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Document 32013L0039

Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 226 du 24.8.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/39/oj

24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/1


DIRECTIVE 2013/39/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 août 2013

modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La pollution chimique des eaux de surface constitue une menace tant pour le milieu aquatique, avec des effets tels qu’une toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l’accumulation des polluants dans les écosystèmes, la disparition d’habitats et la perte de biodiversité, que pour la santé humaine. Il convient en priorité de déterminer les causes de pollution et de lutter contre les émissions de polluants à la source, de la façon la plus efficace possible du point de vue économique et environnemental.

(2)

Conformément à l’article 191, paragraphe 2, deuxième phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

(3)

Le traitement des eaux usées peut avoir des coûts très élevés. Afin de favoriser un traitement meilleur marché et plus efficace en termes de coûts, l’élaboration de technologies de traitement de l’eau innovantes pourrait être encouragée.

(4)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (4) définit une stratégie de lutte contre la pollution de l’eau. Cette stratégie consiste à recenser des substances prioritaires parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union. La décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau (5) a établi une première liste de trente-trois substances ou groupes de substances devant faire en priorité l’objet de mesures au niveau de l’Union, à inclure à l’annexe X de la directive 2000/60/CE.

(5)

La directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau (6) fixe des normes de qualité environnementale (NQE), conformément à la directive 2000/60/CE, pour les trente-trois substances prioritaires recensées dans la décision no 2455/2001/CE et pour huit autres polluants déjà réglementés au niveau de l’Union.

(6)

Conformément à l’article 191, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lors de l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions environnementales dans les diverses régions de l’Union, des avantages et des coûts qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action, du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. Les facteurs scientifiques, environnementaux et socio-économiques, notamment les considérations de santé humaine, devraient être pris en compte pour élaborer une politique adaptée et efficace en termes de coût concernant la prévention et la réduction de la pollution chimique des eaux de surface, y compris lors du réexamen de la liste des substances prioritaires conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. À cette fin, il convient d’appliquer de manière systématique le principe fondamental du pollueur-payeur prévu par ladite directive.

(7)

La Commission a procédé à un réexamen de la liste des substances prioritaires, conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l’article 8 de la directive 2008/105/CE et est parvenue à la conclusion qu’il convenait de modifier ladite liste en y ajoutant de nouvelles substances devant en priorité faire l’objet de mesures au niveau de l’Union, en établissant des NQE pour ces substances nouvellement identifiées, en révisant les NQE établies pour certaines substances figurant déjà sur la liste afin de tenir compte des progrès scientifiques, et en établissant des NQE applicables au biote pour certaines substances prioritaires existantes et certaines substances prioritaires nouvellement identifiées.

(8)

Le réexamen de la liste des substances prioritaires a été appuyé par une large consultation menée auprès d’experts des services de la Commission, des États membres, des parties prenantes et du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(9)

Les NQE révisées pour les substances prioritaires existantes devraient être prises en compte pour la première fois dans les plans de gestion de districts hydrographiques pour la période allant de 2015 à 2021. Les substances prioritaires nouvellement identifiées et les NQE s’y rapportant devraient être prises en compte pour l’établissement de programmes de surveillance supplémentaires ainsi que dans des programmes préliminaires de mesures à présenter d’ici la fin de l’année 2018. Dans le but d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface, les NQE révisés des substances prioritaires existantes devraient être respectées au plus tard à la fin 2021 et les NQE des substances prioritaires nouvellement identifiées devraient être respectées au plus tard avant la fin 2027, sans préjudice de l’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE, qui prévoit entre autres le report de l’échéance prévue pour atteindre un bon état chimique ou la réalisation d’objectifs environnementaux moins stricts pour certaines masses d’eau en raison d’un coût disproportionné et/ou d’une nécessité socio-économique, à condition que l’état des masses d’eau concernées ne se détériore pas davantage. La détermination de l’état chimique des eaux de surface à l’échéance de 2015 visée à l’article 4 de la directive 2000/60/CE ne devrait reposer par conséquent que sur les substances et les NQE figurant dans la directive 2008/105/CE dans la version en vigueur au 13 janvier 2009, sauf si lesdites NQE sont plus strictes que les NQE révisées en vertu de la présente directive, auquel cas ces dernières devraient s’appliquer.

