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Document 32013R0871

    Règlement d’exécution (UE) n ° 871/2013 du conseil du 2 septembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n ° 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine

    JO L 243 du 12.9.2013, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/871/oj

    12.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 243/2


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 871/2013 DU CONSEIL

    du 2 septembre 2013

    portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    En décembre 2009, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a, par le règlement (UE) no 1247/2009 (2) (ci-après dénommé «règlement antidumping provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

    (2)

    En juin 2010, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 (3), institué un droit antidumping définitif de 64,3 % sur les mêmes importations. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur» et l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur sera dénommée ci-après «enquête initiale».

    (3)

    En janvier 2012, à la suite d’une enquête anticontournement au titre de l’article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 14/2012 (4), étendu les mesures en vigueur aux importations du produit concerné expédié depuis la Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

    1.2.   Demande

    (4)

    En novembre 2012, la Commission a été saisie d’une demande en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la RPC par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la RPC, et à soumettre ces importations à enregistrement.

    (5)

    La demande a été déposée par Plansee SE (ci-après dénommé «Plansee»), un producteur de l’Union fabriquant certains fils en molybdène qui a participé à l’enquête initiale.

    (6)

    La demande contenait des éléments de preuve suffisants à première vue attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la RPC sont contournées par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la RPC.

    1.3.   Ouverture de l’enquête

    (7)

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement (UE) no 1236/2012 (5) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»), ouvert une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la RPC et a aussi invité les autorités douanières à enregistrer, à partir du 21 décembre 2012, les importations dans l’Union de fils en molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm, et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960030), originaires de la RPC.

    1.4.   Produit concerné et produit soumis à l’enquête

    (8)

    Le produit concerné est identique à celui qui a été défini dans le cadre de l’enquête initiale, à savoir les fils en molybdène, contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm («molybdène pur»), originaires de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00.

    (9)

    Le produit soumis à l’enquête, à savoir le produit présumé faire l’objet d’un contournement, est identique à celui défini au considérant 7, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm, originaire de la RPC.

    1.5.   Enquête et parties concernées par l’enquête

    (10)

    La Commission a officiellement informé les autorités de la RPC de l’ouverture de l’enquête et a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs en RPC et aux importateurs de l’Union notoirement concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de se faire connaître, de communiquer leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

    (11)

    Deux producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire de la Commission. L’une de ces entreprises, qui a également coopéré lors de l’enquête initiale, est réellement un producteur-exportateur du produit soumis à l’enquête. La seconde société n’a, quant à elle, déclaré aucune vente du produit soumis à l’enquête. Par conséquent, ses réponses n’ont pas été prises en considération.

    (12)

    Quatre importateurs ont répondu au questionnaire de la Commission. L’un d’eux n’a pas déclaré d’importations du produit soumis à l’enquête et s’est avéré être un utilisateur de fil en molybdène.

    (13)

    La Commission a procédé à des enquêtes dans les deux locaux du producteur-exportateur chinois ayant coopéré:

    Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd., No88, Jinye 1st Road, Hi-Tech Industry Developing Zone, Xi’an, Shaanxi Province, République populaire de Chine (ci-après dénommé «JDC»);

    Jinduicheng GuangMing Co., Ltd., No104 Mihe Road, Zhoucun District, Zibo City, République populaire de Chine;

    et dans les locaux de l’importateur de l’Union suivant:

    GTV Verschleißschutz GmbH, Vor der Neuwiese 7, D-57629 Luckenbach, Allemagne (ci-après dénommé «GTV»).

    (14)

    Les locaux des trois autres importateurs n’ont pas fait l’objet de visites, mais leurs réponses ont été dûment examinées au cours de l’enquête.

    1.6.   Période d’enquête et période de référence

    (15)

    La période d’enquête a été fixée du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête») en vue d’examiner la modification alléguée de la configuration des échanges. La période de référence a couvert la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 en vue d’examiner si les importations sont effectuées à des prix inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur et d’établir l’existence d’un dumping.

