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Document 32013R1238

Règlement d'exécution (UE) n °1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

JO L 325 du 5.12.2013, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1238/oj

5.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1238/2013 DU CONSEIL

du 2 décembre 2013

instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Le règlement (UE) no 513/2013 de la Commission (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»).

(2)

L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 25 juillet 2012 par EU ProSun (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels réalisée dans l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de pratiques de dumping dudit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

2.   Enregistrement

(3)

Comme cela est mentionné au considérant 3 du règlement provisoire, à la suite d'une demande dûment étayée par le plaignant, la Commission a adopté, en date du 1er mars 2013, le règlement (UE) no 182/2013 (3) soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la RPC, à compter du 6 mars 2013. Le règlement provisoire a mis fin à l'enregistrement des importations pour les besoins de l'enquête antidumping, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, étant donné qu'un droit antidumping provisoire assurait une protection contre les importations en dumping.

(4)

Certaines parties intéressées ont affirmé que la décision d'enregistrement des importations était infondée, étant donné que les conditions visées à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base n'étaient pas remplies. Toutefois, ces allégations n'ont été étayées par aucun élément de preuve. Au moment où a été prise la décision d'enregistrer les importations, la Commission disposait d'éléments de preuve suffisants, à première vue, pour justifier cette décision, notamment une forte hausse des importations en valeurs absolues et relatives (parts de marché). Cette allégation a donc dû être rejetée.

3.   Acceptation d'un engagement en ce qui concerne les droits provisoires

(5)

Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté un engagement proposé par des producteurs-exportateurs en liaison avec la Chambre du commerce chinoise responsable des importations et des exportations de produits et de matériel électroniques (ci-après dénommée «CCCME»).

4.   Suite de la procédure

(6)

Après avoir été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), les pouvoirs publics chinois et plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues au sujet des conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. L'Alliance pour une énergie solaire abordable (ci-après dénommée «AFASE») qui représente des importateurs et des opérateurs en amont et en aval, ainsi qu'un importateur, ont été entendus à leur demande par le conseiller-auditeur de la Direction générale du commerce.

(7)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions finales. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

(8)

En outre, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

i)

Opérateurs en aval

Jayme de la Costa, Pedroso, Portugal

Sunedison Spain Construction, Madrid, Espagne

ii)

Consultant indépendant

Europressedienst, Bonn, Allemagne

(9)

L'AFASE a exprimé des doutes sur les fondements juridiques de la visite menée dans les locaux d'Europressedienst, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une partie intéressée et que l'article 16 du règlement de base n'est donc pas applicable. Europressedienst, comme cela est mentionné aux considérants 99 et 120 du règlement provisoire, a fourni des informations sur des indicateurs macroéconomiques. Il convient de préciser que la Commission a mené une vérification dans les locaux d'Europressedienst en se fondant sur le principe de bonne administration, dans le but de vérifier la fiabilité et l'exactitude des données sur lesquelles la Commission a fondé ses conclusions.

(10)

Les pouvoirs publics chinois ont de nouveau indiqué qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'exercer leur droit de se défendre en liaison avec les fichiers ouverts pour inspection par les parties intéressées, car i) certaines informations ne figuraient pas dans les fichiers non confidentiels, alors même qu'aucun motif valable ne justifiait leur absence, qu'aucun résumé suffisant n'avait été fourni ou, exceptionnellement, que les raisons expliquant l'absence de résumé non confidentiel n'avaient pas été indiquées; ii) la version non confidentielle des réponses exhaustives fournies par un producteur de l'Union n'était pas disponible et iii) des retards excessifs avaient été enregistrés dans la transmission — aux parties intéressées — des questionnaires de réponses exhaustives fournies par les producteurs de l'Union.

(11)

i) En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle certaines informations ne figuraient pas dans le fichier non confidentiel, la partie intéressée n'a pas indiqué à quelles informations elle faisait référence. ii) Son allégation, selon laquelle ce serait l'ensemble de la version non confidentielle des réponses à un questionnaire qui n'aurait pas été mise à disposition, est inexacte. iii) Pour ce qui est des retards dans la mise à disposition des réponses non confidentielles fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, il a été expliqué à la partie concernée que les réponses aux questionnaires n'ont été ajoutées au fichier non confidentiel qu'une fois vérifié leur exhaustivité et l'adéquation des résumés. Afin de préserver l'anonymat des producteurs de l'Union, il a également fallu s'assurer que les versions non confidentielles des réponses aux questionnaires ne donnaient effectivement aucune indication sur l'identité du producteur de l'Union concerné. Avant de pouvoir les transmettre aux autres parties intéressées, les versions non confidentielles ont donc parfois dû être corrigées par les parties qui les avaient soumises.

(12)

En tout état de cause, il y a lieu de considérer que le droit des parties intéressées de se défendre n'a été affecté en aucune manière. La Commission avait donné à toutes les parties intéressées la possibilité de répondre en temps utile aux informations figurant dans le fichier ouvert pour inspection, de sorte que leurs observations puissent être prises en compte, à condition d'être motivées et argumentées, avant toute conclusion de l'enquête. La partie intéressée a donc largement eu la possibilité de s'exprimer sur les questionnaires remplis par les producteurs de l'Union figurant dans l'échantillon, y compris après la notification des conclusions provisoires et finales. Par conséquent, même si les conclusions et l'accès au fichier ouvert pour inspection par les parties intéressées reposent sur des dispositions juridiques distinctes, il convient de noter que les occasions pour les parties intéressées de se prononcer sur l'ensemble des informations communiquées par toute partie à la procédure ne manquaient pas. L'argument avancé a donc dû être rejeté.

(13)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine ainsi que la collecte définitive des montants perçus au moyen du droit provisoire (ci-après dénommées «conclusions finales»). Un délai leur a également été accordé afin de leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification des conclusions finales.

(14)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

5.   Acceptation d'un engagement dans la perspective de droits définitifs

(15)

À la suite de la notification des conclusions finales, la Commission a reçu une offre modifiée d'engagement proposée par des producteurs-exportateurs en liaison avec la CCCME, qui couvre également l'enquête antisubvention parallèle. Par la décision d'exécution 2013/707/UE (5) du 4 décembre 2013 confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives, la Commission a accepté cet engagement.

6.   Parties concernées par la procédure

a)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(16)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, certaines parties intéressées ont répété qu'une confidentialité excessive des données les empêchait d'émettre des observations sur la sélection de l'échantillon de producteurs de l'Union, et donc d'exercer véritablement leur droit de se défendre. La Commission a déjà traité cette question au considérant 9 du règlement provisoire. Étant donné qu'aucune information nouvelle n'a été soumise à cet égard, les conclusions du considérant 9 du règlement provisoire sont confirmées.

(17)

Les pouvoirs publics chinois ont réitéré l'affirmation selon laquelle l'anonymisation des coordonnées des plaignants et des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'était pas garantie. Comme cela a déjà été indiqué au considérant 9 du règlement provisoire, les producteurs de l'Union ont demandé que leur raison sociale soit tenue confidentielle par crainte de mesures de rétorsion. La Commission a considéré que ces demandes avaient été suffisamment motivées pour être acceptées. Les informations qui ont été fournies à la Commission en vue de statuer sur le risque de telles mesures de rétorsion ne peuvent pas être communiquées aux tierces parties, car la transmission de telles données serait contraire au respect du principe de confidentialité. En outre, dans un cas où, comme l'ont relevé les pouvoirs publics chinois, un producteur de l'Union a revu sa position et a révélé son identité en contestant le règlement provisoire devant les tribunaux, il n'y a plus de raison de diffuser les informations sur la base desquelles l'anonymat de l'entreprise a été préservé, puisque son identité a été révélée.

(18)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, une partie intéressée a répété que les informations sur lesquelles était basée la sélection de l'échantillon n'étaient pas fiables, sans toutefois fournir des arguments pour étayer son affirmation. Cette affirmation a donc été rejetée.

(19)

À la suite de la notification des conclusions finales, la CCCME a repris les arguments avancés en ce qui concerne la méthode utilisée pour sélectionner l'échantillon provisoire de producteurs de l'Union. Elle a notamment affirmé que les Institutions n'ont pas tenu compte de 120 producteurs. La Commission a déjà traité cette question au considérant 9 du règlement provisoire. En outre, les Institutions ont vérifié les activités des entreprises visées sur cette liste. Il s'est avéré que la liste englobait essentiellement des sociétés d'installation et de distribution, des importateurs liés et des producteurs-exportateurs en Chine, à Taïwan et en Inde. La liste ne permettait donc pas de démontrer que les Institutions avaient omis un nombre significatif de producteurs de l'Union. Par ailleurs, la CCCME n'a pas opposé d'autre chiffre sur le total de la production de l'Union, pas plus qu'elle n'a avancé des éléments montrant que la représentativité de l'échantillon n'était pas assurée, étant donné qu'aucun des producteurs supplémentaires de l'Union n'aurait été sélectionné dans l'échantillon si la liste avait été connue de la Commission.

(20)

À la suite de l'exclusion des wafers de la définition du produit concerné et, partant, du champ d'application de la présente enquête telle que visée au considérant 32 ci-dessous, la taille finale de l'échantillon a été fixée à neuf producteurs de l'Union. Faute d'autres observations concernant l'échantillon de producteurs de l'Union, les conclusions exposées dans les considérants 7 à 10 du règlement provisoire sont donc confirmées, moyennant les modifications susmentionnées.

b)   Échantillonnage des importateurs indépendants

(21)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, comme cela est mentionné au considérant 12 du règlement provisoire, la Commission a contacté d'autres importateurs qui avaient déjà coopéré à l'enquête durant la phase initiale en fournissant des données de base sur leurs activités liées au produit soumis à enquête durant la période d'enquête, telle que précisée dans l'avis d'ouverture. L'objectif consistait à déterminer si la taille de l'échantillon d'importateurs indépendants pouvait être accrue. Six entreprises correspondant à la définition des importateurs indépendants commercialisant le produit concerné (c'est-à-dire pratiquant l'achat et la revente de celui-ci) se sont fait connaître et ont accepté de coopérer à l'enquête. Cinq d'entre elles ont répondu dans le délai imparti. Des cinq réponses reçues, trois seulement étaient complètes et ont permis d'effectuer une analyse pertinente. Compte tenu de ce qui précède, l'échantillon d'importateurs indépendants a été élargi et se compose de quatre importateurs de modules, soit environ 2 à 5 % du total des importations en provenance du pays concerné. Compte tenu de la structure du secteur des importateurs indépendants, qui se compose essentiellement de petites et moyennes entreprises, il n'a pas été possible de tirer un échantillon représentant une fraction plus importante d'entre eux, en raison des ressources limitées dont disposent les Institutions.

(22)

Faute d'autres observations concernant l'échantillon d'importateurs indépendants, les considérants 11 et 12 du règlement provisoire sont confirmés, moyennant les modifications susmentionnées.

c)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(23)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, plusieurs entreprises non retenues dans l'échantillon ont formulé des observations, arguant du fait que leur situation était différente de celle des entreprises de l'échantillon. Elles ont affirmé qu'elles devraient donc bénéficier d'un taux de droit individuel en application de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Toutefois, en raison du nombre élevé d'entreprises ayant coopéré (souvent des groupes d'entreprises), il n'a pas été possible d'enquêter individuellement auprès de l'ensemble des entreprises. Par conséquent, en application de l'article 9, paragraphe 6, ces entreprises sont soumises au droit pondéré moyen des entreprises retenues dans l'échantillon.

(24)

Faute d'autres observations concernant l'échantillon de producteurs-exportateurs, les considérants 13 et 14 du règlement provisoire sont confirmés.

7.   Période d'enquête et période considérée

(25)

Comme le précise le considérant 19 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation du préjudice a eu lieu de 2009 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Introduction

(26)

Comme cela est indiqué aux considérants 20 à 49 du règlement provisoire, le produit concerné, tel qu'il a été provisoirement défini, correspond aux modules photovoltaïques en silicium cristallin ou aux panneaux, cellules et wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, originaires ou en provenance de la RPC. Les cellules et les wafers ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres. Ce produit relève actuellement des codes NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (ci-après dénommé «produit concerné»).

(27)

Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin.

2.   Objections relatives à la définition du produit

2.1.   Exclusion des wafers

(28)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, des parties intéressées ont affirmé que les wafers devaient être exclus de la définition du produit, étant donné qu'ils ne présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les cellules et les modules. En plus des arguments soumis au stade de la procédure provisoire, deux autres arguments ont été avancés après la notification des conclusions provisoires.

(29)

Premièrement, les parties intéressées ont fait valoir que les wafers pouvaient être utilisés à des fins autres que la production de cellules, notamment la production de circuits intégrés et autres micro-dispositifs. À cet égard, il convient de noter que tous les wafers ne sont pas inclus dans la définition du produit soumis à enquête, laquelle est limitée aux «wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin» et aux «wafers dont l'épaisseur n'excède pas 400 micromètres». Si des wafers sont certainement utilisés dans d'autres applications, l'enquête n'a jamais porté sur les wafers qui sont utilisés dans la fabrication d'autres produits tels que des circuits intégrés. En outre, aucun producteur, importateur ou utilisateur présent sur le marché pour ces autres types de wafers ne s'est fait connaître en alléguant du fait que ses wafers étaient soumis à enregistrement ou faisaient l'objet de droits antidumping provisoires. Il est donc confirmé que ces autres types de wafers ne relèvent pas de la définition du produit soumis à enquête. En même temps, il apparaît ainsi que les wafers ne présentent pas nécessairement les mêmes utilisations finales que les cellules et les modules.

(30)

Deuxièmement, des parties intéressées ont affirmé qu'un wafer non transformé ne présentait aucune des propriétés électriques essentielles qui distinguent les cellules et modules solaires d'autres produits. En particulier, les wafers ne permettent pas de convertir la lumière du soleil en énergie électrique, ce qui constitue la fonction clé des cellules et modules photovoltaïques cristallins.

(31)

Cette affirmation peut être acceptée. En effet, après vérification et contrairement à ce qui était indiqué au considérant 36 du règlement provisoire, à savoir que «les modules, les cellules et les wafers possèdent la même utilisation finale, à savoir celle de convertir la lumière du soleil en énergie électrique», ce n'est qu'une fois que le wafer a été transformé en cellule qu'il a la faculté de convertir la lumière du soleil en énergie électrique.

(32)

Compte tenu des différences observées en ce qui concerne les caractéristiques physiques et techniques fondamentales, définies durant l'enquête notamment par rapport à la capacité de convertir la lumière du soleil en énergie électrique, il a été estimé au final que les wafers devaient être exclus de la définition du produit concerné et, partant, du champ d'application de l'enquête.

2.2.   Enquêtes distinctes pour les cellules et les modules

(33)

Les parties intéressées ont répété que les cellules et modules ne constituaient pas un produit unique et devraient donc être évalués séparément, répétant principalement les arguments déjà abordés dans les considérants 27 à 39 du règlement provisoire. À la différence des wafers toutefois, les cellules et les modules ont la même propriété de base, à savoir la capacité de convertir la lumière du soleil en énergie électrique. Ces arguments ont donc été rejetés.

(34)

À la suite de la communication des conclusions finales, un exportateur a affirmé que les cellules elles-mêmes ne permettaient pas de produire de l'électricité. Selon lui, elles devraient être préalablement intégrées dans des modules. Toutefois, chaque cellule a la capacité individuelle de convertir la lumière du soleil en énergie électrique, d'une puissance d'environ 4 W. Si cette énergie est insuffisante pour la plupart des applications qui nécessitent un assemblage de cellules multiples en modules, il n'en reste pas moins qu'une cellule a déjà elle-même la capacité de produire de l'électricité.

(35)

À la suite de la notification des conclusions finales, un exportateur a fait valoir que l'impossibilité d'établir une valeur normale pour les modules sur la base de la valeur normale des cellules, telle que décrite au considérant 100 ci-dessous, montrait que les modules et les cellules ne devraient pas être considérés comme un seul produit.

(36)

À cet égard, il convient de noter que dans la majorité des enquêtes antidumping, y compris la présente enquête, une comparaison entre les valeurs normales et les prix à l'exportation est effectuée sur la base des types de produit. Cette méthode est appliquée, car on constate souvent qu'une très large palette de types de produit partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base, ce qui aboutit fréquemment à une situation dans laquelle des types de produit affichant des écarts de coûts et de prix sensibles relèvent de la définition du «produit concerné». Le simple fait qu'il ne soit pas possible d'établir de valeur normale pour un certain type de produit sur la base de la valeur normale d'un autre type de produit ne signifie pas en soi que ces types de produit ne constituent pas un seul produit. Comme cela est indiqué au considérant 32 ci-dessus, tant les cellules que les modules partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base, notamment la capacité de convertir la lumière du soleil en énergie électrique.

(37)

Il est affirmé en outre que si les cellules et les modules constituaient un seul produit comportant des différences mineures, il ne devrait pas être difficile d'ajuster les prix des cellules de manière à établir un prix pour les modules. À cet égard, il convient de noter qu'il n'est prescrit nulle part que les différents types du produit concerné ne doivent comporter que des différences mineures. Au contraire, il suffit que les différents types du produit concerné partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et/ou techniques de base. En l'espèce, tel est le cas des modules et des cellules, notamment en ce qui concerne leur capacité de convertir la lumière du soleil en énergie électrique.

(38)

La même partie a également fait valoir que les cellules ne constituaient pas simplement un autre type de module, mais un produit totalement différent. En fait, une cellule est une composante essentielle d'un module. En tant que telle, elle n'est évidemment pas un «produit entièrement différent», puisque les modules et les cellules partagent les mêmes caractéristiques de base en ce qui concerne la conversion de la lumière du soleil en énergie électrique, comme cela est indiqué au considérant 32 ci-dessus.

(39)

La même partie a ajouté par ailleurs que la différence entre les cellules et les modules a été prise en compte lors de la sélection des échantillons de producteurs de l'Union et d'exportateurs chinois. Des taux de droits différents auraient donc dû être établis pour les modules et les cellules. À cet égard, il y a lieu de confirmer que la différence entre les modules et les cellules a effectivement été prise en compte lors de l'établissement de l'échantillon de producteurs de l'Union et d'exportateurs chinois, comme cela est indiqué aux considérants 10 et 14 du règlement provisoire. Cette prise en compte ne visait toutefois qu'à faire en sorte que l'échantillon soit représentatif et ne signifie pas en tant que telle que les modules et les cellules ne constituent pas un seul et même produit, ou que des taux de droits distincts devraient être fixés pour les modules et les cellules. En effet, pour que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble des types de produits, il a fallu établir une distinction entre les modules et les cellules lors de la constitution de l'échantillon. C'est pourquoi, compte tenu du degré d'incertitude qui planait sur la question de savoir si les modules et les cellules devaient être considérés comme un seul produit ou comme deux produits distincts, il a été nécessaire d'assurer leur représentativité par rapport aux deux hypothèses envisageables.

(40)

De plus, il est affirmé que le considérant 100 ci-dessous, qui indique que les coûts de production des modules sont importants, est en contradiction avec le considérant 32 du règlement provisoire, qui précise que la valeur ajoutée ne résulte pas d'une étape spécifique du procédé de fabrication. À cet égard, il convient de rappeler que le considérant 100 précise également que la différence de coût entre les cellules et les modules s'établit à 34 %, ce qui signifie que 66 % de la valeur d'un module résulte de la cellule. Il y a donc lieu de conclure que la valeur ajoutée n'est pas liée à une étape spécifique du procédé de fabrication.

(41)

Des producteurs-exportateurs ont affirmé que le fait que l'engagement imposait des prix et volumes d'importation minimums variables pour les cellules et les modules confirmait selon eux que les modules et les cellules étaient des produits différents, nécessitant des enquêtes distinctes. Les écarts de prix d'importation minimums ne sont toutefois qu'une indication, qui montre que les cellules et les modules constituent différents groupes de types de produits commercialisés à des prix variables. Il est donc nécessaire de définir différents prix pour donner un sens aux prix d'importation minimums.

(42)

En outre, le fait que les cellules et les modules soient des groupes distincts de types de produits n'est pas un élément pertinent en soi pour la définition du produit concerné. Pour entrer dans la définition du produit concerné, il suffit que les produits partagent les mêmes caractéristiques de base et les mêmes utilisations finales, ce qui est le cas des modules et des cellules, dont les descriptions respectives figurent aux considérants 32 et 48.

(43)

Les pouvoirs publics chinois ont argué du fait que l'évaluation visant à déterminer si les cellules et les modules correspondaient au produit unique concerné ne tenait pas compte de certains critères définis par l'organe d'appel dans l'affaire CE- Amiante  (6). Toutefois, ces critères sont utilisés dans la définition du «produit similaire» et non celle du produit concerné. En d'autres termes, ces critères permettent de définir le produit similaire, par exemple le produit similaire fabriqué par l'industrie de l'Union, qui est ensuite comparé au produit concerné, exporté par les producteurs-exportateurs chinois. Ces critères ne sont pas pertinents pour la définition du produit concerné. En tout état de cause, les Institutions font observer que le recours aux critères utilisés dans l'affaire CEAmiante pour définir le produit concerné dans le cas présent ne déboucherait pas sur des résultats différents. Les premier et deuxième critères (propriétés, nature et qualité ou utilisations finales) sont identiques aux critères concernant les propriétés physiques, chimiques et techniques, ainsi que les utilisations finales, employés dans les considérants précédents. Le troisième critère (goût et habitudes du consommateur) n'est pas très utile en l'espèce, étant donné que les cellules sont des composantes essentielles des modules; en ce qui concerne le quatrième critère, la nomenclature douanière, il convient de noter que les cellules comme les modules peuvent être déclarés sous la rubrique douanière 8541 40 90, alors que les rubriques relevant du code 8501 concernent les générateurs électriques dans leur ensemble, et pas spécialement les produits à base d'énergie solaire.

(44)

D'autres parties intéressées ont argumenté qu'une application objective des critères élaborés par la Cour de justice dans des affaires antérieures (7) aboutirait selon elles à la conclusion selon laquelle les modules et les cellules sont des produits distincts. À cet égard, il convient de noter que la Cour n'a fait qu'indiquer un certain nombre de critères qui peuvent être pris en considération — il n'y a aucune obligation d'utiliser l'ensemble des critères dans tous les cas, puisque certains d'entre eux ne sont pas forcément pertinents. Ces critères ont été évalués aux considérants 27 à 39 du règlement provisoire, ce qui a permis de déterminer que certains d'entre eux n'étaient pas utiles en l'espèce. Dans l'affaire Brosman, la réponse à la question de savoir si les différents types de chaussures relevaient du «produit concerné» a été basée sur seulement trois critères jugés pertinents. Comme les parties intéressées n'ont fourni aucun argument expliquant pour quelles raisons une application objective des critères permettrait de conclure que les modules et les cellules sont des produits distincts, leur affirmation n'a pas pu être acceptée.

(45)

En outre, il convient de rappeler que les cellules et les modules ont les mêmes utilisations finales de base, à savoir qu'ils sont commercialisés en vue d'être intégrés dans des systèmes photovoltaïques solaires. La performance des modules est directement liée à celle des cellules, comme cela est indiqué au considérant 28 du règlement provisoire.

(46)

Une partie intéressée a fait valoir qu'en raison de l'exclusion des wafers de la définition du produit, et du fait que la production de modules à partir de cellules nécessite un travail important, l'argument selon lequel les modules et les cellules ont les mêmes utilisations finales ne tenait pas. Elle a en outre affirmé que l'évaluation attestant les mêmes utilisations finales pour les modules et les cellules reposait sur l'hypothèse selon laquelle les wafers, les modules et les cellules s'inscrivaient dans le même procédé de fabrication.

(47)

Premièrement, il est erroné de croire que la conclusion de l'évaluation selon laquelle les modules et les cellules ont les mêmes utilisations finales est basée sur le procédé de fabrication. Si les deux éléments de cette proposition sont effectivement mentionnés dans le même considérant 36 du règlement provisoire, cela ne signifie pas pour autant que la conclusion qui est tirée repose sur l'hypothèse posée. Les deux propositions sont séparées par un outil de liaison, qui permet de comprendre que la seconde proposition n'est pas la conséquence de la première. En outre, les deux déclarations sont formulées en réponse à des questions distinctes, sous la rubrique «Utilisation finale et interchangeabilité». La première formule concernant le procédé de fabrication traite l'interchangeabilité, alors que la deuxième porte sur l'utilisation finale. L'hypothèse sous-jacente selon laquelle l'évaluation présentant les modules et les cellules comme des produits ayant les mêmes utilisations finales reposerait sur l'idée selon laquelle les wafers, les modules et les cellules sont issus du même procédé de fabrication est donc incorrecte.

(48)

Pour ce qui est de l'utilisation finale des cellules et des modules, les parties intéressées ne contestent pas le fait que les cellules et les modules sont achetés en vue d'être intégrés dans des systèmes solaires photovoltaïques. La conclusion selon laquelle les modules et les cellules ont les mêmes utilisations finales est donc confirmée.

2.3.   Cellules monocristallines et multicristallines

(49)

Une partie intéressée a allégué qu'il n'y avait pas de production de cellules monocristallines dans l'Union et que ses propres exportations de cellules monocristallines n'étaient pas en concurrence avec la production de l'industrie de l'Union. L'enquête a toutefois révélé que l'Union produisait bel et bien des cellules monocristallines. Cette affirmation a donc été rejetée. En tout état de cause, la Cour a retenu dans l'affaire Brosman que «l'absence de production communautaire pour un type de produit particulier n'était pas un élément déterminant».

2.4.   Formule «en provenance de»

(50)

Certaines parties intéressées ont argué du fait que l'extension du champ d'application de l'enquête aux produits «en provenance» de la RPC était injustifiée, étant donné que la procédure n'avait été lancée qu'à l'encontre des produits originaires de la RPC.

(51)

Toutefois, les marchandises en provenance de la RPC ont déjà été prises en compte durant la phase initiale. Au point 5 de l'avis d'ouverture (8), il est précisé que «les sociétés qui expédient le produit concerné à partir de la République populaire de Chine mais considèrent que l'origine douanière d'une partie, voire de l'intégralité, de ces exportations n'est pas la République populaire de Chine, sont invitées à se manifester pendant l'enquête et à fournir tous les renseignements nécessaires». Il est donc clair que l'ensemble des entreprises expédiant des marchandises de la RPC ont eu la possibilité de coopérer à la présente enquête. En outre, comme le produit soumis à enquête intègre souvent des composants et des pièces provenant de différents pays, il a également été annoncé au point 5 de l'avis d'ouverture que «des dispositions particulières pourront être adoptées» pour régler cette question.

(52)

Il y a donc lieu de considérer que l'ensemble des opérateurs économiques touchés ont été dûment informés de l'adoption éventuelle de dispositions particulières relatives aux marchandises en provenance de la RPC et qu'elles ont été invitées à coopérer à l'enquête. Par conséquent, le champ d'application de l'enquête n'a pas été étendu aux produits «en provenance de la RPC», étant donné que ces derniers avaient été pris en compte dès le départ.

(53)

À la suite de la communication des conclusions, des parties intéressées ont déclaré qu'indépendamment des dispositions de l'avis d'ouverture visé au considérant 51 ci-dessus, l'enquête était limitée aux marchandises originaires de la RPC et n'avait donc pas de répercussions sur les marchandises en provenance de la RPC.

(54)

À cet égard, il convient de noter que les mesures suivantes ont été prises pour faire en sorte que l'ensemble des marchandises en provenance de la RPC soient évaluées dans le cadre de l'enquête, et pas seulement les marchandises originaires de ce pays:

l'ensemble des entreprises qui expédient le produit concerné depuis la RPC ont été invitées à se faire connaître, indépendamment de l'origine des marchandises;

dans l'annexe A à l'avis d'ouverture, les exportateurs ont été invités à déclarer des données concernant l'ensemble des produits qu'ils fabriquent. Ces informations n'étaient pas limitées aux marchandises originaires de la RPC;

sur la base de ces informations, qui font apparaître l'ensemble des exportations vers l'UE indépendamment de l'origine des marchandises, un échantillon représentatif a été sélectionné;

les producteurs concernés ont reçu le «questionnaire destiné aux producteurs exportant vers l'Union européenne» dans lequel la RPC est dénommée le «pays concerné» et non le pays d'origine. Il était donc clair que l'enquête portait sur l'ensemble des marchandises indépendamment de leur origine.

(55)

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que l'enquête a porté sur l'ensemble des marchandises originaires ou en provenance de la RPC et que les résultats de l'enquête, y compris ceux qui concernent le dumping et le préjudice, portent sur l'ensemble des marchandises originaires ou en provenance de la RPC.

(56)

À la suite de la notification des conclusions finales, certaines parties intéressées ont argué du fait que la plainte ne reposait que sur des éléments de preuve suffisants à première vue concernant des importations de panneaux solaires originaires de la RPC, et non de marchandises en provenance de la RPC. À cet égard, il y a lieu de préciser que la plainte portait en effet sur des «marchandises en provenance de la RPC», comme le montre la page de couverture portant le cachet du plaignant. Cette page est précédée d'une autre page qui emploie la formule «originaires de la République populaire de Chine». Cette page ne faisait cependant pas partie des documents transmis par le plaignant, mais a été ajoutée à titre de page de garde par les services de la Commission, en utilisant l'intitulé de l'enquête et non celui de la plainte. Il y a donc lieu de considérer que la plainte portait sur l'ensemble des biens en provenance de la RPC, qu'ils en soient originaires ou non.

(57)

Des producteurs-exportateurs chinois ont affirmé par ailleurs qu'il n'était pas raisonnable de croire que les producteurs-exportateurs de pays tiers savaient que leurs produits auraient aussi pu être visés par l'enquête. À cet égard, il convient de noter que les mesures ne s'appliquent pas aux marchandises qui sont en transit au sens de l'article V du GATT. Par conséquent, les producteurs-exportateurs qui ne sont pas établis en RPC ne sont pas touchés par les mesures. De plus, aucun producteur-exportateur d'un pays tiers n'a indiqué que les produits qu'il exportait étaient soumis au droit antidumping.

(58)

Les mêmes producteurs-exportateurs ont fait valoir que les producteurs-exportateurs de pays tiers n'avaient pas été invités à se faire connaître, et n'avaient donc pas eu la possibilité de montrer que leurs produits ne faisaient pas l'objet de dumping. Les Institutions considèrent que les producteurs-exportateurs qui ne sont pas établis en RPC ne sont pas touchés par les mesures, puisque leurs marchandises, si elles sont en provenance de la RPC, sont en situation de transit. L'ensemble des autres producteurs-exportateurs ont été informés par l'avis d'ouverture que leurs activités seraient soumis à l'enquête.

(59)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que si l'article 1, paragraphe 3, du règlement de base permettait de s'écarter du principe selon lequel le pays exportateur est le pays d'origine, cet article ne pouvait être invoqué dans le cas présent. Pour étayer cet argument, ils ont fait valoir qu'aucune analyse complète n'avait été réalisée pour déterminer si le pays exportateur pouvait être un pays intermédiaire. Les Institutions désapprouvent cette interprétation de l'article 1, paragraphe 3, du règlement de base. Aucune partie ne conteste le fait que la production de la RPC est importante. Que la RPC soit ou non le pays d'origine des produits finis dépend de plusieurs facteurs. L'analyse menée par les Institutions pour déterminer le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union renvoie à cette production, indépendamment de la question de savoir si les produits finis ayant été exportés trouvent leur origine douanière en RPC. Étant donné que des éléments convergents donnaient à penser que certaines des produits ayant été fabriqués au moins partiellement en RPC n'avaient pas leur origine douanière en RPC, les Institutions ont décidé qu'il fallait également prendre en considération les produits pour lesquels la RPC n'était qu'un pays intermédiaire.

