroient sur la base de directives politiques et aux agences publiques qui donnent instruction aux établissements financiers de fournir davantage de crédits et de prêts aux entreprises en vue de favoriser le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits (y compris dans le secteur du photovoltaïque). Dans la procédure relative au papier fin couché, les conclusions selon lesquelles les banques chinoises sont des organismes publics reposent sur des éléments plus vastes que la simple structure de l'actionnariat (notamment l'intervention et les instructions concernant l'octroi de prêts préférentiels à l'industrie du papier via des projets publics) et ces conclusions sont parfaitement conformes au droit de l'UE et de l'OMC. En outre, les conclusions sur le statut des banques publiques en tant qu'organismes publics ont été confirmées également dans la procédure concernant l'acier à revêtement organique.

(133)

Les pouvoirs publics chinois ont également continué à affirmer qu'ils n'avaient pas la capacité pratique de fournir des informations sur les 3 800 banques et établissements financiers qui existent en RPC et qu'en tout état de cause, la CBRC ne conservait pas de données concernant les participations de l'État dans les banques. La Commission ne comprend pas pourquoi les pouvoirs publics chinois renvoient de façon répétée à l'ensemble des banques de la RPC lorsqu'il est question des participations détenues par l'État, alors que les informations demandées ne concernent que les banques «dans lesquelles les pouvoirs publics chinois sont un actionnaire direct ou indirect» (30). Comme cela est expliqué au considérant 127 ci-dessus, l'affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle la CBRC (ou toute autre autorité publique) ne conserve aucune donnée sur les participations publiques dans les banques semble en contradiction avec plusieurs dispositions du droit chinois.

(134)

Dans leur lettre du 3 juin 2013 les pouvoirs publics chinois ont répété qu'ils n'avaient pas l'autorité requise pour demander à des «banques indépendantes» de fournir des informations confidentielles et ont renvoyé à la lettre qui aurait été transmise aux banques sur cette question. Il est vrai que durant la visite de vérification, les pouvoirs publics chinois ont montré l'original de la lettre destinée aux banques, mais lorsque la Commission a demandé à voir des justificatifs montrant à quelles banques et à quels établissements financiers cette lettre avait été transmise, les pouvoirs publics chinois n'ont pas été en mesure de fournir ces données. Ils ont également fait valoir que certains des établissements visés à l'annexe 7 de la demande de complément d'information n'étaient pas des banques. À cet égard, la Commission fait observer que les producteurs-exportateurs sélectionnés dans l'échantillon lui avaient indiqué que ces établissements leur avaient accordé des prêts.

(135)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n'avait jamais traité la question des circulaires YinFa [2003] et [2004] de la PBOC dans son questionnaire ou dans ses demandes de complément d'information. Or, la Commission a bien demandé à obtenir les «réglementations/circulaires/documentations internes de la PBOC concernant la régulation des taux d'intérêt en RPC». Les deux circulaires relèvent à l'évidence de cette catégorie. Dans leur réponse à la demande de complément d'information, les pouvoirs publics chinois ont même renvoyé à un article figurant sur le site internet de la PBOC qui renvoyait à l'une des circulaires. Toutefois, les pouvoirs publics chinois n'ont transmis aucune circulaire de la PBOC et n'ont fourni que des informations tirées du site internet de la PBOC qui étaient incomplètes en ce qui concerne les taux d'intérêt appliqués aux prêts et dépôts en Chine, alors que les circulaires YinFa [2003] et [2004] sont toutes deux accessibles sur le internet. Il convient également de noter que les pouvoirs publics chinois n'ont pas refusé de soumettre ces documents en arguant du fait qu'ils n'étaient pas préparés à cette question, mais davantage en raison de la nature confidentielle des circulaires. À cet égard, il convient de noter que l'affirmation des pouvoirs publics chinois concernant la confidentialité des circulaires de la PBOC n'est pas cohérente par rapport à leurs propres pratiques dans la présente procédure. Dans leurs observations sur les conclusions définitives, les pouvoirs publics chinois ont en effet transmis une version exhaustive d'une autre circulaire de la PBOC pour étayer l'affirmation selon laquelle les prêts spéciaux accordés par les banques commerciales d'État avaient été supprimés et la confidentialité dont les pouvoirs publics chinois se prévalent ailleurs ne semble pas avoir fait obstacle à la communication dudit document. Pour ce qui est des extraits tirés du site internet de la PBOC, la Commission en a pris note et ne les a pas ignorés. Toutefois, pour disposer d'informations exhaustives sur la question, il aurait également fallu avoir les informations des deux circulaires, qui viennent en complément des informations fournies par les pouvoirs publics chinois.

3.3.   Examen individuel («EI»)

(136)

Des demandes d'examen individuel ont été soumises par six producteurs-exportateurs ayant coopéré conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base, à savoir CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd., Jiangsu Runda PV Co., Ltd., Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan), Phono Solar Technology Co. Ltd., Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech Co. Ltd., et Shandong Linuo Solar Power Holdings Co. Ltd. Il n'a pas été possible d'accéder aux demandes de ces entreprises, étant donné que des examens individuels alourdiraient indûment la charge de travail et empêcherait la finalisation de l'enquête en temps utile, compte tenu du nombre élevé des régimes de subvention supposés et de la durée de l'enquête.

3.4.   Régimes spécifiques

(137)

Sur la base des informations contenues dans la plainte, la Commission s'est renseignée sur les régimes suivants, qui reposeraient sur l'octroi de subventions par les pouvoirs publics:

i)

Prêts à taux préférentiel, autres modes de financement, garanties et assurances

Prêts à taux préférentiel,

Aménagement de lignes de crédit,

Programmes de subventions de crédit à l'exportation,

Garanties à l'exportation et assurance pour technologies écologiques,

Avantages procurés par l'accès à des sociétés de holding off shore et le remboursement de prêts par l'administration,

ii)

Programmes d'aides

Fonds de développement de la recherche sur les produits à l'exportation,

Subventions accordées en vue du développement de «marques connues» et programme «China World Top Brands»,

Fonds destinés au développement à l'exportation des industries de la province de Guandong,

Programme de démonstration «Golden Sun»,

iii)

Mécanismes de réduction et d'exonération fiscale directes

Programme d'exonération et d'abattement (exemption totale pendant deux ans et abattement de moitié pendant les trois années suivantes) destiné aux sociétés à capitaux étrangers (SCE),

Réduction de l'impôt sur les bénéfices pour les SCE à vocation exportatrice,

Crédits d'impôt sur le revenu pour les SCE en fonction de l'implantation géographique,

Abattement fiscal pour les SCE achetant du matériel fabriqué en Chine,

Compensation fiscale pour les activités de recherche et développement des SCE,

Remboursement de prélèvements en cas de réinvestissement des bénéfices des SCE à vocation exportatrice,

Dispositifs de fiscalité allégée pour les SCE considérées comme des entreprises de haute technologie ou de technologie nouvelle,

Abattement fiscal pour les entreprises de haute technologie ou de technologie nouvelle qui participent à certains projets spécifiques,

Régime préférentiel d'impôt sur le revenu pour les entreprises établies dans la région du Nord-Est,

Dispositifs fiscaux de la province de Guandong,

iv)

Régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation

Exonération de TVA et abattement sur les tarifs à l'importation en cas d'utilisation de matériel importé,

Abattements de TVA pour les SCE en cas d'achats d'équipements fabriqués en Chine,

Exonération de TVA et exonérations tarifaires en cas d'achat d'actifs immobilisés dans le cadre du programme de gestion des fonds consacrés au développement du commerce extérieur,

v)

Fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Fourniture de silicium polycristallin moyennant une rémunération moins qu'adéquate,

Fourniture de profilés en aluminium moyennant une rémunération moins qu'adéquate,

Fourniture de verre moyennant une rémunération moins qu'adéquate,

Fourniture d'électricité,

Attribution de droits relatifs aux sols et à leur utilisation moyennant une rémunération moins qu'adéquate,

3.4.1.   Prêts à taux préférentiel, autres modes de financement, garanties et assurances

a)   Défaut de coopération et utilisation des données disponibles

—   Marché et établissements financiers en Chine

(138)

La Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de lui fournir des informations sur la part des prêts accordés à l'industrie dans son ensemble et au secteur couvert par la présente procédure (prêts octroyés par les banques dans lesquelles les pouvoirs publics chinois sont le principal, voire l'unique, actionnaire; prêts octroyés par les banques dans lesquelles les pouvoirs publics chinois détiennent une participation mais ne sont pas le principal actionnaire; prêts octroyés par les banques dans lesquelles les pouvoirs publics chinois n'ont pas d'action et prêts octroyés par les banques à capitaux étrangers). Les pouvoirs publics chinois ont répondu qu'ils n'enregistraient ni les montants ni les taux des prêts consentis par les banques d'État et qu'ils ne conservaient pas non plus les informations concernant les prêts accordés au secteur du photovoltaïque. Les pouvoirs publics chinois n'ont suggéré aucune autre source d'information.

(139)

Outre le questionnaire initial antisubvention, la Commission a envoyé un questionnaire spécifique (appendice A) destiné aux banques/établissements financiers et a demandé aux pouvoirs publics chinois de le transmettre aux banques/établissements financiers qui accordaient des prêts à l'industrie concernée. L'appendice A vise à vérifier des allégations formulées dans la plainte, selon lesquelles les banques chinoises dont l'État est l'actionnaire majoritaire sont des organismes publics. La Commission a également demandé des informations sur la structure du contrôle de l'État dans ces banques chinoises et la défense des stratégies ou des intérêts des pouvoirs publics en ce qui concerne l'industrie photovoltaïque (conseil d'administration et assemblée des actionnaires, comptes rendus des réunions des actionnaires/administrateurs, nationalité des actionnaires/administrateurs, politiques de prêt et évaluation des risques afférents aux prêts consentis aux producteurs-exportateurs ayant coopéré). Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics chinois n'ont transmis de réponse à l'appendice A que pour cinq banques (China Development Bank, EXIM Bank, Bank of Shanghai, Bank of China (31) et Huaxia Bank). Dans la demande de complément d'information, la Commission a réitéré sa demande d'information initiale. Pour faciliter la coopération des pouvoirs publics chinois, elle a fourni une liste de banques et d'établissements financiers qui avaient octroyé des prêts aux entreprises sélectionnées dans l'échantillon et a de nouveau demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre l'appendice A à ces entreprises. Aucune autre réponse à l'appendice A n'a été soumise à la suite de l'envoi de la demande de complément d'information.

(140)

La Commission a également cherché à obtenir des informations sur l'actionnariat public des banques et établissements financiers. Dans leurs réponses au questionnaire, les pouvoirs publics chinois ont déclaré qu'ils ne conservaient aucune donnée sur les participations détenues et n'a proposé aucune solution qui permettrait d'obtenir ces informations. Lorsque la Commission a fait valoir, dans sa demande de complément d'information, qu'il était obligatoire de fournir ces renseignements dans les statuts des banques et que ceux-ci devaient être accessibles aux pouvoirs publics chinois, ces derniers ont transmis des informations sur l'actionnariat de 16 banques. Exception faite de cinq banques pour lesquelles les pouvoirs publics chinois ont renvoyé aux rapports annuels en tant que source, aucun élément de preuve étayant ces informations n'a été fourni, pas plus que ne l'ont été les sources de données utilisées pour obtenir ces renseignements. En ce qui concerne les autres banques qui accordent des prêts aux entreprises concernées, les pouvoirs publics chinois n'ont transmis aucune information sur les prises de participation. La Commission n'a donc pas pu vérifier l'exactitude ou la précision des données transmises en ce qui concerne la participation de l'État aux banques ou à d'autres établissements financiers.

(141)

Les pouvoirs publics chinois ont indiqué que la note BB appliquée aux producteurs-exportateurs sélectionnés dans l'échantillon (pour les besoins de l'établissement d'une valeur de référence en matière de prêts) est «extrêmement défavorable» et que la Commission «n'a pas expliqué pour quelles raisons elle considérait cette note comme la conclusion la plus raisonnable ou la plus juste possible, compte tenu des éléments factuels disponibles». Les pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé que l'emploi d'une telle méthodologie revenait à tirer une «conclusion défavorable inadmissible». Bien que cette affirmation s'inscrive dans le contexte de l'une des affaires précédentes (papier fin couché) et qu'elle ait été faite avant la diffusion de l'information concernant la note appliquée à l'échantillon de producteurs-exportateurs dans la présente procédure, il convient de noter que la Commission n'a appliqué de «faits défavorables disponibles» ni dans le cas présent ni dans aucun des cas visé par les pouvoirs publics chinois dans leur observation. La Commission n'a fait que tirer des conclusions logiques de faits avérés, qui témoignaient de l'absence d'une véritable évaluation du risque crédit (voir considérants 175 à 178). Il convient de noter que l'industrie chinoise du photovoltaïque a accusé des pertes sévères durant la PE et qu'elle se trouvait à l'évidence dans une situation financière extrêmement précaire. Plusieurs évaluations de risque crédit fournies par des entreprises de l'échantillon ont montré qu'une note BB attribuée pour la PE dans son ensemble n'avait rien de déraisonnable. En fait, certaines évaluations du risque crédit montrent clairement que plusieurs groupes étaient en réalité plus ou moins insolvables.

—   Vérification auprès des banques

(142)

Dans sa lettre préalable à la visite de vérification, la Commission a envisagé des visites de vérification auprès des banques qui ont répondu à l'appendice A du questionnaire et ont fourni une grande partie des prêts octroyés aux producteurs-exportateurs sélectionnés dans l'échantillon, en l'occurrence China Development Bank, Export-Import Bank of China, Bank of Shanghai et Huaxia Bank. La Commission a joint à sa lettre une liste des sujets qui seraient couverts durant la visite de vérification. Dans le questionnaire initial destiné aux pouvoirs publics chinois, la Commission avait déjà précisé que les informations fournies en réponse au questionnaire pourraient faire l'objet d'une vérification sur site. Dans la lettre préalable à la visite, la Commission avait aussi indiqué que les pouvoirs publics chinois étaient invités à mettre à disposition l'ensemble des documents d'appoint qui avaient été utilisés pour élaborer la réponse de fond des pouvoirs publics chinois, y compris les originaux des documents et les applications sources. Dans le cas de deux autres prestataires majeurs de financements préférentiels aux producteurs-exportateurs sélectionnés, aucune information n'a été transmise (Agricultural Bank of China) ou les informations envoyées l'ont été pour compte du prestataire concerné, sans possibilité de vérification (Bank of China).

—   Bank of Shanghai

(143)

Dans sa lettre préalable à la visite de vérification (datée du 25 mars 2013), la Commission a informé les pouvoirs publics chinois de son intention de vérifier la Bank of Shanghai («BoS») et a proposé de prolonger la durée de la visite jusqu'au 22 avril 2013 (32), afin de faciliter — le cas échéant — la tâche des pouvoirs publics chinois. Dans leur réponse initiale à la lettre préalable à la visite de vérification du 5 avril, les pouvoirs publics chinois n'ont pas confirmé si la vérification de la BoS se déroulerait ou non, mais ont demandé si la Commission serait disposée à réaliser la vérification de la Bank of Shanghai dans un lieu autre que celui du reste de la visite (par exemple, Shanghai au lieu de Beijing). Pour faciliter la visite de vérification, la Commission a exceptionnellement accepté. Toutefois, elle a invité les pouvoirs publics chinois à confirmer la date de la vérification à Shanghai pour le 9 avril au plus tard (c'est-à-dire trois jours ouvrables avant le début de la visite de vérification à Beijing), de sorte que l'équipe puisse prendre ses dispositions en vue d'une telle modification du calendrier de visite. Ce n'est que le 11 avril (soit un jour ouvrable avant le début de la vérification) que les pouvoirs publics chinois ont confirmé que la vérification de BoS pouvait avoir lieu les 23 ou 24 avril 2013. Le même jour, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'en raison de la confirmation tardive, il n'était plus possible de modifier le calendrier. En outre, les dates proposées par les pouvoirs publics chinois (23 ou 24 avril) se situaient en dehors de la période convenue avec la Commission pour la vérification et même au-delà de la prorogation de délai proposée par la Commission. De ce fait, la Commission n'a pas pu vérifier la réponse à l'appendice A soumise par BoS, pas plus que les informations concernant les prêts accordés par cette banque aux producteurs-exportateurs de l'échantillon. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois, dans sa lettre du 23 mai 2013, qu'elle envisageait d'appliquer l'article 28 du règlement de base en ce qui concerne les informations non vérifiées soumises par BoS.

(144)

Dans leur lettre du 3 juin 2013, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la vérification de BoS n'avait pas eu lieu en raison du manque de flexibilité de la Commission. En outre, la Commission n'aurait pas proposé d'autre date pour la visite de vérification et aurait simplement «décliné d'envisager une vérification» de la Bank of Shanghai. Ces arguments sont totalement inexacts. La Commission a clairement indiqué dans la lettre préalable à la visite de vérification qu'il était initialement proposé d'effectuer la vérification des banques les 17 et 18 avril 2013, avec possibilité d'une journée supplémentaire le 22 avril, en laissant aux pouvoirs publics chinois le soin de proposer des horaires adéquats pour les visites de vérification dans les banques tout au long de la période concernée (c'est-à-dire une semaine ouvrée complète plus une journée supplémentaire). Les pouvoirs publics chinois ont toutefois proposé des dates de vérification se situant en dehors de cette fenêtre et n'ont avancé leur proposition qu'un jour ouvrable avant le début de la visite de vérification. De son point de vue, la Commission a fait preuve d'une flexibilité plus que suffisante et a proposé au total six autres journées pour la vérification de BoS, contrairement à ce qu'ont affirmé les pouvoirs publics chinois.

—   Hua Xia Bank

(145)

Dans sa lettre du 23 mai 2013, la Commission a expliqué aux pouvoirs publics chinois qu'elle n'était pas en mesure de vérifier certains éléments de la réponse de la Huaixia Bank (ci-après dénommée «Huaxia») à l'appendice A, notamment en ce qui concerne la structure de l'actionnariat, l'évaluation de solvabilité des producteurs-exportateurs sélectionnés dans l'échantillon et les primes de risque appliquées aux différents secteurs, et en particulier au secteur concerné.

(146)

Dans leur réponse du 3 juin 2013, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que Huaxia avait expliqué sa structure d'actionnariat et fourni d'autres informations et explications à la Commission en ce qui concerne ses actionnaires, que l'évaluation de la solvabilité de ses clients était couverte par le secret bancaire et par les accords contractuels passés entre les banques et leurs clients.

(147)

En ce qui concerne la structure de l'actionnariat, il convient de noter que, dans sa réponse à l'appendice A, Huaxia a affirmé que l'État ne détenait «aucune part» de la banque et n'a fourni aucune information sur une quelconque participation publique et ce, en dépit du fait que la Commission l'avait expressément demandé dans l'appendice A. La Commission a fait valoir que ces éléments sont en contradiction avec d'autres informations fournies par les pouvoirs publics chinois, que Huaxia avait admis que l'État figurait au nombre de ses actionnaires et que la banque avait transmis un document en langue chinoise faisant apparaître certains de ces actionnaires publics. Les informations fournies par Huaxia ne permettent toujours pas de déterminer précisément la part de l'actionnariat public dans la banque.

(148)

En ce qui concerne l'évaluation de la solvabilité, la Commission fait observer que la banque a pu fournir un document en ce sens pour l'une de ses entreprises clientes (après anonymisation de l'identité du client moyennant certaines modifications apportées au document), alors que pour les autres documents sollicités, la banque a déclaré que ceux-ci relevaient du secret bancaire et des accords contractuels passés entre les banques et leurs clients. Cette différence de traitement est difficile à comprendre.

—   Export Import Bank of China

(149)

Dans sa lettre du 23 mai 2013, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois que les réponses de la Export-Import Bank of China («EXIM») à l'appendice A et à la demande de complément d'information étaient incomplètes et qu'EXIM avait omis de soumettre certains documents qui avaient été spécifiquement demandés, à savoir les statuts de la banque, l'avis d'établissement de la Export-Import bank of China délivré par le Conseil des affaires d'État ou les mesures prises par la Export-Import bank of China en vue de la gestion des crédits de vente à l'exportation pour les produits de haute technologie. En ce qui concerne les statuts de la banque, les pouvoirs publics chinois ont affirmé dans leur lettre du 3 juin 2013 qu'EXIM, en raison de sa politique interne, n'était pas en mesure de les fournir (puisqu'il s'agit d'un document de gestion interne) et ont renvoyé à la version en ligne qui aurait pu être consultée sur un ordinateur portable fourni par la banque durant la visite de vérification. La Commission reste perplexe face à cette explication qui n'a aucun sens. Si le document était disponible en ligne durant la visite de vérification, la Commission ne voit pas pourquoi il n'aurait pas pu être transmis comme cela avait déjà été demandé à plusieurs reprises dans le questionnaire, dans la demande de complément d'information et durant la visite de vérification. En fait, l'affirmation selon laquelle EXIM avait mis à disposition ce document sur un ordinateur portable durant la visite de vérification est inexacte. EXIM a déclaré que la Commission devait examiner le document en ligne, mais le fonctionnaire de la Commission a expliqué qu'il n'y avait pas d'accès Internet sur le site de la visite. En outre, EXIM n'a même pas fourni de lien pour la version en ligne des statuts.

(150)

En ce qui concerne les deux autres documents, EXIM a déclaré qu'ils ne pouvaient pas être fournis en raison de leur nature confidentielle et des règles internes. C'est la banque EXIM elle-même qui avait indiqué dans sa réponse à la demande de complément d'information qu'elle «a été créée et fonctionne conformément à l'avis d'établissement de la Export-Import Bank of China délivré par le Conseil des affaires d'État et conformément aux statuts de la Export-Import Bank of China». Ce document a donc été jugé essentiel aux fins de la vérification des allégations formulées dans la plainte, selon laquelle EXIM est un organisme public, mais la Commission n'a pas eu accès à ce document. Dans ce contexte, il y a lieu de noter qu'une autre banque stratégique, CDB, a fourni un document similaire concernant sa création et que plusieurs autres avis du Conseil des affaires d'État ont été soumis au cours de l'enquête. En outre, EXIM n'a fourni aucun élément à l'appui de ses affirmations sur la confidentialité du document. Par ailleurs, comme cela est expliqué au considérant 117, une administration ne peut pas simplement invoquer une réglementation interne pour se soustraire à des obligations découlant de l'accord SMC et du règlement de base. Il en va de même pour les mesures prises par la Export-Import bank of China en vue de la gestion des crédits de vente à l'exportation pour les produits de haute technologie, un document également qualifié de confidentiel par EXIM, qui n'a fourni aucun élément étayant cette affirmation et a même refusé de discuter la finalité de ce document.

(151)

De plus, EXIM n'a pas transmis d'informations sur la composition du conseil d'administration et du conseil de surveillance de la banque, malgré des demandes répétées, en expliquant que la «composition du conseil d'administration est en train de changer» et que les questions de la Commission relatives à l'affiliation de membres du Conseil au PCC «sont intrusives et inappropriées dans le contexte d'une enquête antisubvention». Le fait que la composition du conseil d'administration soit en train de changer est sans importance par rapport à l'objet de l'enquête. Ce qui l'est en revanche est la représentation de l'État au sein des conseils d'administration et de surveillance d'EXIM. Les pouvoirs publics chinois et EXIM ont toutefois refusé de fournir cette information. Selon la Commission, le fait que des responsables importants d'EXIM (ou d'autres banques au demeurant) appartiennent au PCC est un élément essentiel pour déterminer l'étendue de l'influence de l'État sur la gestion de la banque. Selon la constitution du PCC, «le parti doit maintenir et améliorer le système économique de base, dans lequel la propriété publique joue un rôle prédominant et dans lequel différents secteurs économiques se développent côte à côte…» (33). L'examen de l'influence du PCC sur EXIM a donc été jugé nécessaire pour les besoins de l'enquête et notamment pour déterminer le niveau de contrôle qu'exerce l'État sur les banques.

(152)

En ce qui concerne les statistiques sur les exportations de différentes catégories de produits qui ont déjà été demandées dans le cadre du questionnaire et qu'EXIM est légalement tenue de soumettre à la CBRC, les pouvoirs publics chinois ont indiqué dans leur lettre du 3 juin 2013 qu'il leur faudrait plus de temps pour fournir ces données. À cet égard, il convient de noter que les pouvoirs publics chinois ont bénéficié de plus de trois mois et demi pour fournir ces informations, étant donné que la Commission avait déjà sollicité ces informations dans le questionnaire initial, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Cette affirmation est toutefois inexacte. Les informations des rapports annuels auxquelles les pouvoirs publics chinois ont fait référence couvrent des périodes autres que les informations sollicitées par la Commission dans le questionnaire et durant la visite de vérification.

(153)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir à juste titre que, dans la réponse au questionnaire, ils avaient indiqué, entre autres, les montants des crédits à l'exportation pour les exportations de produits pour applications électriques et mécaniques ainsi que de produits de haute et nouvelle technologie. Il est à noter la Commission n'a jamais contesté que ces chiffres avaient été communiqués. Elle a critiqué le fait que, quand elle a cherché à vérifier les chiffres au cours de la visite de vérification, EXIM n'a pas été en mesure de fournir des éléments de preuve ni même d'indiquer de quelles sources ces chiffres étaient tirés. En outre, la Commission n'a pas été autorisée à vérifier les données concernant la part des crédits à l'exportation accordés à l'industrie photovoltaïque, que les pouvoirs publics chinois ont indiquées dans la réponse au questionnaire. Il est intéressant de noter qu'EXIM n'a considéré aucun de ces chiffres comme confidentiel mais lorsque la Commission a demandé les données sources à des fins de vérification, EXIM a refusé l'accès à ces dernières en invoquant des problèmes de confidentialité. EXIM a agi de même en ce qui concerne les montants de crédits à l'exportation accordés aux producteurs de l'échantillon et aux producteurs ayant coopéré. Elle a fourni des chiffres dans la réponse à la demande d'informations complémentaires, mais n'a pas autorisé la Commission à les vérifier pour des raisons de confidentialité. En fait, il n'a pas été possible de vérifier la grande majorité des statistiques présentées par EXIM.

(154)

EXIM a également refusé d'expliquer et d'étayer par des preuves les notations de crédit des producteurs-exportateurs de l'échantillon ainsi que les analyses qui ont conduit à ces notations.

—   China Development Bank (CDB)

(155)

Dans leur lettre du 3 juin 2013, les pouvoirs publics chinois ont déploré que la Commission ait posé des «questions à caractère personnel concernant les affiliations politiques des membres du conseil d'administration et de l'encadrement supérieur». C'est inexact. Les questions concernant les liens des membres du conseil d'administration et de l'encadrement supérieur avec le PCC avaient un caractère purement technique, et, comme expliqué au considérant 151 ci-dessus, visaient uniquement à déterminer le rôle du PCC dans l'économie chinoise.

(156)

Au cours de la vérification, la Commission a cherché à vérifier l'évaluation de la solvabilité des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon. La CDB a communiqué quelques informations à caractère général mais a refusé de fournir des informations sur l'évaluation de la solvabilité des producteurs-exportateurs de l'échantillon, ou même sur l'évaluation des risques et le rapport d'évaluation de l'industrie photovoltaïque.

(157)

Dans la réponse à la demande d'informations complémentaires, la CDB a présenté un chiffre concernant la prime de risque facturée à l'industrie concernée. Au cours de la vérification, la CDB a corrigé sa réponse à cet égard mais elle n'a fourni aucune preuve à l'appui de ce chiffre ni aucune explication de ce qui constituait la base de ce chiffre, malgré les demandes répétées de la Commission au cours de la visite de vérification.

b)   Les banques d'État chinoises sont des organismes publics.

(158)

Le plaignant affirme que les banques commerciales d'État en Chine sont des organismes publics au sens de l'article 2, point b), du règlement de base.

(159)

Dans son rapport intitulé États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine (34) (ci-après dénommé «rapport de l'organe d'appel»), l'organe d'appel de l'OMC a défini l'organisme public comme une entité qui «possède ou exerce un pouvoir gouvernemental, ou en est investi». De l'avis de l'organe d'appel, des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer des éléments de preuve indiquant que l'entité possède un pouvoir gouvernemental et exerce celui-ci pour exécuter des fonctions gouvernementales. Lorsque les preuves attestent que les indices formels de contrôle gouvernemental sont multiples et qu'il existe également des preuves que ce contrôle a été exercé de manière utile, une telle preuve peut permettre de conclure que l'entité concernée exerce l'autorité gouvernementale (35). L'organe d'appel a en outre précisé que les organismes publics étaient également caractérisés par «l'exercice de fonctions gouvernementales» (36) qui seraient d'un type «ordinairement considéré comme relevant de la puissance publique dans l'ordre juridique du Membre pertinent» (37).

(160)

L'analyse qui suit examine si les banques commerciales d'État en cause exercent des fonctions qui sont ordinairement considérées comme relevant de la puissance publique en RPC et, dans l'affirmative, si elles exercent dans ce cas un pouvoir gouvernemental. L'enquête a établi que le marché financier chinois était caractérisé par l'intervention des pouvoirs publics, puisque la plupart des grandes banques sont détenues par l'État. Les autorités chinoises n'ont fourni que des informations très limitées sur l'actionnariat/la propriété des banques en RPC. Néanmoins, comme explicité ci-après, la Commission a rassemblé les informations disponibles pour aboutir à des conclusions représentatives. Afin de déterminer si les banques sont des entités qui possèdent, exercent un pouvoir gouvernemental ou en sont investies (organismes publics), la Commission s'est aussi efforcée de réunir des informations concernant non seulement la part détenue par les pouvoirs publics dans les banques, mais également d'autres caractéristiques telles que la présence des pouvoirs publics au conseil d'administration, le contrôle des pouvoirs publics sur les activités de ces banques, la défense des stratégies ou intérêts des pouvoirs publics et la question de savoir si ces entités ont été créées par un acte législatif.

(161)

Les informations disponibles permettent de conclure que les banques d'État en RPC détiennent la plus grande part du marché et jouent un rôle prédominant sur le marché financier chinois. Selon l'étude réalisée en 2006 par la Deutsche Bank concernant le secteur bancaire en Chine (38), la part des banques d'État pourrait représenter plus de deux tiers du marché chinois. À ce sujet, l'OMC, dans son examen des politiques commerciales de la Chine, souligne que «le secteur financier chinois se distingue également par la prépondérance de l'État en tant que propriétaire» (39) et que «la structure du marché bancaire chinois n'a guère changé, celui-ci étant toujours dominé par les banques d'État» (40). Il y a lieu de noter que les cinq principales banques commerciales d'État (Agricultural Bank, Bank of China, Construction Bank of China, Bank of Communications et Industrial and Commercial Bank) constituent plus de la moitié du secteur bancaire chinois (41). La part détenue par les pouvoirs publics dans les cinq principales banques d'État a également été confirmée par les pouvoirs publics chinois dans leur réponse à la demande d'informations complémentaires.

(162)

La Commission a également demandé des informations sur la structure du contrôle de l'État dans ces banques chinoises et la défense des stratégies ou des intérêts des pouvoirs publics en ce qui concerne l'industrie photovoltaïque (conseil d'administration et assemblée des actionnaires, comptes rendus des réunions des actionnaires/administrateurs, nationalité des actionnaires/administrateurs, politiques de prêt et évaluation des risques afférents aux prêts consentis aux producteurs-exportateurs ayant coopéré). Néanmoins, comme indiqué au considérant 139, les pouvoirs publics chinois ont communiqué très peu d'informations à cet égard et n'ont pas autorisé la vérification d'une grande partie d'entre elles. Par conséquent, la Commission a dû utiliser les données à sa disposition. Il est conclu, sur la base des données disponibles, que ces banques sont contrôlées par l'État au moyen de la part qu'il détient, du contrôle administratif qu'il exerce sur le comportement «commercial» des banques, y compris sur les limites applicables aux taux d'intérêt sur les dépôts et les crédits (voir considérants 164 à 167) et même, dans certains cas, au moyen des documents statutaires (42).

Les données sur lesquelles se fondent les conclusions précitées proviennent des informations fournies par les pouvoirs publics chinois, des rapports annuels des banques chinoises (transmis par les autorités chinoises ou publiquement accessibles), des données résultant de l'étude réalisée en 2006 par la Deutsche Bank sur le secteur bancaire en Chine (43), de l'examen des politiques commerciales de la Chine par l'OMC (2012) (44), du rapport de la Banque mondiale «Chine 2030» (45) ou de l'étude économique de la Chine 2010 de l'OCDE (46), des renseignements transmis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et des informations figurant dans la plainte. S'agissant des banques étrangères, celles-ci ne représenteraient, selon des sources indépendantes, qu'une part minoritaire du secteur bancaire en RPC et joueraient donc un rôle insignifiant dans l'octroi de prêts stratégiques; les données disponibles suggèrent que leurs actifs pourraient ne pas dépasser 2 % du marché chinois (47). Des données publiquement accessibles confirment également que les banques chinoises, en particulier les grandes banques commerciales, continuent de dépendre de l'actionnariat public et des pouvoirs publics pour se réapprovisionner en capitaux en cas d'inadéquation des fonds propres à la suite d'une expansion du crédit (48).

(163)

En ce qui concerne les banques qui ont consenti des prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré, il s'agit en grande majorité de banques d'État. En effet, sur la base des informations disponibles (49), il a été constaté que la grande majorité des prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré avaient été fournis par les banques d'État et d'autres entités appartenant à l'État, notamment les principales banques commerciales et banques stratégiques comme la China Development Bank, la EXIM Bank, la Agricultural Bank of China, la Bank of China, la China Construction Bank et la Industrial and Commercial Bank of China. S'agissant des autres banques d'État, la Commission a, dans ce cas également, sollicité les mêmes informations que celles mentionnées précédemment sur le contrôle exercé par les pouvoirs publics et la poursuite de stratégies ou d'intérêts des pouvoirs publics concernant l'industrie photovoltaïque. Ces informations détaillées n'ont pas été communiquées. Il est donc conclu que les banques sont contrôlées par les pouvoirs publics. Ce contrôle important se manifeste entre autres dans la politique gouvernementale d'aide à l'industrie concernée, qui oblige les banques à agir d'une certaine manière en soutien à cette industrie (voir considérant 102 ci-dessus). Pour ces raisons, il y a lieu de considérer les banques commerciales et banques stratégiques d'État comme des organismes publics.

(164)

Le rôle joué par la BPOC dans l'établissement de limites spécifiques pour la fixation et la fluctuation des taux d'intérêt est un autre signe de l'intervention des pouvoirs publics chinois sur le marché financier chinois. En effet, l'enquête a établi que la BPOC encadrait le flottement des taux d'intérêt au moyen de règles spécifiques en RPC. Conformément aux informations disponibles, ces règles sont énoncées dans la circulaire de la BPOC sur l'ajustement des taux d'intérêt sur les dépôts et les prêts [Yinfa (2004) no 251 (circulaire 251)]. Il est demandé aux établissements financiers de consentir des prêts à des taux s'inscrivant dans une fourchette autour du taux d'intérêt de référence de la BPOC. Les prêts des banques commerciales et banques stratégiques qui sont gérés selon les principes commerciaux ne sont assortis d'aucune limite supérieure, mais une limite inférieure est prévue. Pour les coopératives de crédit urbain et les coopératives de crédit rural, il existe à la fois une limite supérieure et une limite inférieure. En ce qui concerne les prêts préférentiels et les prêts couverts par des réglementations spécifiques du Conseil des affaires d'État, les taux d'intérêt ne sont pas autorisés à flotter à la hausse. La Commission a demandé des éclaircissements aux pouvoirs publics chinois sur le contenu et le libellé de la circulaire no 251 et de l'acte législatif précédent [circulaire no 250 de la BPOC concernant l'élargissement de la bande de flottement des taux d'intérêt des prêts accordés par les établissements financiers — YinFa (2003)]. Cependant, comme décrit au considérant 135, les pouvoirs publics chinois ont refusé de fournir ces circulaires, de sorte que la Commission n'a pas pu en vérifier le contenu ni obtenir des explications. Les pouvoirs publics chinois n'ayant communiqué aucune information pertinente à cet égard, qui donnerait à penser que la situation a changé depuis mars 2013, date à laquelle la Commission a conclu ses enquêtes antisubvention sur les produits en acier à revêtement organique (50), il est établi qu'il y a bien intervention de la BPOC, laquelle influence la fixation des taux d'intérêt par les banques commerciales d'État. Les pouvoirs publics chinois n'ont fourni aucune preuve qui établirait que la situation constatée dans les enquêtes sur le papier fin couché et les produits en acier à revêtement organique a changé. Par conséquent, sur la base des données disponibles et des autres éléments de preuve cités ci-dessus, il a été conclu que la situation concernant la méthode utilisée pour la détermination des taux d'intérêt est restée inchangée pendant toute la période d'enquête.

(165)

Les limites applicables aux taux d'intérêt sur les prêts ainsi que les plafonds applicables aux taux sur les dépôts créent une situation dans laquelle les banques bénéficient d'une garantie d'accès à des capitaux bon marché (en raison de la réglementation des taux applicables aux dépôts) et sont en mesure de financer des prêts à certaines industries éligibles à des conditions favorables.

(166)

Les banques sont également soumises à des réglementations les obligeant, entre autres, à effectuer leurs activités de prêt en fonction des besoins de l'économie nationale (51), à accorder des crédits au soutien de projets à encourager (52), ou à donner la priorité au développement de secteurs de haute nouvelle et nouvelle technologie (53). Les banques ont l'obligation de respecter ces règles. Les producteurs-exportateurs de l'échantillon appartiennent à la catégorie des projets à encourager ainsi qu'à celle des industries de haute et nouvelle technologie.

(167)

Différentes sources d'informations indépendantes suggèrent que l'intervention de l'État dans le secteur financier chinois est substantielle et durable. Par exemple, i) le document de travail de 2006 du FMI constate que la libéralisation des banques en RPC est incomplète et que le risque de crédit n'est pas pris en considération de façon appropriée (54); ii) le rapport 2009 du FMI note que les taux d'intérêt n'ont pas été libéralisés (55); iii) le rapport 2010 par pays du FMI observe que le coût du capital en Chine est relativement faible, que l'octroi de crédits est parfois déterminé en fonction d'éléments autres que les prix et que le taux d'épargne élevé des entreprises est en partie lié aux faibles coûts de divers intrants (dont le capital et les terrains) (56); iv) l'Étude économique de la Chine (57) 2010 de l'OCDE et le document de travail no 747 du département des affaires économiques de l'OCDE consacré aux réformes du secteur financier chinois (58) constatent que la part de l'État dans les établissements financiers reste dominante, ce qui conduit à se demander dans quelle mesure les décisions de prêt des banques se fondent sur des considérations purement commerciales alors que leur rôle traditionnel paraît être celui d'agences gouvernementales ayant des liens avec les pouvoirs publics.

(168)

Sur la base de ces éléments, il est conclu que les banques commerciales et banques stratégiques d'État exercent des fonctions gouvernementales au nom des pouvoirs publics chinois; elles sont en effet tenues de soutenir certains secteurs de l'économie conformément à la planification nationale et aux plans politiques. La part importante détenue par les pouvoirs publics dans les banques d'État ainsi que d'autres informations concernant les liens entre les banques d'État et les pouvoirs publics (ainsi que le défaut de coopération des pouvoirs publics chinois à cet égard) confirment que les banques sont contrôlées par les pouvoirs publics dans l'exercice de leurs fonctions publiques. Les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle important sur les banques commerciales et banques stratégiques d'État en intervenant massivement dans le secteur financier et en obligeant les banques d'État à suivre les politiques définies par les pouvoirs publics. Les banques commerciales et banques stratégiques d'État sont donc considérées comme des organismes publics car elles possèdent et exercent un pouvoir gouvernemental, et en sont investies.

c)   Les banques privées en RPC reçoivent des missions et des instructions de la part des pouvoirs publics chinois.

(169)

La Commission a également analysé si les pouvoirs publics chinois chargeaient les banques commerciales privées d'offrir des prêts préférentiels (subventionnés) aux producteurs de l'industrie photovoltaïque, voire leur ordonnent de le faire, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

—   Existence d'une stratégie politique des pouvoirs publics chinois

(170)

Il ressort clairement de la partie précédente concernant l'intervention de l'État dans le secteur bancaire (considérant 101) et des constatations ci-après que les pouvoirs publics chinois ont pour politique de fournir des prêts préférentiels au secteur photovoltaïque. En effet, des organismes publics (banques commerciales d'État) (59) exercent cette activité et occupent une position prédominante sur le marché, qui leur permet d'offrir des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché.

—   Extension de la stratégie politique aux banques privées

(171)

La loi sur les services bancaires commerciaux (2003) s'applique aussi bien aux banques commerciales d'État qu'aux banques commerciales privées. À titre d'exemple, l'article 38 de cette loi ordonne à toutes les banques commerciales (c'est-à-dire également aux banques privées) de «déterminer le taux d'intérêt dans les limites supérieure et inférieure fixées par la BPOC» et l'article 34 prévoit que les banques commerciales «exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins de l'économie nationale et du développement social ainsi que dans l'esprit des politiques industrielles publiques».

(172)

Un certain nombre de plans nationaux et de plans politiques ainsi que différentes lois mentionnent l'octroi de prêts préférentiels à l'industrie photovoltaïque. Par exemple, la décision du Conseil des affaires d'État du 10 octobre 2010 d'encourager le développement de sept nouvelles industries stratégiques promet l'intensification du soutien budgétaire et financier en faveur des industries stratégiques (60) (l'industrie photovoltaïque est visée dans la liste), encourage les établissements financiers à «étendre le soutien au crédit» en faveur de ces industries et à «recourir aux politiques budgétaires préférentielles telles que la compensation des risques». Également, les orientations pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020), qui classent l'énergie solaire et les cellules photovoltaïques dans les domaines clés et les thèmes prioritaires (61), promettent d'«encourager les établissements financiers à soutenir les crédits préférentiels pour les grands projets industriels nationaux à caractère scientifique ou technologique» et invitent les pouvoirs publics à «mobiliser un certain nombre d'établissements financiers et de capitaux privés pour participer au développement scientifique et technologique». La loi sur les avancées scientifiques et technologiques (ordonnance no 82 du président de la RPC) prévoit que l'État doit encourager et conseiller les établissements financiers dans leurs activités de soutien, au moyen de prêts, au développement d'entreprises de haute et nouvelle technologie et précise que les établissements financiers à vocation stratégique doivent donner la priorité au développement des industries de haute et nouvelle technologie (62). Conformément à cette loi, les établissements financiers à vocation stratégique doivent, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, proposer une assistance spéciale pour les projets d'entreprises en matière d'innovation autonome encouragés par l'État (63).

(173)

En outre, les limites susmentionnées applicables aux taux d'intérêt, fixées par la BPOC, (considérants 164 et 165) sont également contraignantes pour les banques commerciales privées.

(174)

Les citations ci-dessus, extraites de lois et de réglementations relatives au secteur bancaire, montrent que la politique des pouvoirs publics chinois consistant à accorder des prêts préférentiels aux producteurs de l'industrie photovoltaïque s'étend aussi aux banques commerciales privées et qu'en réalité, les pouvoirs publics chinois leur ordonnent d'«exercer leurs activités de prêt en fonction des besoins de l'économie nationale et du développement social et dans l'esprit des politiques industrielles publiques» (64).

—   Évaluation du risque de crédit

(175)

La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à lui fournir des informations pertinentes qui lui permettent d'évaluer dans quelle mesure les banques chinoises procèdent à une évaluation du risque de crédit pour les entreprises de l'industrie photovoltaïque avant de décider de leur accorder ou non un prêt et de se prononcer sur les conditions des prêts qui seront octroyés. À l'annexe A du questionnaire, la Commission a demandé des informations sur la façon dont les banques tiennent compte du risque lorsqu'elles octroient des prêts, sur la façon dont la solvabilité de l'emprunteur est évaluée, sur les primes de risque appliquées par les banques aux différentes entreprises/industries en RPC, sur les facteurs pris en considération lors de l'examen de demandes de prêts, sur la demande de prêt et la procédure d'approbation, etc. Cependant, ni les pouvoirs publics chinois ni les banques individuelles citées dans le questionnaire n'ont fourni d'élément probant à cet égard (à une exception près, mentionnée au considérant 176 ci-après). Les pouvoirs publics chinois n'ont fourni que des réponses générales, non étayées par des éléments de preuve, quelle qu'en soit la nature, qui démontreraient qu'une évaluation du risque de crédit a bien lieu.

(176)

Au cours des vérifications de l'une des banques, la Commission a été en mesure d'examiner une évaluation du risque. Une partie de cette évaluation du risque de crédit a fait référence au soutien des pouvoirs publics aux entreprises solaires et aux projets de l'État concernant la promotion du secteur de l'énergie photovoltaïque en général, et ce fait a influencé positivement la notation attribuée à l'entreprise concernée. Cet exemple illustre la manière dont la politique du gouvernement (et les subventions destinées à un secteur donné) influence la prise de décision des banques dans la détermination des conditions du financement accordé aux entreprises du secteur solaire.

(177)

La Commission a également demandé des informations similaires aux producteurs-exportateurs ayant coopéré et a tenté de vérifier celles-ci lors des visites de vérification sur place auprès des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. La plupart des producteurs-exportateurs ont répondu que les banques exigeaient certains documents et procédaient à une analyse du risque de crédit avant d'accorder un prêt mais aucun n'a pu étayer ces affirmations. Durant la vérification sur place, la Commission a demandé une preuve que les banques ont bien demandé ces documents ou que ceux-ci leur ont bien été fournis par les entreprises, ou tout type de rapport publié par les banques prouvant que ces analyses de risque de crédit ont bien été réalisées. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'ont toutefois pas été en mesure d'apporter ces preuves et n'ont pas non plus été à même de fournir d'autres documents à l'appui de leurs allégations.

(178)

Les informations concernant l'évaluation du risque de crédit ont été demandées à plusieurs reprises aux parties intéressées, celles-ci étant considérées comme cruciales compte tenu, entre autres, des constatations au considérant 167 ci-dessus.

(179)

Sur la base de ce qui précède, les conclusions relatives à l'évaluation du risque de crédit en RPC s'appliquent aux banques commerciales d'État, aux banques commerciales privées ainsi qu'aux banques stratégiques. En effet, ces éléments permettent de conclure que les banques privées de la RPC sont tenues de suivre les politiques gouvernementales en ce qui concerne les prêts en faveur notamment de l'industrie photovoltaïque et d'agir de la même manière que les banques d'État, reconnues comme organismes publics au considérant 168. Il est donc conclu que les banques privées sont mandatées ou enjointes par les pouvoirs publics chinois d'exercer des fonctions normalement du ressort des pouvoirs publics, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

(180)

En outre, les preuves mentionnées ci-dessus montrent que, même si les banques d'État n'étaient pas considérées comme des organismes publics, elles seraient quand même considérées comme mandatées ou enjointes par les pouvoirs publics d'exercer des fonctions normalement du ressort des pouvoirs publics, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

d)   Distorsions du marché financier chinois

(181)

D'après les informations recueillies au cours de l'enquête, il peut être conclu que la part des banques d'État représente plus des deux tiers du marché chinois. Les cinq principales banques commerciales d'État (Agricultural Bank, Bank of China, Construction Bank of China, Bank of Communications et Industrial and Commercial Bank) constituent plus de la moitié du secteur bancaire chinois (65). En outre, la China Development Bank et la China Export-Import Bank appartiennent en totalité à l'État. Ces sept banques ont fourni la grande majorité des prêts aux huit producteurs-exportateurs de l'échantillon pour ce qui est des panneaux solaires. Cette présence massive de l'État, conjuguée aux distorsions du marché financier chinois et à la politique gouvernementale d'injecter de l'argent bon marché dans certaines industries éligibles, nuit à l'égalité des conditions dans les échanges internationaux et confère un avantage déloyal aux producteurs chinois.

(182)

Les banques de la RPC ne sont pas entièrement libres de décider des conditions des prêts. En ce qui concerne les taux d'intérêt, elles sont tenues de rester dans les limites fixées par la Peoples's Bank of China (BPOC). Ces limites ainsi que les plafonds applicables aux taux sur les dépôts créent une situation dans laquelle les banques bénéficient d'une garantie d'accès à des capitaux bon marché (en vertu de la réglementation des taux sur les dépôts) et sont en mesure de prêter ces capitaux à des conditions favorables à certaines industries.

(183)

Les banques sont également soumises à des réglementations les obligeant, entre autres, à exécuter leurs activités de financement en fonction des besoins de l'économie nationale (66), à accorder des crédits pour soutenir des projets à encourager (67), ou à donner la priorité au développement d'industries de haute et nouvelle technologie (68). Les banques sont obligées de respecter ces règles.

(184)

D'après des enquêtes récentes, certaines grandes banques commerciales de la RPC se sont vu accorder l'accès aux réserves de change de l'État (69). Cela entraîne une baisse sensible de leur coût de financement en capital et cet argent «bon marché» est utilisé pour accorder des prêts en USD et en EUR aux entreprises éligibles et pour des projets dans le droit fil de la politique de conquête de marchés étrangers. Ainsi, elles sont à même d'offrir des conditions que ne peuvent égaler les banques commerciales normales.

(185)

Une autre distorsion importante dans le financement de l'industrie photovoltaïque est liée à la situation privilégiée de la China Development Bank (CDB), qui est le principal bailleur de fonds de cette industrie et a fourni quantité de prêts et de lignes de crédit aux producteurs-exportateurs de l'échantillon. La CDB est financée presque en totalité par des ventes d'obligations plutôt que par des dépôts; elle est, après le ministère des finances, le deuxième plus gros émetteur d'obligations du pays. Grâce à ce mécanisme spécifique, la CDB est en mesure de se financer à moindre coût et peut ensuite proposer des prêts à des conditions préférentielles aux industries éligibles (70).

3.4.1.1.   Prêts préférentiels

a)   Introduction

(186)

Le plaignant a fait valoir que les pouvoirs publics chinois subventionnaient l'industrie photovoltaïque chinoise au moyen de prêts préférentiels et de crédits dirigés.

b)   Base juridique

(187)

Les dispositions légales suivantes prévoient l'octroi de prêts préférentiels en Chine: loi sur les banques commerciales, dispositions générales applicables aux prêts (mises en œuvre par la People's Bank of China), décision no 40 du Conseil des affaires d'État sur l'adoption et la mise en œuvre des dispositions temporaires relatives à l'adaptation des structures industrielles.

c)   Conclusions de l'enquête

(188)

En outre, sur la base de l'ensemble des éléments de preuve, il est conclu que la grande majorité des prêts accordés aux deux groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon ont été consentis par des banques d'État, lesquelles ont été considérées comme des organismes publics au considérant 168 parce qu'elles sont investies d'un pouvoir gouvernemental et exercent des fonctions gouvernementales. Il existe d'autres preuves indiquant que ces banques exercent effectivement un pouvoir gouvernemental, étant donné, comme expliqué au considérant 164, l'intervention manifeste de l'État (par l'intermédiaire de la BPOC) dans les décisions des banques commerciales concernant les taux d'intérêt sur les crédits octroyés aux entreprises chinoises. Dans ces circonstances, les activités de prêt de ces organismes sont dictées directement par les pouvoirs publics. L'exercice d'un pouvoir gouvernemental par les banques est également confirmé par les articles 7 et 15 des dispositions générales applicables aux prêts (mises en œuvre par la PBOC), la décision 40 et l'article 34 de la loi sur les banques commerciales du point de vue de la réalisation des politiques gouvernementales dans le secteur de l'industrie. Il existe également de nombreux indices, étayés par des études et des rapports objectifs, montrant que le système financier chinois reste marqué par une intervention importante des pouvoirs publics, comme cela a déjà été expliqué aux considérants 172 et 178 ci-dessus. Enfin, les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni d'informations qui auraient permis de mieux comprendre la relation entre les banques d'État et les pouvoirs publics, comme exposé aux considérants 139 et 140. Dès lors, dans le cas de prêts consentis par des banques commerciales d'État en Chine, la Commission conclut qu'il existe une contribution financière en faveur des producteurs de l'industrie photovoltaïque sous la forme d'un transfert direct de fonds publics au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. En outre, les mêmes éléments de preuve montrent que les banques commerciales d'État (ainsi que les banques privées) reçoivent un mandat ou des instructions des pouvoirs publics chinois, ce qui signifie qu'il existe une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

(189)

Compte tenu de l'analyse aux considérants 169 à 178 ci-dessus, il est également établi que les pouvoirs publics chargent les banques privées de consentir des prêts aux producteurs de l'industrie photovoltaïque, ou leur en donnent l'instruction, et qu'une contribution financière existe conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i) et iv), du règlement de base.

(190)

Un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, point b), du règlement de base existe dans la mesure où des prêts sont consentis par les pouvoirs publics ou par des entités privées qui en reçoivent le mandat ou l'instruction par le gouvernement à des conditions plus favorables que celles qui pourraient être effectivement obtenues sur le marché. Les prêts n'émanant pas des pouvoirs publics ne fournissent pas, en Chine, une référence de marché appropriée, puisqu'il a été établi que les banques privées recevaient un mandat ou des instructions des pouvoirs publics chinois et sont par conséquent présumées suivre les pratiques des banques d'État en matière de prêt. Par conséquent, des valeurs de référence ont été construites à l'aide de la méthode décrite aux considérants 198 à 200 ci-dessous. L'utilisation de cette référence montre que des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché sont accordés à l'industrie photovoltaïque.

(191)

L'industrie photovoltaïque fait partie des industries encouragées conformément à la décision no 40. Cette décision émane du Conseil des affaires d'État, l'instance administrative suprême en RPC, et est donc juridiquement contraignante pour les autres organismes publics et les opérateurs économiques. Elle classe les secteurs industriels en «projets à encourager, à limiter ou à supprimer». Cet acte constitue une orientation stratégique pour l'industrie qui, avec le répertoire, démontre que les pouvoirs publics chinois appliquent une politique d'encouragement et de soutien de groupes d'entreprises ou d'industries, comme l'industrie photovoltaïque/industrie de nouvelle énergie, classés dans le répertoire comme une «industrie à encourager». Il y a lieu de noter que les industries répertoriées comme devant être encouragées ne représentent qu'une partie de l'économie chinoise. De plus, seules certaines activités de ces industries bénéficient du statut «À encourager». La décision no 40 dispose également, à son article 17, que les projets d'investissement encouragés bénéficient de privilèges et de mesures incitatives spécifiques, et notamment, d'un soutien financier. En revanche, en ce qui concerne les «projets à limiter ou à supprimer», la décision no 40 donne compétence aux pouvoirs publics pour intervenir directement afin de réguler le marché. En réalité, les articles 18 et 19 disposent que l'autorité compétente doit empêcher les établissements financiers de fournir des prêts à cette catégorie de projets. Il ressort clairement de ce qui précède que la décision no 40 contient des règles contraignantes à l'égard de toutes les entités économiques, sous la forme de directives concernant la promotion et le soutien des industries à encourager, dont fait partie l'industrie photovoltaïque.

(192)

Comme expliqué précédemment au considérant 172, les pouvoirs publics chinois accordent des prêts préférentiels à un groupe limité d'industries, dont fait partie l'industrie photovoltaïque. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît clairement que les établissements financiers ne sont autorisés, par les autorités, à octroyer des prêts préférentiels qu'à un nombre limité d'industries/d'entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois. Sur la base des preuves figurant dans le dossier et en l'absence de coopération des pouvoirs publics chinois à cet égard, il est conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels ne sont pas disponibles de manière générale et sont donc spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n'a, par ailleurs, soumis de preuves donnant à penser que la subvention reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

d)   Conclusion

(193)

L'enquête a montré que les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avaient bénéficié de prêts préférentiels au cours de la période d'enquête.

(194)

Eu égard à ce qui précède, le financement de l'industrie photovoltaïque devrait être considéré comme une subvention.

(195)

Compte tenu de l'existence d'une contribution financière, d'un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la spécificité de la mesure, cette subvention doit être considérée comme passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(196)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel qu'il est constaté et déterminé pour la période d'enquête. Conformément à l'article 6, point b), du règlement de base, l'avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait obtenir sur le marché.

(197)

Comme il a été expliqué précédemment (considérant 190), dans la mesure où les prêts consentis par les banques chinoises traduisent une intervention importante des pouvoirs publics dans le secteur bancaire et ne reflètent pas les taux sur un véritable marché, une référence de marché appropriée a été construite à l'aide de la méthode décrite ci-après. En outre, en l'absence de coopération des pouvoirs publics chinois, la Commission s'est également fondée sur les données disponibles pour établir un taux d'intérêt de référence approprié.

(198)

Pour obtenir une référence appropriée pour les prêts en CNY, il est jugé raisonnable d'appliquer les taux d'intérêt chinois, ajustés pour tenir compte des risques normaux du marché. En effet, dans un contexte où la situation financière actuelle des exportateurs a été établie sur un marché faussé et où aucune information fiable n'a été communiquée par les banques chinoises sur la mesure du risque et l'établissement de notations, il est jugé nécessaire de ne pas accepter telle quelle la solvabilité des exportateurs chinois, mais d'appliquer une marge pour tenir compte des effets éventuels des distorsions du marché chinois sur leur situation financière.

(199)

Il en va de même pour les prêts en devises. Les obligations de sociétés notées BB, d'une valeur nominale appropriée et émises au cours de la période d'enquête, ont été utilisées comme référence.

(200)

Eu égard à ce qui précède et comme expliqué aux considérants 138 à 140, il a été demandé aux pouvoirs publics chinois et aux producteurs-exportateurs ayant coopéré de fournir des informations sur les politiques de prêt des banques chinoises et sur les modalités d'attribution des prêts aux producteurs-exportateurs. Malgré des demandes réitérées, ces informations n'ont pas été obtenues. Dans ces conditions, compte tenu du défaut de coopération et de l'ensemble des données disponibles, et conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 6, du règlement de base, il est jugé approprié de considérer que toutes les entreprises en RPC se verraient octroyer seulement la note la plus élevée en matière d'obligations à haut risque (BB chez Bloomberg) et d'appliquer au taux d'intérêt de référence de la People's Bank of China la prime normalement attachée aux obligations émises par les entreprises ayant reçu une telle notation. L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé sur la base du différentiel de taux d'intérêt, exprimé en pourcentage et multiplié par l'encours de la dette, qui correspond à la remise d'intérêts pendant la période d'enquête. Ce montant a ensuite été réparti sur le chiffre d'affaires total des producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(201)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon s'élève à:

Prêts préférentiels stratégiques

Société/groupe

Taux de subvention

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, PRC et sociétés liées

1,14 %

Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées

0,61 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,25 %

JingAo Group et sociétés liées

0,92 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées

1,80 %

Delsolar (Wujiang) Ltd. et sociétés liées

0,02 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

0,84 %

Jinko Solar Co Ltd et sociétés liées

0,85 %

3.4.1.2.   Octroi de lignes de crédit

a)   Introduction

(202)

Le plaignant a fait valoir que les banques chinoises avaient accordé des lignes de crédit disproportionnées aux exportateurs chinois du produit concerné. L'enquête a confirmé que toutes les sociétés soumises à l'enquête avaient reçu des lignes de crédit considérables des banques chinoises, le plus souvent à titre gratuit ou moyennant des redevances très réduites. Dans des conditions normales de marché, ces lignes de crédit sont soumises à des commissions d'engagement et à des redevances administratives importantes, qui permettent aux banques de compenser les coûts et les risques.

b)   Résultats de l'enquête

(203)

Le groupe spécial CE-Aéronefs a confirmé dans son rapport que de telles lignes de crédit, en plus et au-delà des effets des prêts individuels, pouvaient constituer des transferts directs de fonds potentiels conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, et par là même, des contributions financières. Le groupe spécial a constaté que l'avantage d'un transfert de fonds potentiel pouvait découler de la simple existence d'une obligation d'effectuer un transfert direct de fonds. Le groupe a également précisé qu'une ligne de crédit pouvait, en soi, conférer un avantage à l'entreprise bénéficiaire et était donc un transfert de fonds potentiel indépendant de tout transfert direct sous la forme de prêt individuel (71).

(204)

Les lignes de crédit ont été fournies aux producteurs-exportateurs de l'échantillon par les mêmes banques que les prêts préférentiels décrits ci-dessus. Comme établi précédemment, ces banques sont des organismes publics (considérants 158 à 166) ou sont chargées ou enjointes par les pouvoirs publics chinois de fournir des financements préférentiels à l'industrie photovoltaïque (considérants 169 à 178).

(205)

Comme expliqué plus haut (considérants 158 à 185), le marché chinois est faussé par les lois et les pratiques des banques d'État et il a été constaté que, dans la plupart des cas, les lignes de crédit avaient été fournies gratuitement ou moyennant des commissions très peu élevées. Dans des conditions normales de marché, ces lignes de crédit sont soumises à des commissions d'engagement et à des redevances administratives importantes, qui permettent aux banques de compenser les coûts et les risques.

(206)

Le montant de l'avantage correspond aux taxes normalement applicables aux lignes de crédits commerciales accordées aux sociétés, dont les producteurs-exportateurs de l'échantillon ont été exonérés dans la plupart des cas. La Commission a utilisé les redevances appliquées à la ligne de crédit octroyée à l'un des producteurs-exportateurs de l'échantillon par une banque commerciale étrangère.

(207)

L'industrie photovoltaïque fait partie des industries encouragées conformément à la décision no 40. Cette décision émane du Conseil des affaires d'État, l'instance administrative suprême en RPC, et est donc juridiquement contraignante pour les autres organismes publics et les opérateurs économiques. Elle classe les secteurs industriels en «projets à encourager, à limiter ou à supprimer». Cet acte constitue une orientation stratégique pour l'industrie qui, avec le répertoire, démontre que les pouvoirs publics chinois appliquent une politique d'encouragement et de soutien de groupes d'entreprises ou d'industries, comme l'industrie photovoltaïque/industrie d'énergie nouvelle, classés dans le répertoire comme une «industrie à encourager». Il y a lieu de noter que les industries répertoriées comme devant être «encouragées» ne représentent qu'une partie de l'économie chinoise. De plus, seules certaines activités de ces industries bénéficient du statut «À encourager». La décision no 40 dispose également, à son article 17, que les «projets d'investissement encouragés» bénéficient de privilèges et de mesures incitatives spécifiques, et notamment, d'un soutien financier. En revanche, en ce qui concerne les «projets à limiter ou à supprimer», la décision no 40 donne compétence aux pouvoirs publics pour intervenir directement afin de réguler le marché. En réalité, les articles 18 et 19 disposent que l'autorité compétente doit empêcher les établissements financiers de fournir des prêts à cette catégorie de projets. Il ressort clairement de ce qui précède que la décision no 40 contient des règles contraignantes à l'égard de toutes les entités économiques, sous la forme de directives concernant la promotion et le soutien des industries à encourager, dont fait partie l'industrie photovoltaïque.

(208)

Comme expliqué précédemment aux considérants 172 et 192, les pouvoirs publics chinois octroient les prêts préférentiels, dont l'octroi de lignes de crédit est un élément essentiel, à un nombre limité d'industries. L'industrie photovoltaïque appartient à ce groupe d'industries et bénéficie de prêts préférentiels discriminatoires.

(209)

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît clairement que les établissements financiers ne sont autorisés, par les autorités, à octroyer des lignes de crédits préférentiels qu'à un nombre limité d'industries/d'entreprises qui suivent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois. Sur la base des preuves figurant dans le dossier et en l'absence de coopération des pouvoirs publics chinois à cet égard, il est conclu que les subventions sous la forme de lignes de crédits disproportionnées ne sont pas disponibles de manière générale et sont donc spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n'a, par ailleurs, soumis de preuves donnant à penser que la subvention reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

c)   Conclusion

(210)

L'enquête a montré que tous les groupes de producteurs-exportateurs de l'échantillon avaient bénéficié de lignes de crédit fournies gratuitement ou à des taux inférieurs à ceux du marché au cours de la période d'enquête.

(211)

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer l'octroi de ces lignes de crédits à l'industrie photovoltaïque comme une subvention.

(212)

Compte tenu de l'existence d'une contribution financière, d'un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la spécificité de la mesure, cette subvention doit être considérée comme passible de mesures compensatoires.

d)   Calcul du montant de la subvention

(213)

L'octroi de lignes de crédit à titre gratuit ou à des taux inférieurs à ceux du marché est considéré comme une prestation de services financiers (article 3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement de base) moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel qu'il est constaté et déterminé pour la période d'enquête. En raison des distorsions du marché décrites aux considérants 158 à 185 ci-dessus, l'adéquation de la rémunération des services financiers (en l'occurrence l'octroi de lignes de crédit) n'a pas pu être déterminée par rapport aux conditions existantes sur le marché de la RPC. Par conséquent, conformément à l'article 6, point d) ii), du règlement de base, l'avantage conféré aux bénéficiaires est considéré comme correspondant à la différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire a payé pour la fourniture de lignes de crédit par les banques chinoises et celui qu'elle aurait payé sur une ligne de crédit commerciale comparable qu'elle aurait pu obtenir sur le marché. Les lignes de crédit peuvent aussi être considérées comme un transfert de fonds potentiel conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

(214)

L'un des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon a obtenu une ligne de crédit d'une banque dont le siège est établi dans un pays autre que la RPC et cette ligne de crédit est soumise à des commissions d'engagement et d'arrangement conformément à la pratique habituelle sur les marchés financiers mondiaux. Bien que la ligne de crédit ait été accordée par la filiale chinoise de la banque en question, elle est considérée comme une valeur de référence adéquate. Il a été jugé approprié d'utiliser comme référence les commissions appliquées à cette ligne de crédit, conformément à l'article 6, point d) ii) du règlement de base.

(215)

Le niveau des commissions utilisé comme référence a été appliqué au prorata du montant de chaque ligne de crédit en question afin d'obtenir le montant de la subvention (après déduction de toute commission effectivement payée). Dans les cas où la durée de la ligne de crédit était supérieure à un an, le montant total de la subvention a été réparti sur la durée de la ligne de crédit et un montant approprié a été imputé à la période d'enquête.

(216)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateur de l'échantillon s'élève à:

Octroi de lignes de crédit

Société/groupe

Taux de subvention

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, PRC et sociétés liées

1,97 %

Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées

2,14 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

1,09 %

JingAo Group et sociétés liées

1,28 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées

0,92 %

Delsolar (Wujiang) Ltd. et sociétés liées

0,24 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

0,50 %

Jinko Solar Co Ltd et sociétés liées

2,59 %

3.4.1.3.   Programme de subventions pour le crédit à l'exportation

(217)

L'enquête a confirmé qu'aucune prestation n'avait été reçue en vertu de ce programme par les sociétés incluses dans l'échantillon pendant la période d'enquête.

3.4.1.4.   Garanties et assurances de crédit à l'exportation pour les technologies vertes

a)   Introduction

(218)

Dans la plainte, il a été allégué que la China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) fournissait des assurances de crédit à l'exportation à des conditions préférentielles pour les producteurs du produit concerné, entre autres dans le cadre d'un programme dénommé «Green express». D'après la plainte, les assurances de crédit à l'exportation ne suffisent même pas à couvrir les coûts et les pertes à long terme au titre de la gestion de ce programme.

b)   Défaut de coopération et utilisation des informations disponibles

(219)

Comme indiqué aux considérants 104 et 105 ci-dessus, la Commission a demandé des informations dans le questionnaire, dans la lettre de demande d'informations complémentaires et lors de la visite de vérification sur place auprès des pouvoirs publics chinois et de Sinosure, mais ni les pouvoirs publics chinois ni Sinosure n'ont donné ces informations.

(220)

La Commission a demandé des informations sur le cadre institutionnel ainsi que des documents pertinents régissant les activités de Sinosure en tant qu'assureur officiel de l'État en matière de crédit à l'exportation. Les pouvoirs publics chinois n'ont fourni qu'une communication publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure en 2004, mais ont omis de communiquer un certain nombre d'autres documents pertinents et notamment le «Plan 840» inclus dans la communication du Conseil des affaires d'État du 27 mai 2009 (72).