(10)

Depuis l’adoption de la directive 2000/60/CE, de nombreux actes de l’Union ont été adoptés conformément à l’article 16, paragraphe 6, de ladite directive, qui constituent des mesures de contrôle des émissions de substances prioritaires individuelles. En outre, bon nombre de mesures de protection de l’environnement relèvent du champ d’application d’autres dispositions du droit de l’Union. Lorsque les objectifs énoncés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE peuvent être effectivement atteints avec les instruments existants, il convient de s’attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision desdits instruments, plutôt qu’à la mise en place de nouvelles mesures. L’inscription d’une substance à l’annexe X de la directive 2000/60/CE est sans préjudice de l’application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7).

(11)

Afin d’améliorer la coordination entre la directive 2000/60/CE, le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (8), et la législation sectorielle pertinente, il convient de rechercher d’éventuelles synergies en vue de recenser les domaines dans lesquels les données réunies dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE peuvent être utilisées pour soutenir REACH ainsi que d’autres procédures pertinentes d’évaluation des substances et, inversement, les domaines dans lesquels les données obtenues aux fins de l’évaluation des substances en vertu de REACH et de la législation sectorielle pertinente peuvent être utilisées pour accompagner la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, notamment en ce qui concerne l’établissement de priorités visé à l’article 16, paragraphe 2, de ladite directive.

(12)

La réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires et l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires, exigés par la directive 2000/60/CE, peuvent souvent être réalisés à moindre coût grâce à des mesures à la source prises au niveau de l’Union, propres à chaque substance, par exemple au titre des règlements (CE) no 1907/2006, (CE) no 1107/2009 et (UE) no 528/2012 (9), ou des directives 2001/82/CE (10), 2001/83/CE (11) ou 2010/75/UE (12). Il convient dès lors de renforcer la cohérence entre ces actes juridiques, la directive 2000/60/CE, et toute autre législation pertinente afin d’assurer l’application, le cas échéant, de mécanismes de réduction des risques à la source. S’il ressort du réexamen régulier de l’annexe X de la directive 2000/60/CE et des données de surveillance disponibles que les mesures mises en place au niveau de l’Union ou des États membres ne sont pas suffisantes pour atteindre les NQE pour certaines substances prioritaires ou l’objectif d’arrêt ou de suppression progressive pour certaines substances dangereuses prioritaires, des mesures appropriées devraient être prises au niveau de l’Union ou des États membres afin d’atteindre les objectifs de la directive 2000/60/CE, compte tenu des évaluations des risques, des analyses socio-économiques et des analyses coût-avantage réalisées au titre de la législation pertinente, ainsi que de la disponibilité de solutions de remplacement.

(13)

Depuis l’établissement des NQE pour les 33 substances prioritaires figurant à l’annexe X de la directive 2000/60/CE, un certain nombre d’évaluations des risques ont été menées à bien au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (13), remplacé depuis lors par le règlement (CE) no 1907/2006. Afin de garantir un niveau de protection approprié et d’actualiser les NQE de façon à tenir compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes en ce qui concerne les risques pour ou via l’environnement aquatique, il convient de réviser les NQE pour certaines des substances existantes.

(14)

Des substances supplémentaires présentant un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union ont été recensées et classées en fonction des critères de priorité selon les approches décrites à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE; il convient d’ajouter ces substances à la liste des substances prioritaires. Les dernières informations scientifiques et techniques disponibles ont été prises en considération pour l’établissement des NQE pour ces substances.

(15)

La contamination des eaux et des sols par des résidus pharmaceutiques constitue une préoccupation environnementale émergente. L’évaluation et la maîtrise du risque que présentent les médicaments pour ou via le milieu aquatique devraient tenir suffisamment compte des objectifs de l’Union en matière d’environnement. En vue de répondre à cette préoccupation, la Commission devrait étudier les risques liés aux effets sur l’environnement des médicaments et fournir une évaluation de la pertinence et de l’efficacité du cadre législatif actuel en termes de protection du milieu aquatique et de la santé humaine via le milieu aquatique.

(16)

L’établissement de NQE pour les substances dangereuses prioritaires implique généralement des niveaux d’incertitude plus élevés que ce n’est le cas pour les substances prioritaires, mais une telle NQE n’en constitue pas moins un point de référence pour évaluer la réalisation de l’objectif de bon état chimique des eaux de surface, au sens de l’article 2, point 24), et de l’article 4, paragraphe 1, point a), ii) et iii), de la directive 2000/60/CE. Toutefois, afin de garantir un niveau adéquat de protection de l’environnement et de la santé humaine, l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes de substances dangereuses prioritaires devraient aussi constituer un objectif conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), iv), de la directive 2000/60/CE.