(60)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre déclaré qu'aucun exportateur chinois n'avait bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, de sorte qu'il n'y avait donc pas de prix comparable pour les panneaux solaires en RPC, qui ne peut donc être considérée comme un pays intermédiaire. À cet égard toutefois, il convient de noter que les trois conditions de l'article 1, paragraphe 3, du règlement de base sont fournies à titre d'exemples seulement, et que toutes les conditions ne sont pas forcément pertinentes dans tous les cas. En l'espèce, puisqu'aucun exportateur chinois n'a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, le prix comparable a dû être établi dans le pays analogue — et ce prix comparable est le même, que la RPC soit considéré comme le pays d'origine ou le pays intermédiaire. Par conséquent, la question de savoir s'il y a un prix comparable «dans ce pays» n'est pas pertinente, puisqu'en l'espèce, le prix comparable n'est pas établi «dans ce pays», mais dans le pays analogue.

2.5.   Chargeurs solaires

(61)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, certaines parties intéressées ont déclaré que la définition des «chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules» était trop restrictive et qu'elle devrait être étendue aux produits ayant une fonction similaire qui ne sont pas couverts par cette définition, notamment les produits de dimensions similaires qui utilisent un nombre inférieur de cellules plus petites.

(62)

De plus, des parties intéressées ont affirmé que la définition des «produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques» était trop restrictive, puisque seul l'appareil électrique complet en est exclu, alors que les composants destinés à être intégrés à ces appareils ne le sont pas forcément.

(63)

En fait, une analyse des arguments susmentionnés a montré qu'il valait mieux ajouter à l'exclusion de ces produits un critère reposant sur une norme technique. En particulier, il a été établi que les définitions de la norme internationale IEC 61730-1, classes d'applications, classe C: tension limitée et applications de puissance limitées (p. 12), étaient mieux adaptées aux produits qui devaient être exclus du champ d'application des mesures (9).

(64)

À la suite de la notification des conclusions finales, des observations ont été transmises en ce qui concerne l'exclusion de produits sur la base de la norme internationale susmentionnée. Il a été allégué qu'il serait plus judicieux de définir l'exclusion, non pas en se basant sur la norme, mais en renvoyant à la tension et la puissance de sortie en tant que «modules et panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance». Cet argument a été accepté et c'est finalement sur cette définition que repose l'exclusion.

2.6.   Modules solaires pour toiture

(65)

Une autre partie intéressée a indiqué que les modules solaires pour toiture devaient être exclus du champ d'application de l'enquête, car ils associent la fonctionnalité d'un module solaire à celle des tuiles ou de l'ardoise de toiture. Ces modules ne sont donc pas directement interchangeables avec un module solaire type.

(66)

L'enquête a toutefois montré que les modules types de même que les modules solaires pour toiture sont soumis aux mêmes normes électriques. En outre, si un module solaire pour toiture ne peut pas être simplement remplacé par un module type, il peut en revanche être remplacé par un module type associé à des tuiles ou de l'ardoise pour toiture. Ces produits présentent donc les mêmes caractéristiques techniques de base en ce qui concerne la conversion de la lumière du soleil en énergie électrique. La fonctionnalité supplémentaire (assumée normalement par les matériaux couvrant le toit) n'est pas considérée comme essentielle et ne doit pas entraîner l'exclusion des modules solaires pour toiture de la définition du produit.

(67)

À la suite de la notification des conclusions finales, la même partie intéressée a allégué que l'absence d'interchangeabilité binaire entre les modules solaires pour toiture et les modules solaires standards plaidait en faveur de l'exclusion des modules solaires pour toiture du champ d'application des mesures, en renvoyant à l'affaire concernant les chaussures en général (10) et les chaussures de sport de technologie spéciale STAF en particulier. Toutefois, les raisons justifiant l'exclusion des chaussures STAF étaient nombreuses et l'absence d'interchangeabilité binaire en tant que telle n'a pas été considérée comme un motif suffisant par la Cour dans l'affaire Brosman  (11), ce qui confirme que des produits très différents tels que des chaussures de ville et des chaussures de marche peuvent effectivement être considérés comme un même «produit concerné» dans une seule enquête antidumping, malgré leurs différences.

(68)

Par ailleurs, la partie intéressée a déclaré que l'absence de production dans l'UE et le fait que la partie intéressée détenait des droits de propriété intellectuelle confirmaient selon elle que les modules solaires pour toiture étaient innovateurs et différents de tout autre produit. Toutefois, en référence à l'affaire concernant les chaussures que la partie intéressée a citée, la Cour a considéré dans l'affaire Brosman que «l'absence de production communautaire de ce type de chaussures» et «l'existence d'un brevet […] ne sont pas déterminantes» (12). Aussi les chaussures à technologie brevetée ont-elles été considérées comme le produit concerné dans l'affaire en question.

(69)

Par ailleurs, la partie intéressée a argué du fait que les modules solaires pour toiture devaient être exclus de la définition du produit concerné, car ils sont vendus à des prix sensiblement supérieurs à ceux des modules standards. De plus, dans l'affaire des chaussures, les chaussures STAF ont été exclues de la définition du produit concerné lorsque leur prix dépassait un certain plafond. À cet égard, il convient de noter qu'un module solaire pour toiture associe la fonctionnalité d'un module solaire à celle d'une tuile ou d'une ardoise pour toiture, comme cela est indiqué au considérant 66 ci-dessus. Une comparaison directe des prix est donc peu significative, et la fonctionnalité supplémentaire a évidemment pour corollaire des prix plus élevés.

(70)

En réponse à cet argument, la partie intéressée a déclaré que, sur la base de ce raisonnement, il serait impossible de considérer désormais des écarts des prix comme un indicateur supplémentaire plaidant pour une exclusion de la définition du produit. Cette interprétation va cependant trop loin. Le considérant précédent indique simplement que, dans le cas où les modules pour toiture associent la fonctionnalité du produit concerné à celle d'un autre produit (en l'espèce des tuiles ou de l'ardoise de toiture), le prix n'est évidemment pas pertinent. Cela ne signifie pas pour autant que, dans d'autres cas, la différence de prix ne peut pas constituer un indicateur utile pour déterminer si un produit doit être exclu de la définition du produit concerné.

(71)

Enfin, la partie intéressée a déclaré qu'il convenait de faire bénéficier son fournisseur de modules solaires pour toiture de l'engagement de prix minimum. Il apparaît toutefois que l'exportateur chinois concerné n'a pas coopéré à l'enquête et qu'il n'est donc pas habilité à participer à l'engagement. Cette demande n'a donc pas pu être acceptée.

3.   Conclusion

(72)

Compte tenu de ce qui précède, la définition du produit correspond définitivement aux modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, et aux cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, originaires ou en provenance de la RPC, à moins qu'ils ne soient en transit au sens de l'article V du GATT. Les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres. Ce produit relève actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90.

(73)

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin,

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

(74)

À la suite de l'exclusion des wafers, les données et les éléments relatifs aux wafers ont été exclus de l'analyse, sauf indication contraire. Étant donné que les wafers ne représentaient qu'un faible pourcentage des importations du produit concerné dans l'Union (environ 2 % en valeur) au cours de la PE, il y a lieu de considérer que l'exclusion des wafers n'a qu'un effet négligeable, voire nul, sur les résultats. L'ensemble des observations formulées par les parties intéressées ont été traitées, mais aucune référence aux wafers n'a été exclue, quand bien même elle aurait été avancée. Par conséquent, l'ensemble des références et des données connexes relatives aux wafers qui figuraient dans les considérants du règlement provisoire ne sont plus applicables, même si certains considérants pertinents sont confirmés par le présent règlement.

(75)

Les conclusions provisoires, modifiées conformément aux considérants 26 à 74 ci-dessus, sont donc définitivement confirmées. Aux fins de la présente procédure et conformément à l'usage établi, il a donc été considéré que tous les types du produit concerné constituaient un seul et même produit.

C.   DUMPING

1.   République populaire de Chine

1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(76)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, certaines parties intéressées ont fait valoir que la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avait été réalisée hors délai, à savoir après la période de trois mois prévue par l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et que, partant, il y avait lieu de mettre immédiatement fin à l'enquête.

(77)

À ce propos, lesdites parties ont allégué que le règlement modifiant le règlement de base (13), censé porter le délai pour la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à huit mois, n'était entré en vigueur qu'après l'expiration du délai de trois mois applicable auparavant. Cette modification ne s'appliquerait donc qu'aux enquêtes ultérieures et aux enquêtes en cours pour lesquelles le délai prévu pour la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'avait pas encore expiré.

(78)

Toutefois, l'article 2 du règlement modifiant le règlement de base dispose clairement que «le présent règlement s'applique à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012». Ni cet article ni aucune autre disposition du règlement ne comportent la restriction «lorsque le délai pour la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas encore expiré» dont font état les parties intéressées. En conséquence, cet argument est irrecevable.

(79)

Après avoir été informées des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont réitéré leur argument, selon lequel la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avait été effectuée hors délai, sans contester le fait que le règlement modifiant le règlement de base mentionné au considérant 78 ci-dessus s'applique à «toute enquête en cours», ce qui inclut l'enquête du cas d'espèce. Il y a dès lors lieu de conclure que la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été réalisée hors délai.

(80)

À la suite de la divulgation des conclusions finales, un exportateur a affirmé que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'aurait pas dû être refusé au motif que trois sociétés qui avaient cessé leurs activités en 2011 ne possédaient pas un jeu précis de documents comptables de base. Plus particulièrement, il a demandé en vertu de quelle norme comptable une société qui avait cessé toute activité aurait néanmoins dû établir lesdits documents comptables.

(81)

À cet égard, il convient d'observer que les normes comptables ne précisent pas quelles sociétés doivent préparer des états financiers, mais définissent la manière dont ceux-ci doivent être établis. Dans le cas de la République populaire de Chine, c'est la «Norme comptable pour les entreprises commerciales: norme de base» qui prévoit, dans son article 4, que «les entreprises préparent des rapports financiers». Il s'agit d'une obligation impérative et les sociétés ayant cessé toute activité ne font l'objet d'aucune exemption.

(82)

En outre, bien qu'ayant cessé toute activité, ces sociétés possédaient toujours des éléments d'actif (y compris des terrains, bâtiments, machines et stocks) et de passif, et elles ont existé en tant qu'entités juridiques à tout le moins jusqu'au début de 2013. Il y a dès lors lieu de considérer que ces sociétés étaient dans l'obligation de publier des comptes pour l'année 2011, faute de quoi le deuxième critère n'est pas satisfait.

(83)

Après avoir eu connaissance des conclusions finales, des exportateurs ont également allégué que les avantages tirés de régimes fiscaux préférentiels et de subventions ne représentent pas une part significative de leur chiffre d'affaires, ce qu'attesterait l'enquête antisubventions menée en parallèle.

(84)

À ce propos, il y a lieu de rappeler que cet argument a déjà été examiné au considérant 65 du règlement provisoire. Il a été souligné que l'avantage absolu reçu au cours de la période d'enquête est, de par sa nature même, dénué de pertinence dès lors qu'il s'agit de déterminer si la distorsion est «importante». Cette prétention est dès lors rejetée.

(85)

En l'absence d'autres observations quant au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, toutes les conclusions exposées aux considérants 50 à 69 du règlement provisoire sont confirmées.

1.2.   Examen individuel

(86)

Ainsi qu'il ressort du considérant 70 du règlement provisoire, 18 producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête et non retenus dans l'échantillon ont déposé une demande d'examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Dans le cas d'espèce, l'échantillon se composait déjà de sept groupes de sociétés, constitués généralement d'un certain nombre de producteurs-exportateurs, de négociants liés et d'importateurs liés dans l'Union européenne et dans des pays tiers. Un examen individuel de 18 (groupes de) producteurs-exportateurs supplémentaires, en sus des sept groupes de producteurs-exportateurs composant l'échantillon, compliquerait indûment la tâche et empêcherait l'achèvement de l'enquête en temps voulu.

(87)

En l'absence d'autres observations concernant l'examen individuel, toutes les conclusions exposées aux considérants 70 et 71 du règlement provisoire sont confirmées.

1.3.   Pays analogue

(88)

Certaines parties intéressées ont signalé que l'Inde n'était pas un pays analogue approprié en raison des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux applicables aux projets de la «Mission solaire nationale Jawaharlal Nehru» (ci-après dénommée «JNNSM»). L'une des parties a allégué qu'une teneur en éléments locaux de 75 % était exigée, tandis qu'une autre partie a affirmé que les producteurs indiens pouvaient facturer des prix plus élevés pour les modules entièrement produits dans le pays. Elle a également indiqué que ces conditions augmentaient fortement les prix des produits locaux. Cette allégation a été étayée par un article paru dans la presse indienne (14). Cependant, l'article en question a été publié presqu'un an après la fin de la période d'enquête et aucune preuve d'une incidence pendant la période d'enquête n'a été apportée.

(89)

Ce même article indique toutefois que l'industrie solaire indienne était confrontée à une forte concurrence de la part des fabricants occidentaux et chinois. Ce constat est corroboré par l'augmentation régulière des importations de l'Inde, comme l'indique le considérant 92 ci-après. Si les prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux peuvent effectivement avoir un certain effet sur le marché intérieur indien, on peut néanmoins conclure que le marché indien est un marché concurrentiel, sur lequel de nombreuses sociétés indiennes et étrangères rivalisent.

(90)

En outre, d'après les informations publiées par le JRC (15), la majorité des projets de la JNNSM seront raccordés au réseau à partir de 2015. En effet, l'objectif pour les installations photovoltaïques couplées au réseau dans le cadre de la JNNSM n'était que de 50 MW pour 2012, alors que la capacité totale des installations déjà déployée en Inde dépassait 1 GW en juin 2012. Par conséquent, pendant la période d'enquête, la JNNSM représentait moins de 5 % des installations solaires en Inde et, partant, l'incidence de la JNNSM et de ses prescriptions concernant la teneur en éléments locaux, si elles existaient déjà pendant la période d'enquête, ce qui n'a pas été établi par les parties intéressées, était au mieux très limitée. La majorité des installations opérationnelles pendant la période d'enquête se trouvaient au Gujarat (environ 65 %), où elles bénéficiaient de soutiens de l'État.

(91)

Certaines parties intéressées ont avancé que le marché indien était de facto protégé, pendant la période d'enquête, contre les importations de diverses origines, notamment chinoises, parce que l'ouverture d'une enquête antidumping était imminente depuis le début de l'année 2012. L'Inde a effectivement ouvert une enquête antidumping contre les importations de cellules et de modules solaires en provenance de la République populaire de Chine, de Malaisie, de Taïwan et des États-Unis le 23 novembre 2012, à savoir seulement près de cinq mois après la fin de la période d'enquête.

(92)

Cependant, cette allégation n'est pas étayée par l'évolution des importations de cellules et de modules solaires qui ressort des statistiques commerciales indiennes (16):

Valeurs en millions d'USD

Avril 2010 — mars 2011

Avril 2011 — mars 2012

Avril 2012 — mars 2013

RPC

77,33

577,24

371,72

Indice

100

746

481

Total

252,63

1 348,48

827,07

Indice

100

534

327

(93)

Le tableau ci-dessus montre que les importations de cellules et de modules solaires ont considérablement augmenté, de plus de 600 % dans le cas des produits chinois et de plus de 400 % au total, entre 2010/2011 et 2011/2012. Par conséquent, la valeur des importations a quelque peu diminué, tout comme les prix des cellules et des modules solaires. En effet, la baisse de la valeur des importations entre 2011/2012 et 2012/2013 est conforme à la baisse des prix indiquée par les cabinets de conseils spécialisés tels que pvXchange pour la même période, ce qui permet de conclure que les volumes d'importation sont restés relativement stables entre 2011/2012 et 2012/2013. On peut donc conclure que le marché indien n'était pas de facto protégé, pendant la période d'enquête, contre les importations de diverses origines, notamment chinoises.

(94)

Après la notification des conclusions finales, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que les États-Unis avaient demandé, le 6 février 2013, des consultations avec l'Inde au titre des mécanismes de règlement des différends de l'OMC à propos des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux applicables à la JNNSM. L'effet de ces prescriptions et l'enquête antidumping mentionnée au considérant 91 ci-dessus auraient entraîné une diminution de 38 % en valeur entre avril 2012 et mars 2013 par rapport à la période précédente et par opposition à l'augmentation des années précédentes.

(95)

À cet égard, il convient de noter que la diminution en valeur est due à une baisse des prix et non des volumes d'importation. À la suite des conclusionsfinales, l'une des parties intéressées a communiqué des informations sur l'évolution des importations de cellules et de modules solaires sur le marché indien, en volume, entre 2010 et mars 2013. Ces données montrent une augmentation régulière, en volume, des importations de modules et de cellules solaires sur le marché indien. On peut donc conclure que le marché indien n'était pas de facto protégé en raison de l'imminence d'une enquête antidumping et que les effets allégués, mais non démontrés, et en tout état de cause tout au plus mineurs, des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux applicables à la JNNSM, mentionnés au considérant 90 ci-dessus, n'ont pas empêché une augmentation régulière des importations en volume.

(96)

De surcroît, il est souligné que la période allant d'avril 2012 à mars 2013, au cours de laquelle la JNNSM aurait dû avoir des effets sur les importations de l'Inde, est postérieure, pour l'essentiel, à la période d'enquête. Tout effet éventuel de cette supposée diminution au cours de la période d'enquête ne peut donc être qu'infime.

(97)

L'une des parties intéressées a affirmé que la société Tata Power Solar (ci-après dénommée «Tata») n'avait pénétré le marché que récemment et, par conséquent, n'était pas un producteur approprié du pays analogue. À cet égard, il convient de noter que la société, anciennement dénommée «Tata BP Solar», produit des modules solaires depuis 1989 et ne peut donc pas être considérée comme ayant pénétré le marché récemment. En effet, selon les informations fournies par une autre partie intéressée, Tata est entrée sur le marché bien avant les cinq plus grands exportateurs chinois de l'échantillon.

(98)

L'une des parties intéressées a soutenu que Taïwan serait un pays analogue plus approprié que l'Inde du fait que la taille des entreprises taïwanaises est davantage comparable à la taille des exportateurs chinois et qu'il existe une coopération de la part de producteurs taïwanais. Par ailleurs, d'autres parties intéressées ont émis des doutes concernant le caractère raisonnable du choix de l'Inde comme pays analogue étant donné la taille comparativement petite de Tata, sans pour autant proposer de solution plus appropriée.

(99)

Des sociétés taïwanaises ont effectivement coopéré. Une société a pleinement coopéré tandis qu'une autre n'a coopéré que partiellement. Cependant, la seule société taïwanaise qui a pleinement coopéré est moins importante que Tata, en particulier pour ce qui est de la vente et de la production de modules, qui représentent près de 90 % des ventes du produit concerné: Tata vend beaucoup plus de modules que la société taïwanaise, dont les ventes dans ce domaine sont insignifiantes, ainsi que cela est indiqué au considérant 76 du règlement provisoire. À la suite de la communication des conclusions finales, un exportateur a demandé si la société taïwanaise qui avait partiellement coopéré avait été invitée à fournir les informations manquantes. À ce sujet, il convient de se référer au considérant 76 du règlement provisoire, qui explique que Taïwan n'a pas pu être utilisé comme pays analogue dans la mesure où les sociétés taïwanaises ayant coopéré produisaient presque exclusivement des cellules, alors que les exportations chinoises étaient principalement constituées de modules. Cela s'applique également au producteur taïwanais qui a partiellement coopéré. Étant donné que ce producteur était déjà considéré comme inapproprié pour ce motif, il n'a pas été jugé utile de lui demander des informations complémentaires.

(100)

La même partie intéressée a affirmé que l'absence quasi complète de ventes de modules ne disqualifiait pas, en soi, Taïwan en tant que pays analogue, étant donné que les coûts de transformation des cellules en modules peuvent être établis sans trop de difficultés. Cet argument n'est toutefois pas corroboré par les éléments de l'enquête. La fabrication d'un module à partir de cellules nécessite de multiples étapes de production, au cours desquelles une part importante de la valeur ajoutée du module est créée. Ainsi qu'il ressort du considérant 137 du règlement provisoire, pendant la période d'enquête, la différence de prix moyenne entre les cellules et les modules était de 555,92 EUR (54 %), tandis que la différence de coût moyenne s'élevait à 377,99 EUR (34 %). Cela signifierait qu'une part importante de la valeur normale taïwanaise éventuelle des modules devrait être fondée sur des ajustements au titre des coûts de transformation, ce qui ne peut pas être considéré comme plus raisonnable que le choix d'un pays où la valeur normale peut reposer sur les prix de vente au niveau national de la majorité du produit concerné. Il convient donc de considérer que le choix de l'Inde comme pays analogue a été réalisé de manière raisonnable, sur la base des informations fiables disponibles.

(101)

Une autre partie intéressée a indiqué qu'aucune raison n'expliquait le fait que les États-Unis ne soient pas considérés comme un pays analogue approprié. À cet égard, il convient de se référer au considérant 74 du règlement provisoire qui énonce clairement «que les États-Unis n'étaient pas appropriés en tant que tel, principalement en raison du fait que le marché américain avait été protégé contre les importations chinoises au travers de mesures antidumping et antisubventions durant une partie de la période d'enquête.» Dans la mesure où aucun commentaire sur la protection du marché américain en tant que tel n'a été reçu, la position à cet égard reste inchangée.

(102)

Certaines parties intéressées ont soutenu que le résultat du calcul du dumping était faussé par les différences d'économies d'échelle entre les producteurs chinois et le producteur indien. Par conséquent, l'existence dans les faits d'une corrélation entre le volume de production d'une société et sa marge de dumping a été vérifiée.

(103)

Sur les sept groupes d'entreprises inclus dans l'échantillon, deux sont des entreprises de taille moyenne (Jinzhou Yangguang et Delsolar) et cinq sont de grandes entreprises (JingAo, LDK, Suntech, Trina et Yingli). Parmi les entreprises de taille moyenne, Jinzhou Yangguang a la marge la plus faible et Delsolar la plus élevée. Les cinq plus grandes entreprises se situent entre les deux. Cela démontre clairement l'absence de toute corrélation entre les économies d'échelle et les marges de dumping. Par conséquent, il convient de considérer que le calcul du dumping n'est pas faussé par les différences d'économies d'échelle entre les producteurs chinois et le producteur indien.

(104)

Après la notification des conclusions finales, certaines parties intéressées ont affirmé que l'absence de toute corrélation entre les économies d'échelle et les marges de dumping ne signifiait pas que les économies d'échelle n'avaient pas d'incidence sur la comparabilité des prix. Dans une situation où, comme en l'espèce, la marge de dumping est fondée sur une valeur normale identique pour tous les exportateurs, la marge de dumping est principalement déterminée par les prix des exportations. L'absence de toute corrélation entre les économies d'échelle et la marge de dumping démontre donc également l'absence de toute corrélation entre les économies d'échelle et les prix de vente. Il est donc conclu que les différences d'économies d'échelle n'ont aucun effet sur la comparabilité des prix dans le cas présent.

(105)

L'une des parties intéressées a indiqué que le producteur du pays analogue proposait des prix de vente sur le marché intérieur extrêmement élevés, nettement supérieurs à ceux de l'industrie de l'Union puisque la marge de dumping dépasse largement la marge de sous-cotation. Cette affirmation découle de la comparaison entre les valeurs normales indiennes et les prix de vente de l'industrie de l'Union. Toutefois, cette comparaison est incorrecte, parce que la valeur normale indienne repose uniquement sur les ventes bénéficiaires. En particulier dans une situation où l'industrie de l'Union subit des pertes, il n'est pas surprenant que les prix rentables en Inde dépassent le prix moyen de l'industrie de l'Union. Partant, le fait que la valeur normale indienne dépasse les prix moyens de l'industrie de l'Union ne prouve pas que le choix de l'Inde comme pays analogue est déraisonnable.

(106)

L'une des parties intéressées a affirmé que les prix de Tata sont faussés en raison de ses liens avec Tata Power, une entreprise de services collectifs. Cela permettrait à Tata de facturer des prix plus élevés dans les zones desservies par Tata Power. Cependant, aucun élément de preuve ni aucune quantification de cet effet supposé n'ont été produits. Cette allégation n'a donc pas pu être retenue.

(107)

Après la notification des conclusions finales, un exportateur a soutenu que Tata était une société non compétitive ayant des coûts de production et des prix de vente élevés, ce qui aurait été la raison pour laquelle BP Solar s'est retiré de la coentreprise en décembre 2011. Un article de presse a été cité à l'appui de cette allégation. Il indique que la sortie de BP du secteur de l'énergie solaire après près de quarante ans montre à quel point ce marché est devenu compétitif et encombré. Cependant, cet article n'indique pas que Tata est une société non compétitive; il aborde la situation du marché des panneaux solaires en général, fait état d'une concurrence féroce qui «marque une industrie» et précise que «de nombreuses entreprises dans le monde entier ont fermé des usines, licencié des centaines de salariés et déposé leur bilan». Cet article de presse ne saurait donc démontrer que Tata est une société non compétitive ayant des coûts de production et des prix de vente élevés.

(108)

Après la notification des conclusions, un exportateur a affirmé que Tata n'était pas incluse dans l'industrie nationale indienne dans le cadre de l'enquête antidumping indienne en cours mentionnée au considérant 91 ci-dessus, en raison de ses fortes importations de cellules. Bien qu'il soit confirmé que Tata ne fait effectivement pas partie de l'industrie nationale indienne dans le cadre de l'enquête antidumping indienne en cours, cela ne signifie pas automatiquement que Tata n'est pas un producteur approprié du pays analogue. La valeur normale repose exclusivement sur les cellules et les modules fabriqués par Tata en Inde, et non sur les produits importés. Le fait que des composants importés aient été utilisés dans la production de certains des produits ne signifie pas que la valeur normale calculée n'est pas représentative pour l'Inde, d'autant qu'elle repose principalement sur les prix de vente et non sur les coûts.

(109)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les ventes de modules de Tata ne représentaient que 0,3 % des exportations chinoises vers l'Union européenne et ne pouvaient donc être considérées comme représentatives, en vertu de l'arrêt Detlef Nölle  (17) de la Cour. Dans cette affaire, la Cour a considéré que le fait que la production totale d'un pays ne représente que 1,25 % du volume des exportations vers l'Union européenne constitue un indice de la faible représentativité du marché pris en considération. En l'espèce, les pouvoirs publics chinois n'ont pas comparé la production totale de l'Inde avec le volume total des exportations chinoises, mais uniquement la production d'une société indienne avec le volume total des exportations de tous les exportateurs chinois. Cette comparaison est, toutefois, incorrecte dans la mesure où, sur un marché concurrentiel opposant de multiples acteurs, les quantités relatives à un seul producteur ne sont pas révélatrices de la représentativité du marché dans son ensemble. En outre, ce n'est pas non plus la comparaison qui a été faite dans l'affaire Detlef Nölle, où la production totale du pays a été comparée avec le volume total des exportations. Selon les informations fournies par la CCCME, la production de l'Inde devait dépasser 2 GW avant la fin de l'année 2012, soit peu de temps après la fin de la période d'enquête. Cette production serait égale à 14 % des exportations chinoises vers l'Union européenne, bien au-delà du seuil indicatif de 5 % mentionné dans l'arrêt Detlef Nölle.

(110)

Après la notification des conclusions, l'une des parties intéressées a signalé que Tata n'était pas intégrée en amont et devait s'approvisionner en wafers auprès de tiers. Cette absence d'intégration verticale en amont entraînerait une augmentation des coûts par rapport aux producteurs chinois, qui sont intégrés verticalement. Cette affirmation n'a toutefois pas été étayée. En particulier, le coût total de Tata ne serait plus élevé que si son prix d'achat pour les wafers était supérieur au coût de production, ce qui est incertain dans la mesure où de nombreuses entreprises de l'industrie solaire ont subi des pertes pendant la période d'enquête. Par ailleurs, même les grands producteurs chinois verticalement intégrés achètent souvent de grandes quantités de wafers auprès de fournisseurs indépendants, ce qui corrobore la conclusion selon laquelle l'absence d'intégration verticale pour l'approvisionnement en wafers n'augmente pas nécessairement le coût des modules et des cellules.

(111)

L'une des parties intéressées a affirmé que le pays analogue n'était pas compétitif. Cette affirmation s'appuie sur le fait que la production de cellules solaires en Inde a atteint en 2013 son plus bas niveau depuis 5 ans. Le rapport cité par cette partie intéressée montre toutefois que, pendant la période d'enquête, la production indienne de cellules était encore élevée, à un niveau proche du maximum indiqué. Le recul de la production est survenu après la période d'enquête et, par conséquent, n'a eu aucun effet sur les résultats de l'enquête.

(112)

Un autre argument avancé pour affirmer que le pays analogue n'est pas compétitif fait référence à l'enquête antidumping mentionnée au considérant 91 ci-dessus. Les institutions observent que l'enquête est toujours en cours et que, par conséquent, aucune conclusion ne peut en être tirée. En général, les enquêtes antidumping ne sont pas le signe d'un manque de compétitivité, mais plutôt l'indication que l'industrie nationale estime être victime de pratiques commerciales déloyales de la part de concurrents situés dans des pays tiers.

(113)

Dans l'ensemble, la Commission considère que le choix de l'Inde comme pays analogue n'est pas déraisonnable.

(114)

En l'absence d'autres observations concernant le pays analogue, toutes les conclusions exposées aux considérants 72 à 77 du règlement provisoire sont confirmées.

1.4.   Valeur normale

(115)

Après avoir pris connaissance des conclusions provisoires, une partie intéressée a fait remarquer que les sociétés indiennes vendaient principalement des panneaux solaires autonomes, dont les prix et les coûts sont plus élevés que les modules photovoltaïques couplés au réseau vendus par les exportateurs chinois. Il a également été avancé que les modules autonomes offrent généralement une puissance de sortie inférieure à celle des modules raccordés au réseau.

(116)

À cet égard, il convient d'observer que des valeurs normales différentes ont été établies pour des modules «de taille standard» composés de plus de 36 cellules, généralement connectés au réseau, et des modules plus petits dotés de 36 cellules ou moins, généralement utilisés de manière autonome. Il est donc considéré qu'une valeur normale appropriée est fixée pour tous les types de produits, y compris pour les modules photovoltaïques autonomes et les modules photovoltaïques raccordés au réseau.

(117)

Une autre partie intéressée a indiqué que la société Tata joue également un rôle actif en tant que concepteur de projet, les ventes de cette société ne pouvant dès lors pas être comparées aux ventes des seuls modules réalisées par des producteurs-exportateurs chinois. Dans ce contexte, il y a lieu de remarquer que la comparaison entre les prix intérieurs indiens et les prix à l'exportation chinois a exclusivement été réalisée pour les ventes de modules, et que les ventes de projets globaux ou de solutions intégrées n'ont pas été prises en considération pour fixer la valeur normale parce qu'elles n'ont pas été jugées comparables.