(221)

En ce qui concerne la vérification de la réponse au questionnaire et de l'annexe 1 concernant Sinosure, la Commission n'a pas été en mesure d'obtenir certains documents ni de vérifier un certain nombre d'éléments demandés sur place. En particulier, Sinosure n'a pas présenté les informations et preuves suivantes demandées par la Commission: a) les états financiers de 2012 qui, semble-t-il, ne seraient pas encore disponibles sur le site internet de Sinosure; b) les documents utiles concernant les assurances de crédit à l'exportation pour deux des exportateurs de l'échantillon ayant coopéré, notamment les contrats, l'évaluation du risque, la correspondance et la preuve du paiement des primes; c) des informations spécifiques sur les membres de l'encadrement supérieur nommés par le Conseil des affaires d'État; d) des preuves concernant les éléments et avantages énumérés dans la communication de 2004 publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure, notamment l'approbation des limites, la flexibilité des taux et la remise à l'intérieur de la marge de flottement des primes; e) les éléments de preuve concernant les coûts de fonctionnement et bénéfices à long terme de l'activité d'assurance sur le crédit à l'exportation; f) des preuves concernant l'évaluation de la situation du marché dans le secteur photovoltaïque.

(222)

La Commission n'a pas été en mesure de vérifier un certain nombre d'éléments figurant dans la réponse au questionnaire concernant les opérations de Sinosure et, en particulier, les réponses concernant l'évaluation du risque, la fixation effective de la prime et la procédure de demande et d'approbation, étant donné que Sinosure a refusé de discuter des contrats spécifiques conclus avec les exportateurs de l'échantillon ayant coopéré. Sinosure n'a pas non plus été en mesure de clarifier la situation ou de présenter des documents justificatifs pour ce qui est de certaines incohérences que la Commission a constatées dans les chiffres ou autres éléments indiqués dans les réponses au questionnaire et à la demande d'informations complémentaires.

(223)

Les pouvoirs publics chinois et Sinosure ont tenté, au cours de la visite de vérification ainsi que dans la lettre du 3 juin 2013 des pouvoirs publics, de justifier ce défaut de coopération par des raisons touchant à la confidentialité. À cet égard, dans la lettre annonçant des visites de vérification et dans les échanges de courriers électroniques qui ont suivi, la Commission avait indiqué très clairement que la vérification devait s'avérer utile et que, naturellement, toutes les précautions nécessaires seraient prises pour protéger les informations confidentielles transmises ou juste présentées pour contrôle, la Commission ayant l'obligation légale de protéger ces informations en vertu des strictes règles de l'UE en matière de confidentialité. En ce qui concerne les documents que Sinosure a tenté de présenter bien après la visite de vérification et pour lesquels elle n'avait pas permis à la Commission de procéder à une véritable vérification, ceux-ci ne peuvent pas être pris en compte puisqu'ils ont été spécialement préparés pour l'enquête et que la Commission n'a pas pu vérifier les documents source.

(224)

Vu le défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de Sinosure, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier un certain nombre d'éléments concernant la fourniture, par Sinosure, d'une assurance de crédit à l'exportation aux producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant coopéré. Par conséquent, certaines conclusions de la Commission se fondent sur les informations disponibles dans le dossier, conformément à l'article 28 du règlement de base.

c)   Sinosure est un organisme public

(225)

L'enquête a établi que Sinosure était un organisme public au sens de l'article 2, point b), du règlement de base et de la jurisprudence de l'OMC (73) applicable, puisqu'elle possède ou exerce un pouvoir gouvernemental ou en est investi. En particulier, les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle significatif sur Sinosure (74) et Sinosure exerce un pouvoir gouvernemental dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales.

(226)

La Commission note que l'activité d'assurance de crédit à l'exportation réalisée par Sinosure fait partie intégrante du secteur financier au sens large, secteur dans lequel il est établi que l'intervention de l'État entrave directement et distord le fonctionnement normal du marché financier en RPC (voir les considérants 185 et suivants).

(227)

Sinosure exerce des fonctions gouvernementales en sa qualité d'unique institution officielle pour l'assurance de crédit à l'exportation en RPC. Elle occupe donc une position de monopole pour le marché de l'assurance de crédit à l'exportation. La société a confirmé que ce marché n'était pas ouvert, bien que certains concurrents internationaux exercent, de façon indirecte, des activités en Chine.

(228)

Sinosure appartient en totalité aux pouvoirs publics et est soumise à leur contrôle financier. L'État détient la pleine propriété de Sinosure, qui appartient à 100 % au Conseil des affaires d'État. Le capital enregistré de 4 milliards de CNY provient du fond de capital-risque de l'assurance de crédit à l'exportation prévu dans le budget de l'État. En outre, l'État a injecté, en 2011, 20 milliards de CNY par l'intermédiaire de la China Investment Corporation, le fonds souverain de la Chine (75). Les statuts de la société établissent que le département compétent pour les affaires commerciales est le ministre des finances et disposent en outre que la société doit remettre des états financiers et comptables ainsi que le rapport budgétaire au ministère des finances pour examen et approbation.

(229)

Pour ce qui est du contrôle exercé par les pouvoirs publics, Sinosure, en tant que société appartenant exclusivement à l'État, n'a pas de conseil d'administration. En ce qui concerne le conseil des autorités de surveillance, toutes ces autorités sont nommées par le Conseil des affaires d'État et exécutent leurs fonctions conformément au «règlement provisoire sur le conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l'État». Les membres de l'encadrement supérieur de Sinosure sont également nommés par les pouvoirs publics. Le rapport annuel 2011 de la société indique que le président de Sinosure est le secrétaire du comité du Parti et que la majorité des membres de l'encadrement supérieur sont membres du comité du Parti. En raison du refus de Sinosure de communiquer des informations supplémentaires sur l'encadrement supérieur, il peut être conclu que la gestion est l'expression directe des pouvoirs publics et que ceux-ci nomment directement les membres du conseil des autorités de surveillance et de l'encadrement supérieur. Dans ces conditions, Sinosure se trouve véritablement sous le contrôle des pouvoirs publics chinois.

(230)

Il apparaît ainsi de façon si claire et explicite que Sinosure exerce des fonctions gouvernementales et politiques qu'il peut être conclu que la société est une émanation directe des pouvoirs publics. Le rapport annuel 2011 de Sinosure contient plusieurs déclarations à cet égard: Sinosure «a exécuté de manière proactive la fonction politique d'un organisme de crédit à l'exportation... et a pris un bon départ pour cette première année du 12e plan quinquennal» (p. 4 du rapport annuel 2011); «la poursuite de la réforme de la société a renforcé les fonctions gouvernementales de Sinosure en tant qu'organe de crédit à l'exportation. La conférence consultative politique du peuple chinois (CCCPC) sur l'économie a mis l'accent sur ces fonctions et a défini des exigences claires pour les assurances sur le crédit, qui pavent la voie de la croissance» (p. 5 du rapport annuel 2011); «Au cours de l'année 2011, Sinosure a mis en œuvre les stratégies, décisions et accords du comité central du parti communiste chinois et du Conseil des affaires d'État ainsi que les politiques générales dans les domaines de la diplomatie, du commerce extérieur, de l'industrie et des finances; elle a pleinement joué la carte de ses fonctions politiques et a atteint une croissance rapide» (p. 11 du rapport annuel 2011); «Sinosure a pleinement exécuté la politique nationale concernant le “régime spécial d'assurance pour le financement des exportations de grands ensembles d'équipements complets” et a rempli ses obligations définies par l'État» (p. 11 du rapport annuel 2011).

(231)

Le cadre institutionnel dans lequel évolue Sinosure ainsi que d'autres documents des pouvoirs publics chinois à ce sujet constituent des preuves supplémentaires que la société a agi en tant qu'organisme public et qu'elle est investie de l'autorité lui permettant d'exécuter des politiques gouvernementales. La communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, à l'aide de l'assurance de crédit à l'exportation (Shang MOC FA [2004] no 368 du 26 juillet 2004) a été publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure en 2004 et continue de régir les activités de Sinosure. L'un des objectifs de cette communication est de promouvoir les exportations de haute et nouvelle technologie et de produits à haute valeur ajoutée grâce à un recours accru à l'assurance de crédit à l'exportation. La communication confie explicitement à Sinosure la mission de soutenir les principales industries exportatrices mentionnées dans le répertoire 2006 des produits chinois de haute et nouvelle technologie. Les «cellules et modules d'énergie solaire» sont cités dans le répertoire parmi les produits éligibles et peuvent par conséquent être considérés comme directement soutenus par Sinosure. Les avantages suivants sont cités dans la communication: un «circuit vert», c'est-à-dire un soutien spécifique des produits figurant dans le répertoire, lesquels devraient obtenir l'autorisation dans les cinq jours dès lors que les conditions de souscription sont remplies, ainsi que l'approbation en priorité de la limite pour l'assurance; la rapidité du règlement des sinistres, qui doit être finalisé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de règlement; la flexibilité des taux, qui comprend l'escompte le plus élevé du taux de la prime à l'intérieur de la marge de flottement de Sinosure. La communication dispose également que les autorités régionales et locales du commerce doivent prendre des mesures supplémentaires pour soutenir les produits inclus dans le répertoire. La communication précise que Sinosure doit adapter le modèle de souscription aux besoins de la politique industrielle nationale et aux caractéristiques des exportations de produits de haute et nouvelle technologie et appuyer les industries d'innovation et de R&D bénéficiant d'un soutien spécifique de l'État.

(232)

La Commission a connaissance d'autres documents prouvant que Sinosure met en œuvre directement des politiques gouvernementales favorables notamment aux producteurs-exportateurs. Le «plan 840» du Conseil des affaires d'État est décrit dans la communication du 27 mai 2009 (76). Le nom de ce plan évoque l'utilisation de 84 milliards USD en tant qu'assurance de crédit à l'exportation et le plan fait partie des six mesures lancées par le Conseil des affaires d'État en 2009 pour stabiliser la demande à l'exportation du fait de la crise mondiale et de la demande accrue d'assurances de crédit à l'exportation qui a suivi. Les six mesures comprennent notamment une meilleure couverture de l'assurance sur le crédit à l'exportation, la fourniture d'une assurance sur le crédit à l'exportation à court terme à hauteur de 84 milliards USD en 2009 et une réduction du taux de prime. En tant qu'unique institution politique pour la souscription d'une assurance de crédit à l'exportation, Sinosure s'impose naturellement comme l'exécuteur du plan. En ce qui concerne la réduction de la prime d'assurance, Sinosure était tenue de veiller à ce que le taux moyen à court terme de l'assurance de crédit à l'exportation soit réduit de 30 % sur la base du taux moyen global en 2008.

(233)

Le «plan 421» a été inclus dans la communication sur les aspects de la mise en œuvre d'arrangements spécifiques pour le financement d'assurances concernant l'exportation de grands ensembles complets d'équipements, publiée conjointement par le ministère du commerce et le ministère des finances le 22 juin 2009. Il s'agissait également d'une politique importante appuyant la politique «de conquête de marchés étrangers» en réponse à la crise financière mondiale de 2009; le plan a en effet fourni des assurances de financement à hauteur de 42,1 milliards USD afin d'encourager l'exportation de grands ensembles complets d'équipements. Sinosure et certains autres établissements financiers étaient appelés à gérer et à fournir le financement. Les entreprises couvertes par ce document pouvaient bénéficier de mesures financières préférentielles, comme l'assurance de crédit à l'exportation. En raison du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois, la Commission n'a pas été en mesure d'obtenir des détails supplémentaires sur la mise en œuvre de cette communication. Faute de preuve du contraire, la Commission a des raisons de croire que les équipements photovoltaïques et le secteur photovoltaïque sont également couverts par ce document.

(234)

Les autres documents prouvant le soutien des pouvoirs publics à la fourniture d'assurance de crédit à l'exportation à court terme incluent notamment deux documents concernant un soutien financier accru pour les industries stratégiques émergentes. La communication sur la culture et le développement du Conseil des affaires d'État concernant la décision stratégique du Conseil des affaires d'État relative à l'accélération des industries émergentes, Guo Fa [2010] no 32 du 18/10/2010, point 7 c) encourage les établissements financiers à augmenter l'aide financière. Les orientations d'application pour le développement des industries stratégiques émergentes publiées conjointement par les ministères compétents (commission nationale pour le développement et la réforme, ministère du commerce, ministère de la science, et ministère de l'industrie et des technologies de l'information, ministère de la protection de l'environnement, ministère des finances, administration publique fiscale, administration générale des douanes, administration générale de la supervision de la qualité, Office d'inspection de la propriété intellectuelle), Guo Fa [2011] no 310 du 21 octobre 2011, renvoient explicitement, au point (XXVII), à un soutien actif au moyen notamment de l'assurance de crédit à l'exportation pour les industries stratégiques émergentes. Ces industries stratégiques émergentes se concentrent sur les produits, technologies et services axés sur le marché international comme l'aérospatial, la fabrication d'équipements haut de gamme, ou visant à stimuler les produits industriels émergents, brevetés au niveau national, ou standard ayant une importance stratégique pour les exportations. Par conséquent, en l'absence de preuve du contraire, il existe des raisons de croire que le produit concerné et les exportateurs inclus dans l'échantillon peuvent être considérés comme des «industries stratégiques émergentes» et ont donc droit aux avantages qui en découlent.

(235)

Sur la base des éléments ci-dessus, la Commission conclut que Sinosure est un organisme public étant donné qu'il est investi du pouvoir gouvernemental l'autorisant à mettre en œuvre les politiques gouvernementales, qu'il est soumis à un véritable contrôle de la part des pouvoirs publics et qu'il exerce des fonctions gouvernementales.

d)   Base juridique

(236)

Les bases juridiques pour ce programme sont les suivantes: la communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie à l'aide de l'assurance de crédit à l'exportation [Shang Ji Fa (2004) no 368], publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure; le répertoire 2006 d'exportation des produits chinois de haute et nouvelle technologie; le «plan 840» inclus dans la communication du Conseil des affaires de l'État du 27 mai 2009; le «plan 421» inclus dans la communication sur les aspects de la mise en œuvre de conditions spécifiques pour le financement d'assurances concernant l'exportation de grands ensembles complets d'équipements, publiée conjointement par le ministère du commerce et le ministère des finances le 22 juin 2009; la communication sur la culture et le développement du Conseil des affaires de l'État concernant la décision stratégique relative à l'accélération des industries émergentes [Guo Fa (2010) no 32 du 18 octobre 2010], publiée par le Conseil des affaires de l'État, et ses orientations d'application [Guo Fa (2011) no 310 du 21 octobre 2011].

e)   Conclusions de l'enquête

(237)

Comme Sinosure est un organisme public investi de l'autorité publique et appliquant les lois et plans des pouvoirs publics, la fourniture d'une assurance de crédit à l'exportation aux producteurs du produit concerné constitue une contribution financière sous la forme d'un transfert direct de fonds potentiel des pouvoirs publics au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

(238)

En ce qui concerne la remise d'une partie de la prime payée par les producteurs-exportateurs accordée par les autorités locales, elle constitue également un transfert direct de fonds sous la forme d'une subvention, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

(239)

Il existe un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, point c), du règlement de base dans la mesure où Sinosure fournit une couverture d'assurance de crédit à l'exportation à des conditions plus favorables que celles que le bénéficiaire pourrait normalement obtenir sur le marché, ou fournit une couverture d'assurance qui ne serait pas disponible autrement sur le marché. La remise en espèces d'une partie de la prime d'assurance payée à Sinosure par certaines autorités locales de la région où certains producteurs-exportateurs étaient établis constitue un avantage supplémentaire au sens de l'article 3, paragraphe 2), pour le producteur-exportateur.

(240)

La communication de 2004 dresse une liste des avantages conférés par Sinosure et/ou par les autorités locales aux entreprises figurant dans le répertoire 2006 et satisfaisant aux politiques nationales. L'enquête a montré que les accords d'assurance conclus entre Sinosure et les producteurs-exportateurs de l'échantillon ainsi que les remises d'une partie des primes accordées par les autorités locales reflètent pleinement ces avantages. Le traitement «Green Express» consiste à simplifier et à accélérer la procédure d'octroi de la couverture d'assurance et de traitement des sinistres à régler grâce à une évaluation rapide des pertes et à un paiement accéléré au client.

(241)

L'enquête a également montré que les mesures prises à la suite de la crise financière de 2009 et décrites dans les plans 840 et 421, puis dans les mesures de 2011 en faveur des industries émergentes stratégiques, ont conféré des avantages substantiels aux producteurs-exportateurs. Ces mesures ont augmenté la disponibilité de la couverture d'assurance, ont réduit encore la prime facturée par Sinosure, malgré la situation économique difficile et les risques considérablement accrus pour Sinosure que présente la fourniture d'une couverture d'assurance, et se reflètent entièrement dans la couverture offerte par Sinosure aux producteurs-exportateurs. En particulier, l'enquête a montré que les conditions et la prime facturée durant les années concernées correspondant à la période d'enquête sont restées quasiment inchangées ou se sont améliorées, malgré l'augmentation des sinistres pour défaillance à régler par Sinosure et la dégradation importante de la situation de l'industrie photovoltaïque.

(242)

En ce qui concerne l'existence d'un avantage, la Commission a d'abord examiné dans quelle mesure les primes payées à Sinosure couvraient les coûts de l'assurance de crédit à l'exportation à court terme. Sinosure a invoqué le point j) de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé «accord SMC») de l'OMC, qui considère comme une subvention à l'exportation non autorisée en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit accord la fourniture de programmes d'assurance de crédit à l'exportation à des taux de primes insuffisants pour couvrir les coûts d'exploitation et les pertes à long terme des programmes. Dans sa réponse au questionnaire, Sinosure s'est contentée de se référer aux profits et pertes réalisés au cours des cinq dernières années et a conclu que, puisque globalement elle a réalisé des bénéfices au cours de cette période, la fourniture d'une assurance de crédit à l'exportation à court terme aux producteurs-exportateurs ne constituait pas une subvention dans le cadre de l'accord SMC de l'OMC. Comme expliqué précédemment (voir les considérants 221 et 222), la Commission a demandé à Sinosure de lui apporter des informations et des éléments de preuve concernant la rentabilité à long terme de ses activités d'assurance de crédit à l'exportation, y compris les revenus provenant des primes ainsi que les coûts d'exploitation et les pertes du programme conformément aux dispositions de l'accord SMC de l'OMC. Cependant, Sinosure n'a pas présenté les documents et les éléments de preuve demandés au cours de la visite de vérification, se contentant d'insister sur les données concernant la rentabilité globale figurant dans ses rapports annuels soumis à un audit.

(243)

La Commission souligne que même si elle se fondait uniquement sur les rapports annuels de Sinosure sans pouvoir vérifier les chiffres et les éléments contenus dans ces rapports, elle ne serait pas en mesure de conclure que Sinosure a réalisé des profits à long terme dans le département des assurances de crédit à l'exportation, qui correspond au «programme» mentionné au point j). Sinosure réalise un certain nombre d'activités en plus de l'assurance de crédit à l'exportation, et les chiffres et les données figurant dans le rapport annuel sont des données consolidées relatives à l'ensemble de ces activités, sans ventilation détaillée pour chacune des activités. Certains rapports annuels (mais pas le plus récent) font apparaître que l'assurance de crédit à l'exportation à court terme est de loin l'activité la plus importante de Sinosure, mais aucun pourcentage précis n'est disponible. Étant donné que Sinosure a refusé de fournir les informations et éléments de preuve demandés concernant cette dernière activité séparément, lesquels sont nécessaires pour procéder à l'analyse du «programme» visé à l'annexe 1, point j), de l'accord SMC de l'OMC, la Commission a dû fonder ses conclusions sur les éléments de preuve disponibles à ce jour.

(244)

La Commission constate d'emblée que conformément à l'article 11 des statuts de l'entreprise, Sinosure fonctionne à son point d'équilibre. En d'autres termes, conformément à ses statuts, Sinosure ne cherche pas à maximiser ses bénéfices, mais vise simplement à atteindre son seuil de rentabilité conformément à sa fonction de seul assureur officiel de crédit à l'exportation en RPC. Comme expliqué ci-dessus, les enregistrements dans le dossier ont montré que l'environnement juridique et politique dans lequel opère Sinosure exige que la société mette en œuvre les plans et les politiques des pouvoirs publics en vue de l'accomplissement de sa mission politique. Parmi les industries et les entreprises éligibles soutenues par l'État, les producteurs-exportateurs ont eu pleinement accès à l'assurance de crédit à l'exportation fournie par Sinosure à des taux préférentiels, même au lendemain de la crise mondiale de 2009 et alors que l'industrie photovoltaïque a connu une crise sans précédent, y compris au cours de la période d'enquête. Par conséquent, Sinosure fournit une couverture d'assurance illimitée pour l'industrie photovoltaïque et les primes d'assurance très faibles proposées ne reflètent pas les risques réels encourus dans l'assurance des exportations de ce secteur. À eux seuls, tous ces éléments du dossier permettent d'affirmer qu'il n'est pas exclu que les taux de primes facturés par Sinosure soient insuffisants pour couvrir les opérations à long terme de celle-ci, et en fait, ils le sont probablement.

(245)

En l'absence de coopération de la part de Sinosure, la Commission a même pris en considération des éléments supplémentaires étayant cette conclusion. Les éléments de preuve accessibles au public montrent déjà explicitement qu'en fait, Sinosure opère dans un contexte de pertes d'exploitation à long terme (77). La Commission a également analysé les chiffres pertinents de l'état des revenus dans les rapports annuels de Sinosure pour les années 2006 à 2011, rapports que Sinosure a présentés pour justifier les chiffres de rentabilité communiqués dans sa réponse au questionnaire. Ces chiffres montrent que Sinosure a inclus des pertes d'exploitation à long terme importantes dans ses activités d'assurance combinées excluant les revenus d'investissements et autres revenus. Plus spécifiquement, pour chaque année entre 2006 et 2011 (à l'exception de 2010), les règlements de sinistres sont déjà (presque) égaux ou (largement) supérieurs aux primes nettes perçues par Sinosure. Si les dépenses d'exploitation et les frais de commission sont également retranchés des primes nettes, le résultat est une perte encore plus importante. Les chiffres montrent que malgré le faible gain réalisé en 2010, sur l'ensemble de la période, les pertes d'exploitation dans les activités d'assurance sont importantes. Il ressort des rapports annuels que le revenu global de Sinosure est constitué en grande partie du revenu des investissements et d'autres revenus, qui ne sont pas pris en compte pour l'estimation de la viabilité de son programme d'assurance de crédit à l'exportation. Comme l'assurance de crédit à l'exportation à court terme constitue la majeure partie de l'activité commerciale de Sinosure, en l'absence de preuve du contraire, il est conclu que Sinosure a enregistré des pertes à long terme importantes dans son programme d'assurance de crédit à l'exportation.

Étant donné que Sinosure subit des pertes dans son programme d'assurance de crédit à l'exportation, l'existence d'un avantage est déterminée par la comparaison des primes payées par les producteurs-exportateurs avec celles disponibles sur le marché. Sinosure est le seul assureur de crédit à l'exportation officiel; par conséquent, elle contrôle entièrement le marché intérieur. En l'absence de toute référence commerciale en RPC pour de tels instruments et étant donné que le marché financier en RPC est faussé par l'intervention des pouvoirs publics, il est raisonnable d'utiliser une référence hors de la RPC, à savoir les primes facturées dans une situation de marché normale. Comme décrit dans la section ci-dessous sur le calcul du montant des subventions, cela montre que les primes sont à des taux inférieurs à ceux du marché et qu'un avantage est conféré.

(246)

Les subventions susmentionnées sont subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base, car elles ne peuvent pas être obtenues sans exportation. De plus, elles sont également spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car leur accès est limité à certaines entreprises. Les cellules et modules solaires sont explicitement énumérés dans le répertoire 2006 des produits de haute et nouvelle technologie, ce qui est la condition nécessaire pour bénéficier du traitement préférentiel défini dans la communication de 2004. D'autre part, l'un des principaux objectifs de Sinosure est d'appliquer les politiques et les plans nationaux, dont le 12e plan quinquennal relatif à l'industrie photovoltaïque. Les plans 840 et 421 s'appliquent également à l'industrie photovoltaïque, ainsi qu'à quelques autres industries précisées dans ces plans (voir les considérants 232 et 233). L'industrie photovoltaïque est également considérée comme l'une des industries encouragées conformément à la décision no 40 ainsi que d'autres documents de planification et lois (voir les considérants 207 et 208). Cette industrie entre également dans la catégorie des «industries stratégiques et émergentes», qui bénéficient d'une série d'avantages en vertu des politiques des pouvoirs publics (voir le considérant 102). La plupart des producteurs-exportateurs possèdent également le statut officiel d'entreprise de haute et nouvelle technologie, qui leur confère un certain nombre d'autres avantages au titre des politiques des pouvoirs publics.

(247)

Par conséquent, il est évident que tous les secteurs industriels et toutes les entreprises ne peuvent bénéficier des avantages accordés par Sinosure ou par les autorités locales remboursant une partie de la prime d'assurance, ces avantages étant limités aux secteurs et aux entreprises qui respectent les politiques de soutien pertinentes des pouvoirs publics et les documents sous-jacents. La Commission conclut que les avantages accordés par Sinosure et/ou par les autorités locales aux producteurs du produit concerné sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. De plus, étant donné qu'aucun élément de preuve ne montre que la subvention repose sur des critères ou des conditions objectifs en vertu de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, l'avantage est spécifique à cet égard également.

f)   Conclusion

(248)

L'enquête a montré que six groupes de producteurs-exportateurs de l'échantillon ont bénéficié de l'assurance de crédit à l'exportation fournie par Sinosure au cours de la période d'enquête.

(249)

La fourniture par Sinosure d'une assurance de crédit à l'exportation à l'industrie photovoltaïque doit être considérée comme une subvention dans la mesure où les primes sont à des taux inférieurs à ceux du marché.

(250)

Compte tenu de l'existence d'une contribution financière, d'un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la spécificité, cette subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

g)   Calcul du montant de la subvention

(251)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Le calcul de l'avantage s'apparente à la situation relative aux garanties de prêt. Conformément à l'article 6, point c), du règlement de base, il est considéré que l'avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant de la prime que l'entreprise paie pour l'assurance à court terme fournie par Sinosure et celui qu'elle paierait pour une assurance de crédit à l'exportation comparable qu'elle pourrait obtenir sur le marché.

(252)

Étant donné que l'assurance de crédit à l'exportation à court terme fournie par Sinosure est le résultat d'objectifs des politiques des pouvoirs publics et que Sinosure est dans une situation de monopole sur le marché intérieur en tant que seule agence officielle de crédit à l'exportation, une référence de marché appropriée a été élaborée grâce à la méthode décrite ci-dessous. En outre, en l'absence de coopération des pouvoirs publics chinois et de Sinosure, la Commission s'est également fondée sur les données disponibles pour déterminer une prime appropriée sur la base du marché pour l'assurance fournie aux producteurs du photovoltaïque.

(253)

La Commission estime que les taux de prime appliqués par la Export-Import Bank (ci-après dénommée «Ex-Im Bank») des États-Unis d'Amérique constituent la référence la mieux appropriée pour laquelle les informations sont facilement accessibles. D'après les informations accessibles au public (78), la Ex-Im Bank est l'agence officielle de crédit à l'exportation du gouvernement fédéral des États-Unis et elle est autonome. Les activités de la Ex-Im Bank incluent l'assurance de crédit à l'exportation et d'autres activités, telles que les garanties de fonds de roulement et les garanties de prêt (financement pour les acheteurs). Cette banque a pour mission de créer des emplois aux États-Unis et de les soutenir en favorisant les exportations des États-Unis vers des acheteurs internationaux. La Ex-Im bank agit comme société publique devant le Congrès des États-Unis. Elle présente, par conséquent, un certain nombre de similitudes avec Sinosure et est considérée comme une institution de référence appropriée.

(254)

La prime de référence a été calculée sur la base des montants réels facturés pour des exportations vers les pays de l'OCDE pour les polices couvrant le volume total des opérations avec une couverture de 90 % du montant assuré et une durée de 120 jours. La prime réelle est la moyenne des moyennes pour les cinq catégories différentes d'acheteurs étrangers en fonction de leur solvabilité et du risque de défaillance. Elle représente la référence disponible la plus exacte pour le calcul de la prime que les producteurs du produit concerné auraient à payer sur le marché.

(255)

Le montant de l'avantage a été calculé sur la base des informations fournies par les pouvoirs publics chinois et tient compte des montants de Sinosure couverts par l'assurance de crédit à l'exportation et des commissions payées pendant la période d'enquête pour une telle assurance. Les informations fournies par les sociétés ayant coopéré concernant Sinosure n'ont pas été utilisées, car il était clair que celles des pouvoirs publics chinois étaient plus complètes (par exemple, toutes les sociétés n'ont pas mentionné leur police souscrite auprès de Sinosure dans leur réponse au questionnaire et toutes ne l'ont pas déclarée lors de la vérification sur place).

(256)

En ce qui concerne le paiement d'une partie de la prime d'assurance par les autorités locales, l'avantage est calculé comme étant le niveau de rabais et de subvention accordé aux sociétés incluses dans l'échantillon pour la période d'enquête.

(257)

Les taux de subvention établis de cette manière pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon sur la période d'enquête sont les suivants:

Garanties et assurances à l'exportation

Société/groupe

Taux de subvention

Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées

0,58 %

Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées

0,95 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, groupe Solar, et sociétés liées

0,71 %

JingAo Group et sociétés liées

0,50 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées

0,39 %

Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées

0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

0,63 %

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

3.4.1.5.   Avantages conférés par l'octroi d'un accès à des sociétés de holding offshore et remboursements de prêts par les pouvoirs publics

(258)

L'enquête a confirmé qu'aucune prestation n'avait été reçue en vertu de ce programme par les sociétés incluses dans l'échantillon pendant la période d'enquête.

3.4.2.   Programmes de subventions

3.4.2.1.   Fonds de développement de la recherche sur les produits d'exportation

(259)

L'enquête a confirmé qu'aucune prestation n'avait été reçue en vertu de ce programme par les sociétés incluses dans l'échantillon pendant la période d'enquête.

3.4.2.2.   Subventions pour le développement des programmes «Famous Brands» et «China World Top Brands»

(260)

La Commission a constaté que certains producteurs-exportateurs de l'échantillon avaient bénéficié de ces programmes au cours de la période d'enquête. Toutefois, en raison du faible montant des prestations reçues et de l'incidence négligeable de celles-ci sur la marge de subvention, la Commission n'a pas estimé nécessaire d'analyser l'applicabilité de mesures compensatoires à ces programmes.

3.4.2.3.   Fonds pour l'expansion à l'étranger des industries de la province de Guandong

(261)

L'enquête a confirmé qu'aucune prestation n'avait été reçue en vertu de ce programme par les sociétés incluses dans l'échantillon pendant la période d'enquête.

3.4.2.4.   Le programme de démonstration «Golden Sun»

a)   Introduction

(262)

Dans la plainte, il était allégué que les producteurs du produit concerné avaient reçu des subventions au titre du programme de démonstration «Golden Sun» (ci-après dénommé «programme Golden Sun»), mis en œuvre par les pouvoirs publics chinois en juillet 2009. La plainte contenait des éléments de preuve à première vue montrant que quatre exportateurs de l'échantillon avaient reçu des subventions directes pour le produit concerné au titre de ce programme. De plus, elle montrait qu'un des exportateurs de l'échantillon avait été sélectionné pour fournir le produit concerné pour 70 % de la capacité totale mise en place par les opérateurs de projets (c'est-à-dire les sociétés produisant et commercialisant de l'électricité produite par des systèmes photovoltaïques) en 2011. La plainte contenait également des informations qui montraient que le financement au titre du programme Golden Sun n'avait pas été alloué aux opérateurs de projets de manière transparente et en mettant ceux-ci en compétition.

b)   Défaut de coopération et utilisation des données disponibles

(263)

La Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois des informations sur le programme Golden Sun dans le questionnaire, dans la lettre de demande d'informations complémentaires et lors de la visite de vérification sur place, et les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni ces informations, comme indiqué plus en détail aux considérants 104 et 105 ci-dessus.

(264)

En ce qui concerne les informations demandées dans le questionnaire et dans la lettre de demande d'informations complémentaires, les pouvoirs publics chinois ont soutenu avec insistance que le programme de subvention en question n'était pas destiné aux producteurs du produit concerné. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois n'ont pas répondu à une série de questions concernant le programme et les avantages pour les producteurs du produit concerné, et ont simplement indiqué «sans objet». Les pouvoirs publics chinois n'ont pas présenté toutes les lois, les réglementations, les orientations administratives et autres actes pertinents, comme demandé dans le questionnaire, et se sont contentés de soumettre la principale base juridique.

(265)

Au début de la session de vérification relative au programme Golden Sun, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de soumettre toutes les annexes de la principale base juridique déjà soumise et leur a demandé s'ils avaient l'intention de soumettre des documents officiels complémentaires concernant le programme. Les pouvoirs publics chinois ont soumis les annexes demandées mais ont répondu qu'ils n'avaient pas l'intention de soumettre de documents complémentaires. La Commission leur a alors montré un document budgétaire concernant les projets réels financés et les montants correspondants octroyés au titre de ce programme, document publié par le ministère des finances qui avait été présenté par des exportateurs ayant coopéré [document du ministère de finances no 965 (2010) du 2 décembre 2010]. Les annexes de ce document montrent qu'un des exportateurs de l'échantillon a reçu un financement substantiel au titre du programme Golden Sun pour ses propres projets et aussi en qualité de fournisseur d'équipement remplissant les critères pour plusieurs projets financés par le programme Golden Sun. Les représentants du ministère des finances présents lors de la vérification avaient connaissance du document en question et la Commission leur a demandé de soumettre tous les documents budgétaires similaires publiés par le ministère des finances pour les années d'application du programme Golden Sun. Bien que les représentants du ministère des finances aient, en principe, accepté de soumettre ces documents à la Commission, ils ne l'ont jamais fait.

(266)

La Commission a également montré au ministère du commerce les documents budgétaires concernant le programme Golden Sun, publiés par le département des finances local d'une province et d'une municipalité et présentés par un des exportateurs ayant coopéré, et a demandé aux pouvoirs publics chinois de soumettre les documents similaires pertinents (c'est-à-dire publiés par des provinces ou des municipalités) concernant le programme. Les pouvoirs publics chinois ont répondu qu'ils n'avaient pas ces documents, car ceux-ci concernaient des provinces et/ou des municipalités, et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas les soumettre.

(267)

Dans leur lettre du 3 juin 2013, les pouvoirs publics chinois ont réaffirmé que, selon eux, le programme Golden Sun n'était pas destiné aux producteurs du produit concerné et ont précisé que s'il est possible que de tels producteurs aient bénéficié de ce programme, ils ont pu le faire en tant qu'opérateurs de projets de centrales électriques et non en tant que producteurs de panneaux solaires, car seuls les opérateurs de projets peuvent recevoir des subventions au titre dudit programme. Dans ladite lettre, les pouvoirs publics chinois allèguent également que la Commission n'a demandé que trois documents expressément nommés, qu'ils ont soumis. Cela est inexact car la Commission a en réalité demandé à vérifier des documents budgétaires spécifiques publiés par le ministère des finances (également expressément mentionnés dans la lettre de la Commission du 23 mai 2013) et par les départements locaux des régions où les producteurs-exportateurs étaient situés (faisant référence à des documents spécifiques soumis par les producteurs-exportateurs), documents que les pouvoirs publics chinois ont décidé de ne pas fournir.

(268)

La Commission a également demandé des informations spécifiques sur les versements effectués au titre du programme Golden Sun reçus par un des exportateurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon, exportateur qui avait fourni le produit concerné et reçu la subvention directement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics chinois n'ont pas été en mesure d'expliquer la situation et de fournir des informations détaillées lors de la visite de vérification et se sont contentés de contacter le conseiller juridique de la société, qui avait prétendument expliqué que la situation avait été clarifiée avec les agents de la Commission au cours de la visite de vérification, ce qui n'est pas entièrement exact. Des explications supplémentaires sur la situation sont fournies ci-dessous, aux considérants 276 à 278. Comme précisé aux considérants 275 à 278, l'enquête a montré que les producteurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon ont effectivement bénéficié de subventions au titre du programme Golden Sun, y compris spécifiquement pour la fourniture du produit concerné. La position des pouvoirs publics chinois, qui prétendent que ce programme ne s'applique pas à la production du produit concerné, va incontestablement à l'encontre des preuves et des données vérifiées lors de l'enquête.

(269)

Étant donné le défaut de coopération des pouvoirs publics chinois, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier plusieurs aspects essentiels du programme Golden Sun et des avantages réels conférés aux producteurs du produit concerné. Cela vient s'ajouter au fait que les pouvoirs publics chinois n'ont pas soumis tous les documents pertinents demandés, notamment les documents budgétaires sur les affectations de Golden Sun publiés par le ministère des finances pour les années d'application du programme. Par conséquent, certaines conclusions de l'enquête se fondent sur les meilleures données disponibles dans le dossier, conformément à l'article 28 du règlement de base.

c)   Base juridique

(270)

La principale base juridique est constituée de la communication relative à la mise en œuvre du programme de démonstration Golden Sun, du 16 juillet 2009, et des mesures provisoires du programme Golden Sun pour la gestion du fonds d'assistance financière, en annexe, dossier CaiJian no 397 (2009) publié par le ministère des finances, le ministère de la science et l'Office national de l'énergie; de la circulaire concernant la bonne exécution des opérations du programme de démonstration Golden Sun, dossier no 718 (2009); de la circulaire concernant la bonne mise en œuvre du programme de démonstration Golden Sun 2010, dossier no 622 (2010); de la circulaire relative aux instructions sur le budget des subventions de financement — indices des coûts de construction pour les programmes de démonstration Golden Sun 2010, dossier no 965 (2010) du 2 décembre 2010 publié par le ministère des finances; de la circulaire concernant la distribution de l'objectif budgétaire pour la subvention fiscale appropriée pour les programmes Golden Sun 2011, dossier JCJ no 336 du 1er septembre 2011 publié par le département des finances de la province de Hebei et de la circulaire concernant la distribution de l'objectif budgétaire pour la subvention fiscale appropriée pour les programmes Golden Sun 2011, dossier HCJ no 135 du 8 novembre 2011 publié par le bureau municipal des finances de Hengshui.

d)   Conclusions de l'enquête

(271)

Le programme Golden Sun a été créé en 2009 pour promouvoir les progrès technologiques et le développement à grande échelle de l'industrie des systèmes solaires photovoltaïques en production distribuée. Les autorités responsables du programme à l'échelon central sont le ministère des finances, le ministère de la science et l'Office national de l'énergie. La communication sur la mise en œuvre du programme Golden Sun énumère une série de critères à remplir pour pouvoir bénéficier de fonds au titre de ce programme. Ces critères comprennent les suivants: a) les entreprises doivent être incluses dans le plan de mise en œuvre du projet de démonstration Golden Sun local; b) les entreprises doivent posséder une capacité en place d'au moins 300 kWh; c) les entreprises doivent avoir une période de construction ne dépassant pas un an et une période d'exploitation d'au moins vingt ans; d) les propriétaires de projets photovoltaïques doivent avoir des actifs totaux d'au moins 100 millions CNY et un capital atteignant au moins 30 % des coûts d'investissement; e) les producteurs des systèmes intégrés et des équipements essentiels utilisés dans les projets de production photovoltaïque devraient être sélectionnés via des procédures d'appel d'offres. Les projets éligibles peuvent recevoir des pouvoirs publics jusqu'à 50 % du total des coûts d'investissement, tandis que ce plafond est de 70 % pour les propriétaires de projets situés dans des zones éloignées où aucun réseau électrique n'est établi.

(272)

En ce qui concerne la procédure, les entreprises qui souhaitent recevoir un financement au titre du programme doivent présenter leur demande et les documents justificatifs à l'autorité des pouvoirs publics pertinente. Les départements des finances, de la technologie et de l'énergie à l'échelon provincial responsables de l'organisation du programme soumettent un rapport de synthèse conjoint au ministère des finances, au ministère de la science et à l'Office national de l'énergie, qui sont chargés d'examiner les projets des provinces en ce qui concerne les programmes techniques, les conditions de construction, le financement et tous les autres aspects. Après l'approbation finale par les pouvoirs publics, le ministère des finances alloue les fonds directement au propriétaire du projet et conserve les documents pertinents relatifs à l'approbation et au versement.

(273)

Dans la pratique, les opérateurs de projets soumettent aux pouvoirs publics des demandes de financement après avoir passé un contrat avec un ou plusieurs fournisseurs d'équipements photovoltaïques éligibles (c'est-à-dire du produit concerné). D'après la législation applicable, ces fournisseurs d'équipements photovoltaïques éligibles sont sélectionnés grâce à des procédures d'appel d'offres. Toutefois, les pouvoirs publics chinois n'ont pas précisé comment ils exerçaient leur pouvoir discrétionnaire lors du choix des opérateurs de projets dans les plans de mise en œuvre du projet de démonstration Golden Sun à l'échelon local et comment ces opérateurs de projets sélectionnaient à leur tour le fournisseur d'équipements photovoltaïques éligibles. Les pouvoirs publics chinois et les parties intéressées n'ont pas montré que le processus de sélection était ouvert, transparent et non discriminatoire puisqu'ils n'ont pas fourni la documentation pertinente. Aucune indication relative à l'achat d'équipements photovoltaïques étrangers n'a été fournie. Une partie substantielle de l'équipement photovoltaïque éligible a été fournie par un seul producteur ayant coopéré inclus dans l'échantillon. Par conséquent, sur la base des données disponibles, les institutions concluent que le programme Golden Sun a été utilisé pour créer une demande artificielle du produit concerné fabriqué par des producteurs chinois sélectionnés. Si les pouvoirs publics considèrent qu'un projet est éligible, ils sont censés accorder les fonds.

(274)

Le programme Golden Sun octroie une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1), point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2), du règlement de base sous la forme d'un transfert de fonds des pouvoirs publics chinois à titre de subvention accordée aux producteurs du produit concerné.

(275)

L'enquête a montré, en particulier, que plusieurs producteurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon avaient reçu directement des subventions au titre du programme Golden Sun pour l'installation d'équipements de production d'énergie solaire sur leur site. Ces subventions versées aux producteurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon couvrent une partie des coûts qu'ils supporteraient en l'absence de ces subventions et sont, par conséquent, directement liées au produit concerné.

(276)

De plus, l'enquête a montré que les producteurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon ont également bénéficié d'un financement au titre de ce programme pour la fourniture du produit concerné à des opérateurs de projets indépendants. Lors de l'enquête sur place, il a été constaté, en particulier, qu'un producteur-exportateur ayant coopéré inclus dans l'échantillon avait reçu directement des pouvoirs publics chinois, au titre du programme Golden Sun, un montant forfaitaire substantiel pour les quarante projets pour lesquels il avait fourni le produit concerné. Ce producteur-exportateur n'avait pas signalé ce montant important dans sa réponse au questionnaire. La circulaire de 2010 du ministère des finances a montré que cet exportateur ayant coopéré avait été choisi pour fournir le produit concerné à plusieurs opérateurs de projet indépendants du secteur privé comme du secteur public. La Commission a essayé d'obtenir des informations auprès des pouvoirs publics chinois concernant ce montant versé directement à l'exportateur ayant coopéré inclus dans l'échantillon, car l'article 13 des mesures provisoires relatives au programme Golden Sun figurant dans la communication de 2009 établit précisément que les subventions sont versées directement à l'opérateur du projet (et non au fournisseur de l'équipement photovoltaïque), ce que les pouvoirs publics chinois ont explicitement confirmé. Comme indiqué ci-dessus, les pouvoirs publics chinois n'ont pas été en mesure d'expliquer, au cours de la visite de vérification, pourquoi un exportateur inclus dans l'échantillon avait reçu un financement direct. Dans leur lettre du 3 juin 2013, ils limitent leurs observations à un seul des quarante projets, se contentant d'affirmer qu'un accord financier avait été passé entre l'opérateur du projet et le producteur-exportateur ayant coopéré inclus dans l'échantillon, car, l'opérateur n'ayant pas assez d'argent pour payer le producteur-exportateur inclus dans l'échantillon, il avait été convenu que la subvention serait versée directement à ce producteur-exportateur. Étant donné que cette explication non étayée et très succincte ne concernait qu'un projet auquel a participé l'exportateur ayant coopéré inclus dans l'échantillon, sur les quarante projets énumérés dans le document du ministère des finances, elle est totalement insuffisante pour permettre à la Commission de clarifier la situation.

(277)

L'exportateur ayant coopéré inclus dans l'échantillon a tenté de justifier, dans sa lettre du 24 juin 2013, le fait que le paiement direct pour les quarante projets en question n'ait pas été signalé en arguant qu'il constituait une subvention pour l'«utilisateur» destinée à l'opérateur du projet et non au fournisseur. L'exportateur en question a confirmé avoir reçu le paiement direct d'un montant forfaitaire au titre des fournitures réalisées dans le cadre des quarante projets énumérés dans la circulaire du ministère des finances et a indiqué qu'il était possible pour les pouvoirs publics de transférer des fonds directement au fournisseur dans le but de garantir que ces subventions ne soient utilisées que pour les systèmes photovoltaïques autorisés et afin de faciliter le contrôle. Toutefois, l'exportateur a centré sa réponse sur un projet pour lequel des documents ont été collectés sur place et n'a fait aucun cas des trente-neuf autres projets pour lesquels il a reçu directement un financement au titre du programme Golden Sun. Bien que l'exportateur ait prouvé que les fonds alloués pour ce projet particulier avaient été inscrits comme un montant à recevoir et non comme un paiement d'avance de la subvention des pouvoirs publics, aucun autre élément de preuve n'a été présenté concernant la réalisation effective du projet ou de tout autre projet, ni concernant la fourniture effective du produit concerné pour lequel des fonds avaient été reçus. L'exportateur n'a pas non plus expliqué pourquoi les paiements directs effectués par les pouvoirs publics ne respectaient pas les modalités d'exécution applicables mentionnées ci-dessus, qui prévoient que les subventions sont normalement versées par les pouvoirs publics chinois à l'opérateur du projet et non au fournisseur de l'équipement.

(278)

La Commission juge peu convaincante l'explication des pouvoirs publics chinois concernant l'accord financier conclu entre l'exportateur retenu dans l'échantillon qui a coopéré et l'opérateur du projet; en effet, il est difficile d'imaginer que deux parties privées puissent décider de manière autonome de passer un accord engageant une action des pouvoirs publics (à savoir le paiement direct du fournisseur par l'administration, par dérogation à l'article 13 de la communication de 2009) sans que ceux-ci aient été partie prenante à cet accord ou en aient même été informés. Les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni d'éléments de preuve ni d'observations plus concrets sur la question des paiements directs versés aux fournisseurs et ont choisi de limiter leur réponse à un seul projet sans nom parmi les 40 projets réalisés par les exportateurs de l'échantillon ayant coopéré. En outre, les explications de l'exportateur concerné ne disent rien des difficultés financières de l'opérateur évoquées dans l'observation des pouvoirs publics chinois, à propos d'un projet dont ils ne précisent pas le nom. De même, les déclarations de l'exportateur concernant la possibilité et les raisons d'un paiement direct ne sont confirmées ni par d'autres sources ni par les pouvoirs publics chinois.

(279)

Au vu du caractère succinct et contradictoire des observations ci-dessus, soumises par les pouvoirs publics chinois et par l'exportateur de l'échantillon ayant coopéré, le seul élément commun et la seule conclusion pouvant être établis ont été que le paiement forfaitaire direct versé par les pouvoirs publics chinois à cet exportateur était nécessaire pour garantir que celui-ci serait rémunéré, compte tenu du risque de défaut de paiement lié aux difficultés financières de l'opérateur du projet. Toujours est-il que l'exportateur de l'échantillon ayant coopéré n'a pas été en mesure d'expliquer à quel usage il a destiné le paiement forfaitaire versé par les pouvoirs publics, si les équipements photovoltaïques ont finalement été fournis aux opérateurs de projet, et à quel prix, le cas échéant. Faute d'éléments de preuve complémentaires dans le dossier ou d'autres informations raisonnablement à la disposition de la Commission, il est donc conclu sur la base de l'article 28 du règlement de base que le paiement forfaitaire versé à l'exportateur ayant coopéré constitue une subvention directe au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), dudit règlement.

(280)

La Commission considère en outre que les subventions accordées aux fournisseurs du produit concerné, que ce soit en tant qu'opérateurs de projet ou que fournisseurs présumés d'équipements photovoltaïques à des opérateurs de projet indépendants, leur confèrent un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les fonds octroyés aux producteurs du produit concerné au titre du programme Golden Sun en tant qu'opérateurs de projet leur permettent d'économiser sur les coûts d'installation d'équipements de production d'énergie solaire sur leur site. Les fonds octroyés aux producteurs du produit concerné au titre du programme Golden Sun en tant que fournisseurs d'équipements à des opérateurs de projet indépendants sont directement conservés par ces producteurs sans qu'ils aient effectivement à fournir ces équipements et/ou les prémunissent contre le risque de défaut de paiement des opérateurs de projet indépendants. Dans ce cas, les producteurs du produit concerné perçoivent un paiement qu'ils n'auraient sans cela pas obtenu de l'opérateur de projet indépendant.

(281)

Ce régime de subventions est également spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où la législation même invoquée par l'autorité qui accorde la subvention limite le bénéfice de ce régime aux seuls opérateurs de projet qui remplissent les critères énumérés dans la législation, et plus généralement à ceux du secteur de l'énergie solaire. De même, étant donné que ni la sélection du fournisseur des équipements photovoltaïques ni celle des opérateurs de projet ne reposent sur un processus concurrentiel ouvert, transparent et non discriminatoire, d'une part, et que des paiements directs sont versés par les pouvoirs publics chinois aux fournisseurs d'équipements photovoltaïques, d'autre part, le régime en cause est aussi spécifique en ce sens que seuls certains de ces fournisseurs peuvent en bénéficier dans la pratique. Ce programme ne remplit pas les exigences de non-spécificité visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, puisque ses conditions d'admission et les critères régissant effectivement la sélection, d'après différents aspects techniques et financiers, des entreprises qui participent aux plans de mise en œuvre du projet au niveau local et celle des projets finaux ne sont pas objectifs et ne s'appliquent pas automatiquement.

e)   Conclusion

(282)

Le programme Golden Sun constitue une subvention spécifique sous la forme d'une aide financière. L'enquête a établi que certains exportateurs de l'échantillon ayant coopéré ont bénéficié de cette subvention.

f)   Calcul du montant de la subvention

(283)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Programme de démonstration Golden Sun

Société/groupe

Taux de subvention

Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées

0,24 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,09 %

JA Group

0,00 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées

0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

0,02 %

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,05 %

3.4.3.   Programmes d'exonération et de réduction d'impôts directs

3.4.3.1.   Programme «two free/three half» en faveur des sociétés à capitaux étrangers (SCE)

a)   Introduction

(284)

La plainte renvoie à des dispositions spécifiques datant de 1991, visant à encourager les investissements étrangers en RPC via la loi relative à l'impôt sur les bénéfices des sociétés à capitaux étrangers et des sociétés étrangères («loi relative à l'impôt sur les SCE»). Parmi les avantages dont bénéficient les sociétés dites «à capitaux étrangers» (SCE) figure le programme «two free/three half», un programme de subventions qui prévoit une exonération totale d'impôts directs lors des deux premières années de rentabilité des SCE et une réduction de moitié du taux applicable de l'impôt sur les sociétés pendant les trois années suivantes.

(285)

Une variante du programme «two free/three half» existe aussi pour les sociétés certifiées «Entreprise de haute ou nouvelle technologie» qui sont implantées dans certaines zones désignées. Les avantages octroyés au titre de cette variante peuvent aussi s'appliquer au-delà de 2013. L'enquête a établi qu'un des exportateurs ayant coopéré (Yingli Hainan) bénéficiait depuis 2011 d'avantages au titre de cette variante, consistant dans une exonération totale d'impôts pour les années 2011 et 2012 et une réduction de 50 % du taux d'impôt au cours des trois années suivantes.

(286)

Lors de sa visite de vérification, la Commission a cherché à obtenir davantage de renseignements sur le régime en cause auprès des pouvoirs publics chinois. Toutefois, ceux-ci ne lui ont fourni aucune information concernant cette variante spéciale du programme «two free/three half». Dans leur lettre du 3 juin 2013, les pouvoirs publics chinois ont déclaré, premièrement, que le régime en cause ne figurait pas dans la plainte et, deuxièmement, qu'il ne remplaçait pas la variante du programme «two free/three half» en faveur des SCE mentionnée dans la plainte, laquelle n'est soumise à aucune restriction géographique. La Commission prend bonne note des explications fournies par les pouvoirs publics chinois et comprend que ce régime fiscal se distingue officiellement du programme «two free/three half» en faveur des SCE. Toutefois, étant donné que les avantages de ce régime continuent de s'appliquer après l'expiration alléguée du programme en faveur des SCE, que le fonctionnement, la nature et les effets de ces avantages sont les mêmes que ceux que prévoit ledit programme et que l'un des exportateurs de l'échantillon ayant coopéré a déclaré en avoir bénéficié, la Commission estime que ce régime est étroitement lié au programme «two free/three half», qu'il prolonge, et qu'il devrait donc être passible de mesures compensatoires. À cet égard, la Commission précise que l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base autorise l'ouverture d'une enquête sur toute «subvention alléguée» dénoncée par le plaignant mais ne dit rien d'un «programme de subventions allégué». Toutefois, étant donné qu'en l'espèce les deux programmes recouvrent la même subvention (à savoir, les recettes sacrifiées de l'impôt sur les sociétés), la Commission a le droit d'enquêter à leur sujet comme s'il s'agissait d'une seule subvention.

b)   Base juridique

(287)

Ce programme s'appuie sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir l'article 8 de la loi relative à l'impôt sur les SCE et l'article 72 du règlement d'exécution de la loi relative à l'impôt sur les SCE. D'après les pouvoirs publics chinois, ce programme a été supprimé avec l'adoption, le 16 mars 2007, lors de la cinquième session du dixième congrès populaire national de la RPC, de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices des sociétés («loi sur l'IBS») de 2008, notamment de son article 57, et ses avantages ont été progressivement éliminés jusqu'à la fin de l'année 2012.

(288)

La base juridique du programme «two free/three half» spécial est constituée par le décret no 40 de 2007, à savoir la communication du Conseil des affaires d'État sur la mise en œuvre de mesures préférentielles transitoires en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices des entreprises de haute technologie implantées en zone économique spéciale et dans le nouveau district de Pudong (Shanghai), basée sur l'article 57, paragraphe 3, de la loi sur l'IBS, et par les mesures administratives visant à déterminer les entreprises de haute et nouvelle technologie.

c)   Conclusions de l'enquête

(289)

Seules les entreprises productrices bénéficiant de capitaux étrangers qui doivent fonctionner pendant au moins dix ans sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices. Cette exonération s'applique pendant deux ans à compter de l'année où l'entreprise commence à réaliser des bénéfices; elle est remplacée par une réduction de moitié du taux applicable de l'impôt pendant les trois années qui suivent.

(290)

Pour pouvoir bénéficier de la variante spéciale du programme, les entreprises doivent aussi avoir été certifiées «Entreprise de haute ou nouvelle technologie», soit détenir d'importants actifs de propriété intellectuelle et être capables de satisfaire aux conditions de l'article 93 du règlement d'exécution de la loi chinoise sur l'IBS.

(291)

Toute société ayant l'intention de demander une aide au titre de ce programme doit déposer auprès de l'administration fiscale nationale sa déclaration annuelle de bénéfices, avec les annexes correspondantes, ainsi que ses états financiers. Ce principe vaut également pour la variante spéciale du programme.

(292)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que ce programme avait été progressivement éliminé depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'IBS en 2008 et que ses avantages n'étaient disponibles que jusqu'à la fin 2012. Les pouvoirs publics chinois ont en outre déclaré qu'il n'existait aucun programme de remplacement pour les SCE, qui sont actuellement soumises au même régime fiscal que les autres entreprises assujetties. La Commission observe que des avantages ont été accordés au titre de ce programme fiscal au cours de la période d'enquête, puisque plusieurs producteurs du secteur photovoltaïque en ont bénéficié pendant ladite période. En outre, l'hypothèse qu'il soit encore possible de bénéficier de ce programme ou qu'un programme de remplacement similaire existe ou soit mis en place dans l'avenir ne peut être écartée. En effet, comme cela a été expliqué plus haut, l'enquête a montré qu'il existait aussi d'autres variantes du programme «two free/three half» qui continuent à profiter aux fabricants de panneaux solaires. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce programme est toujours passible de mesures compensatoires.

(293)

La variante spéciale du programme a été utilisée par un exportateur ayant coopéré, nommément Yingli Green Energy.

d)   Conclusion

(294)

Ce programme constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(295)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où la législation invoquée par l'autorité qui accorde la subvention limite le bénéfice de ce régime à certaines entreprises qui relèvent de la catégorie des SCE et remplissent les conditions spécifiques établies dans la législation applicable.

(296)

Dès lors, il convient de considérer cette subvention comme passible de mesures compensatoires.

(297)

De même, il y a lieu de considérer la variante du régime comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(298)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque la législation même invoquée par l'autorité qui accorde la subvention limite le bénéfice de ce régime à certaines entreprises et industries relevant de la catégorie des secteurs à encourager, à l'instar du secteur photovoltaïque. Ce régime est aussi spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 3, dans la mesure où son bénéfice est limité à certaines régions.

(299)

Dès lors, il y a lieu de considérer cette variante comme passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(300)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage correspond au montant total de l'impôt exigible au taux d'imposition normal, après déduction des sommes déjà versées au taux d'imposition préférentiel réduit. Les montants passibles de mesures compensatoires sont basés sur les chiffres des déclarations de bénéfices des sociétés pour l'année 2011. Les déclarations vérifiées pour l'exercice fiscal 2012 des exportateurs de l'échantillon ayant coopéré n'étant pas disponibles, il a été tenu compte des chiffres se rapportant à l'ensemble de l'exercice fiscal 2011.

(301)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, dans la mesure où la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(302)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Programme «two free/three half»

Société/groupe

Taux de subvention

Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées

0,31 %

Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées

0,35 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

JingAo Group et sociétés liées

0,47 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées

0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

0,00 %

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

1,03 %

3.4.3.2.   Réduction de l'impôt sur les bénéfices en faveur des SCE tournées vers l'exportation

(303)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la période d'enquête.

3.4.3.3.   Avantage lié à l'impôt sur les bénéfices accordé aux SCE en fonction de leur implantation géographique

(304)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la période d'enquête.

3.4.3.4.   Réductions d'impôt sur les acquisitions d'équipements de fabrication chinoise réalisées par les SCE

(305)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la période d'enquête.

3.4.3.5.   Compensation fiscale des dépenses en R&D des SCE

a)   Introduction

(306)

La plainte précisait que les SCE bénéficiaient de mesures fiscales préférentielles pour leurs activités de R&D sous la forme d'une compensation fiscale de 150 % de leurs dépenses lorsque celles-ci avaient augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente.

(307)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que ce régime avait été supprimé au moment de la promulgation de la loi sur l'IBS en 2008 et qu'aucune période d'élimination progressive n'avait été prévue. Or, plusieurs exportateurs de l'échantillon ayant coopéré ont déclaré avoir bénéficié d'un programme similaire au titre de la loi sur l'IBS de 2008, d'où il ressort que le programme préférentiel de compensation des dépenses en R&D des SCE a été remplacé en 2008 par un programme spécial. Les pouvoirs publics chinois n'ont fourni de plus amples informations concernant cette compensation fiscale de 150 % ni dans les réponses au questionnaire ni dans les réponses à la demande d'informations complémentaires.

b)   Base juridique

(308)

Ce programme est prévu par l'article 30, paragraphe 1, de la loi sur l'IBS, par les articles 93 et 95 du règlement d'exécution relatif à la loi sur l'IBS et par les mesures administratives no 172 de 2008 visant à déterminer les entreprises de haute et nouvelle technologie (Guo Ke Fa Huo), en liaison avec la communication no 985 de 2008 de l'administration fiscale nationale concernant le paiement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises de haute et nouvelle technologie (Guo Shui Han).

(309)

L'article 95 dispose qu'une déduction supplémentaire, équivalente à 50 % des dépenses en R&D visées à l'article 30, paragraphe 1, est consentie pour les dépenses de cette nature liées aux produits de haute et nouvelle technologie, afin qu'elles puissent être amorties sur la base d'un montant équivalent à 150 % du coût des actifs incorporels.

c)   Conclusions de l'enquête

(310)

Comme indiqué ci-dessus, les pouvoirs publics chinois n'ont fourni d'informations pertinentes concernant ce régime ni dans les réponses au questionnaire ni dans les réponses à la demande d'informations complémentaires. Ce régime avait déjà fait l'objet de mesures compensatoires dans les enquêtes relatives au papier fin couché  (79) et à l'acier à revêtement organique  (80). En effet, les dispositions juridiques applicables montrent que le bénéfice de ce régime est limité aux sociétés certifiées «Entreprise de haute et nouvelle technologie». Ces sociétés doivent en outre destiner des dépenses en R&D au développement de technologies, de produits et de techniques innovants. Les sociétés admissibles peuvent déduire 50 % de leurs dépenses en R&D de leurs impôts sur les bénéfices à payer. De même, les dépenses de ces sociétés liées aux actifs incorporels de R&D leur permettent de bénéficier d'une déduction équivalente à 150 % des coûts qu'elles ont effectivement supportés.

(311)

L'enquête a établi que les sociétés bénéficiaires de ce régime devaient déposer leur déclaration de bénéfices avec les annexes correspondantes. Le montant effectif de l'avantage conféré est indiqué à la fois dans la déclaration et à l'annexe V. Seules les sociétés ayant obtenu le certificat officiel attestant leur statut d'entreprise de haute et nouvelle technologie peuvent prétendre à une aide au titre de ce régime.

d)   Conclusion

(312)

Ce régime constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(313)

Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base dans la mesure où la législation elle-même limite le bénéfice de ce régime aux seules entreprises certifiées «Entreprise de haute et nouvelle technologie» qui engagent des dépenses en R&D pour le développement de technologies, de produits et de techniques innovants.

(314)

Dès lors, il y a lieu de considérer cette subvention comme passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(315)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage correspond au montant total de l'impôt exigible au taux d'imposition normal, après déduction des sommes déjà versées compte tenu de la déduction de 50 % des dépenses en R&D effectivement engagées pour les projets approuvés. Les montants passibles de mesures compensatoires sont basés sur les chiffres des déclarations de bénéfices des sociétés pour l'année 2011. Les déclarations vérifiées pour l'exercice fiscal 2012 des exportateurs de l'échantillon ayant coopéré n'étant pas disponibles, il a été tenu compte des chiffres se rapportant à l'ensemble de l'exercice fiscal 2011.

(316)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, dans la mesure où la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(317)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Compensation fiscale des dépenses en R&D

Société/groupe

Taux de subvention

Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées

0,10 %

Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées

0,49 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

JingAo Group et sociétés liées

0,02 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées

0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

0,29 %

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,33 %

3.4.3.6.   Restitutions d'impôts en vue du réinvestissement des bénéfices des SCE dans des entreprises tournées vers l'exportation

(318)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la période d'enquête.

3.4.3.7.   Programmes fiscaux préférentiels pour les SCE certifiées «Entreprise de haute ou nouvelle technologie»

(319)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la période d'enquête, ayant bénéficié du nouveau programme qui a remplacé ce régime préférentiel. Cette question est examinée plus en détail au point 3.4.4.8 ci-dessous.

3.4.3.8.   Réduction d'impôt en faveur des entreprises de haute et nouvelle technologie participant aux projets désignés

a)   Introduction

(320)

Ce programme permet à une entreprise certifiée «Entreprise de haute et nouvelle technologie» de bénéficier d'un taux réduit d'impôt sur les bénéfices s'établissant à 15 % contre 25 % pour le taux ordinaire. Il a été jugé passible de mesures compensatoires tant par l'UE (au terme des enquêtes relatives au papier fin couché et à l'acier à revêtement organique) que par les autorités des États-Unis.

b)   Base juridique

(321)

Ce programme s'appuie sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir l'article 28, paragraphe 2, de la loi sur l'IBS, en liaison avec les mesures administratives no 172 de 2008 visant à déterminer les entreprises de haute et nouvelle technologie (Guo Ke Fa Huo), et l'article 93 du règlement d'exécution de la loi sur l'IBS, en liaison avec la communication no 985 de 2008 de l'administration fiscale nationale concernant le paiement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises de haute et nouvelle technologie (Guo Shui Han).

c)   Conclusions de l'enquête

(322)

Ce régime s'applique aux entreprises de haute et nouvelle technologie certifiées qui nécessitent un soutien décisif de l'État. Ces entreprises doivent détenir d'importants actifs de propriété intellectuelle indépendants et satisfaire aux exigences suivantes: i) leurs producteurs relèvent du domaine des produits de haute technologie nécessitant un soutien décisif de l'État; ii) leurs dépenses totales en R&D représentent une certaine proportion de leur chiffre d'affaires total; iii) les bénéfices provenant des produits de haute et nouvelle technologie représentent une certaine proportion de leur chiffre d'affaires total; iv) le personnel affecté à la R&D représente une certaine proportion de leur effectif total; v) les autres exigences fixées par les mesures administratives de 2008 visant à déterminer les entreprises de haute et nouvelle technologie sont remplies.

(323)

Les sociétés bénéficiaires de ce régime sont tenues de déposer leur déclaration de bénéfices avec les annexes correspondantes. Le montant effectif de l'avantage conféré est indiqué à la fois dans la déclaration de bénéfices et à l'annexe V.

d)   Conclusion

(324)

Au vu de ce qui précède, il convient de considérer ce régime comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné qu'une contribution financière est consentie sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. L'avantage pour le bénéficiaire est égal à l'économie d'impôt réalisée grâce à ce programme, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(325)

Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base dans la mesure où elle est limitée aux seules entreprises certifiées «Entreprise de haute et nouvelle technologie» qui remplissent les exigences des mesures administratives de 2008. En outre, la législation ou l'autorité qui accorde la subvention n'ont fixé aucun critère objectif en ce qui concerne le droit de bénéficier de ce régime, lequel n'est pas automatique conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(326)

Dès lors, il y a lieu de considérer cette subvention comme passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(327)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage correspond au montant total de l'impôt exigible au taux d'imposition normal, après déduction des sommes déjà versées au taux d'imposition préférentiel réduit. Les montants passibles de mesures compensatoires sont basés sur les chiffres des déclarations de bénéfices des sociétés pour l'année 2011. Les déclarations vérifiées pour l'exercice fiscal 2012 des exportateurs de l'échantillon ayant coopéré n'étant pas disponibles, il a été tenu compte des chiffres se rapportant à l'ensemble de l'exercice fiscal 2011.

(328)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Réductions d'impôt en faveur des entreprises de haute et nouvelle technologie participant aux projets désignés

Société/groupe

Taux de subvention

Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées

0,31 %

Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées

0,42 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,35 %

JingAo Group et sociétés liées

0,13 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées

0,86 %

Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées

0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

0,00 %

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

3.4.3.9.   Régime préférentiel d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises implantées dans la région du Nord-Est

(329)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la période d'enquête.

3.4.3.10.   Programmes fiscaux dans la province du Guangdong

(330)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la période d'enquête.