(17)

Les connaissances scientifiques sur le devenir et les effets des polluants dans l’eau ont considérablement évolué au cours des dernières années. Nous en savons davantage sur le milieu de l’environnement aquatique (eau, sédiments ou biote, ci-après dénommés «matrice») dans lequel une substance est susceptible d’être trouvée et dans lequel sa concentration est donc la plus susceptible d’être mesurable. Certaines substances très hydrophobes s’accumulent dans le biote et sont difficilement détectables dans l’eau, même par les techniques d’analyse les plus avancées. Pour de telles substances, il convient d’établir des NQE qui s’appliquent au biote. Néanmoins, afin de tirer parti de leur stratégie de surveillance et de l’adapter à leurs conditions locales, les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer une NQE à une matrice alternative aux fins de la surveillance, ou, le cas échéant, à un autre taxon de biote, comme par exemple au sous-phylum «Crustacé», au paraphylum «poisson», à la classe «céphalopodes» ou à la classe «bivalves» (moules et coques) pour autant que le niveau de protection procuré par les NQE et le système de surveillance appliqué par les États membres soit aussi bon que celui garanti par les NQE et la matrice prescrite par la présente directive.

(18)

De nouvelles méthodes de surveillance, telles que l’échantillonnage passif et d’autres outils, semblent prometteuses et il convient dès lors de les développer.

(19)

La directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (14) définit des critères de performance minimaux pour les méthodes d’analyse utilisées aux fins de la surveillance de l’état des eaux. Ces critères garantissent l’obtention d’informations significatives et pertinentes car ils imposent le recours à des méthodes d’analyse suffisamment sensibles pour que tout dépassement de la NQE puisse être détecté et mesuré de manière fiable. Les États membres devraient être autorisés à effectuer des contrôles dans des matrices ou des taxons de biote autres que ceux prescrits par la présente directive uniquement si la méthode d’analyse utilisée satisfait aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE pour les NQE et la matrice ou le taxon de biote concernés ou si elle donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la NQE et la matrice ou le taxon de biote prescrits par la présente directive.

(20)

La mise en œuvre de la présente directive se heurte à plusieurs difficultés liées notamment à la diversité des solutions susceptibles d’être apportées aux questions d’ordre scientifique, technique et pratique et au fait que le développement des méthodes de surveillance n’est pas achevé, ainsi qu’aux contraintes liées aux ressources humaines et financières. Pour contribuer à résoudre certaines de ces difficultés, le développement des stratégies de surveillance et des méthodes d’analyse devrait être étayé par des travaux techniques menés au niveau de groupes d’experts au titre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.

(21)

Des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ainsi que d’autres substances se comportant comme des substances PBT sont susceptibles d’être détectées pendant des décennies dans l’environnement aquatique, à des concentrations qui présentent un risque significatif, même si des mesures rigoureuses visant à réduire ou éliminer leurs émissions ont déjà été prises. Certaines de ces substances peuvent aussi être transportées sur de longues distances et sont quasiment omniprésentes dans l’environnement. Plusieurs d’entre elles font partie des substances dangereuses prioritaires existantes et nouvellement identifiées. Pour certaines de ces substances, des éléments attestent d’une ubiquité à long terme dans le milieu aquatique au niveau de l’Union et ces substances particulières nécessitent donc une attention spécifique eu égard à leur incidence sur la présentation de l’état chimique au titre de la directive 2000/60/CE et eu égard aux exigences en matière de surveillance.

(22)

En ce qui concerne la présentation de l’état chimique relevant de l’annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient être autorisés à présenter séparément l’incidence sur l’état chimique des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes, de façon à ne pas masquer l’amélioration de la qualité de l’eau obtenue en ce qui concerne les autres substances. Outre la carte obligatoire couvrant toutes les substances, des cartes supplémentaires, couvrant les substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et couvrant séparément le reste des substances, pourraient être présentées.