(118)

En l'absence d'autres observations concernant la valeur normale, toutes les conclusions exposées aux considérants 78 à 86 du règlement provisoire sont confirmées.

1.5.   Prix à l'exportation

(119)

Après avoir été informés des conclusions provisoires, certains exportateurs de l'échantillon ont formulé des observations quant à des aspects mineurs liés au prix à l'exportation utilisé pour établir la marge de dumping. Lorsqu'elles étaient justifiées, les observations ont été prises en considération et ont conduit à une légère révision de la marge de dumping des sociétés concernées.

(120)

En l'absence d'autres observations relatives au prix à l'exportation, toutes les conclusions exposées aux considérants 87 à 89 du règlement provisoire sont confirmées.

1.6.   Comparaison

(121)

Après avoir été informés des conclusions provisoires, certains exportateurs de l'échantillon ont formulé des observations quant à des aspects mineurs liés aux ajustements utilisés pour comparer les prix à l'exportation. Lorsqu'elles étaient justifiées, les observations ont été prises en considération et ont conduit à une légère révision de la marge de dumping des sociétés concernées.

(122)

Après la divulgation des conclusions provisoires, une erreur de transcription entraînant un ajustement incorrect de la valeur normale au titre du transport intérieur a été décelée. Cette erreur a été corrigée et a entraîné une légère diminution des marges de dumping.

(123)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a allégué qu'un ajustement au titre du stade commercial pouvait se justifier au motif qu'elle ne vendait pas directement aux installateurs, mais à des revendeurs et à des distributeurs. Ladite partie a demandé des informations détaillées sur les circuits de vente du producteur du pays analogue; il a été impossible d'accéder à sa demande pour des raisons liées à la protection des informations confidentielles. Au lieu de cela, la clientèle du producteur du pays analogue a été classée en différentes catégories en fonction du volume des ventes, ce qui a permis de démontrer qu'un ajustement au titre du stade commercial ne se justifiait pas.

(124)

En réponse à cette analyse, la partie intéressée a reconnu qu'une différence dans les quantités vendues engendrerait des différences de prix, mais a continué de soutenir qu'elle facturerait un prix plus élevé aux installateurs qu'aux distributeurs/revendeurs, même si la quantité achetée était similaire. Cette allégation n'a toutefois pas été étayée et n'a pu, en conséquence, être prise en considération.

(125)

En l'absence d'autres observations concernant le prix à l'exportation, toutes les conclusions exposées aux considérants 90 à 92 du règlement provisoire sont confirmées.

1.7.   Marges de dumping

(126)

Un producteur exportateur de l'échantillon a demandé la communication intégrale des calculs de dumping le concernant, faisant valoir qu'autrement il ne pourrait pas se prononcer sur leur exactitude. Cette société n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, sa valeur normale a été fondée sur des données concernant l'Inde en tant que pays analogue. Dans la mesure où un seul producteur du pays analogue a pleinement coopéré à l'enquête, les informations de ce pays ne peuvent être divulguées en ce qui concerne un type de produit donné en raison de la nécessité de protéger des informations confidentielles. Partant, cette demande doit être rejetée.

(127)

Pour les sociétés de l'échantillon, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(128)

La marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête mais non retenus dans l'échantillon a été calculée conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. En conséquence, ladite marge a été fixée sur la base des marges établies pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon.

(129)

Sur cette base, la marge de dumping définitive pour les sociétés ayant coopéré à l'enquête mais non retenues dans l'échantillon a été fixée à 88,1 %.

(130)

En ce qui concerne tous les autres producteurs-exportateurs chinois, les marges de dumping ont été fixées sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Pour ce faire, le niveau de coopération a tout d'abord été défini en comparant le volume des exportations vers l'Union déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré au volume des exportations chinoises, tel qu'établi au considérant 167.

(131)

Dans la mesure où les sociétés chinoises ayant coopéré représentaient plus de 80 % du total des exportations chinoises vers l'Union, le niveau de coopération peut être considéré comme élevé. Rien ne permettant de penser qu'un producteur exportateur s'était délibérément abstenu de coopérer, la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge la plus élevée établie pour une société de l'échantillon. Étant donné que rien n'indiquait que les sociétés n'ayant pas coopéré pratiquaient le dumping dans une moindre mesure, cette méthode a été jugée appropriée, d'autant plus qu'elle permettait d'assurer l'efficacité d'éventuelles mesures.

(132)

Sur cette base, les marges de dumping définitives, exprimées sous la forme d'un pourcentage du prix CAF à la frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

90,3 %

Delsolar (Wujiang) Ltd,

111,5 %

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

91,9 %

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

97,5 %

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

53,8 %

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

73,2 %

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

93,3 %

Autres sociétés ayant coopéré (annexe I, annexe II)

88,1 %

Toutes les autres sociétés

111,5 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(133)

Le produit similaire était fabriqué dans l'Union par environ 215 producteurs. Les institutions ont vérifié les allégations des parties intéressées faisant état d'un nombre de producteurs plus élevé; cette vérification a permis d'établir que les producteurs supplémentaires allégués étaient en réalité, pour la plupart, des producteurs-exportateurs, des importateurs liés à ces derniers, des distributeurs et des installateurs.

(134)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, plusieurs parties ont contesté le fait que les données fournies par une société de conseils indépendante, Europressedienst (ci-après dénommé «consultant») aient été utilisées pour déterminer, entre autres, la production de l'Union, les capacités de production de l'Union et d'autres indicateurs de préjudice macroéconomiques touchant à l'industrie de l'Union et aux importations. Ces parties ont mis en doute l'indépendance du consultant, alléguant qu'il était lié au plaignant. Elles ont aussi réclamé des éclaircissements sur les éléments qui ont motivé le choix de ce consultant par la Commission et mis en doute ses compétences techniques pour collecter des données économiques sur le secteur photovoltaïque. À cet égard, il a été avancé que la Commission aurait dû fonder ses conclusions sur des données émanant d'autres sources disponibles, notamment des instituts de recherche reconnus. Enfin, l'AFASE s'est appuyée sur les bonnes pratiques en matière de communication de données économiques et de collecte de données dans les affaires concernant l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et les affaires de concentration pour contester la fiabilité des données fournies par le consultant.

(135)

En ce qui concerne les liens présumés entre le consultant et le plaignant, les parties concernées n'ont pas soumis d'éléments de preuve permettant de conclure à l'existence de tels liens. De même, l'enquête n'a révélé aucune relation autre que purement commerciale. À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a affirmé que les éléments de preuve suffisants à première vue fournis par l'industrie de l'Union dans sa plainte étaient fondés sur des données fournies par le même consultant. Tout en reconnaissant que les déterminations relatives à certains indicateurs étaient effectivement semblables aux éléments de preuve fournis dans la plainte, cela ne veut pas nécessairement dire que ceux-ci ont été établis sur la base d'une source unique. La plainte mentionne d'ailleurs les différentes sources utilisées.

(136)

Comme indiqué au considérant 99 du règlement provisoire, devant l'impossibilité d'obtenir les données macroéconomiques couvrant l'ensemble du marché de l'Union et les données relatives aux importations requises via d'autres sources publiquement accessibles, la Commission a estimé utile de faire appel à cette société de conseil pour les besoins de la présente enquête. Avant de choisir Europressedienst, elle a évalué la méthode de ce consultant pour recueillir les données pertinentes, ainsi que son aptitude à fournir les données requises pour chaque type de produit et pour l'ensemble de la période considérée.

(137)

De plus, au cours de l'enquête, les données fournies par le consultant ont été autant que possible recoupées avec celles d'autres sources disponibles et confirmées. À cet égard, il convient de noter que plusieurs sociétés de recherche spécialisées dans les statistiques dans le domaine photovoltaïque sont présentes sur le marché et que les résultats soumis ne sont presque jamais identiques. Cela s'explique par le fait qu'il est difficile pour n'importe quel institut de recherche d'obtenir des chiffres précis, raison pour laquelle les valeurs des indicateurs avancées pour le marché photovoltaïque sont invariablement fondées sur des estimations, quelle que soit leur source. Dans ces conditions, l'exercice de recoupement effectué par la Commission a consisté à comparer l'évolution des données fournies par le consultant à celle des mêmes données publiées, le cas échéant, par d'autres sociétés de recherche, par le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission ou par la European Photovoltaic Industry Association (ci-après dénommée «EPIA»). Aucune différence notoire n'a été constatée au terme de cet exercice, les indicateurs soumis à comparaison montrant des tendances similaires. Les conclusions provisoires n'étaient donc pas exclusivement fondées sur les données fournies par le consultant mais aussi sur l'analyse et l'évaluation de ces données par la Commission elle-même. En outre, comme indiqué au considérant 9, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du consultant après l'institution des mesures provisoires. Cette visite sur place de la Commission avait pour but de vérifier la fiabilité de la méthode du consultant ainsi que des données fournies. Elle a été organisée à la suite du recoupement des données effectué par la Commission et visait à obtenir des garanties supplémentaires quant à la fiabilité et à la qualité des données comme de la méthode utilisée pour les obtenir.

La vérification sur place a été jugée appropriée au regard du principe de bonne administration, bien que ces données n'aient pas été fournies par une partie intéressée mais par un consultant. À la suite de cette visite, la Commission a acquis des certitudes supplémentaires quant à la fiabilité des données fournies par le consultant.

(138)

Une partie a allégué que la méthode de vérification par recoupements utilisée par la Commission n'était pas expliquée suffisamment en détail et a demandé que les autres sources utilisées pour ces recoupements soient divulguées. Cette partie a, en outre, estimé que la méthode utilisée n'était de toute façon pas valable, en ce sens que seules les tendances des données émanant de différentes sources et non des valeurs absolues ont été comparées.

(139)

Pour ce qui est des autres sources utilisées pour recouper les données fournies par le consultant, il s'agissait de rapports publiés par le CCR et par l'EPIA dans les mêmes domaines. Pour ce qui est de la comparaison des données avec celles d'autres sources, il convient de signaler qu'elle a révélé non seulement des tendances mais aussi des ordres de grandeur similaires. Il a dès lors été conclu que la méthode utilisée était appropriée et les allégations à cet égard ont été rejetées.

(140)

En ce qui concerne les compétences techniques du consultant, il est à noter que la principale activité de celui-ci est la collecte de données en rapport avec le secteur photovoltaïque et l'établissement d'une base de données mise à jour des sociétés actives sur le marché du photovoltaïque. Ces données sont publiées dans des revues spécialisées dans le domaine du photovoltaïque et utilisées par des sociétés individuelles pour lesquelles le consultant réalise des études spécifiques. La base de données mise au point par Europressedienst est régulièrement mise à jour et republiée. Le consultant a, en outre, plusieurs années d'expérience à son actif dans ce secteur. Plus précisément, sa méthode consiste à recueillir, à recouper et à agréger des informations en recourant à diverses sources disponibles sur le marché. À ces fins, il collecte des informations grâce à des questionnaires types envoyés aux sociétés figurant dans sa base de données ou à des entretiens téléphoniques, réalisés principalement avec des producteurs de l'Union, mais aussi à l'occasion de salons professionnels, notamment avec des producteurs de pays tiers. Quand les informations ne peuvent être obtenues par les moyens précédemment cités, Europressedienst consulte les rapports financiers des sociétés du secteur photovoltaïque ou coopère librement avec d'autres instituts de recherche en vue d'obtenir ou de recouper des données. Il a été vérifié et confirmé que ces sources étaient utilisées par le consultant pour ses activités courantes. Au vu de ce qui précède, il a été jugé approprié de faire appel aux services d'Europressedienst dans la présente enquête et les allégations des parties sur ce point ont donc été rejetées.

(141)

En ce qui concerne les bonnes pratiques en matière de communication de données économiques publiées par le service compétent de la Commission (ci-après dénommées «bonnes pratiques»), les remarques suivantes s'imposent. Premièrement, ce document ne saurait engager la Commission, puisqu'il n'a pas été adopté par le collège mais publié par le service compétent dans le but de fournir des recommandations aux parties sur la manière de présenter des éléments de preuve économiques. Deuxièmement, ces bonnes pratiques concernent la communication des analyses et données économiques utilisées dans certaines enquêtes en matière de concurrence, conformément aux articles 101 et 102 du TFUE, et dans les affaires de concentration. Les règles, le niveau de preuve et les pouvoirs d'enquête de la Commission applicables aux affaires de concurrence ne peuvent être comparés aux enquêtes en matière de défense commerciale, auxquelles s'appliquent des règles entièrement différentes.

(142)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, plusieurs parties ont contesté la méthode du consultant, arguant que celle-ci ne répondait pas aux normes scientifiques reconnues. Toutefois, comme indiqué plus haut, au considérant 137, cette méthode a été évaluée et les données résultantes ont fait l'objet de recoupements et de vérifications, à l'issue desquels elles ont été jugées conformes à d'autres données publiées et donc suffisamment fiables. Des questions spécifiques soulevées par les parties intéressées, notamment l'AFASE, ont été clarifiées et versées au dossier non confidentiel consultable par les parties intéressées.

(143)

La CCCME a fait valoir que la méthode utilisée pour l'agrégation des données n'avait pas été précisée. Cette allégation a été rejetée, étant donné que toutes les informations pertinentes ont été mises à la disposition de l'ensemble des parties intéressées dans le dossier non confidentiel consultable par celles-ci.

(144)

À la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs parties ont de nouveau manifesté leurs inquiétudes quant au choix du consultant par le Commission et à la qualité des données fournies. Il a notamment été avancé que les données du consultant pouvaient être commandées et achetées de manière ponctuelle pour répondre aux besoins spécifiques de clients potentiels et qu'elles n'étaient donc pas nécessairement objectives. En outre, la CCCME a contesté le fait que les données collectées par le consultant puissent être considérées comme des éléments de preuve positifs au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné qu'elles reposaient en grande partie sur des hypothèses et des estimations. Il a également été allégué que les données fournies n'étaient pas suffisamment étayées dans le dossier et qu'elles ne revêtaient pas un caractère affirmatif, objectif et vérifiable.

(145)

S'agissant de ces allégations, la Commission renvoie aux considérants 136 et 137 ci-dessus, où des informations complémentaires sont fournies concernant la sélection du consultant. Par ailleurs, il convient de rappeler que la Commission a engagé ce consultant sur la base des meilleures informations dont elle disposait à l'époque et en pleine conformité avec son règlement financier applicable à la procédure. En outre, il est rappelé que la capacité du consultant de fournir toutes les données requises en temps voulu était capitale, étant donné que la Commission devait respecter les délais obligatoires pour la publication de ses conclusions provisoires dans le cadre de l'enquête en cours.

(146)

En ce qui concerne la qualité des données fournies et la question de savoir si elles peuvent être considérées ou non comme des éléments de preuve positifs conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, comme cela a été exposé au considérant 137, la méthode du consultant pour collecter les données a été examinée et jugée satisfaisante. De plus, comme indiqué au même considérant, les données fournies par le consultant ont été recoupées autant que possible avec des données émanant d'autres sources et jugées d'une fiabilité acceptable. Enfin, il convient d'observer que le consultant dispose d'une base de données qui est régulièrement mise à jour, indépendamment des besoins et des demandes de ses clients. La même base de données est utilisée pour établir et fournir des statistiques relatives au secteur photovoltaïque à différents clients; l'allégation selon laquelle les données n'étaient pas objectives a donc dû être rejetée.

(147)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a déclaré que la Commission n'avait pas divulgué les sources et la méthode utilisées par le consultant, ainsi que le nom des sociétés avec lesquelles il avait coopéré en vue de rassembler les données macroéconomiques fournies. Une autre partie intéressée a réaffirmé que la méthode appliquée par le consultant laissait soupçonner des résultats inexacts. Plusieurs parties intéressées ont demandé un complément d'information concernant la méthode utilisée par le consultant, comme les taux de réponse moyens aux questionnaires/entretiens, le pourcentage des données collectées par chaque moyen, la façon dont celles-ci ont été vérifiées, les approximations/hypothèses utilisées pour produire les données, le nombre de sociétés pour lesquelles de telles approximations ont été formulées et au moins un ordre de grandeur de l'effectif du consultant.

(148)

Concernant ces allégations, il convient de faire observer qu'après l'institution des mesures provisoires, la Commission a communiqué aux parties intéressées la méthode et les sources utilisées par le consultant pour l'agrégation des données et a répondu à leurs questions spécifiques sur ce point après la notification des conclusions provisoires. Il est estimé que les informations fournies après l'institution des droits provisoires, dans les limites autorisées par les obligations de confidentialité, ont répondu aux demandes d'informations complémentaires formulées par les parties intéressées à la suite de la notification des conclusions finales. En outre, il est rappelé que la Commission a vérifié sur place la façon dont les données avaient été collectées et agrégées par le consultant, de même que les hypothèses sous-jacentes appliquées à l'agrégation de ces données. Cette vérification ayant produit des résultats satisfaisants, la Commission a été rassurée quant au bien-fondé des hypothèses sous-jacentes et à la qualité des données fournies par le consultant. En outre, les parties n'ont pas contesté les données elles-mêmes.

(149)

À la suite de la notification des conclusions finales, une autre partie a demandé des éclaircissements sur le nombre de producteurs de l'Union pris en compte par le consultant dans sa collecte de données et sur le nombre de ces producteurs compris dans les quelque 215 producteurs de l'Union identifiés par la Commission. À cet égard, il y a lieu de préciser que les producteurs de l'Union pris en considération par le consultant étaient peu ou prou les mêmes que ceux qui représentent dans cette enquête l'industrie de l'Union visée au considérant 133 ci-dessus.

(150)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a affirmé que l'analyse du préjudice réalisée par la Commission manquait de cohérence, puisqu'une analyse distincte avait été menée pour les modules et pour les cellules tandis que le préjudice et la marge de dumping avaient été établis sous la forme d'une moyenne pondérée pour ces deux types de produits. À cet égard, il convient de signaler que, si les valeurs des indicateurs étaient présentées séparément pour chaque type de produit, les conclusions établies pour chaque indicateur se rapportaient au produit soumis à l'enquête considéré comme un tout. Il est également rappelé que les modules et les cellules constituent un produit unique et que les marges de dumping et le taux des mesures permettant d'éliminer le préjudice ont donc été établis sur cette base. Cette allégation a donc été rejetée.

(151)

Enfin, une autre partie a déclaré que le calcul des valeurs des indicateurs macroéconomiques durant la période d'enquête était fondé, à tort, sur une simple moyenne entre les années 2011 et 2012 et que cette méthode n'était ni objective ni propre à refléter la réalité durant la période d'enquête. Il convient de préciser qu'une moyenne simple des données n'a été utilisée que lorsque des tendances similaires étaient observées sur les périodes concernées. Lorsque les tendances divergeaient, la méthode a été adaptée en conséquence de façon à tenir compte de la réalité du marché. La partie concernée n'a pas précisé dans quelle mesure les résultats de la méthode utilisée ne reflétaient pas la réalité du marché. Ces allégations ont donc été rejetées.

(152)

Sur la base de ce qui précède et en l'absence de toute autre observation à cet égard, les conclusions énoncées aux considérants 98 à 101 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Détermination du marché de l'Union en cause

(153)

Plusieurs parties ont fait valoir que le préjudice aurait dû être évalué séparément pour le marché captif et pour le marché libre. Une partie a affirmé que les données relatives aux cellules destinées à un usage captif auraient dû être exclues de l'évaluation du préjudice, au motif que ces produits n'étaient pas touchés par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(154)

Comme indiqué au considérant 105 du règlement provisoire, la consommation, le volume des ventes, la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, la croissance, les investissements, les stocks, l'emploi, la productivité, le flux de trésorerie, le rendement des investissements, l'aptitude à mobiliser des capitaux et l'importance de la marge de dumping devraient être examinés au regard de l'activité totale de l'industrie de l'Union, c'est-à-dire en incluant l'usage captif, étant donné que la production destinée au marché captif a été touchée de la même manière par la concurrence des importations en provenance du pays concerné.

(155)

Par conséquent, l'enquête a établi que la pression tarifaire due aux importations faisant l'objet d'un dumping avait obligé les producteurs de l'Union intégrés verticalement à importer des produits faisant l'objet d'un dumping (cellules) et à interrompre leur propre production de ces produits, dont le coût était devenu supérieur au prix d'importation. L'enquête a par ailleurs révélé que le marché libre et le marché captif affichaient des tendances d'évolution des prix similaires, ce qui montre bien que ces deux marchés ont été touchés de la même façon par les importations en cause.

(156)

À la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs parties ont réaffirmé que la Commission n'avait pas fourni d'analyse convenable et raisonnée du marché captif ni les raisons pour lesquelles une analyse distincte n'avait pas été menée. Une partie a allégué qu'aucune indication n'avait été fournie quant à l'importance de la production de l'Union destinée au marché captif. En outre, il a été avancé que le considérant 106 du règlement provisoire, selon lequel les prix appliqués sur le marché captif ne reflétaient pas toujours les prix du marché, contredisait la conclusion du considérant 155 ci-dessus selon laquelle les prix du marché libre et ceux du marché captif affichaient des tendances similaires.

(157)

Il convient de noter, premièrement, que le considérant 105 du règlement provisoire présente les raisons pour lesquelles il a été jugé approprié d'examiner les indicateurs de préjudice (à l'exception de la rentabilité) au regard du cycle complet de l'industrie de l'Union, incluant l'usage captif. Il convient de rappeler, comme indiqué à ce même considérant, que l'enquête a montré que la production destinée au marché captif était touchée de la même manière par la concurrence des importations en provenance de RPC, fait que les parties concernées n'ont pas contesté en soi. Dès lors, l'allégation selon laquelle aucune explication n'a été fournie sur le fait de ne pas mener d'analyse distincte a dû être rejetée. En vertu du même raisonnement, l'affirmation selon laquelle une telle analyse aurait dû être menée a également dû être écartée.

(158)

Deuxièmement, si au vu de ce qui précède l'importance de la production de l'Union destinée à un usage captif n'a pas été considérée comme un élément essentiel, il y a lieu d'observer que la production de l'Union de cellules destinées à un usage captif a représenté environ la moitié de la production totale durant la période d'enquête. Enfin, il convient de préciser que le fait que les prix du marché captif ne reflètent pas ceux du marché libre n'est pas forcément contradictoire avec le fait que ces deux prix aient évolué de la même façon; en effet, il est possible que ces prix se situent à différents niveaux ou que leurs fluctuations soient plus ou moins marquées, donnant lieu à différents tableaux. Compte tenu de ce qui précède, les allégations concernant le marché captif ont été rejetées.

(159)

Les parties concernées n'ont pas fourni d'informations qui auraient pu contredire les conclusions relatives à la détermination du marché de l'Union. Pour ces motifs, les allégations à ce sujet ont été rejetées et les conclusions énoncées aux considérants 102 à 106 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Consommation de l'Union

(160)

Une partie intéressée a déclaré que les données relatives à cette consommation variaient considérablement selon la source utilisée. Cette partie a fait valoir que des données fiables ne pouvaient être établies que sur la base d'informations provenant d'institutions spécialisées ou de centres de recherches. Au vu des explications et des conclusions visées aux considérants 134 à 152 ci-dessus, concernant la fiabilité des données fournies par le consultant et utilisées aux fins de l'enquête, cet argument a été rejeté.

(161)

Cette même partie a affirmé que la consommation de l'Union ne pouvait être établie en additionnant simplement les capacités de production de modules disponibles dans l'Union et que la consommation de modules destinés aux propres projets de l'industrie de l'Union devait être déduite de la consommation de l'Union. Cet argument a été rejeté, au motif que la consommation de modules a été établie sur la base des capacités de l'Union récemment mises en place. Il s'agit d'une pratique courante pour déterminer la consommation de modules. Pour les cellules, la consommation a été déterminée sur la base de la production de modules de l'Union.

(162)

Une autre partie a fait valoir que la description de la méthode appliquée par le consultant faisait état des difficultés à établir des chiffres fiables en matière de consommation. Il a en outre été avancé que les données liées aux importations ainsi qu'aux ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union étaient fondées sur des estimations invérifiables ou sur des données incomplètes et que les recoupements effectués par la Commission ne suffisaient pas à conclure à la fiabilité et à l'exactitude de ces données.

(163)

Comme indiqué aux considérants 136 et 137 ci-dessus, la qualité des données et des méthodes employées pour les collecter ont été vérifiées par la Commission lors d'une visite sur place, à partir de laquelle il a été estimé que ces méthodes étaient appropriées et que les résultats obtenus étaient exacts et suffisamment fiables. Cette allégation a donc été rejetée.

(164)

À partir de ces éléments et en l'absence de toute autre observation relative à la consommation de l'Union, les considérants 107 à 109 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Importations en provenance du pays concerné

4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(165)

Une partie intéressée a déclaré que les données relatives aux volumes des importations du produit soumis à l'enquête variaient considérablement selon la source utilisée. Cette partie a fait valoir que des données fiables ne pouvaient être établies que sur la base d'informations provenant d'institutions spécialisées ou de centres de recherches. Au vu des explications et des conclusions visées aux considérants 134 à 152 ci-dessus concernant la fiabilité des données fournies par le consultant et utilisées aux fins de l'enquête, cet argument a été rejeté.

(166)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a contesté la méthode permettant de déterminer la valeur totale des importations en provenance de RPC, affirmant que cette valeur avait été établie sur la base des transactions effectuées au niveau CAF, avant acquittement des droits, et qu'il était donc peu probable que ces transactions aient été destinées à la consommation de l'Union. En réponse à cette allégation, il convient de préciser que la valeur totale des importations en provenance de la RPC fournie par le consultant n'a pas été utilisée pour établir les conclusions provisoires et finales et que seuls les volumes et les prix des importations ont été déterminés durant l'enquête, comme indiqué aux considérants 110 à 113 du règlement provisoire. Étant donné que la méthode adoptée pour déterminer les prix des importations n'a pas été contestée en soi par la partie intéressée concernée, il est fait référence aux conclusions pertinentes énoncées aux considérants 113 à 117 du règlement provisoire et aux considérants 168 à 176 ci-dessous. Cet argument a donc été rejeté.

(167)

À partir de ces éléments et en l'absence de toute autre observation relative aux importations du produit concerné en provenance de la RPC, les considérants 110 à 112 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix

(168)

Un importateur indépendant ayant coopéré a fait valoir que les prix à l'importation auraient dû être établis à partir des données relatives à ses importations dans l'Union du produit concerné. Cependant, ces données ne représentaient qu'une partie des importations totales dans l'Union et n'auraient permis de tirer aucune conclusion valable quant au prix moyen des importations totales en provenance de RPC sur l'ensemble de la période considérée couvrant plusieurs années. Cette observation a donc été rejetée.

(169)

Une autre partie a avancé que la méthode de détermination des prix n'avait pas été expliquée, notamment la façon dont les données provenant de différentes sources avaient été combinées et conciliées entre elles. Il a en outre été allégué que les coûts d'importation auraient dû être fondés sur les informations vérifiées recueillies au cours de l'enquête plutôt que sur des estimations.

(170)

Il est considéré que la méthode mise à la disposition des parties intéressées est suffisamment complète pour comprendre de quelle façon les chiffres ont été établis. En ce qui concerne les coûts d'importation, il convient de préciser qu'un ajustement a été réalisé par rapport aux prix au comptant pour aboutir au prix CAF. L'estimation réalisée a été confirmée à l'aide des données recueillies au cours de l'enquête.

(171)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont demandé des informations complémentaires sur le calcul de la sous-cotation des prix en plus de celles déjà fournies au considérant 116 du règlement provisoire. Dans la mesure où le caractère sensible de ces informations et l'anonymat que les producteurs de l'Union s'étaient vu accorder le permettaient, des informations complémentaires ont été communiquées de manière bilatérale.

(172)

Conformément à la décision d'exclure les wafers de la définition du produit (voir considérants 28 à 32 ci-dessus), ces produits n'ont pas été pris en compte pour le calcul de la sous-cotation des prix. De plus, des corrections ont été apportées aux prix CAF fournis par les parties intéressées. Comme l'échantillon d'importateurs indépendants a été revu pour les raisons exposées au considérant 21, les coûts moyens postérieurs à l'importation pour le nouvel échantillon d'importateurs ont été utilisés lorsque les données étaient disponibles et complètes.

(173)

La comparaison des prix revus a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires des producteurs de l'Union de l'échantillon durant la période d'enquête, a révélé des marges moyennes pondérées de sous-cotation situées entre 19,8 % et 32,1 % pour les modules, entre 4 % et 28,5 % pour les cellules et, plus généralement, entre 8 % et 29 % pour le produit concerné.

(174)

Il convient de signaler qu'une sous-cotation négative des prix a été établie pour l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Cependant, au vu des quantités négligeables exportées, ce cas ne peut être considéré comme représentatif.

(175)

Un producteur-exportateur de l'échantillon a contesté la source utilisée pour ajuster les chiffres entre les cellules monocristallines et les cellules polycristallines, sans toutefois apporter d'éléments à l'appui de son affirmation. Aucune information nouvelle et aucun élément de preuve nouveau n'ayant été fournis, cette allégation a été rejetée.

(176)

En l'absence de toute autre observation concernant les prix des importations en provenance de RPC et le calcul de la sous-cotation des prix, les considérants 113 à 117 du règlement provisoire sont confirmés tels que modifiés ci-dessus.

5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

5.1.   Généralités

(177)

Certaines parties ont mis en doute la fiabilité d'ensemble des indicateurs de préjudice macroéconomiques utilisés par la Commission aux fins de la présente enquête. Elles ont avancé que les tendances constatées pour plusieurs de ces indicateurs divergeaient de celles des mêmes indicateurs établis pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Cette remarque visait notamment la production de l'Union, la productivité, les ventes, le coût moyen de la main-d'œuvre et l'emploi.

(178)

Comme indiqué au considérant 121 du règlement provisoire, les indicateurs macroéconomiques ont été établis sur la base de l'ensemble des producteurs de l'Union. Les mêmes données, rassemblées pour des producteurs isolés de l'Union ou pour un groupe de producteurs de l'Union (comme ceux de l'échantillon), n'aboutissent pas forcément à des tendances identiques — le poids de chaque société considérée n'est par exemple pas pris en compte dans la comparaison. Dès lors, les résultats d'une comparaison des indicateurs macroéconomiques mesurés pour l'ensemble des producteurs de l'Union, d'une part, et pour les producteurs de l'échantillon, d'autre part, ne sont pas forcément parlants et ne permettent pas de conclure au caractère peu fiable de l'une ou l'autre séries de données. En tout état de cause, en comparant les tendances respectives des indicateurs macroéconomiques pour l'industrie de l'Union et de ces mêmes indicateurs consolidés pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, on constate des divergences dans plusieurs domaines, notamment la production, les capacités de production, les volumes des ventes, l'emploi et la productivité de l'industrie de l'Union, entre 2011 et la période d'enquête. Pour tous ces indicateurs, les producteurs de l'échantillon ont enregistré de meilleurs résultats que l'industrie de l'Union dans son ensemble. Cette situation s'explique par le fait que, durant la période d'enquête, beaucoup de producteurs de l'Union ne figurant pas dans l'échantillon ont cessé leurs activités de production ou ont déposé leur bilan, ce qui a eu des répercussions négatives sur l'indicateur macroéconomique calculé au niveau de l'Union. Ces allégations ont donc été rejetées.