3.4.4.   Programmes applicables aux impôts indirects et aux tarifs douaniers à l'importation

3.4.4.1.   Exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l'importation sur les équipements importés utilisés

a)   Introduction

(331)

Ce programme prévoit une exonération de TVA et de tarifs douaniers à l'importation en faveur des SCE ou des entreprises nationales qui importent des biens d'équipement utilisés dans leur production. Pour ouvrir droit à cette exonération, les biens concernés ne peuvent figurer dans une liste d'équipements non admissibles et l'entreprise demandeuse doit obtenir auprès des autorités chinoises ou de la Commission nationale pour le développement et la réforme (CNDR) un certificat de projet encouragé par l'État délivré conformément aux dispositions applicables en matière d'investissements, d'impôts et de douanes. Ce programme a fait l'objet de mesures compensatoires dans le cadre des procédures antisubventions menées pour le papier fin couché et l'acier à revêtement organique.

b)   Base juridique

(332)

Le programme s'appuie sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir la circulaire no 37/1997 du Conseil des affaires d'État sur l'adaptation des régimes fiscaux applicables aux importations d'équipements (Guo Fa), la communication du ministère des finances, de l'administration générale des douanes et de l'administration fiscale nationale concernant l'ajustement de certains régimes préférentiels de droits à l'importation, la communication no 43 de 2008 du ministère des finances, de l'administration générale des douanes et de l'administration fiscale nationale, la communication no 316/2006, du 22 février 2006, de la CNDR sur les questions concernant la gestion de la lettre de confirmation relative aux projets nationaux ou bénéficiant de financements étrangers dont le développement est encouragé par l'État et le catalogue 2008 des articles d'importation pour lesquels les SCE ou les entreprises nationales ne peuvent bénéficier d'une exonération de droits.

c)   Conclusions de l'enquête

(333)

Il est considéré que ce programme fournit une contribution financière sous la forme d'un abandon de recettes par les pouvoirs publics chinois au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, puisque les SCE et autres entreprises nationales pouvant bénéficier du programme sont exonérées du paiement de la TVA et/ou des tarifs douaniers normalement exigibles. Dès lors, il confère un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Il est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où la législation invoquée par l'autorité qui accorde la subvention limite le bénéfice de ce programme aux seules entreprises qui investissent dans des branches d'activité particulières, définies de manière exhaustive dans la législation, et qui appartiennent soit à la catégorie des entreprises à encourager, soit à la catégorie B restreinte, conformément aux lignes directrices à l'intention des industries en matière d'investissements étrangers et de transferts de technologie ou au catalogue des industries, produits et technologies clés dont le développement est encouragé par l'État. Il n'existe en outre aucun critère objectif visant à limiter le droit de bénéficier de ce programme ni aucune preuve irréfutable permettant de conclure au caractère automatique de ce droit, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

d)   Calcul du montant de la subvention

(334)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage est établi en fonction du montant de l'exonération de TVA et de droits sur les importations d'équipements. Pour garantir que le montant passible de mesures compensatoires ne se rapporte qu'à la période d'enquête, l'avantage conféré a été amorti sur la durée de vie des équipements, conformément aux procédures comptables en usage dans les sociétés concernées.

(335)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l'importation sur les équipements importés utilisés

Société/groupe

Taux de subvention

Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées

0,24 %

Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées

0,44 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,38 %

JingAo Group et sociétés liées

0,35 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées

0,78 %

Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées

0,07 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

0,63 %

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

3.4.4.2.   Remises de TVA sur les acquisitions d'équipements de fabrication chinoise réalisées par les SCE

a)   Introduction

(336)

Ce programme prévoit une exonération de TVA sur les acquisitions d'équipements de fabrication nationale réalisées par les SCE. Pour bénéficier de cette exonération, les équipements en question ne peuvent figurer dans une liste d'équipements non admissibles et leur valeur ne peut excéder un certain seuil. Ce programme a été examiné dans le cadre des procédures antisubventions menées pour le papier fin couché et l'acier à revêtement organique.

b)   Base juridique

(337)

Le programme s'appuie sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir les mesures provisoires relatives à la gestion du remboursement de la taxe sur les acquisitions d'équipements de fabrication nationale réalisées par les sociétés à capitaux étrangers, les mesures provisoires relatives à la gestion des remises d'impôts sur les achats d'équipements de fabrication chinoise pour les projets bénéficiant de capitaux étrangers et la communication du ministère des finances et de l'administration fiscale nationale relative à la suppression des mesures de remise d'impôt sur les acquisitions d'équipements nationaux réalisées par des sociétés à capitaux étrangers.

c)   Conclusions de l'enquête

(338)

Dans leurs réponses au questionnaire antisubventions, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que ce programme avait été supprimé à partir du 1er janvier 2009 et ont renvoyé à la circulaire no 176 de 2008 (CAISHUI) du ministère des finances et de l'administration fiscale nationale sur la suppression des mesures de remise d'impôts sur les acquisitions d'équipements nationaux réalisées par des sociétés à capitaux étrangers. Toutefois, l'enquête a montré que plusieurs producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont bénéficié de ce régime durant la période d'enquête. Les exportateurs concernés de l'échantillon ont soumis des informations détaillées sur ce régime, y compris le montant de l'avantage qui leur a été conféré. Eu égard à ce qui précède, il a été conclu que les pouvoirs publics chinois n'avaient pas fourni d'informations exactes concernant ce programme, qui est toujours en vigueur comme le montre le cas de certains producteurs-exportateurs.

(339)

Les pouvoirs publics chinois n'ayant fourni aucune des informations demandées, la Commission s'est appuyée sur les informations soumises par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(340)

Il est considéré que ce programme fournit une contribution financière sous la forme d'un abandon de recettes par les pouvoirs publics chinois au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, puisque les SCE sont exonérées du paiement de la TVA qu'elles devraient acquitter sans cela. Dès lors, ce programme confère un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Il est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où la législation invoquée par l'autorité qui accorde la subvention limite le bénéfice de ce programme aux seules SCE qui achètent des équipements de fabrication nationale et qui appartiennent soit à la catégorie des entreprises à encourager, soit à la catégorie B restreinte du catalogue des sociétés à capitaux étrangers, ainsi qu'aux équipements achetés sur le marché national qui figurent dans le catalogue des industries, produits et technologies clés dont le développement est encouragé par l'État. En outre, les mesures provisoires relatives à la gestion des remises d'impôts sur les achats d'équipements de fabrication chinoise pour les projets bénéficiant de capitaux étrangers et la communication du ministère des finances limitent le bénéfice de ce programme aux SCE qui relèvent de la catégorie des entreprises à encourager dans le catalogue des sociétés à capitaux étrangers ou dans le catalogue des industries prioritaires bénéficiant d'investissements étrangers implantées au centre et à l'ouest du pays. Il n'existe en outre aucun critère objectif visant à limiter le droit de bénéficier de ce programme ni aucune preuve irréfutable permettant de conclure au caractère automatique de ce droit, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Ce programme est également spécifique selon l'article 4, paragraphe 4, point b), du règlement de base dans la mesure où il est lié à l'utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés.

d)   Calcul du montant de la subvention

(341)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage est considéré comme étant égal au montant de l'exonération de TVA sur les équipements nationaux. Pour garantir que le montant passible de mesures compensatoires se rapporte uniquement à la période d'enquête, l'avantage conféré a été amorti sur la durée de vie des équipements conformément à la pratique en usage dans l'industrie.

(342)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Remises de TVA sur les acquisitions d'équipements de fabrication chinoise réalisées par les SCE

Société/groupe

Taux de subvention

Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées

0,00 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

JingAo Group et sociétés liées

0,07 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées

0,03 %

Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées

0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

0,15 %

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,05 %

3.4.4.3.   Exonérations de TVA et de droits accordées en vertu du programme du Fonds de développement du commerce extérieur

(343)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la période d'enquête.

3.4.5.   Fourniture de biens et de services par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

3.4.5.1.   Fourniture de silicium polycristallin par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(344)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la période d'enquête.

3.4.5.2.   Fourniture d'extrusions d'aluminium par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(345)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la période d'enquête.

3.4.5.3.   Fourniture de verre par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(346)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la période d'enquête.

3.4.5.4.   Fourniture d'électricité par les pouvoirs publics

a)   Introduction

(347)

Le plaignant a allégué que certains producteurs chinois de silicium polycristallin avaient bénéficié d'une électricité à moindre coût fournie moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

b)   Conclusions de l'enquête

(348)

L'enquête a montré que beaucoup des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon comptaient dans leur groupe de sociétés un producteur lié de silicium polycristallin. Il a été établi qu'un des groupes de producteurs-exportateurs de l'échantillon, à savoir LDK Solar, avait régulièrement bénéficié d'importantes subventions à l'électricité de la part de l'administration des finances de la zone économique de Xinyu. Bien qu'en l'espèce la société n'ait pas directement bénéficié d'une électricité à des tarifs inférieurs à ceux du marché, les remises considérables accordées à cette société par l'administration lui ont permis in fine de bénéficier d'une électricité à moindre coût, ce qui revient au même que si les pouvoirs publics lui avaient fourni de l'électricité à des prix inférieurs à ceux du marché. En tout état de cause, même si ces remises sont assimilées à des aides, cette mesure a un rapport direct avec l'affirmation du plaignant et relève donc du champ de l'enquête. La société en cause du groupe LDK Solar s'est de fait vu restituer la quasi-totalité de ses redevances d'électricité au cours de la période d'enquête.

(349)

Par l'intermédiaire de son producteur lié de silicium polycristallin, le groupe LDK Solar a reçu une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement de base, l'administration locale ayant accordé à ce producteur des subventions à l'électricité, ou au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i). Cette contribution constitue une contribution financière des pouvoirs publics sous la forme de fourniture de biens autres qu'une infrastructure générale au sens du règlement de base. Ou alors, c'est un transfert direct de fonds.

(350)

Le groupe LDK Solar a obtenu un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, dans la mesure où les pouvoirs publics lui ont fourni de l'électricité moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Il a été démontré que cet exportateur, du fait des subventions à l'électricité, payait un tarif plus bas que le tarif généralement établi. Le transfert direct de fonds confère un avantage au sens où il constitue une aide à fonds perdus, non disponible sur le marché.

(351)

La fourniture d'électricité à moindre coût au moyen de remises accordées à l'un des producteurs de l'échantillon constitue une subvention spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où ces subventions à l'électricité n'ont été versées qu'à LDK. Cette subvention est aussi spécifique sur le plan régional, puisqu'elle se limite à certaines entreprises implantées dans la zone économique de Xinyu. Faute de coopération de la part de LDK et des pouvoirs publics chinois, qui ont omis de déclarer cette subvention, les conclusions précédentes ont dû être établies sur la base des données disponibles.

c)   Calcul du montant de la subvention

(352)

Le montant de la subvention est égal au montant de la remise consentie sur l'ensemble de la période d'enquête.

(353)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Fourniture d'électricité moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Société/groupe

Taux de subvention

Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées

0,00 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

JingAo Group et sociétés liées

0,00 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées

2,45 %

Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées

0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

0,00 %

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,00 %

3.4.5.5.   Attribution de droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate

a)   Introduction

(354)

Le plaignant a affirmé que les producteurs chinois du produit concerné obtenaient des pouvoirs publics chinois des droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate, en ce sens que les instances nationales ou locales n'attribuaient pas ces droits conformément aux principes du marché.

(355)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu'il existait un marché foncier normalisé et soumis à une concurrence ordonnée, sur lequel les droits d'utilisation du sol devaient être négociés conformément à la loi foncière. Ils ont également déclaré que les terrains industriels et commerciaux étaient attribués sur un marché libre au moyen d'appels d'offres, d'enchères et de mises en concurrence, que l'utilisation de ces terrains était subordonnée au paiement d'une indemnisation et que «le prix payé, indépendamment du nombre d'offres soumises ou de la mise à prix, est représentatif du prix du marché défini par l'offre et la demande». Ils ont ajouté que les opérations de transfert des droits d'utilisation du sol au moyen d'appels d'offres, d'enchères ou de mises en concurrence ne devaient comporter aucune restriction susceptible d'altérer les conditions d'une concurrence loyale.

(356)

Les pouvoirs publics chinois n'ont donné aucune indication quant aux prix des droits d'utilisation du sol ou aux prix initiaux des terrains réellement fixés par l'administration. Les réponses des pouvoirs publics chinois aux points du questionnaire portant sur les transactions liées aux droits d'utilisation du sol étaient incomplètes. Dans le rectificatif apporté lors de la visite de vérification à leurs réponses initiales au questionnaire, les pouvoirs publics chinois ont aussi confirmé qu'une partie des transactions déclarées étaient soumises à une procédure d'appel d'offres. Cependant, les précisions demandées dans le questionnaire concernant le nombre d'offres soumises et la différence entre le prix initial et le prix définitif n'ont pas été fournies.

(357)

Lors de la vérification, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de lui fournir des preuves à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les transferts de droits d'utilisation du sol en RPC s'effectuent par voie d'appel d'offres, de mises en concurrence ou d'enchères. Il convient de souligner que l'article 11 des dispositions sur l'attribution, à des fins de construction, de droits d'utilisation des sols appartenant à l'État au moyen d'appels d'offres, d'enchères et de mises en concurrence fait obligation à l'instance publique compétente de publier un avis dès qu'une procédure de ce type est ouverte. Partant de ce principe, la Commission a demandé tous les avis publiés pour les transactions soumises à ces procédures afin de rassembler et de vérifier les informations demandées dans le questionnaire. Les pouvoirs publics chinois n'ont fourni aucun de ces avis, alléguant qu'«ils n'existent plus». Par conséquent, la Commission n'a pas pu vérifier les informations concernant les opérations de transfert des droits d'utilisation du sol réalisées par les producteurs-exportateurs de l'échantillon.

(358)

La Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle envisageait d'appliquer à ce régime de subvention les dispositions de l'article 28 du règlement (CE) no 597/2009 et que, comme ceux-ci ne lui avaient pas fourni d'explication satisfaisante ni d'éléments de preuve supplémentaires concernant ce point dans leur réponse à sa lettre du 23 mai 2013, elle avait dû fonder ses conclusions sur les meilleures données disponibles — soit, en l'espèce, les informations soumises par les producteurs-exportateurs de l'échantillon et d'autres informations publiquement accessibles.

(359)

Partant de l'hypothèse qu'il n'y avait pas de tarification du marché foncier en RPC, la Commission a également demandé aux pouvoirs publics chinois de lui soumettre un avis sur d'éventuelles références de prix. Bien qu'il ne se soit agi que d'une hypothèse et nullement d'une constatation ou d'une conclusion au moment de l'envoi du questionnaire aux pouvoirs publics chinois, ceux-ci ont déclaré qu'ils jugeaient cette hypothèse fausse et n'ont fourni aucun renseignement concret concernant d'éventuelles références. Ils se sont contentés de déclarer que «ces références, en admettant qu'elles soient nécessaires, devraient être les prix que les industries chinoises non favorisées devraient acquitter pour des terrains comparables». Les pouvoirs publics chinois n'ayant pas précisé quelles étaient les industries «non favorisées», ni fourni les moindres données sur les prix qu'elles payaient pour des terrains industriels en RPC, la Commission n'a pas été en mesure d'apprécier si ces prix constituaient ou non une référence convenable. À cet égard, il convient de rappeler que, lors de précédentes enquêtes concernant le papier fin couché et l'acier à revêtement organique, la Commission a conclu que l'attribution de droits d'utilisation du sol à ces industries n'était pas conforme aux principes du marché.

b)   Base juridique

(360)

L'attribution de droits d'utilisation du sol en RPC est régie par la loi sur l'administration des sols.

c)   Conclusions de l'enquête

(361)

L'article 2 de la loi sur l'administration des sols dispose que tous les terrains appartiennent à l'État puisque, conformément à la constitution chinoise et aux dispositions juridiques applicables, la terre est la propriété collective du peuple chinois. Aucune parcelle ne peut être vendue, mais des droits d'utilisation du sol peuvent être octroyés conformément à la loi. Les pouvoirs publics peuvent attribuer ces droits au moyen d'appels d'offres publics, de mises en concurrence ou d'enchères.

(362)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont communiqué des informations sur les terrains qu'ils détenaient, ainsi que sur la plupart des contrats/certificats afférents aux droits d'utilisation du sol correspondants; à l'inverse, les pouvoirs publics chinois n'ont fourni que des renseignements très limités sur la tarification des droits d'utilisation du sol.

(363)

Comme indiqué ci-dessus, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les droits d'utilisation du sol en RPC étaient attribués au moyen d'appels d'offres, d'enchères et de mises en concurrence. Ce mode d'attribution est également prévu à l'article 137 de la loi de la RPC sur les droits immobiliers.

(364)

Il a cependant été constaté que le système décrit par les pouvoirs publics chinois ne fonctionnait pas toujours ainsi dans la pratique. Lors de la vérification des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, la Commission a pu se procurer quelques avis de marché publiés par les autorités compétentes pour des transferts de droits d'utilisation du sol. L'un de ces avis limitait spécifiquement les acquéreurs potentiels de ces droits au seul secteur photovoltaïque (81); un autre fixait des limites au prix initialement fixé par les autorités, empêchant que le prix soit déterminé par le marché (82). Même les enchères ne semblent pas avoir permis une véritable concurrence: en effet, dans beaucoup d'exemples examinés lors des vérifications sur place des producteurs-exportateurs, seule une société (le producteur du photovoltaïque retenu dans l'échantillon) a enchéri, de sorte que sa première offre (correspondant au montant fixé par le bureau local des ressources foncières) a donné le prix définitif au mètre carré.

(365)

Les éléments de preuve précédents contredisent l'affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle les prix payés pour les droits d'utilisation du sol en RPC seraient représentatifs des prix du marché déterminés par l'offre et la demande, et les opérations de transfert de ces droits ne comporteraient aucune restriction énoncée dans les avis d'appel d'offres, d'enchères et de mise en concurrence pouvant altérer les conditions d'une concurrence loyale. En outre, il est apparu que certains producteurs-exportateurs de l'échantillon ont obtenu des autorités locales des remboursements visant à compenser les prix (en soi faibles) acquittés en contrepartie des droits d'utilisation du sol.

(366)

En plus de bénéficier de prix faibles, certains producteurs-exportateurs de l'échantillon ont reçu d'autres fonds en rapport avec l'achat de droits d'utilisation du sol, réduisant encore d'autant le prix effectivement payé pour ces droits.

(367)

Les conclusions de la procédure confirment que les conditions d'attribution et d'acquisition de droits d'utilisation du sol en RPC ne sont ni claires ni transparentes et que les prix sont souvent fixés de manière arbitraire par les autorités. Celles-ci établissent les prix d'après le système d'évaluation des terrains urbains qui les oblige notamment à tenir compte de la politique industrielle lors de la fixation des prix des terrains industriels (83).

(368)

Les informations indépendantes publiquement accessibles donnent également à entendre qu'en RPC les terrains sont attribués à des taux inférieurs à ceux normalement pratiqués sur le marché (84).

d)   Conclusion

(369)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer l'attribution de droits d'utilisation du sol par les pouvoirs publics chinois comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d'une fourniture de biens conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. Comme expliqué aux considérants 364 à 367, il n'y a pas en RPC de marché foncier opérationnel et le recours à une référence externe (voir ci-après le considérant 372) démontre que le montant payé par les exportateurs de l'échantillon pour des droits d'utilisation du sol est nettement inférieur au taux normalement pratiqué sur le marché. En outre, les remboursements effectués par les autorités locales constituent des transferts directs de fonds qui confèrent un avantage dans la mesure où il s'agit d'aides à fonds perdus, non disponibles sur le marché. La subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, étant donné que l'accès préférentiel aux terrains industriels est limité aux entreprises de certains secteurs (en l'espèce, le secteur photovoltaïque), que seules certaines opérations ont été soumises à des procédures d'appel d'offres, avec des prix souvent fixés par les autorités, et que les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine manquent de clarté et de transparence. La situation foncière en RPC est aussi examinée dans le document de travail du FMI, qui confirme que l'octroi de droits d'utilisation du sol aux industries chinoises ne respecte pas les conditions de marché (85).

(370)

Dès lors, cette subvention est considérée comme passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(371)

Attendu qu'il a été conclu que la situation chinoise en ce qui concerne les droits d'utilisation du sol n'est pas déterminée par le marché, il semble qu'aucune référence privée ne soit disponible en RPC. Il n'est donc pas possible de procéder à un ajustement des coûts et des prix dans ce pays. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'il n'existe pas de marché en RPC et que, conformément à l'article 6, point d) ii), du règlement de base, une référence externe doit être utilisée pour calculer le montant de l'avantage conféré. Étant donné que les pouvoirs publics chinois n'ont pas coopéré et n'ont pas soumis de proposition de référence externe, la Commission a dû s'appuyer sur les faits disponibles pour établir une référence externe appropriée. À cet égard, il a été jugé opportun de se servir d'informations provenant du territoire douanier distinct de Taïwan en tant que référence appropriée. Ces informations ont également été utilisées lors de précédentes procédures menées pour le papier fin couché et l'acier à revêtement organique.

(372)

La Commission estime que les prix des terrains à Taïwan constituent la meilleure variable de substitution pour les régions d'implantation en RPC des producteurs-exportateurs ayant coopéré. La plupart des producteurs-exportateurs sont établis dans des zones développées à PIB élevé, elles-mêmes situées dans des provinces à forte densité de population.

(373)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage est établi en prenant en considération la différence entre le montant effectivement payé par chaque société (déduction faite du montant des remboursements versés par l'administration locale) en contrepartie des droits d'utilisation du sol et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base de la référence taïwanaise.

(374)

Pour effectuer ce calcul, la Commission s'est basée sur le prix moyen du terrain au mètre carré établi pour Taïwan, corrigé pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie et de l'évolution du PIB à compter des dates de conclusion des contrats relatifs aux droits d'utilisation du sol. Les informations concernant les prix des terrains industriels proviennent du site internet du bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques de Taïwan. La dépréciation monétaire et l'évolution du PIB pour Taïwan ont été calculées sur la base des taux d'inflation et de l'évolution du PIB par habitant à prix courants en dollars des États-Unis (USD) pour Taïwan, tels qu'ils ont été publiés par le FMI en 2011 dans ses «Perspectives de l'économie mondiale». Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le montant de cette subvention (numérateur) a été imputé à la période d'enquête sur la base d'une durée normale du droit d'utilisation du sol à des fins industrielles, c'est-à-dire cinquante ans. Ce montant a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, dans la mesure où la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(375)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Société/groupe

Taux de subvention

Wuxi Suntech Power Co. Ltd et sociétés liées

0,31 %

Yingli Green Energy Holding Company et sociétés liées

0,77 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,65 %

JingAo Group et sociétés liées

1,31 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd et sociétés liées

4,28 %

Delsolar (Wujiang) Ltd et sociétés liées

0,32 %

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

1,73 %

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

1,66 %

3.5.   Observations des parties à la suite de la notification des conclusions finales

(376)

Les pouvoirs publics chinois se sont plaints que certaines informations figurant dans les conclusions finales avaient été reprises par des médias et des parties intéressées après la notification de celles-ci. Il convient de préciser, à cet égard, que la Commission n'a pas rendu publiques ces conclusions. Cependant, elle n'a pas prise sur les agissements des plusieurs centaines de parties intéressées qui ont reçu les conclusions finales. Si certaines de ces parties ont décidé de les diffuser ou d'exprimer leur avis sur celles-ci, la Commission n'avait aucun moyen de les en empêcher.

3.5.1.   Observations des pouvoirs publics chinois concernant des déclarations prétendument erronées contenues dans les conclusions finales

(377)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué que la Commission n'avait pas respecté l'exigence de ménager aux parties d'«amples possibilités» visée à l'article 12.1 de l'accord SMC. À leurs yeux, les importants reports de délais accordés par la Commission pour répondre au questionnaire (comme indiqué en détail au considérant 104) n'étaient pas suffisants. Ils ont en outre déclaré que le «délai raisonnable» visé à l'article 12.7 de l'accord SMC pourrait aussi constituer d'«amples opportunités» conformément à l'article 12.1 dudit accord pour tout autre document prenant la forme d'un questionnaire. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu'ils ne pouvaient contacter les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon qu'une fois cet échantillon arrêté et que le délai accordé pour répondre au questionnaire entre la réception de celui-ci et la décision de procéder par échantillonnage ne servait donc à rien. Ils ont prétendu que la «volonté» de la Commission de clore rapidement l'enquête semblait avoir prévalu sur l'«exigence non négociable» de leur ménager d'amples opportunités conformément à l'article 12.1. La Commission s'inscrit en faux contre ces allégations car elle a fait le maximum pour ménager aux pouvoirs publics chinois le plus grand délai possible pour lui soumettre leurs réponses au questionnaire et à la demande d'informations complémentaires. Les pouvoirs publics chinois ont également été informés qu'ils pourraient soumettre les documents demandés jusqu'à la date de la visite de vérification.

À aucun moment de la procédure la Commission n'a empêché les pouvoirs publics chinois de lui soumettre des renseignements, leur rappelant même à plusieurs occasions qu'ils pouvaient demander à être entendus afin de présenter leurs renseignements et leurs avis. Il convient de souligner qu'aucun renseignement soumis par les pouvoirs publics chinois au cours de la procédure n'a été écarté pour cause de présentation tardive. L'affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle le délai de réponse accordé entre la réception du questionnaire et la décision de procéder par échantillonnage ne servait à rien est inexacte. Une grande partie du questionnaire portait sur le niveau global de subventionnement de l'industrie/du produit concernés et les pouvoirs publics chinois ne dépendaient aucunement de la décision relative à l'échantillonnage pour collecter des renseignements de nature générale. Enfin et surtout, ils disposaient encore de 43 jours après le choix de l'échantillon pour collecter des informations propres aux producteurs-exportateurs qui y figuraient. La Commission a agi de manière conforme à l'article 12.1 de l'accord SMC et a ménagé aux pouvoirs publics chinois d'amples possibilités de lui soumettre toutes les informations qu'ils jugeaient pertinentes, étant entendu que cette obligation ne pouvait se prolonger indéfiniment afin que l'enquête puisse être conclue à temps.

(378)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé que la Commission avait d'abord demandé des informations détaillées sur des producteurs-exportateurs ne figurant pas dans l'échantillon, lesquelles ne constituaient pas des «informations nécessaires» aux fins de cette enquête, fondée sur l'échantillonnage. À cet égard, il convient de rappeler qu'au moment où le questionnaire destiné aux pouvoirs publics chinois a été envoyé, la décision de procéder par échantillonnage dans cette procédure n'avait pas encore été définitivement arrêtée. Lorsque la Commission a reçu les réponses des producteurs-exportateurs chinois au formulaire d'échantillonnage et constaté une forte coopération du côté des exportateurs, et lorsqu'il est apparu clairement que les exportateurs retenus dans l'échantillon allaient coopérer en répondant d'une manière adéquate aux questionnaires, la Commission n'a pas insisté pour obtenir des informations détaillées concernant les subventions accordées aux producteurs-exportateurs ne faisant pas partie de l'échantillon. La Commission n'est donc pas d'accord avec cette affirmation.

(379)

Les pouvoirs publics chinois ont avancé que la Commission, dans ses conclusions finales, avait affirmé à tort qu'ils n'avaient pas fourni certains renseignements dans leurs réponses au questionnaire et dans leurs communications ultérieures. C'est inexact. Comme l'indiquait déjà la Commission dans sa lettre du 23 mai 2013 aux pouvoirs publics chinois, ceux-ci ne lui ont pas fourni les informations demandées concernant les établissements financiers appartenant à l'État, les documents relatifs à Sinosure et à la fourniture d'une assurance-crédit à l'exportation, les documents relatifs au programme de démonstration Golden Sun et les renseignements liés à l'attribution de droits d'utilisation du sol.

(380)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué que la Commission n'avait pas utilisé les données disponibles comme un moyen de compléter d'éventuelles informations manquantes, conformément aux prescriptions des groupes spéciaux et aux différends de l'OMC (86), mais qu'elle avait, au contraire, «appliqué des inférences défavorables d'une manière punitive, enfreignant une fois de plus les dispositions de l'accord SMC». Les pouvoirs publics chinois ont en outre estimé que la Commission n'avait pas fait appel aux données disponibles «uniquement dans le but de remplacer les renseignements qui pourraient manquer mais en tant que fondement spécifique de toutes ses conclusions en matière de subventions, sans tenir aucunement compte du nombre considérable d'informations fournies par les pouvoirs publics chinois et par les établissements financiers concernés, en invoquant, le plus souvent, leur incapacité présumée de fournir des réponses parfaites ou de justifier chaque chiffre». Ce n'est pas ainsi qu'a procédé la Commission. Toutes les informations, y compris les plans et la législation soumis par les pouvoirs publics chinois, ont été prises en compte et analysées et c'est sur les documents fournis par les pouvoirs publics chinois que la Commission a fondé ses constatations, lorsque ces documents étaient mis à sa disposition et que la vérification en avait confirmé l'exactitude. Le fait qu'elle renvoie fréquemment à ces documents pour étayer ses constatations témoigne de la façon dont la Commission a traité les renseignements que lui ont soumis les pouvoirs publics chinois. La Commission présente clairement au considérant 110 les seules situations dans lesquelles les renseignements soumis n'ont pas été pris pour argent comptant.

(381)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre prétendu que la Commission s'était contredite dans les conclusions finales en déclarant d'abord n'avoir demandé, dans la présente enquête, d'informations détaillées sur les transactions que pour les exportateurs retenus dans l'échantillon puis, à un autre endroit du document, que «le questionnaire adressé aux pouvoirs publics ne se limite pas aux exportateurs retenus dans l'échantillon». C'est inexact. La Commission n'a pas fait de déclarations contradictoires. Comme cela a déjà été expliqué au considérant 378, après qu'il a été décidé de procéder par échantillonnage la Commission a limité sa demande d'informations propres aux sociétés aux seuls producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Toutefois, afin de déterminer si les régimes de subventions allégués étaient passibles ou non de mesures compensatoires, la Commission a aussi demandé d'autres informations que celles qui concernaient les producteurs-exportateurs de l'échantillon, notamment sur les marchés financiers chinois ou sur le marché des droits d'utilisation du sol. C'est pourquoi il a été précisé que le questionnaire adressé à l'administration ne se limitait pas aux exportateurs retenus dans l'échantillon.

(382)

Les pouvoirs publics chinois ont déclaré que la Commission semblait avoir passé outre le fait qu'une information ne pouvant être vérifiée ne pouvait être simplement ignorée. Ce n'est pas ainsi que la Commission a traité les informations au cours de cette procédure. À aucun moment «l'impossibilité de procéder à des vérifications» n'a été l'unique motif en cause pour refuser en bloc un renseignement. En revanche, lorsque d'autres pièces du dossier contredisaient ce renseignement et que les pouvoirs publics chinois n'étaient pas en mesure de l'étayer d'un quelconque élément de preuve, ce renseignement ne pouvait être pris pour argent comptant.

(383)

Les pouvoirs publics chinois ont avancé qu'au paragraphe 85 des conclusions finales (reproduit au considérant 117 ci-dessus) la Commission avait «admis» qu'ils ne contrôlaient pas les établissements bancaires et financiers et ne pouvaient donc les obliger à fournir certains renseignements. La Commission n'a pas connaissance d'une telle déclaration et n'en a pas trouvé trace en relisant le passage concerné.

(384)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission semblait les rejoindre sur le fait que les exigences du règlement antidumping de base de l'UE ou de l'accord SMC ne pouvaient se substituer aux lois nationales dans le contexte d'une enquête. Le lien établi par les pouvoirs publics chinois entre cet argument et le fait de ne pas fournir d'informations prétendument confidentielles est hors de propos. La Commission a néanmoins fait valoir (au considérant 117) que ni les dispositions du droit national ni les règles internes d'un membre de l'OMC ne dégageaient celui-ci de ses obligations envers l'OMC en matière de coopération aux enquêtes et que, en cas de litige, il appartenait aux pouvoirs publics chinois de proposer des solutions pour permettre l'accès aux informations, de manière à ce qu'elles puissent être convenablement vérifiées. Les pouvoirs publics chinois ont cité un cas où un employé de banque a fourni l'évaluation du risque de crédit d'une société retenue dans l'échantillon comme un exemple de solution proposée pour permettre la vérification de renseignements prétendument confidentiels et ont affirmé que «malgré cela, la Commission n'était toujours pas satisfaite». Au contraire, ainsi que le montre clairement la formulation du considérant 148 ci-dessus, la Commission n'a rien eu à redire à la vérification de ce document particulier et en a pleinement tenu compte dans ses constatations. Il s'agissait néanmoins d'un cas exceptionnel, qui ne s'est malheureusement pas reproduit pour la plupart des renseignements de même nature sollicités au cours de cette procédure.

(385)

À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont continué d'affirmer que les «documents internes sensibles» des banques étaient considérés comme des renseignements pertinents dans le cadre de l'accord SMC et que le fait de ne pas les produire ne pouvait conduire à l'application des données disponibles. La Commission juge cette affirmation beaucoup trop générale et ne voit pas comment une vérification digne de ce nom (effectuée dans le respect des procédures de confidentialité en place) aurait pu être menée dans tous les cas alors que ces documents (dont les documents relatifs aux transactions avec les clients) ne lui ont tout bonnement pas été fournis. Faute de vérification possible, il arrive que les données disponibles doivent être appliquées pour combler d'éventuelles lacunes au moment de l'établissement des faits.

(386)

Les pouvoirs publics chinois ont déclaré à plusieurs reprises que la lettre préalable à la visite de vérification ne comportait aucune question spécifique concernant la vérification et ont renvoyé à la lettre de la Commission du 23 mai 2013 contenant cette formule. Or, au paragraphe 86 des conclusions finales (reproduit au considérant 118 ci-dessus), la Commission a fait valoir que la lettre préalable à la visite de vérification du 25 mars 2013 contenait une liste très précise et détaillée des questions et documents qui seraient traités lors de la vérification, en conformité totale avec l'article 26, paragraphe 3, du règlement de base et avec les exigences de l'OMC. L'absence d'une liste de questions spécifiques, dont la fourniture n'est prévue ni par le règlement de base ni par les règles de l'OMC, n'excuse pas l'incapacité des pouvoirs publics chinois de coopérer pleinement lors de la vérification.

(387)

Les pouvoirs publics chinois ont estimé que la Commission s'était montrée totalement inflexible lors de la vérification. Il s'agit là d'une erreur d'appréciation tant des faits que de la situation avant et durant la visite de vérification. Comme cela a déjà été expliqué aux paragraphes 88 à 90 des conclusions finales (reproduits ci-avant aux considérants 120 à 122), la Commission a au contraire fait preuve d'une souplesse totale et inconditionnelle. Malheureusement, les tentatives des pouvoirs publics chinois de lui fournir des informations invérifiables dans les délais impartis pour les visites sur place ont abouti à l'impossibilité de vérifier ces informations par recoupements et de leur accorder ainsi tout le poids d'un document vérifié. Les pouvoirs publics chinois ont en outre renvoyé la Commission à la jurisprudence de l'OMC établie par le groupe spécial dans l'affaire «CE — Saumon», selon laquelle la possibilité de mener des enquêtes sur place ne saurait à elle seule être déterminante pour répondre à la question de savoir si les renseignements fournis sont «vérifiables» ou non; ils ont également fait valoir que la Commission ne pouvait refuser des informations au seul motif qu'elles ne lui avaient pas été soumises lors des visites de vérification. La Commission remarque que ces informations, faute de pouvoir en vérifier sur place la fiabilité et l'exactitude, risquent de se voir accorder une importance moindre que si elles avaient été correctement vérifiées, ce qui a parfois été le cas en l'espèce.

(388)

Les pouvoirs publics chinois ont également contesté la pratique de la Commission qui consisterait à ne pas accepter de nouveaux documents ou éléments de preuve nécessitant des vérifications après l'échéance de la période de vérification correspondante. Comme cela a déjà été expliqué au paragraphe 89 des conclusions finales (reproduit ci-avant au considérant 121), cette pratique n'a jamais existé. Il est vrai qu'en principe la Commission ne peut plus accepter de documents à des fins de vérification une fois la période de vérification écoulée, n'ayant alors plus les moyens pratiques de les vérifier, mais rien n'empêchait les pouvoirs publics chinois de lui soumettre de tels documents par écrit, ce qui est d'ailleurs parfois arrivé en l'espèce.

(389)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué que la Commission n'avait pas exposé le motif pour lequel elle avait demandé les six documents visés ci-avant au considérant 122, raison pour laquelle leur vérification n'avait pas été autorisée. Cet argument avait déjà été avancé par les pouvoirs publics chinois dans leur lettre du 3 juin 2013, et la Commission y a déjà pleinement répondu au considérant 122. Il convient de rappeler que tous les documents en cause se rapportent à l'industrie concernée et même à des régimes de subventions particuliers tels que des mécanismes de prêt préférentiel ou des aménagements fiscaux. Il ressort donc clairement, tant de l'intitulé que du contenu de ces documents, qu'ils étaient pertinents aux fins de l'enquête. Malgré cela, les pouvoirs publics chinois ont tout bonnement refusé de répondre à la moindre question sur ce point durant la vérification, au seul prétexte que ces documents n'étaient pas pertinents pour la procédure.

(390)

Les pouvoirs publics chinois ont déclaré qu'ils ne pouvaient fournir de preuves à l'appui des renseignements fournis dans leurs réponses au questionnaire concernant la proportion de prêts consentis à l'industrie concernée, au motif que ces informations étaient détenues par les banques, qui sont des entités indépendantes et non des départements des pouvoirs publics chinois, et que la Commission devrait vérifier ces chiffres directement auprès des banques. Les pouvoirs publics chinois ont renvoyé aux dispositions de la loi sur les services bancaires commerciaux prévoyant que les banques réalisent leurs activités conformément au droit (article 4) et proscrivant toute ingérence dans le fonctionnement de celles-ci des pouvoirs locaux ou des services gouvernementaux, à différents échelons, d'organisations publiques ou d'individus (article 5). Il n'en demeure pas moins que les pouvoirs publics chinois ont fait une affirmation dans leurs réponses au questionnaire et qu'ils n'ont pas été en mesure de l'étayer complètement. De même, les banques auxquelles la Commission s'est adressée pour ses vérifications n'ont pas été en mesure de lui fournir le moindre renseignement à l'appui de cette affirmation. Si cette pratique était jugée acceptable, la partie visée par l'enquête pourrait se contenter d'émettre des déclarations allant dans son sens et l'autorité chargée de l'enquête n'aurait d'autre choix que de les accepter, sans avoir la possibilité de vérifier si elles correspondent ou non à la réalité. Cela est d'autant plus important que le renseignement en question contredit d'autres renseignements figurant au dossier. D'autres articles de la loi sur les services bancaires commerciaux font obligation aux banques d'exercer leurs activités de prêt en fonction des besoins de l'économie nationale et du développement social et dans l'esprit des politiques industrielles publiques (article 34). Ainsi que l'ont justement souligné les pouvoirs publics chinois dans leurs observations, les banques exercent leurs activités conformément au droit, et donc aux dispositions susvisées de l'article 34 de la loi sur les services bancaires commerciaux. Dès lors, cette coupure présumée entre les pouvoirs publics et les banques n'a pas été corroborée par les faits.

(391)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué avoir fourni tous les renseignements demandés concernant l'actionnariat des banques appartenant à l'État. Ils ont aussi affirmé que les chiffres communiqués concernant cet actionnariat étaient des chiffres officiels de la CBRC, et qu'il n'y avait donc aucune raison de soupçonner que les renseignements fournis étaient faux ou trompeurs et d'appliquer les dispositions de l'article 28 du règlement de base. Les pouvoirs publics chinois ont en outre déclaré ne pas connaître la source de l'affirmation de la Commission figurant au paragraphe 95 des conclusions finales (reproduit ci-avant au considérant 127), selon laquelle «les informations publiquement accessibles indiquent que des prêts ont également été consentis aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon par d'autres banques d'État» (à savoir, autres que celles qui ont été signalées comme telles par les pouvoirs publics chinois dans leur réponse à la demande d'informations complémentaires). Ces allégations n'ont pu être acceptées. Il convient de signaler que les pouvoirs publics chinois ont d'abord affirmé, dans leurs réponses au questionnaire, ne détenir aucune information concernant l'actionnariat des banques. Ce n'est qu'après que la Commission leur a fait remarquer, dans sa lettre sollicitant un complément d'information, que la législation chinoise faisait obligation aux pouvoirs publics de collecter ce type de données qu'ils lui ont fourni des renseignements à ce sujet. Lors de la vérification, le fonctionnaire de la CBRC a refusé de fournir le moindre élément de preuve à l'appui des chiffres concernant l'actionnariat des banques, a refusé de donner la source de ces informations et n'en a pas indiqué la provenance. Il convient également de rappeler que les pouvoirs publics chinois n'ont pas contesté le fait qu'au moins cinq autres banques citées par la Commission dans les conclusions finales (voir la note de bas de page au considérant 127) appartiennent à l'État.

(392)

Les pouvoirs publics chinois ont manifesté leur désaccord avec l'affirmation du paragraphe 97 des conclusions finales (reproduit au considérant 129) selon laquelle la CBRC avait refusé de répondre à la question relative aux dix premières banques en RPC au motif que celle-ci ne lui avait pas été soumise par écrit; ils ont déclaré que la Commission avait mal interprété les faits, la principale raison de cette absence de réponse étant que cette question ne figurait pas dans la lettre préalable à la vérification et qu'il leur fallait du temps pour s'y préparer. En réalité, c'est l'interprétation des pouvoirs publics chinois qui est fautive. La Commission n'a pas exigé de réponse immédiate; en revanche, la CBRC a refusé ne serait-ce que d'examiner la question, au prétexte que celle-ci ne lui avait pas été soumise d'avance par écrit. Si la raison pour ne pas répondre était le manque de temps pour préparer la réponse, les pouvoirs publics chinois auraient pu soumettre cette réponse plus tard, lors de la vérification ou par courrier électronique (même si la Commission n'aurait alors pas pu la vérifier), comme cela a été le cas pour plusieurs autres documents. Or, ils n'en ont rien fait.

(393)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé avoir fourni tous les documents relatifs à l'établissement et au mandat de la CBRC sollicités par la Commission dans le questionnaire et que, la Commission n'ayant soulevé aucune objection à ce sujet dans sa demande d'informations complémentaires ni inclus ce document dans la «liste de documents à fournir avant le début de la visite de vérification» figurant à l'annexe 2 de la lettre préalable à ladite visite, ils ne s'étaient pas sentis obligés de fournir d'autres documents. C'est inexact. La Commission a sollicité tous les documents ayant servi de base à l'établissement et au mandat de la CBRC, or les pouvoirs publics chinois ne lui en ont fourni qu'une partie. Ce n'est qu'à partir de la déclaration du fonctionnaire de la CBRC que la Commission a appris l'existence d'autres documents en la matière. La réponse des pouvoirs publics chinois à cet égard dans le questionnaire était d'ailleurs trompeuse et incomplète, puisque ces pouvoirs publics (la CBRC) étaient manifestement au fait de l'existence de ces documents complémentaires, ce qu'a reconnu la CBRC lors de la visite de vérification.

(394)

Les pouvoirs publics chinois ont contesté le fait que durant la vérification la Commission ait effectivement demandé les documents statistiques et les rapports des banques ayant accordé des prêts aux exportateurs de l'échantillon pour la période d'enquête. Ils ont prétendu que la Commission n'avait sollicité que le rapport statistique de 2012 présenté à la CBRC par la Bank of China (PBOC), ce pour quoi le fonctionnaire de la CBRC avait dû consulter les services juridiques compétents en raison d'obligations de confidentialité. C'est inexact. Lors de la vérification, la Commission a réitéré sa demande, déjà formulée dans le questionnaire et dans la demande d'informations complémentaires, de statistiques provenant de toutes les banques ayant accordé des prêts aux exportateurs de l'échantillon (87).

(395)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre déclaré que le renvoi effectué par le plaignant dans sa plainte à l'affaire relative au papier fin couché, dans laquelle la Commission a conclu, «sur la base d'inférences défavorables», que les banques commerciales d'État agissaient comme des organismes publics, était une «affirmation sans fondement et dénuée de contexte concernant la nature et l'existence d'une subvention accordée aux producteurs-exportateurs du produit concerné qui ne pouvait être tenue pour un élément de preuve suffisant» de l'existence d'une contribution financière de la part des pouvoirs publics ou d'un organisme public au sens de l'article 11.2 de l'accord SMC. Il convient de remarquer, en premier lieu, que la conclusion visée dans l'affaire relative au papier fin couché n'était pas fondée sur des inférences défavorables mais sur les données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, et qu'aucune décision ultérieure n'est susceptible de confirmer l'affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle cette conclusion de la Commission reposait sur un «mauvais usage des données disponibles». Au contraire, la Commission est arrivée aux mêmes conclusions sur les banques commerciales d'État dans une autre procédure antisubventions, concernant les importations d'acier à revêtement organique en provenance de RPC; en outre, d'autres autorités chargées d'enquêter (notamment les États-Unis) sont elles aussi parvenues à la conclusion que les banques commerciales d'État chinoises étaient des organismes publics, conclusion qui a été confirmée par l'organe d'appel de l'OMC (88).

(396)

Les pouvoirs publics chinois ont persisté à affirmer que la Commission avait demandé certaines informations pour toutes les banques établies en RPC et qu'ils n'avaient pas les moyens concrets de fournir ces renseignements pour «plus de 3 800» établissements. La Commission s'inscrit en faux contre cette affirmation et renvoie une fois de plus les pouvoirs publics chinois à sa demande d'informations complémentaires où, après avoir pris connaissance des réponses de ces pouvoirs publics au questionnaire, elle a limité sa demande d'information aux seules banques dans lesquelles ils étaient un actionnaire direct ou indirect (89).

(397)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre allégué que la Commission, contrairement à ses affirmations, n'avait pas tenu compte de la synthèse des circulaires de la PBOC extraite du site internet communiqué lors de la vérification, ce que confirmait le paragraphe 133 des conclusions finales (reproduit ci-avant au considérant 164 ci-dessus). C'est inexact. Le considérant 164 ne contredit pas la teneur des extraits issus du site internet. Il en tient compte mais s'appuie également sur le contenu de la circulaire elle-même, dont l'exactitude n'avait jamais, jusqu'ici, été mise en doute par les pouvoirs publics chinois.

(398)

Les pouvoirs publics chinois ont jugé que la Commission avait «extrait de leur contexte des termes et des formules issus de divers documents», qu'elle en avait détourné d'autres et qu'elle avait tenté de les articuler entre eux de telle manière à étayer la thèse selon laquelle les pouvoirs publics chinois soutiennent l'industrie produisant le produit concerné ou que les banques commerciales d'État sont des organismes publics. Ils ont fait valoir qu'une «lecture exhaustive» de ces documents (plans, projets et décisions) démontrerait que les conclusions de la Commission sont dénuées de fondement juridique et ne reposent pas sur des preuves. C'est inexact. La Commission a pris en considération et analysé tous les documents (dont les documents visés au considérant 102) dans leur intégralité, exactement comme le préconisent les pouvoirs publics chinois.

(399)

S'agissant de la décision no 40, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que, dans les conclusions finales, la Commission avait cité des extraits de cette décision hors contexte «afin d'en détourner le sens d'origine». À leurs yeux, il ressort nettement d'autres dispositions de la décision no 40 que celle-ci a pour but d'encourager le recours aux sources d'énergie renouvelable et non de faire des modules et des cellules solaires la cible d'une politique future en matière de développement, ainsi que l'a suggéré la Commission. Il n'est pas vrai que la référence de la Commission à l'article V de la décision no 40 ait été détournée de son contexte. La Commission ne discute pas la question de savoir si l'un des objectifs de cette décision est ou n'est pas d'encourager le recours aux sources d'énergie renouvelable. Il n'en demeure pas moins que, dans la décision no 40, le Conseil des affaires d'État qualifie les énergies nouvelles et l'énergie solaire d'industries prioritaires, relevant à ce titre de la catégorie des «projets à encourager» dans le catalogue de la restructuration industrielle. Conformément aux articles 17, 18 et 19 de la décision no 40, les établissements financiers ne peuvent consentir de prêts qu'aux industries ou aux sociétés de cette catégorie. Cela montre bien qu'une priorité est accordée à l'industrie photovoltaïque qui produit, entre autres biens, des modules et des cellules solaires.

(400)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué que le texte de la décision du Conseil des affaires d'État du 10 octobre ne faisait aucune mention des modules et cellules solaires ni du photovoltaïque et que, si des mesures d'aide fiscale avaient été encouragées, c'était afin de réaliser les objectifs liés à l'utilisation d'énergies de substitution, n'ayant aucune incidence sur la production générale de modules et de cellules. La Commission ne partage pas cet avis. Il convient de remarquer que cette décision du Conseil des affaires d'État ne semble pas viser uniquement à encourager le recours à des sources d'énergie de substitution. En effet, il ressort nettement de l'intitulé («décision du Conseil des affaires d'État visant à favoriser l'incubation et le développement des industries émergentes stratégiques») comme du contenu (notamment l'article 1er, paragraphes 1 et 2, et l'article 2, paragraphe 2) de cet acte qu'il a vocation à soutenir le développement de certaines industries (en l'espèce, les industries émergentes stratégiques). Cela est également confirmé par le fait que les objectifs énoncés dans cette décision sont directement liés à la production et aux résultats des industries émergentes stratégiques (article 2, paragraphe 3). En outre, cette décision établit un lien univoque entre les industries émergentes stratégiques et l'industrie photovoltaïque qui produit, entre autres biens, des modules et des cellules solaires. Premièrement, il ne fait aucun doute que le photovoltaïque fait partie de l'industrie des énergies de substitution visée à l'article 2 de la décision comme une industrie devant être favorisée et développée par l'État. Deuxièmement, les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon appartiennent à la catégorie des industries de haute technologie visées à l'article 2, paragraphe 2, de cette décision. De la même façon, le douzième plan quinquennal inscrit l'industrie de l'énergie solaire parmi les industries stratégiques et le douzième plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque confirme que la décision du Conseil des affaires d'État «considère l'industrie solaire photovoltaïque comme un domaine important des industries émergentes stratégiques, que notre pays est amené à développer dans l'avenir» (90).

(401)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission avait renvoyé aux orientations pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies mais n'avait pu citer aucun passage ou article de ce document qui définisse les entreprises de haute technologie comme incluant les producteurs de modules et de cellules solaires ou, plus généralement, l'industrie photovoltaïque. D'après eux, ces orientations visent uniquement le développement de sources d'énergie de substitution dans le but de réduire la dépendance à l'égard des énergies fossiles. La Commission ne partage pas cet avis. La plupart des producteurs-exportateurs de l'échantillon soumis à l'enquête se sont vu octroyer des certificats d'entreprise de haute et nouvelle technologie et ont obtenu, sur cette base, des subventions réservées à cette catégorie d'entreprises (par exemple, des exonérations d'impôt). Des programmes de soutien individuel comparables à ceux qui sont mentionnés dans ces orientations ont été utilisés par les exportateurs retenus dans l'échantillon.

(402)

Les pouvoirs publics chinois ont déclaré que l'affirmation de la Commission selon laquelle la loi de la RPC sur le progrès scientifique et technologique prévoyait une série de mesures visant à encourager les industries stratégiques, dont l'industrie solaire photovoltaïque, n'était fondée sur aucun fait, que cette loi ne mentionnait ni l'industrie photovoltaïque ni les industries stratégiques et que rien ne permettait d'affirmer que le produit concerné était inclus dans son champ d'application. C'est inexact. L'affirmation de la Commission repose sur les articles 18 et 34 de cette loi. L'article 18 dispose que l'État encourage et guide les établissements financiers en ce qui concerne le soutien apporté au développement des industries de haute et nouvelle technologie. L'article 34 dispose que les établissements financiers à vocation stratégique apportent un soutien particulier aux projets des entreprises encouragés par l'État. L'industrie photovoltaïque relève à la fois de la catégorie des entreprises de haute et nouvelle technologie et de celle des entreprises dont les projets sont encouragés par l'État. En outre, l'article 17 de cette même loi garantit des régimes fiscaux préférentiels notamment aux entités qui participent à des projets couverts par des plans scientifiques et technologiques nationaux. Il ne fait aucun doute, au vu du considérant 401 ci-dessus, que les projets des sociétés de l'industrie photovoltaïque relèvent de ces dispositions. En somme, au moins trois éléments permettent d'affirmer que l'industrie photovoltaïque et les sociétés produisant et exportant le produit concerné relèvent du champ d'application de cette loi.

(403)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué que la Commission avait considéré les plans, les décisions et les lois de la RPC comme s'ils avaient la même valeur et produisaient les mêmes effets juridiques, ce qui est contraire aux principes de l'interprétation du droit, à la législation chinoise et aux arguments présentés à plusieurs reprises par les pouvoirs publics chinois. Ceux-ci ont estimé que la référence au plan quinquennal général et au plan quinquennal pour l'industrie photovoltaïque était dénuée de tout fondement juridique, étant donné qu'il n'a été fourni aucun élément concluant prouvant que ces plans sont juridiquement contraignants. Cette affirmation est inexacte, puisque l'argument des pouvoirs publics chinois selon lequel ces plans ne sont pas juridiquement contraignants n'est appuyé par aucun élément de preuve figurant au dossier. Au contraire, le texte du plan soumis par les pouvoirs publics chinois dans leurs réponses au questionnaire précise: «Le présent plan a été débattu et approuvé par le Congrès national du peuple, et il a valeur de loi» (91). Dans leurs observations sur les conclusions finales, les pouvoirs publics chinois ont affirmé: «Conformément à la législation chinoise, la constitution, les lois, la réglementation administrative, les règlements locaux et les règles constituent la législation de la RPC». Étant donné que le plan a valeur de loi et que les pouvoirs publics chinois ont confirmé que les lois constituaient la législation de la RPC, la Commission est arrivée à la conclusion que le plan était bien juridiquement contraignant. D'après les explications des pouvoirs publics chinois lors de la visite de vérification, les plans quinquennaux sectoriels et régionaux dérivent du plan quinquennal général; aussi la Commission n'avait-elle aucune raison de traiter le plan quinquennal pour l'industrie photovoltaïque (2011–2015) différemment du plan quinquennal général.

(404)

Les pouvoirs publics chinois ont cité les «orientations publiées par la Commission en matière de remboursements/de restitutions» comme un exemple comparable de document non contraignant dans le contexte de l'UE. La Commission suppose qu'ils se réfèrent à son avis concernant le remboursement des droits antidumping (JO C 127 du 29.5.2002, p. 10). En réalité, il n'est pas exact de qualifier ces orientations de non contraignantes; en effet, elles sont contraignantes pour la Commission dans la mesure où elles n'enfreignent pas de règles supérieures. La Commission a établi que les plans quinquennaux de la RPC étaient juridiquement contraignants. Toutefois, même en admettant, hypothétiquement, que ce ne soit pas le cas, il apparaît clairement que les plans nationaux, sectoriels ou régionaux, dans la mesure où ils émanent des plus hautes instances gouvernementales et où ils fixent les politiques de l'État en matière de développement économique et industriel, auraient une grande force probante, eu égard à la nature de facto obligatoire de leurs objectifs déclarés. Il apparaît tout aussi clairement qu'ils pourraient être invoqués par les pouvoirs publics pour sanctionner toute entité qui omettrait de les appliquer correctement. Par conséquent, ils restent extrêmement pertinents pour déterminer l'intervention des pouvoirs publics dans l'économie ainsi que l'orientation et le contrôle de certaines industries.

3.5.2.   Observations des parties concernant les prêts à taux préférentiel, d'autres modes de financement et les garanties dans l'assurance

(405)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le fait qu'ils n'aient pas apporté de réponses à l'annexe A ne devrait pas conduire à l'utilisation des données disponibles conformément à l'article 28 du règlement de base. D'après eux, si la Commission avait réellement essayé de vérifier les allégations faites dans la plainte selon lesquelles les banques d'État chinoises sont des organismes publics, elle n'aurait pas eu besoin de demander, dans les questionnaires, de nombreuses données internes sensibles sur les transactions concernant des banques, dont une grande partie n'étaient, de toute manière, pas détenues par l'État. À cet égard, les pouvoirs publics chinois faisaient référence aux informations concernant les prêts individuels fournis par la banque aux producteurs-exportateurs de l'échantillon. La Commission n'est pas d'accord avec cette allégation. Les informations demandées à l'annexe A devaient servir à vérifier si les banques chinoises étaient des organismes publics et si elles recevaient un mandat et des instructions de la part des pouvoirs publics. À l'exception des informations sur les prêts individuels, les pouvoirs publics chinois n'ont pas précisé quelles informations demandées ils considéraient non pertinentes à cet effet.

(406)

La Commission rappelle que les questions de l'annexe A devaient servir à la collecte d'informations sur la propriété des banques, la composition du conseil d'administration et de l'assemblée des actionnaires, les comptes rendus des réunions des actionnaires/administrateurs, les liens de l'encadrement supérieur et des pouvoirs publics, la ventilation des prêts par secteur, les politiques de prêt et l'évaluation des risques afférents aux prêts consentis aux producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que, aux fins d'établir les conclusions quant au statut d'organisme public, la demande était «manifestement déraisonnable» et que l'étendue des informations demandées était trop large. Ils ont également affirmé que le «seuil» utilisé pour déterminer si l'entité est ou non un organisme public devait être fixé avant de demander de telles informations. La Commission n'est pas d'accord. Compte tenu des normes élevées établies par l'organe d'appel de l'OMC dans l'affaire DS379 (92), toutes les informations demandées sont nécessaires, y compris les conclusions sur l'étendue de l'intervention des pouvoirs publics dans le système financier. Par exemple, la preuve que des entités agissent de manière non commerciale peut servir à montrer l'existence d'un mandat et d'instructions si elle s'ajoute à des indications laissant à penser qu'il existe une intervention des pouvoirs publics. En tout état de cause, il convient de souligner qu'une fois qu'une coopération des producteurs-exportateurs de l'échantillon a été établie, la Commission a décidé de limiter les informations demandées sur les prêts à ces sociétés et n'a pas tiré de conclusions du manquement des pouvoirs publics chinois à fournir d'autres informations, initialement demandées, sur les prêts individuels. Cependant, toutes les autres demandes d'informations restent pertinentes pour l'enquête. En ce qui concerne l'affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle ils n'auraient pas pu fournir certaines informations demandées à l'annexe A, la Commission fait observer que les pouvoirs publics chinois ont refusé de fournir la totalité des annexes A, sauf pour quelques banques. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les pouvoirs publics chinois n'avaient pas fourni le reste des informations demandées dans un délai raisonnable.

(407)

Les pouvoirs publics chinois allèguent, en invoquant le rapport de l'organe d'appel de l'OMC dans l'affaire États-Unis — Acier laminé à chaud (point 99) (93), qu'ils n'avaient pas la capacité pratique pour satisfaire aux demandes d'informations «déraisonnables» de la Commission et que le fait que la Commission n'ait pas remédié à ce problème et n'ait pas établi de lien entre les différentes demandes et les déterminations factuelles auxquelles elles étaient associées montrait qu'elle n'avait pas agi de bonne foi. Bien que l'affaire citée concerne la coopération d'exportateurs dans une procédure antidumping, la Commission reconnaît que, lorsque des questionnaires sont soumis aux pouvoirs publics dans le cadre de procédures antisubventions, il est nécessaire de trouver un juste milieu entre les informations demandées et la capacité pratique du répondant à fournir celles-ci. Toutefois, ce juste milieu doit être trouvé en prenant en compte toutes les données. Il a déjà été procédé à des déterminations du statut d'organisme public pour des banques d'État en RPC dans les affaires du papier fin couché et de l'acier à revêtement organique et, dans ces cas, le plaignant avait fourni suffisamment d'éléments de preuve à première vue pour montrer que les banques d'État étaient toujours des organismes publics. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois auraient dû s'attendre à une enquête approfondie s'ils souhaitaient réfuter cette allégation. Malheureusement, les pouvoirs publics chinois ont continué à avancer des arguments, alléguant, par exemple, qu'ils avaient peu ou n'avaient pas d'informations sur l'actionnariat de l'État dans les banques (facteur très important dans la détermination du statut d'organisme public), ce qui montre qu'ils n'ont pas agi du mieux qu'ils pouvaient et qu'ils ont refusé de donner accès aux informations nécessaires. Cette situation constitue une des «circonstances limitées» dans lesquelles l'article 12.7 de l'accord SMC peut être appliqué, d'après le rapport du groupe spécial de l'OMC (94). De plus, la Commission était consciente du fait que ses demandes d'informations étaient, par nécessité, assez étendues; cependant, la coopération est un processus à double sens et, initialement, les pouvoirs publics chinois se sont contentés de demander des explications sur les déterminations factuelles auxquelles les demandes étaient liées (ce qui ne peut pas être établi à l'avance) au lieu de proposer des façons de répondre de manière raisonnable aux demandes d'informations.

(408)

En ce qui concerne la vérification de la Bank of Shanghai, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le fait que la vérification n'ait pas eu lieu n'était pas une raison suffisante pour utiliser les données disponibles et que, en tout état de cause, la Commission était la seule responsable du fait que la vérification n'ait pas eu lieu. En réponse, la Commission fait observer que la situation factuelle concernant l'organisation de la visite de vérification de la Bank of Shanghai a été clairement décrite aux paragraphes 111 et 112 des conclusions finales (reproduits aux considérants 143 et 144 ci-dessus). Il n'y a eu aucun changement dans la situation factuelle en ce qui concerne cette vérification et la Commission n'est pas d'accord avec l'interprétation de ces faits par les pouvoirs publics chinois et soutient qu'elle a fait de son mieux pour que la vérification ait lieu mais que celle-ci n'a pas pu être effectuée en raison d'obstructions de la part des pouvoirs publics chinois. Ces derniers invoquent le rapport du groupe spécial de l'OMC (95), dans lequel il a été conclu que l'absence de visite sur place n'impliquait pas que toutes les possibilités de vérifier les documents étaient épuisées. Toutefois, dans la présente enquête, les pouvoirs publics chinois ont informé la Commission que la banque était disponible pour une vérification seulement un jour ouvrable avant le début de la vérification des pouvoirs publics chinois (après que le délai pour la confirmation a déjà été prolongé), excluant ainsi toute possibilité de visite sur place, car des engagements avaient été pris et ne pouvaient être modifiés. Dans ces circonstances, il est conclu que les pouvoirs publics chinois n'ont pas agi du mieux qu'ils pouvaient et la Commission ne conçoit pas comment les vérifications que permet une visite sur place auraient pu être effectuées d'une autre manière.

(409)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission ne pouvait pas ne pas tenir compte des informations fournies par la HuaXia Bank concernant la structure de son actionnariat au motif que celles-ci n'étaient pas «idéales à tous les égards». La Commission précise que la raison pour laquelle ces informations n'ont pas été acceptées n'était pas que celles-ci n'étaient pas idéales à tous les égards. Comme expliqué au considérant 147 ci-dessus, la HuaXia Bank n'a pas fourni d'informations sur la participation de l'État avant la visite de vérification, bien que la Commission ait demandé ces informations dans le questionnaire initial. Après que la Commission a fait observer que la HuaXia Bank avait des actionnaires publics, la banque a présenté une feuille de papier comportant ces informations, sans en indiquer la source, et, qui plus est, celles-ci contredisaient d'autres informations du dossier. Il n'a pas été possible d'accepter ces informations.

(410)

En ce qui concerne la décision de la HuaXia Bank de fournir une partie seulement des évaluations de solvabilité, comme indiqué au considérant 148 ci-dessus, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission avait reçu une explication raisonnable de la raison pour laquelle les autres évaluations ne pouvaient être fournies. La Commission n'est pas d'accord. Étant donné qu'il était clairement indiqué dans la lettre préalable à la vérification que ces documents feraient l'objet de la visite de vérification, l'explication selon laquelle les «deux rapports d'évaluation du risque avaient été traités par d'autres succursales de la banque et les employés responsables n'étaient pas disponibles pour le moment» n'était pas satisfaisante. De plus, les pouvoirs publics chinois ont avancé l'argument, repris ailleurs dans leurs observations, selon lequel les informations ne pouvaient être fournies pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des clients. La Commission fait observer qu'il existe des dispositions relatives au traitement des informations confidentielles dans ses enquêtes en matière de droits compensateurs (96) et que, en tout état de cause, la plupart de ses demandes, à ce sujet comme à d'autres, ont été faites à des fins d'inspection des informations en question et non à des fins de copie de celles-ci. En tout état de cause, la Commission souligne qu'une application stricte du principe de «confidentialité vis-à-vis du client» pourrait rendre impossible la vérification de nombreuses informations pertinentes dans des enquêtes antisubventions. Dans une telle situation, il deviendrait impossible de vérifier par recoupements les réponses de l'exportateur relatives à de nombreuses questions et d'effectuer des inspections à caractère aléatoire auprès de bénéficiaires de certains programmes dans des affaires dans lesquelles il n'y a pas de coopération des exportateurs ou lorsque l'enquête est menée sur une base agrégée.

(411)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la EXIM Bank avait entièrement coopéré dans l'enquête et que certains documents demandés par la Commission n'avaient pu être fournis en raison de règles de politique interne, du secret d'État, de la confidentialité ou d'autres réglementations. Par conséquent, le fait que ces documents n'aient pas été fournis ne peut conduire à l'utilisation des données disponibles. Conformément à la loi sur les services bancaires commerciaux, ces documents n'ont pas pu être fournis par les responsables de la EXIM Bank lors de la vérification. À cet égard, et contrairement à ce que considère la Commission, le règlement de base et l'accord SMC ne peuvent remplacer les lois souveraines de la RPC. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que les questions sur les affiliations politiques des hauts fonctionnaires étaient hors de propos et dérangeantes pour eux. La Commission ne partage pas cet avis. Même si les règles de l'OMC (sur lesquelles se fonde dans une large mesure le règlement de base) ne peuvent «remplacer» la législation nationale, cela n'empêche pas la Commission de tirer des conclusions lorsque ladite législation nationale semble rendre vaines les demandes d'informations raisonnables. D'autre part, tandis que la EXIM Bank a fourni des réponses à l'annexe A, elle a refusé d'étayer quasiment toutes les informations par des données sources ou tout type d'éléments de preuve. Par conséquent, les informations avaient simplement la valeur d'affirmations orales non étayées par des documents écrits vérifiés. Si cette pratique était acceptée, la EXIM Bank aurait pu fournir pratiquement n'importe quelle information, que l'autorité chargée de l'enquête aurait dû accepter sans pouvoir en évaluer l'exactitude.

Les questions sur les affiliations politiques et les unités du PCC au sein de la EXIM Bank (et de toute autre banque au demeurant) sont très importantes pour la détermination de l'étendue de l'influence de l'État sur la gestion de la banque, étant donné le rôle particulier conféré au PCC par la constitution de la RPC. En complément à la justification de ces questions fournie par la Commission au considérant 151 ci-dessus, il est également précisé que, conformément à la constitution du PCC, toutes les organisations, y compris les entreprises commerciales privées, sont tenues de créer des «organisations primaires du parti» si elles emploient au moins trois membres du parti. Ces organisations garantissent et surveillent l'application des principes et des politiques du parti et de l'État et soutiennent la réunion des actionnaires, le conseil d'administration et le conseil des autorités de surveillance, ainsi que les dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, conformément à la législation (97). La loi sur les sociétés de la RPC oblige également toutes les sociétés de Chine à créer une organisation du PCC au sein de leur structure organisationnelle pour mener des activités du PCC (98). Par conséquent, le PCC est manifestement lié aux activités des pouvoirs publics chinois et au fonctionnement de sociétés et d'institutions de tout type en RPC; il est dès lors légitime de poser des questions sur les affiliations au parti.

(412)

Pour ce qui est de la vérification de la CDB, les pouvoirs publics chinois ont fait la même allégation concernant les questions sur les affiliations politiques de l'encadrement et le rôle du PCC dans la banque. À cet égard, la Commission renvoie aux justifications des considérants 151 et 411 ci-dessus. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la CDB n'avait pas pu fournir les rapports d'évaluation du risque de crédit demandés pour des raisons de confidentialité et qu'elle avait fourni un modèle de notation de crédit ainsi qu'un exemple concret d'évaluation du risque de crédit dans lequel le nom de la société avait été supprimé. La Commission fait observer que le modèle de notation de crédit et la notation de crédit pour une société inconnue d'un secteur inconnu ne constituent pas une preuve de l'évaluation du risque de crédit pour un des exportateurs de l'échantillon, preuve qu'elle avait demandée. Pour ce qui est de la question de la confidentialité, la Commission renvoie à l'explication fournie au considérant 410.

(413)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la conclusion de la Commission selon laquelle les banques commerciales d'État sont des organismes publics ne respectait pas l'article 1.1 de l'accord SMC au motif que la Commission n'avait fondé sa conclusion sur aucun élément de preuve et n'avait fourni aucune analyse raisonnée et appropriée à l'appui de la conclusion que l'intervention des pouvoirs publics dans le secteur financier chinois est substantielle au point que les banques sont tenues de suivre des politiques préférentielles. La Commission n'est pas d'accord avec cette allégation. Les informations indépendantes mentionnées aux considérants 162 à 168 montrent que les banques appliquent les politiques préférentielles, ce qui ressort aussi clairement de plusieurs plans, réglementations et documents d'orientation chinois mentionnés au considérant 102 ci-dessus. La Commission a examiné, analysé et cité une série de documents publiés par les organisations internationales, dont l'OMC, la Banque mondiale, le FMI et l'OCDE, qui concluent toutes que le secteur bancaire chinois subit des interventions importantes de l'État, en particulier en ce qui concerne la sélection des bénéficiaires privilégiés de prêts et la fixation des taux d'intérêt.