    2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    2.1.   Considérations générales

    (16)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’évaluation de l’existence d’éventuelles pratiques de contournement a été effectuée en examinant successivement:

    1)

    s’il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l’Union;

    2)

    si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit;

    3)

    si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantité du produit soumis à l’enquête; et

    4)

    s’il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

    2.2.   Légère modification et caractéristiques essentielles

    (17)

    L’enquête a montré que le produit soumis à l’enquête est un fil constitué de molybdène (entre 99,6 % et 99,7 %) et généralement de lanthane («La») (entre 0,25 % et 0,35 %). Cet alliage contient également d’autres éléments chimiques et est connu sous le nom de «molybdène dopé», «Mo-La» ou «ML». Actuellement, le produit concerné et le produit soumis à l’enquête relèvent tous deux du code NC 8102 96 00. Comme expliqué ci-après, aucune différence n’a été relevée entre le processus de fabrication du produit soumis à l’enquête et celui du produit concerné, mis à part l’adjonction d’un faible pourcentage de lanthane au molybdène pur à l’étape du mélange. En outre, le producteur-exportateur ayant coopéré a confirmé que le coût de production du produit soumis à l’enquête et le coût du produit concerné étaient similaires. Il en découle que le producteur-exportateur ne tire de la fabrication du produit soumis à l’enquête aucun avantage économique, sinon de se soustraire aux mesures en vigueur. En outre, il a été établi que les utilisateurs du produit concerné ont commencé à utiliser le produit soumis à l’enquête après l’institution des mesures provisoires, ce qui indique que les utilisateurs ne font pas de différence entre le produit concerné et le produit soumis à l’enquête.

    (18)

    Comme mentionné au considérant 15 du règlement antidumping provisoire, le produit concerné est principalement utilisé pour le revêtement d’éléments d’automobiles (par exemple, les boîtes de vitesses), d’éléments d’aéronefs ou de contacts électriques. Les diamètres de 2,31 mm et de 3,17 mm du produit concerné, utilisés pour la pulvérisation à la flamme ou à l’arc, sont les plus vendus.

    (19)

    Trois parties ont fait valoir que le produit soumis à l’enquête et le produit concerné n’ont pas les mêmes caractéristiques essentielles. À la demande de deux d’entre elles, une audition avec GTV, JDC et Plansee, présidée par le conseiller-auditeur, a eu lieu en avril 2013. Comme expliqué en détail ci-après, lors de l’audition, l’accent a été mis essentiellement sur les différences techniques alléguées entre le produit concerné et le produit soumis l’enquête, ainsi que sur la justification économique de l’importation de ce dernier sur le marché de l’Union.

    (20)

    GTV et JDC ont soutenu, lors de l’audition et par écrit, que le produit soumis à l’enquête possédait des caractéristiques physiques essentielles qui diffèrent sensiblement de celles du produit concerné. Plus particulièrement, ils ont fait valoir que la ductilité, à savoir la capacité du matériau à être étiré longitudinalement sans se rompre sous l’action d’une force de traction, les caractéristiques d’allongement et les propriétés de revêtement du produit soumis à l’enquête étaient nettement meilleures que celles du produit concerné.

    (21)

    À l’appui de cette affirmation, les deux parties ont présenté un certain nombre d’articles et d’études visant à démontrer que l’alliage du molybdène et du lanthane donne un produit qui est plus résistant à la rupture fragile et qui a de meilleures caractéristiques d’allongement que le produit concerné. Ces parties ont également avancé que les informations publiées sur le site internet de Plansee apportent la preuve que les propriétés du produit soumis à l’enquête sont meilleures que celle du produit concerné.

    (22)

    Afin d’évaluer si le produit soumis à l’enquête et le produit concerné présentent des caractéristiques essentielles différentes, Plansee a proposé de confier à un institut indépendant la mission de comparer les caractéristiques du produit concerné et celles du produit soumis à l’enquête.

    (23)

    Après l’audition, la demande susmentionnée a été évaluée sur la base des éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête, notamment les bons de commande envoyés par les importateurs au producteur-exportateur, les explications fournies par le producteur-exportateur sur son processus de fabrication, la composition chimique ainsi que les caractéristiques d’allongement et de résistance à la traction mentionnées sur les certificats de qualité, les factures commerciales établies par le producteur-exportateur et le fait qu’aucune information commerciale concernant les caractéristiques améliorées du produit soumis à l’enquête par rapport au produit concerné n’a été transmise aux clients. Tous ces éléments ont confirmé que des propriétés améliorées n’avaient pas été demandées par les clients et n’avaient pas non plus été fournies par le producteur du produit soumis à l’enquête. Par conséquent, il a été conclu que l’avis d’un expert n’était pas nécessaire. Cette demande a dès lors été rejetée.