(179)

Une partie intéressée a affirmé que la conclusion présentée au considérant 153 du règlement provisoire, selon laquelle l'analyse de la situation de l'industrie de l'Union a montré une nette évolution à la baisse pour les principaux indicateurs de préjudice, reposait sur des données fournies par le consultant. À cet égard, il convient de préciser que les valeurs des indicateurs macroéconomiques figurant dans les tableaux 4–a à 6–c du règlement provisoire ont été établies à partir de données fournies par le consultant et recoupées autant que possible avec celles d'autres sources disponibles. En revanche, les valeurs des indicateurs microéconomiques figurant dans les tableaux 7–a à 11–c du règlement provisoire ont été établies à partir des données recueillies auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées lors des visites sur place effectuées par la Commission. Par ailleurs, il convient de rappeler que des facteurs décisifs pour l'analyse du préjudice subi par l'industrie de l'Union, comme la rentabilité de celle-ci, le prix de vente moyen pratiqué dans l'Union ou le calcul des sous-cotations des prix, ont été appréciés à partir des données recueillies auprès des producteurs et des producteurs-exportateurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées sur place. Cet argument a donc été rejeté.

(180)

En l'absence de toute autre observation concernant la méthode générale d'évaluation de la situation économique de l'industrie de l'Union, les considérants 118 à 123 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(181)

L'AFASE a déclaré que le volume de production établi pour les modules au considérant 124 du règlement provisoire et les capacités de production de l'industrie de l'Union établies pour les modules et les cellules au même considérant avaient été surestimés et elle a fourni des données provenant d'autres sources (comme l'EPIA, l'IMS et BNEF) faisant état de volumes plus faibles.

(182)

Le volume de production avancé au considérant 124 du règlement provisoire est fondé sur des informations portant aussi bien sur des sociétés cotées en bourse que sur des sociétés non cotées. En outre, l'évolution de la production de l'Union décrite au considérant 124 du règlement provisoire est conforme à celle de la consommation de l'Union décrite au considérant 108 du règlement provisoire. À l'inverse, les données sur les volumes de production fournies par l'AFASE ont fait apparaître des tendances divergentes par rapport à celle de la consommation de l'Union visée au considérant 108 du règlement provisoire et aux statistiques sur la consommation de l'Union publiées par l'EPIA.

(183)

En ce qui concerne les capacités de production, l'enquête a révélé que les conclusions établies au considérant 124 du règlement provisoire tenaient compte des capacités de production de sociétés qui avaient déposé leur bilan ou cessé leurs activités de production au cours de la période d'enquête mais qui n'avaient vendu ni leurs unités de production ni leurs machines et étaient donc à même de relancer très vite leur production. De même, comme indiqué au considérant 182 ci-dessus, les chiffres fournis au considérant 124 du règlement provisoire tenaient compte des données relatives à des sociétés non cotées en bourse.

(184)

Enfin, comme indiqué au considérant 137 ci-dessus, les données fournies par le consultant indépendant ont été vérifiées et jugées d'une fiabilité acceptable. Au vu de ce qui précède, il n'a pas été estimé que les données fournies par l'AFASE, provenant d'autres sources disponibles, contredisaient nécessairement les conclusions provisoires.

(185)

Quoi qu'il en soit, le fait d'accepter les chiffres soumis par l'AFASE n'aurait rien changé à la conclusion générale selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important, dans la mesure où l'évolution négative observée pour ces indicateurs (à savoir la production et les capacités de production de l'Union) aurait été encore plus marquée.

(186)

Un importateur indépendant ayant coopéré a fait valoir que le volume de production, les capacités de production et l'utilisation des capacités auraient dû être établis uniquement sur la base des données fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Toutefois, ces indicateurs étant de nature macroéconomique, il importait de les apprécier pour l'ensemble des producteurs de l'Union de façon à dresser un tableau complet et parlant de la situation de l'industrie de l'Union. Cette allégation a donc été rejetée.

(187)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a demandé à la Commission de préciser comment la production annuelle de l'Union avait été calculée par le consultant. Une autre partie a demandé un complément d'information sur la conciliation des différentes données disponibles concernant les capacités de production totales de l'Union. Une troisième partie a avancé que la production et les capacités de production totales de l'Union auraient dû être obtenues auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ce qui aurait donné un résultat plus fiable. À cet égard, il a été allégué que les données publiquement accessibles étaient imprécises en raison de leur nature confidentielle et que tous les centres de recherche ou consultants devaient fonder leurs analyses sur des estimations et des hypothèses.

(188)

Il convient de préciser que la production annuelle de l'Union a été calculée à partir des chiffres communiqués au consultant par les producteurs de l'Union. Lorsque la production annuelle d'un de ces producteurs de l'Union n'a pu être obtenue pour une année donnée, elle a été estimée en appliquant aux nouvelles capacités de production de cette année le taux d'utilisation des capacités de l'année précédente. Les institutions ont en outre comparé les chiffres obtenus par le consultant avec ceux qui figuraient dans les réponses de l'industrie de l'Union aux questionnaires préalables à l'ouverture de l'enquête. Ces chiffres étaient similaires.

(189)

Pour ce qui est de la demande de complément d'information concernant la conciliation des différentes données disponibles sur les capacités de production de l'Union, il convient d'observer que cette information a déjà été fournie dans le dossier non confidentiel consultable par les parties. Cette demande a donc été rejetée.

(190)

Enfin, la production et les capacités de production de l'Union sont des indicateurs macroéconomiques; à ce titre, ils devaient être établis pour l'ensemble de l'industrie de l'Union et non pour les seuls producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(191)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a allégué que la méthode utilisée pour collecter les données relatives à la production (pour l'essentiel, des entretiens et des visites de sites de production) ne permettait pas d'obtenir des résultats fiables en raison de la nature confidentielle de ces données, et donc de la réticence des sociétés à les divulguer. Cette méthode ne saurait donc être jugée adéquate. Cet argument aurait été confirmé par le fait que, bien que le consultant ait fait appel à un nombre de producteurs de l'Union beaucoup plus élevé que la Commission lors de l'examen de la situation durant la phase initiale, le volume de production total établi par celui-ci est inférieur au même volume établi par la Commission pour l'examen de la situation. Cette partie a donc estimé que les informations liées à cet indicateur de préjudice ne pouvaient être considérées comme un élément de preuve positif au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(192)

Il convient de préciser, en premier lieu, que le nombre de producteurs pris en considération par le consultant, d'une part, et par la Commission, d'autre part, était peu ou prou identique; l'argument selon lequel les résultats ne coïncidaient pas a donc dû être rejeté. En second lieu, il convient de rappeler que les données recueillies par le consultant ont été recoupées autant que possible avec celles d'autres sources et qu'il a été établi que ses estimations étaient suffisamment fiables. Dès lors, il est confirmé que les informations sur les données relatives à la production fournies par le consultant ont bien été considérées comme des éléments de preuve positifs au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(193)

En l'absence de toute autre observation concernant la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités, les considérants 124 à 128 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.2.   Volumes des ventes et parts de marché

(194)

Une partie intéressée a fait valoir que la part de marché de l'industrie de l'Union pour les modules n'était déjà que de 19 % en 2009 et qu'une régression de 6 points de pourcentage sur la période considérée ne pouvait être assimilée à un préjudice important.

(195)

Cette régression de 6 points de pourcentage de la part de marché sur la période considérée doit cependant être appréciée dans un contexte de hausse de la consommation de modules dans l'Union supérieure à 200 % sur la même période. L'industrie de l'Union n'a pu tirer profit de cette hausse de la consommation; au contraire, alors même que la consommation s'envolait, l'industrie de l'Union n'a pu augmenter en conséquence le volume de ses ventes et a perdu des parts de marché. Cet argument a donc dû être rejeté.

(196)

Une partie a allégué que la méthode utilisée pour collecter les données relatives aux ventes (pour l'essentiel, des entretiens et des visites de sites de production) ne permettait pas d'obtenir des résultats fiables en raison de la nature confidentielle de ces données, et donc de la réticence des sociétés à les divulguer. Cette méthode ne saurait donc être jugée adéquate. De même, ces données ne peuvent être considérées comme des éléments de preuve positifs au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Comme cela a été rappelé au considérant 137 ci-dessus, les données recueillies par le consultant ont été recoupées autant que possible avec celles d'autres sources et il a été établi que ses estimations étaient suffisamment fiables. Dès lors, il est confirmé que les informations sur les données relatives aux ventes fournies par le consultant ont bien été considérées comme des éléments de preuve positifs au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(197)

En l'absence d'autres observations sur le volume des ventes de l'industrie de l'Union et ses parts de marché, les considérants 129 à 131 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.3.   Emploi et productivité

(198)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a affirmé que la méthode permettant d'établir l'emploi total dans l'Union au cours de la période considérée était incorrecte. Cette partie a fait valoir que lorsque le taux d'emploi d'un producteur de l'Union donné n'était pas disponible, le taux d'emploi moyen des producteurs de l'Union pour lesquels cette information était disponible avait été pris en considération. Cette allégation a dû être rejetée, étant donné qu'une autre méthode a été appliquée pour déterminer l'emploi total, à savoir qu'en l'absence de données sur l'emploi pour un producteur de l'Union donné, ce chiffre était estimé sur la base des chiffres disponibles pour cette même société correspondant à l'année ou aux années précédentes. Comme indiqué au considérant 137 ci-dessus, cette méthode a été vérifiée et jugée acceptable. Cette allégation a donc été rejetée.

(199)

En l'absence de toute observation concernant le niveau d'emploi et de productivité de l'industrie de l'Union, les considérants 132 à 134 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.4.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(200)

En l'absence de toute observation à cet égard, les considérants 135 et 136 du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.   Indicateurs microéconomiques

5.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(201)

Une partie intéressée a contesté les conclusions faisant état de l'effet catastrophique de la baisse des prix de vente moyens sur la rentabilité de l'industrie de l'Union. Elle a prétendu que le coût de production moyen de l'industrie de l'Union avait tout autant diminué et qu'il était donc naturel que les prix baissent. Toutefois, comme indiqué au considérant 138 du règlement provisoire, l'enquête a établi que la baisse du prix de vente de l'industrie de l'Union avait été supérieure à la baisse de son coût de production moyen, dont l'incidence sur le taux de rentabilité de l'industrie de l'Union avait donc été nulle. Dès lors, il est avéré que la diminution du prix de vente de l'industrie de l'Union a eu un effet catastrophique sur la rentabilité de cette industrie et les allégations sur ce point ont donc été rejetées.

(202)

Une autre partie a contesté la conclusion du considérant 138 du règlement provisoire selon laquelle les prix avaient atteint des niveaux insoutenables au cours de la période d'enquête, affirmant que seules les forces du marché pouvaient en décider. Cette partie a également objecté à la conclusion, dans le même considérant, selon laquelle l'industrie de l'Union n'avait pu tirer profit des baisses de coûts en raison de la pression tarifaire exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. Les institutions ont plusieurs remarques à cet égard: par «niveaux insoutenables», on entend le fait que l'industrie de l'Union était forcée de vendre à perte, sa survie à long terme était donc menacée. La question de savoir si un niveau de prix est tenable ou non dépend donc uniquement du rapport entre le coût de production et les prix. L'expression «n'ont pu tirer profit des baisses de coûts» renvoie au fait que les coûts ont chuté moins vite que les prix. Ces deux affirmations reposent sur les éléments de preuve présentés au considérant 138 du règlement provisoire. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

(203)

En l'absence de toute autre observation concernant les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union, les considérants 137 et 138 du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.2.   Coûts de main-d'œuvre

(204)

La même partie intéressée a déclaré que, contrairement à ce qui a été avancé au considérant 140 du règlement provisoire, il n'y avait pas eu d'inflation pendant la période considérée et que la hausse globale du coût de la main-d'œuvre ne pouvait donc avoir été causée par ce facteur.

(205)

Contrairement à ce qu'a affirmé la partie concernée, l'enquête a révélé qu'il y avait bien eu une inflation pendant la période considérée et que l'augmentation du coût de la main-d'œuvre limitée aux modules pouvait s'expliquer par l'inflation et par une augmentation de la productivité.

(206)

Une partie intéressée a soutenu que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à l'augmentation du coût de la main-d'œuvre conjuguée à une baisse de la productivité. Il convient néanmoins de souligner, tout d'abord, que le coût de la main-d'œuvre est resté stable dans le cas des cellules, tandis que la productivité a augmenté pour les cellules comme pour les modules. L'augmentation observée pour les modules pourrait donc s'expliquer par un accroissement de productivité. Ensuite, l'enquête a montré que la main-d'œuvre ne représentait pas une partie significative du coût de production, comme cela était déjà indiqué au considérant 203 du règlement provisoire. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

(207)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions des considérants 139 et 140 du règlement provisoire sont confirmées.

5.3.3.   Stocks

(208)

Une partie intéressée a affirmé que l'augmentation des niveaux de stocks sur la période considérée, exprimée en pourcentage de la production totale, serait négligeable et ne pouvait donc être retenu comme élément de preuve pour conclure à l'existence d'un préjudice. Cette partie a également estimé que la présentation des valeurs des stocks au considérant 141 du règlement provisoire induisait en erreur, du fait que les stocks y étaient exprimés en kW et non en MW comme le volume de production de l'industrie de l'Union.

(209)

À cet égard, il convient de préciser que le considérant 143 du règlement provisoire est modifié de la façon suivante: «[…] la hausse des stocks du produit similaire sur la période considérée ne constitue pas un facteur pertinent pour déterminer si l'industrie de l'Union a subi un préjudice important». L'existence d'une erreur rédactionnelle est manifeste dans la phrase précédente, qui indique que les producteurs de l'Union ont tendance à détenir des stocks limités étant donné que leur production est fonction de leur carnet de commandes.

(210)

Enfin, il a été considéré que le fait que les stocks soient exprimés en kW ou en MW était sans importance pour déterminer si l'industrie de l'Union avait ou non subi un préjudice important.

(211)

À la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs parties ont avancé que les stocks auraient dû être déterminés pour l'ensemble de l'industrie de l'Union et que les chiffres de dix producteurs de l'Union seulement n'étaient pas représentatifs. Il y a lieu de préciser que les stocks ont été considérés comme un indicateur microéconomique et qu'il convenait donc de les établir sur la base des renseignements recueillis auprès des sociétés — c'est-à-dire, en l'espèce, des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, censés représenter l'ensemble de l'industrie de l'Union. Cet argument a donc été rejeté.

(212)

En l'absence de toute autre observation concernant les stocks, les considérants 141 à 143 du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.4.   Rentabilité, flux de trésorerie, investissements et rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux

(213)

À la suite d'une observation d'une partie intéressée, il convient de préciser que l'affirmation selon laquelle les flux de trésorerie ont suivi une «tendance progressivement négative» entre 2009 et la période d'enquête, comme indiqué au considérant 148 du règlement provisoire, est inexacte, car tandis que les flux de trésorerie pour les modules ont diminué entre 2009 et 2010, ils ont en fait augmenté en 2011 et diminué à nouveau au cours de la période d'enquête.

(214)

Cette même partie a affirmé que les chiffres relatifs aux investissements présentés au considérant 149 du règlement provisoire étaient trop faibles par rapport aux capacités de production de l'industrie de l'Union telles qu'indiquées au considérant 124 du règlement provisoire. Pour étayer son affirmation, cette partie a déclaré avoir connaissance d'investissements bien plus élevés réalisés par un producteur de l'Union en vue d'accroître ses capacités. Cette partie en a conclu que les capacités de production de l'industrie de l'Union avancées avaient sûrement été surestimées. Il y a lieu d'observer que cette affirmation n'a été étayée d'aucun élément de preuve, notamment en ce qui concerne les investissements réalisés par le producteur de l'Union évoqué. En revanche, les chiffres relatifs aux investissements qui figurent dans le règlement instituant un droit antidumping provisoire ont été établis à partir d'informations concrètes et vérifiées, recueillies auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Il convient de faire remarquer que cette allégation reposait également sur la comparaison entre les investissements totaux consentis par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et les capacités de production totales de l'ensemble de l'industrie de l'Union, comparaison qui ne peut être tenue pour valable puisqu'elle ne tient pas compte des investissements totaux consentis par l'ensemble de l'industrie de l'Union. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

(215)

En l'absence de toute autre observation concernant la rentabilité, les flux de trésorerie, les investissements et le rendement des investissements, ainsi que l'aptitude à mobiliser des capitaux, les considérants 144 à 152 du règlement provisoire sont confirmés.

5.4.   Conclusions

(216)

Au vu de ce qui précède, les conclusions établies aux considérants 153 à 158 du règlement provisoire, selon lesquelles l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, sont confirmés.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(217)

Après la publication des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'analyse du lien de causalité effectuée ne séparait, ne distinguait et ne quantifiait pas les préjudices imputables aux importations faisant l'objet d'un dumping par rapport aux effets d'autres facteurs connus qui lèsent simultanément l'industrie de l'Union. Il a aussi été allégué que la Commission n'avait pas procédé à l'analyse collective de ces autres facteurs connus.

(218)

Pour répondre à cette allégation, il convient de signaler que, conformément à une pratique établie, la Commission a, dans un premier temps, tâché d'établir s'il existait un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union et, dans un deuxième temps, si l'un ou plusieurs des autres facteurs connus avaient rompu le lien de causalité entre le préjudice important subi par l'industrie de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping. Au cours de cette analyse, les effets des autres facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union ont été évalués, distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, afin que les préjudices résultant de ces facteurs ne soient pas imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. Il a été constaté qu'aucun de ces facteurs n'avait eu d'effet significatif, le cas échéant, sur la situation de l'industrie, susceptible de mettre en doute le fait que le préjudice important évalué devait être imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping. Pour les raisons qui précèdent, cet argument a été écarté.

(219)

À la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs parties intéressées ont de nouveau formulé les arguments ci-dessus. Il a notamment été allégué que la Commission aurait dû établir de manière explicite, au moyen d'une explication raisonnée et adéquate, que le préjudice dû à des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping n'était pas imputé à ces importations.

(220)

Après avoir examiné tous les faits, il a été conclu dans la présente enquête que les importations faisant l'objet d'un dumping avaient occasionné à elles seules un préjudice important à l'industrie de l'Union. Devant l'impossibilité de quantifier les effets imputables à d'autres facteurs connus, une analyse qualitative a été menée de la façon décrite aux considérants 164 à 222 du règlement provisoire. Au terme de cette analyse, il a été confirmé que le préjudice important causé à l'industrie de l'Union était dû aux importations faisant l'objet d'un dumping, les effets d'autres facteurs sur l'évolution négative de l'industrie de l'Union ayant été jugés limités, il convient de signaler que l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base n'impose aucune obligation quant à la forme des analyses à effectuer pour déterminer la cause des préjudices. En revanche, selon ces dispositions, ces analyses doivent être réalisées de manière à pouvoir séparer et distinguer les préjudices liés aux importations faisant l'objet d'un dumping des préjudices causés par d'autres facteurs. L'enquête n'a apporté aucune indication que la totalité des autres facteurs connus ayant pu contribuer au préjudice subi, ensemble ou isolément, ont rompu le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. Au vu de cette analyse, il a été confirmé que les autres facteurs connus n'étaient pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle le préjudice important subi par l'industrie de l'Union devait être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping. Les arguments avancés ont donc été rejetés.

(221)

Après la notification des conclusions provisoires, certaines parties intéressées ont contesté les conclusions visées au considérant 160 du règlement provisoire. Elles ont de nouveau fait valoir que les conditions de marché pour le produit concerné variaient d'un État membre à l'autre et que le préjudice devait donc être analysé pays par pays. Certaines parties intéressées ont fait valoir que les régimes d'aides nationaux, l'ensoleillement et les prix de l'électricité (y compris les taxes réglementaires) différaient d'un pays à l'autre et que plusieurs segments coexistaient en outre dans chaque marché [segment résidentiel (installations inférieures à 40 kW), segment commercial et industriel (installations de 40 kW à 1 MW) segment des services publics (installations de 1 MW à 10 MW)]. Eu égard à ce qui précède, ces parties ont affirmé que l'analyse du lien de causalité devait être menée séparément pour chaque État membre, d'une part, et distinguer entre le segment à grande échelle et le segment résidentiel, d'autre part.

(222)

À la suite de la notification des conclusions finales, certaines parties intéressées ont réaffirmé que l'analyse du lien de causalité devait être menée pour chaque État membre, sans toutefois fournir d'arguments ou d'éléments de preuve supplémentaires à cet égard.

(223)

L'enquête a montré que les prix de vente et les prix à l'importation étaient comparables dans toute l'Union. Il y a donc bien lieu de considérer qu'il existe un seul marché pour le produit soumis à l'enquête. Par ailleurs, il n'est pas apparu au cours de l'enquête que les producteurs d'un État membre ou d'une région donnés concentraient leurs activités sur ce marché particulier ou que les importations faisant l'objet d'un dumping étaient concentrées dans un seul État membre ou une seule région. En outre, aucune partie intéressée n'a demandé que le dumping et le préjudice subi soient examinés séparément pour chaque État membre, ce qui serait pourtant une condition préalable à la réalisation d'une analyse du lien de causalité pays par pays. L'enquête n'a apporté aucune indication que cette démarche aurait été appropriée, d'autant plus que des prix comparables pour le produit considéré étaient pratiqués au niveau de l'Union. L'ensoleillement peut varier d'une région à l'autre dans un même État membre (à titre d'exemple, le sud de la France est plus ensoleillé que le nord) et différentes régions d'un même État membre peuvent disposer de régimes d'aides différents (comme en Belgique); l'incidence de ces facteurs sur la demande est donc susceptible de varier dans un même pays. Toutefois, au vu des différences sur le plan de la réglementation ou des conditions (comme l'ensoleillement) entre États membres et/ou régions, une analyse distincte du lien de causalité, et donc du préjudice et du dumping, n'apparaît pas judicieuse. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

(224)

Une autre partie intéressée a fait valoir que, alors que d'autres facteurs interviennent, les régimes d'aide nationaux restent le principal facteur déterminant la demande. Cette même partie a également contesté que la parité réseau ait déjà été atteinte à certains endroits, affirmant que les prix des modules avaient augmenté depuis la période d'enquête alors que les prix de l'électricité avaient diminué. Elle a en outre fait valoir qu'en tout état de cause, les conditions réglementaires, économiques et techniques, à tout le moins dans certains États membres, ne permettaient pas le raccordement au réseau et que, par conséquent, il était inopportun, pour ces États membres, de savoir si la parité réseau était atteinte. Cette partie n'a toutefois pas fourni de preuves à l'appui de ces allégations. En tout état de cause, les arguments ci-dessus confirment que la situation en matière de régimes d'aide nationaux ainsi que la parité réseau peuvent varier dans une certaine mesure d'un État membre à l'autre. Toutefois, aucune des informations présentées n'était de nature à démontrer qu'il serait justifié de réaliser une analyse séparée pour chaque État membre.

(225)

À la suite de la notification des conclusions finales, la même partie intéressée a réitéré son affirmation et a fourni des informations censées montrer les différences de conditions de marché par État membre et par segment. Toutefois, les informations, sous forme de présentation PowerPoint, n'ont pas été jugées concluantes car elles ne contenaient aucun élément probant et elles n'ont donc pas confirmé qu'une analyse distincte par État membre serait justifiée. L'affirmation de cette partie a donc été rejetée.

(226)

Sur cette base, il a été conclu qu'une analyse du lien de causalité par État membre et/ou région et par segment ne correspondrait pas à la réalité du marché. En l'absence de toute autre observation à cet égard, les constatations figurant aux considérants 159 et 160 du règlement provisoire sont confirmées.

(227)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué que la Commission avait effectué l'analyse du lien de causalité de manière incohérente, car l'analyse du préjudice était distincte pour les modules et pour les cellules, alors que l'analyse du lien de causalité ne séparait pas les deux types de produits. À cet égard, il convient de noter que, si les indicateurs de préjudice étaient effectivement séparés pour chaque type de produit, les conclusions tirées pour chaque indicateur se rapportaient au produit faisant l'objet de l'enquête dans son ensemble. Il est également rappelé que les modules et les cellules constituent un produit unique et que l'analyse du lien de causalité a donc été effectuée sur cette base. Cette allégation a donc été rejetée.

2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(228)

Une partie intéressée a contesté l'existence de corrélation suffisante entre les importations faisant l'objet d'un dumping du produit concerné en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. Elle a affirmé que sa position était confirmée, d'une part, par le fait qu'entre 2009 et 2010, la marge bénéficiaire réalisée par l'industrie de l'Union sur les cellules avait nettement augmenté (cette industrie étant passée d'une situation déficitaire à une situation où elle réalisait 12 % de bénéfice), alors que les prix des produits importés de Chine étaient inférieurs de 36 % aux prix de l'industrie de l'Union et que ces produits avaient doublé leur part de marché au cours de la même période. D'autre part, entre 2010 et 2011, la part de marché des importations de produits chinois n'a progressé que de 6 points de pourcentage, alors que la consommation augmentait nettement plus au cours de la même période et que l'industrie de l'Union subissait néanmoins une perte de 36 %. Cette partie a également fait valoir que pendant la période d'enquête, les importations de cellules provenant d'autres pays tiers se situaient au même niveau de prix que les importations de produits chinois, mais que leur part de marché avait progressé davantage, dans une mesure correspondant à la perte de part de marché de l'industrie de l'Union.

(229)

L'enquête a montré que la part de marché de tous les types de produits chinois avait constamment augmenté au cours de la période considérée (de 17 points de pourcentage pour les modules et de 17 points de pourcentage pour les cellules). Les importations faisant l'objet d'un dumping à partir de la RPC ont progressé de plus 300 % pour les modules et de 482 % pour les cellules. Dans le même temps, une baisse considérable et constante du prix des produits importés de Chine a été enregistrée (64 % pour les modules et 42 % pour les cellules au cours de la période considérée), les prix étant nettement sous-cotés par rapport aux prix de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête. Parallèlement, l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché au cours de la période considérée et, comme cela a été précisé aux considérants 153 et 154 du règlement provisoire, les principaux indicateurs de préjudice faisaient état, sans exception, d'une tendance négative. Il se confirme dès lors qu'il existe une concomitance manifeste entre la croissance des importations faisant l'objet d'un dumping et le recul de la part de marché de l'industrie de l'Union.

(230)

Comme indiqué aux considérants 161 et 162 du règlement provisoire, cette coïncidence a été constatée individuellement pour les différents types de produits. En outre, l'analyse de l'incidence des importations sur la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union au cours de chacune des années de la période considérée ne donne pas de résultats significatifs, car l'existence d'un dumping et d'un préjudice important, ainsi que d'un lien de causalité entre les deux, ne doit pas être établie pour chaque année séparément. La corrélation entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important a été suffisamment démontrée lors de l'analyse de l'évolution de la situation au cours de l'ensemble de la période considérée.

(231)

Il convient également de noter que la rentabilité de l'industrie de l'Union est l'un des facteurs mentionnés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base qui devrait faire l'objet d'une enquête lors de l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie de l'Union. Le seul fait que l'industrie de l'Union a été rentable au cours d'une année déterminée ne signifie pas nécessairement qu'elle n'a pas subi un préjudice important. En outre, la diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union ne doit pas forcément correspondre exactement à l'augmentation de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping pour que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice. Enfin, d'autres facteurs (par exemple, les importations en provenance d'autres pays tiers ou l'évolution de la consommation) qui auraient pu avoir une incidence sur le préjudice subi par l'industrie de l'Union sont examinés et évalués séparément aux considérants 164 à 224 du règlement provisoire.

(232)

La concomitance entre l'augmentation quantitative notable des importations faisant l'objet d'un dumping, proposées à des prix sous-cotés par rapport à ceux de l'industrie de l'Union, et la précarisation de la situation de l'industrie de l'Union indique clairement l'existence d'un lien de causalité en l'espèce, comme cela a été montré aux considérants 161 à 163 du règlement provisoire. Les affirmations concernant l'absence de corrélation entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union ont donc été rejetées.

(233)

À la suite de la notification des conclusions finales, la même partie intéressée a continué de contester l'analyse du lien de causalité, invoquant que la rentabilité de l'industrie de l'Union n'avait pas été analysée spécifiquement pour certaines années (notamment pour 2010) mais pour l'ensemble de la période considérée.

(234)

À cet égard, il convient de noter qu'il est impossible de tirer des conclusions valables sur le lien de causalité en isolant une année spécifique de la période considérée et en ignorant l'évolution de l'industrie de l'Union pendant toute la période considérée et ses corrélations avec l'évolution des importations faisant l'objet d'un dumping. Une telle analyse ne peut donner qu'une image partielle de la situation et ne permet pas de tirer de conclusions valables. Par conséquent, les taux de rentabilité, qui ont également entraîné d'autres indicateurs financiers de l'industrie de l'Union en 2010, étaient élevés en raison de l'explosion spectaculaire de la consommation dans l'Union, soutenue par des régimes d'aide généreux, qui a permis à l'industrie de l'Union d'enregistrer cette année-là la plus forte augmentation de ses ventes, mais ces bons résultats n'avaient qu'un caractère temporaire et ne pouvaient en tout cas être maintenus durablement pour ce type d'industrie. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

(235)

En l'absence de toute autre observation concernant l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping, les considérants 159 à 163 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Effet d'autres facteurs

3.1.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(236)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont fait des observations sur les constats concernant les importations en provenance d'autres pays tiers et ont renouvelé ces observations à la suite de la notification des conclusions finales. Néanmoins, ces parties n'ont fourni aucun complément d'informations ou d'éléments probants susceptibles d'ébranler les conclusions provisoires tirées à ce sujet.

(237)

Ces parties ont insisté en particulier sur le volume des importations de cellules en provenance de Taïwan. Toutefois, le volume absolu des importations du produit concerné en provenance de Taïwan (1 132 MW) ne représente qu'une toute petite partie (moins de 5 %) de la consommation de l'Union (21 559 MW) et des importations en provenance de la RPC (15 005 MW). Par conséquent, les importations en provenance de Taïwan n'ont contribué que légèrement au préjudice de l'Union, si tant est qu'elles y aient contribué, et elles n'ont pas brisé le lien de causalité.

(238)

En l'absence de toute autre observation concernant les importations en provenance de pays tiers, les conclusions figurant aux considérants 164 à 167 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.   Évolution de la consommation dans l'Union

(239)

Une partie intéressée a allégué que la Commission avait omis d'analyser l'impact de l'évolution de la consommation. À cet égard, il a été avancé que les importations en provenance de la RPC n'avaient pas absorbé la totalité de l'augmentation de la consommation et que, si l'industrie de l'Union avait perdu des parts sur le marché des modules entre 2009 et 2010, elle avait quand même accru sa rentabilité au cours de cette période. En outre, il a été affirmé qu'en 2009, alors que la part de marché des importations de cellules en provenance de la RPC n'était que de 8 %, l'industrie de l'Union subissait quand même une perte de 8 %.