(414)

Les pouvoirs publics chinois remettent en question la pertinence de plusieurs documents utilisés comme meilleures données disponibles auxquels la Commission a fait référence dans le cadre de la détermination du statut d'organisme public pour les banques commerciales d'État. À titre d'observation liminaire, il convient de signaler que la Commission a dû avoir recours aux meilleures données disponibles seulement en raison de l'important défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de leur refus de fournir les informations demandées.

(415)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué que le rapport de recherche de la Deutsche Bank (ci-après dénommé «rapport de la DB»), mentionné par la Commission au considérant 161, décrivait une situation historique en RPC et ne pouvait constituer une base positive pour l'évaluation du secteur bancaire chinois sept ans plus tard. Premièrement, les pouvoirs publics chinois ont tort lorsqu'ils affirment que le rapport constitue une base pour l'évaluation de la situation «sept ans plus tard». Le rapport date de 2007 et la période d'enquête, qui est la période considérée pour l'évaluation du secteur bancaire en RPC dans le cadre de la présente procédure, commence au cours de l'année 2011. Par conséquent, le rapport concerne une situation ayant précédé de quatre ans la période considérée. Deuxièmement, le rapport de la DB n'est pas le seul document sur lequel la Commission fonde ses conclusions, mais constitue seulement le point de départ de l'analyse, par la Commission, du secteur bancaire chinois et, en particulier, de la structure de son actionnariat. Troisièmement, les autres informations auxquelles la Commission se réfère pour déterminer la structure de l'actionnariat du secteur bancaire chinois (rapports et documents de travail de l'OMC, du FMI et de l'OCDE) concordent avec les conclusions du rapport de la DB. Dans ce contexte, il convient de souligner que les pouvoirs publics chinois n'ont fourni que le minimum des informations demandées à plusieurs reprises à ce sujet et n'ont jamais vraiment contesté les conclusions de la Commission concernant le niveau de l'actionnariat et de l'intervention de l'État dans le secteur bancaire en se fondant sur des données factuelles.

(416)

Les pouvoirs publics chinois ont également contesté la référence faite par la Commission au rapport d'examen des politiques commerciales de l'OMC de 2012, alléguant que l'affirmation selon laquelle «il y [avait] eu, en général, peu de changements dans la structure du marché du secteur bancaire de la RPC» était fondée sur une comparaison avec la période d'examen précédente, en 2010. La Commission n'est pas en désaccord avec cette allégation. En réalité, dans ses conclusions finales, la Commission a cité les rapports d'examen des politiques commerciales de l'OMC de 2010 et 2012 au même considérant 161 afin de montrer qu'il y avait eu très peu de changements en l'intervalle de deux ans. Tandis que le rapport de 2010 indiquait que «le degré élevé de participation de l'État [était] une autre caractéristique notable du secteur financier en RPC», le rapport de 2012 a confirmé le peu de changements à cet égard. Les pouvoirs publics chinois ont également cité le rapport de 2012 et ont affirmé, sur la base des citations, que ce rapport contredisait l'évaluation de la Commission figurant au considérant 161 ci-dessus. Cette allégation n'a pas pu être acceptée. Aucune des citations du rapport reproduites dans les observations des pouvoirs publics chinois sur les conclusions finales ne contredit ou même ne remet en question l'évaluation de la Commission figurant au considérant 161.

(417)

Les pouvoirs publics chinois ont également allégué que les conclusions de la Commission énoncées au considérant 162 ci-dessus manquaient d'éléments de preuve positifs, car la Commission (comme le rapport de la DB et les rapports d'examen des politiques commerciales de l'OMC mentionnés aux considérants précédents) «fait simplement référence au rapport de la Banque mondiale et à l'étude économique, etc., mais ne fournit aucune explication raisonnée et appropriée pour étayer ses conclusions». Cette allégation n'a pas pu être acceptée. À cet égard, la Commission fait observer que le rapport de la Banque mondiale contient, entre autres, ce qui suit: «[m]algré des progrès impressionnants dans la réforme et le développement du secteur financier au cours des trois dernières décennies, le système financier de la RPC reste réprimé et pâtit de déséquilibres structurels importants. Le système actuel, caractérisé par la dominance des banques d'État, une intervention forte de l'État et des contrôles des taux d'intérêt maintenus, a donné des résultats remarquables en ce qui concerne la mobilisation de l'épargne et l'attribution du capital aux secteurs stratégiques lors du décollage économique de la RPC», «[e]n parallèle, les contrôles directs et indirects des institutions financières doivent faire place à des conditions de concurrence normale basées sur le marché. Cela supposerait une banque centrale autonome adoptant des opérations de marché libre et utilisant les taux d'intérêt, plutôt que les plafonds de crédit, pour gérer les liquidités. Les banques commerciales utiliseraient des principes commerciaux et l'analyse de la solvabilité, au lieu de suivre les instructions des pouvoirs publics, pour orienter le prêt» et «[l]es pouvoirs publics à tous les échelons ont largement participé aux opérations commerciales des institutions financières, en détenant des actions ou en exerçant une influence indirecte, principalement parce qu'ils sont dépendants, dans une large mesure, de l'utilisation du crédit accordé par les banques commerciales pour atteindre leurs objectifs politiques». Dans son étude économique de la Chine 2010, l'OCDE indique que les politiques de la PBOC relatives au plancher des taux débiteurs et au plafond des taux créditeurs dissuadent les banques d'appliquer une tarification appropriée du risque et constituent une mesure contre-productive pour la concurrence dans le secteur bancaire, et précise que le but est de préserver la rentabilité du secteur bancaire, détenu majoritairement par l'État.

(418)

Les pouvoirs publics chinois ont également allégué que la détermination par la Commission du fait que la PBOC participait à la fixation des taux d'intérêt par les banques commerciales d'État et influençait celle-ci n'était pas fondée sur une argumentation correcte et n'était pas étayée par des éléments de preuve. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission aurait dû savoir qu'en juillet 2013, les planchers de taux débiteurs avaient été supprimés. Premièrement, il convient de faire observer que la Commission n'a pas analysé la situation du marché bancaire en RPC en juillet 2013, car cela n'était pas pertinent pour l'enquête. Deuxièmement, l'affirmation selon laquelle la détermination par la Commission n'est pas fondée sur une argumentation correcte et n'est pas étayée par des éléments de preuve est inexacte. Les circulaires concernées indiquent clairement que la PBOC établit des limites pour les taux débiteurs ainsi que pour les taux créditeurs. Enfin, troisièmement, l'étude économique de la Chine 2010 réalisée par l'OCDE, mentionnée au considérant 162 ci-dessus, confirme également l'existence de telles limites.

(419)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la «Commission savait que les circulaires, y compris celles du 8 juin et du 8 juillet 2012, publiées après les conclusions dans l'affaire du papier fin couché, avaient modifié de manière significative la pratique de la PBOC relative aux taux d'intérêt». Cela est inexact. La Commission ne pouvait pas savoir si cette pratique avait changé ni comment exactement elle avait changé, car les pouvoirs publics chinois ont refusé de fournir ces circulaires. Même les résumés tirés des sites internet de la PBOC, soumis lors de la vérification et au sujet desquels les pouvoirs publics chinois ont affirmé, à tort, que la Commission n'avait aucunement tenu compte, confirment que de telles limites existent toujours.

(420)

Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que «la Commission n'avait pas semblé fonder sa conclusion sur les» données disponibles «réelles, qui contredisent les informations historiques dont elle disposait, mais avait plutôt imposé aux pouvoirs publics chinois de prouver que la situation examinée au cours de la procédure relative à l'acier à revêtement organique avait changé». Au regard des explications fournies aux considérants 415 à 419 ci-dessus, il est clair que cette allégation est inexacte. Aucune donnée du dossier ne contredit les conclusions de la Commission et les conclusions ne sont pas fondées uniquement sur les informations historiques, mais sur des éléments de preuve positifs basés sur toutes les informations pertinentes pour la période d'enquête.

(421)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué que les quatre arguments avancés par la Commission au considérant 166 ci-dessus étaient incorrects et dénués de véritables fondements juridiques. Les pouvoirs publics chinois ont allégué que la référence à l'article 34 de la loi sur les services bancaires commerciaux, selon lequel les banques doivent «exercer leurs activités de prêt en fonction des besoins de l'économie nationale», était totalement neutre. Ce que les pouvoirs publics chinois entendent par «neutre» n'est pas clair, mais d'après les plans, les documents d'orientations et les réglementations mentionnés au considérant 102 ci-dessus, le développement de l'industrie photovoltaïque, ainsi que les aides financières et autres pour cette industrie, semblent faire partie des besoins de l'économie nationale en RPC. Dans le cadre du soutien financier déclaré et encouragé dans ces documents, il est clair que les banques doivent aider les sociétés de l'industrie photovoltaïque. En ce qui concerne la conclusion que les banques sont soumises à des règles juridiques selon lesquelles elles sont tenues de fournir des aides sous forme de crédits pour les projets encouragés, conclusion que la Commission a établie sur la base de la décision no 40 du Conseil des affaires de l'État, les pouvoirs publics chinois ont allégué qu'«elle était absolument hors de propos», car la décision n'énonçait pas ou n'indiquait pas que l'industrie solaire était un projet encouragé. Cette allégation aussi est inexacte. Il ressort clairement du considérant 399 ci-dessus que l'industrie solaire fait partie de la catégorie des industries/projets encouragés. Les pouvoirs publics chinois ont avancé une allégation similaire concernant la loi de la RPC sur le progrès scientifique et technologique, de même que concernant la conclusion de la Commission selon laquelle les banques sont tenues de donner la priorité au développement des industries de haute et nouvelle technologie et selon laquelle les producteurs de l'échantillon font partie de la catégorie de la haute technologie. D'après les pouvoirs publics chinois, la Commission n'a effectué aucune analyse juridique pour déterminer si l'industrie solaire de production de modules et de cellules décrite comme une industrie de haute technologie entrait dans le champ d'application de ladite loi. Cela est inexact. La Commission a établi un lien évident entre la catégorie des industries de haute technologie et l'industrie solaire de production de modules et de cellules. Ce point est expliqué en détail au considérant 402 ci-dessus.

(422)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué que l'affirmation de la Commission selon laquelle l'intervention de l'État dans le secteur financier chinois était substantielle et actuelle n'était pas étayée par des éléments de preuve positifs. Les pouvoirs publics chinois ont contesté les éléments de preuve cités par la Commission et ont affirmé que le rapport 2009 du FMI, qui met en évidence l'absence de libéralisation des taux d'intérêt, n'était pas pertinent puisque les taux d'intérêt avaient été totalement libéralisés en RPC. Cela est inexact. Les éléments de preuve du dossier confirment que la libéralisation des taux d'intérêt en RPC n'est pas terminée, ce qui a également été confirmé par les responsables de la PBOC présents lors de la visite de vérification. En ce qui concerne le rapport par pays 2010 du FMI auquel renvoie la Commission, les pouvoirs publics chinois ont allégué que la Commission n'avait aucunement tenu compte des conclusions du FMI sur la libéralisation du secteur financier. Cela est inexact. La Commission n'a négligé aucune conclusion à ce sujet contenue dans ce rapport du FMI. Les conclusions du FMI auxquelles les pouvoirs publics chinois ont fait référence dans leurs observations ne contredisent aucune conclusion de la Commission sur l'intervention de l'État dans le secteur financier chinois et en aucun cas en ce qui concerne l'actionnariat de l'État ou la politique relative aux taux d'intérêt débiteurs et créditeurs. Le fait que le rapport indique que des progrès ont été accomplis au cours des dernières années dans le développement d'un système financier davantage fondé sur le marché en RPC ne signifie pas qu'il indique qu'il existe effectivement un système financier fondé sur le marché en RPC. En ce qui concerne les enquêtes de l'OCDE mentionnées par la Commission, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu'il ne pouvait pas être conclu que les banques n'agissaient pas de manière indépendante en RPC en se fondant sur «une expression et en ne faisant aucun cas des progrès importants accomplis en matière de libéralisation du secteur bancaire». Concernant cette allégation, il convient de préciser que la Commission n'a jamais établi de conclusions en se fondant sur «une expression» mais, comme démontré ci-dessus, elle s'est fondée sur plusieurs documents rassemblés par des organisations internationales indépendantes.

(423)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué que l'analyse de la Commission concernant la détermination du statut d'organisme public était «complètement erronée» et que la conclusion figurant au considérant 168 ci-dessus n'était pas cohérente avec l'interprétation du terme «organisme public» faite par l'organe d'appel de l'OMC dans l'affaire États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine. Un producteur-exportateur a également fait valoir que l'argumentation de la Commission relative à la détermination du statut d'organisme public était «juridiquement erronée». Les pouvoirs publics chinois ont allégué que la Commission n'avait pas établi que les banques commerciales d'État possédaient et exerçaient un pouvoir gouvernemental ou en était investies, et qu'elle n'avait pas établi non plus: i) que les fonctions en question, prétendument remplies par les banques commerciales d'État, étaient celles exécutées par des pouvoirs publics en général, c'est-à-dire des fonctions tout d'abord gouvernementales, ii) les caractéristiques communes aux banques commerciales d'État et aux pouvoirs publics, en plus de l'actionnariat, qui n'a pas été établi non plus pour toutes les banques commerciales d'État, et iii) que toutes les banques commerciales d'État possédaient le pouvoir gouvernemental requis pour être en mesure de l'exercer ou étaient investies du pouvoir nécessaire pour exécuter les fonctions gouvernementales en question. Ces allégations ont dû être rejetées. La Commission renvoie à son analyse de cette question aux considérants 158 à 167. Le prêt est mentionné comme fonction gouvernementale dans la définition d'une subvention, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Dans la présente enquête, les banques commerciales d'État sont tenues, d'après une obligation découlant de plans et d'autres documents d'orientation, de promouvoir certains secteurs, dont le secteur photovoltaïque. Sur la base des données disponibles, il a également été conclu que l'actionnariat des pouvoirs publics dans les banques était substantiel en RPC et que les pouvoirs publics exerçaient un contrôle significatif sur les banques commerciales d'État. Étant donné que les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni les informations demandées concernant l'actionnariat des pouvoirs publics dans toutes les banques commerciales d'État en RPC, la Commission a établi ses conclusions à partir des données disponibles. Ainsi, elle conclut que les banques commerciales d'État agissent comme un instrument des pouvoirs publics, exerçant une fonction publique dans la mise en œuvre des politiques des pouvoirs publics chinois en matière de prêts préférentiels dans certains secteurs.

(424)

Les pouvoirs publics chinois ont également allégué que la Commission n'avait pas établi l'existence d'un mandat ou d'instructions donnés aux banques privées en RPC et, en particulier, que la Commission n'avait pas établi que les pouvoirs publics chinois avaient donné une délégation, un ordre, une responsabilité ou un pouvoir explicite et positif aux banques privées et aux banques commerciales d'État pour qu'elles fournissent des prêts préférentiels. La Commission n'est pas d'accord avec cette allégation. Comme expliqué aux considérants 170 à 173, il existe, en RPC, une politique des pouvoirs publics qui vise à fournir une aide sous forme de crédit préférentiel à l'industrie photovoltaïque. Les banques privées sont tenues d'appliquer cette politique des pouvoirs publics: au moyen de la loi sur les banques commerciales, les pouvoirs publics chinois ont fait obligation à toutes les banques en RPC d'«exercer leurs activités de prêt en fonction des besoins de l'économie nationale et du développement social et dans l'esprit des politiques industrielles publiques». Ces besoins et ses politiques industrielles publiques sont définis, entre autres, dans plusieurs plans et documents d'orientation, et la fourniture d'un financement préférentiel à certaines industries, dont l'industrie photovoltaïque, en fait partie. Les pouvoirs publics chinois ont également allégué que l'article en question de la loi sur les banques commerciales avait été sorti de son contexte et qu'il ne démontrait pas explicitement que les pouvoirs publics chinois avaient donné une délégation, un ordre, une responsabilité ou un pouvoir à une quelconque banque commerciale. La Commission conteste l'allégation selon laquelle l'article 34 a été sorti de son contexte, ainsi qu'elle l'a déjà expliqué au considérant 390 ci-dessus, et considère que ledit article contient une instruction claire et juridiquement contraignante pour toutes les banques en RPC. La Commission n'est pas d'accord non plus avec l'allégation des pouvoirs publics chinois selon laquelle les documents prévoyant le prêt préférentiel à l'industrie photovoltaïque, mentionnés au considérant 102, constituent une «base juridique inadéquate». Des explications détaillées à ce sujet sont fournies aux considérants 399 à 403 ci-dessus.

(425)

Un producteur-exportateur a allégué que la Commission n'avait pas démontré que les banques étrangères en RPC recevaient un mandat et des instructions des pouvoirs publics chinois. Cette allégation a dû être rejetée. La Commission a démontré l'existence d'un mandat et d'instructions pour toutes les banques privées en RPC (entre autres aux considérants 169 à 172 et au considérant 424 ci-dessus), et les banques étrangères appartiennent à cette catégorie.

(426)

En ce qui concerne la détermination de l'existence d'un mandat et d'instructions, les pouvoirs publics chinois ont également allégué que la Commission avait établi ses conclusions sur la base de l'évaluation du risque de crédit d'un exportateur de l'échantillon fournie par une banque et avait étendu ses conclusions à toutes les banques en RPC, utilisant ainsi des inférences défavorables. La Commission fait observer que les pouvoirs publics chinois et les banques ont refusé de fournir toute autre évaluation du risque de crédit pour d'autres producteurs-exportateurs de l'échantillon. Étant donné que la Commission a été contrainte d'utiliser les données disponibles à cet égard et que l'évaluation du risque de crédit mentionnée ci-dessus contient les meilleures données disponibles, la Commission a partiellement fondé ses conclusions sur ce document. Toutefois, elle répète que les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles et non sur la base d'inférences défavorables.

(427)

Les pouvoirs publics chinois ont objecté à l'évaluation par la Commission de la distorsion du marché financier chinois, affirmant que cette évaluation était «juridiquement incorrecte». Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu'aucun élément de preuve relatif à la période d'enquête n'indiquait que les banques commerciales d'État représentaient deux tiers du marché financier chinois. La Commission n'est pas d'accord avec cette allégation. En l'absence d'informations sur la propriété du secteur bancaire, informations qui ont été demandées à maintes reprises mais que les pouvoirs publics chinois n'ont pas fournies, la Commission a utilisé les données disponibles. À ce sujet, elle s'est référée au rapport de la DB, qui indique que les banques commerciales d'État représentent plus de deux tiers du marché financier chinois. Cette information est corroborée par les éléments de preuve contenus dans les documents de l'OMC, du FMI, de l'OCDE et de la Banque mondiale, qui confirment que la présence de l'État dans le secteur bancaire chinois n'a pas changé de manière significative pendant la période d'enquête. Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que l'affirmation de la Commission concernant les taux d'intérêt (à savoir que les banques sont tenues de rester dans les limites fixées par la PBOC) était incorrecte au motif que le plancher des taux débiteurs avait été complètement supprimé. Cela est inexact. Il est vrai que les pouvoirs publics chinois ont allégué, dans leurs observations, que le plancher des taux débiteurs avait été supprimé en juillet 2013, mais cette date se situe plus d'un an après la fin de la période d'enquête. Il est également correct d'affirmer que les plafonds des taux créditeurs sont toujours en vigueur. Par conséquent, la conclusion de la Commission selon laquelle les banques ne sont pas entièrement libres de décider des conditions des prêts (au moins pendant la période d'enquête) est correcte et étayée par les éléments de preuve du dossier. Les pouvoirs publics chinois ont également contesté les conclusions de la Commission énoncées aux considérants 183 à 188, au motif que plusieurs plans, documents d'orientation et réglementations mentionnés par la Commission n'étaient prétendument pas pertinents. La Commission n'est pas d'accord avec cette allégation et renvoie aux considérants 399 à 403 ci-dessus, dans lesquels elle expose les raisons pour lesquelles ces documents sont pertinents pour l'établissement de ses conclusions.

Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que les conclusions de la Commission selon lesquelles certaines banques s'étaient vu accorder l'accès aux réserves de change SAFE étaient hors de propos au motif que les éléments de preuve auxquels la Commission fait référence citent seulement la EXIM Bank et la CDB et expliquent que les prêts provenant de ces réserves ne sont accordés qu'aux entreprises publiques. La Commission n'est pas d'accord. Les éléments de preuve indiquent seulement que lorsque ce programme a débuté, il était disponible uniquement pour les banques stratégiques CDB et EXIM Bank, mais mentionnent également un prêt important de la Bank of China, ce qui montre que la restriction initiale a été supprimée. De plus, l'allégation selon laquelle les éléments de preuve «montrent clairement que les prêts sont accordés uniquement aux entreprises publiques comme Sinopec» est inexacte. Ces éléments montrent en réalité qu'une priorité est accordée aux grandes entreprises publiques, mais cela ne signifie pas que la fourniture de tels prêts était réservée à ces entreprises. En tout état de cause, compte tenu de la taille de la EXIM Bank et de la CDB, ainsi que de leur importance sur le marché financier chinois, même si le programme était limité à celles-ci, cela signifierait une distorsion importante de l'ensemble du marché financier.

(428)

Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la Commission n'avait pas établi la spécificité en ce qui concerne les prêts préférentiels et que son analyse de la spécificité était juridiquement incohérente car elle n'avait pas établi si la décision no 40 se référait à des projets ou à des industries. Toujours selon eux, étant donné que «l'éventail extrêmement large» de secteurs économiques et d'industries est couvert par la décision no 40, ce document ne limite pas explicitement le bénéfice de la subvention alléguée à certaines entreprises comme cela doit être établi conformément à la jurisprudence de l'OMC. La Commission n'est pas d'accord avec cette allégation. Au sujet des projets à encourager, il est rappelé que ceux-ci ne couvrent que certaines activités au sein d'un nombre limité de secteurs industriels et que par conséquent, cette catégorisation, qui ne s'applique qu'à un sous-ensemble d'entreprises chinoises, ne saurait être considérée comme étant de nature générale et non spécifique. La Commission a estimé que cette pratique reflétait l'interprétation la plus naturelle en l'absence de toute explication (et de documents probants) sur la manière précise dont les pouvoirs publics chinois avaient appliqué la notion d'industrie photovoltaïque, aux fins, par exemple, de la décision no 40 et du catalogue de la restructuration industrielle. En outre, comme expliqué au considérant 102 ci-dessus, l'industrie solaire photovoltaïque fait également partie de la catégorie des industries stratégiques telles que définies par le 12e plan quinquennal et bénéficie à ce titre d'un accès à des financements préférentiels, comme le montrent clairement les extraits de divers documents stratégiques et lois cités au même considérant.

(429)

Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la Commission n'avait pas établi l'existence de l'avantage concernant l'octroi de prêts préférentiels, puisque l'utilisation d'une référence externe aux fins de l'établissement de l'avantage n'a pas été étayée par les conclusions de la Commission. D'après les pouvoirs publics chinois, la Commission n'avait aucune raison d'appliquer la notation «BB» étant donné qu'elle n'a fourni aucune preuve que cette notation risquait moins d'être faussée que les autres et que son application «reflète les conclusions défavorables inadmissibles rendues en violation de l'article 12, paragraphe 7, de l'accord SMC». Ces arguments ont dû être rejetés. Étant donné les distorsions constatées et l'absence de véritable évaluation, par les banques prêteuses, de la solvabilité ou du risque des producteurs-exportateurs de l'échantillon, la Commission n'aurait pas pu prendre à sa valeur nominale la notation de crédit de chacun des producteurs-exportateurs (s'ils en avaient eu une). Dans ce cas, la notation «BB» n'est pas défavorable pour les producteurs-exportateurs, car il s'agit de la meilleure notation pour les obligations à haut risque sur le marché.

(430)

Le plaignant a allégué que la Commission aurait dû utiliser une notation de crédit moins favorable que BB pour l'établissement de la référence pour certains producteurs-exportateurs dont la situation financière était particulièrement difficile. Pour les raisons exposées au considérant 429 ci-dessus, la Commission a considéré que la notation BB (catégorie à haut risque) reflétait de façon appropriée la situation financière des producteurs-exportateurs au cours de la période d'enquête.

(431)

Le plaignant a également demandé que la Commission indique le calcul de la marge pour les prêts en monnaie chinoise. La Commission a expliqué la méthodologie au paragraphe 169 du document de notification des conclusions finales (reprises au considérant 198 ci-dessus). Dans le droit fil de la méthodologie appliquée dans les procédures concernant le papier fin couché et l'acier à revêtement organique, la Commission a ajusté les taux d'intérêt chinois en ajoutant le différentiel de taux d'intérêt entre les obligations les mieux notées et les obligations notées BB échangées sur les marchés au cours de la période d'enquête.

(432)

Un producteur-exportateur a argué que, pour établir l'avantage découlant des prêts préférentiels, la Commission aurait dû comparer les taux débiteurs des industries «favorisées» avec ceux des industries «non favorisées». Sur la base de l'analyse de la Commission concernant les marchés financiers (considérants 181 à 185), cet argument a dû être rejeté. Compte tenu des distorsions constatées, les taux d'intérêt sur le marché financier chinois sont considérés comme non fiables.

(433)

Les pouvoirs publics chinois ont également soutenu que, pour les prêts en EUR et en USD, la Commission ne devait pas recourir à la référence externe car l'un des éléments clés sur lesquels la Commission a fondé son analyse de la distorsion, à savoir les limitations de la PBOC concernant les taux d'intérêt, n'existe pas pour ce type de prêts. Cet argument a dû être rejeté. Les limitations de la BPOC sur les taux d'intérêt ne sont que l'un des éléments clés que la Commission a utilisés dans son analyse du marché financier chinois. Comme expliqué aux considérants 180 à 185 ci-dessus, de nombreuses autres distorsions ont justifié en elles-mêmes l'utilisation d'une référence externe également pour les prêts en EUR et en USD.

(434)

Plusieurs exportateurs et les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les accords entre les exportateurs et certaines banques d'État (dénommés «les accords» dans la présente section), n'équivalaient pas à des lignes de crédit et ne représentaient pas de contribution financière parce qu'ils ne comportaient pas d'obligation ou d'engagement pour la banque d'accorder un financement futur dans des conditions particulières. Ils se sont également référés aux conclusions du groupe spécial CE-Aéronefs selon lesquelles la «simple possibilité» qu'un gouvernement puisse transférer des fonds lorsque certaines conditions prédéfinies sont remplies ne suffit pas à démontrer l'existence d'une contribution financière. Ils ont cité la conclusion du groupe spécial selon laquelle l'accord contractuel «doit, en lui-même, être sollicité et de nature à conférer au bénéficiaire un avantage distinct et indépendant du bénéfice qui pourrait découler de tout futur transfert de fonds».

(435)

En ce qui concerne les conclusions du groupe spécial CE-Aéronefs, la Commission fait remarquer que celles-ci ne sont pas exhaustives en ce qui concerne le champ d'application des lignes de crédit ou d'autres accords similaires et qu'elles ne lient pas la Commission dans l'interprétation qu'elle fait du règlement de base en l'espèce. La Commission n'est cependant pas en désaccord avec les conclusions du groupe spécial, elle s'oppose simplement à leur application par les pouvoirs publics chinois dans le cadre de la présente enquête. Les accords prévoient normalement que la banque d'État prête la somme d'argent nécessaire, parfois à la condition que l'entreprise bénéficiaire améliore ses performances. Par conséquent, d'une part, le texte des accords peut comporter des obligations moins explicites ou automatiques au sujet des conditions des futurs prêts que celles figurant dans certains types d'accords de lignes de crédit, les accords étant parfois complétés par des accords séparés de prêt ou de crédit. Il a toutefois été constaté que les prêts accordés au titre de ces accords sont habituellement effectués sur la base de conditions très similaires, voire identiques. D'autre part, les accords contiennent un certain nombre de dispositions dont le libellé va bien au-delà du libellé normal des accords de lignes de crédit, et qui prévoient en fait la création d'un mécanisme de soutien garanti par la banque en question. La Commission considère que, en l'espèce, les dispositions écrites des accords ne sont pas nécessairement déterminantes, car une «obligation» ou un «engagement» à transférer des fonds peut également être exprimé sous une forme non écrite et leur existence devrait être déterminée sur la base de l'ensemble des éléments du dossier.

(436)

Sur cette base, la nature exacte des engagements ou obligations des banques d'État en vertu des accords dépend des éléments suivants:

a)

Le texte des accords: la Commission constate que les dispositions des principaux accords concernant des grandes banques d'État et concernant des producteurs-exportateurs particuliers sont largement similaires. Les accords établissent un lien étroit entre la banque et l'exportateur pour ce qui des transferts de fonds. Ils prévoient le transfert du montant nécessaire, parfois subordonné au respect de certaines conditions en matière de performances et de notation de crédit. Ils accordent à l'entreprise un «traitement favorable» lors d'une demande de prêt par rapport aux entreprises qui n'ont pas conclu d'accords de ce type. Certains des montants de financement potentiel sont considérables par rapport au chiffre d'affaires annuel des entreprises. Les montants de crédit promis aux exportateurs de l'échantillon représentaient plus de trois fois leur chiffre d'affaires annuel. En outre, les accords prévoient que les banques apportent un soutien notable au développement de l'entreprise concernée. On y trouve des références à «un partenariat stratégique stable à long terme» entre la banque et l'entreprise, au fait que la banque donne la «priorité» aux grands projets de construction de l'entreprise, offre à l'entreprise «un soutien financier stable à long terme en ce qui concerne les acquisitions d'actifs, les processus de restructuration, la création d'unités de base, les projets d'amélioration technologique, le projet “Go Global” (“s'ouvrir à la mondialisation”) et autres activités…» et aide l'entreprise à «élaborer un plan de développement à moyen et long terme en tirant parti de ses avantages professionnels, institutionnels et de performance.» Les accords mentionnent en outre que l'entreprise doit suivre la politique nationale macro-économique et industrielle. En conséquence, il semblerait que le soutien stratégique donné à l'entreprise, combiné avec le «traitement favorable» prévu par les accords, fait qu'il est très probable que l'entreprise sera automatiquement éligible pour obtenir un prêt en vertu des accords.

b)

La nature et les objectifs des prêteurs: les prêteurs sont des banques d'État, dont on a constaté qu'elles étaient des organismes publics, ou d'autres banques dont on a constaté qu'elles recevaient des mandats et des instructions des pouvoirs publics et agissaient donc comme leur bras droit. Il a également été constaté que ces bailleurs de fonds octroyaient des prêts à des taux nettement en dessous de ceux du marché. Par exemple, certains accords se réfèrent à «l'avantage en matière de financement» de la banque et au soutien qu'elle apporte à «l'industrie de haute technologie... prioritaire en termes de développement avec la concession gouvernementale».

c)

L'attitude des pouvoirs publics envers l'emprunteur: les emprunteurs appartiennent à la catégorie des industries émergentes stratégiques comme indiqué au considérant 102 ci-dessus.

d)

Le niveau de coopération des pouvoirs publics dans l'enquête: les fournisseurs des lignes de crédit (banques d'État et banques recevant des missions et des ordres de la part des pouvoirs publics) n'ont pas pleinement coopéré à l'enquête et les conclusions les concernant ont été établies à partir des informations disponibles.

e)

La perception du marché concernant les accords: les entreprises semblent considérer les accords comme la preuve qu'elles bénéficient du soutien de l'État et annoncent publiquement les conclusions de ces accords afin d'envoyer un signal positif aux marchés et aux investisseurs potentiels. Par exemple, le 9 juillet 2010, Yingli Solar a publié un communiqué de presse annonçant «un accord de coopération stratégique» avec la CDB, selon lequel cette dernière «prévoit d'accorder des facilités de crédit pour un montant global de 36 millions CNY en soutien au groupe Yingli Group et ses filiales». Le directeur financier de Yingli a déclaré: «Cet accord marque un degré de coopération bipartite encore jamais atteint et nous permettra très probablement de renforcer notre position de leadership dans l'industrie photovoltaïque». Le 26 janvier 2011, Jinko Solar a qualifié la facilité de crédit de la Bank of China, à hauteur de 50 milliards CNY «d'accord de coopération stratégique qui devrait renforcer notre position en tant que fabricant leader de produits solaires». Le communiqué de presse poursuivait par cette constatation: «Avec le soutien financier à long terme de la BOC, nous sommes confiants de pouvoir livrer d'excellents résultats en 2011 et de remplir nos objectifs de croissance à long terme.» Le 14 avril 2010, il a été rapporté que Trina Solar avait l'intention d'utiliser l'accord de crédit à hauteur de 4,4 milliards USD avec la CDB «aux fins de l'expansion du marché». Toutes ces annonces indiquent que les producteurs-exportateurs concernés considèrent les accords comme une source de financement bien établie et loin d'être incertaine.

f)

Exécution des accords: de nombreux prêts individuels ont été contractés par des producteurs-exportateurs, si bien que les accords ont conduit à un transfert effectif de fonds, le plus souvent bien en dessous des taux du marché.

(437)

Sur la base de tous les éléments de preuve, il est conclu que ces accords sont proposés par les banques dans le cadre de la stratégie gouvernementale visant à promouvoir l'industrie photovoltaïque et qu'ils sont considérés comme très précieux par les exportateurs concernés, indépendamment de la question de savoir si des fonds sont effectivement transférés. Cela contredit l'argumentation des parties selon laquelle les accords n'ont pas de valeur effective. Bien que les accords aient les caractéristiques de lignes de crédit normales, ils vont au-delà des conditions habituelles des lignes de crédit et sont en fait des partenariats stratégiques entre les organismes publics et les entreprises, visant à mettre en œuvre la politique gouvernementale. À cet égard, ils agissent comme un mécanisme de soutien/garantie de l'État, qui renforce la position de marché des exportateurs concernés et leur permet d'élargir leurs capacités et leur production en leur donnant l'assurance qu'ils recevront les financements nécessaires. En l'absence d'un tel soutien/garantie, les exportateurs seraient manifestement perçus par les marchés comme étant dans une position plus faible. Par conséquent, les accords peuvent être considérés comme un transfert de fonds potentiel ou comme une fourniture de services financiers. Une «garantie» aussi précieuse aurait une certaine valeur sur le marché et, à tout le moins, impliquerait le versement d'une commission importante. Dans ces conditions, les accords confèrent également un avantage, pour reprendre les termes employés par le groupe spécial CE-Aéronefs, «distinct et indépendant de l'avantage qui pourrait être octroyé par un futur transfert de fonds» en raison, entre autres, de l'obligation de paiement potentiel par le gouvernement. Ils ne se limitent pas à une vague «promesse de fournir un financement “bon marché”» et placent clairement les bénéficiaires dans une situation plus favorable que s'ils n'avaient pas pu se prémunir de tels accords (99).

(438)

En ce qui concerne le montant de l'avantage, il a été calculé sur la base des montants facturés pour la ligne de crédit obtenue par l'un des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon. Cette ligne de crédit lui a été accordée par une banque dont le siège se situe dans une autre juridiction financière que la RPC et contient tous les éléments des lignes de crédit commerciales disponibles sur les marchés financiers mondiaux et dans d'autres accords du secteur commercial. Il convient également de noter que ces lignes de crédit n'ont pas des conditions substantiellement différentes de celles d'autres lignes de crédit commerciales obtenues par les producteurs-exportateurs de l'échantillon, y compris après de banques étrangères, et pour lesquelles des commissions sont perçues. Il ressort de l'analyse ci-dessus que cette valeur de référence est en fait minimaliste étant donné que des éléments de preuve indiquent que les accords sont en réalité plus précieux pour les entreprises, en tant que mesure isolée, qu'une ligne de crédit normale. Toutefois, la Commission a considéré que les commissions exigées constituaient une valeur de remplacement raisonnable pour celles qui seraient exigibles en vertu des accords.

(439)

Les pouvoirs publics chinois ont également allégué que les banques qui ont conclu des accords avec les exportateurs de l'échantillon n'étaient pas des organismes publics et n'avaient pas reçu de mandat en ce sens de la part des pouvoirs publics. Cette allégation a dû être rejetée. Les banques concernées étaient les mêmes banques qui ont fourni un financement préférentiel et, aux considérants 159 à 168 et 169 à 180 ci-dessus, la Commission a fourni une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles sont des organismes publics et/ou pourquoi elles sont mandatées par les pouvoirs publics chinois et reçoivent des instructions de leur part.

(440)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que l'allégation de la Commission selon laquelle, dans des circonstances de marché normales, les lignes de crédit font l'objet de commissions d'engagement et de redevances administratives importantes n'était pas pertinente en l'espèce puisque ces commissions ne s'appliquaient qu'aux «lignes de crédit engagées». Ces arguments ont dû être rejetés. Comme indiqué au considérant ci-dessus, la ligne de crédit utilisée comme référence n'est pas substantiellement différente, du point de vue des conditions, des autres lignes de crédit commerciales obtenues par les producteurs-exportateurs de l'échantillon, y compris auprès de banques situées hors de Chine. En outre, il apparaît que l'une des banques qui a conclu plusieurs accords de ce type avec des producteurs-exportateurs de l'échantillon applique des commissions similaires à ses clients à l'étranger (100).

(441)

Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que la Commission n'avait pas fourni de preuves pour étayer sa conclusion que la fourniture de lignes de crédit par l'État (c'est-à-dire les accords) faisait partie du financement préférentiel. C'est inexact. L'octroi de lignes de crédit est la partie standard du financement fourni par les banques aux entreprises et les accords constituent des mesures séparées et distinctes qui relèvent du champ d'application du financement préférentiel. Comme indiqué au considérant 102 ci-dessus, les pouvoirs publics chinois définissent les conditions du financement préférentiel destiné à l'industrie photovoltaïque dans un certain nombre de documents stratégiques et de lois. En outre, de nombreux prêts ont été contractés en vertu de ces accords, ce qui indique clairement qu'ils font partie intégrante du financement préférentiel de l'industrie photovoltaïque.

(442)

Un producteur-exportateur a allégué que la fourniture de lignes de crédit n'était pas une subvention spécifique. Cet argument a dû être rejeté. Comme expliqué au considérant 441, la fourniture de lignes de crédit fait partie intégrante du financement préférentiel et par conséquent, l'analyse de la spécificité aux considérants 191, 192, 209 et 428 ci-dessus s'applique de même à la fourniture de lignes de crédit.

(443)

Selon le plaignant, la Commission aurait dû établir une marge de subvention pour l'utilisation de crédits-acheteurs à l'exportation puisque la banque EXIM a refusé de coopérer. La Commission aurait dû utiliser les informations figurant dans la plainte ainsi que les conclusions du ministère du commerce des États-Unis dans une affaire similaire concernant l'industrie photovoltaïque. Cet argument n'a pas pu être accepté. La Commission a analysé les allégations de la plainte mais n'a trouvé aucun élément prouvant que les producteurs-exportateurs de l'échantillon avaient bénéficié de ces mesures au cours de la période d'enquête. Il est constaté que les périodes d'enquête pour l'affaire des États-Unis et pour le cas d'espèce étaient différentes.

3.5.3.   Commentaires des parties concernant la garantie à l'exportation et l'assurance pour les technologies vertes.

(444)

En ce qui concerne les documents demandés par la Commission lors de la visite de vérification, comme indiqué aux considérants 220 et 221, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu'il n'avait pas été précisé, lorsque le plan 840 avait été demandé, que les états financiers de Sinosure pour 2012 n'étaient pas disponibles au moment de la vérification, que les informations relatives aux sociétés de l'échantillon étaient confidentielles et qu'en tout état de cause, les contrats correspondants n'étaient pas disponibles au siège de Sinosure. La Commission renvoie à ses explications figurant aux considérants 219, 220 et 223 qui répondent à toutes ces allégations. En ce qui concerne le plan 840, la Commission ajoute qu'elle a demandé l'ensemble des documents pertinents concernant les activités de Sinosure ainsi que le programme de subvention allégué dont ont bénéficié les exportateurs de l'échantillon, et que ce plan 840 était certainement pertinent aux fins de ses conclusions, de même que tous les autres documents mentionnés au considérant 236, comme le montrent les explications au considérant 232. Comme pour les états financiers de Sinosure pour 2012, la Commission a demandé la présentation de comptes provisoires si les états financiers de 2012 n'étaient pas encore finalisés, mais Sinosure a également refusé de fournir tout compte provisoire pour 2012.

(445)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé en outre qu'il n'y avait aucun fondement factuel ou juridique pour étayer la conclusion selon laquelle le secteur de l'énergie photovoltaïque était une «industrie stratégique» et que cette conclusion reposait uniquement sur une hypothèse. La Commission renvoie à l'explication fournie au considérant 231 et rappelle que ce point a été spécifiquement confirmé par les pouvoirs publics chinois lors de la visite de vérification. En ce qui concerne l'affirmation similaire concernant le plan 840, le plan 421 et les mesures visant à renforcer «les industries émergentes stratégiques» ainsi que l'affirmation selon laquelle les plans ne seraient pas juridiquement contraignants, la Commission renvoie aux explications données aux considérants 232 à 234. La Commission observe en outre que les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni ces documents et n'en n'ont pas discuté avec la Commission, et qu'il n'existe aucun élément dans le dossier qui prouverait que les conclusions de la Commission sont incorrectes.

(446)

Les pouvoirs publics chinois et un exportateur inclus dans l'échantillon font valoir que les remises et aides concernant le paiement des primes d'assurance de crédit à l'exportation accordées par les autorités locales ont été illégalement passibles de mesures compensatoires, puisqu'il n'a pas été établi qu'elles constituaient des subventions au sens de l'accord SMC de l'OMC. La Commission renvoie à son analyse des conclusions de l'enquête et, en particulier, aux considérants 239 et 247. La Commission observe en outre que ces remises et aides sont liées de manière indissociable au programme d'assurance de crédit à l'exportation, car leur remboursement est la conséquence du paiement de la prime à Sinosure au titre du contrat principal d'assurance de crédit à l'exportation. Enfin, ces remises relèvent également du champ d'application de la communication [2004] no 368, publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure, qui prévoit que «les autorités régionales et locales unissent leurs efforts pour mettre en œuvre de nouvelles mesures de soutien à l'assurance de crédit à l'exportation, en faveur des produits inclus dans le répertoire et des entreprises de haute et nouvelle technologie».

(447)

Les pouvoirs publics chinois contestent également la constatation concernant le point j) de l'annexe 1 de l'accord SMC de l'OMC, selon laquelle le programme d'assurance de crédit à l'exportation à court terme de Sinosure a été mis en œuvre à des taux de primes insuffisants pour couvrir les coûts d'exploitation et les pertes à long terme, du programme. À l'appui de cette allégation, les pouvoirs publics chinois invoquent la jurisprudence du groupe spécial de l'OMC dans l'affaire US-Upland Cotton et présentent des explications sur la base de différentes séries de chiffres et arguments figurant dans les rapports annuels de Sinosure. Les pouvoirs publics chinois mettent également en cause le renvoi de la Commission à l'article 11 des statuts de Sinosure ainsi qu'à l'article du cabinet d'avocats Stewart Law. La Commission réitère l'ensemble de ses arguments avancés aux considérants 242 à 245 et rappelle que ses conclusions sont fondées sur les éléments de preuve les plus concluants figurant dans le dossier, compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois, qui a empêché la Commission d'obtenir les informations utiles demandées. Pour parvenir à ses conclusions, la Commission a pris en considération un certain nombre d'éléments et de preuves figurant au dossier et, parmi ceux-ci, les statuts de Sinosure et l'article du cabinet d'avocats Stewart Law. La Commission estime que, bien qu'aucun de ces éléments ne soit déterminant en soi, ceux-ci, ainsi que tous les autres éléments, sont pertinents pour l'analyse. Pour ce qui est de la jurisprudence dans l'affaire US-Upland Cotton, la Commission en a pleinement tenu compte dans ses constatations et les renvois des pouvoirs publics chinois à cette jurisprudence sont tout à fait pertinents.

(448)

En contestant l'analyse de la Commission au considérant 245, les pouvoirs publics chinois soumettent un tableau contenant des chiffres du compte de résultats extraits des rapports annuels de Sinosure publiés pour la période 2006-2011 et concluent qu'il est évident que les primes reçues étaient plus élevées que les frais de fonctionnement du programme. Premièrement, la Commission constate que le tableau fourni par les pouvoirs publics chinois n'inclut pas dans la ligne correspondante les montants des commissions versées par Sinosure mais uniquement les dépenses de fonctionnement. Deuxièmement, les chiffres montrent incontestablement que pour chaque année de la période 2006-2011, à l'exception de l'année 2010, les montants des primes nettes ne dépassaient jamais les montants nets des règlements de sinistres plus les dépenses de fonctionnement, même si on ne tient pas compte des paiements de commissions qui ont été omis par les pouvoirs publics chinois. Cette période inclut l'année 2011, qui couvre en partie la période d'enquête, et le montant de la perte est important certaines années (par exemple en 2008). Troisièmement, la Commission constate que, pour 2010, les pouvoirs publics chinois ont indiqué un montant exagérément faible de règlements nets de sinistres (les primes versées sont déclarées comme étant 20 fois supérieures aux règlements de sinistres), ce qui ne se reflète pas dans le rapport annuel de 2010. Ce montant déclaré par les pouvoirs publics chinois pour l'année 2010 se fonde sur des ajustements ex-post massifs liés au recouvrement de créances et aux modifications des provisions pour sinistres qui n'apparaissent que dans le rapport annuel de 2011 se référant à l'année 2010. Ces ajustements semblent être de nature extraordinaire et anormale et ne se reflètent que dans le rapport de l'année suivante. La Commission note également que, pour 2011, les pouvoirs publics chinois ont déclaré à la place les montants figurant dans le rapport annuel de 2011. La Commission constate qu'il est difficile de concilier des ajustements ultérieurs avec la situation réelle, d'autant plus que les pouvoirs publics chinois et Sinosure n'ont pas coopéré et n'ont pas fourni d'explications supplémentaires au cours de l'enquête.

Selon la jurisprudence US-Upland Cotton citée par les pouvoirs publics chinois eux-mêmes, «la référence à “long terme” au point j) se réfère à une période d'une durée suffisante pour permettre un examen objectif qui permette une évaluation approfondie du programme et qui évite d'attribuer trop d'importance à des événements uniques ou atypiques sur un jour donné, un mois, un trimestre, un semestre, une année ou toute autre période spécifique». La Commission estime la période 2006-2011 comme une période suffisamment longue à prendre en considération, et Sinosure a enregistré une perte chaque année de cette période. La situation de 2010 doit être considérée comme unique ou atypique si l'on tient compte des chiffres ajustés du rapport annuel 2011, et donc d'une importance limitée, ou alors les chiffres ordinaires non ajustés dans le rapport annuel de 2010 doivent être pris en compte en tant que chiffres pertinents, lesquels montrent que le résultat est juste légèrement au-dessus du seuil de rentabilité. Étant donné les pertes importantes enregistrées les autres années, cela confirme les conclusions de la Commission selon lesquelles Sinosure est, dans l'ensemble, dans une situation de perte à long terme au cours de la période 2006-2011. En outre, même si les données de l'année 2010 étaient prises en compte comme étant représentatives, le fait est que Sinosure a enregistré des pertes cinq années sur six entre 2006 et 2011. Les autres tableaux et ensembles de chiffres transmis par les pouvoirs publics chinois pour réfuter les conclusions de la Commission concernant le point j) de l'accord SMC de l'OMC ne sont pas compatibles avec d'autres informations présentes dans le dossier et/ou ne sont pas vérifiables. En tout état de cause, ils ne montrent pas en eux-mêmes que Sinosure a atteint son seuil de rentabilité sur son programme d'assurance de crédit à l'exportation à court terme au cours de la période 2006-2011.

(449)

Comme pour le critère de référence utilisé pour le calcul de l'avantage, les pouvoirs publics chinois considèrent que l'établissement d'une référence en dehors du pays n'est pas compatible avec l'accord SCM, mais ils n'apportent aucun argument à l'appui de cette allégation. La Commission renvoie à ses explications figurant au considérant 245.

(450)

Les pouvoirs publics chinois et un exportateur de l'échantillon ayant coopéré contestent la référence utilisée en arguant que la Commission n'a pas expliqué pourquoi: i) elle a calculé la prime sur la base des données de la banque US EXIM; ii) elle a utilisé l'Italie comme le pays importateur, et non l'Allemagne qui est le principal marché à l'exportation pour le produit concerné; iii) elle a pris une période de 120 jours et non de 60 jours ou toute autre période plus courte; iv) elle n'a pas utilisé le calcul des primes pour les exportations directes mais plutôt pour l'assurance à l'exportation FIBC (Financial Institution Buyer Credit. En ce qui concerne le point i), la Commission renvoie au considérant 253. En ce qui concerne le point ii), la Commission estime que l'Italie représente le bon équilibre entre le pays de l'UE présentant le risque le plus faible et les pays de l'UE présentant des risques considérablement plus élevés et pour lesquels les primes exigées sont donc importantes, et qui constituent également des marchés pour le produit concerné. Pour ce qui est du point iii), comme aucune simulation fondée sur une période de 90 jours n'est disponible sur le site internet de la banque EXIM, la Commission considère une période de 120 jours comme la plus appropriée pour représenter les conditions des ventes au cours de la période d'enquête. En ce qui concerne le point iv), la Commission n'a pas été en mesure d'obtenir une simulation pour le calcul de la prime pour les exportations directes et considère que cette valeur de référence reflète la situation générale du risque dans le pays d'achat.

(451)

Un exportateur ayant coopéré affirme qu'il a contracté une assurance de crédit à l'exportation pour certaines de ses exportations, mais qu'il a payé des primes d'assurance normales sans bénéficier du programme Green Express ou de tout autre traitement favorable allégué dans la plainte. En l'absence d'éléments de preuve à l'appui de cette affirmation, la Commission renvoie à ses conclusions sur ce programme formulées à la section 3.4.1.4 du présent règlement. En ce qui concerne le programme «Green Express», la Commission renvoie à ses conclusions du considérant 240, et constate qu'il constitue un volet spécifique du régime d'assurance de crédit à court terme de Sinosure et que les conclusions de la Commission ne se limitent pas à ce volet mais concernent le programme dans son ensemble.

3.5.4.   Le programme de démonstration «Golden Sun»

(452)

Les pouvoirs publics font en outre valoir que ce programme accorde des aides aux «systèmes solaires photovoltaïques en production distribuée» plutôt qu'aux producteurs-exportateurs du produit concerné et que les critères pertinents dans la législation ne visent pas les producteurs de modules et de cellules. À cet égard, les pouvoirs publics chinois affirment avoir fourni la documentation en question concernant le programme, et même de façon coordonnée avec les entreprises de l'échantillon, pour prouver ce point. Trois exportateurs de l'échantillon ayant coopéré allèguent qu'il s'agit d'une «subvention axée sur les utilisateurs» ne conférant pas d'avantage pour le produit concerné et n'étant donc pas passible de mesures compensatoires au sens de l'article 1, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, de l'article VI:3 du GATT 1994, et de l'article 19.1 de l'accord SCM de l'OMC. Trois exportateurs se réfèrent à la décision de l'UE dans l'affaire Biodiésel en provenance des États-Unis (considérant 97 du règlement de la Commission (CE) n 194/2009, JO L 67 du 12.3.2009, p. 50 et à la jurisprudence de l'OMC dans l'affaire États-UnisBarres en acier au plomb (points 6.50, 6.53, 6.56 et 6.57 du rapport du groupe spécial), et dans l'affaire CanadaMesures visant l'exportation des aéronefs civils (point 9.112 du rapport du groupe spécial), BrésilProgramme de financement des exportations pour les aéronefs (point 7.24 du rapport du groupe spécial), et CanadaMesures visant l'exportation des aéronefs civils (points 157 et 159 du rapport de l'organe d'appel).

(453)

La Commission renvoie à ses conclusions de l'enquête et en particulier aux considérants 243 à 246 du présent règlement, qui donnent des explications détaillées par rapport aux arguments ci-dessus et confirment que la détermination est cohérente avec les dispositions concernées et avec la jurisprudence citée par les pouvoirs publics chinois et les exportateurs de l'échantillon ayant coopéré. La Commission réaffirme que les aides au titre du programme sont directement liées au produit concerné car les «systèmes solaires photovoltaïques en production distribuée» incluent la fourniture de modules et de cellules, qui constitue un volet important des projets. Par conséquent, le lien entre l'avantage conféré par le gouvernement et le produit concerné est direct et indissociable. Comme précisé également notamment aux considérants 244 et 245, l'enquête a confirmé que des paiements directs avaient été versés par les pouvoirs publics à plusieurs exportateurs de l'échantillon ayant coopéré (en vue de l'installation de panneaux solaires pour produire de l'énergie pour leur propre compte, y compris dans le processus de production du produit concerné), utilisant, entre autres, des modules et cellules solaires de leur propre fabrication. Il a également été établi que les paiements directs versés aux exportateurs en leur qualité de fournisseur du produit concerné auprès d'opérateurs de projet tiers étaient en fait incompatibles avec les dispositions de la législation concernée et que les pouvoirs publics chinois n'avaient pas fourni d'éléments de preuve pour éclaircir ce point (voir notamment les considérants 245 et 246).

Les explications limitées données par les pouvoirs publics et l'exportateur de l'échantillon ayant coopéré, selon lesquelles le transfert direct de fonds, en violation de la législation chinoise, était nécessaire, d'une part, parce que l'opérateur du projet traversait des difficultés financières et, d'autre part, pour garantir que les aides seraient utilisées uniquement pour les systèmes photovoltaïques autorisés, montrent clairement qu'en l'absence d'un transfert direct du gouvernement, l'exportateur de l'échantillon ayant coopéré agissant en tant que fournisseur n'aurait pas pu recevoir d'argent pour la fourniture du produit concerné et que les pouvoirs publics n'auraient pas pu garantir que la subvention serait utilisée conformément à sa destination. À partir de là, et en l'absence d'autres éléments de preuve, ces paiements doivent être considérés comme une subvention directe des pouvoirs publics chinois au producteur du produit concerné, lequel n'aurait sinon reçu aucune somme d'argent pour la fourniture du produit concerné (dans l'hypothèse où cette fourniture a bien eu lieu, ce qui, à nouveau, n'est nullement prouvé dans le dossier). Sur cette base, la Commission estime que les arguments soulevés par les pouvoirs publics chinois et les exportateurs de l'échantillon ayant coopéré sont sans fondement juridique.

(454)

Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que pour des situations dans lesquelles les avantages découlant du programme concernaient la fourniture du produit concerné à des opérateurs de projet tiers, la Commission était tenue d'effectuer une analyse de transmission de l'avantage pour établir ce point; ils se réfèrent à cet effet à la décision de l'OMC dans l'affaire États-Unis — Bois de construction IV (points 141 et 142 du rapport de l'organe d'appel). La Commission renvoie aux explications données aux considérants 244 à 246 et au considérant 352 pour réfuter cet argument. En outre, compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et des parties intéressées, la Commission n'était pas en mesure d'effectuer une analyse de transmission de l'avantage. Par conséquent, il ne saurait être question de transmission de l'avantage et la jurisprudence de l'OMC citée n'est pas pertinente en l'espèce étant donné que les sommes d'argent ont été directement versées aux producteurs du produit concerné et sont directement liées à la fourniture, entre autres, du produit concerné. Étant donné que ces paiements étaient des aides non remboursables, il s'agit d'une contribution financière (un transfert direct de fonds) et c'est à bon droit que la Commission suppose qu'ils confèrent un avantage au bénéficiaire (aux producteurs), en l'absence de tout élément de preuve sur l'utilisation ultérieure des sommes concernées. Si les pouvoirs publics avaient versé les paiements au titre de ce programme à des opérateurs de projet tiers et si les équipements avaient été achetés à leur juste valeur vénale, il n'y aurait pas d'avantage pour les exportateurs concernés. Cependant, dans une situation où les paiements sont effectués aux producteurs-exportateurs, les montants utilisés par ces entreprises pour l'installation de panneaux solaires confèrent un avantage parce qu'ils leur épargnent des coûts qu'elles auraient sinon dû supporter à cet effet. Si le producteur-exportateur n'est pas en mesure de démontrer qu'une partie de l'aide a été transférée à des utilisateurs tiers, il est présumé, sur la base des éléments disponibles, que cette partie de l'aide confère un avantage à l'exportateur en tant que subvention générale dont profitent globalement les activités de l'entreprise. C'est le cas ici.

(455)

Deux exportateurs ayant coopéré font valoir que le programme Golden Sun n'est pas spécifique parce que les exigences pertinentes de la législation chinoise sont objectives et que toutes les entreprises qui les satisfont peuvent bénéficier du programme, toutes les entreprises étant éligibles, qu'elles fabriquent le produit concerné ou non. La Commission renvoie à ses conclusions sur la spécificité au considérant 247 indiquant que les conditions et les critères de sélection ne sont pas objectifs et ne s'appliquent pas de façon automatique. Les critères pertinents requis confirment que le programme est limité au sous-ensemble restreint des entreprises capables d'y répondre, c'est-à-dire celles qui ont des installations de grande capacité (au moins 300 kWh) et des actifs substantiels d'au moins 100 millions CNY. Les critères de sélection exigent également que les entreprises bénéficiaires soient incluses dans le plan de mise en œuvre du projet de démonstration local Golden Sun et l'enquête a établi que l'inclusion dans ces plans locaux dépendait d'une décision discrétionnaire des autorités compétentes, non transparente et non fondée sur des critères objectifs. La Commission ajoute que les «systèmes solaires en production distribuée» reposent sur la fabrication et la fourniture d'équipements de production d'énergie solaire, à savoir, essentiellement, des modules et des cellules solaires. Par conséquent, contrairement aux arguments des exportateurs de l'échantillon, ce programme est également spécifique en ce que seuls les producteurs de systèmes solaires ou, autrement dit, les producteurs du produit concerné, peuvent en fait bénéficier des avantages au titre du programme, soit directement en leur qualité de propriétaires de projet, soit indirectement en leur qualité alléguée de fournisseurs du produit concerné aux propriétaires de projet.

Il est donc conclu, compte tenu également du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois qui n'ont pas fourni tous les documents comptables demandés par la Commission (voir considérants 234 à 239), que ce programme est également de facto spécifique conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, puisque ce sont essentiellement des producteurs du produit concerné qui bénéficient en réalité, directement ou indirectement, des avantages découlant du programme. La subvention est également utilisée par un nombre limité d'entreprises (les producteurs du produit concerné), ou est utilisée de façon prédominante ou disproportionnée par ces entreprises vu qu'elles ne constituent qu'un sous-ensemble des bénéficiaires potentiels allégués mais semblent recevoir la totalité du financement.

3.5.5.   Mécanismes de réduction et d'exonération fiscale directes

3.5.5.1.   Programme d'exemption totale pendant deux ans et d'abattement de moitié pendant les trois années suivantes, destiné aux sociétés à capitaux étrangers

(456)

Les pouvoirs publics chinois arguent de nouveau du fait que le programme concernant les sociétés à capitaux étrangers (SCE), qui est mentionné dans la plainte, n'existe plus depuis 2013. La Commission fait observer que la période d'enquête porte sur une durée s'achevant bien avant la fin de l'année 2013 et que les avantages conférés par ce programme sont donc susceptibles de faire l'objet de mesures compensatoires. Cet élément est confirmé par les résultats de l'enquête, qui a révélé que plusieurs producteurs exportateurs avaient bénéficié d'avantages dans le cadre de ce programme durant la PE. Les avantages conférés par le programme continuent d'avoir des effets, même si le programme lui-même n'existe plus depuis 2013.

(457)

Les pouvoirs publics chinois et l'un des producteurs exportateurs figurant dans l'échantillon ont affirmé en outre que la variante de ce programme, à savoir le dispositif destiné aux entreprises de haute et de nouvelles technologies (HNTE), ne peut pas faire l'objet de mesures compensatoires basées sur l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, puisque ce dispositif n'a pas été mentionné dans la plainte. La Commission renvoie à sa réfutation détaillée de cet argument, laquelle figure au considérant 286. La Commission rappelle en outre que les pouvoirs publics chinois avaient décidé de ne pas coopérer à l'enquête portant sur la variante de ce programme. En plus de ces éléments, la Commission note que la plainte énumère d'autres mécanismes préférentiels de fiscalité directe destinés aux HNTE qui s'ajoutent à la variante de l'exemption totale pendant deux ans et de l'abattement de moitié pendant les trois années suivantes dans le cas des SCE (point 4.2.5.1 de la plainte), notamment des exonérations fiscales pour les HNTE (point 4.2.5.9 de la plainte) ou des mécanismes de fiscalité préférentielle pour les SCE reconnues comme HNTE (point 4.2.5.8 de la plainte). On peut donc considérer que ce programme présente de fortes similitudes avec les autres dispositifs fiscaux mis en cause, dans la mesure où il porte sur un allégement du taux d'imposition direct et qu'il cible spécifiquement le même ensemble de HNTE bénéficiaires. Une fois encore, il convient de relever que si les pouvoirs publics chinois avaient coopéré, la Commission aurait pu examiner convenablement et précisément l'ensemble des éléments présentant des similitudes avec les programmes mentionnés dans la plainte et elle aurait ainsi pu déterminer les données qui manquaient dans la plainte, laquelle repose sur des éléments de preuve attestant à première vue l'existence de subventions. Compte tenu de ce qui précède, la Commission réaffirme que l'institution de mesures compensatoires en réponse à ce programme est totalement conforme aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, étant donné que ces dispositions permettent d'enquêter sur toute allégation de subvention formulée par le plaignant, et pas seulement sur un mécanisme spécifique. Dans le cas présent, l'allégation de subvention — à savoir le renoncement par l'État à certaines recettes fiscales, ce dont profite le même groupe de bénéficiaires — est commune à l'ensemble des programmes en question.

(458)

En ce qui concerne le calcul du montant de la subvention, deux producteurs exportateurs ayant coopéré et figurant dans l'échantillon font valoir que la Commission a commis une erreur en utilisant les chiffres de leurs déclarations fiscales annuelles 2011, alors que la PE porte sur la moitié de l'année 2011 et la moitié de l'année 2012; cette erreur constituerait une infraction à la méthode de calcul exposée au point E(a)(ii) des lignes directrices de la Commission pour le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes sur les mesures compensatoires (JO C 394 du 17.12.1998, p. 6). Étant donné que la déclaration fiscale complète pour l'exercice 2012 n'était pas disponible au moment de la vérification, l'un de ces exportateurs a affirmé par ailleurs que la Commission aurait dû baser son calcul sur les déclarations fiscales trimestrielles concernant le premier semestre 2012 collectées sur place et/ou sur les comptes de profits et pertes 2012, qui montrent que l'entreprise avait enregistré des pertes.

(459)

La Commission renvoie au considérant 300 et réaffirme qu'il est important que le calcul de la marge bénéficiaire soit basé sur des déclarations fiscales définitives et dûment vérifiées se rapportant à un certain exercice. La Commission ajoute que la finalisation de la déclaration 2011 durant la PE rend final tout bénéfice indiqué sur la déclaration, ce qui prouve d'autant mieux que l'approche de la Commission est la bonne. La Commission ne peut pas baser son calcul sur des déclarations fiscales trimestrielles, car celles-ci rendent compte de la situation en cours au moment de la déclaration et ne tiennent pas compte, par définition, de la situation finale consolidée de l'exercice en question. Ces déclarations visent à assurer certaines liquidités à l'administration au cas où certains prélèvements seraient provisoirement dus, mais elles ne sont qu'un reflet partiel de la situation au moment de l'établissement de ces déclarations. Il est tout à fait possible que si l'entreprise réalise un bénéfice substantiel au cours des deux derniers trimestres de l'année, bénéfice dont le montant dépasse les pertes affichées au cours des deux premiers trimestres, elle sera alors en mesure de déclarer un bénéfice imposable sur la déclaration fiscale définitive. Par conséquent, si les déclarations provisoires 2012 donnent une indication partielle de la situation de l'exportateur au moment de leur établissement, ce qui explique leur collecte par la Commission, leur pertinence n'a rien d'absolu, puisqu'il n'est pas exclu que la situation à la fin de l'exercice — telle qu'elle ressort de la déclaration définitive — soit totalement différente. Pour ce qui est du compte de profits et pertes de l'année 2012, la Commission fait observer que la comptabilité financière ne correspond pas toujours à la comptabilité fiscale et il est tout à fait possible que l'obligation de déclarer des profits et des pertes à des fins de fiscalité directe diffère des obligations de déclaration liées à des nécessités comptables. Il peut également y avoir des ajustements à des fins fiscales qui ne sont pas totalement reflétés par les comptes financiers. En résumé, le fait qu'une entreprise enregistre des pertes nettes dans ses comptes financiers ne signifie pas nécessairement qu'il en sera de même dans la déclaration fiscale définitive. Compte tenu de ces arguments, la Commission confirme que le calcul des subventions liées à des dispositifs de fiscalité directe doit nécessairement se baser sur des chiffres définitifs apparaissant sur une déclaration fiscale définitive et dûment vérifiée, et non sur des déclarations fiscales périodiques ou sur des documents comptables provisoires ou finaux.

3.5.5.2.   Compensation fiscale pour les activités de recherche et développement des SCE

(460)

Les pouvoirs publics chinois déclarent être informés pour la première fois que la Commission peut instituer des droits compensateurs pour un programme de R&D qui ne remplace pas le programme mis en cause dans la plainte (programme de R&D destiné aux SCE à vocation exportatrice). Les pouvoirs publics chinois renvoient à des arguments qui ont déjà été avancés pour le programme précédent, comme cela est expliqué au considérant 457, et font valoir que l'institution de droits compensateurs pour cette disposition constituerait une infraction aux articles 11 et 13 de l'accord SMC de l'OMC. Les pouvoirs publics chinois affirment en outre que le programme de R&D destiné aux SCE à vocation exportatrice s'est achevé en 2008 et que le nouveau programme de R&D intégré dans la nouvelle loi chinoise relative à l'impôt sur le revenu des sociétés ne remplace pas le programme précédent, étant donné qu'il ne renvoie pas aux SCE à vocation exportatrice et qu'il n'exige nullement que les dépenses de R&D augmentent de 10 % d'une année à l'autre.

(461)

La Commission fait observer que les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni de renseignements sur ce dispositif dans leur réponse au questionnaire ou à la demande de complément d'information, mais que ce dispositif a déjà fait l'objet de mesures compensatoires lors des enquêtes précédentes (cf. considérant 310). Toutefois, la Commission note également que ce programme a été discuté avec les pouvoirs publics chinois lors de la visite de vérification et que les dispositions de mise en œuvre pertinentes ont été collectées à titre documentaire (elles avaient également été soumises par l'un des producteurs exportateurs). L'allégation des pouvoirs publics chinois qui affirment avoir été informés pour la première fois que ce programme risquait de faire l'objet de mesures compensatoires est infondée, du fait également que plusieurs exportateurs ayant coopéré et figurant dans l'échantillon — avec lesquels les pouvoirs publics chinois ont coordonné leur réponse — ont déclaré ce programme dans leurs réponses au questionnaire. Les pouvoirs publics chinois avaient pleinement connaissance de cette information, étant donné qu'ils ont examiné à plusieurs reprises le fichier non confidentiel. Les résultats de l'enquête montrent que ce dispositif peut faire l'objet de mesures compensatoires (cf. considérants 310 à 314 ci-dessus). La Commission tient à ajouter que ce programme remplace manifestement le précédent programme ciblant les SCE à vocation exportatrice, en raison de la forte similitude observée par rapport à la forme et au montant de l'avantage fiscal (abattement supplémentaire déductible de l'assiette imposable), et par rapport au ratio et à la situation sous-jacente (frais éligibles pour les activités de R&D), moyennant de faibles variations uniquement. Ces variations mineures ont été mises en conformité avec la réforme de la nouvelle loi EIT en 2008, mais la nature et l'essence du programme demeurent fondamentalement inchangées. La Commission renvoie en outre aux arguments sur les critères d'ouverture exposés au considérant 457.