    (24)

    À cet égard, l’enquête a confirmé que les qualités améliorées visées au considérant 20 dépendaient de la teneur en lanthane et de l’utilisation d’un processus de production optimisé. Toutefois, le producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas été en mesure de prouver qu’il a mis en place le processus de production optimisé pour le produit soumis à l’enquête exporté vers l’Union pendant la période d’enquête. L’argument a dès lors été rejeté comme non fondé.

    (25)

    Une partie a fait valoir que le produit soumis à l’enquête présentait des propriétés de revêtement améliorées. Cependant, la partie en question n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants à l’appui de cette affirmation. L’argument a dès lors été rejeté comme non fondé.

    (26)

    Deux parties ont fait valoir que le produit soumis à l’enquête était plus résistant à la rupture. C’est-à-dire que le fil ne se rompt jamais lorsqu’il est déroulé à l’intérieur d’un pulvérisateur. Ces parties ont été invitées à fournir des pièces justificatives, ce qu’elles n’ont toutefois pas fait. En l’absence d’éléments de preuve, cet argument a été rejeté.

    (27)

    À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que les propriétés du produit soumis à l’enquête ne différaient pas de celles du produit concerné.

    (28)

    En outre, les éléments de preuve recueillis lors des visites de vérification indiquent que les utilisateurs/importateurs, au moment de passer leur commande, n’ont pas spécifiquement demandé à obtenir le produit présumé présenter les caractéristiques physiques améliorées décrites au considérant 20. Aucun d’eux n’a requis de teneur spécifique en lanthane, mais tous ont exigé une teneur en molybdène pur d’au moins 99 %. Seul un client a demandé des caractéristiques physiques spécifiques pour ce qui est de l’allongement et de la résistance à la traction. Dans ce cas précis, le producteur-exportateur a testé ces paramètres et a délivré des certificats de qualité à ce client. Étant donné que ces certificats ont également été délivrés pour le produit concerné, les paramètres des deux produits ont pu être comparés. La comparaison a montré que les exigences relatives à l’allongement et à la résistance à la traction étaient identiques pour les deux produits.

    (29)

    En outre, l’enquête a révélé que le producteur-exportateur n’avait pas informé le marché ou ses clients des supposés avantages du produit soumis à l’enquête par rapport au produit concerné et n’avait pas commercialisé les fils en Mo-La légèrement modifiés en tant que produit nouveau ou différent.

    (30)

    Sur la base d’un brevet déposé par Plansee en janvier 1996, une partie a fait valoir que le produit concerné et le produit soumis à l’enquête étaient des produits différents. Il est ressorti de l’examen de cette affirmation que le brevet ne concernait pas le produit soumis à l’enquête, mais l’utilisation d’un alliage de molybdène en tant que conducteur d’entrée pour lampes, tubes électroniques et composants similaires. De plus, les diamètres de ce type de produit sont inférieurs aux diamètres définis pour le produit soumis à l’enquête. De plus, comme indiqué au considérant 24, les qualités supposément améliorées du Mo-La par rapport au produit concerné dépendent du recours à un processus de production optimisé. L’affirmation est donc rejetée.

    (31)

    Par conséquent, il convient de conclure que, du point de vue du consommateur, le produit concerné et le produit soumis à l’enquête sont très similaires.

    (32)

    Une partie a fait valoir que les offres commerciales publiées sur le site internet de Plansee indiquaient que la société a proposé le produit soumis à l’enquête non seulement dans le domaine de la pulvérisation à chaud mais aussi dans plusieurs autres domaines (p.ex. éléments de lampes, industries de découpe au fil). Toutefois, la société Plansee a observé que les informations commerciales publiées sur son site internet indiquaient les diamètres qu’elle était en mesure de fournir. En outre, l’enquête a révélé que les ventes de Plansee dans les autres domaines étaient très limitées (c’est-à-dire inférieures à 2 % en quantité par rapport aux ventes du produit concerné) et qu’un processus de production optimisé avait été utilisé. En conséquence, cet argument a été rejeté.