(240)

Ainsi que cela a déjà été précisé au considérant 168 du règlement provisoire, en dépit de la baisse de la consommation dans l'Union au cours de la période d'enquête, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC s'est maintenue (s'agissant des modules) ou a augmenté (s'agissant des cellules) au détriment de celle de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Par conséquent, il est impossible de conclure que la baisse de la consommation a été de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. En outre, l'enquête a montré que, dans la mesure où la capacité de l'industrie de l'Union était de toute façon nettement inférieure à la consommation, la diminution de la consommation au cours de la période d'enquête ne pouvait pas avoir eu d'incidence sur le préjudice subi par l'Union. Cette observation a donc été rejetée.

(241)

Une autre partie intéressée a contesté que la demande dans l'Union subsisterait, même en cas de disparition des régimes d'aide nationaux. Cette partie a fait valoir qu'il existait une corrélation entre la demande et les régimes d'aide et que, sans ces régimes de soutien de l'industrie photovoltaïque, cette industrie ne serait plus rentable, ce qui entraînerait du même coup la disparition de la demande de panneaux solaires.

(242)

Comme indiqué au considérant 169 du règlement provisoire, l'enquête a permis de constater un certain nombre d'éléments indiquant que la demande existait encore et continuerait d'exister dans l'Union même en l'absence de régimes de soutien. La partie concernée n'a fourni aucun élément susceptible d'ébranler ces conclusions. En l'absence de toute nouvelle information à cet égard, les conclusions visées au considérant 169 du règlement provisoire sont confirmées et l'allégation à ce sujet a été rejetée.

(243)

À la suite de la notification des conclusions finales, les pouvoirs publics chinois ont argué que le fait que la capacité de l'industrie de l'Union ne permettait en tout cas pas de satisfaire la demande de l'Union était sans importance, car le volume des ventes de modules de l'industrie de l'Union baissait au même rythme que la consommation, et ils ont réaffirmé que la baisse de la consommation entre 2011 et la période d'enquête avait causé le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. S'il est exact qu'entre 2011 et la période d'enquête, la consommation dans l'Union a effectivement baissé et le volume des ventes de modules s'est réduit de manière similaire, ces diminutions doivent être replacées dans le contexte de l'évolution des prix de dumping chinois, qui étaient fortement sous-cotés par rapport aux prix de l'industrie de l'Union, forçant celle-ci à vendre à perte. À cet égard, il est rappelé, comme précisé au considérant 111 du règlement provisoire, que les importations en provenance de la RPC ont conservé (s'agissant des modules) ou augmenté (s'agissant des cellules) leur part de marché alors que la consommation baissait. Dans le même temps, les prix des importations de produits chinois ont diminué fortement et étaient nettement sous-cotés par rapport aux prix de vente de l'industrie de l'Union. Cette allégation a donc été rejetée.

(244)

En l'absence de toute autre observation concernant les importations en provenance de pays tiers, les conclusions figurant aux considérants 168 à 169 du règlement provisoire sont confirmées.

3.3.   Les tarifs de rachat garantis (TRG), principal exemple de régime d'aide

(245)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont réaffirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à l'évolution des tarifs de rachat garantis (TRG). Elles ont prétendu que l'évolution des TRG avait exercé une forte pression à la baisse sur les prix et, par voie de conséquence, sur la rentabilité de l'industrie de l'Union. Une partie intéressée a fait valoir que seule l'incidence de l'évolution des TRG sur la demande avait été examinée, alors que son incidence sur les prix aurait également dû l'être. Dans le même contexte, plusieurs parties intéressées ont affirmé que la plupart des États membres avaient déjà procédé à des réductions importantes en 2010, exerçant par là même une pression à la baisse sur les prix des modules.

(246)

Il convient de noter à cet égard que les États membres ont réduit les TRG à des moments différents et à des rythmes différents et qu'il est assez compliqué de brosser un tableau général de la situation dans l'Union. Quel que soit le moment auquel les TRG ont atteint des niveaux très bas, la diminution importante des prix et de la rentabilité dans l'Union au cours de la période considérée ne s'explique pas uniquement ou principalement par la réduction des TRG. Premièrement, sur la base des informations recueillies pour l'Allemagne et l'Italie, qui représentaient ensemble environ 75 % du marché de l'Union en 2011, la baisse du prix de vente moyen a été plus marquée que la diminution des TRG au cours de la période d'enquête. Deuxièmement, les données recueillies montrent que, dans certains pays comme l'Italie, même lorsque les TRG étaient très élevés, l'industrie de l'Union a dû abaisser sensiblement ses prix. Enfin, pendant la période d'enquête, les producteurs de l'Union ont dû vendre à des prix inférieurs à leurs coûts de production, ce qui était dû essentiellement au fait que les producteurs-exportateurs chinois détenaient 80 % du marché de l'Union et avaient donc le pouvoir d'influencer le mécanisme de fixation des prix.

(247)

L'enquête a également révélé que, jusqu'en 2011, l'augmentation des TRG, conjuguée à la diminution des prix des modules dans l'Union, rendait les investissements dans l'énergie solaire extrêmement attrayants, car le rendement était très élevé pour les investisseurs. Dans ce contexte, les investissements ont été nombreux, ce qui s'est traduit par une demande élevée de panneaux solaires. À la suite de l'accroissement de la demande, le montant total versé dans le cadre des régimes de tarifs garantis a augmenté considérablement et la plupart des États membres ont révisé les TRG à la baisse pour éviter, entre autres, une augmentation du coût de l'électricité. Cela montre que la diminution des TRG peut aussi avoir résulté de la baisse des prix et non l'inverse.

(248)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a affirmé qu'il y avait une contradiction entre le considérant 246 ci-avant, selon lequel il était difficile d'évaluer la demande dans l'ensemble de l'Union, et le considérant 223 ci-avant, selon lequel une analyse du lien de causalité par État membre ne donnerait pas de résultats significatifs. À cet égard, il est précisé que l'évaluation réalisée, mentionnée au considérant 246 ci-avant, se réfère à la difficulté de brosser un tableau général de l'évolution des TRG dans l'ensemble de l'Union et non à la demande dans l'Union, contrairement à ce qu'affirme la partie intéressée. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux considérants et l'affirmation a par conséquent été rejetée.

(249)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a affirmé que, même lorsque les TRG étaient élevés, le prix des modules pouvait diminuer sensiblement en raison des progrès techniques, des économies d'échelle, des réductions de coût et de l'augmentation de la capacité de production mondiale. Il est remarqué à ce propos que les éléments recueillis montrent que les producteurs italiens ont quand même dû diminuer leurs prix en dessous du coût de production lorsque les TRG étaient élevés. Si les facteurs susmentionnés peuvent effectivement avoir une incidence sur les coûts moyens, ils ne peuvent expliquer pourquoi les producteurs de l'Union ont dû diminuer leurs prix en dessous de leur coût de production. Il en est conclu que ce sont surtout les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC qui ont fait baisser les prix à des niveaux insoutenables et l'affirmation est rejetée.

(250)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a affirmé que la conclusion tirée ci-avant au considérant 247, selon laquelle la diminution des TRG pouvait aussi avoir résulté de la baisse des prix et non l'inverse, n'était étayée par aucun élément probant.

(251)

Il est à noter que les conclusions tirées au considérant 247 étaient fondées sur les informations qui étaient disponibles au cours de l'enquête et le scénario décrit était considéré comme raisonnable vu les circonstances sur le marché en question. Cet argument a donc été rejeté.

(252)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a contesté de nouveau la conclusion selon laquelle la pression tarifaire subie par les producteurs de l'Union était due principalement aux importations faisant l'objet d'un dumping et elle a assuré que c'était au contraire la diminution des TRG qui avait obligé les producteurs de l'Union à abaisser leurs prix. Cette partie a réaffirmé que, lorsque les TRG baissaient, les prix des systèmes photovoltaïques suivaient leur baisse pour que les coûts des promoteurs de projets n'augmentent pas, ce qui entraînait finalement une pression tarifaire pour les producteurs de l'Union.

(253)

Étant donné qu'aucun élément probant n'est venu étayer ces affirmations, la Commission a confirmé son analyse et ses conclusions, telles qu'énoncées ci-avant aux considérants 246 et 247.

(254)

La même partie a fait valoir que les marchés étaient déterminés par l'évolution des TRG et a fourni des informations sur le nombre d'installations photovoltaïques placées au Royaume-Uni en 2012 et 2013. Les informations fournies sortaient d'un document publié par le gouvernement britannique et fondé sur les enregistrements hebdomadaires au registre britannique des TRG [UK Central FiT Register (CFR)]. Il est fait remarquer que ces informations se rapportaient pour la plupart à une période ne coïncidant pas avec la période d'enquête et qu'elles se limitaient à un seul État membre, alors que l'enquête ouverte concernait tout le marché de l'Union. En tout cas, il n'est pas contesté que le niveau des TRG influence la demande, car la rentabilité des investissements dans des endroits moins ensoleillés en dépend. Néanmoins, pour démontrer que le niveau auquel se trouvaient les TRG pendant l'enquête avait causé le préjudice, les parties intéressées auraient dû établir qu'une augmentation des prix des producteurs de l'Union au niveau non préjudiciable aurait empêché les producteurs de l'Union de vendre le produit concerné parce que les investissements dans les systèmes photovoltaïques n'auraient plus été viables à ce niveau de prix. Elles n'ont fourni aucun élément permettant de l'établir. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(255)

Par conséquent, l'argument selon lequel la réduction des TRG avait rompu le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été rejeté.

(256)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, une partie a de nouveau argué que l'évolution des TRG avait rendu les possibilités d'investissement dans l'énergie solaire peu attrayantes aux yeux des investisseurs, ce qui avait entraîné une baisse de la demande du produit concerné. Une autre partie intéressée a allégué que les conclusions figurant au considérant 173 du règlement provisoire selon lesquelles des investissements continuent d'être réalisés en Espagne malgré la suspension du régime des TRG n'étaient pas correctes.

(257)

L'incidence des TRG sur la demande a été décrite au considérant 173 du règlement provisoire. En l'absence de nouvel argument à ce sujet, l'allégation ci-dessus selon laquelle la demande a reculé du fait de l'évolution des TRG a été rejetée. S'agissant des investissements en Espagne, il est clarifié que les conclusions figurant au considérant 177 du règlement provisoire sont fondées sur des informations obtenues au cours de l'enquête et vérifiées lors de la visite sur place. La partie concernée n'ayant pas présenté de nouvel élément à cet égard, cette allégation a dû être rejetée.

(258)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, plusieurs parties ont fait valoir que, lorsque les TRG étaient bas, les investissements dans des projets photovoltaïques n'étaient économiquement viables que s'ils concernaient des panneaux solaires bon marché importés de la RPC. Elles ont donc argué que la réduction des TRG était à l'origine du préjudice important causé à l'industrie de l'Union. Une autre partie a fait valoir que le niveau des TRG influençait le mécanisme de fixation des prix des modules.

(259)

Il convient de noter que le coût d'un module auquel un projet resterait économiquement viable varie selon l'État membre ou la région en fonction de nombreux facteurs, tels que les TRG et les autres mesures incitatives officielles, l'ensoleillement et les prix de l'électricité conventionnelle.

(260)

En outre, l'enquête a montré que les installations actuelles dépendaient de moins en moins des TRG, car la parité réseau du photovoltaïque a probablement été atteinte pour certains types d'installations dans plusieurs régions d'Europe (notamment dans une grande partie de l'Italie, en Espagne, au Portugal, dans le sud de la France et en Grèce).

(261)

Sur la base des éléments développés ci-dessus, les arguments avancés sur ce point ont été rejetés.

(262)

Une partie intéressée a affirmé que la Commission n'avait pas cherché à savoir si l'industrie de l'Union n'avait pas péché par défaut de prévoyance en n'anticipant pas le retrait ou la diminution soudaine des régimes d'aide publique. Aucun argument n'est venu étayer cette affirmation. Il convient néanmoins de noter que, sur la base des éléments recueillis, on ne dispose d'aucune information indiquant que l'industrie de l'Union ait réagi de manière déraisonnable aux signaux venus du marché (à savoir l'évolution de la consommation) ou à d'autres informations disponibles (au sujet de la réduction des régimes de soutien). Cette observation a donc été rejetée.

(263)

Une partie intéressée a argué que la réduction des TRG avait causé le recul des ventes de l'industrie de l'Union, car seuls les prix abordables des importations en provenance de la RPC rendaient les investissements viables. Les éléments recueillis ne montrent en fait qu'une légère diminution des ventes de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête, laquelle contraste avec ce qu'on aurait pu attendre si les projets de systèmes photovoltaïques n'avaient été réalisables qu'avec des modules chinois. Au contraire, les ventes de modules produits par l'industrie de l'Union ont augmenté jusqu'en 2011 et ont ensuite légèrement diminué pendant la période d'enquête, suivant la même tendance que la consommation. Cette allégation a donc été rejetée.

(264)

Une autre partie intéressée a affirmé que les conclusions énoncées aux considérants 174 et 175 du règlement provisoire, selon lesquelles la modification des TRG n'avait pas brisé le lien de causalité, n'avaient aucun fondement factuel ou juridique et n'étaient pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, car la Commission n'avait pas évalué le préjudice causé par la réduction des TRG et elle avait estimé que la baisse importante des prix de l'industrie de l'Union était due uniquement aux importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping. La même partie a argué que la diminution du prix des modules, cellules et wafers était un phénomène mondial et qu'elle n'était pas due à la pression exercée par les importations de produits chinois.

(265)

S'agissant de l'affirmation selon laquelle la Commission n'avait pas évalué le préjudice causé par la réduction des TRG, il est renvoyé ci-avant aux considérants 174, 175 et 182 du règlement provisoire ainsi qu'aux considérants 245 à 263 ci-dessus, dans lesquels la Commission a conclu que ni la baisse de la demande ni l'incidence des TRG sur les prix de l'Union n'étaient de nature à briser le lien de causalité existant entre le préjudice subi par l'industrie de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure elles étaient éventuellement causées par la réduction des TRG. En conséquence, l'affirmation selon laquelle les constatations de la Commission étaient dénuées de fondement factuel a été rejetée. S'agissant de l'argument selon lequel la diminution du prix des modules et des cellules était un phénomène mondial, il est renvoyé aux considérants 164 à 167 du règlement provisoire, dans lesquels les volumes et les prix des importations en provenance de pays autres que la RPC et à destination de l'Union sont évalués. S'il est vrai qu'une tendance à la baisse des prix des modules et des cellules a été observée à l'échelle mondiale, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont aggravé cette tendance au point de rendre l'activité déficitaire. Eu égard à ces éléments, l'affirmation a été rejetée.

3.4.   Autre soutien financier accordé à l'industrie de l'Union

(266)

En l'absence de toute observation concernant les autres régimes de soutien financier à l'industrie de l'Union, les conclusions figurant aux considérants 184 et 185 du règlement provisoire sont confirmées.

3.5.   Surcapacité

(267)

Une partie intéressée a réitéré son allégation selon laquelle la surcapacité sur le marché mondial et sur le marché de l'Union, plutôt que les importations en provenance de la RPC, était à l'origine de l'important préjudice subi par le marché de l'Union. Il a été avancé à cet égard que l'industrie de l'Union avait accru ses capacités de façon excessive, comme en témoigne le faible taux d'utilisation des capacités, et que le préjudice était donc auto-infligé. L'impact allégué de la surcapacité dans l'Union et au niveau mondial a déjà été examiné aux considérants 185 à 190 du règlement provisoire et en l'absence de nouvel élément, cette allégation a été rejetée.

(268)

Une autre partie intéressée a fait valoir que la surcapacité avait conduit à la rationalisation des prix. À cet égard, il convient de noter, d'une part, que la surcapacité a en fait conduit à un «nivellement par le bas» et à une compression des prix de l'industrie de l'Union, qui a dépassé en moyenne la réduction des coûts de production. D'autre part, comme précisé au considérant 186 du règlement provisoire, l'augmentation des capacités de l'industrie de l'Union a suivi l'évolution du marché et a été considérée comme raisonnable. En outre, l'augmentation de la capacité de production des cellules a été inférieure à celle de la capacité de production des modules. La partie concernée n'ayant pas présenté de nouvel élément à cet égard, ces allégations ont dû être rejetées.

(269)

Une autre partie intéressée a affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à la priorité qu'elle accordait aux investissements spécialisés, réalisés au détriment des investissements nécessaires au renforcement de ses capacités et à la réduction de ses coûts. Pas plus que les précédentes, cette affirmation n'a pu être confirmée par les résultats de l'enquête, laquelle a montré que l'industrie de l'Union avait augmenté ses capacités de production et son efficacité au cours de la période considérée (considérants 124 et 187 du règlement provisoire). Cette allégation a donc été rejetée.

(270)

De plus, une partie intéressée a fait valoir que l'industrie de l'Union avait augmenté ses capacités de production en dépit de taux d'utilisation des capacités déjà faibles, ce qui l'avait amenée à s'infliger elle-même un préjudice. Néanmoins, cette affirmation reposait sur la comparaison entre l'évolution des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et l'évolution de l'utilisation des capacités de l'ensemble de l'industrie de l'Union, ce qui ne saurait constituer une base de comparaison valable. En outre, l'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'avait pas accru ses capacités de production de manière excessive par rapport à l'évolution de la consommation de l'Union, c'est pourquoi cet argument a été rejeté.

(271)

En outre, les éléments rassemblés montrent qu'en ayant investi dans de nouvelles machines, l'industrie de l'Union a pu réduire ses coûts de production et devenir plus compétitive. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

(272)

Une partie intéressée a allégué que les conclusions figurant au considérant 189 du règlement provisoire contredisaient celles des considérants 124 et 186 de ce même règlement, mais sans donner aucune précision supplémentaire sur la nature ou l'étendue des contradictions alléguées. Cet argument a donc dû être rejeté.

(273)

À la suite de la notification des conclusions finales, certaines parties intéressées ont contesté la constatation selon laquelle la hausse des capacités de l'industrie de l'Union était raisonnable et suivait l'évolution du marché, notamment l'augmentation de la consommation dans l'Union. Néanmoins, en ce qui concerne les modules, les capacités de production ont crû de 106 %, alors que la consommation dans l'Union augmentait de 221 % (soit plus du double) au cours de la période considérée. Pareillement, en ce qui concerne les cellules, les capacités de production ont crû de 39 %, alors que la consommation dans l'Union augmentait de 87 % au cours de la période considérée. Ces chiffres montrent que l'augmentation des capacités a été nettement inférieure à celle de la consommation et elle ne peut donc pas être considérée comme déraisonnable étant donné qu'il n'y a jamais eu de surcapacité dans l'Union. En outre, la question du caractère raisonnable de l'augmentation des capacités devrait être analysée non sur une base annuelle, mais sur la base de l'évolution pendant toute la période considérée. En résumé, l'accroissement des capacités ne produit généralement ses pleins effets qu'un certain temps après la réalisation des investissements, de sorte que l'examen isolé d'une année donnée peut donner une idée fausse de la situation. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(274)

En l'absence de toute autre observation concernant la surcapacité de l'industrie de l'Union, les considérants 185 à 190 du règlement provisoire sont confirmés.

3.6.   Incidence du prix des matières premières

(275)

Certaines parties intéressées ont fait valoir de nouveau que l'industrie de l'Union, ou du moins une partie de celle-ci, n'avait pas pu bénéficier de la baisse des prix du silicium polycristallin pendant la période d'enquête, en raison des contrats de longue durée conclus pour les matières premières. S'agissant des conclusions figurant au considérant 193 du règlement provisoire selon lesquelles l'industrie de l'Union a pu renégocier ses contrats de longue durée avec ses fournisseurs (y compris les fournisseurs de wafers) et a donc pu bénéficier de prix plus bas, ces parties ont allégué que les renégociations ou résiliations de contrats de longue durée concernant la fourniture de silicium polycristallin et/ou de wafers ont donné lieu à l'application de pénalités. Pour étayer leurs affirmations, ces parties ont fourni des articles de presse rapportant que certains producteurs de l'Union étaient engagés dans un litige ou qu'ils avaient résilié leurs contrats. Certaines parties ont fourni des informations censées confirmer que les contrats de longue durée n'auraient pas pu être renégociés.

(276)

Le silicium polycristallin est la principale matière première utilisée par les producteurs de wafers. L'enquête a révélé que les prix du silicium polycristallin avaient augmenté en 2008, atteignant leur point culminant autour de 500 USD/kg, qu'ils avaient ensuite rebaissé en 2009, plafonnant à environ 50-55 USD/kg à la fin de 2009, et qu'ils avaient seulement connu une légère tendance à la hausse en 2010 et au début de 2011. Les prix ont sensiblement baissé au cours de la période d'enquête, descendant jusqu'à 30 USD/kg (JRC Scientific and Policy Reports, PV Status Report 2012). Il convient de noter que l'incidence des prix du silicium polycristallin sur l'industrie de l'Union ne pouvait être qu'assez limitée, car tout effet sur le coût de production des cellules et des modules était dilué dans l'ensemble de la chaîne de valeur. En outre, les articles de presse susmentionnés concernaient des évolutions postérieures à la période d'enquête qui n'ont pas eu d'effet sur la situation des producteurs de l'Union concernés pendant cette période et ils ne peuvent donc pas être pris en considération. Cet aspect a été examiné plus avant après l'institution de mesures provisoires, ce qui a permis de confirmer que l'industrie de l'Union a été en mesure de renégocier non seulement les prix prévus dans les contrats de longue durée, mais aussi les pénalités contractuelles y afférentes.

(277)

L'une des parties intéressées mentionnées ci-dessus a ajouté qu'il suffisait que quelques producteurs de l'Union aient été pénalisés par les contrats de longue durée et que la situation de l'ensemble de l'industrie de l'Union n'était pas pertinente. Elle a fait valoir que l'augmentation des coûts ne devait pas nécessairement s'appliquer pareillement à tous les opérateurs. Cet argument néglige la constatation selon laquelle, si l'on considère globalement l'industrie de l'Union, les prix moyens du silicium polycristallin ne se sont, dans de nombreux cas, pas révélés plus élevés que les prix du marché ou que les prix au comptant, de sorte que la question de savoir si les coûts plus élevés concernaient tous les opérateurs ou quelques-uns d'entre eux n'a pas été jugée opportune. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(278)

Une autre partie intéressée a demandé que la Commission isole, distingue et quantifie les effets de chaque facteur ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union, estimant notamment que l'effet de la baisse significative des prix du silicium polycristallin devait être examiné séparément. À cet égard, elle a argué que c'était la baisse des prix du silicium polycristallin, plutôt que la pression exercée sur les prix par les importations en provenance de Chine, qui était à l'origine de la baisse des prix de vente. En ce qui concerne les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union, il y a lieu de noter que ceux-ci ont connu une diminution nettement supérieure à celle du coût moyen de production, sur laquelle la baisse des prix des matières premières a pu avoir une incidence. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(279)

À la suite de la notification des conclusions finales, des parties intéressées ont réaffirmé que l'incidence de la baisse des prix du silicium polycristallin sur les coûts de l'industrie de l'Union n'avait pas été limitée ou diluée dans l'ensemble de la chaîne de valeur, contrairement à ce que l'enquête avait permis de conclure. Néanmoins, comme cela a déjà été précisé ci-avant au considérant 276, le silicium polycristallin est la principale matière première utilisée par les producteurs de wafers, ce qui signifie que l'incidence de la baisse des prix sur le coût de production des cellules ou des modules s'est avérée être diluée dans la chaîne de valeur. Les parties intéressées n'ont pas fourni d'éléments susceptibles d'ébranler cette conclusion. En outre l'enquête a révélé que la baisse des prix du silicium polycristallin au cours de la période considérée s'était répercutée sur le coût de production moyen des cellules et des modules des entreprises de l'Union reprises dans l'échantillon, lequel avait diminué de façon similaire. Une partie intéressée est revenue sur la question de l'incidence réelle des pénalités alléguées que l'industrie de l'Union a dû payer dans le cadre de la renégociation des contrats d'approvisionnement. À cet égard, il ne peut être exclu que certains producteurs aient eu à payer des pénalités de résiliation des contrats de fourniture de wafers au cours de la période considérée.

Néanmoins, la Commission n'a trouvé aucun élément démontrant que ces pénalités auraient pu avoir une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union dans son ensemble ou qu'elles auraient été représentatives. La partie intéressée en question n'a, elle non plus, produit aucun élément le démontrant. S'il ne peut dès lors être totalement exclu que des pénalités aient pu avoir quelque incidence négative sur un nombre restreint de producteurs de l'Union, leur incidence globale sur l'industrie de l'Union a tout au plus été minime et n'a donc pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union dans son ensemble. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

(280)

Une autre partie intéressée a affirmé que la diminution des prix de vente du produit faisant l'objet de l'enquête était partiellement due à la diminution du prix du silicium polycristallin. Il convient néanmoins d'observer à cet égard que l'enquête a révélé que les importations en provenance de la RPC faisaient l'objet d'un dumping et que leurs prix étaient nettement sous-cotés par rapport aux prix de l'industrie de l'Union. La baisse des prix dépassait donc la réduction des coûts de production attribuable à la diminution des prix des matières premières. Si la baisse des prix n'avait résulté que de la diminution des prix des matières premières, l'industrie de l'Union n'aurait pas été obligée d'abaisser ses prix de vente en dessous de ses coûts de production. Cet argument doit donc être rejeté.

(281)

Une autre partie intéressée a réaffirmé que le litige qui avait concerné un producteur de l'Union après la période d'enquête pouvait déjà avoir eu une influence sur la situation tout au moins de ce producteur pendant la période d'enquête. Cette partie n'a toutefois pas expliqué comment et dans quelle mesure ce litige surgi après la période d'enquête pouvait effectivement avoir eu une influence sur la situation du producteur pendant la période d'enquête. En outre, l'enquête n'a pas mis au jour d'éléments confirmant cette affirmation. Cette affirmation a donc dû être rejetée.

(282)

La même partie intéressée a par ailleurs mis en doute les conclusions susmentionnées selon lesquelles aucun élément de preuve n'a été apporté. Cependant, les conclusions de l'enquête ont été fondées sur des faits et sur des éléments de preuve positifs dont des versions non confidentielles ont été mises à la disposition de l'ensemble des parties intéressées.

(283)

En l'absence de toute autre observation concernant les importations en provenance de pays tiers, les conclusions figurant aux considérants 191 à 194 du règlement provisoire sont confirmées.

3.7.   Le préjudice auto-infligé: incidence de l'automatisation, de la taille, des économies d'échelle, de la consolidation, de l'innovation, du rapport coût-efficacité et des importations de l'industrie de l'Union

(284)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, une partie intéressée a affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à l'insuffisance des économies d'échelle dans l'industrie de l'Union. Elle a soutenu une nouvelle fois que les petits producteurs étaient en position de faiblesse par rapport aux grands producteurs intégrés verticalement et que, par conséquent, tout préjudice subi par ces petits producteurs ne pouvait être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping. Une autre partie intéressée a fait valoir que l'automatisation du procédé de production était coûteuse et qu'il était par conséquent encore plus important de réaliser des économies d'échelle pour réduire le coût de production.

(285)

L'enquête a montré que, à cause des importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie de l'Union, y compris les grands producteurs intégrés verticalement, n'avait pas pu profiter pleinement des taux élevés d'utilisation des capacités pour réaliser des économies d'échelle. En tout état de cause, l'enquête n'a révélé aucune corrélation entre la taille, l'intégration verticale et l'amélioration des taux de rentabilité, car la pression tarifaire élevée due aux importations faisant l'objet d'un dumping avait altéré cette corrélation. L'enquête a montré que l'avantage découlant d'économies d'échelle disparaissait sur un marché où les taux d'utilisation étaient faibles, ce qui valait également pour les producteurs chinois. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(286)

En outre, une partie intéressée a affirmé que les investisseurs et les banques n'auraient pas inancé les projets si le fabricant du module avait été trop petit, car les grands producteurs offrent de meilleures garanties et sont plus intéressants pour les financiers. En d'autres termes, les investisseurs et les banques seraient réticents à financer des projets photovoltaïques utilisant des modules fabriqués dans l'Union. Toutefois, l'enquête a montré que si les investisseurs et les banques préféraient financer des producteurs chinois dont les capacités de production étaient plus importantes que celles des producteurs de l'Union, il s'agissait d'une conséquence de la distorsion que les importations en dumping avaient causée sur le marché de l'Union. Comme cela a déjà été précisé au considérant 285, la taille des chaînes de production ne joue aucun rôle si les taux d'utilisation des capacités restent bas. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(287)

Une partie intéressée a réaffirmé que l'industrie de l'Union avait une structure de coûts défavorable par rapport à celle de ses concurrents chinois, étant donné que ces derniers avaient des coûts inférieurs en matière de main-d'œuvre, d'électricité et d'amortissement et qu'ils disposaient en outre des équipements les plus modernes. Cependant, la partie concernée n'a pas été en mesure de fournir des informations complémentaires ou des éléments de preuve susceptibles d'infirmer les conclusions de la présente enquête sur ce point. En particulier, l'affirmation selon laquelle les producteurs chinois utilisaient l'équipement le plus moderne a déjà été examinée au considérant 203 du règlement provisoire; il y est précisé que les producteurs-exportateurs de la RPC ne bénéficiaient d'aucun avantage comparatif, notamment parce que les machines et l'équipement étaient importés de l'Union européenne. Les affirmations ci-dessus ont donc été rejetées.

(288)

Une autre partie a affirmé que les Chinois bénéficiaient d'un avantage comparatif en ce qui concerne le prix du silicium polycristallin et les économies d'échelle, ce qui se traduisait par un coût en machines moindre. Cette partie n'a pas fourni d'information ou d'élément à ce sujet susceptible de réfuter les conclusions figurant aux considérants 195, 196 et 203 du règlement provisoire. Son affirmation a donc dû être rejetée.

(289)

Il est rappelé que, comme précisé au considérant 203 du règlement provisoire et mentionné également au considérant 287 ci-dessus, les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficient d'aucun avantage comparatif pour ce qui est des matières premières et des machines utilisées car les unes et les autres étaient importées de l'Union. Une partie intéressée a contesté la constatation ci-dessus, sans pour autant fournir aucune preuve. Le coût de la main-d'œuvre et les frais généraux, y compris les coûts d'amortissement, représentaient en moyenne moins de 10 % du coût total d'un module au cours de la période d'enquête; il n'y a donc pas lieu de considérer qu'ils ont joué un rôle significatif. Les frais d'électricité représentaient en moyenne moins de 1 % du coût total d'un module au cours de la période d'enquête. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'ils ont joué un rôle significatif. De plus, l'allégation selon laquelle les Chinois utilisaient les équipements les plus modernes n'a pas été étayée.