(462)

Les pouvoirs publics chinois et l'un des producteurs exportateurs figurant dans l'échantillon et ayant coopéré déclarent par ailleurs que ce programme n'est pas spécifique, puisque la Commission n'a pas démontré que l'obtention du certificat HNTE était limitée à certaines entreprises. La Commission renvoie à son explication du considérant 313 ci-dessus, ainsi que des considérants 321 et 325 concernant un autre dispositif fiscal applicable aux HNTE. La Commission tient à préciser que les dispositions d'application de ce nouveau programme (cf. considérant 321) confirment encore un peu plus la détermination de spécificité des HNTE en tant qu'entreprises spécialisées uniquement dans des secteurs bénéficiant de mesures publiques de soutien et habilitées à obtenir le certificat concerné en vertu de catalogues et de lignes directrices spécifiques de l'administration. Ainsi, ce certificat ne peut être obtenu que par les entreprises menant un projet de R&D qui relève des hautes et nouvelles technologies bénéficiant d'aides publiques essentielles, les entreprises concernées par les lignes directrices 2007 applicables aux priorités actuelles du développement des secteurs clés de haute technologie, publiées par la CNDR, ou encore les entreprises dont les activités de R&D entrent dans le champ d'application de l'avis du Conseil des affaires d'État relatif à la mise en œuvre de plusieurs politiques d'appui aux orientations nationales pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020), no 6 [2006] du Conseil des affaires d'État. Il ressort de ce qui précède que ce dispositif fiscal est évidemment limité aux seules entreprises spécialisées dans les secteurs pertinents et les activités de R&D bénéficiant de l'appui des pouvoirs publics chinois, y compris les entreprises appartenant au secteur aidé du photovoltaïque.

(463)

En ce qui concerne le calcul du montant de la subvention, deux producteurs exportateurs figurant dans l'échantillon déclarent que la Commission a commis une erreur en utilisant les chiffres de leurs déclarations fiscales annuelles de 2011, alors que la PE portait sur la moitié de l'année 2011 et la moitié de l'année 2012; cette erreur constituerait une infraction à la méthode de calcul exposée au point E(a)(iii) des lignes directrices 1998 de la Commission pour le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubvention. La Commission renvoie à l'ensemble des arguments développés au considérant 459, qui sont tout aussi pertinents pour réfuter l'affirmation présente. En outre, la Commission note que l'argument avancé en ce qui concerne la supposée perte fiscale durant l'exercice 2012 présente une pertinence limitée ou nulle, étant donné qu'un abattement fiscal peut être reporté sur les cinq exercices fiscaux à venir et être compensé par tout revenu imposable déclaré au cours de ces exercices. Par conséquent, même si la Commission acceptait le fait que ces entreprises ont enregistré une perte fiscale en 2012 ou si des déclarations fiscales 2012 dûment vérifiées étaient disponibles et faisaient apparaître une telle perte (ce qui n'est pas le cas), la Commission tiendrait compte malgré tout des avantages conférés par ce programme, car il n'est pas exclu que les avantages découlant de la déduction fiscale 2012 seraient utilisés dès lors que l'entreprise déclarerait un revenu imposable au cours de l'un des cinq exercices fiscaux suivants.

3.5.5.3.   Abattement fiscal pour les entreprises de haute technologie ou de technologie nouvelle qui participent à certains projets spécifiques

(464)

Les pouvoirs publics chinois et l'un des producteurs exportateurs affirment que ce programme n'est pas spécifique, que l'analyse de spécificité ne repose sur aucun élément factuel et que les conditions à remplir pour obtenir le statut de HNTE devraient être considérées comme des critères et des conditions à caractère objectif, étant donné que l'octroi de subventions et l'admission à ce programme sont automatiques. En ce qui concerne la détermination de spécificité concernant la limitation de ce programme et la compensation fiscale accordée aux HNTE pour leurs activités de R&D, la Commission renvoie à l'explication fournie aux considérants 321 et 325, ainsi qu'au considérant 462 également applicable pour ce programme. La Commission réaffirme que les mesures et les documents de mise en œuvre mentionnés ci-dessus montrent en particulier que l'application de ce programme et la reconnaissance du statut de HNTE, loin d'être accessible à toutes les entreprises et faute de reposer sur des critères objectifs, sont limitées uniquement à certains secteurs et certaines entreprises bénéficiant du soutien des pouvoirs publics chinois sur la base de critères qui ne sont ni objectifs ni neutres. La possibilité de bénéficier de ce dispositif n'est donc pas automatique, mais dépend de l'octroi du certificat HNTE, qui est délivré par les autorités compétentes à l'issue d'une procédure discrétionnaire et sans automaticité.

(465)

Un producteur exportateur affirme que la Commission a commis une erreur en calculant le montant de la subvention à partir de ce programme, étant donné qu'elle a utilisé les déclarations fiscales 2011, alors que les déclarations fiscales pour le 1er et le 2e trimestre 2012 étaient disponibles et avaient été collectées lors de leur vérification, et qu'en tout état de cause la Commission aurait pu demander à obtenir une copie de la déclaration fiscale définitive pour l'année 2012 dès que celle-ci était disponible. Cet exportateur a également déclaré que si la déclaration fiscale 2011 est utilisée pour calculer le montant de la subvention, alors il convient d'utiliser le chiffre d'affaires 2011 de l'entreprise et non le chiffre d'affaires se rapportant à la PE. La Commission renvoie à l'explication fournie au considérant 459 ci-dessus. Elle note en outre que, dans la lettre préalable aux visites dans les locaux des exportateurs de l'échantillon, lettre également envoyée à l'exportateur en question, elle avait demandé expressément que soient fournis les originaux des déclarations fiscales complètes pour les exercices couvrant la PE et les trois exercices précédents. Cet exportateur ayant coopéré aurait pu et dû soumettre la déclaration 2012 dès que celle-ci était disponible, et la Commission note que cet exportateur n'avait toujours pas obtempéré au moment où il a transmis ses observations sur les conclusions définitives. En ce qui concerne l'argument selon lequel la Commission devrait utiliser le chiffre d'affaires 2011 pour calculer le bénéfice, il convient de noter que le montant du bénéfice ressortant de la déclaration fiscale 2011 est considéré comme raisonnablement indicatif de la situation observée durant la PE, notamment du fait que les prélèvements 2011 étaient dus pendant la PE (mois) et que les données finales 2012 n'étaient pas disponibles au moment de la vérification. En tout état de cause, la Commission ne peut pas utiliser des dénominateurs différents pour mesurer des subventions distinctes, faute de quoi les chiffres ne seront pas comparables et la cohérence du calcul n'est plus garantie. La Commission précise enfin qu'elle ne dispose pas de données vérifiées pour le chiffre d'affaires 2011, mais uniquement pour le chiffre d'affaires durant la PE.

3.5.6.   Observations des parties concernant l'attribution de droits relatifs à l'utilisation des sols moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(466)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n'avait pas établi la spécificité au sens des articles 2.1 et 2.2 de l'accord SMC, pas plus qu'elle n'avait clairement étayé sa détermination de spécificité sur des éléments de preuve positifs, comme cela est exigé à l'article 2.4 dudit accord. Selon les pouvoirs publics chinois, la Commission n'a fourni aucun élément de preuve montrant que des DUS étaient attribués à des prix préférentiels en particulier à un sous-ensemble restreint d'entreprises, pas plus qu'elle n'a indiqué les fondements juridiques de son évaluation, selon laquelle les entreprises de production de cellules et de modules solaires font partie intégrante de ce sous-ensemble. Un producteur exportateur a avancé un argument similaire. Ces affirmations ont dû être rejetées. Au considérant 364 ci-dessus, la Commission cite des exemples d'avis de DUS dans lesquels les autorités responsables ont limité aux entreprises de l'industrie photovoltaïque le champ des acheteurs potentiels pour le prix fixé et ont défini des limites de prix pour les DUS achetés par les producteurs exportateurs figurant dans l'échantillon. En l'absence de toute autre information de la part des pouvoirs publics chinois, et compte tenu du soutien que l'administration apporte à l'industrie du photovoltaïque, en liaison avec la nature discrétionnaire et opaque de l'attribution des DUS, la Commission a estimé que ces informations établissaient l'existence d'une spécificité.

(467)

Les pouvoirs publics chinois et plusieurs producteurs exportateurs ont affirmé que la valeur de référence sélectionnée par la Commission en ce qui concerne les DUS n'était pas adaptée à la situation. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé en outre que la Commission n'avait pas fait de son mieux pour déterminer une valeur de référence proche des conditions de marché qui prévaudraient en l'absence de distorsion, comme l'a exigé la décision rendue par le groupe spécial de l'OMC dans son rapport «États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine» (101). Cet argument a dû être rejeté. La Commission a en effet examiné en détail les différents indicateurs et a procédé à une comparaison entre Taïwan et la RPC dans son ensemble ainsi qu'entre Taïwan et les différentes provinces chinoises concernées. À l'issue de cette analyse, la Commission considère que Taïwan constitue une référence appropriée compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier: i) le niveau comparable de développement économique et la structure économique de Taïwan et de la grande majorité des provinces et villes chinoises où sont établis les producteurs-exportateurs ayant coopéré; ii) la proximité géographique entre la RPC et Taïwan; iii) le développement important des infrastructures à Taïwan et dans ces deux provinces chinoises; iv) les liens économiques étroits et les échanges commerciaux transfrontaliers intenses entre Taïwan et la RPC; v) la densité de population similaire des provinces chinoises concernées et de Taïwan; vi) la similarité entre les types de sols et de transactions utilisées pour construire la référence pertinente se rapportant à Taïwan et les types observés en RPC; vii) les caractéristiques démographiques, linguistiques et culturelles communes à Taïwan et à la RPC. En outre, la plupart des provinces concernées figurent parmi les principales provinces manufacturières de la RPC.

Même si le PIB par habitant n'est pas identique à Taïwan et dans ces villes et provinces, il a enregistré de fortes hausses dans ces villes et provinces au cours des années écoulées, ce qui signifie que ces dernières rattrapent le niveau du PIB enregistré à Taïwan. En outre, des données récentes semblent indiquer que la RPC dans son ensemble, ainsi que les villes et provinces concernées, enregistrent un taux de croissance du PIB nettement plus élevé que Taïwan, ce qui signifie donc qu'elles rattrapent leur retard à un rythme très soutenu. Cela étant, il importe d'observer que la comparaison exacte effectuée entre le PIB d'un pays qui n'a pas une économie de marché (la RPC) et le PIB d'une économie de marché bien établie (Taïwan) n'est pas un élément décisif, dans la mesure où il est normal qu'un pays n'ayant pas une économie de marché ait un PIB moins élevé. En outre, de nombreux autres facteurs, tels que les règles en matière d'urbanisme ou les politiques environnementales, peuvent exercer une influence sur l'offre et la demande de terrains à usage industriel. La vraie question est de savoir quelles seraient les «conditions du marché existantes» pour les DUS si les provinces chinoises concernées étaient une véritable économie de marché; or, tout porte à croire que ces conditions seraient très proches de celles qui prévalent à Taïwan.

3.5.7.   Autres observations

(468)

Le plaignant a affirmé que la Commission devrait indiquer quels sont les autres mécanismes de subvention qu'elle a découverts durant l'enquête et qu'elle devait établir des marges de subvention pour les dispositifs qui ne sont pas mentionnés dans la plainte. À cet égard, il convient de noter que l'ensemble des subventions qui réunissaient les conditions juridiques à remplir pour le lancement d'une procédure ont fait l'objet d'une enquête de la Commission.

(469)

Le plaignant a affirmé que la Commission devrait établir une marge de subvention en ce qui concerne la fourniture de silicium polycristallin moyennant une rémunération moins qu'adéquate sur la base des informations figurant dans la plainte et sur la base des résultats obtenus par le ministère américain du commerce dans une affaire similaire concernant le photovoltaïque. La Commission a enquêté sur ce programme et a conclu, sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics chinois et les producteurs exportateurs figurant dans l'échantillon, qu'aucun avantage n'avait été tiré de ce dispositif durant la PE, notamment parce que les prix à l'importation du silicium polycristallin étaient inférieurs aux prix facturés par les fournisseurs chinois. Il convient de noter que les PE ne sont pas les mêmes dans l'affaire américaine et dans l'affaire présente.

(470)

Le plaignant a également argué du fait que la Commission aurait dû établir une marge de subvention en ce qui concerne la fourniture d'électricité moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Cet argument a dû être rejeté. La Commission n'a pas pu mettre en évidence suffisamment d'éléments démontrant que les producteurs exportateurs de l'échantillon, à l'exception de la société LDK, avaient bénéficié d'un approvisionnement en électricité à des prix préférentiels.

(471)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la méthode de calcul de la Commission avait entraîné un double décompte des marges antidumping et antisubvention. Selon les pouvoirs publics chinois, la Commission aurait dû déduire la marge de subvention calculée pour le programme d'assurance crédit à l'exportation à partir des marges de dumping en se basant sur le fait qu'il s'agissait d'une subvention à l'exportation. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la Commission aurait dû déduire de la marge de dumping les marges de subvention calculées sur la base des valeurs de référence externes. Ils ont argué du fait qu'une partie du dumping calculée sur la base de la valeur normale d'un pays analogue correspond en fait à la subvention qui a fait l'objet de mesures compensatoires dans le cadre de l'enquête parallèle antisubvention. Aucune de ces affirmations n'aurait eu un impact sur le niveau des mesures résultantes, étant donné que, dans le cas présent, le volume cumulé des droits est limité à la marge de préjudice. Les pouvoirs publics chinois ont également confirmé ceci dans les commentaires relatifs au document sur les conclusions finales. Il n'a donc pas été jugé nécessaire de traiter ces affirmations sur le fond.

3.6.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(472)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, pour les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête est indiqué dans le tableau ci-après:

Producteur-exportateur

Marge de subvention définitive

Wuxi Suntech Power Co. Ltd;

Luoyang Suntech Power Co. Ltd;

Suntech Power Co. Ltd;

Wuxi Sun-Shine Power Co. Ltd;

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd; Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

4,9 %

Yingli Energy (China) Co. Ltd;

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd;

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

6,3 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd;

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd;

Changzhou Youze Technology Co. Ltd;

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

3,5 %

JingAo Solar Co. Ltd;

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd;

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd;

Shanghai Jinglong Solar Energy Technology Co. Ltd;

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

5,0 %

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd;

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd;

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd;

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

11,5 %

Delsolar (Wujiang) Co. Ltd,

de minimis

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

4,6 %

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

6,5 %

Autres sociétés ayant coopéré (annexe 1)

6,4 %

Toutes les autres sociétés

11,5 %

(473)

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base, la marge de subvention totale pour les sociétés qui ont coopéré mais n'ont pas été retenues dans l'échantillon est calculée sur la base de la marge de subvention moyenne totale pondérée qui a été établie pour les sociétés de l'échantillon ayant coopéré, soit 6,4 %.

(474)

Compte tenu du haut degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» a été établi au niveau du droit le plus élevé institué pour les sociétés respectivement retenues dans l'échantillon ou ayant coopéré à l'enquête. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» sera imposé aux sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(475)

Le produit similaire était fabriqué dans l'Union par environ 215 producteurs. Ils constituent «l'industrie de l'Union» au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base et seront ci-après dénommés ainsi. Les institutions ont vérifié les allégations des parties intéressées faisant état d'un nombre de producteurs plus élevé; cette vérification a permis d'établir que les producteurs supplémentaires allégués étaient en réalité, pour la plupart, des producteurs-exportateurs, des importateurs liés à ces derniers, des distributeurs et des installateurs.

(476)

Toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union (dont celles qui figurent dans la plainte), les données macroéconomiques fournies par une société de conseils indépendante, Europressedienst (ci-après dénommé «consultant»), et les réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont été utilisées pour établir la production totale de l'Union au cours de la période d'enquête, en l'absence de données complètes et accessibles sur la production. Étant donné que les modules et cellules sont importés dans l'Union sous des positions tarifaires couvrant d'autres produits non soumis à la présente enquête et que les volumes déclarés des importations sont exprimés en tonnes, la base de données d'Eurostat n'a pu être utilisée pour déterminer le volume et la valeur des importations, lesquels ont été établis à partir des données fournies par le consultant. Dans la mesure du possible, ces données ont été recoupées avec celles d'autres sources publiquement accessibles et avec les réponses vérifiées au questionnaire.

(477)

Sur cette base, la production totale de l'Union a été estimée à environ 4 GW pour les modules et à 2 GW pour les cellules durant la période d'enquête.

(478)

Comme indiqué au considérant 21, neuf producteurs de l'Union ont été retenus dans l'échantillon, qui représentent 18 à 21 % de la production totale de l'Union pour ce qui est des modules, et 17 à 24 % de la production totale de l'Union pour ce qui est des cellules.

(479)

Plusieurs parties ont contesté le fait que les données fournies par le consultant aient été utilisées pour déterminer, entre autres, la production de l'Union, les capacités de production de l'Union et d'autres indicateurs de préjudice macroéconomiques touchant à l'industrie de l'Union et aux importations. Ces parties ont mis en doute l'indépendance du consultant, alléguant qu'il était lié au plaignant. Elles ont aussi réclamé des éclaircissements sur les éléments qui ont motivé le choix de ce consultant par la Commission et mis en doute ses compétences techniques pour collecter des données économiques sur le secteur photovoltaïque. À cet égard, il a été avancé que la Commission aurait dû fonder ses conclusions sur des données émanant d'autres sources disponibles, notamment des instituts de recherche reconnus. Enfin, l'AFASE s'est appuyée sur les «bonnes pratiques en matière de communication de données économiques et de collecte de données dans les affaires concernant l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et les affaires de concentration» pour contester la fiabilité des données fournies par le consultant.

(480)

S'agissant des liens présumés entre le consultant et le plaignant, les parties concernées n'ont pas soumis d'éléments de preuve permettant de conclure à l'existence de tels liens. De même, l'enquête n'a révélé aucune relation autre que purement commerciale. À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a affirmé que les éléments de preuve à première vue fournis par l'industrie de l'Union dans sa plainte étaient fondés sur des données fournies par le même consultant. Tout en reconnaissant que les déterminations relatives à certains indicateurs étaient effectivement semblables aux éléments de preuve fournis dans la plainte, cela ne veut pas nécessairement dire que ceux-ci ont été établis sur la base d'une source unique. La plainte mentionne d'ailleurs les différentes sources utilisées. Ces allégations ont donc dû être rejetées.

(481)

Devant l'impossibilité d'obtenir les données macroéconomiques couvrant l'ensemble du marché de l'Union et les données relatives aux importations requises via d'autres sources publiquement accessibles, la Commission a estimé utile de faire appel à cette société de conseil pour les besoins de la présente enquête. Avant de choisir Europressedienst, elle a évalué la méthode de ce consultant pour recueillir les données pertinentes, ainsi que son aptitude à fournir les données requises pour chaque type de produit et pour l'ensemble de la période considérée.

(482)

De plus, au cours de l'enquête, les données fournies par le consultant ont été autant que possible recoupées avec celles d'autres sources disponibles et confirmées. À cet égard, il convient de noter que plusieurs sociétés de recherche spécialisées dans les statistiques dans le domaine photovoltaïque sont présentes sur le marché et que les résultats soumis ne sont presque jamais identiques. Cela s'explique par le fait qu'il est difficile pour n'importe quel institut de recherche d'obtenir des chiffres précis, raison pour laquelle les valeurs des indicateurs avancées pour le marché photovoltaïque sont invariablement fondées sur des estimations, quelle que soit leur source. Dans ces conditions, l'exercice de recoupement effectué par la Commission a consisté à comparer l'évolution des données fournies par le consultant à celle des mêmes données publiées, le cas échéant, par d'autres sociétés de recherche, par le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission ou par l'EPIA. Aucune différence notoire n'a été constatée au terme de cet exercice, les indicateurs soumis à comparaison montrant des tendances similaires. Les conclusions provisoires de la procédure antidumping n'étaient donc pas exclusivement fondées sur les données fournies par le consultant mais aussi sur l'analyse et l'évaluation de ces données par la Commission elle-même. En outre, comme indiqué au considérant 8, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du consultant après l'institution des mesures antidumping provisoires. Cette visite sur place de la Commission avait pour but de vérifier la fiabilité de la méthode du consultant ainsi que des données fournies. Elle a été organisée à la suite du recoupement des données effectué par la Commission et visait à obtenir des garanties supplémentaires quant à la fiabilité et à la qualité des données comme de la méthode utilisée pour les obtenir. La vérification sur place a été jugée appropriée au regard du principe de bonne administration, bien que ces données n'aient pas été fournies par une partie intéressée mais par un consultant. À la suite de cette visite, la Commission a acquis des certitudes supplémentaires quant à la fiabilité des données fournies par le consultant.

(483)

Une partie a allégué que la méthode de vérification par recoupements utilisée par la Commission n'était pas expliquée suffisamment en détail et a demandé que les autres sources utilisées pour ces recoupements soient divulguées. Cette partie a en outre estimé que la méthode utilisée n'était de toute façon pas valable, en ce sens que seules les tendances des données émanant de différentes sources et non des valeurs absolues ont été comparées.

(484)

Pour ce qui est des autres sources utilisées pour recouper les données fournies par le consultant, il s'agissait de rapports publiés par le CCR et par l'EPIA dans les mêmes domaines. Pour ce qui est de la comparaison des données avec celles d'autres sources, il convient de signaler qu'elle a révélé non seulement des tendances mais aussi des ordres de grandeur similaires. Il a dès lors été conclu que la méthode utilisée était appropriée et les allégations à cet égard ont été rejetées.

(485)

Les principales activités du consultant consistent à recueillir des données liées au secteur photovoltaïque et à tenir à jour une base de données sur les sociétés actives sur le marché correspondant. Ces données sont publiées dans des revues spécialisées dans le domaine photovoltaïque mais aussi utilisées par des sociétés isolées, pour le compte desquelles le consultant mène des recherches plus ciblées. La base de données mise au point par Europressedienst est régulièrement mise à jour et republiée. Le consultant a en outre plusieurs années d'expérience à son actif dans ce secteur. Plus précisément, sa méthode consiste à recueillir, à recouper et à agréger des informations en recourant à diverses sources disponibles sur le marché. À ces fins, il collecte des informations à l'aide de questionnaires types envoyés aux sociétés figurant dans sa base de données ou d'entretiens téléphoniques, réalisés principalement avec des producteurs de l'Union mais aussi, à l'occasion de salons professionnels, avec des producteurs de pays tiers. Quand les informations ne peuvent être obtenues par les moyens précédemment cités, Europressedienst consulte les rapports financiers des sociétés du secteur photovoltaïque ou coopère librement avec d'autres instituts de recherche en vue d'obtenir ou de recouper des données. Il a été vérifié que ces sources étaient utilisées par le consultant pour ses activités courantes. Au vu de ce qui précède, il a été jugé approprié de faire appel aux services d'Europressedienst dans la présente enquête et les allégations des parties sur ce point ont donc été rejetées.

(486)

En ce qui concerne les «bonnes pratiques en matière de communication de données économiques» publiées par le service compétent de la Commission (ci-après dénommées «bonnes pratiques»), les remarques suivantes s'imposent. Premièrement, ce document ne saurait engager la Commission, puisqu'il n'a pas été adopté par le collège mais publié par le service compétent dans le but de fournir des recommandations aux parties sur la manière de présenter des éléments de preuve économiques. Deuxièmement, ces bonnes pratiques concernent la communication des analyses et données économiques utilisées dans les enquêtes en matière de concurrence, conformément aux articles 101 et 102 du TFUE, et dans les affaires de concentration. Les règles, le niveau de preuve et les pouvoirs d'enquête de la Commission applicables aux affaires de concurrence ne peuvent être comparés aux enquêtes en matière de défense commerciale, auxquelles s'appliquent des règles entièrement différentes.

(487)

Plusieurs parties ont contesté la méthode du consultant, arguant que celle-ci ne répondait pas aux normes scientifiques reconnues. Toutefois, comme indiqué plus haut, au considérant 481, cette méthode a été évaluée et les données résultantes ont fait l'objet de recoupements et de vérifications, à l'issue desquels elles ont été jugées conformes à d'autres données publiées et donc suffisamment fiables. Des questions spécifiques soulevées par certaines parties ont été clarifiées de manière bilatérale et versées au dossier non confidentiel consultable par les parties intéressées.

(488)

La CCCME a fait valoir que la méthode utilisée pour l'agrégation des données n'avait pas été précisée. Cette allégation a été rejetée, étant donné que toutes les informations pertinentes ont été mises à la disposition de l'ensemble des parties intéressées dans le dossier non confidentiel consultable par celles-ci.

(489)

À la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs parties ont de nouveau manifesté leurs inquiétudes quant au choix du consultant par le Commission et à la qualité des données fournies. Il a notamment été avancé que ces données pouvaient être commandées et achetées de manière ponctuelle pour répondre aux besoins spécifiques de clients potentiels et qu'elles n'étaient donc pas nécessairement objectives. En outre, la CCCME a contesté le fait que les données collectées par le consultant puissent être considérées comme des éléments de preuve positifs au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné qu'elles reposaient en grande partie sur des hypothèses et des estimations. Il a également été allégué que les données fournies n'étaient pas suffisamment étayées dans le dossier et qu'elles ne revêtaient pas un caractère affirmatif, objectif et vérifiable.

(490)

S'agissant de ces allégations, il est renvoyé aux considérants 481 et 482 ci-dessus, où des informations complémentaires sont fournies concernant la sélection du consultant. Par ailleurs, il convient de rappeler que la Commission a engagé ce consultant sur la base des meilleures informations dont elle disposait à l'époque et en pleine conformité avec son règlement financier applicable à la procédure. En outre, il est rappelé que la capacité du consultant de fournir toutes les données requises en temps voulu était capitale, étant donné que la Commission devait respecter les délais obligatoires pour la publication de ses conclusions provisoires dans le cadre de l'enquête en cours.

(491)

S'agissant de la qualité des données fournies et de la question de savoir si elles peuvent être considérées ou non comme des éléments de preuve positifs conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, comme cela a été exposé au considérant 482, la méthode du consultant pour collecter les données a été examinée et jugée satisfaisante. De plus, comme indiqué au même considérant, les données fournies par le consultant ont été recoupées autant que possible avec des données émanant d'autres sources et jugées d'une fiabilité acceptable. Enfin, il convient d'observer que le consultant dispose d'une base de données qui est régulièrement mise à jour, indépendamment des besoins et des demandes de ses clients. La même base de données est utilisée pour établir et fournir des statistiques relatives au secteur photovoltaïque à différents clients; l'allégation selon laquelle les données n'étaient pas objectives a donc dû être rejetée.

(492)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a déclaré que la Commission n'avait pas divulgué les sources et la méthode utilisées par le consultant, ainsi que le nom des sociétés avec lesquelles il avait coopéré en vue de compiler les données macroéconomiques fournies. Une autre partie intéressée a réaffirmé que la méthode appliquée par le consultant laissait soupçonner des résultats inexacts. Plusieurs parties intéressées ont demandé un complément d'information concernant la méthode utilisée par le consultant, comme les taux de réponse moyens aux questionnaires/entretiens, le pourcentage des données collectées par chaque moyen, la façon dont celles-ci ont été vérifiées, les approximations/hypothèses utilisées pour produire les données, le nombre de sociétés pour lesquelles de telles approximations ont été formulées et au moins un ordre de grandeur de l'effectif du consultant.

(493)

S'agissant de ces allégations, il convient de remarquer qu'après l'institution des mesures provisoires la Commission a communiqué aux parties intéressées la méthode et les sources utilisées par le consultant pour l'agrégation des données et a répondu à leurs questions spécifiques concernant ce point après la notification des conclusions provisoires. Il est estimé que les informations fournies après l'institution des droits provisoires, dans les limites autorisées par les obligations de confidentialité, ont répondu aux demandes d'informations complémentaires formulées par les parties intéressées après la notification des conclusions finales. En outre, il est rappelé que la Commission a vérifié sur place la façon dont les données avaient été collectées et agrégées par le consultant, de même que les hypothèses sous-jacentes appliquées à l'agrégation de ces données. Cette vérification ayant produit des résultats satisfaisants, la Commission a été rassurée quant au bien-fondé des hypothèses sous-jacentes et à la qualité des données fournies par le consultant. En outre, les parties n'ont pas contesté les données elles-mêmes.

(494)

À la suite de la notification des conclusions finales, une autre partie a demandé des éclaircissements sur le nombre de producteurs de l'Union pris en compte par le consultant dans sa collecte de données et sur le nombre de ces producteurs compris dans les quelque 215 producteurs de l'Union identifiés par la Commission. À cet égard, il y a lieu de préciser que les producteurs de l'Union pris en considération par le consultant étaient peu ou prou les mêmes que ceux qui représentent dans cette enquête l'industrie de l'Union visée au considérant 475.

(495)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a affirmé que l'analyse du préjudice réalisée par la Commission manquait de cohérence, puisqu'une analyse distincte avait été menée pour les modules et pour les cellules tandis que le préjudice et la marge de subvention avaient été établis sous la forme d'une moyenne pondérée pour ces deux types de produits. À cet égard, il convient de signaler que, si les valeurs des indicateurs étaient présentées séparément pour chaque type de produit, les conclusions établies pour chaque indicateur se rapportaient au produit soumis à l'enquête considéré comme un tout. Il est également rappelé que les modules et les cellules constituent un produit unique et que les marges de subvention et le taux des mesures permettant d'éliminer le préjudice ont donc été établis sur cette base. Par conséquent, cette affirmation a été rejetée.

(496)

Enfin, une autre partie a déclaré que le calcul des valeurs des indicateurs macroéconomiques durant la période d'enquête était fondé, à tort, sur une simple moyenne entre les années 2011 et 2012 et que cette méthode n'était ni objective ni propre à refléter la réalité durant la période d'enquête. Il convient de préciser qu'une moyenne simple des données n'a été utilisée que lorsque des tendances similaires étaient observées sur les périodes concernées. Lorsque les tendances divergeaient, la méthode a été adaptée en conséquence de façon à tenir compte de la réalité du marché. La partie concernée n'a pas précisé dans quelle mesure les résultats de la méthode utilisée ne reflétaient pas la réalité du marché. Ces allégations ont donc été rejetées.

4.2.   Détermination du marché de l'Union en cause

(497)

Une partie de l'industrie de l'Union est intégrée verticalement et une grande proportion de la production de l'Union était destinée à un usage captif, notamment à la production de cellules.

(498)

Pour établir si l'industrie de l'Union a subi ou non un préjudice important et déterminer le niveau de consommation ainsi que d'autres indicateurs économiques, la Commission a examiné si et dans quelle mesure l'utilisation ultérieure du produit similaire produit par l'industrie de l'Union (usage «captif») avait été prise en considération.

(499)

Afin de dresser un tableau aussi complet que possible de la situation de l'industrie de l'Union, les données ont été analysées pour l'ensemble du cycle du produit similaire avant de déterminer, dans un second temps, si la production était destinée au marché captif ou au marché libre.

(500)

Il a été établi que les indicateurs économiques suivants relatifs à l'industrie de l'Union devraient être examinés au regard du cycle complet (incluant l'usage captif de l'industrie): consommation, volume des ventes, production, capacités de production, utilisation des capacités, croissance, investissements, stocks, emploi, productivité, flux de trésorerie, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et montant des subventions passibles de mesures compensatoires. En effet, l'enquête a montré que ces indicateurs pouvaient raisonnablement être examinés au regard de l'activité complète, étant donné que la production destinée au marché captif était touchée de la même manière par la concurrence des importations en provenance du pays concerné. Le marché captif et le marché libre sont ci-après conjointement dénommés «marché total».

(501)

Pour ce qui est de la rentabilité, l'analyse s'est concentrée sur le marché libre car il a été constaté que les prix appliqués sur le marché captif ne reflétaient pas toujours les prix du marché et qu'ils n'influaient pas sur cet indicateur.

(502)

Plusieurs parties ont fait valoir que le préjudice aurait dû être évalué séparément pour le marché captif et pour le marché libre. Une partie a affirmé que les données relatives aux cellules destinées à un usage captif auraient dû être exclues de l'évaluation du préjudice, au motif que ces produits n'étaient pas touchés par les importations faisant l'objet de subventions.

(503)

L'enquête a établi que la pression tarifaire due aux importations faisant l'objet de subventions avait obligé les producteurs de l'Union intégrés verticalement à importer des produits subventionnés (cellules) et à interrompre leur propre production de ces produits, dont le coût était devenu supérieur au prix d'importation. L'enquête a par ailleurs révélé que le marché libre et le marché captif affichaient les mêmes tendances d'évolution des prix, ce qui montre bien que ces deux marchés ont été touchés de la même façon par les importations en cause.

(504)

À la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs parties ont réaffirmé que la Commission n'avait pas fourni d'analyse convenable et raisonnée du marché captif ni les raisons pour lesquelles une analyse distincte n'avait pas été menée. Une partie a allégué qu'aucune indication n'avait été fournie quant à l'importance de la production de l'Union destinée au marché captif. En outre, il a été avancé que le considérant 106 du règlement antidumping provisoire, selon lequel les prix appliqués sur le marché captif ne reflétaient pas toujours les prix du marché, contredisait la conclusion du considérant 503 ci-dessus selon laquelle les prix du marché libre et ceux du marché captif affichaient des tendances similaires.

(505)

Il convient de noter, premièrement, que le considérant 105 du règlement antidumping provisoire présente les raisons pour lesquelles il a été jugé approprié d'examiner les indicateurs de préjudice (à l'exception de la rentabilité) au regard du cycle complet de l'industrie de l'Union, incluant l'usage captif. Il convient de rappeler, comme indiqué à ce même considérant, que l'enquête a montré que la production destinée au marché captif était touchée de la même manière par la concurrence des importations en provenance de RPC, fait que les parties concernées n'ont pas contesté en soi. Dès lors, l'allégation selon laquelle aucune explication n'a été fournie sur le fait de ne pas mener d'analyse distincte a dû être rejetée. En vertu du même raisonnement, l'affirmation selon laquelle une telle analyse aurait dû être menée a également dû être écartée.

(506)

Deuxièmement, si au vu de ce qui précède l'importance de la production de l'Union destinée à un usage captif n'a pas été considérée comme un élément essentiel, il y a lieu d'observer que la production de l'Union de cellules destinées à un usage captif a représenté environ la moitié de la production totale durant la période d'enquête. Enfin, il convient de préciser que le fait que les prix du marché captif ne reflètent pas ceux du marché libre n'est pas forcément contradictoire avec le fait que ces deux prix aient évolué de la même façon; en effet, il est possible que ces prix se situent à différents niveaux ou que leurs fluctuations soient plus ou moins marquées, donnant lieu à différents tableaux. Compte tenu de ce qui précède, les allégations concernant le marché captif ont été rejetées.

(507)

Les parties concernées n'ont pas fourni d'informations susceptibles de contredire cette conclusion. Les allégations formulées sur ce point ont donc été rejetées.

4.3.   Consommation de l'Union

(508)

La consommation de l'Union comprenait le volume total des importations du produit concerné et le volume total des ventes du produit similaire dans l'Union, y compris celles destinées au marché captif. Les données disponibles sur les ventes totales de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union se sont révélées incomplètes. En outre, des importations vers l'Union ont été enregistrées sous des positions tarifaires couvrant d'autres produits non soumis à la présente enquête et les volumes des importations déclarés auprès d'Eurostat étaient exprimés en tonnes. Par conséquent, la base de données d'Eurostat n'a pu être utilisée pour déterminer le volume et la valeur des importations. Les données relatives à la consommation de l'Union reposent donc sur les éléments fournis par le consultant tels que décrits plus haut; elles ont été recoupées avec des données émanant de sources publiques, notamment des études de marché et des études accessibles au public, ainsi qu'avec les réponses vérifiées au questionnaire.

(509)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1–a

Consommation de modules dans l'Union (en MW)

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Marché total

5 465

12 198

19 878

17 538

Indice (2009 = 100)

100

223

364

321

Source: Europressedienst.


Tableau 1–b

Consommation de cellules dans l'Union (en MW)

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Marché total

2 155

3 327

4 315

4 021

Indice (2009 = 100)

100

154

200

187

Source: Europressedienst.

(510)

Durant la période considérée, la consommation totale de l'Union a augmenté de 221 % pour les modules et de 87 % pour les cellules entre 2009 et la période d'enquête, mais elle a diminué durant la période d'enquête par rapport à 2011. D'une manière générale, la consommation de l'Union du produit soumis à l'enquête a connu une hausse significative par rapport à 2009.

(511)

Une partie intéressée a déclaré que les données relatives à cette consommation variaient considérablement selon la source utilisée. Cette partie a fait valoir que des données fiables ne pouvaient être établies que sur la base d'informations provenant d'institutions spécialisées ou de centres de recherches. Au vu des explications et des conclusions visées aux considérants 481 à 483 concernant la fiabilité des données fournies par le consultant et utilisées aux fins de l'enquête, cet argument a été rejeté.

(512)

Cette même partie a affirmé que la consommation de l'Union ne pouvait être établie en additionnant simplement les capacités de production de modules disponibles dans l'Union mais que la consommation de modules destinés aux propres projets de l'industrie de l'Union devait au contraire être déduite de la consommation de l'Union. Cet argument a été rejeté, au motif que la consommation de modules a été établie sur la base des capacités de l'Union récemment mises en place. Il s'agit d'une pratique courante pour déterminer la consommation de modules. Pour les cellules, la consommation a été déterminée sur la base de la production de modules de l'Union.

(513)

Une autre partie a fait valoir que la description de la méthode appliquée par le consultant faisait état des difficultés à établir des chiffres fiables en matière de consommation. Il a en outre été avancé que les données liées aux importations ainsi qu'aux ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union étaient fondées sur des estimations invérifiables ou sur des données incomplètes et que les recoupements effectués par la Commission ne suffisaient pas à conclure à la fiabilité et à l'exactitude de ces données.

(514)

Comme indiqué aux considérants 481 et 482, la qualité des données et des méthodes employées pour les collecter ont été vérifiées par la Commission lors d'une visite sur place, à partir de laquelle il a été estimé que ces méthodes étaient appropriées et que les résultats obtenus étaient exacts et suffisamment fiables. Cette allégation a donc été rejetée.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(515)

Les importations vers l'Union en provenance du pays concerné ont évolué comme indiqué aux tableaux ci-dessous. Pour des raisons de confidentialité, les chiffres sont donnés uniquement sous la forme d'indices ou de fourchettes. En effet, les importations réalisées par les producteurs-exportateurs pour lesquels aucune subvention n'a été constatée conformément au considérant 472 ont été déduites du volume total des importations en provenance de la RPC.

Tableau 2–a

Importations de modules en provenance de la RPC (en MW)

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Volumes importés de la RPC

 

 

 

 

Indice (2009 = 100)

100

251

462

408

Part de marché pour le marché total

60 % - 65 %

68 % - 73 %

75 % - 80 %

78 % - 83 %

Source: Europressedienst.


Tableau 2–b

Importations de cellules en provenance de la RPC (en MW)

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Volumes importés de la RPC

 

 

 

 

Indice (2009 = 100)

100

273

491

506

Part de marché pour le marché total

5 % - 10 %

12 % - 17 %

17 % - 22 %

22 % - 27 %

Source: Europressedienst.

(516)

Le volume des importations vers l'Union en provenance du pays concerné a considérablement augmenté durant la période considérée, soit une augmentation d'environ 300 % pour les modules et de plus de 400 % pour les cellules. Il en a résulté une progression importante des parts de marché des importations dans l'Union en provenance du pays concerné. Plus précisément, ces parts de marché ont cru de [60 %-65 %] à [78 %-83 %] pour les modules et de [5 %-10 %] à [22 %-27 %] pour les cellules. D'une manière générale, les importations du produit concerné en provenance de RPC ont connu une hausse significative sur le plan du volume comme des parts de marché entre 2009 et la période d'enquête.

(517)

Il convient de noter que la hausse des importations en provenance du pays concerné s'est révélée beaucoup plus importante que celle de la consommation du produit concerné au sein de l'Union. Les producteurs-exportateurs ont donc pu profiter de la croissance de la consommation de l'Union et renforcer leur position sur le marché en accroissant leurs parts de marché.

(518)

Une partie intéressée a déclaré que les données relatives aux volumes des importations du produit soumis à l'enquête variaient considérablement selon la source utilisée. Cette partie a fait valoir que des données fiables ne pouvaient être établies que sur la base d'informations provenant d'institutions spécialisées ou de centres de recherches. Au vu des explications et des conclusions visées aux considérants 481 à 483 concernant la fiabilité des données utilisées aux fins de l'enquête, cet argument a été rejeté.

(519)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a contesté la méthode permettant de déterminer la valeur totale des importations en provenance de RPC, en affirmant que cette valeur avait été établie sur la base des transactions effectuées au niveau caf, avant acquittement des droits, et qu'il n'était donc pas certain que ces transactions aient été destinées à la consommation de l'Union. S'agissant de cette allégation, il convient de préciser que la valeur totale des importations en provenance de RPC fournie par le consultant n'a pas été prise en compte dans les constatations et que seuls les volumes des importations et les prix à l'importation ont été déterminés au cours de l'enquête. La méthode de détermination des prix à l'importation n'ayant pas été contestée en tant que telle par la partie concernée, il est renvoyé aux constatations pertinentes exposées ci-dessous, aux considérants 520 à 528. Cet argument a donc été rejeté.

4.4.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix

(520)

Le prix moyen des importations vers l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3–a

Prix des importations de modules en provenance de la RPC (en EUR/kW)

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Prix à l'importation

2 100

1 660

1 350

764

Indice (2009 = 100)

100

79

64

36

Source: Europressedienst et réponses vérifiées au questionnaire de l'échantillon.


Tableau 3–b

Prix des importations de cellules en provenance de la RPC (en EUR/kW)

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Prix à l'importation

890

650

620

516

Indice (2009 = 100)

100

73

70

58

Source: Europressedienst et réponses vérifiées au questionnaire.

(521)

Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations en provenance de RPC a chuté de manière significative pour les modules et les cellules. Pour les modules, le prix moyen des importations a baissé de 64 %, passant de 2 100 EUR/kW en 2009 à 764 EUR/kW durant la période d'enquête. Pour les cellules, ce prix a baissé de 42 %, passant de 890 EUR/kW à 516 EUR/kW.

(522)

D'une manière générale, le prix du produit concerné a baissé de manière significative entre 2009 et la période d'enquête.

(523)

Un importateur indépendant ayant coopéré a remarqué que les prix à l'importation auraient dû être établis à partir des données relatives à ses importations dans l'Union du produit concerné, fournies par lui au cours de l'enquête. Cependant, ces données ne représentaient qu'une partie des importations totales dans l'Union et n'auraient permis de tirer aucune conclusion valable quant au prix moyen des importations totales en provenance de RPC sur l'ensemble de la période considérée couvrant plusieurs années. Cette observation a donc été rejetée.

(524)

Une autre partie a avancé que la méthode de détermination des prix n'avait pas été expliquée, notamment la façon dont les données provenant de différentes sources avaient été combinées et conciliées entre elles. Il a en outre été allégué que les coûts d'importation auraient dû être fondés sur les informations vérifiées recueillies au cours de l'enquête plutôt que sur des estimations.

(525)

Il est considéré que la méthode mise à la disposition des parties intéressées est suffisamment complète pour comprendre de quelle façon les chiffres ont été établis. En ce qui concerne les coûts d'importation, il convient de préciser qu'un ajustement a été réalisé par rapport aux prix au comptant pour aboutir au prix caf. L'estimation réalisée a été confirmée à l'aide des données recueillies au cours de l'enquête.

(526)

Pour déterminer la sous-cotation des prix pendant la période d'enquête, les prix de vente moyens pondérés facturés sur le marché de l'Union pour chaque type de produit à des clients indépendants par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants facturés à l'importation pour chaque type de produit au premier client indépendant sur le marché de l'Union par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, établis sur une base caf, en effectuant les ajustements requis au titre des coûts postérieurs à l'importation (frais de dédouanement, de manutention et de chargement). Les coûts moyens postérieurs à l'importation des importateurs de modules faisant partie de l'échantillon ont été utilisés quand ces données étaient disponibles.

(527)

La comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires des producteurs de l'Union de l'échantillon durant la période d'enquête, a révélé des marges moyennes pondérées de sous-cotation situées entre [19,8 % et 37,5 %] pour les modules, entre [12,6 % et 53,8 %] pour les cellules, et plus généralement entre [19,8 % et 37,5 %] pour le produit concerné.

(528)

Il convient de signaler qu'une sous-cotation négative des prix a été calculée pour l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Cependant, au vu des quantités négligeables exportées, ce cas ne peut être considéré comme représentatif. Un autre producteur-exportateur retenu dans l'échantillon a contesté la source utilisée pour ajuster les chiffres entre les cellules monocristallines et les cellules polycristallines, sans toutefois apporter d'éléments à l'appui de son affirmation. Ce producteur-exportateur n'a pas contesté l'ajustement en soi ni apporté de nouvelles informations ou éléments de preuve sur la question, son allégation a donc été rejetée.

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Généralités

(529)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union. Comme indiqué aux considérants 14 à 22, un échantillonnage a été réalisé pour les besoins de l'analyse du préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(530)

Aux fins de cette analyse, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a analysé les indicateurs macroéconomiques pour la période considérée en se fondant sur les données fournies par le consultant indépendant et en les recoupant autant que possible avec celles d'autres sources disponibles et avec les réponses vérifiées au questionnaire soumis aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Elle a analysé les indicateurs microéconomiques à partir des réponses vérifiées au questionnaire soumis aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(531)

Pour la présente enquête, les indicateurs macroéconomiques suivants ont été évalués sur la base d'informations concernant l'ensemble des producteurs du produit similaire dans l'Union: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, ampleur du montant des subventions passibles de mesures compensatoires et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subventions.

(532)

Les indicateurs microéconomiques suivants ont été évalués sur la base des informations concernant les producteurs du produit similaire de l'Union retenus dans l'échantillon: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de trésorerie, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

(533)

Une partie intéressée a allégué que les conditions de marché pour le produit concerné variaient d'un État membre à l'autre et que le préjudice devait donc être analysé pays par pays. Aucune preuve n'a été fournie à l'appui de cette allégation. En outre, l'enquête n'a révélé aucune circonstance particulière justifiant une analyse du préjudice pour chaque État membre. Cette allégation a donc été rejetée.

(534)

Certaines parties ont mis en doute la fiabilité d'ensemble des indicateurs de préjudice macroéconomiques utilisés par la Commission aux fins de la présente enquête. Elles ont avancé que les tendances constatées pour plusieurs de ces indicateurs divergeaient de celles des mêmes indicateurs établis pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Cette remarque visait notamment la production de l'Union, la productivité, les ventes, le coût moyen de la main-d'œuvre et l'emploi.

(535)

Les indicateurs macroéconomiques ont été établis pour l'ensemble des producteurs de l'Union. Les mêmes données, compilées pour des producteurs isolés de l'Union ou pour un groupe de producteurs de l'Union (comme ceux de l'échantillon), n'aboutissent pas forcément à des tendances identiques — le poids de chaque société considérée n'est par exemple pas pris en compte dans la comparaison. Dès lors, les résultats d'une comparaison des indicateurs macroéconomiques mesurés pour l'ensemble des producteurs de l'Union, d'une part, et pour les producteurs de l'échantillon, d'autre part, ne sont pas forcément parlants et ne permettent pas de conclure au caractère peu fiable de l'une ou l'autre série de données. En tout état de cause, en comparant les tendances respectives des indicateurs macroéconomiques pour l'industrie de l'Union et de ces mêmes indicateurs consolidés pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, on constate des divergences dans plusieurs domaines, notamment la production, les capacités de production, les volumes des ventes, l'emploi et la productivité de l'industrie de l'Union, entre 2011 et la période d'enquête. Pour tous ces indicateurs, les producteurs de l'échantillon ont enregistré de meilleurs résultats que l'industrie de l'Union dans son ensemble. Cette situation s'explique par le fait que, durant la période d'enquête, beaucoup de producteurs de l'Union ne figurant pas dans l'échantillon ont cessé leurs activités de production ou ont déposé leur bilan, ce qui a eu des répercussions négatives sur l'indicateur macroéconomique calculé au niveau de l'Union. Ces allégations ont donc été rejetées.

(536)

Une partie intéressée a affirmé que la conclusion présentée au considérant 153 du règlement antidumping provisoire, selon laquelle l'analyse de la situation de l'industrie de l'Union a montré une nette évolution à la baisse pour les principaux indicateurs de préjudice, reposait sur des données fournies par le consultant. À cet égard, il convient de préciser que les valeurs des indicateurs macroéconomiques figurant dans les tableaux 4–a à 6–c du règlement antidumping provisoire ont été établies à partir de données fournies par le consultant et recoupées autant que possible avec celles d'autres sources disponibles. En revanche, les valeurs des indicateurs microéconomiques figurant dans les tableaux 7–a à 11–c du règlement antidumping provisoire ont été établies à partir des données recueillies auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées lors des visites sur place effectuées par la Commission. Par ailleurs, il convient de rappeler que des facteurs décisifs pour l'analyse du préjudice subi par l'industrie de l'Union, comme la rentabilité de celle-ci, le prix de vente moyen pratiqué dans l'Union ou le calcul des sous-cotations des prix, ont été appréciés à partir des données recueillies auprès des producteurs et des producteurs-exportateurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées sur place. Cet argument a donc été rejeté.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(537)

La production, les capacités de production et l'utilisation des capacités totales de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 4–a

Modules — Production, capacités de production et utilisation des capacités (en MW)

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Volume de production

2 155

3 327

4 315

4 021

Indice (2009 = 100)

100

154

200

187

Capacités de production

4 739

6 983

9 500

9 740

Indice (2009 = 100)

100

147

200

206

Utilisation des capacités

45 %

48 %

45 %

41 %

Source: Europressedienst.


Tableau 4–b

Cellules — Production, capacités de production et utilisation des capacités (en MW)

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Volume de production

1 683

2 376

2 723

2 024

Indice (2009 = 100)

100

141

162

120

Capacités de production

2 324

3 264

3 498

3 231

Indice (2009 = 100)

100

140

151

139

Utilisation des capacités

72 %

73 %

78 %

63 %

Source: Europressedienst.

(538)

La production globale de modules dans l'Union a augmenté de 87 % sur la période considérée. Elle a atteint son plus haut niveau en 2011, avant de chuter durant la période d'enquête. La production de modules dans l'Union a cru à un rythme beaucoup plus lent que la consommation, qui a plus que triplé durant la même période. Étant donné cette forte hausse de la consommation, les producteurs de l'Union ont doublé leurs capacités de production de modules sur la période considérée. Or, malgré des niveaux de production plus élevés, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union a baissé de 4 points de pourcentage, atteignant à peine 41 % durant la période d'enquête.

(539)

D'une manière générale, la production de cellules dans l'Union a augmenté de 20 % sur la période considérée. Elle a atteint son plus haut niveau en 2011, avant de chuter durant la période d'enquête. La production de cellules dans l'Union a suivi une tendance proche de celle de la consommation, en augmentant plus lentement jusqu'en 2011 avant de connaître une chute plus marquée durant la période d'enquête. Suivant en cela l'évolution de la consommation de l'Union, les capacités de l'industrie de l'Union ont d'abord augmenté de 51 % jusqu'en 2011, avant de baisser durant la période d'enquête. Les capacités ont connu une augmentation globale de 39 % sur la période considérée. Le taux d'utilisation des capacités a cru jusqu'en 2011 pour atteindre un maximum de 78 % et chuter ensuite de 15 points de pourcentage durant la période d'enquête. D'une manière générale, en ce qui concerne les cellules, l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union a diminué sur la période considérée jusqu'à atteindre 63 % durant la période d'enquête.

(540)

Ainsi, l'industrie de l'Union a augmenté ses capacités pour répondre à l'accroissement de la consommation. La production de l'industrie de l'Union a toutefois cru à un rythme beaucoup plus lent que la consommation, d'où une baisse des taux d'utilisation des capacités pour le produit concerné sur la période considérée.

(541)

L'AFASE a déclaré que le volume de production et les capacités de production de l'industrie de l'Union établies pour les modules et pour les cellules au considérant 537 avaient été surestimés et elle a fourni des données provenant d'autres sources (comme l'EPIA, l'IMS et BNEF) faisant état de volumes plus faibles. Ce sont ces chiffres qui ont été repris au considérant 537 ci-dessus.

(542)

Le volume de production avancé au considérant 537 est fondé sur des informations portant aussi bien sur des sociétés cotées en bourse que sur des sociétés non cotées. En outre, l'évolution de la production de l'Union décrite au même considérant est conforme à celle de la consommation de l'Union décrite au considérant 509. À l'inverse, les données sur les volumes de production fournies par l'AFASE ont fait apparaître des tendances divergentes par rapport à celle de la consommation de l'Union visée au considérant 509 et aux statistiques sur la consommation de l'Union publiées par l'EPIA.

(543)

En ce qui concerne les capacités de production, l'enquête a révélé que les conclusions établies au considérant 537 tenaient compte des capacités de production de sociétés qui avaient déposé leur bilan ou cessé leurs activités de production au cours de la période d'enquête mais qui n'avaient vendu ni leurs unités de production ni leurs machines et étaient donc à même de relancer très vite leur production. De même, comme indiqué au considérant 542, les chiffres fournis au considérant 537 tenaient compte des données relatives à des sociétés non cotées en bourse.

(544)

Enfin, les données fournies par le consultant indépendant ont été soumises à des recoupements et à des vérifications et jugées d'une fiabilité acceptable. Au vu de ce qui précède, il n'a pas été estimé que les données fournies par l'AFASE, provenant d'autres sources disponibles, contredisaient nécessairement les conclusions du règlement antidumping provisoire.

(545)

Quoi qu'il en soit, le fait d'accepter les chiffres soumis par l'AFASE n'aurait rien changé à la conclusion générale selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important, dans la mesure où la tendance observée pour ces indicateurs (à savoir la production et les capacités de production de l'Union) aurait été encore plus marquée.

(546)

Un importateur indépendant ayant coopéré a fait valoir que le volume de production, les capacités de production et l'utilisation des capacités auraient dû être établis uniquement sur la base des données fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Toutefois, ces indicateurs étant de nature macroéconomique, il importait de les apprécier pour l'ensemble des producteurs de l'Union de façon à dresser un tableau complet et parlant de la situation de l'industrie de l'Union. Cette observation a donc été rejetée.

(547)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a demandé à la Commission de préciser comment la production annuelle de l'Union avait été calculée par le consultant. Une autre partie a demandé un complément d'information sur la conciliation des différentes données disponibles concernant les capacités de production totales de l'Union. Une troisième partie a avancé que la production et les capacités de production totales de l'Union auraient dû être obtenues auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ce qui aurait donné un résultat plus fiable. À cet égard, il a été allégué que les données publiquement accessibles étaient imprécises en raison de leur nature confidentielle et que tous les centres de recherche ou consultants devaient fonder leurs analyses sur des estimations et des hypothèses.

(548)

Il convient de préciser que la production annuelle de l'Union a été calculée à partir des chiffres communiqués au consultant par les producteurs de l'Union. Lorsque la production annuelle d'un de ces producteurs de l'Union n'a pu être obtenue pour une année donnée, elle a été estimée en appliquant aux nouvelles capacités de production de cette année le taux d'utilisation des capacités de l'année précédente. Les institutions ont en outre comparé les chiffres obtenus par le consultant avec ceux qui figuraient dans les réponses de l'industrie de l'Union aux questionnaires préalables à l'ouverture de l'enquête. Ces chiffres étaient similaires.

(549)

S'agissant de la demande de complément d'information concernant la conciliation des différentes données disponibles sur les capacités de production de l'Union, il convient d'observer que cette information a déjà été fournie dans le dossier non confidentiel consultable par les parties. Cette demande a donc été rejetée.

(550)

Enfin, la production et les capacités de production de l'Union sont des indicateurs macroéconomiques; à ce titre, ils devaient être établis pour l'ensemble de l'industrie de l'Union et non pour les seuls producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(551)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a allégué que la méthode utilisée pour collecter les données relatives à la production (pour l'essentiel, des entretiens et des visites de sites de production) ne permettait pas d'obtenir des résultats fiables en raison de la nature confidentielle de ces données, et donc de la réticence des sociétés à les divulguer. Cette méthode ne saurait donc être jugée adéquate. Cet argument aurait été confirmé par le fait que, bien que le consultant ait fait appel à un nombre de producteurs de l'Union beaucoup plus élevé que la Commission lors de l'examen de la situation durant la phase initiale, le volume de production total établi par celui-ci est inférieur au même volume établi par la Commission pour l'examen de la situation. Cette partie a donc estimé que les informations liées à cet indicateur de préjudice ne pouvaient être considérées comme un élément de preuve positif au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(552)

Il convient de préciser, en premier lieu, que le nombre de producteurs pris en considération par le consultant, d'une part, et par la Commission, d'autre part, était peu ou prou identique; l'argument selon lequel les résultats ne coïncidaient pas a donc dû être rejeté. En second lieu, il convient de rappeler que les données recueillies par le consultant ont été recoupées autant que possible avec celles d'autres sources et qu'il a été établi que ses estimations étaient suffisamment fiables. Dès lors, il est confirmé que les informations sur les données relatives à la production fournies par le consultant ont bien été considérées comme des éléments de preuve positifs au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

4.5.2.2.   Volumes des ventes et parts de marché

(553)

Sur la période considérée, les volumes des ventes et les parts de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 5–a

Modules — Volume des ventes et part de marché (en MW)

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Volume des ventes sur le marché de l'Union

1 037

1 890

2 683

2 357

Indice (2009 = 100)

100

182

259

227

Part de marché

19 %

15 %

13 %

13 %

Source: Europressedienst.


Tableau 5–b

Cellules — Volume des ventes et part de marché (en MW)

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Volume des ventes sur le marché total

1 470

1 913

2 245

1 545

Indice (2009 = 100)

100

130

153

105

Part de marché

68 %

57 %

52 %

38 %

Source: Europressedienst.

(554)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes de modules a augmenté de 127 %. Cependant, dans le contexte d'une hausse de la consommation atteignant 221 %, cette augmentation des ventes s'est traduite par une diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union, passée de 19 % en 2009 à 13 % durant la période d'enquête. S'agissant des cellules, les ventes de l'industrie de l'Union n'ont connu qu'une légère hausse de 5 % tandis que la consommation s'est envolée de 87 %, d'où une régression de la part de marché, de 68 % en 2009 à 38 % durant la période d'enquête. Face à une consommation en hausse, les ventes de modules et de cellules par l'industrie de l'Union ont connu une croissance beaucoup plus lente que celle des importations en provenance du pays concerné. Il en résulte que l'industrie de l'Union n'a pu tirer profit de cette hausse de la consommation. Par conséquent, les parts de marché des modules et des cellules ont régressé sur la période considérée.

(555)

Une partie intéressée a fait valoir que la part de marché de l'industrie de l'Union pour les modules n'était déjà que de 19 % en 2009 et qu'une régression de 6 points de pourcentage sur la période considérée ne pouvait être assimilée à un préjudice important.

(556)

Cette régression doit cependant être appréciée dans un contexte de hausse de la consommation de modules dans l'Union supérieure à 200 % sur la même période. Comme il a été indiqué plus haut, alors même que la consommation s'envolait l'industrie de l'Union n'a pu augmenter en conséquence le volume de ses ventes et a perdu des parts de marché. Cet argument a donc dû être rejeté.

(557)

Une partie a allégué que la méthode utilisée pour collecter les données relatives aux ventes (pour l'essentiel, des entretiens et des visites de sites de production) ne permettait pas d'obtenir des résultats fiables en raison de la nature confidentielle de ces données, et donc de la réticence des sociétés à les divulguer. Cette méthode ne saurait donc être jugée adéquate. De même, ces données ne peuvent être considérées comme des éléments de preuve positifs au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Comme cela a été rappelé au considérant 482, les données recueillies par le consultant ont été recoupées autant que possible avec celles d'autres sources et il a été établi que ses estimations étaient suffisamment fiables. Dès lors, il est confirmé que les informations sur les données relatives aux ventes fournies par le consultant ont bien été considérées comme des éléments de preuve positifs au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

4.5.2.3.   Emploi et productivité

(558)

Au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 6–a

Modules — Emploi et productivité

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Nombre de salariés

11 779

15 792

17 505

16 419

Indice (2009 = 100)

100

134

149

139

Productivité

(kW par salarié)

183

211

247

245

Indice (2009 = 100)

100

115

135

134

Source: Europressedienst.


Tableau 6–b

Cellules — Emploi et productivité

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Nombre de salariés

5 281

5 937

5 641

4 782

Indice (2009 = 100)

100

112

107

91

Productivité

(kW par salarié)

319

400

483

423

Indice (2009 = 100)

100

126

151

133

Source: Europressedienst.

(559)

Entre 2009 et la période d'enquête, l'emploi a augmenté de 39 % dans le secteur des modules tandis qu'il a baissé de 9 % dans celui des cellules. À noter toutefois que l'emploi lié aux modules a augmenté jusqu'en 2011 mais diminué durant la période d'enquête. Pour les cellules, l'emploi a augmenté jusqu'en 2010, puis diminué en 2011 et durant la période d'enquête. La productivité totale pour les modules et pour les cellules a suivi une tendance positive, affichant des gains respectifs de 34 % et de 33 %. Cette évolution s'explique en partie par les efforts déployés par l'industrie de l'Union en réaction à la pression due aux importations de produits chinois faisant l'objet de subventions.

(560)

Le recul de la production de l'Union dans le secteur des modules entre 2011 et la période d'enquête s'est donc doublé d'une diminution de l'emploi sur la même période pour le même produit. Pour ce qui est des cellules, l'emploi a progressé jusqu'en 2010 avant de baisser en 2011 et durant la période d'enquête, tandis que la production de l'Union a cru de manière soutenue jusqu'en 2011, année où elle a commencé à chuter.

(561)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a affirmé que la méthode permettant d'établir l'emploi total dans l'Union au cours de la période considérée était incorrecte. Cette partie a fait valoir que lorsque le taux d'emploi d'un producteur de l'Union donné n'était pas disponible, le taux d'emploi moyen des producteurs de l'Union pour lesquels cette information était disponible avait été pris en considération. Cette allégation a dû être rejetée, étant donné qu'une autre méthode a été appliquée pour déterminer l'emploi total, à savoir qu'en l'absence de données sur l'emploi pour un producteur de l'Union donné, ce chiffre était estimé sur la base des chiffres disponibles pour cette même société correspondant à l'année ou aux années précédentes. Comme indiqué au considérant 482, cette méthode a été vérifiée et jugée acceptable. Cette allégation a donc été rejetée.

4.5.2.4.   Ampleur du montant des subventions passibles de mesures compensatoires et rétablissement à la suite de pratiques de subventions ou de dumping antérieures

(562)

Toutes les marges de subvention établies sont nettement supérieures au niveau de minimis. Étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné, l'incidence de l'ampleur du montant des subventions passibles de mesures compensatoires sur l'industrie de l'Union peut être considérée comme substantielle.

(563)

Comme il s'agit de la première procédure antisubvention touchant le produit concerné, il n'existe aucune donnée permettant d'évaluer les effets d'éventuelles pratiques antérieures de dumping ou de subventions.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(564)

Au cours de la période considérée, les prix de vente moyens facturés à des clients indépendants de l'Union par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 7–a

Modules — Prix de vente moyens dans l'Union

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Prix de vente moyen sur le marché libre de l'Union

(en EUR/kW)

2 198,75

1 777,15

1 359,35

1 030,83

Indice (2009 = 100)

100

81

62

47

Coût de production

(EUR/kW)

2 155,02

1 599,44

1 400,13

1 123,60

Indice (2009 = 100)

100

74

65

52

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.


Tableau 7–b

Cellules — Prix de vente moyens dans l'Union

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Prix de vente moyen sur le marché libre de l'Union

(en EUR/kW)

1 525,09

1 160,99

777,62

474,91

Indice (2009 = 100)

100

76

51

31

Coût de production

(EUR/kW)

1 647,10

1 021,67

1 057,56

745,61

Indice (2009 = 100)

100

62

64

45

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(565)

Les prix de vente des modules et des cellules ont connu une forte baisse sur la période considérée, respectivement de 53 % et de 69 %. Ces prix n'ont cessé de baisser tout au long de la période considérée mais leur chute a été particulièrement marquée durant la période d'enquête, où ils se sont effondrés jusqu'à atteindre des niveaux intenables. Au cours de la période considérée, le coût de production a chuté de 48 % pour les modules et de 55 % pour les cellules. L'industrie de l'Union n'a pu tirer profit ni de ses efforts soutenus pour augmenter sa rentabilité, ni des effets de la baisse du prix du silicium polycristallin, sa principale matière première. Cette situation est essentiellement le fait de la pression tarifaire croissante due aux importations faisant l'objet de subventions et à ses effets négatifs sur les prix de vente de l'industrie de l'Union, dont la baisse a proportionnellement surpassé les gains d'efficience. Ce constat est confirmé par l'évolution à la baisse de la rentabilité de l'industrie de l'Union, telle que décrite au considérant 579 ci-dessous. D'une manière générale, le prix de vente moyen et le coût de production du produit similaire ont accusé une baisse significative, ce qui a eu un effet catastrophique sur la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(566)

Une partie intéressée a contesté les conclusions faisant état de l'effet catastrophique de la baisse des prix de vente moyens sur la rentabilité de l'industrie de l'Union. Elle a prétendu que le coût de production moyen de l'industrie de l'Union avait tout autant diminué et qu'il était donc naturel que les prix baissent. Toutefois, comme indiqué au considérant 565, l'enquête a établi que la baisse du prix de vente de l'industrie de l'Union avait été supérieure à la baisse de son coût de production moyen, dont l'incidence sur le taux de rentabilité de l'industrie de l'Union avait donc été nulle. Dès lors, il est avéré que la diminution du prix de vente de l'industrie de l'Union a principalement été causée par la pression tarifaire due aux importations faisant l'objet de subventions, et les allégations sur ce point ont donc été rejetées.

(567)

Une autre partie a contesté la conclusion du considérant 138 du règlement antidumping provisoire selon laquelle les prix avaient atteint des niveaux insoutenables au cours de la période d'enquête, affirmant que seules les forces du marché pouvaient en décider. Cette partie a également objecté à la conclusion, dans le même considérant, selon laquelle l'industrie de l'Union n'avait pu tirer profit des baisses de coûts en raison de la pression tarifaire exercée par les importations faisant l'objet de subventions. Les institutions ont plusieurs remarques à cet égard. Par «niveaux insoutenables», on entend le fait que l'industrie de l'Union était forcée de vendre à perte, sa survie à long terme était donc menacée. La question de savoir si un niveau de prix est tenable ou non dépend donc uniquement du rapport entre le coût de production et les prix. L'expression «n'ont pu tirer profit des baisses de coûts» renvoie au fait que les coûts ont chuté moins vite que les prix. Ces deux affirmations reposent sur les éléments de preuve présentés au considérant 138 du règlement antidumping provisoire. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

4.5.3.2.   Coûts de main-d'œuvre

(568)

Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a évolué comme suit:

Tableau 8–a

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

38 194

40 793

41 781

42 977

Indice (2009 = 100)

100

107

110

113

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.


Tableau 8–b

Cellules — Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

49 677

49 357

49 140

49 350

Indice (2009 = 100)

100

99

99

99

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(569)

D'une manière générale, entre 2009 et la période d'enquête, le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié pour les modules n'a cessé d'augmenter, enregistrant une hausse globale de 13 %. S'agissant des cellules, le coût moyen de la main-d'œuvre est resté stable tout au long de la période considérée et a légèrement diminué (de 1 %) entre 2009 et 2010, pour ensuite se stabiliser jusqu'à la période d'enquête. La hausse globale du coût de la main-d'œuvre peut s'expliquer en partie par les effets conjugués des gains de productivité (pour les modules comme pour les cellules) et de l'inflation.

(570)

Une partie intéressée a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'inflation pendant la période considérée et que la hausse globale du coût de la main-d'œuvre ne pouvait donc avoir été causée par ce facteur.

(571)

Contrairement à ce qui a été affirmé par la partie concernée, l'enquête a révélé qu'il y avait bien eu inflation pendant la période considérée et que la hausse globale du coût de la main-d'œuvre, limitée aux modules, pouvait s'expliquer par l'inflation et par l'accroissement de la productivité.