(23)

La surveillance devrait être adaptée à l’amplitude spatiale et temporelle de la variation attendue des concentrations. Étant donné la large répartition des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et les longs délais de récupération prévus, les États membres devraient être autorisés à réduire le nombre des sites de surveillance et/ou la fréquence de surveillance pour ces substances au niveau minimal suffisant pour assurer une analyse tendancielle à long terme fiable, pour autant qu’une base de référence statistiquement fiable soit disponible.

(24)

L’attention particulière accordée aux substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes ne dispense pas l’Union ou les États membres de prendre des mesures, en complément de celles déjà prises, y compris au niveau international, pour réduire ou éliminer les rejets, les émissions et les pertes de ces substances afin de réaliser les objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE.

(25)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, lorsqu’un objectif ou une norme de qualité, établi en application de ladite directive, des directives énumérées à l’annexe IX de ladite directive ou de toute autre disposition législative de l’Union, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l’application de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive, des contrôles d’émissions plus stricts doivent être fixés en conséquence. Une disposition similaire figure également à l’article 18 de la directive 2010/75/UE. Il résulte de ces dispositions que les contrôles des émissions fixés par la législation énumérée à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE devraient constituer les contrôles minimaux à effectuer. Si ceux-ci ne permettent pas d’assurer le respect d’une NQE, par exemple en ce qui concerne une substance se comportant comme une substance PBT ubiquiste, mais que des conditions plus strictes ne le permettraient pas non plus, même combinées à des conditions plus strictes pour d’autres rejets, émissions et pertes concernant la masse d’eau, lesdites conditions plus strictes ne sont pas considérées comme étant exigées pour satisfaire à cette NQE.

(26)

Des données de surveillance de haute qualité, ainsi que des données relatives aux effets écotoxicologiques et toxicologiques sont nécessaires pour réaliser les évaluations des risques qui conduiront à la sélection de nouvelles substances prioritaires. En dépit d’une nette amélioration au cours des dernières années, les données de surveillance recueillies auprès des États membres ne sont pas toujours adaptées aux besoins, tant sur le plan de la qualité que sur celui de la représentativité à l’échelle de l’Union. Les données de surveillance font particulièrement défaut pour de nombreux polluants émergents, que l’on peut définir comme des polluants qui ne font actuellement pas partie des programmes de surveillance de routine au niveau de l’Union mais qui peuvent présenter un risque significatif nécessitant une réglementation, en fonction de leurs effets écotoxicologiques et toxicologiques potentiels, et de leurs concentrations dans l’environnement aquatique.

(27)

Il est nécessaire de mettre en place un nouveau mécanisme pour fournir à la Commission des informations découlant de la surveillance, ciblées et de haute qualité sur la concentration des substances dans l’environnement aquatique, en particulier en ce qui concerne les polluants émergents et les substances pour lesquelles les données de surveillance disponibles sont de qualité insuffisante aux fins d’une évaluation des risques. Ce nouveau mécanisme devrait faciliter la collecte de ces informations pour l’ensemble des bassins hydrographiques de l’Union et compléter les données de surveillance issues des programmes visés aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et d’autres sources fiables. Afin de maintenir les coûts de la surveillance à un niveau raisonnable, le mécanisme devrait s’appliquer à un nombre limité de substances, qui seraient provisoirement inscrites sur une liste de vigilance, et à un nombre limité de sites de surveillance, mais il devrait fournir des données représentatives, adaptées aux besoins de la procédure d’identification des substances prioritaires au niveau de l’Union. La liste devrait être dynamique et sa durée de validité limitée, de manière à permettre la prise en compte de nouvelles informations concernant les risques potentiels présentés par des polluants émergents et à éviter de surveiller certaines substances plus longtemps que nécessaire.

(28)

Afin de simplifier et de rationaliser les obligations de notification incombant aux États membres et de renforcer la concordance avec d’autres aspects connexes de la gestion de l’eau, il convient de fusionner les exigences de notification énoncées à l’article 3 de la directive 2008/105/CE avec les obligations générales de notification prévues par l’article 15 de la directive 2000/60/CE.

(29)

En ce qui concerne la présentation de l’état chimique conformément à l’annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE, pour ce qui est de la mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques à effectuer conformément à l’article 11, paragraphe 8, et à l’article 13, paragraphe 7, respectivement, de ladite directive, il convient de permettre aux États membres de présenter séparément les effets sur l’état chimique des substances prioritaires nouvellement identifiées et des substances prioritaires existantes dont les NQE ont été révisées, de sorte que l’introduction de nouvelles exigences ne porte pas à croire erronément à une détérioration de l’état chimique des eaux de surface. Outre la carte obligatoire couvrant toutes les substances, des cartes supplémentaires pourraient être présentées, couvrant les substances nouvellement identifiées et les substances existantes dont les NQE ont été révisées et couvrant séparément le reste des substances.