(290)

En outre, une partie intéressée a allégué à nouveau que certains producteurs de l'Union s'approvisionnaient en cellules et/ou modules dans le pays concerné pour les revendre sur le marché de l'Union comme s'il s'agissait de leurs propres produits. Elle a demandé que le préjudice causé par ces transactions ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping. L'enquête a toutefois révélé que les importations du produit concerné destinées à l'industrie de l'Union étaient par nature complémentaires et limitées en volume par rapport à la production totale de l'Union et que, par conséquent, leur effet, s'il y en avait un, ne pouvait être que marginal et ne pouvait être réputé briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(291)

Un importateur indépendant a fait valoir que l'augmentation du nombre de salariés au cours de la période considérée n'a pas été suffisamment prise en compte dans le règlement provisoire. À cet égard, il convient de noter que l'emploi a augmenté entre 2009 et 2011 chez les producteurs de modules et qu'il a ensuite diminué pendant la période d'enquête. Chez les producteurs de cellules, l'emploi a augmenté jusqu'en 2010, a diminué en 2011 et a continué de baisser au cours de la période d'enquête. Il est à noter que, pour les modules, l'emploi a suivi la tendance de la production de l'Union. Pour les cellules, étant donné que la part de marché des importations en provenance de la RPC a crû pendant la durée entière de la période considérée, cette industrie n'a pas pu bénéficier de l'accroissement de la consommation comme prévu. Par conséquent, la baisse de l'emploi en 2011 et au cours de la période d'enquête correspond aux pertes d'emplois dans les entreprises tombées en faillite ou ayant cessé la production de cellules.

(292)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a réaffirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à la petite taille des producteurs et à l'insuffisance des économies d'échelle. Comme cela a été expliqué au considérant 285 ci-avant et aux considérants 195 et 196 du règlement provisoire, même dans un marché mondial, le bénéfice de la taille et des économies d'échelle ne pouvait subsister alors que les taux d'utilisation des capacités étaient généralement bas et qu'il y avait une surcapacité énorme à l'échelle mondiale. Cette affirmation a donc dû être rejetée.

(293)

De plus, la même partie a réaffirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à l'incapacité de l'industrie de l'Union d'abaisser ses coûts. Elle a ajouté que cette situation était due notamment au fait que la plupart des producteurs de l'Union étaient intégrés verticalement. Néanmoins, cette partie n'a pas fourni d'informations complémentaires montrant dans quelle mesure l'intégration verticale des producteurs pouvait avoir eu une incidence négative sur leur structure de coûts. Cette affirmation a donc dû être rejetée.

(294)

En l'absence de toute autre observation, les considérants 195 à 206 du règlement provisoire sont confirmés.

3.8.   Concurrence avec les produits photovoltaïques à couche mince et d'autres technologies photovoltaïques

(295)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, une partie intéressée a affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à la concurrence exercée par les produits photovoltaïques à couche mince et d'autres technologies photovoltaïques, car ces technologies étaient en concurrence avec le produit faisant l'objet de l'enquête, en particulier pour les installations placées au sol et sur toitures commerciales et industrielles, qui constituent une partie substantielle du marché total de l'énergie photovoltaïque dans l'Union.

(296)

L'enquête a montré que, même si les produits photovoltaïques à couche mince étaient moins chers que le produit faisant l'objet de l'enquête, leur part de marché sur l'ensemble du marché de l'énergie solaire de l'Union était limitée au cours de la période considérée, étant donné que ces produits offrent des rendements de conversion beaucoup moins élevés et génèrent une puissance plus faible que les modules en silicium cristallin. Conformément aux informations disponibles, la part de marché de produits photovoltaïques à couche mince n'était pas importante comparée au marché total de l'industrie solaire de l'Union au cours de la période d'enquête. En conséquence, les conclusions figurant au considérant 208 du règlement provisoire selon lesquelles, malgré l'existence possible d'une certaine concurrence entre les produits photovoltaïques à couche mince et le produit concerné, cette concurrence est considérée comme limitée, sont confirmées. Pour ce motif, les arguments avancés à cet égard ont dû être rejetés.

(297)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a réaffirmé que la concurrence des produits à couche mince avait probablement causé le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. À cet égard, la partie en question a fait valoir qu'en Allemagne, la part de marché des produits à couche mince sur l'ensemble du marché de l'énergie solaire était considérable pendant l'essentiel de la période d'enquête et qu'elle n'avait baissé qu'à l'approche de 2012.

(298)

L'enquête a en effet montré que les prix moyens des produits à couche mince étaient inférieurs aux prix moyens du produit faisant l'objet de l'enquête.

(299)

Néanmoins, comme cela a été précisé ci-avant au considérant 296, les produits à couche mince offrent des rendements de conversion beaucoup moins élevés et génèrent une puissance plus faible que les modules en silicium cristallin, c'est pourquoi la concurrence entre ces produits, si tant est qu'elle existe, ne pouvait pas contribuer au préjudice de l'industrie de l'Union, les modules en silicium cristallin constituant la technologie dominante sur le marché de l'énergie solaire de l'Union. Selon le rapport du JRC (JRC PV Status Report 2012), la diminution des prix du silicium polycristallin a fait gagner des parts de marché aux modules en silicium cristallin au détriment des produits à couche mince ces dernières années.

(300)

En l'absence de toute autre observation, les considérants 207 à 210 du règlement provisoire sont confirmés.

3.9.   La crise financière et ses effets sur l'accès au financement

(301)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, il a été allégué que les effets préjudiciables de la crise financière et de ses conséquences sur l'accès au financement auraient dû être isolés et distingués et n'auraient pas dû être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping.

(302)

Sur ce point, il est renvoyé au considérant 212 du règlement provisoire, dans lequel les effets de la crise financière et de la récession économique sur la situation de l'industrie de l'Union sont spécifiquement abordés. Ce considérant détaille les raisons pour lesquelles la constatation selon laquelle la crise financière, bien qu'ayant eu certaines répercussions sur la situation de l'industrie de l'Union, n'avait pas pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. Ce raisonnement spécifique n'a pas été contesté par les parties intéressées et celles-ci n'ont pas fourni d'autres informations ou preuves qui auraient pu ébranler les conclusions figurant à ce considérant. Les allégations à cet égard ont donc été rejetées.

(303)

En outre, il a été argué que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était imputable à l'incapacité de cette industrie à trouver des financements appropriés et que la Commission aurait dû établir si l'industrie de l'Union avait demandé un financement lorsqu'elle était bénéficiaire. L'enquête a révélé en effet qu'en 2010, lorsque l'industrie de l'Union était encore bénéficiaire, le niveau des investissements pour les modules et les cellules avait augmenté respectivement de 315 % et de 10 % par rapport à 2009. Étant donné que l'industrie de l'énergie photovoltaïque est un secteur à forte intensité de capital, on s'attend à ce que, dans l'Union, cette industrie soit continuellement à la recherche de financements appropriés pour améliorer son rapport coût-efficacité et faire face à la concurrence déloyale extérieure qui bénéficie d'un dumping. Il en ressort que l'accès insuffisant aux financements résultait de la distorsion de la situation engendrée par les importations faisant l'objet d'un dumping et n'en était pas la cause. Cet argument a donc été rejeté.

(304)

À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a réaffirmé que les effets préjudiciables de la crise financière auraient dû être isolés et distingués et n'auraient pas dû être attribués aux importations faisant l'objet d'un dumping. Cette partie a cité des informations publiquement accessibles selon lesquelles un producteur de l'Union au moins considérait la crise financière comme la principale cause de son préjudice. Les conclusions de l'enquête en cours sont fondées sur les données particulières de sociétés qui vont bien au-delà des déclarations publiquement accessibles faites par certaines sociétés. Par conséquent, la déclaration publiquement accessible à laquelle il a été fait allusion ne saurait ébranler la conclusion, figurant au considérant 212 du règlement provisoire, selon laquelle la crise financière n'a pas pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, même si elle a eu certaines répercussions sur la situation de l'industrie de l'Union. L'argument a donc dû être rejeté.

(305)

Une autre partie intéressée a fait valoir qu'il conviendrait de prendre en considération la différence d'accès aux sources de financement constatée entre l'industrie de l'Union et les producteurs-exportateurs chinois. Cette partie a assuré qu'il s'agissait d'un des principaux facteurs responsables du préjudice important subi par l'industrie de l'Union, à l'inverse des importations faisant l'objet d'un dumping. Il a pourtant été constaté que l'accès préférentiel au financement accordé à un certain nombre de producteurs-exportateurs chinois avait causé la distorsion du marché et pourrait bien être l'un des principaux leviers permettant aux producteurs-exportateurs chinois d'exporter le produit concerné à des prix de dumping. Cet élément n'est donc pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. Cette allégation a donc été rejetée.

(306)

En l'absence d'autres observations concernant les effets de la crise financière, les constatations figurant aux considérants 211 et 212 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.10.   Résultat à l'exportation de l'industrie de l'Union

(307)

En l'absence d'observations demandant que soient reconsidérées les constatations visées aux considérants 213 et 215 du règlement provisoire, celles-ci sont confirmées.

3.11.   La découverte de gisements de gaz de schiste dans l'Union

(308)

En l'absence d'observations demandant que soient reconsidérées les constatations visées aux considérants 215 à 217 du règlement provisoire, celles-ci sont confirmées.

3.12.   Le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union européenne

(309)

En l'absence d'observations demandant que soient reconsidérées les constatations visées aux considérants 218 et 219 du règlement provisoire, celles-ci sont confirmées.

3.13.   Décisions de gestion

(310)

Certaines parties intéressées ont reformulé l'allégation figurant au considérant 220 du règlement provisoire selon laquelle le préjudice important subi par au moins un des producteurs de l'Union avait été causé par des erreurs de gestion. Ces parties ont fourni des informations complémentaires sous la forme d'un article de presse. Cependant les informations communiquées n'ont pas pu être vérifiées et n'ont pas pu infirmer la constatation de l'enquête selon laquelle les décisions de gestion prises par la société concernée avaient un caractère habituel et prudent et n'avaient pas eu d'incidence sur l'ensemble de l'industrie de l'Union. Les affirmations ci-dessus ont donc été rejetées.

(311)

En l'absence de tout autre argument avancé à cet égard, les constatations figurant aux considérants 220 et 221 du règlement provisoire sont confirmées.

3.14.   Autres politiques des pouvoirs publics

(312)

En l'absence d'observations demandant que soient reconsidérées les constatations visées au considérant 222 du règlement provisoire, celles-ci sont confirmées.

3.15   Autres arguments

(313)

Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû aux difficultés inhérentes à toute activité pionnière et à l'absence de soutien politique de la Commission européenne au cours des années précédentes. Cette partie a ajouté que, outre les régimes d'aide nationaux, la population, le PIB, la consommation d'électricité, les possibilités de financement et la connectabilité au réseau étaient des facteurs importants sur chaque marché. Néanmoins, cette partie n'a pas été en mesure d'étayer ses allégations, qui ont donc été rejetées.

(314)

À la suite de la notification des conclusions finales, la même partie intéressée a réaffirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû aux difficultés inhérentes à toute activité pionnière. Cette affirmation n'a cependant pas été analysée ni étayée, de sorte qu'elle a dû être rejetée.

4.   Évaluation cumulative des autres facteurs ayant contribué au préjudice

(315)

L'enquête a montré que les autres facteurs énumérés ci-après peuvent avoir contribué au préjudice: les importations du produit concerné en provenance de Taïwan, la réduction du niveau des TRG, les contrats de longue durée portant sur l'approvisionnement en silicium polycristallin, conclus par un nombre limité de producteurs de l'Union, la crise financière et économique.

(316)

Comme cela a été précisé aux points 3.1 et 3.6, le préjudice éventuellement imputable aux importations en provenance de Taïwan et aux contrats de longue durée portant sur la fourniture de silicium polycristallin, conclus par un nombre limité de producteurs de l'Union, a tout au plus été minime, car il a été dilué dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

(317)

En ce qui concerne la crise économique et financière, l'enquête a révélé que les importations faisant l'objet d'un dumping étaient la principale cause des difficultés rencontrées par l'industrie de l'Union dans sa recherche des capitaux nécessaires pour investir, car ces importations empêchaient l'industrie de l'Union de vendre ses produits à des prix assurant sa rentabilité alors que le marché de l'Union affichait des taux de croissance élevés (de 2009 à 2011).

(318)

En ce qui concerne les TRG, les tiers n'ont pas été en mesure de démontrer que le niveau des TRG avait été tellement bas pendant la période d'enquête qu'il aurait empêché les producteurs de l'Union de vendre le produit concerné à des prix non préjudiciables. Les institutions estiment que la réduction des TRG peut expliquer la baisse de la demande, car les investissements ont cessé d'être viables dans certaines régions. Toutefois, cette réduction n'a pas pu briser le lien de causalité, même conjuguée avec les autres facteurs dont il a été constaté qu'ils avaient contribué au préjudice, car les TRG atteignaient toujours un niveau qui, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, aurait permis aux producteurs de l'Union de vendre leurs produits à des prix non préjudiciables.

(319)

Par conséquent, même si l'effet cumulé des quatre autres facteurs ayant pu contribuer au préjudice était évalué, le lien de causalité entre le dumping et le préjudice ne serait pas brisé.

5.   Conclusion concernant le lien de causalité

(320)

Tous les effets des facteurs préjudiciables autres que les importations faisant l'objet d'un dumping ont été analysés séparément et collectivement. Il est par conséquent conclu que l'évaluation collective de l'ensemble des facteurs pouvant avoir eu une incidence préjudiciable sur l'industrie de l'Union (à savoir les importations en provenance des pays tiers, les TRG, l'incidence du prix des matières premières et la crise financière) ne permet pas d'expliquer le préjudice subi par l'industrie de l'Union, notamment en ce qui concerne les prix bas et les pertes financières dus à l'afflux d'importations à bon marché du produit concerné en provenance de la RPC. Sur la base de ce qui précède, les conclusions provisoires visées aux considérants 223 à 224 du règlement provisoire, selon lesquelles les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC avaient causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, sont confirmées.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Remarques préliminaires

(321)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, une partie a affirmé que l'évaluation de l'intérêt de l'Union n'avait pas reposé sur un nombre représentatif d'opérateurs.

(322)

La Commission a pris contact avec les différents opérateurs de la manière décrite ci-après.

(323)

Importateurs indépendants: comme mentionné au considérant 12 du règlement provisoire, la Commission a pris contact avec les 250 importateurs indépendants identifiés par le plaignant et a sélectionné un échantillon provisoire conformément à l'article 17 du règlement de base, afin de couvrir le plus grand volume représentatif d'importations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Toutefois, comme indiqué aux considérants 12 et 232 du règlement provisoire, à l'issue de la vérification seule une des sociétés provisoirement sélectionnées s'est révélée être effectivement un importateur indépendant. À la suite de la publication du règlement provisoire, quinze autres importateurs indépendants, qui avaient initialement soumis un formulaire d'échantillonnage mais n'avaient pas été repris dans l'échantillon, ont été invités à coopérer plus avant dans le cadre de l'enquête. Six d'entre eux ont accepté et reçu un questionnaire; cinq réponses ont été reçues dont trois ont été jugées suffisamment complètes. L'échantillonnage définitif d'importateurs indépendants comprend donc quatre importateurs indépendants représentant de 2 à 5 % des importations du produit concerné. En ce qui concerne ce faible pourcentage, il convient de ne pas perdre de vue que la majorité des importations du produit concerné dans l'Union ne passent pas par des importateurs indépendants, comme expliqué au considérant 12 du règlement provisoire.

(324)

Opérateurs autres que des importateurs indépendants (opérateurs en amont et en aval): comme indiqué au considérant 226 du règlement provisoire, la Commission a aussi envoyé des questionnaires spécifiques à quelque 150 opérateurs, y compris les importateurs indépendants qui s'étaient manifestés après l'ouverture de l'enquête et qui avaient donc la possibilité de fournir à la Commission toutes données utiles. En outre, ce ne sont pas que les réponses au questionnaire mais aussi les commentaires et observations vérifiables et dûment étayés transmis par les parties intéressées dans les délais prévus qui ont été pris en considération dans le cadre de l'enquête, que ces parties aient ou non répondu au questionnaire. L'AFASE, notamment, a transmis à la Commission des observations au nom de ses membres — des opérateurs de l'industrie photovoltaïque — qui ont également été analysées.

(325)

Au vu de ce qui précède, suffisamment d'éléments ont pu être réunis pour permettre une évaluation pertinente de l'intérêt de l'Union. L'argument a donc été rejeté.

(326)

Une partie intéressée a demandé à la Commission de préciser comment elle avait traité les questionnaires soumis par des importateurs assimilés à des opérateurs en aval.

(327)

En réponse à cette demande, il convient de préciser que les trente-six réponses visées au considérant 241 du règlement provisoire étaient des réponses à l'annexe B de l'avis d'ouverture, dont le but était de permettre un échantillon d'importateurs indépendants si nécessaire.

(328)

S'agissant des réponses des deux opérateurs visés au considérant 12 de ce même règlement, l'une d'entre elles a été prise en compte dans l'analyse des opérateurs en aval. Le deuxième opérateur a soumis des informations supplémentaires d'où il est ressorti que, contrairement à ce qui avait été avancé au considérant 12 du règlement provisoire, il s'agissait bien d'un importateur de modules mais non d'un importateur de cellules. Toutefois, les informations fournies par cet opérateur dans ses réponses au questionnaire n'ont pas suffi à le faire inclure dans l'examen des importateurs indépendants, étant donné que ces réponses étaient incomplètes.

(329)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, de nouvelles visites de vérification ont été réalisées sur les sites de deux promoteurs de projets (voir ci-avant le considérant 8). En outre, les six réponses au questionnaire spécifique (voir le considérant 324) envoyées par des prestataires de service également actifs dans le secteur photovoltaïque (logistique, transports, relations publiques, etc.), d'abord jugées insuffisamment complètes (voir le considérant 241 du règlement provisoire), ont été réexaminées et prises en compte aux fins de la présente enquête (voir ci-après les considérants 369 à 371).

(330)

En résumé, les informations mentionnées ci-après ont servi à analyser l'intérêt de l'Union:

les réponses au questionnaire envoyées par huit producteurs de l'Union et quatre importateurs indépendants figurant dans l'échantillon, ainsi que les réponses au questionnaire spécifique envoyées par huit opérateurs en amont et treize opérateurs en aval (sept promoteurs de projets/installateurs; six prestataires de services également actifs dans le secteur photovoltaïque) sur les cent cinquante opérateurs qui se sont manifestés après l'ouverture de l'enquête et ont reçu des questionnaires spécifiques;

les données contrôlées lors des vérifications sur place effectuées dans les locaux de huit producteurs de l'Union, d'un importateur indépendant, de deux opérateurs en amont, de quatre opérateurs en aval (promoteurs de projets/installateurs) et d'une association (voir le considérant 17 du règlement provisoire et le considérant 8 ci-dessus);

les données sur l'intérêt de l'Union présentées par d'autres parties intéressées, y compris des associations, ainsi que des données publiquement accessibles sur l'évolution du marché du photovoltaïque en Europe, notamment la publication de l'EPIA sur les perspectives du marché mondial du photovoltaïque au cours de la période 2013-2017 (Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017).

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(331)

Certaines parties intéressées ont contesté que l'industrie de l'Union puisse tirer parti de quelque mesure que ce soit, faisant valoir i) que les mesures feraient baisser la demande de produits photovoltaïques dans l'Union et que l'industrie de l'Union ne pourrait donc pas augmenter ses ventes, ii) que l'industrie de l'Union disposait de petites installations de production et qu'elle ne serait donc pas en mesure de répondre à la demande de certains types d'installations, telles les installations à placer sur des toitures commerciales ou les grandes installations au sol, iii) que les producteurs de l'Union n'offriraient pas toutes les garanties sur le plan bancaire, iv) que l'imposition de droits sur les cellules augmenterait de facto le coût de production des fabricants de modules de l'Union et rendrait ces modules moins attrayants pour les consommateurs et, v) que les producteurs d'autres pays tiers profiteraient très probablement d'une éventuelle baisse significative des importations en provenance de la RPC.

(332)

En ce qui concerne les affirmations selon lesquelles les mesures feront baisser la demande de produits photovoltaïques dans l'Union et l'industrie de l'Union ne pourra donc pas augmenter ses ventes, il est observé que les parties n'ont pas été en mesure de fournir la moindre preuve vérifiable de l'existence d'un lien direct entre l'imposition de mesures et la baisse de la demande de produits photovoltaïques, cette dernière ayant été influencée par plusieurs facteurs au fil des ans.

(333)

En réponse à l'affirmation selon laquelle l'industrie de l'Union disposerait de moyens de production réduits et ne serait donc pas en mesure de répondre à la demande de certains types d'installations, telles les installations à placer sur des toitures commerciales ou les grandes installations au sol, il convient de noter que l'enquête a montré que l'industrie de l'Union était capable de fournir tant des installations commerciales ou industrielles (entre 40 kW et 1 MW) que des installations destinées au segment de marché des services publics (entre 1 MW et 10 MW). En outre, l'enquête n'a pas mis au jour d'éléments indiquant que les produits fournis par plusieurs fabricants ne pouvaient pas être utilisés pour la réalisation du même projet. Cette allégation a donc été rejetée.

(334)

L'argument selon lequel l'industrie de l'Union ne pourrait pas bénéficier des mesures parce que les producteurs de l'Union n'offriraient pas toutes les garanties sur le plan bancaire et que les fonds d'investissements n'accepteraient pas de financer des projets d'installation de modules fabriqués dans l'Union n'a pas été étayé. En tout état de cause, l'imposition de mesures devrait rétablir des conditions de marché équitables qui devraient rassurer les investisseurs, y compris dans le secteur bancaire, au sujet de la capacité des producteurs de l'Union de réaliser des projets viables. Pour ces motifs, l'argument a été rejeté.

(335)

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle l'imposition de droits sur les cellules augmenterait de facto le coût de production des fabricants de modules de l'Union et rendrait ces modules moins attrayants pour les consommateurs, même s'il n'est pas exclu qu'une certaine hausse des prix puisse se produire à la suite de l'imposition de droits, il convient également de tenir compte du fait que les sources publiquement accessibles font état d'une tendance tarifaire à la baisse pour les modules et les cellules. Par conséquent, même s'il se peut que le coût des cellules augmente à cause des mesures, la tendance globale à la baisse des prix devrait se traduire par une baisse des coûts de production des modules. Les producteurs en question pourraient également décider de s'approvisionner en cellules dans l'Union et plus en RPC. Enfin, l'imposition de mesures devrait inciter les producteurs de cellules à utiliser davantage leurs capacités, ce qui amplifierait les économies d'échelle et réduirait les coûts. Cette affirmation a donc été rejetée.

(336)

L'enquête n'a pas confirmé l'argument selon lequel ce sont les autres pays tiers, plutôt que l'industrie de l'Union, qui profiteraient plus probablement d'une éventuelle diminution significative des importations de produits chinois à la suite de l'imposition de mesures. L'enquête n'a pas fourni d'indications claires selon lesquelles les autres pays tiers orienteraient massivement leurs exportations vers le marché de l'Union, d'autant qu'il convient de tenir compte de l'expansion probable du marché dans d'autres pays tiers, notamment en Asie, annoncée dans des sources publiquement accessibles. Enfin, rien n'indique que, même si les importations en provenance d'autres pays tiers devaient augmenter à la suite d'une baisse des importations de produits chinois, l'industrie de l'Union ne serait pas en mesure de concurrencer ces pays.

(337)

En réaction aux conclusions finales reçues, certaines parties ont argué qu'il serait irréaliste d'imaginer l'apparition d'une industrie de l'Union productrice de modules et de cellules qui serait viable, car aucun investisseur raisonnable ne voudrait financer des producteurs de l'Union qui seraient défavorisés par leur structure de coûts et, de ce fait, incapables de produire à des prix compétitifs. L'enquête n'a pas confirmé que l'industrie de l'Union était défavorisée par sa structure de coûts, comme expliqué aux considérants 202 et 203 du règlement provisoire. Par conséquent, la disparition des importations faisant l'objet d'un dumping et l'utilisation accrue des capacités de production devraient permettre la réalisation d'économies d'échelle et l'avènement d'une industrie de l'Union viable. Eu égard aux considérations qui précèdent, l'argument a été rejeté.

(338)

Une partie a fait valoir que la demande dans l'Union dépendait de l'évolution des TRG et que le retour sur investissement attendu par les investisseurs était lié à cette évolution. Elle a affirmé en particulier que, si les prix augmentaient dans l'Union à cause de l'imposition de droits et si les TRG ne suivaient pas cette augmentation, la demande diminuerait et l'imposition de droits ne profiterait pas à l'industrie de l'Union.

(339)

En réponse à cette affirmation, il est noté que, en dépit de la corrélation entre le niveau des TRG et la demande d'installations photovoltaïques, les éléments recueillis au cours de l'enquête indiquent que la demande future dépendra de moins en moins des TRG et d'autres régimes de soutien, car la parité réseau du photovoltaïque a probablement été atteinte pour certains types d'installations à certains endroits de l'Union (voir ci-avant le considérant 260). En outre, le retour sur investissement attendu devrait être fondé sur des prix équitables. Enfin, comme mentionné ci-avant au considérant 335, bien qu'il ne soit pas exclu qu'une certaine augmentation des prix puisse être constatée à la suite de l'imposition de mesures, il convient de noter que les sources publiquement accessibles font état d'une tendance tarifaire générale à la baisse. Cet argument a donc été rejeté.

(340)

Des parties intéressées ont signalé que l'élasticité-prix de la demande pouvait être très importante puisque la demande de panneaux solaires était déterminée par les régimes de soutien, en particulier les TRG, et par le niveau des prix de l'électricité pour le consommateur final (qui détermine la parité réseau). S'il est exact qu'une augmentation importante des prix peut entraîner une baisse considérable de la demande en raison de la nature particulière du marché, mise en évidence par lesdites parties intéressées, l'argument doit être rejeté parce qu'il est très improbable que les mesures entraînent des augmentations de prix importantes, et cela pour les raisons énoncées ci-après. Tout d'abord, toutes les sources disponibles confirment que la baisse importante des prix du produit concerné durant la période d'enquête, et après celle-ci jusqu'à aujourd'hui, se poursuivra.

Ensuite, l'engagement qui a été accepté par la Commission aura une incidence économique en ce sens que les producteurs-exportateurs chinois fourniront le produit concerné à un prix minimal à l'importation de moins de 60 c/W, ce qui est nettement inférieur au prix observé durant la période d'enquête, et dans des quantités correspondant grosso modo à leur part de marché actuelle. À ce niveau de prix, il est très improbable que la demande connaisse une baisse spectaculaire, car ce niveau de prix garantit une demande suffisante aux niveaux actuels de l'aide octroyée au titre des régimes de soutien et aux niveaux actuels de la parité réseau. En outre, le prix de l'électricité pour les consommateurs finaux devrait augmenter, alors que le prix du produit concerné devrait baisser. L'engagement prévoit une formule d'indexation qui garantit que les futures diminutions de prix du produit seront prises en compte dans le calcul du prix minimal à l'importation. Ces arguments doivent par conséquent être rejetés.

(341)

Plusieurs parties intéressées ont renouvelé l'allégation selon laquelle l'intérêt de l'industrie de l'Union n'était pas significatif, car la valeur ajoutée créée par les industries en amont et en aval était nettement supérieure à celle créée par l'industrie de l'Union dans la chaîne de valeur du photovoltaïque. L'argument selon lequel les divers segments du photovoltaïque présentent une valeur ajoutée différente n'est pas contesté. Comme mentionné au considérant 228 du règlement provisoire, l'enquête a établi que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important causé par des pratiques commerciales déloyales. Certains producteurs de l'Union ont en effet déjà dû mettre fin à leur activité et, faute de mesures, la situation continuera à coup sûr à se détériorer. Étant donné que tous les segments du photovoltaïque sont étroitement liés, la disparition de la production de l'Union serait préjudiciable à l'ensemble de ce secteur, qui deviendrait totalement dépendant de sources d'approvisionnement externalisées. Eu égard à ces considérations et pour des raisons de sécurité de l'approvisionnement, l'argument a été rejeté.

(342)

En réaction aux conclusions finales reçues, une partie intéressée a réaffirmé que la question de la valeur ajoutée plus élevée créée par l'industrie en amont et en aval par rapport à l'industrie de l'Union fabriquant le produit concerné devrait être prise en considération pour déterminer s'il convient d'imposer des droits antidumping. À cet égard, il est confirmé que les institutions ont apprécié l'intérêt de l'Union en soupesant les effets positifs et négatifs que les droits pourraient avoir sur les différents opérateurs économiques. Alors que leur incidence sur les opérateurs en amont et en aval sera limitée, les mesures donneront à l'industrie de l'Union la possibilité de se remettre d'un dumping préjudiciable.

(343)

Une partie a contesté le nombre d'emplois qui seraient protégés par l'imposition de mesures. Elle a fait valoir que l'industrie de l'Union occupait environ 6 000 personnes et non 25 000 comme indiqué au considérant 229 du règlement provisoire.

(344)

Aucun élément n'est cependant venu étayer cette allégation et celle-ci a donc été rejetée. Il est précisé que, compte tenu de l'exclusion des wafers de la définition du produit, l'emploi dans l'industrie de l'Union s'élevait à environ 21 000 salariés au cours de la période d'enquête. Les parties intéressées n'ont fourni aucun élément prouvant que le nombre de salariés occupés dans l'industrie de l'Union avait évolué fortement après la période d'enquête.

(345)

En conclusion, il ressort de l'enquête que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important à cause des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, n'étant pas en mesure de récupérer ses investissements grâce à des ventes bénéficiaires. L'imposition de mesures devrait rétablir des conditions équitables sur le marché de l'Union et permettre à l'industrie de l'Union de ne pas être désavantagée par rapport à ses concurrents. La baisse probable des importations en provenance de la RPC devrait permettre à l'industrie de l'Union d'accroître ses ventes dans l'Union et, ainsi, de mieux utiliser les capacités de production disponibles à court terme. Cette évolution pourrait, à son tour, se traduire par des économies d'échelle. S'il est possible que les prix du produit similaire augmentent à court terme en raison des mesures, la tendance globale à la baisse des prix devrait se maintenir grâce, d'une part, à la diminution persistante du coût de production du produit faisant l'objet de l'enquête, et, d'autre part, à la concurrence exercée par les producteurs des pays tiers, qui seraient également en concurrence sur le marché de l'Union.

(346)

En l'absence d'autres observations, les considérants 227 et 231 du règlement provisoire, à l'exception du chiffre relatif à l'emploi visé ci-avant au considérant 344, sont confirmés.

3.   Intérêt des importateurs indépendants

(347)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, l'importateur indépendant qui a répondu au questionnaire avant l'institution des mesures provisoires et dont il a été estimé, dans un premier temps, qu'il constituait l'échantillon provisoire a affirmé que les conclusions relatives à l'incidence des mesures sur les importateurs indépendants ne reposaient que sur ses propres réponses au questionnaire, lesquelles ne pouvaient être tenues pour représentatives.

