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Document 32013R0096

Règlement d’exécution (UE) n ° 96/2013 de la Commission du 1 er février 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 et d’une préparation de Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 33 du 2.2.2013, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/96/oj

2.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 96/2013 DE LA COMMISSION

du 1er février 2013

concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 et d’une préparation de Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 7, dudit règlement, en liaison avec l’article 10, paragraphes 1 à 4, énonce des dispositions spécifiques applicables à l’évaluation des produits utilisés dans l’Union comme additifs pour l’ensilage à la date de mise en application du règlement.

(2)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une préparation de Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 et une préparation de Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 ont été inscrites au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, pour toutes les espèces animales.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, des demandes d’autorisation ont été introduites pour l’utilisation de ces préparations en tant qu’additifs destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales et pour leur classification dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu, dans ses avis du 11 septembre 2012 (2) et du 12 septembre 2012 (3), que, dans les conditions d’utilisation proposées, les préparations concernées n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a aussi conclu que la préparation de Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 pouvait améliorer la conservation de fourrages faciles à ensiler en augmentant la production d’acide acétique et que la préparation de Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 pouvait améliorer la production d’ensilage issu de fourrages faciles à ensiler grâce à une réduction du pH et une meilleure conservation de la matière sèche. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de ces préparations que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’usage de ces préparations, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les préparations mentionnées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

Les préparations mentionnées en annexe et les aliments pour animaux contenant lesdites préparations, qui sont produits et étiquetés avant le 22 août 2013 conformément aux règles applicables avant le 22 février 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal (2012); 10(9):2883.

(3)  EFSA Journal (2012); 10(9):2884.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k20734

Lactobacillus buchneri

NCIMB 30139

 

Composition de l’additif

Préparation de Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Lactobacillus buchneri NCIMB 30139

 

Méthode d’analyse  (1)

 

Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement sur lame (EN 15787)

 

Identification: électrophorèse en champ pulsé (PFGE)

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.

2.

Dose minimale de l’additif utilisé sans autres micro-organismes en tant qu’additif pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche.

3.

L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler (2)

4.

Mesure de sécurité: il est recommandé de porter une protection respiratoire et des gants pendant la manipulation

22 février 2023

1k20735

Lactobacillus casei

ATTC PTA 6135

 

Composition de l’additif

Préparation de Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Lactobacillus casei ATTC PTA 6135

 

Méthode d’analyse  (1)

 

Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement sur lame (EN 15787)

Identification: électrophorèse en champ pulsé (PFGE)

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.

2.

Dose minimale de l’additif utilisé sans autres micro-organismes en tant qu’additif pour l’ensilage: 1,3 × 106 UFC/kg de matière fraîche.

3.

L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler (2).

4.

Mesure de sécurité: il est recommandé de porter une protection respiratoire et des gants pendant la manipulation

22 février 2023


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche. Définition du règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).


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