(30)

Il est important que des informations environnementales concernant l’état des eaux de surface de l’Union et les réussites des stratégies de lutte contre la pollution chimique soient mises à la disposition du public en temps utile. Dans le but de renforcer l’accès et la transparence, un portail centralisé fournissant des informations sur les plans de gestion de districts hydrographiques, leurs réexamens et leurs mises à jour devrait être accessible par voie électronique pour le public dans chaque État membre.

(31)

Avec l’adoption de la présente proposition et la présentation de son rapport au Parlement européen et au Conseil, la Commission a mené à bien le premier réexamen de la liste des substances prioritaires conformément à l’article 8 de la directive 2008/105/CE. À cet effet, elle a procédé au réexamen des substances figurant à l’annexe III de ladite directive, dont certaines ont été recensées comme substances prioritaires. Les informations disponibles actuellement ne permettent pas de classer les autres substances parmi les substances prioritaires dans l’annexe III. Étant donné que de nouvelles informations relatives à ces substances pourraient devenir disponibles, celles-ci ne sont pas exclues d’un futur réexamen, tel que c’est le cas pour les autres substances qui ont été examinées mais qui n’ont pas été recensées en tant que substances prioritaires lors du présent réexamen. L’annexe III de la directive 2008/105/CE devient par conséquent caduque et il y a lieu de l’abroger. Il convient de modifier en conséquence l’article 8 de ladite directive, y compris en ce qui concerne la date de transmission du rapport au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Afin que les progrès scientifiques et techniques dans le domaine couvert par la présente directive puissent être pris en compte en temps utile, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise à jour des méthodes prescrites par la présente directive pour l’application des NQE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(33)

Afin d’améliorer la base d’informations pour le recensement de nouvelles substances prioritaires, eu égard en particulier aux polluants émergents, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement et la mise à jour d’une liste de vigilance. En outre, afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la présente directive ainsi que des formats de rapport pour la communication des données de surveillance et des informations à la Commission, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (15).

(34)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (16), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(35)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’obtention d’un bon état chimique des eaux de surface par l’établissement de NQE pour les substances prioritaires et certains autres polluants, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité de garantir le même niveau de protection des eaux de surface dans l’ensemble de l’Union, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(36)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, au moins une fois tous les six ans, la Commission réexamine la liste des substances prioritaires adoptée et présente, si nécessaire, des propositions.»

2)

l’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

La directive 2008/105/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2000/60/CE et à l’article 2 de la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (17) s’appliquent.

En outre, les définitions suivantes s’appliquent:

1)   “matrice”: un milieu de l’environnement aquatique, à savoir l’eau, les sédiments ou le biote;

2)   “taxon de biote”: un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents.

2)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Normes de qualité environnementale

1.   Sans préjudice du paragraphe 1 bis, les États membres appliquent les NQE définies à l’annexe I, partie A, aux masses d’eau de surface et appliquent ces NQE conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, partie B.

1 bis.   Sans préjudice des obligations résultant de la présente directive dans la version en vigueur au 13 janvier 2009 et en particulier l’obligation d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface pour ce qui est des substances et des NQE qui y figurent, les États membres mettent en œuvre les NQE établies à l’annexe I, partie A, en ce qui concerne:

i)

les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 dans l’annexe I, partie A, pour lesquelles des NQE révisées sont fixées avec effet à compter du 22 décembre 2015 en vue d’atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2021, au moyen des programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques pour 2015, développés conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE; et

ii)

les substances nouvellement identifiées, numérotées de 34 à 45, de l’annexe I, partie A, avec effet à compter du 22 décembre 2018, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2027 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec ces substances. À cette fin, les États membres établissent et soumettent à la Commission, au plus tard le 22 décembre 2018, un programme de surveillance supplémentaire et un programme préliminaire de mesures concernant ces substances. Un programme définitif de mesures conforme à l’article 11 de la directive 2000/60/CE est établi au plus tard le 22 décembre 2021 et est mis en œuvre et rendu pleinement opérationnel dans les meilleurs délais après cette date et au plus tard le 22 décembre 2024.