(572)

Une partie intéressée a soutenu que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à l'augmentation du coût de la main-d'œuvre conjuguée à une baisse de la productivité. Il convient néanmoins de souligner, tout d'abord, que le coût de la main-d'œuvre est resté stable dans le cas des cellules, tandis que la productivité a augmenté pour les cellules comme pour les modules. L'augmentation observée pour les modules pourrait donc s'expliquer par un accroissement de productivité. Ensuite, l'enquête a montré que la main-d'œuvre ne représentait pas une partie significative du coût de production, comme cela était déjà indiqué au considérant 203 du règlement antidumping provisoire. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

4.5.3.3.   Stocks

(573)

Au cours de la période considérée, les stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9–a

Modules — Stocks

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Stocks de clôture (en kW)

28 612

40 479

74 502

65 415

Indice (2009 = 100)

100

141

260

229

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.


Tableau 9–b

Cellules — Stocks

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Stocks de clôture (en kW)

16 995

23 829

76 889

68 236

Indice (2009 = 100)

100

140

452

402

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(574)

Les stocks ont connu une forte augmentation sur la période considérée, à savoir de 129 % pour les modules et de 302 % pour les cellules. Les stocks de modules ont augmenté régulièrement, atteignant des niveaux très élevés en 2011 (hausse de 160 %) avant de décroître durant la période d'enquête, tout en restant très élevés par rapport au début de la période considérée. Cette tendance a été encore plus marquée pour les cellules, avec une hausse des stocks supérieure à 350 % entre 2009 et 2011. Là encore, les stocks ont baissé durant la période d'enquête mais sont restés très élevés par rapport au début de la période considérée.

(575)

L'enquête a révélé qu'en raison de la crise actuelle les producteurs de l'Union auraient tendance à détenir des stocks limités du produit similaire et à ajuster leur production en fonction de leur carnet de commandes. La hausse des stocks du produit similaire sur la période considérée n'est donc pas un facteur pertinent pour déterminer si l'industrie de l'Union a subi un préjudice important.

(576)

Une partie a estimé que la présentation des valeurs des stocks au considérant 141 du règlement antidumping provisoire induisait en erreur, du fait que les stocks y étaient exprimés en kW et non en MW comme le volume de production de l'industrie de l'Union.

(577)

Il a été considéré que le fait que ces valeurs soient exprimées en kW ou en MW était sans importance pour déterminer si l'industrie de l'Union avait ou non subi un préjudice important. Cet argument a donc été rejeté.

(578)

À la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs parties ont avancé que les stocks auraient dû être déterminés pour l'ensemble de l'industrie de l'Union et que les chiffres de dix producteurs de l'Union seulement n'étaient pas représentatifs. Il y a lieu de préciser que les stocks ont été considérés comme un indicateur microéconomique et qu'il convenait donc de les établir sur la base des renseignements recueillis auprès des sociétés — c'est-à-dire, en l'espèce, des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, censés représenter l'ensemble de l'industrie de l'Union. Cet argument a donc été rejeté.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de trésorerie, investissements et rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux

(579)

Au cours de la période considérée, la rentabilité et les flux de trésorerie ont évolué comme suit:

Tableau 10–a

Modules — Rentabilité et flux de trésorerie

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

2 %

10 %

–3 %

–9 %

Flux de trésorerie

13 %

10 %

12 %

3 %

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.


Tableau 10–b

Cellules — Rentabilité et flux de trésorerie

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

–8 %

12 %

–36 %

–57 %

Flux de trésorerie

75 %

52 %

–0,3 %

–46 %

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(580)

La rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé sur ces ventes.

(581)

La rentabilité a fortement reculé sur la période considérée pour le produit similaire, au point d'atteindre des valeurs négatives. Elle a chuté de 11 points de pourcentage pour les modules et de 49 points de pourcentage pour les cellules.

(582)

La rentabilité du produit similaire a augmenté entre 2009 et 2010 pour ensuite chuter de manière significative en 2011, année durant laquelle l'industrie de l'Union a enregistré des pertes qui se sont encore aggravées durant la période d'enquête. Ces pertes ont été particulièrement importantes pour les cellules.

(583)

Les flux de trésorerie nets, qui correspondent à la capacité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon d'autofinancer leurs activités, ont suivi la même tendance à la baisse entre 2009 et la période d'enquête. Ainsi, pour les modules, malgré une légère augmentation en 2011, ces flux ont baissé de 10 points de pourcentage, la baisse la plus importante ayant été enregistrée entre 2011 et la période d'enquête. La diminution des flux de trésorerie pour les cellules a été encore plus prononcée que pour les modules, atteignant des valeurs largement négatives durant la période d'enquête. Les flux de trésorerie pour le produit similaire ont donc baissé au cours de la période considérée.

(584)

Les chiffres ci-dessous reflètent l'évolution des investissements et du rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon par rapport au marché total sur la période considérée.

Tableau 11–a

Modules — Investissements et rendement des investissements

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Investissements (EUR)

12 081 999

50 105 017

64 643 322

32 730 559

Indice (2009 = 100)

100

415

535

271

Taux de rendement des investissements

–15 %

19 %

–15 %

–17 %

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.


Tableau 11–b

Cellules — Investissements et rendement des investissements

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Investissements (EUR)

31 448 407

34 451 675

10 234 050

6 986 347

Indice (2009 = 100)

100

110

33

22

Taux de rendement des investissements

–4 %

10 %

–20 %

–19 %

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(585)

Il ressort du tableau ci-dessus que l'industrie de l'Union a multiplié ses investissements de 171 % pour les modules entre 2009 et la période d'enquête. Cette augmentation est principalement liée à la hausse considérable de ses capacités. Toutefois, sur la même période, l'industrie de l'Union a réduit ses investissements de 78 % pour les cellules; les investissements consentis étaient principalement destinés à la R&D, ainsi qu'à la modernisation et à l'entretien des processus et des systèmes de production afin d'en améliorer l'efficacité. L'industrie de l'Union ne pouvant se permettre de réaliser de nouveaux investissements dans le domaine des cellules sur la période considérée, le niveau de ces investissements est resté assez faible durant la période d'enquête. Du fait que ces investissements sont principalement financés sur la trésorerie des sociétés et au moyen de prêts intragroupe, la chute des flux de trésorerie a eu des répercussions immédiates sur le niveau des investissements réalisés.

(586)

Le rendement des investissements correspond au bénéfice réalisé, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. En ce qui concerne le produit similaire, ce taux a suivi la même tendance à la baisse entre 2009 et la période d'enquête que les autres indicateurs de performance financière pour les autres types de produit. S'agissant des cellules, après avoir augmenté en 2009 et en 2010 le rendement des investissements a fortement baissé en 2011, jusqu'à atteindre des valeurs négatives. Pour les modules, il est resté négatif tout au long de la période considérée, sauf en 2010 où il a atteint 19 %. D'une manière générale, le rendement des investissements dans le domaine des cellules a diminué sur la période considérée, atteignant –17 % au cours de la période d'enquête (soit une baisse de 1 %), et se maintient encore à des niveaux largement négatifs (–19 %). Le rendement des investissements pour le produit similaire a globalement baissé sur la période considérée.

(587)

L'évaluation de l'aptitude à mobiliser des capitaux a été effectuée au regard du marché total et a révélé un amoindrissement constant de l'aptitude de l'industrie de l'Union à générer des liquidités pour le produit similaire, et donc une dégradation de la situation financière de l'industrie de l'Union.

(588)

Une partie intéressée a affirmé que les chiffres relatifs aux investissements présentés ci-dessus étaient trop faibles par rapport aux capacités de production de l'industrie de l'Union telles qu'indiquées au considérant 538. Pour étayer son affirmation, cette partie a déclaré avoir connaissance d'investissements bien plus élevés réalisés par un producteur de l'Union en vue d'accroître ses capacités. Cette partie en a conclu que les capacités de production de l'industrie de l'Union avancées avaient sûrement été surestimées. Il y a lieu d'observer que cette affirmation n'a été étayée d'aucun élément de preuve, notamment en ce qui concerne les investissements réalisés par le producteur de l'Union évoqué. En revanche, les chiffres relatifs aux investissements qui figurent dans le règlement antidumping provisoire ont été établis à partir d'informations concrètes et vérifiées, recueillies auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Il convient de remarquer que cette allégation reposait également sur la comparaison entre les investissements totaux consentis par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et les capacités de production totales de l'ensemble de l'industrie de l'Union, comparaison qui ne peut être tenue pour valable puisqu'elle ne tient pas compte des investissements totaux consentis par l'ensemble de l'industrie de l'Union. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

4.5.3.5.   Conclusion relative au préjudice

(589)

L'analyse de la situation de l'industrie de l'Union a révélé une nette tendance à la baisse pour les principaux indicateurs de préjudice. Dans un contexte de hausse générale de la consommation, la production globale a augmenté tant pour les modules que pour les cellules au cours de la période considérée. Malgré un accroissement du volume des ventes, la part de marché de l'industrie de l'Union a régressé durant la période d'enquête en raison de la progression plus forte de la consommation sur la période considérée. Les prix de vente moyens ont fortement chuté tout au long de la période considérée, ce qui a eu des effets négatifs sur l'ensemble des indicateurs de performance financière, notamment la rentabilité, les flux de trésorerie, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

(590)

Le volume global des ventes de l'industrie de l'Union a augmenté sur la période considérée. Toutefois, cette augmentation s'est doublée d'une très forte baisse des prix de vente moyens.

(591)

Durant la période considérée, les importations en provenance de RPC des parties intéressées ont cru sur le plan du volume comme des parts de marché. Dans le même temps, les prix des importations n'ont cessé de chuter, devenant sensiblement inférieurs aux prix moyens de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union.

(592)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que l'industrie de l'Union, et en particulier les producteurs retenus dans l'échantillon, se portaient bien. Il a été avancé que l'évolution de certains indicateurs de préjudice — notamment le volume de production, les capacités de production, les ventes et l'emploi et même, pour certains producteurs de l'Union, la rentabilité — était en hausse et ne révélait aucun préjudice important. Ces allégations n'ont pas été confirmées par les résultats de l'enquête, qui ont mis en évidence une nette tendance à la baisse pour beaucoup d'indicateurs de préjudice, permettant de conclure que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important.

(593)

À cet égard, l'enquête a notamment confirmé que les prix de vente étaient inférieurs au coût de production, d'où une moindre rentabilité de l'industrie de l'Union, qui présentait des valeurs négatives durant de la période d'enquête. Il y a lieu d'en conclure que si les importations faisant l'objet de subventions continuaient à affluer sur le marché de l'Union, les pertes subies par l'industrie de l'Union pourraient entraîner la cessation définitive de toute production digne de ce nom du produit similaire dans l'Union. Cette hypothèse semble être confirmée par les faits observés durant et après la période d'enquête, à savoir la faillite de certaines sociétés ou la cessation provisoire ou définitive de leurs activités.

(594)

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(595)

Conformément à l'article 8, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie de l'Union avait été causé par les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné. D'autres facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet de subventions, susceptibles d'avoir occasionné un préjudice à l'industrie de l'Union ont également été examinés afin de veiller à ce qu'aucun préjudice imputable à ces facteurs ne soit attribué aux importations faisant l'objet de subventions.

(596)

Certaines parties intéressées ont allégué que les conditions de marché pour le produit concerné variaient d'un État membre à l'autre et que le lien de causalité devait donc être analysé séparément pour chaque État membre.

(597)

Les régimes d'aides nationaux déterminent dans une certaine mesure la taille du marché de chaque État membre. Cependant, l'enquête a également révélé que la demande n'était pas exclusivement conditionnée par les régimes d'aide. Selon la situation géographique (ensoleillement) et les tarifs d'électricité pratiqués à un endroit donné, les panneaux solaires semblent avoir atteint (ou devraient bientôt atteindre) la parité réseau (soit une situation dans laquelle le coût de production de l'énergie solaire est égal à celui de l'électricité conventionnelle), ce qui prouve que certains investissements sont réalisés indépendamment des régimes d'aide. Il n'a donc pas pu être établi que les conditions de marché dépendaient exclusivement des régimes d'aide, raison pour laquelle cette allégation a été rejetée.

(598)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'analyse du lien de causalité effectuée ne séparait, ne distinguait et ne quantifiait pas les préjudices imputables aux importations faisant l'objet de subventions par rapport aux effets d'autres facteurs connus qui lèsent simultanément l'industrie de l'Union. Il a aussi été allégué que la Commission n'avait pas procédé à l'analyse collective de ces autres facteurs connus.

(599)

Pour répondre à cette allégation, il convient de signaler que, conformément à une pratique établie, la Commission a tâché d'établir si l'un ou plusieurs des autres facteurs connus avaient rompu le lien de causalité entre le préjudice important subi par l'industrie de l'Union et les importations faisant l'objet de subventions. Au cours de cette analyse, les effets des autres facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union ont été évalués, distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions, afin que les préjudices résultant de ces facteurs ne soient pas imputés aux importations faisant l'objet de subventions. Il a été constaté qu'aucun de ces facteurs n'avait eu d'effet significatif, le cas échéant, sur la situation de l'industrie, susceptible de mettre en doute le fait que le préjudice important évalué devait être imputé aux importations faisant l'objet de subventions. Pour les raisons qui précèdent, cet argument a été écarté.

(600)

À la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs parties intéressées ont de nouveau formulé les arguments ci-dessus. Il a notamment été allégué que la Commission devrait établir de manière explicite, au moyen d'une explication raisonnée et adéquate, que le préjudice dû à des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions n'était pas imputé à ces importations.

(601)

Après avoir examiné tous les faits, il a été conclu dans la présente enquête que les importations faisant l'objet de subventions avaient occasionné à elles seules un préjudice important à l'industrie de l'Union. Devant l'impossibilité de quantifier les effets imputables à d'autres facteurs connus, une analyse qualitative a été menée de la façon décrite aux considérants 164 à 222 du règlement antidumping provisoire. Au terme de cette analyse, il a été confirmé que le préjudice important causé à l'industrie de l'Union était dû aux importations faisant l'objet de subventions, les effets d'autres facteurs sur l'évolution négative de l'industrie de l'Union ayant été jugés limités. Il convient de signaler que l'article 8, paragraphes 5 et 6, du règlement de base n'impose aucune obligation quant à la forme des analyses à effectuer pour déterminer la cause des préjudices. En revanche, selon ces dispositions, ces analyses doivent être réalisées de manière à pouvoir séparer et distinguer les préjudices liés aux importations faisant l'objet de subventions des préjudices causés par d'autres facteurs. L'enquête n'a mis au jour aucun élément indiquant que la totalité des autres facteurs connus ayant pu contribuer, ensemble ou isolément, au préjudice subi ont rompu le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. Au vu de cette analyse, il a été confirmé que les autres facteurs connus n'étaient pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle le préjudice important subi par l'industrie de l'Union devait être attribué aux importations faisant l'objet de subventions. Les arguments avancés ont donc été rejetés.

(602)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que les régimes d'aides nationaux, l'ensoleillement et les prix de l'électricité (y compris les taxes réglementaires) diffèrent d'un pays à l'autre et que plusieurs segments coexistent en outre dans chaque marché [segment résidentiel (installations inférieures à 40 kW), segment commercial et industriel (installations de 40 kW à 1 MW) segment des services publics (installations de 1 MW à 10 MW)]. Eu égard à ce qui précède, ces parties ont affirmé que l'analyse du lien de causalité devait être menée séparément pour chaque État membre, d'une part, et distinguer entre le segment à grande échelle et le segment résidentiel, d'autre part.

(603)

À la suite de la notification des conclusions finales, certaines parties intéressées ont réaffirmé que l'analyse du lien de causalité devait être menée pour chaque État membre, sans toutefois fournir d'arguments ou d'éléments de preuve supplémentaires à cet égard.

(604)

L'enquête a montré que les prix de vente et les prix à l'importation étaient comparables dans toute l'Union. Il y a donc bien lieu de considérer qu'il existe un seul marché pour le produit soumis à l'enquête. Par ailleurs, il n'est pas apparu au cours de l'enquête que les producteurs d'un État membre ou d'une région donnés concentraient leurs activités sur ce marché particulier ou que les importations faisant l'objet de subventions étaient concentrées dans un seul État membre ou une seule région. En outre, aucune partie intéressée n'a demandé que les subventions et le préjudice subi soient examinés séparément pour chaque État membre, ce qui serait pourtant une condition préalable à la réalisation d'une analyse du lien de causalité pays par pays. L'enquête n'a apporté aucune indication que cette démarche aurait été appropriée, d'autant plus que des prix comparables pour le produit considéré étaient pratiqués au niveau de l'Union. L'ensoleillement peut varier d'une région à l'autre dans un même État membre (à titre d'exemple, le sud de la France est plus ensoleillé que le nord) et différentes régions d'un même État membre peuvent disposer de régimes d'aides différents (comme en Belgique); l'incidence de ces facteurs sur la demande est donc susceptible de varier dans un même pays. En revanche, au vu des différences sur le plan de la réglementation ou des conditions (comme l'ensoleillement) entre États membres et/ou régions, une analyse distincte du lien de causalité, et donc du préjudice et des subventions, n'apparaît pas judicieuse. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

(605)

Une autre partie intéressée a fait valoir que, alors que d'autres facteurs interviennent, les régimes d'aide nationaux restent le principal facteur déterminant la demande. Cette même partie a également contesté que la parité réseau ait été atteinte, au moins à certains endroits, affirmant que les prix des modules avaient augmenté depuis la période d'enquête alors que les prix de l'électricité avaient diminué. Elle a en outre fait valoir qu'en tout état de cause, les conditions réglementaires, économiques et techniques, à tout le moins dans certains États membres, ne permettent pas le raccordement au réseau et que, par conséquent, il était inopportun, pour ces États membres, de savoir si la parité réseau était atteinte. Cette partie n'a toutefois pas fourni de preuves à l'appui de ces allégations. En tout état de cause, les arguments ci-dessus confirment que la situation en matière de régimes d'aide nationaux ainsi que la parité réseau peuvent varier dans une certaine mesure d'un État membre à l'autre. En outre, aucune des informations présentées n'était de nature à démontrer qu'il serait justifié de réaliser une analyse séparée pour chaque État membre. Les arguments ont donc été rejetés.

(606)

À la suite de la notification des conclusions finales, la même partie intéressée a réitéré son affirmation et a fourni des informations censées montrer les différences de conditions de marché par État membre et par segment. Toutefois, les informations n'ont pas été jugées concluantes, car elles ont été présentées sous forme de PowerPoint et n'ont pas été étayées sur des éléments probants; elles n'ont donc pas confirmé qu'une analyse distincte par État membre serait justifiée. L'affirmation de cette partie a donc été rejetée.

(607)

Sur cette base, il a été conclu qu'une analyse du lien de causalité par État membre et/ou région et par segment ne correspondrait pas à la réalité du marché.

(608)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué que la Commission avait effectué l'analyse du lien de causalité de manière incohérente, car l'analyse du préjudice était distincte pour les modules et pour les cellules, alors que l'analyse du lien de causalité ne séparait pas les deux types de produits. À cet égard, il convient de noter que, si les indicateurs de préjudice étaient effectivement séparés pour chaque type de produit, les conclusions tirées pour chaque indicateur se rapportaient au produit faisant l'objet de l'enquête dans son ensemble. Il est également rappelé que les modules et les cellules constituent un produit unique et que l'analyse du lien de causalité a donc été effectuée sur cette base. Par conséquent, l'affirmation a été rejetée.

5.2.   Effet des importations faisant l'objet de subventions

(609)

L'enquête a montré que les importations subventionnées en provenance de la RPC avaient considérablement augmenté pendant la période considérée: leurs volumes ont explosé d'environ 300 % pour les modules et d'environ 400 % pour les cellules et leurs parts de marché sont passées de [60 % — 65 %] en 2009 à [78 % — 83 %] au cours de la période d'enquête pour les modules, et de [5 % — 10 %] en 2009 à [22 % — 27 %] au cours de la période d'enquête pour les cellules. Il se confirme dès lors que le volume des importations et la part de marché du produit concerné ont considérablement augmenté au cours de la période considérée. Il existe une concomitance manifeste entre la croissance des importations faisant l'objet de subventions et la perte des parts de marché de l'industrie de l'Union. Comme indiqué ci-avant au considérant 527, l'enquête a également permis d'établir que les prix des importations faisant l'objet de subventions étaient sous-cotés par rapport aux prix des produits de l'industrie de l'Union durant la période d'enquête.

(610)

L'enquête a également révélé que les prix des importations faisant l'objet de subventions avaient baissé de 64 % pour les modules et de 42 % pour les cellules durant la période considérée, ce qui avait entraîné une aggravation de la sous-cotation. Face à cette pression tarifaire, l'industrie de l'Union a déployé des efforts considérables pour diminuer ses coûts de production. Malgré ces efforts, en raison du niveau exceptionnellement bas des prix des produits importés de Chine, l'industrie de l'Union a été une nouvelle fois contrainte à revoir ses prix de vente à la baisse, les fixant à des niveaux non rentables. Par conséquent, l'industrie de l'Union a vu sa rentabilité baisser considérablement au cours de la période considérée et a enregistré des pertes au cours de la période d'enquête.

(611)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que la présence des produits importés de Chine et la hausse de la part de marché des importations faisant l'objet de subventions provenant de la RPC et proposées à des prix constamment sous-cotés par rapport à ceux de l'industrie de l'Union ont eu un rôle déterminant dans le préjudice important subi par l'industrie de l'Union, lequel se reflète notamment dans sa mauvaise situation financière et dans la détérioration de la plupart des indicateurs de préjudice.

(612)

Une partie intéressée a contesté l'existence de corrélation suffisante entre les importations subventionnées du produit concerné en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. Elle a affirmé que sa position était confirmée par deux éléments. D'une part, de 2009 à 2010, la marge bénéficiaire réalisée par l'industrie de l'Union sur les cellules avait nettement augmenté (cette industrie étant passée d'une situation déficitaire à une situation où elle réalisait 12 % de bénéfice), alors que les prix des produits importés de Chine étaient inférieurs de 36 % aux prix de l'industrie de l'Union et que ces produits avaient doublé leur part de marché au cours de la même période. D'autre part, entre 2010 et 2011, la part de marché des importations de produits chinois n'a progressé que de 6 points de pourcentage, alors que la consommation augmentait nettement plus au cours de la même période et que l'industrie de l'Union subissait néanmoins une perte de 36 %. Cette partie a également fait valoir que pendant la période d'enquête, les importations de cellules provenant d'autres pays tiers se situaient au même niveau de prix que les importations de produits chinois, mais que leur part de marché avait progressé davantage, dans une mesure correspondant à la perte de part de marché de l'industrie de l'Union.

(613)

L'enquête a montré que la part de marché des modules et cellules chinois avait constamment augmenté au cours de la période considérée (de 17 points de pourcentage pour les modules et de 17 points de pourcentage pour les cellules). En effet, comme déjà mentionné au considérant 609, les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC ont nettement augmenté, alors que leur prix baissait. Parallèlement, l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché au cours de la période considérée et, comme cela a été précisé ci-avant aux considérants 589 à 593, les principaux indicateurs de préjudice faisaient état, sans exception, d'une tendance négative. Il se confirme dès lors qu'il existait une concomitance manifeste entre la croissance des importations faisant l'objet de subventions et le recul de la part de marché de l'industrie de l'Union.

(614)

Cette coïncidence a été constatée pour les différents types de produits. En outre, l'analyse de l'incidence des importations sur la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union au cours de chacune des années de la période considérée ne donne pas de résultats significatifs, car l'existence d'une subvention et d'un préjudice important, ainsi que d'un lien de causalité entre les deux, ne doit pas être établie pour chaque année séparément. La corrélation entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important a été suffisamment démontrée lors de l'analyse de l'évolution de la situation au cours de l'ensemble de la période considérée.

(615)

Il convient également de noter que la rentabilité de l'industrie de l'Union est l'un des facteurs mentionnés à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base qui devraient faire l'objet d'une enquête lors de l'examen de l'incidence des importations subventionnées sur la situation de l'industrie de l'Union. Le seul fait que l'industrie de l'Union a été rentable au cours d'une année déterminée ne signifie pas nécessairement qu'elle n'a pas subi un préjudice important. En outre, la diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union ne doit pas forcément correspondre exactement à l'augmentation de la part de marché des importations faisant l'objet de subventions pour que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice. Enfin, d'autres facteurs (par exemple, les importations en provenance d'autres pays tiers ou l'évolution de la consommation) qui auraient pu avoir une incidence sur le préjudice de l'industrie de l'Union sont examinés et évalués séparément ci-après aux considérants 619 à 732.

(616)

La concomitance entre l'augmentation quantitative notable des importations faisant l'objet de subventions, proposées à des prix sous-cotés par rapport à ceux de l'industrie de l'Union, et la précarisation de la situation de l'industrie de l'Union indique clairement l'existence d'un lien de causalité en l'espèce, comme cela a été montré ci-avant aux considérants 609 à 611. Les affirmations concernant l'absence de corrélation entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union ont donc été rejetées.

(617)

À la suite de la notification des conclusions finales, la même partie intéressée a continué de contester l'analyse du lien de causalité, invoquant que la rentabilité de l'industrie de l'Union n'avait pas été analysée spécifiquement pour certaines années (notamment pour 2010) mais pour l'ensemble de la période considérée.

(618)

À cet égard, il convient de noter qu'il est impossible de tirer des conclusions valables sur le lien de causalité en isolant une année spécifique de la période considérée et en ignorant l'évolution de l'industrie de l'Union pendant toute la période considérée et ses corrélations avec l'évolution des importations faisant l'objet de subventions. Une telle analyse ne peut donner qu'une image partielle de la situation et ne permet pas de tirer de conclusions valables. Par conséquent, les taux de rentabilité, qui ont également entraîné d'autres indicateurs financiers de l'industrie de l'Union en 2010, étaient élevés en raison de l'explosion spectaculaire de la consommation dans l'Union, soutenue par des régimes d'aide généreux, qui a permis à l'industrie de l'Union d'enregistrer cette année-là la plus forte augmentation de ses ventes, mais de nature seulement temporaire et en tout cas insoutenable pour ce type d'industrie. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

5.3.   Effet d'autres facteurs

5.3.1.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(619)

En ce qui concerne les modules, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a augmenté de 19 % au cours de la période considérée, tandis que la part de marché a diminué de 18,4 à 6,8 % au cours de la même période. Taïwan est le deuxième exportateur après la RPC.

(620)

S'agissant des cellules, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a augmenté de 186 % au cours de la période considérée, ce qui s'est traduit par une hausse des parts de marché de quelque 24 % en 2009 à quelque 36 % au cours de la période d'enquête. Deuxième exportateur de cellules derrière la RPC, Taïwan enregistre des quantités importées et des parts de marché qui dépassent de loin celles des autres pays tiers, mais qui restent inférieures à celles de la RPC.

(621)

Les prix des importations de pays tiers en ce qui concerne les modules et les cellules étaient en moyenne supérieurs au prix unitaire moyen des importations chinoises. Les données disponibles sur les importations en provenance de Taïwan indiquent que le prix moyen des importations de modules était supérieur au prix moyen des modules importés de Chine, tandis que le prix moyen des importations de cellules était similaire au prix moyen des cellules importées de Chine. Cependant, aucune information détaillée n'étant disponible concernant le prix de chaque type de produit, la comparaison des prix moyens ne peut être utilisée qu'à titre indicatif, aucune conclusion définitive ne pouvant être tirée sur cette base. Tout au long de la période considérée, le volume des importations de cellules en provenance de Taïwan n'a cessé de croître, ce qui s'est traduit par un gain de parts de marché d'environ 14 points de pourcentage. En conséquence, même s'il est admis que les importations de cellules en provenance de Taïwan ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie de l'Union, il ne saurait être conclu qu'elles ont rompu le lien de causalité existant entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, étant donné que le volume des importations de cellules en provenance de la RPC était légèrement supérieur à celui des importations en provenance de Taïwan. En ce qui concerne les prix, bien que les prix indicatifs moyens se situent dans la même fourchette, aucune conclusion ne peut être tirée sur cette base, étant donné qu'aucune information n'est disponible au sujet des différents types de cellules importées. Toutefois, au cours de la période d'enquête et d'une manière générale pour le produit faisant l'objet de l'enquête, malgré une augmentation des parts de marché, les volumes ont été inférieurs à ceux de la RPC et leur prix généralement plus élevé, sauf pour les cellules. Sur la base de ce qui précède, notamment eu égard aux volumes des importations et aux parts de marché des autres pays tiers ainsi qu'à leurs prix, qui, en moyenne, sont soit équivalents, soit supérieurs à ceux de l'industrie de l'Union, il y a lieu de conclure que les importations en provenance de pays tiers n'ont pas brisé le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(622)

À la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs parties intéressées ont fait des observations sur les constats concernant les importations en provenance d'autres pays tiers. Néanmoins, ces parties n'ont fourni aucun complément d'informations ou d'éléments probants susceptibles d'ébranler les conclusions tirées à ce sujet.

(623)

Ces parties ont insisté en particulier sur le volume des importations de cellules en provenance de Taïwan. Toutefois, le volume absolu des importations du produit concerné en provenance de Taïwan (1 132 MW) ne représente qu'une toute petite partie (moins de 5 %) de la consommation de l'Union (21 559 MW) et des importations en provenance de la RPC (15 005 MW). Par conséquent, les importations en provenance de Taïwan n'ont contribué que légèrement au préjudice de l'Union, si tant est qu'elles y aient contribué, et elles n'ont pas brisé le lien de causalité.

Tableau 12

Importations et parts de marché d'autres pays tiers

MODULES

2009

2010

2011

Période d'enquête

Volume des importations en provenance de l'ensemble des autres pays tiers (en MW)

1 003

1 702

1 385

1 195

Indice (2009 = 100)

100

169

138

119

Part de marché des importations en provenance de l'ensemble des autres pays tiers

18,4 %

14,0 %

7,0 %

6,8 %

Prix moyen des importations (en EUR/kW)

2 385,34

1 852,23

1 430,90

1 218,41

Indice (2009 = 100)

100

78

60

51

Volume des importations en provenance de Taïwan (en MW)

49

144

140

135

Indice (2009 = 100)

100

294

286

276

Part de marché des importations en provenance de Taïwan

0,9 %

1,2 %

0,7 %

0,8 %

Prix moyen des importations (en EUR/kW)

2 102,04

1 659,72

1 350,00

1 125,93

Indice (2009 = 100)

100

79

64

54

Volume des importations en provenance des États-Unis (en MW)

140

180

51

60

Indice (2009 = 100)

100

129

36

43

Part de marché des importations en provenance des États-Unis

2,6 %

1,5 %

0,3 %

0,3 %

Prix moyen des importations (en EUR/kW)

2 400,00

1 872,22

1 431,37

1 233,33

Indice (2009 = 100)

100

78

60

51

Volume des importations en provenance du reste de l'Asie (en MW)

720

1,140

1,029

879

Indice (2009 = 100)

100

158

143

122

Part de marché des importations en provenance du reste de l'Asie

13,2 %

9,3 %

5,2 %

5,0 %

Prix moyen des importations (en EUR/kW)

2 400,00

1 870,18

1 440,23

1 229,81

Indice (2009 = 100)

100

78

60

51

Volume des importations en provenance du reste du monde (en MW)

94

238

165

121

Indice (2009 = 100)

100

253

176

129

Part de marché des importations en provenance du reste du monde

1,7 %

2,0 %

0,8 %

0,7 %

Prix moyen des importations (en EUR/kW)

2 404,26

1 869,75

1 442,42

1 231,40

Indice (2009 = 100)

100

78

60

51

Source: Europressedienst.


CELLULES

2009

2010

2011

Période d'enquête

Volume des importations en provenance de l'ensemble des autres pays tiers (en MW)

510

884

1 100

1 457

Indice (2009 = 100)

100

173

216

286

Part de marché des importations en provenance de l'ensemble des autres pays tiers

23,7 %

26,6 %

25,5 %

36,2 %

Prix moyen des importations (en EUR/kW)

1 166,67

1 072,40

751,82

553,88

Indice (2009 = 100)

100

92

64

47

Volume des importations en provenance de Taïwan (en MW)

235

400

540

997

Indice (2009 = 100)

100

170

230

424

Part de marché des importations en provenance de Taïwan

10,9 %

12,0 %

12,5 %

24,8 %

Prix moyen des importations (en EUR/kW)

948,94

1 100,00

670,37

514,54

Indice (2009 = 100)

100

116

71

54

Volume des importations en provenance des États-Unis (en MW)

40

40

40

33

Indice (2009 = 100)

100

100

100

83

Part de marché des importations en provenance des États-Unis

1,9 %

1,2 %

0,9 %

0,8 %

Prix moyen des importations (en EUR/kW)

1 350,00

1 050,00

825,00

636,36

Indice (2009 = 100)

100

78

61

47

Volume des importations en provenance du Japon (en MW)

60

154

170

145

Indice (2009 = 100)

100

257

283

242

Part de marché des importations en provenance du Japon

2,8 %

4,6 %

3,9 %

3,6 %

Prix moyen des importations (en EUR/kW)

1 350,00

1 051,95

829,41

641,38

Indice (2009 = 100)

100

78

61

48

Volume des importations en provenance du reste du monde (en MW)

175

290

350

282

Indice (2009 = 100)

100

166

200

161

Part de marché des importations en provenance du reste du monde

8,1 %

8,7 %

8,1 %

7,0 %

Prix moyen des importations (en EUR/kW)

1 348,57

1 051,72

831,43

638,30

Indice (2009 = 100)

100

78

62

47

Source: Europressedienst.

5.3.2.   Importations ne faisant pas l'objet de subventions en provenance de la RPC

(624)

Les importations ne faisant pas l'objet de subventions en provenance de la RPC ont été soumises à une analyse approfondie qui a permis d'établir qu'elles n'avaient pas, sur la situation de l'industrie de l'Union, d'incidence notable qui soit susceptible de rompre le lien de causalité constaté entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

5.3.3.   Évolution de la consommation dans l'Union

(625)

Comme indiqué ci-avant au considérant 509, durant la période considérée, la consommation dans l'Union a augmenté de 221 % pour les modules et de 87 % pour les cellules. La consommation a atteint son point culminant en 2011 et elle a chuté durant la période d'enquête, tout en restant largement au-dessus des valeurs enregistrées au début de la période considérée (2009). L'industrie de l'Union n'a pas pu tirer profit de cette hausse de la consommation puisque sa part de marché a chuté au cours de la même période, passant 19 % à 13 % pour les modules et de 68 % à 38 % pour les cellules. Parallèlement, la part de marché de la RPC a crû considérablement jusqu'en 2011 et s'est ensuite stabilisée à un niveau élevé durant la période d'enquête, lors même que la consommation chutait. Malgré une baisse de la consommation dans l'Union au cours de la période d'enquête, les importations en provenance de la RPC faisant l'objet de subventions ont conservé (s'agissant des modules) ou augmenté (s'agissant des cellules) leur part de marché, au détriment de celle de l'industrie de l'Union durant la période considérée. Par conséquent, il n'y a pas lieu de conclure que la baisse de la consommation était de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. En outre, l'enquête a montré que, dans la mesure où la capacité de l'industrie de l'Union était de toute façon nettement inférieure aux niveaux de consommation, la diminution de la consommation au cours de la période d'enquête ne pouvait pas avoir eu d'incidence sur le préjudice de l'industrie de l'Union.

(626)

Les données disponibles permettent difficilement d'établir dans quelle mesure la demande est conditionnée par les régimes d'aide des États membres. En effet, comme indiqué ci-après au considérant 632, il existe une grande variété de régimes d'aide et l'interaction entre ceux-ci et la demande est extrêmement complexe, si bien que leur incidence exacte est difficilement quantifiable. Néanmoins, les données disponibles indiquent également que, même en l'absence de régimes d'aide, la demande d'énergie solaire persistera, voire augmentera au fil du temps, mais de manière moindre que dans le contexte de l'application de régimes d'aide. Dans ce contexte, plusieurs parties ont fait valoir que la parité réseau avait déjà été atteinte ou presque atteinte dans certaines régions de l'Union.

(627)

Une partie intéressée a fait valoir que les importations en provenance de la RPC n'avaient pas absorbé la totalité de l'augmentation de la consommation et que, si l'industrie de l'Union avait perdu des parts sur le marché des modules entre 2009 et 2010, elle avait quand même accru sa rentabilité au cours de cette période. En outre, il a été affirmé qu'en 2009, alors que la part de marché des importations de cellules en provenance de la RPC n'était que de 8 %, l'industrie de l'Union subissait quand même une perte de 8 %.

(628)

Ainsi que cela a déjà été précisé aux considérants 609 à 616, en dépit de la baisse de la consommation dans l'Union au cours de la période d'enquête, la part de marché des importations subventionnées en provenance de la RPC s'est maintenue (s'agissant des modules) ou a augmenté (s'agissant des cellules) au détriment de celle de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Par conséquent, il est impossible de conclure que la baisse de la consommation a été de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. En outre, l'enquête a montré que, dans la mesure où la capacité de l'industrie de l'Union était de toute façon nettement inférieure à la consommation, la diminution de la consommation au cours de la période d'enquête ne pouvait pas avoir eu d'incidence sur le préjudice de l'industrie de l'Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(629)

Une autre partie intéressée a contesté que la demande dans l'Union subsisterait, même en cas de disparition des régimes d'aide nationaux. Cette partie a fait valoir qu'il existe une corrélation entre la demande et les régimes d'aide et que, sans ces régimes de soutien de l'industrie photovoltaïque, cette industrie ne serait plus rentable, ce qui entraînerait du même coup la disparition de la demande de panneaux solaires. Néanmoins, la partie en question n'a pas fourni d'éléments susceptibles d'ébranler les constatations présentées ci-avant au considérant 626. Faute d'éléments nouveaux à cet égard, cet argument a été rejeté.

(630)

À la suite de la notification des conclusions finales, les pouvoirs publics chinois ont argué que le fait que la capacité de l'industrie de l'Union ne permettait en tout cas pas de satisfaire la demande de l'Union était sans importance, car le volume des ventes de modules de l'industrie de l'Union baissait au même rythme que la consommation, et ils ont réaffirmé que la baisse de la consommation entre 2011 et la période d'enquête avait causé le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. S'il est exact qu'entre 2011 et la période d'enquête, la consommation dans l'Union a effectivement baissé et le volume des ventes de modules s'est réduit de manière similaire, ces diminutions doivent être replacées dans le contexte de l'évolution des prix chinois qui ont été influencés par les subventions et étaient fortement sous-cotés par rapport aux prix de l'industrie de l'Union, forçant celle-ci à vendre à perte. À cet égard, il est rappelé, comme au considérant 111 du règlement antidumping provisoire, que les importations en provenance de la RPC ont conservé (s'agissant des modules) ou augmenté (s'agissant des cellules) leur part de marché alors que la consommation baissait. Dans le même temps, les prix des importations de produits chinois ont diminué fortement et étaient nettement sous-cotés par rapport aux prix de vente de l'industrie de l'Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

5.3.4.   Les tarifs de rachat garantis (TRG), principal exemple de régime d'aide

(631)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à l'abaissement des tarifs de rachat garantis par les États membres. Ces réductions auraient entraîné une diminution du placement d'installations solaires et de la demande du produit faisant l'objet de l'enquête sur le marché de l'Union, occasionnant ainsi un préjudice important à l'industrie de l'Union.

(632)

Les États membres ont introduit des TRG, des obligations de quotas avec des certificats verts négociables, des aides à l'investissement et des incitations fiscales pour soutenir la production d'énergies renouvelables. Dans certains États membres, une aide est également accordée au titre des Fonds structurels de l'Union. Dans le domaine de l'énergie solaire, les TRG étaient l'instrument d'aide le plus fréquemment utilisé. L'analyse de la Commission s'est concentrée sur ce type de régimes d'aide.

(633)

Les TRG sont un instrument d'aide financière contribuant à la réalisation des objectifs contraignants nationaux en matière d'utilisation des énergies renouvelables, tels que prévus par la directive 2009/28/CE (102) relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Le niveau et les modalités d'application des TRG varient selon l'État membre. Grâce au mécanisme des TRG, les opérateurs de réseau sont tenus d'acheter de l'énergie solaire à des prix permettant de garantir que les producteurs d'énergie solaire (généralement les propriétaires des installations solaires) récupèrent les frais supportés et obtiennent un rendement raisonnable. Tout comme d'autres régimes d'aide, les TRG sont également, dans la plupart des cas, soumis au contrôle des aides d'État, conformément aux articles 107 et 108 TFUE, ce qui permet d'éviter toute surcompensation en faveur de producteurs d'électricité.

(634)

Malgré certaines différences nationales, trois phénomènes ont pu être observés au regard de l'évolution des TRG au sein de l'Union, à savoir, primo, la diminution des taux appliqués en matière de TRG, secundo, la suspension du régime des TRG dans sa globalité (Espagne) et, tertio, l'introduction de seuils de capacité pour les installations admissibles au financement et de seuils globaux pour les nouvelles capacités créées chaque année dans le cadre d'un régime d'aide à l'échelle nationale. Les seuils de capacité susmentionnés ont été, semble-t-il, principalement introduits en 2012 et n'ont dès lors probablement eu aucune incidence sur la consommation enregistrée pendant la période d'enquête. En conséquence, l'analyse a principalement porté sur la récente suspension des TRG en Espagne et sur la diminution de leur taux dans la plupart des États membres. Une analyse a été réalisée pour savoir si ces évolutions avaient eu une incidence sur la demande au sein du marché de l'Union et si cela avait pu causer le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. À cet égard, il a été estimé que l'incidence de l'évolution des TRG sur la demande de modules était également représentative de la situation en ce qui concerne les cellules. En effet, étant donné que les cellules sont indispensables à la fabrication des modules et qu'elles ne sont pas utilisées dans d'autres procédés de fabrication, une baisse de la demande de modules engendre automatiquement une baisse de la demande de cellules.

(635)

Si l'enquête a confirmé l'existence d'un lien entre l'évolution des TRG et la consommation, elle a également révélé que la baisse de la consommation entre 2011 et la période d'enquête n'avait pas contribué à briser le lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union, comme l'explique en détail le considérant 625 ci-avant. L'enquête a effectivement montré que, si la situation de l'industrie de l'Union s'était détériorée, les producteurs-exportateurs avaient réussi à conserver leurs parts de marché élevées en ce qui concerne les modules (80 %) et même à augmenter quelque peu leurs parts de marché relatives aux cellules (de 20 % en 2011 à 22 % durant la période d'enquête). En outre, il convient de noter que le prix moyen facturé par l'industrie de l'Union pour les modules a chuté de 53 % sur la période considérée, principalement en raison de la hausse substantielle des importations faisant l'objet de subventions et de la pression tarifaire considérable qu'elles engendraient sur le marché de l'Union. Par conséquent, la baisse de rentabilité enregistrée par l'industrie de l'Union ne peut être principalement attribuée à la réduction des TRG.

(636)

En conséquence, il est admis que les TRG ont été à l'origine d'une demande d'énergie solaire et que leur suspension récente, notamment en Espagne, et leur réduction, dans d'autres États membres, ont entraîné une baisse de la consommation du produit faisant l'objet de l'enquête au cours de la période d'enquête, ce qui a pu contribuer au préjudice subi par l'industrie de l'Union. La baisse de la consommation enregistrée au cours de la période d'enquête n'a toutefois pas été de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(637)

Plusieurs parties ont argué que la réduction des TRG avait rendu les possibilités d'investissement dans l'énergie solaire peu attrayantes aux yeux des investisseurs, ce qui avait entraîné une baisse de la demande du produit concerné dans l'Union.

(638)

Bien que l'enquête ait confirmé un lien entre les TRG et le niveau des investissements dans le secteur de l'énergie solaire, elle a aussi montré que les investissements dans ce secteur sont moins dépendants des TRG dans les régions bénéficiant d'un ensoleillement élevé, où la production d'énergie solaire offre un meilleur rendement, et dans les régions caractérisées par des prix de l'électricité élevés. En effet, l'enquête a révélé que des investissements continuent d'être réalisés (par exemple en Espagne) malgré la suspension du régime des TRG. En outre, l'enquête a montré que les possibilités d'investir dans l'énergie solaire restaient attrayantes, en dépit de l'abaissement des TRG. Eu égard à ces éléments, l'affirmation a été rejetée.

(639)

Plusieurs parties ont prétendu que l'évolution des TRG avait exercé une forte pression à la baisse sur les prix et, par voie de conséquence, sur la rentabilité de l'industrie de l'Union. Une partie intéressée a fait valoir que seule l'incidence de l'évolution des TRG sur la demande avait été examinée, alors que son incidence sur les prix aurait également dû l'être. Dans le même contexte, plusieurs parties intéressées ont affirmé que la plupart des États membres avaient déjà procédé à des réductions importantes en 2010, exerçant par là même une pression à la baisse sur les prix des modules.

(640)

Il convient de noter à cet égard que les États membres ont réduit les TRG à des moments différents et à des rythmes différents et qu'il est assez compliqué de brosser un tableau général de la situation dans l'Union. Quel que soit le moment auquel les TRG ont atteint des niveaux très bas, la diminution importante des prix et de la rentabilité dans l'Union au cours de la période considérée ne s'explique pas uniquement ou principalement par la réduction des TRG. Premièrement, sur la base des informations recueillies pour l'Allemagne et l'Italie, qui représentaient ensemble environ 75 % de la consommation de l'Union en 2011, la baisse du prix de vente moyen a été plus marquée que la diminution des TRG au cours de la période d'enquête. Deuxièmement, les données recueillies montrent que, dans certains pays comme l'Italie, même lorsque les TRG étaient très élevés, l'industrie de l'Union a dû abaisser sensiblement ses prix. Enfin, pendant la période d'enquête, l'industrie de l'Union a dû vendre à des prix inférieurs à ses coûts de production, ce qui était dû essentiellement au fait que les producteurs-exportateurs chinois détenaient 80 % du marché de l'Union et avaient donc le pouvoir d'influencer le mécanisme de fixation des prix.

(641)

L'enquête a également révélé que, jusqu'en 2011, l'augmentation des TRG, conjuguée à la diminution des prix des modules dans l'Union, rendait les investissements dans l'énergie solaire extrêmement attrayants, car le rendement était très élevé pour les investisseurs. Dans ce contexte, les investissements ont été nombreux, ce qui s'est traduit par une demande élevée de panneaux solaires. À la suite de l'accroissement de la demande, le montant total versé dans le cadre des régimes de tarifs garantis a augmenté considérablement et la plupart des États membres ont adapté les TRG à la baisse pour éviter, entre autres, une augmentation du coût de l'électricité. Cela montre que la diminution des TRG peut aussi avoir résulté de la baisse des prix et non l'inverse. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(642)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a affirmé qu'il y avait une contradiction entre le considérant 640 ci-avant, selon lequel il était difficile d'évaluer la demande dans l'ensemble de l'Union, et le considérant 608 ci-avant, selon lequel une analyse du lien de causalité par État membre ne donnerait pas de résultats significatifs. À cet égard, il est précisé que l'évaluation réalisée, mentionnée au considérant 640, se réfère à la difficulté de brosser un tableau général de l'évolution des TRG dans l'ensemble de l'Union et non à la demande dans l'Union, contrairement à ce qu'affirme la partie intéressée. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux considérants et l'affirmation a par conséquent été rejetée.

(643)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a affirmé que, même lorsque les TRG étaient élevés, le prix des modules pouvait diminuer sensiblement en raison des progrès techniques, des économies d'échelle, des réductions de coût et de l'augmentation de la capacité de production mondiale. Il est fait remarquer à ce propos que les éléments recueillis montrent que les producteurs italiens ont quand même dû diminuer leurs prix en dessous du coût de production lorsque les TRG étaient élevés. Si les facteurs susmentionnés peuvent effectivement avoir une incidence sur les coûts moyens, ils ne peuvent expliquer pourquoi les producteurs de l'Union ont dû diminuer leurs prix en dessous de leur coût de production. Il en est conclu que ce sont surtout les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC qui ont fait baisser les prix à des niveaux insoutenables et l'affirmation est rejetée.

(644)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a affirmé que la conclusion tirée ci-avant au considérant 641, selon laquelle la diminution des TRG pouvait aussi avoir résulté de la baisse des prix et non l'inverse, n'était étayée par aucun élément probant.

(645)

Il est à noter que les conclusions tirées au considérant 641 étaient fondées sur les informations qui étaient disponibles au cours de l'enquête et le scénario décrit était considéré comme raisonnable vu les circonstances sur le marché en question. Cet argument a donc été rejeté.

(646)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a contesté la conclusion selon laquelle la pression tarifaire subie par les producteurs de l'Union était due principalement aux importations faisant l'objet de subventions et elle a assuré que c'était au contraire la diminution des TRG qui avait obligé les producteurs de l'Union à abaisser leurs prix. Cette partie a réaffirmé que, lorsque les TRG baissaient, les prix des systèmes photovoltaïques suivaient leur baisse pour que les coûts des promoteurs de projets n'augmentent pas, ce qui entraînait finalement une pression tarifaire pour les producteurs de l'Union.

(647)

Étant donné qu'aucun élément probant n'est venu étayer ces affirmations, la Commission a confirmé son analyse et ses conclusions, telles qu'énoncées ci-avant aux considérants 640 et 641.

(648)

La même partie a fait valoir que les marchés étaient déterminés par l'évolution des TRG et a fourni des informations sur le nombre d'installations photovoltaïques placées au Royaume-Uni en 2012 et 2013. Les informations fournies sortaient d'un document publié par le gouvernement britannique et fondé sur les enregistrements hebdomadaires au registre britannique des TRG [UK Central FiT Register (CFR)]. Il est fait remarquer que ces informations se rapportaient pour la plupart à une période ne coïncidant pas avec la période d'enquête et qu'elles se limitaient à un seul État membre, alors que l'enquête ouverte concernait tout le marché de l'Union. En tout cas, il n'est pas contesté que le niveau des TRG influence la demande, car la rentabilité des investissements dans des endroits moins ensoleillés en dépend. Néanmoins, pour démontrer que le niveau auquel se trouvaient les TRG pendant l'enquête avait causé le préjudice, les parties intéressées auraient dû établir qu'une augmentation des prix des producteurs de l'Union au niveau non préjudiciable aurait empêché les producteurs de l'Union de vendre le produit concerné parce que les investissements dans les systèmes photovoltaïques n'auraient plus été viables à ce niveau de prix. Elles n'ont fourni aucun élément permettant de l'établir. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(649)

Plusieurs parties ont fait valoir que, lorsque les TRG étaient bas, les investissements dans des projets photovoltaïques n'étaient économiquement viables que s'ils concernaient des panneaux solaires bon marché importés de la RPC. Elles ont donc argué que la réduction des TRG avait causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Une autre partie a fait valoir que le niveau des TRG influençait le mécanisme de fixation des prix des modules.

(650)

Il convient de noter que le coût d'un module auquel un projet resterait économiquement viable varie selon l'État membre ou la région en fonction de nombreux facteurs, tels que les TRG et les autres mesures incitatives officielles, l'ensoleillement et les prix de l'électricité conventionnelle. En outre, l'enquête a montré que les installations actuelles dépendent de moins en moins des TRG, car la parité réseau du photovoltaïque a probablement été atteinte pour certains types d'installations dans plusieurs régions d'Europe (notamment dans une grande partie de l'Italie, en Espagne, au Portugal, dans le sud de la France et en Grèce). Sur la base des éléments développés ci-dessus, les arguments avancés sur ce point ont été rejetés.

(651)

Une partie intéressée a affirmé que la Commission n'avait pas cherché à savoir si l'industrie de l'Union n'avait pas péché par défaut de prévoyance en n'anticipant pas le retrait ou la diminution soudaine des régimes d'aide publique. Aucun argument n'est venu étayer cette affirmation. Il convient néanmoins de noter que, sur la base des éléments recueillis, on ne dispose d'aucune information indiquant que l'industrie de l'Union ait réagi de manière déraisonnable aux signaux venus du marché (à savoir l'évolution de la consommation) ou à d'autres informations disponibles (au sujet de la réduction des régimes de soutien). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(652)

Une partie intéressée a argué que la réduction des TRG avait causé le recul des ventes de l'industrie de l'Union, car seuls les prix abordables des importations en provenance de la RPC rendaient les investissements viables. Les éléments recueillis ne montrent en fait qu'une légère diminution des ventes de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête, laquelle contraste avec ce qu'on aurait pu attendre si les projets de systèmes photovoltaïques n'avaient été réalisables qu'avec des modules chinois. Au contraire, les ventes de modules produits par l'industrie de l'Union ont augmenté jusqu'en 2011 et ont ensuite légèrement diminué pendant la période d'enquête, suivant la même tendance que la consommation. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(653)

L'une des parties intéressées a fait valoir que la baisse des TRG avait contraint l'industrie de l'Union à baisser ses prix pour conserver son attrait aux yeux des investisseurs en énergie photovoltaïque et pour continuer à renforcer la demande et la croissance.

(654)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union avait été contrainte de réduire ses prix en raison principalement de la pression exercée par les importations faisant l'objet de subventions et non de la réduction des TRG. Cet élément ressort du fait que la diminution la plus importante des prix de l'industrie de l'Union a eu lieu en 2010 et 2011, soit avant les grandes réductions des TRG. En effet, la hausse des importations en provenance de la RPC faisant l'objet de subventions et vendues à des prix nettement sous-cotés par rapport à ceux de l'industrie de l'Union a contraint cette dernière à abaisser ses prix à des niveaux de plus en plus bas. Sur la base de ce qui précède, l'affirmation a été rejetée.

(655)

Une autre partie intéressée a affirmé que les conclusions énoncées aux considérants 174 et 175 du règlement antidumping provisoire, selon lesquelles la modification des TRG n'avait pas brisé le lien de causalité, n'avaient aucun fondement factuel ou juridique et n'étaient pas compatibles avec l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, car la Commission n'avait pas évalué le préjudice causé par la réduction des TRG et elle avait estimé que la baisse importante des prix de l'industrie de l'Union était due uniquement aux importations en provenance de la RPC faisant l'objet de subventions. La même partie a argué que la diminution du prix des modules et des cellules était un phénomène mondial et qu'elle n'était pas due à la pression exercée par les importations de produits chinois.

(656)

S'agissant de l'affirmation selon laquelle la Commission n'avait pas évalué le préjudice causé par la réduction des TRG, il est renvoyé ci-avant aux considérants 628 et 629 ainsi qu'aux considérants 640 et 641, dans lesquels la Commission a conclu que ni la baisse de la demande ni l'incidence des TRG sur les prix de l'Union n'étaient de nature à briser le lien de causalité existant entre le préjudice subi par l'industrie de l'Union et les importations en provenance de la RPC faisant l'objet de subventions, indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure elles étaient éventuellement causées par la réduction des TRG. En conséquence, l'affirmation selon laquelle les constatations de la Commission étaient dénuées de fondement factuel a été rejetée. S'agissant de l'argument selon lequel la diminution du prix des modules et des cellules était un phénomène mondial, il est renvoyé ci-avant aux considérants 619 à 621, dans lesquels les volumes et les prix des importations en provenance de pays autres que la RPC et à destination de l'Union sont évalués. S'il est vrai qu'une tendance à la baisse des prix des modules et des cellules a été observée à l'échelle mondiale, les prix des importations en provenance de la RPC faisant l'objet de subventions ont aggravé cette tendance au point de rendre l'activité déficitaire. Eu égard à ces éléments, l'affirmation a été rejetée.

(657)

En résumé, les TRG ont été un facteur important de développement du marché de l'énergie photovoltaïque dans l'Union et l'évolution de la consommation du produit faisant l'objet de l'enquête a été influencée par l'existence des TRG. Néanmoins, l'enquête a révélé que la réduction importante des TRG n'avait pas fait baisser la consommation de manière substantielle. En outre, l'enquête a révélé que la réduction des TRG n'était pas la cause principale de la baisse des prix de l'Union. Par conséquent, il s'impose de conclure que l'évolution des TRG n'a pas été de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

5.3.5.   Autre soutien financier accordé à l'industrie de l'Union

(658)

Certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union était dû à une diminution du soutien financier accordé à l'industrie de l'Union. À l'appui de cette allégation, elles ont fourni des informations concernant des subventions accordées à l'un des producteurs de l'Union avant la période considérée (entre 2003 et 2006).

(659)

Ces éléments n'ont pas permis d'établir le moindre lien entre le préjudice important subi par l'industrie de l'Union et une quelconque subvention qu'aurait reçue l'un des producteurs de l'Union durant la période ayant précédé la période considérée. En outre, étant donné que ces données se rapportent à une période antérieure à la période considérée, elles s'avèrent dénuées de pertinence. Par conséquent, aucun lien n'a pu être établi entre une prétendue subvention accordée à l'industrie de l'Union et le préjudice important qu'elle a subi. L'argument a dès lors été rejeté.

5.3.6.   Surcapacité

(660)

Il a été avancé que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union était dû à une surcapacité du marché de l'Union et du marché mondial en général. Il a également été soutenu que la surcapacité du marché mondial avait entraîné la consolidation en cours dans l'industrie de l'Union et que tout préjudice subi était dû à la pléthore d'unités de production. En outre, plusieurs parties intéressées ont affirmé que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union était lié à l'accroissement excessif de sa capacité, dont elle était elle-même responsable. À l'inverse, certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à son incapacité de réaliser les investissements nécessaires au renforcement de ses capacités.

(661)

Bien que l'industrie de l'Union ait effectivement augmenté ses capacités de production, son volume total de production ne permettait pas de faire face à la consommation croissante sur le marché de l'Union au cours de la période considérée. Cela signifie que la hausse des capacités de production de l'industrie de l'Union était raisonnable et qu'elle a suivi l'évolution du marché, à savoir la hausse de la consommation. Elle ne peut dès lors pas être considérée comme une cause du préjudice subi.

(662)

De même, sur la base de ce qui précède, l'argument selon lequel l'industrie de l'Union n'avait pas investi dans le renforcement de ses capacités n'a pas été confirmé au cours de l'enquête. Au contraire, comme indiqué ci-dessus, durant la période considérée, l'industrie de l'Union a progressivement augmenté ses capacités et a disposé de capacités excédentaires, ce qui démontre qu'elle était capable de répondre à une demande plus forte. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

(663)

Certaines parties intéressées ont allégué que tous les opérateurs du marché, y compris ceux des secteurs en aval et en amont, s'étaient retrouvés en difficulté en raison de la surcapacité du marché mondial et des nouvelles conditions de marché qui en avaient résulté. À cet égard, il a été avancé que le produit faisant l'objet de l'enquête était devenu un produit de base pour lequel les producteurs individuels n'étaient plus en mesure de fixer les prix mais dont les prix étaient soumis à la loi de l'offre et de la demande au niveau mondial. Il a été avancé que cette situation était davantage la cause du préjudice subi par l'industrie de l'Union que les importations faisant l'objet de subventions.

(664)

L'enquête a confirmé l'existence d'une surcapacité sur le marché mondial et en a situé l'origine principale en RPC. L'argument selon lequel les nouvelles conditions de marché auraient transformé le produit soumis à l'enquête en produit de base ne justifierait pas des pratiques déloyales ni sur le plan tarifaire ni sur le plan commercial. À cet égard, il convient de noter que l'industrie de l'Union fabrique et vend le produit faisant l'objet de l'enquête depuis plus de vingt ans, alors que l'industrie chinoise fabriquant le produit concerné ne s'est développée que récemment (vers le milieu de la dernière décennie), séduite surtout par les tarifs de rachat garantis et les autres mesures incitatives officielles en vigueur dans l'Union et par la hausse de la demande qui s'en est suivie. Les arguments avancés ont dès lors été rejetés.

(665)

Une partie intéressée a fait valoir que la surcapacité avait conduit à la rationalisation des prix. À cet égard, il convient de noter, d'une part, que la surcapacité a en fait conduit à un «nivellement par le bas» et à la suppression des prix de l'industrie de l'Union qui dépassaient en moyenne les coûts de production réduits. D'autre part, l'augmentation des capacités de l'industrie de l'Union a suivi l'évolution du marché et était considérée comme raisonnable. En outre, l'augmentation de la capacité de production des cellules a été à inférieure à l'augmentation de la capacité de production des modules. Il s'imposait donc de rejeter cet argument.

(666)

Une autre partie intéressée a affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à la priorité qu'elle accordait aux investissements spécialisés, réalisés au détriment des investissements nécessaires au renforcement de ses capacités et à la réduction de ses coûts. Pas plus que les précédentes, cette affirmation n'a pu être confirmée par les résultats de l'enquête, laquelle a montré que l'industrie de l'Union avait augmenté ses capacités de production et son efficacité au cours de la période considérée. Cette affirmation a donc été rejetée.

(667)

De plus, une partie intéressée a fait valoir que l'industrie de l'Union avait augmenté ses capacités de production en dépit de taux d'utilisation des capacités déjà faibles, ce qui l'avait amenée à s'autoléser. Néanmoins, cette affirmation reposait sur la comparaison entre l'évolution des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et la tendance de l'utilisation des capacités de l'ensemble de l'industrie de l'Union, ce qui ne saurait constituer une base de comparaison valable. En outre, l'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'avait pas accru ses capacités de production de manière excessive par rapport à l'évolution de la consommation de l'Union, c'est pourquoi cet argument a été rejeté.

(668)

En outre, les éléments rassemblés montrent qu'en ayant investi dans de nouvelles machines, l'industrie de l'Union a pu réduire ses coûts de production et devenir plus compétitive. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

(669)

À la suite de la notification des conclusions finales, certaines parties intéressées ont contesté que la hausse des capacités de l'industrie de l'Union fût raisonnable et qu'elle suivît l'évolution du marché, notamment l'augmentation de la consommation dans l'Union. Néanmoins, en ce qui concerne les modules, les capacités de production ont crû de 106 %, alors que la consommation dans l'Union augmentait de 221 % (soit plus du double) au cours de la période considérée. De la même façon, en ce qui concerne les cellules, les capacités de production ont crû de 39 %, alors que la consommation dans l'Union augmentait de 87 % au cours de la période considérée. Ces chiffres montrent que l'augmentation des capacités a été nettement inférieure à celle de la consommation et elle ne peut donc pas être considérée comme déraisonnable étant donné qu'il n'y a jamais eu de surcapacité dans l'Union. En outre, la question du caractère raisonnable de l'augmentation des capacités devrait être analysée non sur une base annuelle, mais sur la base de l'évolution pendant toute la période considérée. En résumé, l'accroissement des capacités ne sort généralement ses pleins effets qu'un certain temps après la réalisation des investissements, de sorte que l'examen isolé d'une année donnée peut donner une idée fausse de la situation. Cet argument a par conséquent été rejeté.

5.3.7.   Incidence du prix des matières premières

(670)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union était lié à l'évolution du prix de la principale matière première utilisée dans la fabrication des wafers, à savoir le silicium polycristallin. Elles ont argué que l'industrie de l'Union avait conclu des contrats d'approvisionnement de longue durée à prix fixe et qu'elle n'avait donc pas pu bénéficier de la baisse du prix du silicium polycristallin durant la période considérée.

(671)

L'enquête a montré que si l'industrie de l'Union avait certes conclu des contrats d'approvisionnement de longue durée pour le silicium polycristallin, les conditions de ces contrats avaient été, pour la plupart, renégociées sur la base des évolutions de prix du silicium polycristallin et les prix contractuels atteignaient des niveaux analogues, voire inférieurs aux prix du marché.

(672)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que l'industrie de l'Union, ou du moins une partie de celle-ci, n'avait pas pu bénéficier de la baisse des prix du silicium polycristallin pendant la période d'enquête, en raison des contrats de longue durée conclus pour la matière première. Ces parties ont affirmé que la renégociation ou la résiliation des contrats de longue durée relatifs au silicium polycristallin et/ou aux wafers avait donné lieu à des pénalités. Pour étayer leurs affirmations, ces parties ont fourni des articles de presse rapportant que certains producteurs de l'Union faisaient face à un litige ou qu'ils avaient résilié leurs contrats. Certaines parties ont fourni des informations censées confirmer que les contrats de longue durée n'auraient pas pu être renégociés.

(673)

Le silicium polycristallin est la principale matière première utilisée par les producteurs de wafers. L'enquête a révélé que les prix du silicium polycristallin avaient augmenté en 2008, atteignant leur point culminant autour de 500 USD/kg, qu'ils avaient ensuite rebaissé en 2009, plafonnant à environ 50-55 USD/kg à la fin de 2009, et qu'ils avaient connu une légère tendance à la hausse en 2010 et au début de 2011. Les prix ont sensiblement baissé au cours de la période d'enquête, descendant jusqu'à 30 USD/kg (JRC Scientific and Policy Reports, PV Status Report 2012). Il convient de noter que l'incidence des prix du silicium polycristallin sur l'industrie de l'Union ne pouvait être qu'assez limitée, car tout effet sur le coût de production des cellules et des modules était dilué dans l'ensemble de la chaîne de valeur. En outre, les articles de presse mentionnés concernaient des évolutions postérieures à la période d'enquête qui n'ont pas eu d'effet sur la situation de l'industrie de l'Union concernée pendant cette période et ils ne peuvent donc pas être pris en considération. Il peut être confirmé que l'industrie de l'Union a été en mesure de renégocier non seulement les prix prévus dans les contrats de longue durée, mais aussi les pénalités contractuelles y afférentes.

(674)

Une partie intéressée a ajouté qu'il suffisait que quelques producteurs de l'Union aient été pénalisés par les contrats de longue durée et que la situation de l'ensemble de l'industrie de l'Union n'était pas pertinente. Elle a fait valoir que l'augmentation des coûts ne devait pas nécessairement s'appliquer pareillement à tous les opérateurs. Cet argument néglige la constatation selon laquelle, si l'on considère globalement l'industrie de l'Union, les prix moyens du silicium polycristallin ne se sont, dans de nombreux cas, pas révélés plus élevés que les prix du marché ou que les prix au comptant, de sorte que la question de savoir si les coûts plus élevés concernaient tous les opérateurs ou quelques-uns d'entre eux n'a pas été jugée opportune. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(675)

Une autre partie intéressée a demandé que la Commission isole, distingue et quantifie les effets de chaque facteur ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union, estimant notamment que l'effet d'une baisse significative des prix du silicium polycristallin devait être examiné séparément. À cet égard, elle a argué que c'était la baisse des prix du silicium polycristallin, plutôt que la pression exercée sur les prix par les importations en provenance de Chine qui était à l'origine de la baisse des prix de vente. En ce qui concerne les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union, ceux-ci ont connu une diminution nettement supérieure à celle du coût moyen de production, sur laquelle la baisse des prix des matières premières a pu avoir une incidence. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(676)

À la suite de la notification des conclusions finales, des parties intéressées ont réaffirmé que l'incidence de la baisse des prix du silicium polycristallin sur les coûts de l'industrie de l'Union n'avait pas été limitée ou diluée dans l'ensemble de la chaîne de valeur, contrairement à ce que l'enquête avait permis de conclure. Néanmoins, comme cela a déjà été précisé ci-avant au considérant 255, le silicium polycristallin est la principale matière première utilisée par les producteurs de wafers, ce qui signifie que l'incidence de la baisse des prix sur le coût de production des cellules ou des modules s'est avérée être diluée dans la chaîne de valeur. Les parties intéressées n'ont pas fourni d'éléments susceptibles d'ébranler cette conclusion. En outre l'enquête a révélé que la baisse des prix du silicium polycristallin au cours de la période considérée s'était répercutée sur le coût de production moyen des cellules et des modules des entreprises de l'Union reprises dans l'échantillon, lequel avait diminué similairement. Une partie intéressée est revenue sur la question de l'incidence réelle des pénalités que l'industrie de l'Union aurait dû payer dans le cadre de la renégociation des contrats d'approvisionnement. À cet égard, il ne peut être exclu que certains producteurs aient eu à payer des pénalités de résiliation des contrats de fourniture de wafers au cours de la période considérée. Néanmoins, la Commission n'a trouvé aucun élément démontrant que ces pénalités auraient pu avoir une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union dans son ensemble ou qu'elles auraient été représentatives. La partie intéressée en question n'a, elle non plus, produit aucun élément le démontrant. S'il ne peut dès lors être totalement exclu que des pénalités puissent avoir eu quelque incidence négative sur un nombre restreint de producteurs de l'Union, leur incidence globale sur l'industrie de l'Union a tout au plus été minime et n'a donc pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union dans son ensemble. Ces arguments ont par conséquent dû être rejetés.