    (33)

    Une partie a fait remarquer que Plansee fabriquait déjà le produit soumis à l’enquête lorsqu’elle a déposé la plainte à l’origine de l’ouverture de l’enquête initiale et que puisque, selon Plansee, le produit soumis à l’enquête présente les mêmes caractéristiques essentielles que le produit concerné, il aurait fallu l’inclure dans la portée de l’enquête initiale. Toutefois, comme expliqué au considérant 32, l’enquête a établi que ce fil en Mo-La particulier était différent du produit soumis à l’enquête. Le produit a un diamètre généralement inférieur à 1 mm et il est principalement utilisé dans le secteur de l’éclairage. En outre, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessous, le produit soumis à l’enquête n’a commencé à être importé qu’après l’institution des mesures provisoires sur le produit concerné. Par conséquent, en l’absence de toute importation du produit soumis à l’enquête pendant la période d’enquête initiale, rien ne justifiait d’inclure ce produit dans la définition du produit. La remarque est donc rejetée comme infondée.

    (34)

    Une partie a affirmé que l’extension de la gamme des fils d’une teneur en molybdène de 99,95 % à une teneur de 97 % couvrirait tous les types d’alliages de molybdène et que, en conséquence, ces produits ne seraient pas disponibles sur le marché de l’Union (c’est-à-dire, par exemple, sur le marché du fil pour réétirage). Premièrement, cette partie n’a produit aucune preuve à l’appui de cette déclaration. Deuxièmement, l’enquête a révélé qu’un seul producteur-exportateur avait exporté du Mo-La vers l’Union pendant la période d’enquête et qu’aucun autre alliage qui relèverait de la définition du produit soumis à l’enquête n’avait été exporté. Troisièmement, l’enquête a montré que le marché du fil pour réétirage et les ventes d’alliages de molybdène étaient très limités dans l’Union. Enfin, l’extension des mesures n’empêchera pas les importations du produit soumis à l’enquête. L’argument a dès lors été rejeté.

    (35)

    Quant à la question de savoir si la modification mentionnée au considérant 19 a modifié ou non les caractéristiques essentielles du produit concerné, les informations fournies par les parties ayant coopéré, examinées aux considérants 24 à 34, ont révélé que le produit soumis à l’enquête et le produit concerné avaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et les mêmes usages.

    (36)

    En conséquence, il a été constaté qu’il n’existait pas de différences pertinentes entre les caractéristiques physiques du produit soumis à l’enquête et celles du produit concerné. Il a dès lors été conclu que le produit soumis à l’enquête était considéré comme un produit similaire au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    (37)

    Il y a donc lieu de conclure que le produit soumis à l’enquête n’est que légèrement modifié par rapport au produit concerné et que son importation n’a d’autre justification économique que de contourner les droits antidumping en vigueur.

    2.3.   Modification de la configuration des échanges

    2.3.1.   Importations de fils en molybdène dans l’Union

    (38)

    Il n’a pas été possible d’extraire des informations sur les importations dans l’Union directement à partir des données d’Eurostat, étant donné que le code NC sous lequel le produit soumis à l’enquête est déclaré couvre également d’autres produits. Par conséquent, en l’absence de statistiques d’importation spécifiques sur le produit soumis à l’enquête, les données d’Eurostat ont été ajustées selon la méthode suggérée dans la demande. En conséquence, le volume des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête a été établi sur la base d’une estimation de la consommation de fils en molybdène dans l’Union, ajustée en fonction de la production totale du produit concerné dans l’Union. Il est apparu que cette méthode était fiable pour obtenir des données relatives au produit soumis à l’enquête.

    (39)

    Comme mentionné au considérant 11, un seul producteur-exportateur de la RPC a coopéré à l’enquête. Toutefois, sur la base de la comparaison des informations fournies par ce producteur-exportateur avec les données d’Eurostat ajustées mentionnées au considérant précédent, il a été établi que cette société représentait la majorité des importations totales dans l’Union du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête et elle a donc été jugée représentative des importations totales de fils en molybdène dans l’Union.