(348)

Les constatations du règlement provisoire en ce qui concerne les importateurs indépendants n'étaient fondées que sur une société, car comme expliqué au considérant 232 de ce règlement seul un des trois importateurs retenus dans l'échantillon provisoire avait pour activité principale la vente du produit concerné. Comme indiqué ci-avant au considérant 21, l'échantillon a été élargi à la suite de l'institution des mesures provisoires et d'autres importateurs indépendants ont été contactés; parmi les cinq réponses supplémentaires au questionnaire reçues, seules trois étaient suffisamment complètes pour permettre une analyse valable. Ainsi, l'échantillon relatif aux importations réalisées par des opérateurs indépendants a été élargi au stade final de l'enquête pour comprendre quatre importateurs. Dans l'ensemble, au cours de la période d'enquête, l'activité des quatre importateurs indépendants de l'échantillon ayant coopéré relative au produit concerné a représenté entre 60 % et 100 % de l'ensemble de leurs activités. En outre, entre 16 et 100 % de l'ensemble des modules importés par ces quatre importateurs indépendants provenaient de la RPC, un seul d'entre eux s'approvisionnant exclusivement dans ce pays. La rentabilité de l'activité de ces quatre importateurs retenus dans l'échantillon relative au produit concerné a atteint en moyenne 2,3 % au cours de la période d'enquête.

(349)

Une partie intéressée a fait valoir que l'incidence des droits sur les importateurs indépendants avait été sous-estimée étant donné qu'il n'existait pas d'autres sources d'approvisionnement immédiates qui soient susceptibles de remplacer les importations en provenance de la RPC du produit concerné si les droits étaient institués et que le remplacement d'une source d'approvisionnement était difficile compte tenu du fait que l'essentiel de la production avait pour origine la RPC et que ce remplacement occasionnerait des frais supplémentaires élevés.

(350)

À cet égard, il est rappelé que l'imposition de mesures ne devrait pas aboutir à la disparition des importations du produit concerné en provenance de la RPC. L'enquête a montré que l'éventuelle diminution des importations en provenance de la RPC aurait surtout une incidence sur les importateurs qui achètent le produit concerné exclusivement en RPC, ce qui n'est le cas que d'un seul des quatre importateurs indépendants ayant coopéré. En ce qui concerne l'incidence des mesures sur la situation financière des importateurs indépendants, il n'a pas été exclu qu'elle puisse être négative, mais il a été conclu qu'elle dépendrait largement de leur capacité de changer de source d'approvisionnement ou de répercuter au moins une partie de l'éventuelle augmentation des prix sur leurs clients. L'incidence négative sera en outre limitée pour les opérateurs qui importent aussi le produit de pays autres que la RPC ou qui importent aussi des produits autres que le produit concerné. La Commission estime dès lors qu'il est probable qu'il y ait une incidence négative sur les importateurs du produit concerné, mais que cette incidence sera, en moyenne, limitée.

(351)

Un importateur indépendant a argué qu'il devait investir beaucoup de temps et d'argent avant de pouvoir accepter les produits d'un nouveau fournisseur. À cet égard, il a été affirmé en réaction aux conclusions finales reçues que des données pertinentes avaient été fournies à l'équipe de contrôle lors de la visite sur place sur la nécessité pour un importateur de soumettre un exportateur à un essai de longue durée avant de prendre la décision de s'approvisionner chez lui.

(352)

Il est admis que l'établissement d'une nouvelle relation entre un importateur et un fournisseur peut occasionner des frais supplémentaires et nécessiter un investissement en temps (par exemple pour tester le produit). Parallèlement, changer de fournisseur semble être un risque calculé ordinaire de l'activité professionnelle d'un importateur et est lié au fait que le marché du photovoltaïque est en train de mûrir et que, par conséquent, il évolue en permanence (faillites, consolidations, etc.), ce qui impose aux importateurs de faire appel à d'autres fournisseurs. En outre, on peut supposer que les nouveaux types de modules qui ne cessent d'arriver sur le marché (les modules présentant de nouvelles caractéristiques en matière d'efficacité, par exemple) doivent également être testés. À cet égard, la mise à l'épreuve d'un nouveau produit (même en provenance du même fournisseur) semble être la règle plutôt que l'exception. L'argument est donc rejeté.

(353)

En réaction aux conclusions finales reçues, deux parties ont réaffirmé que l'intérêt des importateurs indépendants n'avait pas été suffisamment pris en considération. Une partie a affirmé qu'en l'absence de versions non confidentielles des réponses apportées aux questionnaires par les importateurs supplémentaires qui ont coopéré, les parties ne pouvaient pas procéder à une évaluation satisfaisante. Elle a mis en doute l'évaluation de la Commission concernant la possibilité que les importations dans l'Union de produits en provenance d'autres pays tiers augmentent et permettent ainsi aux importateurs de changer de source d'approvisionnement, invoquant le fait que d'autres marchés tiers sont en plein essor. À cet égard, la partie en question a fait valoir que cette supposition était contraire à la conclusion du considérant 336 selon laquelle les importations en provenance d'autres pays tiers ne seraient pas abondantes. Une autre partie a mis en doute que la Commission ait respecté le principe de non-discrimination, affirmant qu'elle aurait accordé davantage d'importance dans son évaluation aux producteurs de l'Union qu'aux autres opérateurs.

(354)

Premièrement, il est confirmé que la version non confidentielle des réponses au questionnaire des importateurs supplémentaires ayant coopéré, reçues après la publication du règlement provisoire, a été jointe au dossier consultable par les parties intéressées. Deuxièmement, il n'est pas contradictoire de supposer que les importations en provenance d'autres pays tiers pourront augmenter à la suite de la diminution des importations en provenance de la RPC et que cette augmentation ne devrait pas être trop importante en raison de la croissance de la demande d'installations photovoltaïques à l'échelle mondiale. Dans le même temps, comme l'industrie de l'Union devrait récupérer une partie de la part de marché détenue auparavant par des produits provenant de la RPC, il ne peut être exclu que les importateurs indépendants perdent une partie de leur activité. Néanmoins, il convient d'observer que la taille globale du marché du photovoltaïque devrait continuer d'augmenter à long terme, car la parité réseau est atteinte dans de plus en plus d'endroits. Enfin, il convient de préciser que, comme dans toutes les enquêtes en matière de défense commerciale, l'évaluation de la situation de l'industrie de l'Union visait à déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping avaient causé un préjudice important à cette industrie, mais que, dans le contexte de l'analyse de l'intérêt de l'Union, celui-ci avait été placé sur le même pied que l'intérêt des autres opérateurs économiques, y compris les importateurs indépendants. Il est également précisé que l'enquête visant à déterminer si l'industrie de l'Union a subi ou non un préjudice important est régie en particulier par l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, qui fixe les critères minimaux d'une telle enquête. L'intérêt de l'Union n'est apprécié qu'après détermination positive d'un dumping préjudiciable conformément aux critères énoncés à l'article 21 du règlement de base. Au final, il a été estimé que l'incidence négative probable des mesures sur certains importateurs, notamment les importateurs s'approvisionnant exclusivement en RPC, ne prévalait pas sur leurs avantages pour l'industrie de l'Union et sur les avantages que procurerait une concurrence loyale à moyen et long terme au marché du photovoltaïque de l'Union.

(355)

En l'absence d'autres observations et au vu des informations concernant les quatre importateurs retenus dans l'échantillon, les considérants 233 et 234 du règlement provisoire ont été confirmés.

4.   Intérêt des opérateurs en amont

(356)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, plusieurs parties ont réaffirmé que la majorité des intrants de la chaîne de valeur du photovoltaïque provenaient de l'Union et que l'imposition de droits pourrait mettre fin à cette situation avantageuse, dans la mesure où ces droits entraîneront une baisse de la production du produit concerné en RPC. Réagissant aux conclusions finales, une partie intéressée a signalé que les mesures prises dans cette affaire pourraient inciter la RPC à prendre à son tour des mesures à l'encontre des produits de l'Union.

(357)

À cet égard, comme indiqué au considérant 239 du règlement provisoire, les importations de produits chinois devraient continuer à approvisionner le marché de l'Union même si des droits sont perçus. En outre, selon les prévisions de diverses sources d'information publiquement accessibles dans le secteur photovoltaïque, dont la publication de l'EPIA sur les perspectives du marché mondial du photovoltaïque au cours de la période 2013-2017 (Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017), l'éventuelle contraction de la demande dans l'Union ne devrait se manifester qu'à court terme (en 2013 et 2014) puisque la consommation dans l'Union devrait repartir à la hausse les années suivantes. De plus, comme conclu au considérant 239 du règlement provisoire, l'élimination des pratiques commerciales déloyales devrait permettre de poser les bases d'une croissance durable sur le marché du photovoltaïque dans l'Union à moyen et à long terme, ce qui devrait profiter à tous les opérateurs de l'Union. Enfin, en ce qui concerne l'argument relatif aux mesures de rétorsion que pourrait prendre la RPC, il est rappelé que ce pays, comme tout autre membre de l'OMC, ne peut ouvrir une enquête en matière de défense commerciale que si les circonstances le justifient et que cette enquête doit respecter les règles strictes imposées par l'OMC. La Commission suit chacune de ces enquêtes pour s'assurer du respect des règles de l'OMC. Cet argument a donc été rejeté.

(358)

Certaines parties ont contesté la conclusion du considérant 239 du règlement provisoire selon laquelle la diminution des exportations vers la RPC des opérateurs en amont de l'Union dans le secteur photovoltaïque pourrait être compensée par les exportations vers d'autres marchés, arguant que les droits imposés feront baisser la demande mondiale du produit.

(359)

À cet égard, il convient tout d'abord de noter que les importations de produits chinois ne devraient pas cesser complètement à cause des droits imposés. En outre, les informations collectées au cours de l'enquête n'ont pas permis d'établir la moindre corrélation directe entre l'évolution des importations en provenance de la RPC sur le marché de l'Union et les exportations de la RPC vers d'autres marchés. De même, des sources publiquement accessibles, telles que la publication de l'EPIA sur les perspectives du marché mondial du photovoltaïque au cours de la période 2013-2017 (Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017), prévoient une croissance du marché du photovoltaïque dans le monde au cours des prochaines années. En ce qui concerne le marché chinois, il y a des raisons de penser que la consommation intérieure de la RPC augmentera considérablement (c'est ce qu'indique l'EPIA, par exemple). Eu égard à ce qui précède, les exportations des opérateurs en amont de l'Union vers la RPC ne devraient pas diminuer d'une manière significative à la suite de l'institution des mesures.

(360)

Il convient également de noter que la contraction de la demande dans l'Union en 2013 et 2014 visée ci-avant au considérant 357 risque d'avoir une incidence négative sur les opérateurs en amont. Toutefois, cette évolution ne peut pas être imputée (pas essentiellement, du moins) aux droits, puisqu'elle avait été annoncée bien avant l'institution des mesures provisoires. En outre, comme indiqué au considérant 239 du règlement provisoire, il est peu probable que les producteurs de l'Union de machines destinées à l'industrie photovoltaïque puissent augmenter significativement leurs exportations vers la RPC même dans l'hypothèse où les producteurs chinois augmenteraient leur volume de production, la RPC disposant de capacités inutilisées importantes. Enfin, selon les informations recueillies au cours de l'enquête, les producteurs de machines pourraient également être touchés par le douzième plan quinquennal chinois pour l'industrie du solaire photovoltaïque qui prévoit que 80 % des équipements de fabrication des cellules devront provenir de la RPC à l'horizon 2015. Cette évolution, si elle est conforme aux règles de l'OMC, pourrait encore limiter la possibilité pour les fabricants de machines de l'Union d'affronter la concurrence sur le marché chinois. L'argument susmentionné a donc été rejeté.

(361)

Réagissant aux conclusions finales, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le douzième plan quinquennal pour l'industrie du solaire photovoltaïque ne prévoit que quelques principes directeurs généraux qui ne sont pas contraignants puisqu'aucun pouvoir d'exécution n'est prévu, et qu'il ne devait donc pas être considéré comme annonçant une possible limitation de la concurrence sur le marché chinois au détriment des fabricants de machines de l'Union. À cet égard, il est relevé que les pouvoirs publics chinois ont classé le photovoltaïque parmi les industries stratégiques dans le douzième plan quinquennal et qu'elles ont publié un plan spécifique pour cette industrie. Dans ce plan, les pouvoirs publics chinois ont indiqué leur volonté de soutenir les «entreprises supérieures» et les «entreprises clés», s'engageant à «favoriser la mise en œuvre de diverses politiques de soutien du photovoltaïque» et à «définir la mise en œuvre globale des politiques d'aides en matière économique, financière, fiscale, etc.». En outre, étant donné que le plan contient des directives essentielles que l'industrie chinoise doit appliquer pendant la période visée de cinq ans, il a une incidence profonde sur le paysage économique, tant à l'intérieur de la RPC que dans les pays qui traitent avec elle. Eu égard aux éléments qui précèdent, il apparaît clairement que ce plan restreint la liberté de choix des fabricants chinois de cellules ainsi que la concurrence exercée par les producteurs de l'Union d'équipements de fabrication exportant leurs produits vers le marché chinois. Cet argument a donc été rejeté.

(362)

Un producteur de matières premières ayant coopéré a contesté la prévision selon laquelle d'autres marchés compenseraient la diminution de la production sur le marché chinois, étant donné que la RPC s'était dotée de capacités de production importantes qu'il ne serait pas aisé de mettre en place ailleurs.

(363)

Au vu des conclusions du considérant 359 ci-dessus, cet argument est rejeté, car aucun élément ne confirme la prétendue diminution de la production sur le marché chinois.

(364)

Une partie intéressée a contesté le nombre de salariés occupés par le secteur en amont, cité au considérant 236 du règlement provisoire.

(365)

Il est précisé que le nombre de 4 200 salariés mentionné dans le règlement provisoire ne se rapportait pas à l'ensemble du secteur mais uniquement aux opérateurs en amont ayant coopéré, tels que des fabricants d'équipements et un fournisseur de silicium polycristallin, et qu'il a été déterminé sur la base de leurs réponses au questionnaire.

(366)

Malgré l'exclusion des wafers de la définition du produit, l'imposition de droits devrait tout de même profiter aux producteurs de l'Union de ce produit, étant donné que l'industrie de l'Union devrait augmenter sa production de cellules et de modules.

(367)

En l'absence d'autres observations, les considérants 235 et 240 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Intérêt des opérateurs en aval

(368)

Comme mentionné ci-avant au considérant 329, après l'institution des mesures provisoires des visites de vérification supplémentaires ont été réalisées pour deux promoteurs de projets.

(369)

Outre les sept réponses au questionnaire des opérateurs en aval exerçant une activité directement en rapport avec le produit similaire (à savoir, des promoteurs de projets et des installateurs), dont l'examen a servi de base à l'évaluation des opérateurs en aval dans le règlement provisoire, six autres réponses, soumises au stade provisoire et jugées insuffisamment complètes (voir le considérant 241 du règlement provisoire), ont été réexaminées du fait qu'elles contenaient des indications sur l'importance relative de l'activité de ces opérateurs liée au photovoltaïque par rapport à l'ensemble de leurs activités.

(370)

Ces six opérateurs supplémentaires étaient des prestataires de services du photovoltaïque (logistique, transports, relations publiques, etc.), c'est-à-dire des opérateurs dont l'activité n'était pas directement liée au produit faisant l'objet de l'enquête. Même si les réponses étaient parfois lacunaires, les données contenues dans les questionnaires ont montré que l'activité de ces opérateurs liée au photovoltaïque était minime par rapport à l'ensemble de leurs activités. De fait, durant la période d'enquête l'activité liée au photovoltaïque ne représentait en moyenne qu'environ 5 % de leur chiffre d'affaires total et 8 % de leur emploi total. La rentabilité tournait en moyenne autour de 7 %. Toutefois, il convient de noter que les données concernant la rentabilité n'étaient pas complètes, car tous les opérateurs n'avaient pas répondu à la question s'y rapportant.

(371)

Au terme du réexamen, il a été conclu qu'à la lumière des données fournies l'incidence éventuelle des mesures sur la situation économique des prestataires de services dans le secteur photovoltaïque ne serait probablement pas significative.

(372)

À la suite de la notification des conclusions provisoires et finales, plusieurs parties ont contesté la représentativité des données relatives aux opérateurs en aval (chiffre d'affaires, rentabilité et emploi) extraites par la Commission des réponses au questionnaire communiquées par les sept opérateurs en aval. L'AFASE a transmis une «étude» effectuée parmi ses membres (des installateurs) pour illustrer que le photovoltaïque était une source de revenus primordiale pour la majorité des installateurs. Cette association a affirmé que, contrairement aux conclusions tirées au considérant 242 du règlement provisoire, les opérateurs en aval, notamment les installateurs, n'auraient que des marges bénéficiaires à un chiffre, ce qui ne leur permettrait pas d'absorber d'éventuels droits.

(373)

En ce qui concerne la représentativité des données mentionnées dans le règlement provisoire, la Commission précise qu'elle a utilisé toutes les données fournies par les opérateurs en aval qui ont rempli le questionnaire spécifique, ainsi que les observations de l'AFASE, comme cela a été précisé ci-avant au considérant 330.

(374)

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le photovoltaïque est une source de revenus primordiale pour les installateurs, une analyse plus approfondie des réponses au questionnaire transmises par les sept opérateurs en aval (des installateurs et des promoteurs de projets) a confirmé que l'activité directement liée au produit faisant l'objet de l'enquête représentait en moyenne quelque 42 % de l'activité totale de ces opérateurs et que la rentabilité s'élevait en moyenne à 11 %. Toutefois, si l'on tient également compte des autres activités (ne se rapportant pas directement au produit faisant l'objet de l'enquête), l'importance globale de ce secteur augmente considérablement pour trois des sept opérateurs. En conséquence, le ratio correspondant devrait avoir atteint entre quelque 45 % et 100 % au cours de la période d'enquête. En outre, la rentabilité des activités photovoltaïques (y compris les activités ne se rapportant pas directement au produit faisant l'objet de l'enquête) des sept opérateurs (des installateurs et des promoteurs de projets) aurait atteint en moyenne 9 %. Sur le plan de l'emploi, les activités photovoltaïques (y compris les activités ne se rapportant pas directement au produit faisant l'objet de l'enquête) de ces sept opérateurs auraient généré quelque 660 emplois à plein temps au cours de la période d'enquête. Outre le développement de projets et les installations photovoltaïques, ces opérateurs exerçaient d'autres activités, à savoir les installations éoliennes et la production de matériel électrique.

(375)

Il est considéré que l'évaluation de l'incidence des mesures sur les opérateurs en aval doit porter principalement sur les activités se rapportant directement au produit faisant l'objet de l'enquête dont la rentabilité atteignait en moyenne 11 % au cours de la période d'enquête. Cependant, même si l'évaluation portait sur l'activité photovoltaïque globale ne se rapportant pas directement au produit soumis à l'enquête, l'on parviendrait aux mêmes conclusions qu'au stade provisoire puisque, dans l'ensemble, les différents facteurs pris en considération, à savoir la rentabilité et la possibilité d'absorption d'une partie du droit, ne varient pas sensiblement (la rentabilité diminue de 11 % en moyenne à 9 % en moyenne). Réagissant aux conclusions finales, une partie intéressée dont les locaux ont fait l'objet d'une visite de vérification de la part de la Commission a contesté la représentativité de la conclusion sur la rentabilité des installateurs et des promoteurs, qui, dans son cas, serait fondée sur une seule transaction. Cet argument est rejeté, car la Commission a calculé la rentabilité des opérateurs en aval sur la base de l'ensemble des données qu'ils avaient fournies dans leurs réponses au questionnaire.

(376)

En ce qui concerne l'étude réalisée par l'AFASE auprès de ses membres, il convient de faire observer tout d'abord que tous les opérateurs ont eu l'occasion de se manifester à l'ouverture de l'enquête et de répondre au questionnaire rédigé à l'intention des opérateurs en aval pour leur permettre de fournir les informations nécessaires à l'évaluation de l'incidence des droits sur leur activité. Deuxièmement, les installateurs n'ayant pas été identifiés dans l'étude de l'AFASE, il n'a pas été possible de vérifier, par exemple, la pertinence et la fiabilité des données publiées. Troisièmement, même si un certain nombre de questions posées dans le cadre de cette étude concernaient la capacité des installateurs d'absorber les droits éventuellement imposés, l'étude ne s'est pas intéressée au bénéfice réalisé par ces installateurs au cours de la période d'enquête, passant ainsi sous silence un élément important pour l'évaluation de l'incidence des mesures. En conséquence, aucune conclusion significative n'a pu être tirée de l'étude reçue.

(377)

Plusieurs parties ont contesté les conclusions des considérants 247 et 250 du règlement provisoire selon lesquelles les mesures devraient avoir une incidence négative à court terme sur les emplois liés au segment en aval mais une incidence globale limitée, le marché du photovoltaïque dans l'Union étant appelé à croître à moyen et à long terme. Certaines parties ont en outre fait valoir que les installateurs, qui sont tributaires des installations photovoltaïques, allaient particulièrement souffrir de la diminution de la demande.

(378)

Les pertes d'emplois susceptibles de résulter de l'imposition du droit ont fait l'objet d'un examen plus approfondi. D'une manière générale, les éléments recueillis durant l'enquête ont confirmé que le secteur en aval avait connu des pertes d'emplois en raison de la contraction de la demande d'installations photovoltaïques dans l'Union équivalant à environ 5 GW entre 2011 et 2012, comme indiqué au considérant 246 du règlement provisoire. Ces pertes d'emplois ne peuvent être attribuées aux mesures, car elles reflétaient une évolution du marché. En outre, une nouvelle contraction de la demande est prévue pour 2013 et 2014 qui entraînera très probablement de nouvelles pertes d'emplois dans le secteur photovoltaïque. Cette évolution de la demande avait de plus été annoncée par de grands centres de recherche comme l'EPIA avant même l'ouverture de l'enquête, de sorte que les pertes d'emplois ne peuvent être attribuées à l'institution de mesures.

(379)

L'industrie de l'Union a présenté une étude, réalisée par le consultant PriceWaterhouseCoopers (PwC), sur l'incidence possible de la mesure sur les emplois liés au photovoltaïque. L'étude de PwC se réfère à une étude antérieure réalisée par un autre consultant, Prognos, qui prévoyait d'importantes pertes d'emplois sur le marché du photovoltaïque à la suite de l'institution de mesures, transmise par l'AFASE avant l'imposition d'un droit provisoire et examinée aux considérants 243 à 246 du règlement provisoire. L'étude de PwC critique l'étude de Prognos en mettant en avant le fait que le nombre total de pertes d'emplois estimé par Prognos dépasse en fait le nombre total d'emplois générés par le secteur photovoltaïque dans l'Union. En ce qui concerne l'incidence des droits sur le marché européen, PwC a abouti à des conclusions contraires à celles de Prognos, annonçant une incidence nette positive sur l'emploi dans l'Union et estimant que les effets positifs l'emporteraient sur les effets négatifs éventuels des droits (par exemple, pour ce qui est de la demande). En l'absence d'arguments nouveaux et étayés concernant l'incidence des mesures sur l'emploi dans le secteur en aval, les conclusions des considérants 247 à 250 du règlement provisoire sont confirmées.

(380)

L'AFASE a argué que la Commission n'avait pas divulgué la source permettant d'arriver à la marge d'erreur de 20 % dans le calcul du nombre d'emplois directs générés par le photovoltaïque en 2011 visée au considérant 245 du règlement provisoire.

(381)

Cette marge d'erreur de 20 %, qui peut être à l'origine d'une surestimation ou d'une sous-estimation de l'emploi, a été établie lors de la visite de vérification à l'EPIA. Elle illustre à quel point il est difficile de chiffrer avec précision l'emploi dans le secteur en aval du fait qu'il existe peu de sources de données et que ces dernières sont souvent contradictoires.

(382)

Réagissant aux conclusions finales reçues, certaines parties ont affirmé que l'analyse de la Commission passait sous silence que les droits causeraient des pertes d'emplois qui s'ajouteraient à celles qui avaient suivi la diminution du nombre de placements d'installations photovoltaïques après 2011. Il a été argué que ces pertes d'emplois, notamment dans le secteur en aval, étaient étroitement liées au fait que l'activité des installateurs du photovoltaïque dépendait du placement d'installations solaires. En outre, l'AFASE a reproché à la Commission de ne pas avoir accordé l'attention qu'il convenait à l'étude qu'elle avait effectuée parmi ses membres et à une étude comparable réalisée par une association britannique du photovoltaïque (UK Solar Trade Association), lesquelles illustreraient cette dépendance.

(383)

En ce qui concerne le prétendu silence de la Commission sur l'incidence des droits sur l'emploi, il est renvoyé ci-avant aux considérants 377 et 379, dans lesquels il est question des affirmations relatives à l'incidence des mesures sur l'emploi dans le photovoltaïque et où il est admis que les mesures pourraient avoir des effets négatifs à court terme sur l'emploi dans le secteur en aval.

(384)

En ce qui concerne les études de l'AFASE et de l'association britannique du photovoltaïque, l'identité des sociétés participantes a été fournie en réaction à la communication des conclusions finales. Cela n'a toutefois pas suffi pour remédier au caractère lacunaire de ces enquêtes, puisque certaines réponses sont restées incomplètes. L'analyse de ces travaux a permis de faire les constatations exposées ci-après. En ce qui concerne l'étude de l'AFASE, il est tout d'abord fait remarquer que la majorité des cinquante installateurs ayant répondu ont déclaré n'être actifs que sur le marché du photovoltaïque. Quinze des cinquante installateurs ont déclaré qu'ils exerçaient également, dans une certaine mesure, d'autres activités (chauffage, installations électriques, éolien). En ce qui concerne l'étude britannique, vingt et une des trente et une sociétés britanniques participantes exerçaient également d'autres activités. Ces résultats montrent que, pour près de la moitié des promoteurs de projets et installateurs, la conclusion tirée au considérant 247 du règlement provisoire sur leur capacité d'exercer d'autres activités (installations électriques ou de chauffage, plomberie et autres énergies renouvelables) est exacte. Il est néanmoins admis que cette capacité pourrait être moindre que le supposait ledit règlement. Il se pourrait dès lors que l'effet atténuateur de cette polyvalence sur les pertes d'emplois soit moins important qu'on ne le pensait initialement. Deuxièmement, certains des opérateurs sondés par l'AFASE et par l'association britannique du photovoltaïque ont utilisé des produits fabriqués dans l'Union et certains prévoient d'acheter des produits non chinois après l'adoption des mesures afin d'éviter une hausse des prix. Par conséquent, leur dépendance à l'égard des importations de produits chinois et l'incidence des mesures devraient être réduites puisqu'ils pourront se tourner vers des produits fabriqués dans l'Union.

Troisièmement, l'évaluation de l'incidence des mesures sur l'activité de tous les opérateurs sondés n'a pas permis de tirer des conclusions fermes, car les résultats de l'évaluation sont très différents. Certaines sociétés n'ont même pas été capables d'évaluer cette incidence. Quatrièmement, les réponses à la question de savoir combien de projets photovoltaïques risquaient d'être annulés en cas d'imposition de droits variaient de «peu de projets» à «tous les projets» dans l'enquête britannique. Certains opérateurs n'ont pas pu fournir d'estimation. Enfin, les deux enquêtes sont restées muettes sur la rentabilité des opérateurs économiques sondés, alors qu'il s'agit d'un élément important pour apprécier la capacité d'absorption de l'augmentation de prix qui pourrait résulter de l'imposition de droits.

(385)

D'autres parties ont affirmé qu'il n'était pas simple pour les installateurs d'adapter leurs activités ou de se tourner vers d'autres sources d'énergie renouvelable en raison des différences importantes entre les technologies employées et les savoir-faire nécessaires. Selon elles, si des droits sont imposés, ces installateurs cesseront leurs activités. À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a réitéré cette affirmation, arguant que les installateurs avaient investi des moyens considérables (notamment dans la formation) pour se spécialiser dans le photovoltaïque, ce qui attesterait qu'ils se concentraient principalement sur le secteur photovoltaïque et qu'il leur serait difficile d'embrasser d'autres activités.

(386)

Cet argument n'a pas été suffisamment étayé, car il n'a pas été précisé quelles connaissances spécifiques un installateur devrait acquérir ni ce que cela lui coûterait en efforts et en argent. Nonobstant, les institutions reconnaissent que les installateurs ont développé un savoir-faire propre à l'installation des modules photovoltaïques. Néanmoins, ce savoir-faire a été développé assez récemment et il s'ajoute à l'expertise antérieure des installateurs (systèmes électriques, chauffage, plomberie, etc.). Il a également été développé en réponse à une pratique déloyale (afflux d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC). Indépendamment de la question de la spécialisation des salariés des installateurs, l'argument doit être considéré à la lumière de l'analyse exposée ci-avant aux considérants 378 et 382 sur la situation de l'emploi dans le secteur en aval, qui pourrait se détériorer à court terme et s'améliorer à moyen ou à long terme grâce à la pérennisation de l'activité. Cet argument a donc été rejeté.

(387)

Plusieurs parties ont contesté l'argument selon lequel les opérateurs en aval pourront absorber une partie de l'éventuelle hausse de prix visée au considérant 247 du règlement provisoire. Cet argument n'ayant en outre pas été suffisamment étayé, il n'était pas possible de déterminer dans quelle mesure il était fondé. Comme indiqué ci-avant au considérant 374, la rentabilité des opérateurs en aval ayant coopéré a été estimée à quelque 11 % en moyenne pour les activités se rapportant directement au produit concerné, ce qui leur donnera la possibilité d'absorber, au moins partiellement, la hausse des prix, s'il y en a une. Dans ce contexte, il est rappelé, comme indiqué ci-avant au considérant 335, que la tendance générale est à la baisse des prix. L'argument est donc rejeté.

(388)

Réagissant aux conclusions finales reçues, certaines parties ont réaffirmé que les mesures risquaient grandement de faire baisser la demande de produits solaires, ce qui, selon ces parties, milite contre l'instauration de ces mesures. Une partie a argué que l'élasticité-prix de la demande d'énergie solaire était actuellement élevée et qu'une augmentation, fût-elle limitée, du prix des produits solaires entraînerait une forte contraction de la demande. La même partie a calculé qu'un droit antidumping proche de 30 % pourrait entraîner une baisse de la demande équivalant à 8 GW et un droit de 50 % une baisse de la demande équivalant à 10 GW. Dans le même ordre d'idées, l'AFASE a cité une étude réalisée par un analyste de marchés qui annonce, elle aussi, une contraction de la demande susceptible d'atteindre 2 GW en 2013 en cas d'imposition d'un droit de 50 %, ce qui constitue un recul d'une ampleur nettement moindre.

(389)

Bien que des parties aient présenté d'autres scénarios (en plus de ceux exposés ci-avant) en matière de contraction de la demande au cours de l'enquête, les résultats atteints n'étaient pas comparables. S'il ne peut être exclu que l'imposition de droits entraîne une contraction de la demande d'installations photovoltaïques, il est difficile de quantifier ce phénomène à cause des multiples éléments qui influencent l'attrait de ces installations dans l'Union (voir, par exemple, le considérant 258 du règlement provisoire). En outre, même si cette contraction survient à court terme, les avantages à moyen et long terme que procurerait l'instauration de pratiques commerciales loyales devraient prévaloir sur l'incidence négative à court terme. Enfin, l'AFASE elle-même a reconnu que l'appréciation du lien direct entre la demande et les droits ne serait disponible qu'une fois que les droits seraient imposés. Cet argument a donc été rejeté.

(390)

En l'absence d'autres observations, les considérants 243 et 250 du règlement provisoire sont confirmés. Les constatations relatives aux six prestataires de services dont l'activité se rapportant au photovoltaïque ne constitue qu'une part minime de l'ensemble de leurs activités (voir ci-avant le considérant 370) ne modifient en rien la conclusion du considérant 250 du règlement provisoire, pas plus que la distinction liée aux activités des sept promoteurs de projets/installateurs dans le domaine photovoltaïque ne se rapportant pas directement au produit concerné visée au considérant 374.