(677)

Une autre partie intéressée a affirmé que la diminution des prix de vente du produit faisant l'objet de l'enquête était partiellement due à la diminution du prix du silicium polycristallin. Il convient néanmoins d'observer à cet égard que l'enquête a révélé que les importations en provenance de la RPC faisaient l'objet de subventions et que leurs prix étaient nettement sous-cotés par rapport aux prix de l'industrie de l'Union. La baisse des prix dépassait donc la réduction des coûts de production attribuable à la diminution des prix des matières premières. Si la baisse des prix n'avait résulté que de la diminution des prix des matières premières, l'industrie de l'Union n'aurait pas été obligée d'abaisser ses prix de vente en dessous de ses coûts de production. Cet argument doit donc être rejeté.

(678)

Une autre partie intéressée a réaffirmé que le litige qui avait concerné un producteur de l'Union après la période d'enquête pouvait déjà avoir eu une influence sur la situation de ce producteur — au moins — pendant la période d'enquête. Cette partie n'a toutefois pas expliqué comment et dans quelle mesure ce litige surgi après la période d'enquête pouvait effectivement avoir eu une influence sur la situation du producteur pendant la période d'enquête. En outre, l'enquête n'a pas mis au jour d'éléments confirmant cette affirmation. Cette affirmation a donc dû être rejetée.

(679)

En outre, la même partie intéressée a mis en doute les conclusions susmentionnées selon lesquelles aucun élément de preuve n'aurait été apporté. Cependant, les conclusions de l'enquête ont été fondées sur des faits et sur des éléments de preuve positifs dont des versions non confidentielles ont été mises à la disposition de l'ensemble des parties intéressées.

(680)

Sur la base des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que, même si certains producteurs de l'Union ont pu être pénalisés par des contrats de longue durée, l'industrie de l'Union n'a, en général, pas pâti de ces contrats et a pu profiter pleinement de la baisse des prix des matières premières. Il n'a donc pas été constaté que les contrats de longue durée avaient brisé le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

5.3.8.   Préjudice auto-occasionné: incidence de l'automatisation, de la taille, des économies d'échelle, de la consolidation, de l'innovation, du rapport coût-efficacité et des importations de l'industrie de l'Union

(681)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union était dû au degré d'automatisation élevé du procédé de fabrication. Elles ont avancé que les petits producteurs étaient désavantagés par rapport aux plus grands producteurs intégrés verticalement et que, par conséquent, tout préjudice subi par ces petits producteurs ne pouvait être attribué aux importations faisant l'objet de subventions. Dans ce contexte, elles ont également fait valoir qu'en tout état de cause, l'industrie de l'Union n'avait pas pu, d'une manière générale, profiter des économies d'échelle à cause de sa petite taille.

(682)

L'enquête a révélé que, chez les petits producteurs de l'Union aussi, le niveau d'automatisation du procédé de fabrication était élevé, ce qui avait un effet bénéfique sur leurs coûts de production. La plupart des producteurs de l'Union se sont spécialisés dans une seule étape du procédé de fabrication (cellules ou modules), ce qui leur a permis d'accroître leur compétitivité pour le type de produit spécifique fabriqué. L'argument selon lequel le niveau d'automatisation élevé aurait causé le préjudice subi par l'industrie de l'Union ne pouvait dès lors qu'être rejeté.

(683)

Certaines parties intéressées ont affirmé que la pression tarifaire avait entraîné la consolidation de l'industrie de l'Union et de l'industrie chinoise et que cette consolidation était la cause du préjudice important subi par l'industrie de l'Union. L'enquête a toutefois révélé que cette consolidation était plutôt la conséquence des importations faisant l'objet de subventions. En outre, ces parties n'ont aucunement démontré dans quelle mesure le processus de consolidation aurait pu être la cause du préjudice subi.

(684)

De plus, elles ont avancé que l'absence d'intégration verticale dans l'industrie de l'Union était la cause du préjudice subi. En général, dans des conditions de marché ordinaires, les producteurs intégrés verticalement devraient bénéficier d'une sécurité plus grande au niveau de leur chaîne d'approvisionnement. Cependant, l'enquête a montré qu'une partie de l'industrie de l'Union qui était intégrée verticalement n'avait pas pu tirer pleinement profit de l'intégration verticale à cause de la pression tarifaire extrêmement élevée exercée par les importations faisant l'objet de subventions. De plus, à cause des importations faisant l'objet de subventions, l'industrie de l'Union, y compris les producteurs intégrés verticalement, n'a pas pu profiter pleinement des taux élevés d'utilisation des capacités pour réaliser des économies d'échelle. En outre, l'enquête n'a révélé aucune corrélation entre l'intégration verticale et l'amélioration des taux de rentabilité, la pression tarifaire élevée ayant altéré cette corrélation.

(685)

Certaines parties intéressées ont affirmé que l'industrie de l'Union accusait un retard technologique et n'investissait pas suffisamment dans les nouvelles technologies. Toutefois, l'enquête n'a mis en lumière aucun élément de preuve matériel à l'appui de ces allégations. Elle a révélé, au contraire, que la majeure partie des investissements réalisés par l'industrie de l'Union était consacrée à l'acquisition de matériel neuf et à la recherche-développement et qu'il n'existait aucune différence technologique significative entre les produits au niveau mondial.

(686)

De plus, l'une des parties intéressées a affirmé que le préjudice important subi était dû à une mauvaise exécution des projets (échec des projets). À cet égard, il convient de noter que l'argument n'a pas été étayé. En outre, tout échec de projet devrait plutôt être considéré comme une conséquence des importations faisant l'objet de subventions. L'argument ne pouvait par conséquent qu'être rejeté.

(687)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que l'industrie de l'Union n'avait pas réussi à rationaliser ses coûts suffisamment tôt pour faire face aux évolutions du marché mondial. D'autres ont allégué que le coût de la main-d'œuvre et les frais généraux étaient plus élevés dans l'Union qu'en RPC.

(688)

L'enquête a montré que le coût de production de l'industrie de l'Union avait diminué régulièrement au cours de la période considérée. La productivité a augmenté pour les modules et les cellules. Comme indiqué ci-dessus, en raison de la forte augmentation des importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC et de la pression tarifaire significative qui s'en est suivie sur le marché de l'Union, l'industrie de l'Union n'a pas pu profiter de la réduction des coûts.

(689)

Il convient de noter que les producteurs-exportateurs de la RPC ne bénéficient d'aucun avantage comparatif pour ce qui concerne la matière première (silicium polycristallin) et les machines utilisées, qui, pour l'essentiel, sont importées de l'Union. Le coût de la main-d'œuvre et les frais généraux, y compris les amortissements, représentaient en moyenne moins de 10 % du coût total d'un module au cours de la période d'enquête. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'ils ont joué un rôle significatif. Les frais d'électricité représentaient en moyenne moins de 1 % du coût total d'un module au cours de la période d'enquête. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'ils ont joué un rôle significatif. De plus, l'allégation selon laquelle les Chinois utilisaient les équipements les plus modernes n'a pas été étayée.

(690)

En outre, il a été allégué que certains producteurs de l'Union s'approvisionnaient en cellules et/ou modules dans le pays concerné pour les revendre sur le marché de l'Union comme s'il s'agissait de leurs propres produits. Le préjudice causé par ces transactions ne devrait pas être attribué aux importations faisant l'objet de subventions. L'enquête a toutefois révélé que les importations du produit concerné destinées à l'industrie de l'Union étaient par nature complémentaires et limitées en volume par rapport à la production totale de l'Union et que, par conséquent, leur effet, s'il y en avait un, ne pouvait être que marginal et ne pouvait être réputé briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(691)

Par conséquent, pour s'adapter à la tendance à la baisse des prix observée au niveau des importations en provenance de la RPC, l'industrie de l'Union a dû accomplir des efforts considérables pour rationaliser ses coûts de production. Malgré ces efforts, la rationalisation des coûts n'a pas pu être répercutée sur les prix de vente en raison de la sous-cotation significative des prix des importations faisant l'objet de subventions.

(692)

Une partie intéressée a affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à l'insuffisance des économies d'échelle dans l'industrie de l'Union. Elle a soutenu que les petits producteurs étaient en position de faiblesse par rapport aux grands producteurs intégrés verticalement et que, par conséquent, tout préjudice subi par ces petits producteurs ne pouvait être attribué aux importations faisant l'objet de subventions. Une autre partie intéressée a fait valoir que l'automatisation du procédé de production était coûteuse et qu'il était par conséquent encore plus important de réaliser des économies d'échelle pour réduire le coût de production.

(693)

L'enquête a montré que, à cause des importations faisant l'objet de subventions, l'industrie de l'Union, y compris les grands producteurs intégrés verticalement, n'avait pas pu profiter pleinement des taux élevés d'utilisation des capacités pour réaliser des économies d'échelle. En tout état de cause, l'enquête n'a révélé aucune corrélation entre la taille, l'intégration verticale et l'amélioration des taux de rentabilité, car la pression tarifaire élevée due aux importations faisant l'objet de subventions avait altéré cette corrélation. L'enquête a montré que l'avantage découlant d'économies d'échelle disparaissait sur un marché où les taux d'utilisation étaient faibles, ce qui valait également pour les producteurs chinois. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(694)

En outre, une partie intéressée a affirmé que les investisseurs et les banques n'auraient pas financé les projets si le fabricant du module avait été trop petit, car les grands producteurs offrent de meilleures garanties et sont plus intéressants pour les financiers. En d'autres termes, les investisseurs et les banques seraient réticents à financer des projets photovoltaïques utilisant des modules fabriqués dans l'Union. Toutefois, l'enquête a montré que si les investisseurs et les banques préféraient financer des producteurs chinois dont les capacités de production étaient plus importantes que celles des producteurs de l'Union, il s'agissait d'une conséquence de la distorsion que les importations faisant l'objet de subventions avaient causée sur le marché de l'Union. Comme cela a déjà été précisé ci-avant, la taille des chaînes de production ne joue aucun rôle si les taux d'utilisation des capacités restent bas. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(695)

Une partie intéressée a affirmé que l'industrie de l'Union avait une structure de coûts défavorable par rapport à celle de ses concurrents chinois, étant donné que ces derniers avaient des coûts inférieurs en matière de main-d'œuvre, d'électricité et d'amortissement et qu'ils disposaient en outre des équipements les plus modernes. Cependant, la partie concernée n'a pas été en mesure de fournir des informations complémentaires ou des éléments de preuve susceptibles d'infirmer les conclusions de la présente enquête sur ce point. En particulier, l'affirmation selon laquelle les producteurs chinois utilisaient l'équipement le plus moderne a déjà été examinée au considérant 203 du règlement antidumping provisoire; il y est précisé que les producteurs-exportateurs de la RPC ne bénéficiaient d'aucun avantage comparatif, notamment parce que les machines et l'équipement étaient importés de l'Union européenne. Les affirmations ci-dessus ont donc été rejetées.

(696)

Une autre partie a affirmé que les Chinois bénéficiaient d'un avantage comparatif en ce qui concerne le prix du silicium polycristallin et les économies d'échelle, ce qui se traduisait par un coût en machines moindre. Cette partie n'a pas fourni d'informations complémentaires ou d'éléments de preuve sur ce point. Son affirmation a donc dû être rejetée.

(697)

En outre, une partie intéressée a allégué que certains producteurs de l'Union s'approvisionnaient en cellules et/ou modules dans le pays concerné pour les revendre sur le marché de l'Union comme s'il s'agissait de leurs propres produits. Elle a demandé que le préjudice causé par ces transactions ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet de subventions. L'enquête a toutefois révélé que les importations du produit concerné destinées à l'industrie de l'Union étaient par nature complémentaires et limitées en volume par rapport à la production totale de l'Union et que, par conséquent, leur effet, s'il y en avait un, ne pouvait être que marginal et ne pouvait être réputé briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(698)

Un importateur indépendant a fait valoir que l'augmentation du nombre de salariés aurait dû être prise en compte dans l'analyse. À cet égard, il convient de noter que l'emploi a augmenté entre 2009 et 2011 chez les producteurs de modules et qu'il a ensuite diminué pendant la période d'enquête. Chez les producteurs de cellules, l'emploi a augmenté jusqu'en 2010, a diminué en 2011 et a continué de baisser au cours de la période d'enquête. Il est encore à noter que, pour les modules, l'emploi a suivi la tendance de la production de l'Union. Pour les cellules, étant donné que la part de marché des importations en provenance de la RPC a crû pendant la durée entière de la période considérée au détriment de celle de l'industrie de l'Union, cette industrie n'a pas pu bénéficier de l'accroissement de la consommation comme prévu. Par conséquent, la baisse de l'emploi en 2011 et au cours de la période d'enquête correspond aux pertes d'emplois dans les entreprises tombées en faillite ou ayant cessé la production de cellules.

(699)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a réaffirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à la petite taille des producteurs et à l'insuffisance des économies d'échelle. Comme cela a été expliqué au considérant 682 ci-avant et aux considérants 195 et 196 du règlement antidumping provisoire, même dans un marché mondial, le bénéfice de la taille et des économies d'échelle ne pouvait subsister alors que les taux d'utilisation des capacités étaient généralement bas et qu'il y avait une surcapacité énorme à l'échelle mondiale. Cette affirmation a donc dû être rejetée.

(700)

De plus, la même partie a réaffirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à l'incapacité de l'industrie de l'Union d'abaisser ses coûts. Elle a ajouté que cette situation était due notamment au fait que la plupart des producteurs de l'Union étaient intégrés verticalement. Néanmoins, cette partie n'a pas fourni d'informations complémentaires montrant dans quelle mesure l'intégration verticale des producteurs pouvait avoir eu une incidence négative sur leur structure de coûts. Cette affirmation a donc dû être rejetée.

(701)

Sur la base de ce qui précède, tous les arguments susmentionnés ont dû être rejetés.

5.3.9.   Concurrence avec les produits photovoltaïques en couches minces et d'autres technologies photovoltaïques

(702)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à la concurrence exercée par les produits photovoltaïques en couches minces et d'autres technologies photovoltaïques, en raison du caractère interchangeable de ces technologies et de leur utilisation finale identique. Elles ont également argué que les produits en couches minces étaient en concurrence avec le produit faisant l'objet de l'enquête, en particulier pour les installations placées au sol et sur toitures commerciales et industrielles, qui constituent une partie substantielle du marché de l'énergie photovoltaïque dans l'Union.

(703)

L'enquête a révélé que plusieurs matières premières entrent dans la fabrication des produits photovoltaïques en couches minces, mais pas les wafers en silicium cristallin. En général, ces produits offrent des rendements de conversion beaucoup moins élevés et génèrent une puissance plus faible que les modules en silicium cristallin. Par conséquent, ils ne peuvent être utilisés sur des surfaces exiguës telles que les toits, ce qui signifie qu'ils ne sont pas totalement interchangeables avec le produit concerné. L'enquête a également montré que, même si les produits photovoltaïques en couches minces étaient moins chers que le produit faisant l'objet de l'enquête, leur part de marché sur l'ensemble du marché de l'énergie solaire de l'Union était limitée au cours de la période considérée. En conséquence, malgré l'existence possible d'une certaine concurrence entre les produits photovoltaïques en couches minces et le produit concerné, cette concurrence est considérée comme limitée.

(704)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a réaffirmé que la concurrence des produits en couches minces avait probablement causé le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. À cet égard, la partie en question a fait valoir qu'en Allemagne, la part de marché des produits en couches minces sur l'ensemble du marché de l'énergie solaire était considérable pendant l'essentiel de la période d'enquête et qu'elle n'avait baissé qu'à l'approche de 2012.

(705)

L'enquête a en effet montré que les prix moyens des produits en couches minces étaient inférieurs aux prix moyens du produit faisant l'objet de l'enquête.

(706)

Néanmoins, comme cela a été précisé ci-avant au considérant 703, les produits en couches minces offrent des rendements de conversion beaucoup moins élevés et génèrent une puissance plus faible que les modules en silicium cristallin, c'est pourquoi la concurrence entre ces produits, si tant est qu'elle existe, ne pouvait pas contribuer au préjudice de l'industrie de l'Union, les modules en silicium cristallin constituant la technologie dominante sur le marché de l'énergie solaire de l'Union. Selon le rapport du CCR (JRC PV Status Report 2012), la diminution des prix du silicium polycristallin a fait gagner des parts de marché aux modules en silicium cristallin au détriment des produits en couches minces ces dernières années.

(707)

Les arguments avancés ont dès lors été rejetés.

5.3.10.   La crise financière et ses répercussions

(708)

Il a été allégué que la crise financière et la récession économique avaient détérioré l'accès de l'industrie de l'Union aux sources de financement et qu'elles avaient ainsi causé le préjudice subi par cette industrie.

(709)

La capacité de l'industrie de l'Union de mobiliser des capitaux s'est considérablement affaiblie au cours de la période considérée. Étant donné que l'industrie de l'énergie solaire est un secteur à forte intensité de capital, sa capacité de mobiliser des capitaux est fondamentale. La récession économique a eu une certaine incidence sur la situation de l'industrie de l'Union. Néanmoins, l'enquête a révélé que, malgré la croissance observée sur le marché de l'Union entre 2009 et 2011, la situation de l'industrie de l'Union s'était détériorée à cause des importations, en provenance de la RPC, des produits faisant l'objet de subventions, dont les prix étaient fortement sous-cotés par rapport aux prix de vente des produits de l'industrie de l'Union. Il a dès lors été conclu que les répercussions potentielles de la crise financière avaient été aggravées par la hausse des importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC, que la limitation de l'accès aux sources de financement avait été, dans une large mesure, la conséquence du climat défavorable régnant sur le marché et que la situation et les perspectives de l'industrie de l'Union étaient une conséquence des importations faisant l'objet de subventions.

(710)

En outre, il a été examiné si le préjudice subi par l'industrie de l'Union était imputable à l'incapacité de cette industrie à trouver des financements appropriés lorsqu'elle était bénéficiaire. L'enquête a montré qu'en 2010, par exemple, l'industrie de l'Union était encore bénéficiaire et que le niveau des investissements avait augmenté, par rapport à 2009, de 315 % dans le secteur des modules et de 10 % dans celui des cellules. Étant donné que l'industrie de l'énergie photovoltaïque est un secteur à forte intensité de capital, on s'attend à ce que, dans l'Union, cette industrie soit continuellement à la recherche de financements appropriés pour améliorer son rapport coût-efficacité et faire face à la concurrence déloyale extérieure qui bénéficie de subventions. Il en ressort que l'accès insuffisant aux financements résultait de la distorsion de la situation et n'en était pas la cause.

(711)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a réaffirmé que les effets préjudiciables de la crise financière auraient dû être isolés et distingués et n'auraient pas dû être attribués aux importations faisant l'objet de subventions. Cette partie a cité des informations publiquement accessibles selon lesquelles un producteur de l'Union au moins considérait la crise financière comme la principale cause de son préjudice. Les conclusions de l'enquête en cours sont fondées sur les données particulières de sociétés qui vont bien au-delà des déclarations publiquement accessibles faites par certaines sociétés. Par conséquent, la déclaration publiquement accessible à laquelle il a été fait allusion ne saurait ébranler la conclusion selon laquelle la crise financière n'a pas pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union, bien qu'elle ait eu certaines répercussions sur la situation de l'industrie de l'Union. Cette affirmation a par conséquent dû être rejetée.

(712)

Une autre partie intéressée a fait valoir qu'il conviendrait de prendre en considération la différence d'accès aux sources de financement constatée entre l'industrie de l'Union et les producteurs-exportateurs chinois. Cette partie a assuré qu'il s'agissait d'un des principaux facteurs responsables du préjudice important subi par l'industrie de l'Union, à l'inverse des importations faisant l'objet de subventions. Il a pourtant été constaté que l'accès préférentiel au financement accordé à un certain nombre de producteurs-exportateurs chinois avait causé la distorsion du marché et pourrait bien être l'un des principaux leviers permettant aux producteurs-exportateurs chinois d'exporter le produit concerné à des prix sous-cotés. Cet élément n'est donc pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. Cette affirmation a donc été rejetée.

(713)

Sur la base de ces éléments, il a été conclu que, si la crise financière avait eu certaines répercussions sur la situation de l'industrie de l'Union, elle n'avait pas pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. Les arguments ont donc été rejetés.

5.3.11.   Résultat à l'exportation de l'industrie de l'Union

(714)

Certaines parties intéressées ont affirmé que les ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union avaient chuté de manière significative au cours de la période considérée, notamment entre 2009 et 2011 pour les modules, et entre 2009 et le premier trimestre de 2012 pour les cellules, ce qui avait causé le préjudice important subi par cette industrie.

(715)

Cependant, comme le montre le tableau ci-après, le volume des exportations de modules est resté important, malgré un léger tassement au cours de la période d'enquête, et les prix moyens sont restés supérieurs aux coûts moyens de production des modules tout au long de la période considérée. Le préjudice subi par l'industrie de l'Union n'a donc pas été causé par une baisse des ventes à l'exportation. Concernant les cellules, le volume des exportations représentait environ 12 % seulement du volume total de cellules produites. Par conséquent, même si les prix sont restés bas durant la période d'enquête, cela n'a pu avoir qu'une incidence limitée sur la situation de l'industrie de l'Union. Les arguments avancés à cet égard ont dès lors dû être rejetés.

Tableau 13-a

Modules

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Volume des exportations de modules (en MW)

989

1 279

1 157

1 148

Indice (2009 = 100)

100

129

117

116

Prix moyen des exportations (en EUR/kW)

2 500

1 900

1 470

1 230

Indice (2009 = 100)

100

76

59

49

Source: Europressedienst.


Tableau 13-b

Cellules

 

2009

2010

2011

Période d'enquête

Volume des exportations de cellules (en MW)

62

320

315

238

Indice (2009 = 100)

100

516

508

384

Prix moyen des exportations (en EUR/kW)

1 350

1 050

830

640

Indice (2009 = 100)

100

78

61

47

Source: Europressedienst.

(716)

Sur la base de ce qui précède, il a été considéré que l'incidence des résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union n'avait pas été de nature à contribuer au préjudice important subi par l'industrie de l'Union. Les arguments invoqués par les parties à cet égard ont donc dû être rejetés.

5.3.12.   La découverte de gisements de gaz de schiste dans l'Union

(717)

L'une des parties intéressées a affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union avait été causé par la découverte de gisements de gaz de schiste dans l'Union et que les perspectives d'accroissement de la production de gaz de schiste bon marché dans l'Union avaient entraîné une baisse des investissements publics et privés dans les projets liés aux énergies renouvelables.

(718)

L'enquête a révélé que la consommation du produit faisant l'objet de l'enquête avait nettement augmenté tout au long de la période considérée, comme nous l'avons déjà mentionné ci-avant au considérant 509. En outre, elle n'a mis en lumière aucun élément de preuve matériel démontrant que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à la découverte de gisements de gaz de schiste dans l'Union européenne. L'affirmation a donc été rejetée.

5.3.13.   Le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union européenne

(719)

La même partie intéressée a affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union avait été causé par le manque d'investissements réalisés dans la production d'énergie solaire en raison de la faiblesse des prix du marché des crédits carbone échangés dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne.

(720)

Elle n'a cependant fourni aucune preuve corroborant cette affirmation, qu'aucun des éléments factuels de l'enquête n'a permis d'étayer. Au contraire, l'enquête a révélé que la consommation du produit faisant l'objet de l'enquête avait augmenté de manière substantielle au cours de la période considérée. Dans ce contexte, l'affirmation a été rejetée.

5.3.14.   Décisions de gestion

(721)

Certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice important subi par au moins un des producteurs de l'Union avait été causé par des erreurs de gestion. Ces allégations se fondaient sur les comptes annuels de la société concernée, certaines informations figurant dans une lettre envoyée par un actionnaire de cette société à ses coactionnaires et un article de presse.

(722)

Aucune des pièces du dossier n'a établi que certaines décisions de gestion prises par la société concernée avaient un caractère inhabituel ou imprudent, ou que ces décisions avaient eu une incidence sur l'ensemble de l'industrie de l'Union. Par conséquent, les arguments avancés à cet égard ont été rejetés.

5.3.15.   Autres politiques des pouvoirs publics

(723)

Une des parties intéressées a affirmé que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union était dû à d'autres politiques menées par les pouvoirs publics, telles que les politiques en faveur des énergies renouvelables, les politiques destinées à promouvoir l'innovation, les politiques en matière de réduction de la charge administrative, les politiques de facilitation des échanges et les réglementations en matière d'accès au réseau, étant donné que ces politiques profitent aux producteurs-exportateurs. Cependant, s'il est vrai que certaines de ces politiques étaient susceptibles de favoriser les importations en provenance d'autres pays tiers et la croissance de l'industrie solaire en général, elles devaient également profiter à l'industrie de l'Union. De plus, ces politiques n'étaient pas destinées à promouvoir les importations vers l'Union de produits faisant l'objet de subventions à des prix préjudiciables. Par conséquent, les arguments avancés à cet égard ont été rejetés.

5.3.16.   Autres arguments

(724)

Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû aux difficultés inhérentes à toute activité pionnière et à l'absence de soutien politique de la Commission européenne au cours des années précédentes. Cette partie a ajouté que, outre les régimes d'aide nationaux, la population, le PIB, la consommation d'électricité, les possibilités de financement et la connectabilité au réseau étaient des facteurs importants sur chaque marché. Néanmoins, cette partie n'a pas été en mesure d'étayer ses allégations, qui ont donc été rejetées.

(725)

À la suite de la notification des conclusions finales, la même partie intéressée a réaffirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû aux difficultés inhérentes à toute activité pionnière. Cependant, cette affirmation n'a été ni développée ni étayée. Elle a donc dû être rejetée.

5.4.   Évaluation cumulative des autres facteurs ayant contribué au préjudice

(726)

L'enquête a montré que les autres facteurs énumérés ci-après peuvent avoir contribué au préjudice: les importations du produit concerné en provenance de Taïwan; la réduction du niveau des TRG; les contrats de longue durée portant sur l'approvisionnement en silicium polycristallin, conclus par un nombre limité de producteurs de l'Union; la crise financière et économique.

(727)

Comme cela a été précisé aux points 5.3.1 et 5.3.7, le préjudice éventuellement imputable aux importations en provenance de Taïwan et aux contrats de longue durée portant sur l'approvisionnement en silicium polycristallin, conclus par un nombre limité de producteurs de l'Union, a tout au plus été minime, car il a été dilué dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

(728)

En ce qui concerne la crise économique et financière, l'enquête a révélé que les importations faisant l'objet de subventions étaient la principale cause des difficultés rencontrées par l'industrie de l'Union dans sa recherche des capitaux nécessaires pour investir, car ces importations empêchaient l'industrie de l'Union de vendre ses produits à des prix assurant sa rentabilité alors que le marché de l'Union affichait des taux de croissance élevés (de 2009 à 2011).

(729)

En ce qui concerne les TRG, les tiers n'ont pas été en mesure de démontrer que le niveau des TRG avait été tellement bas pendant la période d'enquête qu'il aurait empêché les producteurs de l'Union de vendre le produit concerné à des prix non préjudiciables. Les institutions estiment que la réduction des TRG peut expliquer la baisse de la demande, car les investissements ont cessé d'être viables dans certaines régions. Toutefois, cette réduction n'a pas pu briser le lien de causalité, même conjuguée avec les autres facteurs auxquels est attribué le préjudice, car les TRG atteignaient toujours un niveau qui, en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions, aurait permis aux producteurs de l'Union de vendre leurs produits à des prix non préjudiciables.

(730)

Par conséquent, même si l'effet cumulé des quatre autres facteurs ayant pu contribuer au préjudice était évalué, le lien de causalité entre le subventionnement et le préjudice ne serait pas brisé.

5.5.   Conclusion concernant le lien de causalité

(731)

L'enquête a établi qu'il existait un lien de causalité entre le préjudice important subi par l'industrie de l'Union et les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC. D'autres causes de préjudice possibles — telles que les importations en provenance d'autres pays tiers, les importations ne faisant pas l'objet de subventions en provenance de la RPC, la consommation, les TRG, d'autres soutiens financiers accordés à l'industrie de l'Union, la surcapacité, l'incidence du prix de la matière première, le préjudice auto-occasionné, la concurrence des produits en couches minces, la crise financière et ses répercussions, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, la découverte de gisements de gaz de schiste dans l'Union européenne, des décisions de gestion, le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne et d'autres politiques des pouvoirs publics — ont été analysées et aucune de celles-ci n'a été considérée comme étant de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(732)

Tous les effets des facteurs préjudiciables autres que les importations faisant l'objet de subventions ont été analysés séparément et collectivement. Il est par conséquent conclu que l'évaluation collective de l'ensemble des facteurs pouvant avoir eu une incidence préjudiciable sur l'industrie de l'Union (à savoir les importations en provenance des pays tiers, les TRG, l'incidence du prix des matières premières et la crise financière) ne permet pas d'expliquer le préjudice subi par l'industrie de l'Union, notamment en ce qui concerne les prix bas et les pertes financières dus à l'afflux d'importations à bon marché du produit concerné en provenance de la RPC. Sur la base de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus influençant la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions, il a été conclu qu'il existait un lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Remarques préliminaires

(733)

Conformément à l'article 31 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions énoncées ci-avant relatives à un subventionnement préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures compensatoires dans le cas d'espèce. À cet effet, et conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement de base, l'examen de l'intérêt de l'Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des sociétés actives sur les marchés en amont et en aval du secteur photovoltaïque, des importateurs, des utilisateurs et des consommateurs du produit concerné.

(734)

Quelque cent cinquante opérateurs se sont fait connaître après l'ouverture de l'enquête antidumping parallèle et ont été dûment pris en considération dans le cadre de la présente enquête. Des questionnaires spécifiques ont été envoyés à des importateurs indépendants, à des opérateurs en amont (parmi lesquels un producteur de matière première et des fournisseurs d'équipements de production du produit faisant l'objet de l'enquête), à des opérateurs en aval (parmi lesquels des promoteurs de projets et des installateurs) et au BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs). Trois associations représentant divers opérateurs (industrie de l'Union, opérateurs en amont et en aval) du secteur photovoltaïque ont transmis des informations.

(735)

Il a été affirmé que l'évaluation de l'intérêt de l'Union n'avait pas reposé sur un nombre représentatif d'opérateurs.

(736)

La Commission a pris contact avec les différents opérateurs de la manière décrite ci-après.

(737)

En ce qui concerne les opérateurs en amont et en aval, la Commission a, comme indiqué ci-avant au considérant 734, envoyé des questionnaires spécifiques à quelque cent cinquante opérateurs, y compris les importateurs indépendants, qui s'étaient manifestés après l'ouverture de l'enquête et qui avaient donc la possibilité de fournir à la Commission toutes données utiles. Vingt et une réponses ont été reçues. Ce sont non seulement les réponses aux questionnaires, mais aussi les commentaires et observations vérifiables et dûment étayés transmis par les parties intéressées dans les délais prévus qui ont été pris en considération dans le cadre de l'enquête, indépendamment du fait que ces parties aient ou non répondu au questionnaire. L'AFASE, notamment, a transmis à la Commission des observations au nom de ses membres — des opérateurs de l'industrie photovoltaïque — qui ont également été analysées.

(738)

En ce qui concerne les importateurs indépendants, la Commission a, comme mentionné ci-avant au considérant 25, pris contact avec les deux cent cinquante importateurs indépendants identifiés par le plaignant et a sélectionné un échantillon provisoire conformément à l'article 27 du règlement de base, afin de couvrir le plus grand volume représentatif d'importations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Néanmoins, après vérification, une seule des sociétés provisoirement retenues s'est révélée être un importateur indépendant. À un stade ultérieur de l'enquête, d'autres importateurs indépendants, qui avaient initialement rentré un formulaire d'échantillonnage mais n'avaient pas été repris dans l'échantillon, ont été invités à coopérer plus avant dans le cadre de l'enquête. Six d'entre eux ont accepté et ont reçu un questionnaire; cinq réponses ont été reçues dont trois ont été jugées suffisamment complètes. L'échantillonnage définitif d'importateurs indépendants comprend donc quatre importateurs indépendants représentant de 2 à 5 % des importations du produit concerné. En ce qui concerne ce faible pourcentage, il convient de ne pas perdre de vue que la majorité des importations du produit concerné dans l'Union ne sont pas attribuables aux importateurs indépendants.

(739)

En résumé les informations mentionnées ci-après ont servi à analyser l'intérêt de l'Union:

les réponses au questionnaire reçues des huit producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et des quatre importateurs indépendants retenus dans l'échantillon ainsi que les réponses au questionnaire spécifique reçues de huit opérateurs en amont et de treize opérateurs en aval (sept promoteurs de projets/installateurs, six prestataires de services travaillant aussi pour l'industrie photovoltaïque) sur un total de cent cinquante opérateurs qui s'étaient manifestés après l'ouverture de l'enquête et avaient reçu les questionnaires spécifiques;

les données contrôlées lors des vérifications sur place dans les locaux de huit producteurs de l'Union, d'un importateur indépendant, de deux opérateurs en amont, de quatre opérateurs en aval (promoteurs de projets/installateurs) et d'une association (voir considérant 17 du règlement antidumping provisoire et considérant 29 ci-avant);

les données sur l'intérêt de l'Union présentées par d'autres parties intéressées, y compris des associations, ainsi que des données publiquement accessibles sur l'évolution du marché du photovoltaïque en Europe, notamment les données contenues dans une publication de l'EPIA sur les perspectives du marché mondial du photovoltaïque au cours de la période 2013-2017 (Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017).

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(740)

Durant la période d'enquête, l'industrie de l'Union occupait directement quelque 21 000 personnes dans la production et la vente du produit similaire.

(741)

L'enquête a permis d'établir que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important à cause des produits faisant l'objet de subventions, importés depuis le pays concerné durant la période d'enquête. Il convient de rappeler qu'un certain nombre d'indicateurs de préjudice ont affiché une tendance à la baisse au cours de la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers des producteurs de l'Union ayant coopéré, tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements, ont été gravement touchés au cours de la période considérée. En fait, les producteurs de modules et de cellules ont été déficitaires en 2011 et durant la période d'enquête. Par conséquent, certains producteurs de l'Union ont déjà été contraints de fermer leurs sites de production, tandis que d'autres ont déposé leur bilan. En l'absence de mesures, il est fort probable que la situation économique de l'industrie de l'Union continuera à se dégrader.

(742)

L'imposition de mesures compensatoires devrait rétablir des conditions d'échange équitables sur le marché de l'Union et permettre à l'industrie de l'Union d'adapter les prix du produit similaire pour qu'ils reflètent les coûts de production et d'améliorer par la même occasion sa rentabilité. L'imposition de mesures compensatoires devrait également permettre à l'industrie de l'Union de regagner au moins une partie des parts de marché perdues durant la période considérée, ce qui permettrait d'améliorer sa situation financière globale. En outre, l'industrie de l'Union devrait bénéficier d'un meilleur accès aux capitaux et investir davantage dans la R&D et l'innovation dans le secteur photovoltaïque. Enfin, l'enquête a également mis en exergue un redémarrage possible de l'activité des producteurs de l'Union qui ont été contraints d'arrêter leur production sous l'effet de la pression des importations de produits chinois. Grosso modo, ce scénario permettrait non seulement de protéger les 21 000 emplois existant dans l'industrie de l'Union (au cours de la période d'enquête), mais aussi d'envisager raisonnablement un accroissement futur de la production et la création d'emplois.

(743)

En l'absence de mesures, il faut s'attendre à de nouvelles pertes de parts de marché et à une dégradation accrue de la rentabilité de l'industrie de l'Union. Cette situation deviendrait intenable à court et moyen terme. En conséquence, outre les nombreux producteurs de l'Union d'ores et déjà contraints de quitter le marché, des producteurs pourraient devoir déposer leur bilan, ce qui pourrait entraîner la disparition de l'industrie de l'Union à court ou moyen terme et avoir de graves répercussions sur les emplois existants.

(744)

Certaines parties intéressées ont contesté que l'industrie de l'Union puisse tirer parti de quelque mesure compensatoire que ce soit, faisant valoir, i) que les mesures feraient baisser la demande de produits photovoltaïques dans l'Union et que l'industrie de l'Union ne pourrait donc pas augmenter ses ventes, ii) que l'industrie de l'Union disposait de petites installations de production et qu'elle ne serait donc pas en mesure de répondre à la demande de certains types d'installations, telles les installations à placer sur des toitures commerciales ou les grandes installations au sol, iii) que les producteurs de l'Union n'offriraient pas toutes les garanties sur le plan bancaire, iv) que l'imposition de droits sur les cellules augmenterait de facto le coût de production des fabricants de modules de l'Union et rendrait ces modules moins attrayants pour les consommateurs et, v) que les producteurs d'autres pays tiers profiteraient très probablement d'une éventuelle baisse significative des importations en provenance de la RPC.

(745)

En ce qui concerne les affirmations selon lesquelles les mesures feront baisser la demande de produits photovoltaïques dans l'Union et l'industrie de l'Union ne pourra donc pas augmenter ses ventes, il est fait remarquer que les parties n'ont pas été en mesure de fournir la moindre preuve vérifiable de l'existence d'un lien direct entre l'imposition de mesures et la baisse de la demande de produits photovoltaïques, cette dernière ayant été influencée par plusieurs facteurs au fil des ans.

(746)

En réponse à l'affirmation selon laquelle l'industrie de l'Union disposerait de moyens de production réduits et ne serait donc pas en mesure de répondre à la demande de certains types d'installations, telles les installations à placer sur des toitures commerciales ou les grandes installations au sol, il convient de noter que l'enquête a montré que l'industrie de l'Union était capable de fournir tant des installations commerciales ou industrielles (entre 40 kW et 1 MW) que des installations destinées au segment de marché des services publics (entre 1 MW et 10 MW). En outre, l'enquête n'a pas révélé que les produits fournis par plusieurs fabricants ne pouvaient pas être utilisés pour la réalisation du même projet. Cette affirmation a donc été rejetée.

(747)

L'argument selon lequel l'industrie de l'Union ne pourrait pas bénéficier des mesures parce que les producteurs de l'Union n'offriraient pas toutes les garanties sur le plan bancaire et que les fonds d'investissements n'accepteraient pas de financer des projets d'installation de modules fabriqués dans l'Union n'a pas été étayé. En tout état de cause, l'imposition de mesures devrait rétablir des conditions de marché équitables qui devraient rassurer les investisseurs, y compris dans le secteur bancaire, au sujet de la capacité de l'industrie de l'Union de réaliser des projets viables. Pour ces motifs, l'argument a été rejeté.

(748)

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle l'imposition de droits sur les cellules augmenterait de facto le coût de production des fabricants de modules de l'Union et rendrait ces modules moins attrayants pour les consommateurs, même s'il n'est pas exclu qu'une certaine hausse des prix puisse se produire à la suite de l'imposition de droits, il convient également de tenir compte du fait que les sources publiquement accessibles font état d'une tendance tarifaire à la baisse pour les modules et les cellules. Par conséquent, même s'il se peut que le coût des cellules augmente à cause des mesures, la tendance globale à la baisse des prix devrait se traduire par une baisse des coûts de production des modules. Les producteurs en question pourraient également décider de s'approvisionner en cellules dans l'Union et plus en RPC. Enfin, l'imposition de mesures devrait inciter les producteurs de cellules à utiliser davantage leurs capacités, ce qui amplifierait les économies d'échelle et réduirait les coûts. Cette affirmation a donc été rejetée.

(749)

L'enquête n'a pas confirmé l'argument selon lequel ce sont les autres pays tiers, plutôt que l'industrie de l'Union, qui profiteraient plus que probablement d'une éventuelle diminution significative des importations en provenance de Chine à la suite de l'imposition de mesures. L'enquête n'a pas fourni d'indications claires selon lesquelles les autres pays tiers orienteraient massivement leurs exportations vers le marché de l'Union, d'autant qu'il convient de tenir compte de l'expansion probable du marché dans d'autres pays tiers, notamment en Asie, annoncée dans des sources publiquement accessibles. Enfin, rien n'indique que, même si les importations en provenance d'autres pays tiers devaient augmenter à la suite d'une baisse des importations de produits chinois, l'industrie de l'Union n'est pas en mesure de concurrencer ces pays.

(750)

En réaction aux conclusions finales reçues, certaines parties ont argué qu'il serait irréaliste d'imaginer l'apparition d'une industrie de l'Union productrice de modules et de cellules qui serait viable, car aucun investisseur raisonnable ne voudrait financer des producteurs de l'Union qui seraient défavorisés par leur structure de coûts et, de ce fait, incapables de produire à des prix compétitifs. L'enquête n'a pas confirmé que l'industrie de l'Union était défavorisée par sa structure de coûts, ainsi que cela a déjà été précisé aux considérants 202 et 203 du règlement antidumping provisoire. Par conséquent, la disparition des importations faisant l'objet de subventions et l'utilisation accrue des capacités de production devraient permettre la réalisation d'économies d'échelle et l'apparition d'une industrie de l'Union viable. Eu égard aux considérations qui précèdent, l'argument a été rejeté.

(751)

Une partie a fait valoir que la demande dans l'Union dépendait de l'évolution des TRG et que le retour sur investissement attendu par les investisseurs était lié à cette évolution. Elle a affirmé en particulier que, si les prix augmentaient dans l'Union à cause de l'imposition de droits et si les TRG ne suivaient pas cette augmentation, la demande diminuerait et l'imposition de droits ne profiterait pas à l'industrie de l'Union.

(752)

En réponse à cette affirmation, il est noté que, en dépit de la corrélation entre le niveau des TRG et la demande d'installations photovoltaïques, les éléments recueillis au cours de l'enquête indiquent que la demande future dépendra de moins en moins des TRG et d'autres régimes de soutien, car la parité réseau du photovoltaïque a probablement été atteinte pour certains types d'installations à certains endroits de l'Union. En outre, le retour sur investissement attendu devrait être fondé sur des prix équitables. Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu qu'une certaine augmentation des prix puisse être constatée à la suite de l'imposition de mesures, il convient de noter que les sources publiquement accessibles font état d'une tendance tarifaire générale à la baisse. Cet argument a donc été rejeté.

(753)

Des parties intéressées ont signalé que l'élasticité-prix de la demande pouvait être très importante puisque la demande de panneaux solaires était déterminée par les régimes de soutien, en particulier les TRG, et par le niveau des prix de l'électricité pour le consommateur final (qui détermine la parité réseau). S'il est exact qu'une augmentation importante des prix peut entraîner une baisse considérable de la demande en raison de la nature particulière du marché, mise en évidence par lesdites parties intéressées, l'argument doit être rejeté parce qu'il est très improbable que les mesures entraînent des augmentations de prix importantes, et cela pour les raisons énoncées ci-après. Tout d'abord, toutes les sources disponibles confirment que la baisse importante des prix du produit concerné durant la période d'enquête, et après celle-ci jusqu'à aujourd'hui, se poursuivra. Ensuite, l'engagement qui a été accepté par la Commission aura une incidence économique en ce sens que les producteurs-exportateurs chinois fourniront le produit concerné à un prix minimal à l'importation de moins de 60 c/W, ce qui est nettement inférieur au prix observé durant la période d'enquête, et dans des quantités correspondant grosso modo à leur part de marché actuelle. À ce niveau de prix, il est très improbable que la demande connaisse une baisse spectaculaire, car ce niveau de prix garantit une demande suffisante aux niveaux actuels de l'aide octroyée au titre des régimes de soutien et aux niveaux actuels de la parité réseau. En outre, le prix de l'électricité pour les consommateurs finaux devrait augmenter, alors que le prix du produit concerné devrait baisser. L'engagement prévoit une formule d'indexation qui garantit que les futures diminutions de prix du produit seront prises en compte dans le calcul du prix minimal à l'importation. Ces arguments doivent par conséquent être rejetés.

(754)

Plusieurs parties intéressées ont argué que l'intérêt de l'industrie de l'Union n'était pas significatif, car la valeur ajoutée créée par les industries en amont et en aval était nettement supérieure à celle créée par l'industrie de l'Union dans la chaîne de valeur du photovoltaïque. L'argument selon lequel les divers segments de l'industrie photovoltaïque avaient une valeur ajoutée différente n'est pas contesté. L'enquête a établi que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important causé par des pratiques commerciales déloyales. Certains producteurs de l'Union ont en effet déjà dû mettre fin à leur activité et, faute de mesures, la situation continuera à coup sûr à se détériorer. Étant donné que toutes les parties de l'industrie photovoltaïque sont étroitement liées, la disparition de la production de l'Union serait préjudiciable à l'ensemble de l'industrie photovoltaïque, qui deviendrait totalement dépendante de sources d'approvisionnement externalisées. Eu égard à ces considérations et pour des raisons de sécurité de l'approvisionnement, l'argument a été rejeté.

(755)

En réaction aux conclusions finales reçues, une partie intéressée a réaffirmé que la question de la valeur ajoutée plus élevée créée par l'industrie en amont et en aval par rapport à l'industrie de l'Union fabriquant le produit concerné devrait être prise en considération pour déterminer s'il convient d'imposer des droits compensateurs. À cet égard, il est confirmé que les institutions ont apprécié l'intérêt de l'Union en soupesant les effets positifs et négatifs que les droits pourraient avoir sur les différents opérateurs économiques. Alors que leur incidence sur les opérateurs en amont et en aval sera limitée, les mesures donneront à l'industrie de l'Union la possibilité de se remettre d'un subventionnement préjudiciable.

(756)

Une partie a contesté le nombre d'emplois qui seraient protégés par l'imposition de mesures. Elle a fait valoir que l'industrie de l'Union occupait environ 6 000 personnes et non 25 000 comme indiqué au considérant 229 du règlement antidumping provisoire.

(757)

Aucun élément n'est cependant venu étayer cette allégation et celle-ci a donc été rejetée. Il est précisé que, compte tenu de l'exclusion des wafers de la définition du produit, l'emploi dans l'industrie de l'Union s'élevait à environ 21 000 salariés au cours de la période d'enquête. Les parties intéressées n'ont fourni aucun élément prouvant que le nombre de salariés occupés dans l'industrie de l'Union avait évolué fortement après l'enquête.

(758)

En conclusion, il ressort de l'enquête que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important à cause des importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC, n'étant pas en mesure de récupérer ses investissements grâce à des ventes bénéficiaires. L'imposition de mesures devrait rétablir des conditions équitables sur le marché de l'Union et permettre à l'industrie de l'Union de ne pas être désavantagée par rapport à ses concurrents. La baisse probable des importations en provenance de la RPC devrait permettre à l'industrie de l'Union d'accroître ses ventes dans l'Union et, ainsi, de mieux utiliser les capacités de production disponibles à court terme. Cette évolution pourrait, à son tour, se traduire par des économies d'échelle. S'il est possible que les prix du produit similaire augmentent à court terme en raison des mesures, la tendance globale à la baisse des prix devrait se maintenir grâce, d'une part, à la diminution persistante du coût de production du produit faisant l'objet de l'enquête, et, d'autre part, à la concurrence exercée par les producteurs des pays tiers, qui seraient également en concurrence sur le marché de l'Union.

(759)

Il est donc conclu que l'imposition de mesures compensatoires serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.3.   Intérêt des importateurs indépendants

(760)

Comme indiqué ci-avant au considérant 26, la situation des importateurs retenus dans l'échantillon a été analysée.

(761)

Dans l'ensemble, au cours de la période d'enquête, l'activité des quatre importateurs indépendants ayant coopéré relative au produit concerné a varié entre 60 % et 100 % de l'ensemble de leurs activités. En outre, entre 16 et 100 % des modules importés par ces quatre importateurs indépendants provenaient de la RPC; un seul d'entre eux s'approvisionnait exclusivement dans ce pays. La rentabilité de l'activité de ces quatre importateurs relative au produit concerné a atteint en moyenne 2,3 % au cours de la période d'enquête.

(762)

Il a été avancé que l'imposition de mesures sur le produit concerné aurait des répercussions négatives sur l'activité des importateurs. Premièrement, l'imposition de droits ne devrait pas entraîner la disparition de toutes les importations en provenance de la RPC. Deuxièmement, bien qu'il soit probable, eu égard à la hausse possible des importations en provenance d'autres pays tiers, que l'imposition de mesures puisse avoir des effets négatifs sur la situation financière des importateurs qui s'approvisionnent exclusivement en RPC, ces importateurs devraient pouvoir se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement.

(763)

Une partie intéressée a fait valoir que l'incidence des droits sur les importateurs indépendants avait été sous-estimée étant donné qu'il n'existait pas d'autres sources d'approvisionnement immédiates qui soient susceptibles de remplacer les importations en provenance de la RPC du produit concerné si les droits étaient institués et que le remplacement d'une source d'approvisionnement était difficile compte tenu du fait que l'essentiel de la production avait pour origine la RPC et que ce remplacement occasionnerait des frais supplémentaires élevés.

(764)

À cet égard, il est rappelé que l'imposition de mesures ne devrait pas aboutir à la disparition des importations du produit concerné en provenance de la RPC. L'enquête a montré que l'éventuelle diminution des importations en provenance de la RPC aurait surtout une incidence sur les importateurs qui achètent le produit concerné exclusivement en RPC, ce qui n'est le cas que d'un seul des quatre importateurs indépendants ayant coopéré. En ce qui concerne l'incidence des mesures sur la situation financière des importateurs indépendants, il n'a pas été exclu qu'elle puisse être négative, mais il a été conclu qu'elle dépendrait largement de leur capacité de changer de source d'approvisionnement ou de répercuter au moins une partie de l'éventuelle augmentation des prix sur leurs clients. L'incidence négative sera en outre limitée pour les opérateurs qui importent également le produit de pays autres que la RPC ou qui importent également des produits autres que le produit concerné. La Commission estime dès lors qu'il est probable qu'il y ait une incidence négative sur les importateurs du produit concerné, mais que cette incidence sera, en moyenne, limitée.

(765)

Un importateur indépendant a argué qu'il devait investir beaucoup de temps et d'argent avant de pouvoir accepter les produits d'un nouveau fournisseur. À cet égard, il a été affirmé en réaction aux conclusions finales reçues que des données pertinentes avaient été fournies à l'équipe de contrôle lors de la visite sur place sur la nécessité pour un importateur de soumettre un exportateur à un essai de longue durée avant de prendre la décision de s'approvisionner chez lui.

(766)

Il est admis que l'établissement d'une nouvelle relation entre un importateur et un fournisseur peut occasionner des frais supplémentaires et nécessiter un investissement en temps (par exemple pour tester le produit). Toutefois, cette réalité ne prévaut pas sur la nécessité de rétablir une concurrence équitable sur le marché. Parallèlement, changer de fournisseur semble être un risque calculé ordinaire de l'activité professionnelle d'un importateur et est lié au fait que le marché du photovoltaïque est en train de mûrir et, par conséquent, d'évoluer en permanence (faillites, consolidations, etc.), ce qui impose aux importateurs de faire appel à d'autres fournisseurs. En outre, on peut supposer que les nouveaux types de modules qui arrivent sur le marché (les modules présentant de nouvelles caractéristiques en matière d'efficacité, par exemple) doivent également être testés. À cet égard, la mise à l'épreuve d'un nouveau produit (même en provenance du même fournisseur) semble être la règle plutôt que l'exception. L'argument est donc rejeté.

(767)

En réaction aux conclusions finales reçues, deux parties ont réaffirmé que l'intérêt des importateurs indépendants n'avait pas été suffisamment pris en considération. Une partie a affirmé qu'en l'absence de versions non confidentielles des réponses apportées aux questionnaires par les importateurs supplémentaires qui ont coopéré, les parties ne pouvaient pas procéder à une évaluation satisfaisante. Elle a mis en doute l'évaluation de la Commission concernant la possibilité que les importations dans l'Union de produits en provenance d'autres pays tiers augmentent et permettent ainsi aux importateurs de changer de source d'approvisionnement, invoquant le fait que d'autres marchés tiers sont en plein essor. À cet égard, la partie en question a fait valoir que cette supposition était contraire à la conclusion énoncée ci-avant au considérant 749, selon laquelle les importations en provenance d'autres pays tiers ne seraient pas abondantes. Une autre partie a mis en doute que la Commission ait respecté le principe de non-discrimination, affirmant que cette dernière aurait accordé davantage d'importance dans son évaluation aux producteurs de l'Union qu'aux autres opérateurs.

(768)

Premièrement, il est confirmé que la version non confidentielle des réponses aux questionnaires des importateurs supplémentaires ayant coopéré, reçues après la publication du règlement antidumping provisoire, a été jointe au dossier consultable par les parties intéressées. Deuxièmement, il n'est pas contradictoire de supposer que les importations en provenance d'autres pays tiers pourront augmenter à la suite de la diminution des importations en provenance de la RPC et que cette augmentation ne devrait pas être importante en raison de la croissance de la demande d'installations photovoltaïques à l'échelle mondiale. Dans le même temps, comme l'industrie de l'Union devrait récupérer une partie de la part de marché détenue auparavant par des produits provenant de la RPC, il ne peut être exclu que les importateurs indépendants perdent une partie de leur activité. Néanmoins, il convient d'observer que la taille globale du marché du photovoltaïque devrait continuer d'augmenter à long terme, car la parité réseau est atteinte dans un nombre de plus en plus élevé d'endroits. Enfin, il convient de préciser que, comme dans toutes les enquêtes en matière de défense commerciale, l'évaluation de la situation de l'industrie de l'Union visait à déterminer si les importations faisant l'objet de subventions avaient causé un préjudice important à cette industrie, mais que, dans le contexte de l'analyse de l'intérêt de l'Union, l'intérêt de l'industrie de l'Union avait été placé sur le même pied que celui des autres opérateurs économiques, y compris les importateurs indépendants. Il est également précisé que l'enquête visant à déterminer si l'industrie de l'Union a subi un préjudice important est régie en particulier par l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, qui fixe les critères minimaux d'une telle enquête. L'intérêt de l'Union n'est apprécié qu'après détermination positive d'un subventionnement préjudiciable conformément aux critères énoncés à l'article 31 du règlement de base. Au final, il a été estimé que l'incidence négative probable des mesures sur certains importateurs, notamment les importateurs s'approvisionnant exclusivement en RPC, ne prévalait pas sur leurs avantages pour l'industrie de l'Union et sur les avantages que procurerait une concurrence loyale à moyen et long terme au marché du photovoltaïque de l'Union.

(769)

Il a donc été conclu que l'imposition de mesures au niveau proposé pouvait avoir certaines répercussions négatives sur la situation des importateurs indépendants du produit concerné.

6.4.   Intérêt des opérateurs en amont

(770)

Les opérateurs en amont sont avant tout présents dans la production de matières premières et dans l'ingénierie et la fabrication d'équipements destinés à la production du produit faisant l'objet de l'enquête. Huit opérateurs en amont ont répondu au questionnaire. Deux visites de vérification ont été effectuées, chez un producteur de matières premières et chez un fabricant d'équipements de production.

(771)

Globalement, durant la période d'enquête, pour les huit opérateurs en amont ayant coopéré, le pourcentage de l'activité relative au produit faisant l'objet de l'enquête variait de manière proportionnelle à leur activité totale. Cette branche représentait la totalité de l'activité pour une seule des sociétés ayant coopéré, tandis qu'elle représentait entre 6 et 80 % de l'activité totale des autres sociétés. En moyenne, durant la période d'enquête, l'activité relative au produit concerné représentait environ 41 % de l'activité totale des opérateurs en amont ayant coopéré. Sur le plan de l'emploi, les huit opérateurs en amont ayant coopéré employaient quelque 4 200 personnes durant la période d'enquête. La rentabilité variait selon chaque segment et chaque société, allant de taux élevés à des taux légèrement négatifs. L'enquête a révélé que les opérateurs ayant enregistré une rentabilité négative avaient souffert de la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union (car certains des clients perdus étaient des producteurs de l'Union du produit faisant l'objet de l'enquête) ainsi que de la baisse de la consommation. Malgré l'exclusion des wafers de la définition du produit, les producteurs de l'Union de ce produit devraient bénéficier de l'imposition de droits, étant donné que l'industrie de l'Union devrait augmenter sa production de cellules et de modules.

(772)

Les ventes des opérateurs en amont de l'Union concernaient l'Union européenne, la RPC et d'autres pays tiers. Durant la période d'enquête, la répartition moyenne des ventes se présentait comme suit: environ 20 % pour l'Union, près de 50 % pour la RPC et environ 30 % pour les autres pays tiers.

(773)

Certaines parties du secteur en amont ont affirmé que l'institution de mesures compensatoires nuirait à leurs activités étant donné que la RPC était leur principal exportateur. Elles ont allégué que les droits imposés réduiraient considérablement les importations du produit concerné vers l'Union en provenance de la RPC, ce qui amènerait cette dernière à limiter ses importations de silicium polycristallin et d'équipements de production en provenance de l'Union. En conséquence, les opérateurs en amont de l'Union seraient, selon eux, contraints de réduire leur activité et le nombre de leurs salariés.

(774)

Il convient de noter que l'imposition de droits vise non à empêcher les importations en provenance de la RPC du produit concerné mais à rétablir des conditions de marché équitables. Par conséquent, les importations en provenance de la RPC devraient continuer à approvisionner le marché de l'Union dans une certaine mesure mais à des prix raisonnables. En outre, l'enquête a révélé que les opérateurs en amont de l'Union étaient généralement présents sur plusieurs marchés nationaux et que leur activité ne dépendait donc pas exclusivement de leurs exportations vers la RPC. Il est donc raisonnable de penser que, sur le marché mondial des produits photovoltaïques, les opérateurs en amont de l'Union devraient probablement pouvoir compenser l'éventuelle baisse des exportations vers la RPC par des exportations vers d'autres marchés qui, selon les études de marché publiées, devraient se développer. Quoi qu'il en soit, le marché chinois de l'énergie photovoltaïque doit déjà faire face à une importante surcapacité de production, c'est pourquoi il est peu probable que les fabricants d'équipements de l'Union puissent vendre beaucoup plus d'équipements de production en RPC à court et moyen terme.

(775)

Les parties intéressées ont soutenu que la majorité des intrants de la chaîne de valeur du photovoltaïque provenaient de l'Union et que l'imposition de droits pourrait mettre fin à cette situation avantageuse. Réagissant aux conclusions finales, une partie intéressée a signalé que les mesures prises dans cette affaire pourraient inciter la RPC à prendre à son tour des mesures à l'égard des produits de l'Union.

(776)

À cet égard, les importations en provenance de Chine devraient continuer à approvisionner le marché de l'Union même si des droits sont perçus. En outre, selon diverses sources d'information publiquement accessibles situées dans le secteur du photovoltaïque, dont la publication de l'EPIA sur les perspectives du marché mondial du photovoltaïque au cours de la période 2013-2017 (Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017), la demande ne devrait éventuellement se contracter dans l'Union qu'à court terme (en 2013 et 2014) et la consommation dans l'Union devrait repartir à la hausse les années suivantes. De plus, la lutte contre les pratiques commerciales déloyales devrait permettre de poser les bases d'une croissance durable sur le marché du photovoltaïque dans l'Union à moyen et à long terme, ce qui devrait bénéficier à tous les opérateurs de l'Union. Enfin, en ce qui concerne l'argument relatif aux mesures de représailles que pourrait prendre la RPC, il est rappelé que la RPC, comme tout autre membre de l'OMC, ne peut ouvrir une enquête en matière de défense commerciale que si les circonstances le justifient et que pareille enquête doit être conforme aux règles strictes de l'OMC applicables en la matière. La Commission suit chacune de ces enquêtes pour s'assurer du respect des règles de l'OMC. Cet argument a donc été rejeté.

(777)

Certaines parties ont contesté l'argument selon lequel la diminution des exportations vers la RPC des opérateurs de l'Union en amont de l'industrie photovoltaïque pourrait être compensée par l'augmentation des exportations vers d'autres marchés, arguant que les droits imposés feraient baisser la demande mondiale du produit.

(778)

À cet égard, il convient tout d'abord de noter que les importations de produits chinois ne devraient pas cesser complètement à cause des droits imposés. En outre, les informations collectées au cours de l'enquête n'ont pas permis d'établir la moindre corrélation entre l'évolution des importations en provenance de la RPC sur le marché de l'Union et les exportations de la RPC vers d'autres marchés. En outre, des sources publiquement accessibles, telles que la publication de l'EPIA sur les perspectives du marché mondial du photovoltaïque au cours de la période 2013-2017 (Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017), prévoient une croissance du marché du photovoltaïque dans le monde au cours des prochaines années. En ce qui concerne le marché du photovoltaïque chinois, il y a des raisons de penser que la consommation intérieure de la République populaire de Chine augmentera considérablement (c'est ce qu'indique l'EPIA, par exemple). Eu égard à ce qui précède, les exportations des opérateurs en amont de l'Union vers la RPC ne devraient pas diminuer sensiblement à la suite de l'institution de mesures.

(779)

Il convient également de noter que la contraction de la demande dans l'Union en 2013 et 2014 peut avoir une incidence négative sur les opérateurs en amont. Cette incidence ne peut toutefois pas être attribuée, du moins pour l'essentiel de celle-ci, à l'imposition de droits. En outre, il est improbable que les producteurs de l'Union de machines destinées à l'industrie photovoltaïque puissent augmenter significativement leurs exportations vers la RPC, même si les producteurs chinois augmentent leur volume de production, car la RPC dispose de capacités inutilisées importantes. Enfin, selon les informations recueillies au cours de l'enquête, les fabricants de machines pourraient également être touchés par le douzième plan quinquennal chinois pour l'industrie du solaire photovoltaïque, car celui-ci prévoit qu'à l'horizon 2015, 80 % des équipements de fabrication des cellules devraient provenir de la RPC. Cette évolution, si elle est conforme aux règles de l'OMC, pourrait encore limiter la possibilité pour les fabricants de machines de l'Union d'affronter la concurrence sur le marché chinois. L'argument susmentionné a donc été rejeté.

(780)

Réagissant aux conclusions finales, les pouvoirs publics chinois ont argué que le douzième plan quinquennal chinois pour l'industrie du solaire photovoltaïque ne prévoyait que quelques principes directeurs généraux qui ne sont pas contraignants puisqu'aucun moyen de contrainte n'est prévu, et qu'il ne devait pas être considéré comme annonçant une possible limitation de la concurrence sur le marché chinois au détriment des fabricants de machines de l'Union. À cet égard, il est relevé que les pouvoirs publics chinois ont classé l'industrie du photovoltaïque parmi les industries stratégiques dans le douzième plan quinquennal et qu'elles ont publié un plan spécifique pour cette industrie. Dans ce plan, les pouvoirs publics chinois ont indiqué leur volonté de soutenir les «entreprises supérieures» et les «entreprises clés», s'engageant à «favoriser la mise en œuvre de diverses politiques d'aide à l'industrie du photovoltaïque» et à «définir la mise en œuvre globale des politiques d'aides en matière économique, financière, fiscale, etc.». En outre, étant donné que le plan contient des directives essentielles que l'industrie chinoise doit appliquer pendant la période de cinq ans, il a une incidence profonde sur le paysage économique, tant à l'intérieur de la RPC que dans les pays qui traitent avec elle. Eu égard aux éléments pris en considération ci-avant, certains indices montrent clairement que le plan restreint la liberté de choix des fabricants chinois de cellules ainsi que la concurrence exercée par les producteurs d'équipement de production de l'Union exportant leurs produits vers le marché chinois. Cet argument a donc été rejeté.

(781)

Un producteur de matières premières ayant coopéré a contesté la prévision selon laquelle d'autres marchés compenseraient la diminution de la production sur le marché chinois, étant donné que la RPC s'était dotée de capacités de production importantes qu'il ne serait pas aisé de mettre en place ailleurs. Cet argument est rejeté, car aucun élément ne confirme la prétendue diminution de la production sur le marché chinois.

(782)

Une partie intéressée a contesté le nombre de salariés occupés par les opérateurs en amont, cité au considérant 236 du règlement antidumping provisoire. Il est précisé que le nombre de 4 200 salariés ne se rapporte pas à l'ensemble du secteur, mais uniquement aux opérateurs en amont ayant coopéré, tels que des fabricants d'équipements et un fournisseur de silicium polycristallin, et qu'il est déterminé sur la base de leurs réponses au questionnaire.

(783)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que l'incidence des mesures compensatoires sur les fabricants de machines ne devrait pas être significative, tandis qu'elle pourrait être négative à court terme sur le fournisseur de matière première en raison d'une possible diminution de ses ventes sur le marché chinois.

6.5.   Intérêt des opérateurs en aval

(784)

Les opérateurs en aval sont avant tout présents dans le développement de projets, la commercialisation, la communication et le placement d'installations photovoltaïques. Treize opérateurs en aval ont répondu au questionnaire qui leur a été transmis; il s'agit de sept opérateurs dont l'activité se rapporte directement au produit similaire (des promoteurs de projets et des installateurs) et de six prestataires de services travaillant pour l'industrie du photovoltaïque (logistique, transport, relations publiques, etc.) et dont l'activité ne se rapporte pas directement au produit faisant l'objet de l'enquête. L'une de ces réponses émanait d'un importateur indépendant qui s'est avéré être un opérateur en aval du fait que sa principale activité était l'installation (cf. supra considérant 25).

(785)

Il a été estimé au considérant 242 du règlement antidumping provisoire que, globalement, le pourcentage de l'activité liée au produit faisant l'objet de l'enquête des opérateurs en aval (les installateurs et les promoteurs de projets) variait par rapport à leur activité totale. Durant la période d'enquête, elle représentait en moyenne 41 % de l'activité totale. Durant cette même période, la rentabilité des opérateurs ayant coopéré au regard du produit soumis à l'enquête atteignait en moyenne environ 11 %. Sur le plan de l'emploi, les sept opérateurs en aval ayant coopéré occupaient quelque 550 personnes durant la période d'enquête.

(786)

Plusieurs parties ont contesté la représentativité des données relatives aux opérateurs en aval (chiffre d'affaires, rentabilité et emploi) extraites par la Commission des réponses au questionnaire communiquées par les sept opérateurs en aval. L'Alliance pour une énergie solaire abordable (AFASE) a transmis une «étude» effectuée auprès de ses membres (des installateurs) pour illustrer que le photovoltaïque était une source de revenus primordiale pour la majorité des installateurs. L'AFASE a affirmé que, contrairement aux conclusions tirées au considérant 242 du règlement antidumping provisoire, les opérateurs en aval, notamment les installateurs, n'auraient que des marges bénéficiaires à un chiffre, ce qui ne leur permettrait pas d'absorber quelque droit que ce soit.

(787)

En ce qui concerne la représentativité des données mentionnées dans le règlement antidumping provisoire, la Commission précise qu'elle a utilisé toutes les données fournies par les opérateurs en aval qui ont rempli le questionnaire spécifique ainsi que les observations de l'AFASE, comme cela a été précisé ci-avant au considérant 737.

(788)

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le photovoltaïque était une source de revenus primordiale pour les installateurs, une analyse plus approfondie des réponses au questionnaire transmises par les sept opérateurs en aval (des installateurs et des promoteurs de projets) a confirmé que l'activité se rapportant directement au produit faisant l'objet de l'enquête représentait en moyenne quelque 42 % de l'activité totale de ces opérateurs et que la rentabilité s'élevait en moyenne à 11 %. Toutefois, si l'on tient également compte des autres activités (ne se rapportant pas directement au produit faisant l'objet de l'enquête), l'importance globale de ce secteur augmente considérablement pour trois des sept opérateurs. En conséquence, le ratio correspondant devrait avoir atteint entre quelque 45 % et 100 % au cours de la période d'enquête. En outre, la rentabilité des activités photovoltaïques, y compris les activités ne se rapportant pas directement au produit faisant l'objet de l'enquête, des sept opérateurs (des installateurs et des promoteurs de projets) aurait atteint en moyenne 9 %. Sur le plan de l'emploi, les activités photovoltaïques, y compris les activités ne se rapportant pas directement au produit faisant l'objet de l'enquête, des sept opérateurs auraient généré quelque 660 emplois à plein temps au cours de la période d'enquête. Abstraction faite du développement et de l'installation de projets photovoltaïques, ces opérateurs exerçaient d'autres activités (installations éoliennes et production d'équipements électriques).