    (40)

    Comme le montre le tableau ci-dessous, les importations dans l’Union du produit concerné ont complètement cessé après l’institution des mesures définitives en juin 2010 et ont immédiatement été remplacées par les importations du produit soumis à l’enquête.

    Tableau 1

    Évolution des importations du produit concerné et du produit soumis à l’enquête originaires de la RPC

    Importations dans l’Union

    2008

    2009

    1.1.2010 (7) - 16.6.2010

    17.6.2010 (8) - 31.12.2010

    2010

    2011

    PR (9)

    Importations totales - (tonnes indexées) (6)

    100

    31

    10

    17

    27

    128

    99

    Importations totales (%)

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    Produit concerné (%)

    100

    100

    20

    0

    7

    0

    0

    Produit soumis à l’enquête (%)

    0

    0

    80

    100

    93

    100

    100

    Source:

    Informations fournies par JDC.

    (41)

    L’enquête a confirmé que les parties qui ont acheté le produit soumis à l’enquête après l’institution du droit provisoire achetaient auparavant le produit concerné. Ces parties ont acheté 99,8 % de la quantité totale du produit soumis à l’enquête au cours de la période de référence.

    (42)

    Deux parties intéressées ont fait valoir que, dès 2007, elles ont entamé un projet de développement du produit soumis à l’enquête en RPC et que, par conséquent, les exportations de ce produit n’étaient pas liées à l’institution des mesures sur le produit concerné. Toutefois, l’enquête n’a pas confirmé l’existence d’un tel projet. Les seuls éléments fournis étaient les suivants: un courrier électronique, le compte rendu d’une conférence téléphonique et l’exportation d’un échantillon du produit soumis à l’enquête en vue d’une analyse. En outre, ce projet n’a pas entraîné de ventes du produit soumis à l’enquête dans l’Union avant l’institution des mesures provisoires sur le produit concerné en octobre 2010. Toutefois, le fait qu’un projet ait pu être entamé en 2007 ne change rien à la conclusion selon laquelle le produit concerné et le produit soumis à l’enquête sont similaires. La conclusion, établie lors de l’enquête, selon laquelle il n’y avait pas de justification économique à l’exportation du produit soumis l’enquête, sinon l’institution de mesures sur le produit concerné, reste aussi valable.

    (43)

    L’enquête a également montré qu’aucune vente du produit soumis à l’enquête n’a été effectuée dans des pays tiers et que seules des quantités réduites ont été vendues sur le marché chinois au cours de la période d’enquête, comme le montre le tableau 2 ci-dessous.

    Tableau 2

    Produit soumis à l’enquête

     

    2008

    2009

    1.1.2010-16.6.2010

    17.6.2010-31.12.2010

    2010

    2011

    1.10.2011-30.9.2012

    Chiffre d’affaires total (indexé) (10)

    100

    96

    863

    1 529

    2 392

    11 168

    8 123

    Chiffre d’affaires total (%)

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    Ventes intérieures (RPC) (%)

    100

    100

    5

    4

    4,2

    0,4

    2

    Ventes dans l’Union (%)

    0

    0

    95

    96

    95,8

    99,6

    98

    Ventes dans des pays tiers (%)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Source:

    Informations fournies par JDC.

    (44)

    Au vu de ce qui précède, l’argument est rejeté.

    2.3.2.   Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

    (45)

    L’augmentation globale des exportations du produit concerné de la RPC vers l’Union après l’institution des mesures provisoires et définitives ainsi que la diminution parallèle des importations du produit concerné ont constitué une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l’Union.

    2.4.   Nature de la pratique de contournement et absence de motivation suffisante ou de justification économique

    (46)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit.

    (47)

    Comme indiqué au considérant 45, il a été conclu que la configuration des échanges a été modifiée.

    (48)

    Comme mentionné aux considérants 28 et 29, il a été conclu que ni le producteur-exportateur ni les importateurs n’ont informé le marché ou leurs clients des avantages allégués du produit soumis à l’enquête par rapport au produit concerné et n’ont commercialisé le produit soumis à l’enquête en tant que produit nouveau ou différent.