6.   Intérêt des utilisateurs finaux/consommateurs

(391)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, certaines parties ont de nouveau affirmé que les droits feraient augmenter le prix du produit concerné. Il en résulterait un recul de la demande d'installations photovoltaïques, lesquelles deviendraient trop coûteuses pour les consommateurs et insuffisamment attractives pour les autres investisseurs.

(392)

Comme cela a déjà été précisé ci-avant au considérant 335, même si une augmentation temporaire des prix est possible à la suite de l'institution de mesures, la tendance générale des prix est à la baisse ainsi que le confirment plusieurs sources publiques. Bien qu'il soit difficile de quantifier exactement l'augmentation des prix qui pourrait résulter de l'institution de mesures et de l'éventuelle contraction de la demande subséquente, plusieurs éléments sont rappelés. Premièrement, le produit faisant l'objet de l'enquête représente au maximum 50 % du coût total d'une installation photovoltaïque et le droit pourra donc être absorbé au moins partiellement. Deuxièmement, la concurrence entre l'industrie de l'Union et les producteurs des pays tiers, déjà présents sur le marché de l'Union, devrait empêcher une envolée des prix. Parallèlement, l'industrie de l'Union devrait être en mesure d'obtenir de meilleurs résultats financiers grâce aux économies d'échelle consécutives à l'amélioration de l'utilisation des installations de production et à la diminution du coût de production. Troisièmement, la demande d'installations photovoltaïques est liée non seulement au niveau des prix du produit faisant l'objet de l'enquête, mais au niveau des TRG. Eu égard au fléchissement de la demande à l'heure actuelle par rapport à l'année 2011 et à la période d'enquête, on s'attend à ce que les TRG diminuent moins rapidement qu'au cours de la période considérée, ce qui soutiendra l'investissement dans les projets d'installations photovoltaïques. Cet argument a donc été rejeté.

(393)

Réagissant aux conclusions finales, une partie intéressée a contesté le raisonnement exposé ci-avant. Elle a affirmé que la tendance à la baisse des prix ne pourrait subsister après l'instauration des mesures. Elle a rappelé que les mesures équivaudraient à une augmentation des coûts très marquée qui ne pourrait pas être entièrement compensée par des compressions de coûts ou des importations en provenance de pays tiers. En outre, il a été réaffirmé que l'industrie de l'Union ne serait pas capable de réaliser de nouveaux investissements dans des usines et des machines et que les opérateurs en aval pourraient absorber une petite partie du surcoût si leur bénéfice était de 11 %. Enfin, rien ne permet d'affirmer que les TRG pourraient compenser l'augmentation des prix.

(394)

Il est rappelé que, contrairement à ce que cette partie a avancé, on ne s'attend pas à ce que l'augmentation des prix due aux mesures puisse être entièrement compensée, mais bien à ce que les mesures puissent entraîner une augmentation temporaire des prix (voir le considérant 247 du règlement provisoire). Cette majoration pourrait résulter de la différence entre les prix des produits chinois faisant l'objet d'un dumping et ceux des produits non chinois. Néanmoins, les informations collectées pendant l'enquête permettent d'affirmer que l'éventuelle majoration des prix pourra être partiellement compensée par une série de facteurs, étant donné le niveau des bénéfices (11 %) dans le secteur en aval. Enfin, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle rien ne permettrait d'affirmer que les TRG pourront compenser l'augmentation des prix, il est raisonnable de penser que les TRG seront adaptés au fil du temps à l'évolution des prix des projets.

(395)

Une partie a affirmé que, de fait, depuis mars 2013, les prix des modules avaient augmenté de 20 % en Europe et que l'on manquait cruellement de stock depuis 2013. Cette affirmation n'a pas été étayée et, à l'inverse, les sources d'information publiques confirment la relative stabilité des prix au deuxième trimestre de 2013. Même si cette information était exacte, elle voudrait uniquement dire que, après l'enregistrement des importations, le risque d'imposition d'un droit antidumping aurait été pris en compte. Cet argument a donc été rejeté.

(396)

Une autre partie a affirmé que les projets photovoltaïques ne seraient pas rentables pour un investisseur si la baisse des TRG n'était pas liée à une diminution des coûts des projets, y compris à une diminution des prix des modules, qui représentent une partie substantielle des coûts d'un projet donné. À cet égard, il a été affirmé que les droits remettraient en question la viabilité de nombreux projets d'installations photovoltaïques étant donné qu'ils en grèveraient le prix.

(397)

Comme indiqué ci-avant au considérant 335, la tendance générale des prix des cellules et des modules est à la baisse. En outre, l'importance des TRG sur le marché s'amoindrit dans la mesure où il est probable que la parité réseau ait déjà été atteinte dans plusieurs régions. Pour ces motifs, l'argument selon lequel le prix des modules photovoltaïques pourrait avoir une incidence négative sur les projets photovoltaïques a été rejeté, y compris en ce qui concerne la question de leur viabilité.

(398)

L'une des parties intéressées a fourni un modèle interne pour prouver que la viabilité de nombreux projets photovoltaïques était menacée en cas d'imposition de droits.

(399)

Cette modélisation n'a pas permis de quantifier correctement dans quelle mesure l'attrait de l'investissement dans les installations photovoltaïques (par exemple, le rendement des investissements) pourrait diminuer en cas de hausse des prix des cellules et des modules. Toutefois, l'hypothèse selon laquelle tout droit serait entièrement répercuté sur les utilisateurs finaux ou les consommateurs, retenue dans ladite modélisation, ne devrait pas se vérifier compte tenu des marges bénéficiaires des opérateurs en aval. De plus, une décision d'investissement ne repose pas seulement sur le prix des modules, mais dépend aussi de nombreux autres facteurs, y compris, entre autres, l'existence d'un cadre général favorable au photovoltaïque dans un pays donné, le niveau du soutien et le prix de l'électricité (pour la parité réseau). Cet argument doit donc être rejeté.

(400)

En l'absence d'autres observations, les considérants 252 et 254 du règlement provisoire sont confirmés.

7.   Autres arguments

(401)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, l'argument selon lequel l'industrie de l'Union ne serait pas capable d'approvisionner le marché de l'Union, seule la RPC possédant les capacités requises pour ce faire, a été réaffirmé.

(402)

Cette question a déjà été traitée au considérant 256 du règlement provisoire. Même si l'on se fonde sur une hypothèse plus prudente au sujet des capacités de production de l'Union (voir ci-avant le considérant 183), les capacités inutilisées de l'Union et des pays tiers seraient suffisantes pour compenser à court terme l'éventuelle diminution des importations de produits chinois. On peut aussi raisonnablement estimer qu'à moyen terme l'industrie de l'Union développera ses capacités de production afin de pourvoir à la demande, ce qui devrait lui permettre de réaliser des économies d'échelle et donc entraîner une baisse supplémentaire des prix. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(403)

Certaines parties ont de nouveau fait valoir qu'il sera difficile d'atteindre les objectifs de la Commission à l'horizon 2020 en matière d'énergie verte si des droits sont imposés. Cet argument a déjà été traité aux considérants 257 à 259 du règlement provisoire; en l'absence de nouveaux éléments, ces considérants sont confirmés.

8.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(404)

Au vu de ce qui précède, l'évaluation présentée aux considérants 260 et 261 du règlement provisoire est confirmée.

(405)

Par conséquent, aucune raison impérieuse ne s'oppose à l'institution de mesures définitives à l'encontre des importations du produit concerné originaire de la RPC.

G.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(406)

Eu égard aux conclusions tirées concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures antidumping définitives afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping.

1.   Niveau d'élimination du préjudice

(407)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l'Union, sans pour autant excéder les marges de dumping constatées.

(408)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, une partie intéressée a contesté la marge bénéficiaire de 10 % ayant servi au calcul du niveau des mesures permettant d'éliminer le préjudice, affirmant que ce taux était trop élevé pour cette industrie dans les conditions actuelles du marché et ajoutant qu'il avait été utilisé indifféremment pour les modules et pour les cellules. Il est noté que, d'un point de vue juridique, il y a lieu, pour déterminer le bénéfice avant impôts aux fins du calcul du niveau d'élimination du préjudice, de savoir si ce bénéfice aurait raisonnablement pu être réalisé par l'industrie dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence de dumping. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, ce bénéfice est celui réalisé au début de la période considérée, c'est-à-dire avant l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping. Par conséquent, la marge bénéficiaire cible a été corrigée à 8 % sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé par l'industrie de l'Union en 2009 et 2010 pour les modules et les cellules, alors que l'activité était rentable.

(409)

À la suite de la notification des conclusions finales, l'industrie de l'Union a déclaré qu'il conviendrait de considérer le taux de rentabilité 2010, et non la marge bénéficiaire moyenne des années 2009 et 2010, comme le taux de rentabilité qu'elle aurait raisonnablement été capable d'atteindre en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. À cet égard, il a été argué que la rentabilité enregistrée en 2009 était insuffisante et que la situation au cours des deux années concernées avait été sensiblement différente, compte tenu en particulier de l'évolution de la consommation en 2010, qui avait atténué les effets du dumping cette année-là. Sur ce point, il y a lieu de noter qu'il n'est pas utile de savoir si la marge bénéficiaire moyenne réalisée par l'industrie de l'Union a été «suffisante» pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice. Ainsi que cela a déjà été précisé au considérant 264 du règlement provisoire, le niveau d'élimination du préjudice devrait être fondé sur le bénéfice qui pourrait raisonnablement être réalisé en l'absence d'importations en dumping. Les autorités chargées d'enquêter estiment habituellement que ce niveau est atteint au début de la période considérée. Étant donné que, dans le cas présent, l'industrie de l'Union a subi des pertes sur la vente des cellules au début de la période considérée (en 2009), la méthode décrite ci-avant ne convenait pas et il a été jugé plus fiable de baser le calcul du niveau d'élimination du préjudice sur la marge bénéficiaire moyenne des première et deuxième années de la période considérée. À cet égard, le fait que la situation au cours des deux années en question était différente n'a pas été jugé pertinent.

(410)

Une autre partie a réaffirmé qu'il conviendrait de déterminer les marges bénéficiaires cibles pour les modules et pour les cellules, car la rentabilité de ces types de produit présentait des tendances différentes au cours de la période considérée. Si des indicateurs distincts ont été présentés pour chaque type de produit, les conclusions tirées pour chaque indicateur renvoient cependant au produit faisant l'objet de l'enquête, pris dans son ensemble. Il est également rappelé que les modules et les cellules constituent un produit unique et que les marges de dumping et le niveau d'élimination du préjudice ont donc été établis sur cette base.

(411)

En outre, les frais postérieurs à l'importation de l'échantillon adapté d'importateurs indépendants (adapté pour les raisons expliquées au considérant 21) ont également eu une incidence sur le calcul des marges de préjudice. Enfin, toutes les marges de sous-cotation ont été adaptées en fonction de la correction des prix CAF, de l'exclusion des wafers et de la nouvelle marge bénéficiaire cible.

(412)

Une partie a fait valoir que les ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon concernaient surtout le marché haut de gamme, tel que le secteur résidentiel et le secteur du petit commerce, qui a bénéficié de TRG plus élevés et elle a suggéré qu'il était nécessaire d'adapter le prix de vente de l'industrie de l'Union en conséquence. Il convient de noter que cet argument ne serait pas déterminant pour ce qui concerne le calcul de la marge de préjudice, l'enquête ayant montré que les producteurs de l'Union n'étaient pas bénéficiaires.

(413)

En l'absence de toute autre observation concernant le niveau d'élimination du préjudice, la méthode décrite aux considérants 263 à 266 du règlement provisoire est confirmée.

2.   Mesures définitives

(414)

Eu égard aux conclusions tirées au sujet du dumping, du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de l'Union et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est estimé que des mesures antidumping définitives devraient être appliquées aux importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, originaires ou en provenance de la RPC, au niveau des marges les plus faibles de dumping et de préjudice constatées, conformément à la règle du droit moindre. En l'espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau des marges de préjudice constatées.

(415)

Il est fait remarquer qu'une enquête antisubventions a été effectuée parallèlement à l'enquête antidumping. Eu égard à l'application de la règle du droit moindre et au fait que les marges de subvention définitives sont inférieures au niveau d'élimination du préjudice, il est jugé opportun d'imposer un droit compensateur définitif fixé au niveau des marges de subvention définitives déterminées et d'imposer alors un droit antidumping définitif pouvant atteindre le niveau d'élimination du préjudice concerné. Sur la base de ce qui précède, les taux d'imposition de ces droits sont fixés comme suit:

Société

Marge de subvention

Marge de dumping

Niveau d'élimination du préjudice

Droit compensateur

Droit antidumping

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd;

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd;

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

3,5 %

90,3 %

48,2 %

3,5 %

44,7 %

Delsolar (Wujiang) Ltd

de minimis

111,5 %

64,9 %

0,0 %

64,9 %

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

11,5 %

91,9 %

58,2 %

11,5 %

46,7 %

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

5,0 %

97,5 %

56,5 %

5,0 %

51,5 %

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

6,5 %

88,1 %

47,7 %

6,5 %

41,2 %

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

6,4 %

53,8 %

33,7 %

6,4 %

27,3 %

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

4,6 %

88,1 %

47,7 %

4,6 %

43,1 %

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

4,9 %

73,2 %

46,3 %

4,9 %

41,4 %

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

6,3 %

93,3 %

41,8 %

6,3 %

35,5 %

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping [à l'exception des sociétés auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (18)] (Annexe I)

6,4 %

88,1 %

47,7 %

6,4 %

41,3 %

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (Annexe II)

11,5 %

88,1 %

47,7 %

11,5 %

36,2 %

Toutes les autres sociétés

11,5 %

111,5 %

64,9 %

11,5 %

53,4 %

(416)

Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à l'échelle nationale à «toutes les autres sociétés») s'appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques mentionnées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(417)

À la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont argué que le taux de droit moyen pondéré applicable aux sociétés figurant à l'annexe I et à l'annexe II était contraire à l'accord antidumping de l'OMC, car il serait fondé sur la moyenne pondérée des droits calculés séparément pour les producteurs-exportateurs de cellules et de modules retenus dans l'échantillon. Cette allégation est inexacte. Un taux de droit uniforme a été calculé pour l'ensemble des exportations du produit concerné des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, et la majorité d'entre eux exportaient effectivement des cellules et des modules. L'allégation selon laquelle les droits auraient été calculés séparément pour les producteurs-exportateurs de cellules et de modules est par conséquent inexacte et l'argument ne peut donc être retenu.

(418)

Si le volume des exportations de l'une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l'institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration des échanges résultant de l'institution de mesures, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Celle-ci pourrait porter, entre autres, sur la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d'instituer, par conséquent, un droit à l'échelle nationale.

(419)

Toute demande d'application d'un taux de droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Le cas échéant, le présent règlement sera alors modifié en conséquence pour que la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit antidumping individuels soit mise à jour.

(420)

Afin d'assurer l'égalité de traitement entre de nouveaux exportateurs et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, mentionnées à l'annexe I et à l'annexe II du présent règlement, il convient de prévoir que le droit moyen pondéré imposé à ces dernières est appliqué aux nouveaux exportateurs qui pourraient autrement faire l'objet d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

(421)

Les mesures sont instituées pour permettre aux producteurs de l'Union de surmonter les effets préjudiciables du dumping. En cas de déséquilibre initial entre le bénéfice potentiel des mesures pour les producteurs de l'Union et le coût de celles-ci pour les autres opérateurs économiques dans l'Union, ce déséquilibre pourrait être compensé par une augmentation et/ou un redémarrage de la production dans l'Union.

(422)

Néanmoins, le scénario envisagé de l'augmentation de la production dans l'Union peut ne pas correspondre à l'évolution de ce marché instable. Comme indiqué au considérant 108 du règlement provisoire, la consommation de modules dans l'Union a augmenté de 264 % entre 2009 et 2011, pour reculer ensuite de 43 points de pourcentage au cours des six mois qui se sont écoulés entre la fin de l'année 2011 et le début de la période d'enquête. Les fluctuations sont encore plus marquées si l'on observe la période 2006-2011, durant laquelle la consommation de modules dans l'Union est passée de moins de 1 GW à près de 20 GW, ce qui a représenté une hausse d'environ 2 000 % en tout juste cinq ans. Ce caractère fluctuant du marché devrait rester la norme; les différences entre les prévisions, même à moyen terme (2014-2015), publiées par les associations professionnelles atteignent au moins 100 % en fonction du scénario retenu.

(423)

Pour ces raisons et eu égard aux circonstances exceptionnelles, il est jugé opportun de limiter l'application des mesures à une période de deux ans seulement.

(424)

Cette période devrait être suffisante pour permettre aux producteurs de l'Union d'augmenter et/ou de redémarrer leur production sans que cela menace considérablement d'autres opérateurs économiques dans l'Union. Il est estimé que cette période de deux ans est celle qui convient le mieux pour vérifier si l'institution de mesures entraîne effectivement une croissance de la production européenne et si ses effets négatifs sur les autres opérateurs économiques de l'Union sont ainsi compensés.

(425)

À la suite de la notification des conclusions finales, un producteur de l'Union a argué du fait que deux années constituaient une durée trop courte pour se remettre du préjudice subi. Il a également fait valoir qu'une durée de deux ans ne permettrait pas aux producteurs de l'Union de finaliser des plans d'exploitation pour l'exercice en cours et l'exercice à venir. À cet égard, il convient d'observer que les mesures s'appliquent jusqu'en décembre 2015, ce qui devrait permettre aux producteurs de l'Union de finaliser des plans d'exploitation jusqu'en 2015.

(426)

En outre, le producteur de l'Union n'a pas contesté les motifs justifiant la limitation de la période à deux ans, en particulier le caractère fluctuant du marché. Il a même explicitement approuvé un réexamen au cas où les mesures devraient être corrigées en raison d'une évolution du marché. La probabilité d'une telle évolution au cours des deux années concernées étant forte, il est jugé utile de limiter les mesures à une durée fixée d'emblée à deux ans.

(427)

À la suite de la notification des conclusions finales, le plaignant a argumenté qu'une durée de deux ans était insuffisante pour réaliser des investissements dans la production, renvoyant au considérant 424 ci-avant. Toutefois, en raison des larges capacités inutilisées de l'industrie de l'Union, il est possible d'accroître la production en exploitant mieux les capacités existantes, ce qui devrait être réalisable sans investissements supplémentaires importants.

(428)

Le plaignant a fait valoir par ailleurs que l'institution de droits antidumping définitifs pour une durée de deux ans n'était pas suffisante pour permettre à l'industrie de l'Union de se remettre des effets préjudiciables du dumping passé. Toutefois, des droits compensateurs ne peuvent pas être institués uniquement pour protéger les seuls intérêts de l'industrie de l'Union, mais doivent aussi préserver l'équilibre entre le bénéfice potentiel que pourraient en tirer les producteurs de l'Union et le coût induit pour d'autres opérateurs économiques de l'Union. Dans ce contexte, la décision de limiter la durée des mesures à une période de deux ans est maintenue.

(429)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander l'imposition d'un droit antidumping définitif sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, originaires ou en provenance de la RPC ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires (communication des conclusionsfinales). Un délai a également été accordé à toutes les parties pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification des conclusions finales.

(430)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu'il y avait lieu.

3.   Rétroactivité

(431)

En ce qui concerne une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping, les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base, doivent faire l'objet d'une évaluation. En vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b), il est en particulier nécessaire «que, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations».

(432)

Une comparaison entre les importations mensuelles moyennes (19) de modules et cellules et les importations mensuelles moyennes au cours de la période d'enregistrement (de mars à juin 2013) montre que les volumes importés ont fortement baissé après la période d'enquête. En effet, comme indiqué au considérant 110 du règlement provisoire, le volume des importations mensuelles moyennes de modules et cellules chinois s'élevait à 1 250 MW pendant la période d'enquête (20). À titre de comparaison, pendant la période d'enregistrement, le volume des importations mensuelles moyennes de modules et cellules chinois n'atteignait qu'environ la moitié de ce chiffre.

(433)

Autrement, vu la nature instable du marché, la nouvelle augmentation substantielle des importations pourrait être appréciée en termes relatifs plutôt qu'en termes absolus. Afin d'évaluer s'il y a une nouvelle augmentation substantielle en termes relatifs, il est nécessaire de comparer les volumes importés à la consommation sur le marché de l'Union pour déterminer si la consommation a diminué nettement plus que les importations en provenance de Chine. Étant donné que le volume importé de modules et cellules chinois pendant la période d'enregistrement équivalait à la moitié seulement du volume importé pendant la période d'enquête, la baisse de la consommation aurait dû être substantiellement supérieure à 50 %. Bien que l'on ne dispose pas d'informations précises concernant la consommation au cours de la période d'enregistrement, rien ne permet d'affirmer que la consommation ait diminué de plus de 50 %.

(434)

Pour les raisons énoncées ci-avant, le critère concernant une nouvelle augmentation substantielle des importations n'est donc pas rempli. Par conséquent, il est conclu que le droit antidumping définitif ne doit pas être perçu, avec effet rétroactif, avant la date de mise en application des mesures provisoires.

H.   FORME DES MESURES

(435)

À la suite de l'adoption de mesures antidumping provisoires, un groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré — y compris leurs entreprises liées en RPC et dans l'Union européenne — a proposé, en liaison avec la CCCME, un engagement de prix commun conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. L'offre d'engagement a également été approuvée par les autorités chinoises.

(436)

La Commission a examiné cette offre et l'a acceptée par la voie de la décision 2013/423/UE. Comme indiqué aux considérants 3, 4 et 7 de cette décision, pour apprécier si l'engagement de prix éliminait l'effet préjudiciable du dumping, la Commission a analysé toute évolution durable des circonstances de marché concernant, entre autres, les prix à l'exportation actuels et le niveau d'élimination du préjudice dont il a été constaté qu'il était inférieur au niveau du dumping.

(437)

À la suite de la décision 2013/423/UE, les producteurs-exportateurs et la CCCME ont notifié une demande de modification de leur engagement initial. Ils ont demandé que l'engagement soit adapté en raison de l'exclusion des wafers de la définition du produit, telle que mentionnée aux considérants 31 et 72. En outre, plusieurs autres exportateurs ont formulé une demande soumise dans le respect du délai visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base, en vue d'être inclus dans l'engagement de prix.

(438)

Par la décision d'exécution 2013/707/UE, la Commission a confirmé l'acceptation de l'offre d'engagement des exportateurs figurant à l'annexe de cette décision pour ce qui concerne les droits définitifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin,

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux du droit

Code additionnel TARIC

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd;

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd;

Changzhou Youze Technology Co. Ltd;

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

44,7 %

B791

Delsolar (Wujiang) Ltd

64,9 %

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

46,7 %

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

46,7 %

B927

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

51,5 %

B794

Jinko Solar Co.Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

41,2 %

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

27,3 %

B795

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

43,1 %

B921

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

41,4 %

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

35,5 %

B797

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping [à l'exception des sociétés auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013] (Annexe I)

41,3 %

 

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (Annexe II)

36,2 %

 

Toutes les autres sociétés

53,4 %

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.   Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (période d'enquête),

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l'Union,

le paragraphe 2 peut être modifié en y ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises au droit moyen pondéré de 41,3 %.

Article 2

1.   Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (UE) no 513/2013 sur les importations de wafers (les wafers ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres) et de modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance, originaires ou en provenance de la République populaire de Chine sont libérés.

2.   Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (UE) no 513/2013 sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

1.   Dans le cas des produits qui relèvent actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et qui sont facturés par des sociétés dont la Commission a accepté des engagements et dont les noms figurent à l'annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE, les importations déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

une société énumérée à l'annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE a fabriqué, expédié et facturé les produits susmentionnés, directement ou par l'intermédiaire d'une société liée énumérée également à l'annexe à la décision d'exécution 2013/707/UE, soit à ses sociétés liées dans l'Union agissant comme importateurs et mettant les marchandises en libre pratique dans l'Union, soit au premier client indépendant agissant comme importateur et mettant les marchandises en libre pratique dans l'Union;

b)

ces importations sont accompagnées d'une facture conforme, c'est-à-dire d'une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration prévues à l'annexe III du présent règlement;

c)

ces importations sont accompagnées d'un certificat d'engagement à l'exportation conforme à l'annexe IV du présent règlement; et

d)

les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

a)

dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à ce paragraphe n'ont pas été remplies; ou

b)

lorsque la Commission retire son acceptation de l'engagement en vertu de l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009, en adoptant un règlement ou une décision qui se réfère à des transactions spécifiques et déclare non conformes les factures correspondantes.

Article 4

Les sociétés dont les engagements sont acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l'annexe de la décision 2013/707/UE et sous réserve de certaines conditions énoncées dans cette décision établissent également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées des droits antidumping. Cette facture prend la forme d'une facture commerciale comportant au moins les éléments énoncés à l'annexe V du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 7 décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GUSTAS


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (UE) no 513/2013 de la Commission du 4 juin 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152 du 5.6.2013, p. 5).

(3)  Règlement (UE) no 182/2013 de la Commission du 1er mars 2013 soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 61 du 5.3.2013, p. 2).

(4)  Décision 2013/423/UE de la Commission du 2 août 2013 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 209 du 3.8.2013, p. 26).

(5)  Voir page 214 du présent Journal officiel.

(6)  Rapport de l'organe d'appel, Communautés européennesMesures affectant l'amiante et les produits en contenant, WT/DS135/AB/R, adopté le 5 avril 2001.

(7)  Affaire T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd e.a./Conseil; affaire T-314/06 Whirlpool Europe/Conseil.

(8)  JO C 269 du 6.9.2012, p. 5.

(9)  Numéro de référence CEI/IEC 61730-1:2004.

(10)  Chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, règlement (CE) no 553/2006 de la Commission of 23 mars 2006 (prov.); règlement (CE) no 1472/2006 de la Commission du 5 octobre 2006 (déf.).

(11)  Affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd./Conseil de l'Union européenne, point 133.

(12)  Affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd./Conseil de l'Union européenne, point 135.

(13)  Règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (JO L 344 du 14.12.2012, p. 1).

(14)  Firstpost, 12 juin 2013.

(15)  JRC, Scientific and Policy Report, PV Status Report 2012, p. 14.

(16)  Statistiques des importations indiennes, code 8541 40 11, cellules solaires/photovoltaïques assemblées ou non en module/panneau. Les valeurs sont fournies pour l'exercice indien, à savoir d'avril à mars. Les informations sur les volumes sont exprimées en nombre de pièces mais les cellules et les modules sont regroupés. Étant donné que la valeur d'un module est généralement environ 100 fois supérieure à la valeur d'une cellule, les informations sur les volumes ne sont pas considérées comme fiables.

(17)  Affaire C-16/90, Detlef Nölle/Hauptzollamt Bremen-Freihafen, Rec. 1991, p. I-5163.

(18)  Règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (voir page 66 du présent Journal officiel).

(19)  Étant donné que la période d'enregistrement est nettement plus courte que la période d'enquête, il est plus utile de comparer les volumes mensuels moyens que les volumes totaux des deux périodes.

(20)  13 986 MW de modules + 1 019 MW de cellules sur une période de 12 mois.


ANNEXE I

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

CSI Solar Power (China) Inc.

B805

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

DCWATT POWER Co. Ltd

B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Energy Co. Ltd

ET Solar Industry Limited

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne Co. Ltd

B929

Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd

B842

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

B844

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

B850

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

NICE SUN PV CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

B870

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

Shanghai BYD Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

B875

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

B876

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Leshan Topray Cell Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

B880

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

Sopray Energy Co. Ltd

B881

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

B882

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Winsun New Energy Co. Ltd

B887

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd

B901

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd

B909

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd

B913

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923

Zytech Engineering Technology Co. Ltd

B924


ANNEXE II

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co., Ltd

B800

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

TBEA SOLAR CO. LTD

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co., Ltd

B806

Dotec Electric Co., Ltd

B928

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co., Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd.

B821

GS PV Holdings Group

B823

Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd

B843

King-PV Technology Co., Ltd

B848

Ningbo Best Solar Energy Technology Co., Ltd

B855

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co., Ltd

B856

Qingdao Jiao Yang Lamping Co., Ltd

B867

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd

B879

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd

B888

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi UT Solar Technology Co., Ltd

B894

Xiamen Sona Energy Co., Ltd

B895

Zhejiang Fengsheng Electrical Co., Ltd

B903

Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co., Ltd

B930

Zhejiang Sunrupu New Energy Co., Ltd

B915


ANNEXE III

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui font l'objet de l'engagement.

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT».

2.

Le nom de la société établissant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date d'établissement de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne.

6.

La description, en langage clair, des marchandises et:

le code produit (PCN),

les spécifications techniques du PCN,

le code produit de la société (CPC),

le code NC,

la quantité (en unités exprimées en watts).

7.

La description des conditions de ventes, y compris:

le prix unitaire (par watt),

les conditions de paiement applicables,

les conditions de livraison applicables,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom de la société agissant en tant qu'importateur, à laquelle la facture est délivrée directement par la société.

9.

Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et signé la déclaration suivante:

«Je soussigné certifie que la vente à l'exportation directe, vers l'Union européenne, des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision d'exécution 2013/707/UE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes».


ANNEXE IV

CERTIFICAT D'ENGAGEMENT À L'EXPORTATION

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur le certificat d'engagement à l'exportation que la CCCME doit délivrer pour chaque facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui font l'objet de l'engagement.

1.

Les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME).

2.

Le nom de la société mentionnée à l'annexe à la décision d'exécution 2013/707/UE de la Commission qui établit la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date d'établissement de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne.

6.

La description précise des marchandises, y compris:

le code produit (PCN),

les spécifications techniques des marchandises et le code produit de la société (CPC), le cas échéant,

le code NC,

7.

La quantité précise d'unités exportées, exprimée en watts.

8.

Le numéro et la date d'expiration du certificat (trois mois après sa délivrance).

9.

Le nom du responsable de la CCCME qui a délivré le certificat et signé la déclaration suivante:

«Je soussigné certifie que le présent certificat est établi pour l'exportation directe, vers l'Union européenne, des marchandises couvertes par la facture commerciale accompagnant des ventes faisant l'objet de l'engagement et qu'il est délivré dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision d'exécution 2013/707/UE. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont correctes et que la quantité couverte par ce certificat ne dépasse pas les limites convenues dans l'engagement».

10.

La date.

11.

La signature et le sceau de la CCCME.


ANNEXE V

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui sont soumises aux droits antidumping.

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES SOUMISES À DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS».

2.

Le nom de la société établissant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date d'établissement de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne.

6.

La description, en langage clair, des marchandises et:

le code produit (PCN),

les spécifications techniques du PCN,

le code produit de la société (CPC),

le code NC,

la quantité (en unités exprimées en watts).

7.

La description des conditions de ventes, y compris:

le prix unitaire (par watt),

les conditions de paiement applicables,

les conditions de livraison applicables,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom et la signature du responsable de l'entreprise qui a établi la facture commerciale.


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