(789)

Il est considéré que l'évaluation de l'incidence des mesures sur les opérateurs en aval doit porter principalement sur les activités se rapportant directement au produit faisant l'objet de l'enquête, dont la rentabilité atteignait en moyenne 11 % au cours de la période d'enquête. Néanmoins, même si l'évaluation portait sur l'activité photovoltaïque globale ne se rapportant pas directement au produit faisant l'objet de l'enquête, les conclusions ne seraient pas très différentes, car, dans l'ensemble, les différents facteurs pris en considération, à savoir la rentabilité et la possibilité d'absorption d'une partie du droit, ne varient pas sensiblement (la rentabilité diminue de 11 % en moyenne à 9 % en moyenne). Réagissant aux conclusions finales, une partie intéressée dont les locaux ont fait l'objet d'une visite de vérification de la part de la Commission a contesté la représentativité de la conclusion sur la rentabilité des installateurs et des promoteurs, qui, dans son cas, serait fondée sur une seule transaction. Cet argument est rejeté, car la Commission a calculé la rentabilité des opérateurs en aval sur la base de l'ensemble des données qu'ils avaient fournies dans leurs réponses au questionnaire.

(790)

En ce qui concerne l'étude réalisée par l'AFASE auprès de ses membres, il convient de faire observer, tout d'abord, que tous les opérateurs ont eu l'occasion de se manifester à l'ouverture de l'enquête et de répondre au questionnaire rédigé à l'intention des opérateurs en aval pour leur permettre de fournir les informations nécessaires à l'évaluation de l'incidence des droits sur leur activité. Deuxièmement, les installateurs n'ayant pas été identifiés dans l'étude de l'AFASE, il n'a pas été possible de vérifier, par exemple, la pertinence et la fiabilité des données publiées. Troisièmement, même si un certain nombre de questions posées dans le cadre de cette étude concernaient la capacité des installateurs d'absorber les droits éventuellement imposés, l'étude ne s'est pas intéressée au bénéfice réalisé par ces installateurs au cours de la période d'enquête, passant ainsi sous silence un élément important pour l'évaluation de l'incidence des mesures. En conséquence, aucune conclusion significative n'a pu être tirée de l'étude reçue.

(791)

Il a été avancé que les mesures ne seraient pas dans l'intérêt de l'Union car elles entraîneraient une hausse du prix des modules, ce qui dissuaderait les utilisateurs finaux/consommateurs d'installer des produits photovoltaïques. En conséquence, les opérateurs en aval verraient leurs commandes chuter et seraient contraints de réduire leur activité. Cette analyse a été fondée sur une étude réalisée par Prognos sur les pertes d'emplois probables et présentée au cours de l'enquête. Selon cette étude, la grande majorité des emplois générés par le secteur photovoltaïque de l'Union serait menacée en cas d'imposition de droits. L'étude se fonde sur une estimation établie par l'EPIA selon laquelle le nombre total d'emplois directs en 2011 dans tous les segments du marché de l'énergie photovoltaïque de l'Union (y compris les producteurs, les importateurs et les opérateurs en amont et en aval de l'Union) s'élèverait à 265 000 unités. En se basant sur l'estimation de 2011 relative au nombre total d'emplois directs générés par le secteur photovoltaïque, l'étude de Prognos est arrivée à la conclusion qu'en fonction du niveau des droits imposés, jusqu'à 242 000 emplois sur les 265 000 existants disparaîtraient en trois ans. La plupart de ces pertes d'emplois toucheraient le secteur en aval, qui, selon Prognos, employait quelque 220 000 personnes en 2011.

(792)

L'enquête n'a pas confirmé ce scénario et a permis de conclure que le nombre d'emplois directs générés par le secteur photovoltaïque de l'Union était nettement moins élevé en 2011, durant la période d'enquête et en 2012.

(793)

Tout d'abord, l'enquête a permis de mettre en doute l'exactitude du nombre total d'emplois directs générés par le secteur photovoltaïque, tel qu'il a été déterminé par l'EPIA. En particulier, au cours de la visite de vérification effectuée à l'EPIA, il s'est avéré que les données utilisées pour arriver aux 265 000 emplois étaient imprécises et ne permettaient pas d'arriver à ce nombre. En réalité, les informations obtenues durant la visite de vérification indiquent que la marge d'erreur du calcul réalisé pour connaître le nombre d'emplois directs générés en 2011 par le secteur photovoltaïque pourrait atteindre 20 %. En outre, l'estimation inclut l'emploi créé dans des pays européens ne faisant pas partie de l'Union ainsi que l'emploi lié aux produits en couches minces, qui ne font pas l'objet de l'enquête.

(794)

Il est précisé que la marge d'erreur de 20 % applicable au nombre total d'emplois directs calculé par l'EPIA, qui peut être à l'origine d'une surestimation ou d'une sous-estimation, a été établie lors de la visite de vérification à l'EPIA. Elle illustre à quel point il est difficile de chiffrer avec précision l'emploi dans le secteur en aval du fait qu'il existe peu de sources de données et que ces dernières sont souvent contradictoires.

(795)

En dépit de cette incertitude, et même si l'estimation initiale du nombre d'emplois a été utilisée aux fins de l'évaluation de l'incidence des mesures, il convient de formuler une série d'observations. L'estimation concerne les emplois générés par le secteur photovoltaïque européen en 2011, année qui a été marquée par le placement d'un très grand nombre d'installations photovoltaïques au sein de l'Union (correspondant à environ 20 GW). Il est raisonnable de penser qu'en raison de la baisse du nombre d'installations, qui ont représenté environ 17,5 GW durant la période d'enquête et 15 GW en 2012, le nombre d'emplois générés par le secteur en aval en particulier a diminué en conséquence puisqu'il est directement lié au nombre d'installations. À cet égard, certaines publications de la presse spécialisée ont indiqué qu'en Allemagne, qui est le principal marché national, l'emploi lié au secteur photovoltaïque était passé de 128 000 à 100 000 unités entre 2011 et 2012, si l'on tenait compte des emplois créés par les producteurs. En outre, l'enquête a jeté de sérieux doutes sur le fait que le nombre avancé correspondait uniquement à des emplois à plein temps exclusivement dédiés à l'industrie photovoltaïque. À cet égard, l'enquête a révélé que l'activité photovoltaïque, notamment dans le secteur en aval (installation), ne constituait généralement qu'une partie d'une activité beaucoup plus large, la principale activité étant consacrée aux installations électriques ou de chauffage, à la plomberie, etc.

(796)

Eu égard à ce qui précède, il est vraisemblable que l'imposition de mesures conduise à une hausse des prix du produit faisant l'objet de l'enquête dans l'Union, ce qui pourrait entraîner une diminution du nombre d'installations de produits photovoltaïques à court terme. Cependant, les emplois liés à ce segment du marché ne sont susceptibles d'être touchés que dans une mesure limitée compte tenu de ce qui suit. Premièrement, l'activité liée au secteur photovoltaïque ne constitue, du moins pour certains installateurs, qu'une partie de leurs activités, d'autant qu'il s'agit d'une activité saisonnière. De ce fait, les installateurs devraient pouvoir exercer d'autres activités en cas de baisse de la demande d'installations photovoltaïques. Étant donné le caractère contraignant des objectifs fixés au niveau de l'Union européenne pour les États membres, il faut s'attendre à ce qu'une baisse de la demande d'installations solaires se traduise par une demande accrue d'autres solutions en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Il est vraisemblable que de nombreux salariés du secteur en aval possèdent les qualifications nécessaires pour tirer profit de la hausse de la demande dans ces secteurs adjacents. Deuxièmement, eu égard aux bénéfices réalisés dans le secteur en aval (cf. supra considérant 785), les installateurs devraient être en mesure d'absorber une partie de cette hausse des prix et de limiter ainsi ses effets sur les prix finaux et sur la demande d'installations photovoltaïques.

(797)

Indépendamment de l'imposition de droits, les prévisions publiquement accessibles sur la demande d'installations photovoltaïques font état d'une probable contraction de la demande en 2013 (les nouvelles installations auraient une capacité de production située entre 9,8 et 16,5 GW cette année-là), ce qui, en tout état de cause, devrait avoir des répercussions négatives sur le nombre d'emplois dans le secteur en aval.

(798)

Enfin, il convient de noter que la hausse des prix des produits photovoltaïques semble inévitable dans tous les cas de figure, car la production de la RPC destinée à approvisionner l'Union est largement déficitaire, ce qui n'est pas viable.

(799)

En ce qui concerne les pertes d'emplois, les éléments recueillis durant l'enquête ont confirmé que le secteur en aval avait connu des pertes d'emplois en raison de la contraction de la demande d'installations photovoltaïques dans l'Union équivalant à environ 5 GW entre 2011 et 2012. Ces pertes d'emplois ne peuvent être liées aux mesures, car elles reflétaient une évolution du marché. En outre, une nouvelle contraction de la demande est prévue pour 2013 et 2014 et devrait plus que probablement entraîner de nouvelles pertes d'emplois dans l'industrie photovoltaïque. Cette évolution de la demande a été annoncée par de grands centres de recherche avant l'ouverture de l'enquête, de sorte que les pertes d'emplois ne peuvent pas être attribuées à l'institution de mesures.

(800)

L'industrie de l'Union a présenté une étude, réalisée par le consultant PriceWaterhouseCoopers (PwC), sur l'incidence possible de la mesure sur les emplois liés au photovoltaïque. L'étude de PwC se réfère à l'étude de Prognos, qui prévoyait d'importantes pertes d'emplois sur le marché du photovoltaïque à la suite de l'institution de mesures, transmise par l'AFASE avant l'imposition d'un droit antidumping provisoire et examinée au considérant 791. L'étude de PwC critique l'étude de Prognos en mettant en avant le fait que le nombre total de pertes d'emplois estimé par Prognos dépasse en fait le nombre total d'emplois générés par le secteur photovoltaïque dans l'Union. En ce qui concerne l'incidence des droits sur le marché européen, PwC a abouti à des conclusions contraires à celles de Prognos, annonçant une incidence nette positive sur l'emploi dans l'Union et estimant que les effets positifs l'emporteraient sur les effets négatifs éventuels de l'imposition de droits (par exemple, pour ce qui est de la demande).

(801)

L'AFASE a argué que la Commission n'avait pas précisé la source lui permettant d'arriver à une marge d'erreur de 20 % pour le nombre d'emplois directs calculé par l'EPIA pour 2011.

(802)

Cette marge d'erreur de 20 %, qui peut être à l'origine d'une surestimation ou d'une sous-estimation de l'emploi, a été établie lors de la visite de vérification à l'EPIA. Elle illustre à quel point il est difficile de chiffrer avec précision l'emploi dans le secteur en aval du fait qu'il existe peu de sources de données et que ces dernières sont souvent contradictoires.

(803)

Réagissant aux conclusions finales reçues, certaines parties ont affirmé que l'analyse de la Commission passait sous silence que les droits causeraient des pertes d'emplois qui s'ajouteraient à celles qui avaient suivi la diminution du nombre de placement d'installations photovoltaïques après 2011. Il a été argué que ces pertes d'emplois, notamment dans le secteur en aval, étaient étroitement liées au fait que l'activité des installateurs du photovoltaïque dépendait du placement d'installations solaires. En outre, l'AFASE a critiqué la Commission de ne pas avoir accordé l'attention qu'il convenait à l'étude qu'elle avait effectuée parmi ses membres et à une étude réalisée par une association britannique du photovoltaïque (UK Solar Trade Association), lesquelles illustreraient cette dépendance.

(804)

En ce qui concerne le prétendu silence de la Commission sur l'incidence des droits sur l'emploi, il est renvoyé ci-avant aux considérants 799 et 800, dans lesquels il est question des affirmations relatives à l'incidence des mesures sur l'emploi dans le secteur du photovoltaïque et où il est admis que les mesures pourraient avoir des effets négatifs à court terme sur l'emploi dans le secteur en aval.

(805)

En ce qui concerne les études de l'AFASE et de l'association britannique du photovoltaïque, l'identité des sociétés participantes a été fournie en réaction à la notification des conclusions finales. Cela n'a toutefois pas suffi pour remédier au caractère lacunaire de ces études, puisque certaines réponses sont restées incomplètes. L'analyse de ces études a permis de faire les constatations exposées ci-après. En ce qui concerne l'étude de l'AFASE, il est tout d'abord fait remarquer que la majorité des cinquante installateurs ayant répondu ont déclaré n'être actifs que sur le marché du photovoltaïque. Quinze des cinquante installateurs ont déclaré qu'ils exerçaient également, dans une certaine mesure, d'autres activités (chauffage, installations électriques, éolien). En ce qui concerne l'étude britannique, vingt et une des trente et une sociétés britanniques participantes exerçaient également d'autres activités. Ces résultats montrent que, pour près de la moitié des promoteurs de projets et installateurs, la conclusion tirée au considérant 247 du règlement antidumping provisoire sur leur capacité d'exercer d'autres activités (installations électriques ou de chauffage, plomberie et autres énergies renouvelables) est exacte. Il est néanmoins admis que cette capacité pourrait être moindre que le supposait le règlement antidumping provisoire. Il se pourrait dès lors que l'effet atténuateur de cette polyvalence sur les pertes d'emplois soit moins important qu'on ne le pensait initialement. Deuxièmement, certains des opérateurs sondés par l'AFASE et par l'association britannique du photovoltaïque ont utilisé des produits fabriqués dans l'Union et certains prévoient d'acheter des produits non chinois après l'adoption des mesures compensatoires afin d'éviter une hausse des prix.

Par conséquent, leur dépendance à l'égard des importations de produits chinois et l'incidence des mesures devraient être réduites puisqu'ils pourront se tourner vers des produits fabriqués dans l'Union. Troisièmement, l'évaluation de l'incidence des mesures sur l'activité de tous les opérateurs sondés n'a pas permis de tirer des conclusions fermes, car les résultats de l'évaluation sont très différents. Certaines sociétés n'ont même pas été capables d'évaluer cette incidence. Quatrièmement, les réponses à la question de savoir combien de projets photovoltaïques risquaient d'être annulés en cas d'imposition de droits compensateurs variaient de «peu de projets» à «tous les projets» dans l'étude britannique. Certains opérateurs n'ont pas pu fournir d'estimation. Enfin, les deux études sont restées muettes sur la rentabilité des opérateurs économiques sondés, alors qu'il s'agit d'un élément important pour apprécier la capacité d'absorption de l'augmentation de prix qui pourrait résulter de l'imposition de droits.

(806)

Plusieurs parties ont affirmé qu'il n'était pas simple pour les installateurs d'adapter leurs activités ou de se tourner vers d'autres sources d'énergie renouvelables en raison des différences importantes entre les technologies employées et les savoir-faire nécessaires. Selon elles, si des droits compensateurs sont imposés, ces installateurs cesseront leurs activités. À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a réitéré cette affirmation, arguant que les installateurs avaient investi des moyens considérables (notamment dans la formation) pour se spécialiser dans le photovoltaïque, ce qui attesterait qu'ils se concentraient principalement sur le secteur photovoltaïque et qu'il leur serait difficile d'embrasser d'autres activités.

(807)

Cet argument n'a pas été suffisamment étayé, car il n'a pas été précisé quelles connaissances spécifiques un installateur devrait acquérir ni ce que cela lui coûterait en efforts et en argent. Nonobstant, les institutions reconnaissent que les installateurs ont développé un savoir-faire propre à l'installation des modules photovoltaïques. Néanmoins, ce savoir-faire a été développé assez récemment et il s'ajoute à l'expertise antérieure des installateurs (systèmes électriques, chauffage, plomberie, etc.). Il a également été développé en réponse à une pratique déloyale (afflux d'importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC). Indépendamment de la question de la spécialisation des salariés des installateurs, l'argument doit être considéré à la lumière de l'analyse exposée ci-avant aux considérants 792 à 800 sur la situation de l'emploi dans le secteur en aval, qui pourrait se détériorer à court terme et s'améliorer à moyen ou à long terme grâce à la pérennisation de l'activité. Cet argument a donc été rejeté.

(808)

Plusieurs parties ont contesté la capacité des opérateurs en aval d'absorber, même partiellement, l'éventuelle augmentation des prix. Cet argument n'ayant pas été suffisamment étayé, il n'a pas été possible de déterminer dans quelle mesure il était fondé. La rentabilité des opérateurs en aval ayant coopéré a été estimée à quelque 11 % en moyenne pour les activités se rapportant directement au produit concerné, ce qui leur donne la possibilité d'absorber, au moins partiellement, la hausse des prix, s'il y en a une. Dans ce contexte, il est rappelé que la tendance générale est à la baisse des prix.

(809)

Réagissant aux conclusions finales reçues, certaines parties ont réaffirmé que les mesures compensatoires risquaient grandement de faire baisser la demande de produits solaires, ce qui, selon ces parties, milite contre l'instauration de ces mesures. Une partie a argué que l'élasticité-prix de la demande d'énergie solaire était actuellement élevée et qu'une augmentation, fût-elle limitée, du prix des produits solaires entraînerait une forte contraction de la demande. La même partie a calculé qu'un droit compensateur proche de 30 % pourrait entraîner une baisse de la demande équivalant à 8 GW et un droit de 50 % une baisse de la demande équivalant à 10 GW. Dans le même ordre d'idées, l'AFASE a cité une étude réalisée par un analyste de marchés, qui annonce, elle aussi, une contraction de la demande; cette contraction pourrait atteindre 2 GW en 2013 en cas d'imposition d'un droit compensateur de 50 %, ce qui constitue un recul d'une ampleur nettement moindre.

(810)

Bien que des parties aient présenté d'autres scénarios (en plus de ceux exposés ci-avant) en matière de contraction de la demande au cours de l'enquête, les résultats atteints n'étaient pas comparables. S'il ne peut être exclu que l'imposition de droits entraîne une contraction de la demande d'installations photovoltaïques, il est difficile de quantifier ce phénomène à cause des multiples éléments qui influencent l'attrait de ces installations dans l'Union. En outre, même si cette contraction survient à court terme, les avantages à moyen et long terme que procurerait l'instauration de pratiques commerciales loyales devraient prévaloir sur l'incidence négative à court terme. Enfin, l'AFASE elle-même a reconnu que l'appréciation du lien direct entre la demande et les droits ne serait disponible qu'une fois que les droits seraient imposés. Cet argument a donc été rejeté.

(811)

Comme indiqué ci-avant au considérant 784, six prestataires de services travaillant pour l'industrie du photovoltaïque (logistique, transport, relations publiques, etc.), dont l'activité ne se rapporte pas directement au produit faisant l'objet de l'enquête, ont répondu au questionnaire. Ces réponses contenaient des indications sur l'importance relative de l'activité liée au photovoltaïque dans l'ensemble de l'activité des opérateurs concernés ayant coopéré. Même si les réponses étaient parfois lacunaires, les données contenues dans les questionnaires ont permis de conclure que l'activité de ces opérateurs liée au photovoltaïque était minime par rapport à l'ensemble de leurs activités. De fait, l'activité liée au photovoltaïque ne représentait en moyenne qu'environ 5 % de leur chiffre d'affaires total et environ 8 % de l'emploi total. En ce qui concerne la rentabilité, elle était en moyenne d'environ 7 %. Toutefois, il convient de noter que les données concernant la rentabilité n'étaient pas complètes, car tous les opérateurs n'avaient pas répondu à la question s'y rapportant. Par conséquent, il a été conclu que l'incidence que pourraient avoir les mesures compensatoires sur la situation économique des prestataires de services travaillant pour l'industrie photovoltaïque ne serait probablement pas importante.

(812)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que l'incidence de mesures compensatoires sur les opérateurs en aval serait, dans une mesure limitée, négative à court terme, en raison de la diminution encore plus marquée du nombre d'installations que celle qui résulterait du scénario contrefactuel excluant l'imposition de droits, annoncée par de grands centres de recherche, et dans la mesure où les droits imposés ne pourraient pas être absorbés par les opérateurs en aval. Malgré la diminution éventuelle de la demande d'installations photovoltaïques, les installateurs devraient être en mesure d'exercer d'autres activités, qu'elles soient liées à d'autres sources d'énergie renouvelables ou à leur activité principale d'installateur, décrite ci-avant. Il a été conclu que, à la lumière des données fournies, l'incidence que pourraient avoir les mesures compensatoires sur la situation économique des prestataires de services travaillant pour l'industrie photovoltaïque ne serait probablement pas importante.

6.6.   Intérêt des utilisateurs finaux (consommateurs)

(813)

Aucune partie représentant directement les intérêts des utilisateurs finaux, telle une association de protection des consommateurs, n'a présenté d'observations. En l'espèce, il est fait référence à deux types d'utilisateurs finaux: les consommateurs (ménages) et les autres utilisateurs finaux (institutions, autres investisseurs, etc.). L'enquête a révélé que seul un quart environ des installations photovoltaïques placées dans l'Union (installations en toiture ou petites installations) avait été commandé par des consommateurs, les autres installations (montées au sol ou industrielles et commerciales de plus grande envergure) ayant été commandées par d'autres utilisateurs finaux.

(814)

Plusieurs parties ont affirmé que si des mesures étaient imposées, les consommateurs subiraient une hausse des prix des modules photovoltaïques. Bien qu'on puisse s'attendre à ce que l'imposition de droits compensateurs donne lieu à une certaine hausse des prix des modules photovoltaïques sur le marché de l'Union, il est probable que les consommateurs et les autres utilisateurs finaux n'en ressentent les effets que dans une mesure limitée puisque l'enquête a montré que le prix d'un module représentait au maximum 50 % du coût total d'une installation photovoltaïque. Eu égard aux marges bénéficiaires réalisées par les promoteurs et les installateurs de projets, il est raisonnable de penser que l'éventuelle hausse des prix des modules sera absorbée au moins partiellement et donc limitée pour le consommateur. Sur la base des données disponibles, il est conclu que les droits compensateurs tels qu'ils sont proposés seront absorbés au moins partiellement par la chaîne d'approvisionnement et n'entraîneront donc pas nécessairement une majoration des prix pour le consommateur au niveau de la vente au détail.

(815)

Il convient également de noter qu'en l'absence de droits, la disparition probable de l'industrie de l'Union pourrait laisser le consommateur face à une seule source d'approvisionnement de modules dans l'avenir. Dans cette hypothèse, les producteurs-exportateurs chinois seraient en mesure de renforcer encore leur présence écrasante sur le marché, ce qui pourrait donner lieu à une hausse des prix à court ou moyen terme, au détriment des consommateurs/utilisateurs finaux. Quoi qu'il en soit, comme indiqué ci-dessus, la hausse des prix devrait être inévitable du fait que la production de la RPC est vendue à perte.

(816)

Certaines parties ont avancé que les droits entraîneraient une augmentation du prix du produit faisant l'objet de l'enquête. Il en résulterait un recul de la demande d'installations photovoltaïques, lesquelles deviendraient trop coûteuses pour les consommateurs et insuffisamment attractives pour les autres investisseurs.

(817)

Comme cela a déjà été précisé au considérant 752, même si une augmentation temporaire des prix est possible à la suite de l'institution de mesures, la tendance générale des prix est à la baisse ainsi que le confirment plusieurs sources publiques. L'argument est donc rejeté. Bien qu'il soit difficile de quantifier exactement l'augmentation des prix qui pourrait résulter de l'institution de mesures et de l'éventuelle contraction de la demande subséquente, plusieurs éléments sont rappelés. Premièrement, le produit faisant l'objet de l'enquête représente au maximum 50 % du coût total d'une installation photovoltaïque et le droit compensateur pourra donc être absorbé au moins partiellement. Deuxièmement, la concurrence entre l'industrie de l'Union et les producteurs des pays tiers, déjà présents sur le marché de l'Union, devrait empêcher une envolée des prix. Parallèlement, l'industrie de l'Union devrait être en mesure d'obtenir de meilleurs résultats financiers grâce aux économies d'échelle consécutives à l'amélioration de l'utilisation des installations de production et à la diminution du coût de production. Troisièmement, la demande d'installations photovoltaïques est liée non seulement au niveau des prix du produit faisant l'objet de l'enquête, mais au niveau des TRG. Eu égard au fléchissement de la demande à l'heure actuelle par rapport à l'année 2011 et à la période d'enquête, on s'attend à ce que les TRG diminuent moins rapidement qu'au cours de la période considérée, ce qui soutiendra l'investissement dans les projets d'installations photovoltaïques. Cet argument a donc été rejeté.

(818)

Réagissant aux conclusions finales, une partie intéressée a contesté le raisonnement exposé ci-avant. Elle a affirmé que la tendance à la baisse des prix ne pourrait subsister après l'instauration des mesures. Elle a rappelé que les mesures équivaudraient à une augmentation des coûts très marquée qui ne pourrait pas être entièrement compensée par des compressions de coûts ou des importations en provenance de pays tiers. En outre, il a été réaffirmé que l'industrie de l'Union ne serait pas capable de réaliser de nouveaux investissements dans des usines et des machines et que les opérateurs en aval pourraient absorber une petite partie du surcoût si leur bénéfice était de 11 %. Enfin, rien ne permet d'affirmer que les TRG pourraient compenser l'augmentation des prix.

(819)

Il est rappelé que, contrairement à ce que cette partie a affirmé, on ne s'attend pas à ce que l'augmentation des prix due aux mesures puisse être entièrement compensée, mais bien à ce que les mesures puissent entraîner une augmentation temporaire des prix (cf. considérant 247 du règlement antidumping provisoire). Cette majoration pourrait résulter de la différence entre les prix des produits chinois faisant l'objet de subventions et ceux des produits non chinois. Néanmoins, les informations collectées pendant l'enquête permettent d'affirmer que l'éventuelle majoration des prix pourra être partiellement compensée par une série de facteurs, étant donné le niveau des bénéfices (11 % en moyenne) dans le secteur en aval. Enfin, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle rien ne permettrait d'affirmer que les TRG pourront compenser l'augmentation des prix, il est raisonnable de penser que les TRG seront adaptés au fil du temps à l'évolution des prix des projets.

(820)

Une partie a affirmé que, depuis mars 2013, les prix des modules avaient augmenté de 20 % dans l'Union et que l'on manquait cruellement de stock depuis 2013. Cette affirmation n'a pas été étayée et, à l'inverse, les sources d'information publiques confirment la relative stabilité des prix au deuxième trimestre de 2013. Même si cette information était exacte, elle voudrait dire que, après l'enregistrement des importations, le risque d'imposition d'un droit compensateur aurait été pris en compte. Cet argument a donc été rejeté.

(821)

Une autre partie a affirmé que les projets photovoltaïques ne seraient pas rentables pour un investisseur si la baisse des TRG n'était pas liée à une diminution des coûts des projets, y compris à une diminution des prix des modules, qui représentent une partie substantielle des coûts d'un projet donné. À cet égard, il a été affirmé que les droits compensateurs remettraient en question la viabilité de nombreux projets d'installations photovoltaïques étant donné qu'ils en grèveraient le prix.

(822)

Comme indiqué ci-avant au considérant 752, la tendance générale des prix du produit faisant l'objet de l'enquête semble être à la baisse. En outre, l'importance des TRG sur le marché s'amoindrit dans la mesure où il est probable que la parité réseau est atteinte dans plusieurs régions. Pour ces motifs, l'argument selon lequel le prix des modules photovoltaïques pourrait avoir une incidence négative sur les projets d'installations photovoltaïques a été rejeté, y compris en ce qui concerne la question de leur viabilité.

(823)

L'une des parties intéressées a fourni un modèle interne pour prouver que la viabilité de nombreux projets d'installations photovoltaïques était menacée en cas d'imposition de droits compensateurs.

(824)

Cette modélisation n'a pas permis de quantifier correctement dans quelle mesure l'attrait de l'investissement dans les installations photovoltaïques (par exemple, le rendement des investissements) pourrait diminuer en cas de hausse des prix du produit faisant l'objet de l'enquête. Toutefois, l'hypothèse selon laquelle tout droit serait entièrement répercuté sur les utilisateurs finaux ou les consommateurs, retenue dans ladite modélisation, ne devrait pas se vérifier compte tenu des marges bénéficiaires des opérateurs en aval. De plus, une décision d'investissement ne repose pas seulement sur le prix des modules, mais dépend aussi de nombreux autres facteurs, y compris, entre autres, l'existence d'un cadre général favorable au photovoltaïque dans un pays donné, le niveau du soutien et le prix de l'électricité (pour la parité réseau). Cet argument a donc dû être rejeté.

(825)

Sur la base de ces éléments, il a été conclu que l'institution de mesures devrait, globalement, avoir une incidence limitée sur les consommateurs et les autres utilisateurs finaux. Cette conclusion s'entend sans qu'il soit tenu compte de la manière dont les régimes d'aide nationaux peuvent stimuler la demande d'installations photovoltaïques. Si les régimes d'aide nationaux sont adaptés à la hausse des prix des panneaux solaires (moyennant l'augmentation des TRG), l'incidence sur le consommateur pourrait être inexistante.

6.7.   Autres arguments

(826)

Certaines parties ont affirmé que l'industrie de l'Union n'était pas en mesure d'approvisionner le marché de l'Union en quantité suffisante et que, par conséquent, l'institution de droits compensateurs risquait fort d'entraîner une pénurie au sein de l'Union et, partant, une nouvelle hausse des prix du produit concerné.

(827)

L'enquête a permis de conclure que cet argument était injustifié. L'industrie de l'Union sous-utilise ses capacités de production depuis 2009. Au cours de la période d'enquête, le taux d'utilisation des capacités de production de modules dans l'Union était de 41 %; les capacités inutilisées ont augmenté et représentaient environ 5,7 GW; le taux d'utilisation des capacités de production de cellules dans l'Union était de 63 %; les capacités inutilisées ont augmenté et représentaient environ 1,2 GW. Par conséquent, grâce à ses capacités inutilisées, l'industrie de l'Union serait armée pour tenter de conquérir une part de marché plus importante à court terme. Il est également raisonnable de penser qu'à moyen terme, l'industrie de l'Union développera sa capacité de production pour pouvoir réaliser de plus grandes économies d'échelle et faire encore baisser les prix. En outre, il existe, à l'échelle mondiale, d'autres sources d'approvisionnement dont les acteurs sont présents sur le marché de l'Union et pourraient concurrencer les producteurs de l'Union si les importations de produits chinois venaient à diminuer. L'enquête a révélé que les capacités inutilisées de la production non chinoise en dehors de l'Union s'élevaient, durant la période d'enquête, à 5,6 GW pour les modules et à 6 GW pour les cellules. Il est donc conclu que les capacités inutilisées totales de l'Union et des autres producteurs en dehors de l'Union sont suffisantes pour compenser, à court terme, l'éventuelle diminution des importations de produits chinois eu égard à la demande d'installations photovoltaïques prévue dans l'Union européenne pour 2013 (entre 9,8 et 16,5 GW) et 2014 (entre 9 et 17,1 GW), selon les estimations de grands centres de recherche tels que celui de l'EPIA.

(828)

Même si l'on se fonde sur une hypothèse plus prudente au sujet des capacités de production de l'Union (voir ci-avant le considérant 545), les capacités inutilisées de l'Union et des pays tiers seraient suffisantes pour compenser à court terme l'éventuelle diminution des importations de produits chinois. Il est également raisonnable de penser qu'à moyen terme, l'industrie de l'Union développera ses capacités de production pour pouvoir réaliser des économies d'échelle, ce qui devrait faire encore baisser les prix. Cet argument a donc été rejeté.

(829)

Certaines parties ont également allégué que l'imposition de droits compensateurs sur le produit concerné nuirait au développement du marché photovoltaïque en Europe et qu'en conséquence, les objectifs de la stratégie Europe 2020 relatifs aux énergies renouvelables et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne seraient pas atteints.

(830)

Tout d'abord, la réalisation des objectifs à atteindre à l'horizon 2020 ne dépend pas exclusivement de l'énergie solaire. D'autres énergies vertes, telles que l'énergie éolienne, la biomasse ou l'énergie hydroélectrique, sont tout aussi importantes. Aucun pourcentage particulier n'étant fixé pour l'énergie solaire au regard des objectifs fixés pour 2020, la baisse légère du nombre d'installations photovoltaïques ne devrait pas accroître le coût global de la stratégie Europe 2020. En outre, le prix des panneaux solaires est un facteur parmi bien d'autres aussi importants et indispensables au développement de l'industrie photovoltaïque dans l'Union, à savoir un cadre juridique et financier favorable à l'échelon européen et national, un meilleur accès au financement de projets liés aux énergies renouvelables et les investissements dans la R&D. En ce qui concerne le financement de projets solaires, l'imposition de droits renforcera la position de l'industrie de l'Union et du secteur photovoltaïque dans son ensemble. En conséquence, il est probable qu'elle facilitera aussi l'accès tant de l'industrie de l'Union que des investisseurs du secteur photovoltaïque aux capitaux. Enfin, il convient de rappeler que l'objectif des droits n'est pas d'empêcher les importations de produits chinois mais de rétablir des règles de concurrence équitables. Les données relatives aux bénéfices réalisés dans le secteur en aval laissent supposer que toute hausse éventuelle de prix du produit concerné serait en partie absorbée par les opérateurs de ce secteur. Par conséquent, le prix des modules ne devrait pas augmenter sensiblement pour les utilisateurs finaux/consommateurs et la demande d'installations solaires devrait rester conforme aux prévisions.

(831)

Sur la base des éléments développés ci-avant, il est conclu que l'institution de mesures ne devrait pas, dans l'ensemble, avoir d'incidence négative significative sur d'autres politiques de l'Union européenne.

6.8.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(832)

Les effets globalement positifs des mesures sur l'industrie de l'Union compensent leurs effets négatifs probables sur d'autres opérateurs du secteur photovoltaïque et sur les utilisateurs finaux (consommateurs).

(833)

Eu égard à ce qui précède et sur la base des informations disponibles concernant l'intérêt de l'Union, il est conclu qu'aucune raison impérieuse ne s'oppose à l'institution de mesures définitives à l'encontre des importations du produit concerné originaire de la RPC.

7.   MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES

(834)

Eu égard aux conclusions tirées au sujet du subventionnement, du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de l'Union, il y a lieu d'instituer des mesures compensatoires définitives afin d'empêcher que l'industrie de l'Union continue de subir un préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions.

7.1.   Taux des mesures permettant d'éliminer le préjudice

(835)

Pour déterminer l'importance de ces mesures, il a été tenu compte des marges de subvention établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l'Union, sans pour autant excéder lesdites marges de subvention.

(836)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été estimé que toute mesure devrait permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt que l'industrie en question pouvait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions, de la vente du produit similaire dans l'Union. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, ce bénéfice est celui réalisé au début de la période considérée, c'est-à-dire avant l'augmentation des importations faisant l'objet de subventions. Par conséquent, la marge bénéficiaire cible a été fixée à 8 % sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé par l'industrie de l'UE en 2009 et 2010 pour les modules et les cellules.

(837)

À la suite de la notification des conclusions finales, l'industrie de l'Union a déclaré qu'il conviendrait de considérer le taux de rentabilité 2010, et non la marge bénéficiaire moyenne des années 2009 et 2010, comme le taux de rentabilité qu'elle serait raisonnablement capable d'atteindre en l'absence d'importations subventionnées. À cet égard, il a été argumenté que la rentabilité enregistrée en 2009 était insuffisante et que la situation au cours des deux années concernées a été sensiblement différente, compte tenu en particulier de l'évolution de la consommation en 2010, qui a atténué les effets des subventions au cours de cette année. Sur ce point, il y a lieu de noter qu'il n'est pas utile de savoir si la marge bénéficiaire moyenne réalisée par l'industrie de l'Union a été «suffisante» pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice. Ce dernier devrait être calculé sur la base des bénéfices qui peuvent être raisonnablement dégagés en l'absence d'importations subventionnées. La pratique des autorités d'enquête consiste à estimer que ce niveau est atteint au début de la période considérée. Étant donné que, dans le cas présent, l'industrie de l'Union a accusé des pertes en matière de ventes de cellules au début de la période considérée en 2009, la méthodologie décrite ci-dessus ne convient pas et il a été jugé plus prudent de baser le calcul du niveau d'élimination du préjudice sur la marge bénéficiaire moyenne des première et deuxième années de la période considérée. Par ailleurs, le fait que la situation au cours des deux années en question était différente n'a pas été jugé pertinent.

(838)

Une autre partie a réitéré l'affirmation selon laquelle les différentes marges bénéficiaires cibles devraient être établies pour les modules et les cellules, étant donné que la rentabilité de ces types de produit présentait des tendances variables au cours de la période considérée. Si des indicateurs distincts ont été présentés pour chaque type de produit, les conclusions tirées de chaque indicateur renvoient cependant au produit soumis à enquête, pris dans son ensemble. Il convient également de rappeler que les modules et les cellules constituent un seul produit et que les marges de subvention ainsi que le niveau d'élimination du préjudice ont été établis sur cette base.

(839)

À partir de ces éléments, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l'industrie de l'Union. Ce prix non préjudiciable a été obtenu après addition de la marge bénéficiaire susmentionnée (8 %) au coût de production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon durant la période d'enquête.

(840)

La hausse de prix nécessaire a ensuite été déterminée sur la base d'une comparaison entre, d'une part, la valeur pondérée du prix d'importation moyen pratiqué par les producteurs-exportateurs chinois figurant dans l'échantillon (valeur établie pour le calcul de la sous-cotation du prix et dûment corrigée des frais d'importation et des droits de douane) et, d'autre part, la valeur pondérée du prix moyen non préjudiciable du produit similaire commercialisé par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur pondérée du prix CAF moyen à l'importation.

(841)

Une partie a fait valoir que les ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon concernaient surtout le marché haut de gamme, tel que le secteur résidentiel et le secteur du petit commerce, qui a bénéficié de TRG plus élevés et elle a suggéré qu'il était nécessaire d'adapter le prix de vente de l'industrie de l'Union en conséquence. Il convient de noter que cet argument ne serait pas déterminant pour ce qui concerne le calcul de la marge de préjudice, l'enquête ayant montré que les producteurs de l'Union n'étaient pas bénéficiaires.

7.2.   Mesures définitives

(842)

Eu égard aux considérations qui précèdent, et conformément à l'article 15 du règlement de base, il convient d'imposer un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (à savoir les cellules) originaires ou en provenance de la RPC, au niveau des marges les plus faibles de subvention et de préjudice constatées, conformément à la règle du droit moindre. En l'espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau des marges de subvention constatées.

(843)

Compte tenu du degré élevé de coopération de producteurs-exportateurs chinois, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» a été établi au niveau du droit le plus élevé institué pour les sociétés respectivement retenues dans l'échantillon ou ayant coopéré à l'enquête. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» sera imposé aux sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête.

(844)

En ce qui concerne les sociétés chinoises non retenues dans l'échantillon qui ont coopéré et sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe, le taux du droit définitif équivaut à la moyenne pondérée des taux applicables aux sociétés retenues dans l'échantillon.

(845)

Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits sont institués sont fixés comme suit:

Nom de la société

Marge de subvention

Marge de préjudice

Droit compensateur

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

4,9 %

46,3 %

4,9 %

Yingli Energy (China) Co. Ltd;

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd;

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

6,3 %

41,8 %

6,3 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd;

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd;

Changzhou Youze Technology Co. Ltd;

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

3,5 %

48,2 %

3,5 %

JingAo Solar Co. Ltd;

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd,

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd;

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd,

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd;

5,0 %

56,5 %

5,0 %

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd;

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd;

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd,

11,5 %

58,2 %

11,5 %

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

11,5 %

58,2 %

11,5 %

Delsolar (Wujiang) Co. Ltd,

de minimis

64,9 %

0,0 %

Renesola Jiangsu Ltd

Renesola Zhejiang Ltd

4,6 %

80,1 %

4,6 %

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

6,5 %

60,1 %

6,5 %

Sociétés énumérées à l'annexe

6,4 %

51,1 %

6,4 %

Toutes les autres sociétés

11,5 %

80,1 %

11,5 %

(846)

Les mesures compensatoires définitives susmentionnées sont instituées sous la forme de droits ad valorem.

(847)

Les taux de droit compensateur individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent donc exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné et fabriqués par les sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés à l'article 1er, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(848)

Toute demande d'application de ces taux de droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (103) et doit contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence pour que la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels soit mise à jour.

(849)

Afin de garantir la bonne application du droit compensateur, le niveau de droit résiduel devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union pendant la période d'enquête.

(850)

Les mesures sont instituées pour permettre aux producteurs de l'Union de surmonter les effets préjudiciables des subventions. En cas de déséquilibre initial entre le bénéfice potentiel des mesures pour les producteurs de l'Union et le coût de celles-ci pour les autres opérateurs économiques dans l'Union, ce déséquilibre pourrait être compensé par une augmentation et/ou un redémarrage de la production dans l'Union. Néanmoins, le scénario envisagé de l'augmentation de la production dans l'Union peut ne pas correspondre à l'évolution de ce marché instable. La consommation de modules sur le marché de l'Union a augmenté de 264 % entre 2009 et 2011, pour reculer ensuite de 43 points au cours des six mois qui se sont écoulés entre la fin de l'année 2011 et le début de la PE. Les fluctuations sont encore plus marquées si l'on observe la période 2006-2011, durant laquelle la consommation de modules sur le marché de l'Union est passée de moins de 1 GW à près de 20 GW, soit une hausse d'environ 2 000 % en tout juste cinq ans. Les différences entre les prévisions, même à moyen terme (2014-2015), publiées par les associations professionnelles atteignent 100 % et plus en fonction du scénario retenu.

(851)

Pour ces raisons et eu égard aux circonstances exceptionnelles, il est jugé opportun de limiter l'application des mesures à une période de deux ans seulement.

(852)

Cette période devrait être suffisante pour permettre aux producteurs de l'Union d'augmenter et/ou de redémarrer leur production sans que cela menace considérablement d'autres opérateurs économiques dans l'Union. Il est estimé que cette période de deux ans est celle qui convient le mieux pour vérifier si l'institution de mesures entraîne effectivement une croissance de la production de l'Union et si ses effets négatifs sur les autres opérateurs économiques de l'Union sont ainsi compensés.

(853)

À la suite de la notification des conclusions finales, un producteur de l'Union a argué du fait que deux années constituaient une durée trop courte pour se remettre du préjudice subi. Il a également fait valoir qu'une durée de deux ans ne permettait pas aux producteurs de l'Union de finaliser des plans d'exploitation pour l'exercice en cours et l'exercice à venir. À cet égard, il y a lieu d'observer que les mesures s'appliquent jusqu'en décembre 2015, ce qui devrait permettre aux producteurs de l'Union de finaliser des plans d'exploitation jusqu'en 2015.

(854)

Par ailleurs, le producteur de l'Union n'a pas contesté les motifs justifiant la limitation de la période à une durée de deux ans, en particulier le caractère fluctuant du marché. Il a même explicitement approuvé un réexamen au cas où les mesures devraient être corrigées en raison d'une évolution du marché. La probabilité d'une telle évolution au cours des deux années concernées étant forte, il est jugé utile de limiter les mesures à une durée fixée d'emblée à deux ans.

(855)

À la suite de la notification des conclusions finales, le plaignant a argumenté qu'une durée de deux ans était insuffisante pour réaliser des investissements dans le secteur de la production, en renvoyant au considérant 852. Toutefois, en raison des capacités inutilisées de l'industrie de l'Union, il est possible d'accroître la production en exploitant mieux les capacités existantes, ce qui devrait être possible moyennant des investissements supplémentaires significatifs.

(856)

Le plaignant a fait valoir par ailleurs que l'institution de droits compensateurs définitifs pour une durée de deux ans n'était pas suffisante pour permettre à l'industrie de l'Union de se remettre du préjudice occasionné par les importations subventionnées. Toutefois, des droits compensateurs définitifs ne peuvent pas être institués uniquement en tenant compte des seuls intérêts de l'industrie de l'Union, mais doivent aussi préserver l'équilibre entre le bénéfice potentiel que pourraient en tirer les producteurs de l'Union et le coût induit pour d'autres opérateurs économiques de l'Union. Dans ce contexte, la décision de limiter la durée des mesures à une période de deux ans est maintenue.

(857)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander l'imposition d'un droit compensateur définitif sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, originaires ou en provenance de la RPC (communication des conclusions définitives). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification des conclusions finales.

(858)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu'il y avait lieu.

7.3.   Enregistrement et rétroactivité

(859)

Comme précisé au considérant 7, la Commission a adopté, le 1er mars 2013, le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à partir du 6 mars 2013.

(860)

Depuis le 6 juin 2013, le règlement instituant un droit antidumping provisoire a mis fin à l'enregistrement des importations aux fins de la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping. En ce qui concerne la présente enquête antisubventions et eu égard aux conclusions énoncées ci-avant, il convient également de mettre fin à l'enregistrement des importations aux fins de l'enquête antisubventions mis en place conformément à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base.

(861)

En ce qui concerne une éventuelle application rétroactive des mesures compensatoires, les critères énoncés à l'article 16, paragraphe 4, du règlement de base, doivent faire l'objet d'une évaluation. En vertu dudit article, un droit compensateur définitif peut être perçu sur des produits mis en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête.

(862)

En l'espèce, aucune mesure compensatoire provisoire n'a été appliquée. En conséquence, il est décidé que le droit compensateur définitif ne doit pas être perçu rétroactivement.

8.   FORME DES MESURES

(863)

À la suite de l'adoption de mesures antidumping provisoires dans l'enquête antidumping parallèle (104), un groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré — y compris leurs entreprises liées en RPC et dans l'Union — a proposé, en liaison avec la CCCMEE, un engagement de prix conjoint conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement antidumping de base (105). L'offre d'engagement a également été approuvée par les pouvoirs publics chinois. La Commission a examiné et accepté cette offre, par la décision 2013/423/UE (106).

(864)

À la suite de la décision 2013/423/UE, les producteurs-exportateurs et la CCCME ont soumis une notification visant à modifier leur offre d'engagement initiale. Ils ont demandé à réviser l'engagement afin de tenir compte de l'exclusion des wafers de la définition du produit telle que décrite aux considérants 46 et 99. En outre, plusieurs autres exportateurs ont soumis une demande formulée dans le respect du délai visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, afin d'être inclus dans l'engagement.

(865)

Le même groupe de producteurs, en liaison avec la CCCME, a formulé une demande soumise dans le respect du délai visé à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base (107), afin que les conditions de cet engagement soient acceptées par la Commission également en vue d'éliminer tout effet préjudiciable des importations subventionnées. Par la décision d'exécution 2013/707/UE, la Commission a accepté cette offre en ce qui concerne les droits définitifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin,

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux du droit

Code additionnel TARIC

Wuxi Suntech Power Co. Ltd;

Suntech Power Co. Ltd;

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd;

Luoyang Suntech Power Co. Ltd;

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd; Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd,

4,9 %

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd;

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd;

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

6,3 %

B797

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd;

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd;

Changzhou Youze Technology Co. Ltd;

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

3,5 %

B791

JingAo Solar Co. Ltd;

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd,

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd;

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd,

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

5,0 %

B794

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd;

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd;

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd,

11,5 %

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

11,5 %

B927

Delsolar (Wujiang) Ltd

0 %

B792

Renesola Jiangsu Ltd

Renesola Zhejiang Ltd

4,6 %

B921

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

6,5 %

B845

Sociétés énumérées à l'annexe

6,4 %

 

Toutes les autres sociétés

11,5 %

B999 (108)

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans le cas des produits qui relèvent actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et qui sont facturés par des entreprises dont la Commission a accepté des engagements et dont la raison sociale figure à l'annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE, les importations déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit antisubvention institué par l'article 1er, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

une société énumérée à l'annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE, a fabriqué, expédié et facturé les produits susmentionnés, directement ou par l'intermédiaire d'une société liée énumérée également à l'annexe à la décision d'exécution 2013/707/UE, soit à ses sociétés liées dans l'Union agissant comme importateurs et mettant les marchandises en libre pratique dans l'Union, soit au premier client indépendant agissant comme importateur et mettant les marchandises en libre pratique dans l'Union;

b)

ces importations sont accompagnées d'une facture conforme, c'est-à-dire d'une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration prévues à l'annexe 2 du présent règlement;

c)

ces importations sont accompagnées d'un certificat d'engagement à l'exportation conforme à l'annexe 3 du présent règlement; et

d)

les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture conforme.

2.   La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

a)

dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à ce paragraphe n'ont pas été remplies; ou

b)

si la Commission retire son acceptation de l'engagement en vertu de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 597/2009, en adoptant un règlement ou une décision qui se réfère à des transactions spécifiques et déclare non conformes les factures correspondantes.

Article 3

Les sociétés dont les engagements sont acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l'annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE et doivent respecter certaines conditions énoncées dans cette décision établissent également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées des droits antidumping. Cette facture prend la forme d'une facture commerciale comportant au moins les éléments énoncés à l'annexe 4 du présent règlement.

Article 4

L'enregistrement des importations instaurées conformément au règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine est aboli.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 7 décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GUSTAS


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO C 340 du 8.11.2012, p. 13.

(3)  JO C 269 du 6.9.2012, p. 5.

(4)  Règlement (UE) no 513/2013 de la Commission du 4 juin 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152 du 5.6.2013, p. 5).

(5)  Règlement (UE) no 182/2013 de la Commission du 1er mars 2013 soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 61 du 5.3.2013, p. 2).

(6)  Voir page 214 du présent Journal officiel.

(7)  Rapport de l'organe d'appel, Communautés européennesMesures affectant l'amiante et les produits en contenant, WT/DS135/AB/R, adopté le 5 avril 2001.

(8)  Affaire T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd e.a./Conseil; affaire T-314/06 Whirlpool Europe/Conseil.

(9)  Chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, règlement (CE) no 552/2006 de la Commission of 23 mars 2006 (prov.); règlement (CE) no 1472/2006 de la Commission du 5 octobre 2006 (déf.).

(10)  Affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd./Conseil de l'Union européenne, point 133.

(11)  Affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd./Conseil de l'Union européenne, point 135.

(12)  Chapitre 10, section 1, du 12e plan quinquennal: «dans le secteur des énergies nouvelles, l'accent est mis sur […] l'utilisation de l'énergie solaire ainsi que sur la production d'électricité à partir de sources photovoltaïques et photo-thermiques».

(13)  Section III.ii.1 du 12e Plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque.

(14)  Section III.iii.1 du 12e Plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque.

(15)  Section III.ii.3 du 12e Plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque

(16)  Section VI.i du 12e Plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque.

(17)  Chapitre sur l'orientation et les priorités de la restructuration industrielle, article 5 de la décision no 40 du Conseil des affaires d'État promulguant et mettant en œuvre les dispositions temporaires concernant le soutien à l'adaptation des structures industrielles.

(18)  Chapitre III, article 17 de la décision no 40 du Conseil des affaires d'État promulguant et mettant en œuvre les dispositions temporaires concernant le soutien à l'adaptation des structures industrielles.

(19)  Articles 7.1 et 7.3 de la décision du Conseil des affaires d'État du 10 octobre 2010 visant à encourager le développement de sept nouvelles industries stratégiques.

(20)  Section VII, chapitres 1 et 5 des orientations nationales pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020).

(21)  Article 18 de la loi de la RPC sur le progrès scientifique et technologique.

(22)  Ibid.

(23)  Article 34 de la loi de la RPC sur le progrès scientifique et technologique.

(24)  À l'exception de certains établissements financiers publics.

(25)  Orientations nationales pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020); catalogue des produits de haute technologie destinés à l'exportation; liste des produits de haute et de nouvelle technologie destinés à l'exportation; loi de la RPC sur le progrès scientifique et technologique (ordre no 82 du Président de la RPC); règlements provisoires sur la gestion du plan national pour les sciences et technologies et mesure provisoire concernant la gestion du projet de plan national pour les sciences et technologies.

(26)  Dans les orientations nationales pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020), par exemple, il est précisé que l'industrie solaire est un secteur clé et il est prévu de «donner la priorité absolue aux financements stratégiques», «d'encourager les établissements financiers à accorder des crédits préférentiels aux grands projets d'industrialisation scientifiques et technologiques»; il y est également suggéré de mettre en œuvre des politiques budgétaires préférentielles auxquelles les producteurs-exportateurs ont effectivement fait appel. Le catalogue des produits de haute technologie destinés à l'exportation et la liste des produits de haute et de nouvelle technologie destinés à l'exportation sont également d'une grande importance pour le secteur du photovoltaïque, étant donné que la plupart des producteurs-exportateurs de l'échantillon sont certifiés en tant qu'entreprises de haute ou de nouvelle technologie. Quant à la loi de la RPC sur le progrès scientifique et technologique, elle donne notamment instruction aux établissements financiers à vocation stratégique d'accorder la priorité aux industries de haute et de nouvelle technologie (dont relève aussi le secteur du photovoltaïque). En outre, les règlements provisoires sur la gestion du plan national pour les sciences et technologies et la mesure provisoire concernant la gestion du projet de plan national pour les sciences et technologies visent eux aussi directement l'organisation et le fonctionnement de certains projets photovoltaïques.

(27)  Par exemple, China Bohai Bank, Guangdong Development Bank, Huishang Bank, Bank of Shanghai, Shenzhen Development Bank.

(28)  Lettre préalable à la visite de vérification de la Commission du 25 mars 2013, page 7: «La Commission cherchera à obtenir des explications sur les informations sollicitées dans le cadre de l'appendice A du questionnaire. Les questions soulevées durant la visité de vérification porteront sur les points a) à r) de l'appendice A». Point g) de l'appendice A: liste de tout actionnaire de la banque ou de l'établissement financier qui détenait au moins 1 % des parts ou de la valeur de l'entreprise et liste des activités de ces actionnaires, tableau Excel, appendice A-1.

(29)  Article 33 de la loi de la RPC sur la régulation et la supervision du secteur bancaire: l'autorité chargée de réglementer le secteur bancaire, tenant compte des nécessités que lui imposent sa charge, est habilitée à demander aux établissements financiers du secteur bancaire de soumettre, en accord avec les réglementations pertinentes, leurs bilans, leurs comptes des résultats, leurs autres déclarations financières ainsi que les rapports et documents statistiques concernant les opérations financières et leur gestion, de même que les rapports d'audit élaborés par des comptables certifiés.

(30)  Demande de complément d'information de la Commission du 30 janvier 2013, question C-III-A.A.

(31)  Dans le cas de la Bank of China, le questionnaire a été rempli par les pouvoirs publics chinois eux-mêmes et non par la banque.

(32)  La visite de vérification devait initialement avoir lieu du 15 au 19 avril 2013.

(33)  Préambule à la Constitution du Parti communiste chinois.

(34)  Document WT/DS379/AB/R, 11 mars 2011.

(35)  Paragraphe 317 du rapport de l'organe d'appel.

(36)  Paragraphe 290 du rapport de l'organe d'appel.

(37)  Paragraphe 297 du rapport de l'organe d'appel.

(38)  http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000204417.PDF.

(39)  Document WT/TPR/S/230, p. 79, avril 2010.

(40)  Document WT/TPR/S/264, p. 122, juillet 2012.

(41)  Idem.

(42)  L'article 15 des statuts de la China Development Bank (CDB) indique que l'objectif commercial de la banque est, entre autres, «de servir une stratégie de développement à moyen et à long terme de l'économie nationale». En outre, les états financiers de la CDB pour l'exercice 2011 constatent que «la banque et ses filiales (ensemble, le “groupe”) ont pour mission de renforcer la compétitivité de la Chine et d'améliorer le niveau de vie de la population au soutien des stratégies et politiques clés de l'État à moyen et à long terme, par l'intermédiaire de leurs activités à moyen et à long terme de prêt, d'investissement, de garantie et de crédit-bail», «en réponse à l'appel de l'État pour encourager les entreprises nationales à “s'ouvrir à la mondialisation”, le groupe s'engage également dans un large éventail d'activités ciblées sur la coopération internationale».

(43)  Enquête de la Deutsche Bank sur le secteur bancaire de la Chine: Ripe for the next stage, 7 décembre 2006.

(44)  Examen des politiques commerciales de la Chine WT/TPR/S/264, p. 122, point 98.

(45)  China 2030 Building a modern, harmonious, and creative society, The World Bank and Development Research Center of the State Council, the PRC, pages 28-29, 125.

(46)  Études économiques de l'OCDE: Chine 2010, p. 55 «la principale finalité du plancher des taux débiteurs et du plafond des taux créditeurs imposés par la banque centrale est de protéger la rentabilité des banques, dont la plupart appartiennent à l'État. En élargissant progressivement la marge entre les taux débiteurs et créditeurs de référence, la PBoC a en fait transféré une partie du coût de la restructuration bancaire sur les emprunteurs et les épargnants, bien qu'elle ait diminué cette marge en 2008-2009. Mais, du fait de l'existence de taux de référence, les banques commerciales sont moins incitées à pratiquer une tarification appropriée du risque et la concurrence entre elles est affaiblie».

(47)  Données résultant de l'étude menée en 2006 par la Deutsche Bank sur le secteur bancaire en Chine, pages 3 et 4.

(48)  Informations tirées du rapport monétaire sur le deuxième trimestre 2010, établi par le groupe d'analyse de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine, du 5 août 2010, page 10.

(49)  Informations fournies par les pouvoirs publics chinois, informations figurant dans les statuts et rapports annuels de certaines banques et informations obtenues sur l'Internet (par exemple: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42380.pdf).

(50)  Considérant 169 du règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16).

(51)  Loi de la RPC sur les banques commerciales (article 34).

(52)  Décision no 40 du Conseil des affaires d'État promulguant et mettant en œuvre les dispositions temporaires concernant le soutien à l'adaptation des structures industrielles.

(53)  Loi sur les avancées scientifiques et technologiques (ordonnance no 82).

(54)  FMI, «Progress in China's Banking Sector Reform: Has Bank Behaviour Changed?», document de travail WP/06/71, mars 2006 (voir les pages 3, 4, 13 et 18 à 20).

(55)  FMI, «Interest Rate Liberalization in China», document de travail WP/09/171, août 2009 (voir les pages 3, 4 et 21 à 23).

(56)  FMI, rapport par pays, République fédérale de Chine: 2010 Article IV Consultation, no 10/238, juillet 2010 (voir les pages 22, 24, 28 et 29).

(57)  OCDE, Étude économique de la Chine 2010, février 2010 (voir le chapitre 3, pages 71, 73 à 81 et 97).

(58)  OCDE, China's Financial Sector Reforms, document de travail no 747 du département des affaires économiques, ECO/WKP (2010) 3, du 1.2.2010 (voir les pages 2, 8 à 15 et 36).

(59)  Voir la constatation concernant les organismes publics au considérant 53.

(60)  Article VII de la décision du Conseil des affaires d'État du 10 octobre 2010 concernant la promotion du développement de sept nouvelles industries stratégiques.

(61)  Orientations pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020), section III, chapitre 1.

(62)  Loi sur les avancées scientifiques et technologiques (ordonnance no 82 du président de la République populaire de Chine), article 18.

(63)  Loi sur les avancées scientifiques et technologiques (ordonnance no 82 du président de la République populaire de Chine), article 34.

(64)  Article 34 de la loi sur les services bancaires commerciaux.

(65)  Document WT/TPR/S/264, p. 122, juillet 2012.

(66)  Loi de la RPC sur les banques commerciales (article 34).

(67)  Décision no 40 du Conseil des affaires d'État promulguant et mettant en œuvre les dispositions temporaires concernant le soutien à l'adaptation des structures industrielles.

(68)  Loi sur les avancées scientifiques et technologiques (ordonnance no 82).

(69)  http://english.caixin.com/2012-04-19/100381773.html.

(70)  L'organe de réglementation bancaire chinois (CBRC) a décidé que les banques commerciales chinoises pouvaient acheter des obligations de la CDB (cela s'applique uniquement aux obligations de la CDB) et attribue à ces actifs une pondération en fonction d'un risque zéro. En substance, cela signifie que les banques qui détiennent ces obligations ne sont pas obligées d'engager des capitaux en tant que garantie de risque sur ces actifs, ce qui a une incidence sur leur accès aux capitaux et leur permet d'obtenir de l'argent bon marché. Les rendements des obligations de la CDB sont généralement plus élevés que les taux de référence sur les dépôts mais inférieurs au taux sur les prêts; il en résulte que les banques commerciales chinoises peuvent réaliser des profits en achetant des obligations à zéro risque auprès de la CDB. Compte tenu de cette source régulière de revenu, les banques peuvent se permettre de prêter des capitaux à certaines industries à un taux préférentiel parce qu'elles vont compenser le manque à gagner au moyen du mécanisme décrit.

(71)  Rapport du groupe spécial, Communautés européennes et certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs, WT/ds316/r (30 juin 2010), points. 7.735-7.738.

(72)  http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm.

(73)  Rapport de l'organe d'appel USAnti-Dumping and Countervailing Duties (China), par. 317.

(74)  Rapport de l'organe d'appel USAnti-Dumping and Countervailing Duties (China), par. 318.

(75)  Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/China_Export_ %26_Credit_Insurance_Corporation and http://uk.reuters.com/article/2011/05/26/china-cic-sinosure-idUKL3E7GQ10720110526.

(76)  http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm.

(77)  http://www.stewartlaw.com/Article/ViewArticle/608, Stewart and Stewart, How trade rules can help level the export financing playing field: New developments and a path forward for 2013: «Sinosure, l'agence officielle d'assurance de crédit à l'exportation de la Chine, enregistre des pertes cumulées importantes à la charge des pouvoirs publics, ce qui indique qu'elle est largement subventionnée» et «[l]'examen des rapports annuels de Sinosure de 2002 à 2011 met en lumière des pertes d'exploitation cumulées des 3,3 milliards CNY».

(78)  Source: http://en.wikipedia.org/wiki/US-Exim_Bank.

(79)  Considérant 116 du règlement d'exécution (UE) no 452/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la RPC (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18).

(80)  Considérant 226 du règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16).

(81)  Invitation à soumissionner en vue de l'attribution des droits d'utilisation du sol, à des fins industrielles, de terrains urbains constructibles appartenant à l'État à Yangzhou (parcelles no 2008G017, no 2008G018 et no 2008G019), bureau des ressources foncières de la municipalité de Yangzhou, 30 janvier 2008.

(82)  Avis relatif au transfert des droits d'utilisation d'un terrain appartenant à l'État (2009-02) à Tianwei, publié par le bureau des ressources foncières de Baoding, article 7.

(83)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2013, considérant 116.

(84)  George E. Peterson, Land leasing and land sale as an infrastructure-financing option, document de travail 4043 de la Banque mondiale, 7 novembre 2006; FMI, document de travail (WP/12/100), An End to China's Imbalances, avril 2012, p. 12.

(85)  FMI, document de travail (WP/12/100), An End to China's Imbalances, avril 2012, p. 12.

(86)  Rapport de l'Organe d'appel, «Mexique — Mesures antidumping visant le riz», paragraphes 289 et 293. Rapport du Groupe spécial, «Chine — AMGO», paragraphes 7.296 et 7.302.

(87)  La demande de documents statistiques des banques figurait à la section III.A.A du questionnaire initial, à l'annexe 1, page 4, de la demande d'informations complémentaires et à la page 7 de la lettre préalable à la vérification.

(88)  Rapport de l'organe d'appel US — Anti-Dumping and Countervailing Duties (China), par. 356.

(89)  «Veuillez fournir les renseignements déjà sollicités dans le questionnaire, à tout le moins pour les banques dans lesquelles les pouvoirs publics chinois sont un actionnaire direct ou indirect.».

(90)  Douzième plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque, avant-propos.

(91)  Douzième plan quinquennal pour le développement économique et social national de la République populaire de Chine, partie XVI et chapitre 61.

(92)  Rapport de l'organe d'appel dans l'affaire États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine.

(93)  Rapport de l'organe d'appel dans l'affaire États-Unis — Acier laminé à chaud, point 99.

(94)  Rapport du groupe spécial dans l'affaire États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine, point 16.9.

(95)  Rapport du groupe spécial dans l'affaire CE — Saumon, point 7.358.

(96)  Article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(97)  Article 32 de la constitution du PCC.

(98)  Article 19 de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/11/content_21898292.htm.

(99)  Groupe spécial CE-Aéronefs, point 7.743.

(100)  http://www.chinaafricarealstory.com/2011/08/china-development-banks-3-billion-line.html, «Les conditions de la ligne de crédit de la CDB sont différentes dans les deux tranches. La première tranche de 1,5 milliard USD aura une échéance de 20 ans, y compris un délai de grâce de 5 ans. Le taux d'intérêt sera le taux LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) à 6 mois, plus une marge de 2,95 %, avec une commission d'engagement de 1 % et une commission initiale de 0,25 %. Pour la deuxième tranche de 1,5 milliard USD, les conditions sont les suivantes: échéance de 15 ans, y compris un délai de grâce de 5 ans, un taux d'intérêt LIBOR à 6 mois ainsi qu'une marge de 2,28 % et des commissions probablement identiques».

(101)  Rapport du groupe spécial «États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine», point 10.187.

(102)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(103)  Commission européenne, Direction générale du commerce, direction H, B-1049 Bruxelles, Belgique.

(104)  Règlement (UE) no 513/2013.

(105)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(106)  Décision 2013/423/UE de la Commission du 2 août 2013 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 209 du 3.8.2013, p. 26).

(107)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(108)  Dans le cas des sociétés mentionnées à l'annexe II du règlement d'exécution (EU) no 1238/2013 du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel) (règlement antidumping parallèle), le code additionnel TARIC sera mentionné.


ANNEXE 1

Dénomination de la société

Code additionnel TARIC

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

CSI Solar Power (China) Inc.

B805

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

DCWATT POWER Co. Ltd

B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Energy Co. Ltd

ET Solar Industry Limited

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne Co. Ltd

B929

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD.

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd

B842

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

B844

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

B850

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

NICE SUN PV CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

B870

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

Shanghai BYD Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

B875

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

B876

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Leshan Topray Cell Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

B880

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

Sopray Energy Co. Ltd

B881

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

B882

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Winsun New Energy Co. Ltd

B887

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd

B901

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd

B909

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd

B913

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923

Zytech Engineering Technology Co. Ltd

B924


ANNEXE 2

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui font l'objet de l'engagement.

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT».

2.

Le nom de la société établissant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date d'établissement de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne.

6.

La description, en langage clair, des marchandises et:

le code produit (PCN),

les spécifications techniques du PCN,

le code produit de la société (CPC),

le code NC,

la quantité (en unités exprimées en watts).

7.

La description des conditions de ventes, y compris:

le prix unitaire (par watt),

les conditions de paiement applicables,

les conditions de livraison applicables,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom de la société agissant en tant qu'importateur, à laquelle la facture est délivrée directement par la société.

9.

Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et signé la déclaration suivante:

«Je soussigné certifie que la vente à l'exportation directe, vers l'Union européenne, des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision d'exécution 2013/707/UE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes».


ANNEXE 3

CERTIFICAT D'ENGAGEMENT À L'EXPORTATION

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur le certificat d'engagement à l'exportation que la CCCME doit délivrer pour chaque facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui font l'objet de l'engagement.

1.

Les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME).

2.

Le nom de la société mentionnée à l'annexe à la décision d'exécution 2013/707/UE de la Commission qui établit la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date d'établissement de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne.

6.

La description précise des marchandises, y compris:

le code produit (PCN),

les spécifications techniques des marchandises et le code produit de la société (CPC), le cas échéant,

le code NC,

7.

La quantité précise d'unités exportées, exprimée en watts.

8.

Le numéro et la date d'expiration du certificat (trois mois après sa délivrance).

9.

Le nom du responsable de la CCCME qui a délivré le certificat et signé la déclaration suivante:

«Je soussigné certifie que le présent certificat est établi pour l'exportation directe, vers l'Union européenne, des marchandises couvertes par la facture commerciale accompagnant des ventes faisant l'objet de l'engagement et qu'il est délivré dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision d'exécution 2013/707/UE. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont correctes et que la quantité couverte par ce certificat ne dépasse pas les limites convenues dans l'engagement».

10.

La date.

11.

La signature et le sceau de la CCCME.


ANNEXE 4

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui sont soumises aux droits antisubvention.

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES SOUMISES À DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS».

2.

Le nom de la société établissant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date d'établissement de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne.

6.

La description, en langage clair, des marchandises et:

le code produit (PCN),

les spécifications techniques du PCN,

le code produit de la société (CPC),

le code NC,

la quantité (en unités exprimées en watts).

7.

La description des conditions de ventes, y compris:

le prix unitaire (par watt),

les conditions de paiement applicables,

les conditions de livraison applicables,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom et la signature du responsable de l'entreprise qui a établi la facture commerciale.


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