    (49)

    En outre, tant le produit concerné que le produit soumis à l’enquête sont principalement utilisés comme fils de pulvérisation dans l’industrie automobile et ont les mêmes utilisateurs finals.

    (50)

    Une partie a fait valoir que le produit soumis à l’enquête, lorsqu’il est utilisé comme fil de pulvérisation, permettait d’importantes améliorations. Celles-ci ont une incidence sur la productivité des éléments des appareils de revêtement, car elles réduisent les interruptions de la production causées par une rupture fragile du fil. Toutefois, l’enquête a confirmé que cette partie n’a ni commercialisé le produit soumis à l’enquête ni informé ses clients des caractéristiques techniques supposément différentes de ce produit ou des améliorations qu’il apporte. En outre, les clients n’ont pas spécifiquement demandé de telles améliorations. L’argument a dès lors été rejeté comme infondé.

    (51)

    Une partie a fait valoir qu’un utilisateur a commencé à acheter le produit soumis à l’enquête en raison des défaillances techniques du produit concerné. Cette partie a été invitée à fournir des pièces justificatives, ce qu’elle a toutefois omis de faire. En l’absence d’éléments de preuve, cet argument a été rejeté.

    (52)

    GTV a affirmé que le Mo-La utilisé pour le revêtement par pulvérisation fournit de meilleurs résultats du point de vue de la microdureté du revêtement. Cela permet d’éviter l’usure par transfert de matériau lorsque les surfaces de deux éléments se frottent l’une contre l’autre. Cette partie a soumis des résultats d’essais, effectués par un laboratoire indépendant, montrant que l’utilisation du Mo-La permet d’améliorer la microdureté. Toutefois, la méthodologie utilisée par le laboratoire indépendant ne permettait pas de garantir les résultats, car les essais ont été réalisés sur un seul lot de fil, alors que cette partie a déclaré qu’une analyse plus approfondie des essais devait couvrir une multitude de lots. De plus, la composition chimique de l’échantillon testé n’a pas été analysée, ce qui signifie qu’il n’est pas certain que le lot analysé ait effectivement été constitué du produit soumis à l’enquête. L’argument a dès lors été rejeté comme infondé.

    (53)

    L’enquête n’a révélé aucune motivation ou justification économique pour les importations du produit soumis à l’enquête, sinon le contournement du paiement du droit en vigueur.

    (54)

    Il est dès lors conclu qu’en l’absence de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de la deuxième phrase de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges entre la RPC et l’Union était due à l’institution des mesures en vigueur.

    2.5.   Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire

    (55)

    Pour évaluer si les importations du produit soumis à l’enquête, en termes de quantités et de prix, ont neutralisé les effets correctifs des mesures en vigueur, des données communiquées par un producteur-exportateur ayant coopéré, mentionné au considérant 39, ont été utilisées.

    (56)

    Depuis l’institution des mesures provisoires, l’augmentation des importations du produit soumis à l’enquête en provenance de la RPC a été importante en termes de quantités. Le niveau des importations dans l’Union en provenance de la RPC au cours de la période de référence correspond à celui des importations du produit concerné en 2008, avant l’institution des mesures.

    (57)

    La comparaison du niveau d’élimination du préjudice tel qu’établi dans le règlement initial et de la moyenne pondérée du prix à l’exportation a fait apparaître une importante sous-cotation des prix indicatifs. Il a par conséquent été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis tant en ce qui concerne les quantités que les prix.

    2.6.   Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire

    (58)

    Les prix à l’exportation du produit soumis à l’enquête ont été établis sur la base des informations vérifiées fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré.

    (59)

    Ces prix à l’exportation se sont révélés légèrement inférieurs aux prix à l’exportation du produit concerné précédemment déterminés lors de l’enquête initiale. Deux parties intéressées ont confirmé qu’il n’y avait pratiquement aucune différence de prix entre le produit concerné et le produit soumis à l’enquête.

    (60)

    En conséquence, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été jugé opportun de comparer la valeur normale précédemment établie lors de l’enquête initiale et le prix à l’exportation du produit soumis à l’enquête.

