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Document 32013R1006

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1006/2013 de la Commission du 18 octobre 2013 concernant l’autorisation de la L-cystine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 279 du 19.10.2013, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1006/oj

    19.10.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 279/59


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1006/2013 DE LA COMMISSION

    du 18 octobre 2013

    concernant l’autorisation de la L-cystine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

    (2)

    Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation de la L-cystine en tant qu’additif pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation de la L-cystine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels».

    (4)

    L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu dans son avis du 13 mars 2013 (2) que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-cystine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et pouvait être considérée comme efficace pour satisfaire les besoins en acides aminés soufrés de toutes les espèces animales. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (5)

    Il ressort de l’examen de cette substance que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La substance visée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  EFSA Journal 2013; 11(4):3173.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

    3c391

    L-cystine

     

    Composition de l’additif

    Poudre cristalline obtenue par hydrolyse de kératine naturelle de plumes de volailles ayant une teneur minimale en L-cystine de 98,5 %.

     

    Caractérisation de la substance active

    Dénomination UICPA: (2R)-2-amino-3-[(2R)-2-amino-3-hydroxy-3-oxopropyl] disulfanyl-acide propionique

    Numéro CAS: 56-89-3

    Formule chimique: C6H12N2O4S2

     

    Méthodes d’analyse  (1)

    Pour la détermination de la L-cystine dans l’additif pour l’alimentation animale:

    titrimétrie, pharmacopée européenne (Ph. Eur. 6.0, méthode 01/2008-0998).

    Pour la détermination de la cystine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

    méthode de la chromatographie par échange d’ions avec dérivatisation postcolonne et détection photométrique: règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (2) (annexe III, F).

    Toutes les espèces animales

    1.

    Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

    2.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer:

    la stabilité de traitement et les conditions de conservation.

    Supplémentation en L-cystine dépendante des besoins des animaux cibles en acides aminés soufrés et de la teneur en autres acides aminés soufrés dans la ration.

    8 novembre 2023


    (1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.

    (2)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.


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