    (61)

    Comme mentionné aux considérants 24 et 25 du règlement provisoire, les États-Unis ont été considérés comme un pays analogue à économie de marché approprié. Il est rappelé que, puisque le producteur du pays analogue ne réalisait que des ventes marginales sur le marché intérieur américain, il a été jugé déraisonnable d’utiliser les données relatives aux ventes sur le marché américain aux fins de la détermination ou de la construction de la valeur normale. En conséquence, la valeur normale pour la RPC a été établie sur la base des prix à l’exportation des États-Unis vers d’autres pays tiers, y compris l’Union.

    (62)

    Une partie a fait valoir qu’il conviendrait d’ajuster la valeur normale établie lors de l’enquête initiale, car le prix de l’oxyde de molybdène, qui constitue un facteur décisif dans l’établissement des prix du produit concerné et du produit soumis à l’enquête, a fortement chuté au cours de la période de référence de cette enquête. Comme indiqué au considérant 61, lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été établie sur la base des prix à l’exportation pratiqués par un producteur situé aux États-Unis et non sur la base de ses coûts. Par conséquent, tout ajustement fondé sur les coûts ne semble pas approprié en l’espèce. En raison de la chute du prix de la principale matière première, il est encore plus évident qu’il y a lieu d’utiliser les éléments de prix pour établir la valeur normale en l’espèce.

    (63)

    L’ajustement de la valeur normale a donc été effectué sur la base de l’évolution des prix du produit concerné. Étant donné que le producteur américain a cessé ses activités et qu’aucune information n’a pu être obtenue de la part du pays analogue, l’ajustement a été calculé sur la base des prix communiqués par Plansee lors de l’enquête initiale et au cours de la période de référence. Il en a résulté un ajustement à la baisse d’environ 20 % de la valeur normale déterminée lors de l’enquête initiale.

    (64)

    Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée ajustée établie lors de l’enquête initiale et la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés durant la période de référence de cette enquête, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement.

    (65)

    La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée ajustée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

    3.   DEMANDES D’EXEMPTION

    (66)

    Un producteur-exportateur chinois a demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base et a répondu au questionnaire.

    (67)

    L’enquête a toutefois confirmé que ce producteur a contourné les mesures en vigueur. Il a donc été décidé de rejeter sa demande.

    4.   MESURES

    (68)

    Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de fils en molybdène originaires de la RPC a été contourné par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés originaires de la RPC.

    (69)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, il y a lieu d’étendre les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaires de la RPC aux importations du produit soumis à l’enquête.

    (70)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoient que les mesures étendues sont appliquées à l’encontre des importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, il convient que le droit antidumping soit perçu sur toutes les importations dans l’Union de fils en molybdène, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960030), qui, en application du règlement d’ouverture, ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union.

    5.   INFORMATION DES PARTIES

    (71)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les commentaires transmis oralement et par écrit par les parties ont été examinés. Aucun des arguments présentés n’a donné lieu à une modification des conclusions,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations dans l’Union de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960030).

    Article 2

    Le droit est perçu sur les importations dans l'Union de fils en molybdène, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1236/2012 ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, contenant, en poids 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960030), originaires de la République populaire de Chine.

    Article 3

    Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1236/2012.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  Règlement (UE) no 1247/2009 de la Commission du 17 décembre 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 18.12.2009, p. 16).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) no 511/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (JO L 150 du 16.6.2010, p. 17).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) no 14/2012 du Conseil du 9 janvier 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l’enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse (JO L 8 du 12.1.2012, p. 22).

    (5)  Règlement (UE) no 1236/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 350 du 20.12.2012, p. 51).

    (6)  Indexé sur la base du volume, en kg, déclaré par le producteur-exportateur ayant coopéré (par exemple, 2008 = 100). Voir considérant 39. Importations = produit concerné + produit soumis à l’enquête.

    (7)  Période correspondant à l’institution des mesures provisoires.

    (8)  Période correspondant à l’institution des mesures définitives.

    (9)  PR = période de référence allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012

    Source:

    Informations fournies par JDC.

    (10)  Méthodologie identique à celle décrite pour le tableau 1.

    Source:

    Informations fournies par JDC.


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