L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux substances énumérées au premier alinéa, points i) et ii).

2.   Pour les substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 qui figurent à l’annexe I, partie A, les États membres appliquent les NQE pour le biote établies à l’annexe I, partie A.

Pour les substances autres que celles visées au premier alinéa, les États membres appliquent les NQE établies pour l’eau à l’annexe I, partie A.

3.   Les États membres peuvent choisir, en rapport à une ou plusieurs catégories d’eaux de surface, d’appliquer une NQE correspondant à une autre matrice que celle spécifiée au paragraphe 2 ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l’annexe I, partie A.

Les États membres qui font usage de la possibilité visée au premier alinéa appliquent les NQE correspondantes, établies à l’annexe I, partie A, ou, en l’absence de norme pour la matrice ou le taxon de biote, en établissent une qui garantit au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l’annexe I, partie A.

Les États membres ne peuvent recourir à la possibilité visée au premier alinéa que si la méthode d’analyse utilisée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi répond aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE. Lorsque ces critères ne sont remplis pour aucune matrice, les États membres veillent à ce que la surveillance soit effectuée à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs et à ce que la méthode d’analyse donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la matrice spécifiée au paragraphe 2 du présent article pour la substance pertinente.

3 bis.   Lorsqu’un risque potentiel pour ou via l’environnement aquatique résultant d’une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d’émissions mesurées ou estimées dans l’environnement et lorsqu’une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, les États membres s’assurent qu’un contrôle est également pratiqué dans l’eau de surface et appliquent les NQE exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l’annexe I, partie A, de la présente directive, lorsqu’il en existe.

3 ter.   Lorsque, conformément à l’article 5 de la directive 2009/90/CE, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d’un résultat de mesure, lorsque l’on procède à l’aide de la meilleure technique disponible n’entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant “inférieure à la limite de quantification” et si la “limite de quantification” de ladite technique est supérieure à la NQE, le résultat pour la substance mesurée n’est pas pris en compte aux fins de l’évaluation de l’état chimique global de la masse d’eau considérée.

4.   Dans le cas des substances pour lesquelles une NQE pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, les États membres contrôlent la substance dans la matrice appropriée au moins une fois par an, sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient une fréquence différente.

5.   Les États membres incluent les informations suivantes dans les plans de gestion de districts hydrographiques mis à jour qu’ils élaborent conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE:

a)

un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d’analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE;

b)

pour les substances pour lesquelles il est fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 3 du présent article:

i)

la motivation et la justification du recours à cette possibilité;

ii)

le cas échéant, les NQE de remplacement établies, la preuve que ces NQE procurent au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l’annexe I, partie A, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces NQE, et les catégories d’eaux de surface auxquelles elles s’appliqueraient;

iii)

en vue d’une comparaison avec les informations visées au point a) du présent paragraphe, les limites de quantification des méthodes d’analyse pour les matrices spécifiées à l’annexe I, partie A, de la présente directive, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE de la Commission;

c)

la justification de la fréquence de surveillance appliquée conformément au paragraphe 4, si les contrôles sont espacés de plus d’un an.

5 bis.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les plans de gestion de districts hydrographiques mis à jour qu’ils élaborent conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, contenant les résultats et les effets des mesures de prévention de la pollution chimique des eaux de surface et le rapport intermédiaire décrivant l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de mesures prévu conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, soient diffusés via un portail centralisé accessible au public par voie électronique, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (18).

6.   Les États membres procèdent à l’analyse de l’évolution à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l’annexe I, partie A, qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances numérotées 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44 identifiées dans l’annexe I, partie A, et en se fondant sur la surveillance de l’état des eaux de surface effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE. Sous réserve de l’article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces concentrations n’augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote concerné.

Les États membres déterminent la fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote, de manière à fournir des données suffisantes pour une analyse fiable de l’évolution à long terme. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.

7.   La Commission examine les progrès techniques et scientifiques, y compris les conclusions des évaluations du risque visées à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2000/60/CE et les informations provenant de l’enregistrement de substances qui ont été rendues accessibles au public conformément à l’article 119 du règlement (CE) no 1907/2006, et, le cas échéant, propose une révision des NQE établies à l’annexe I, partie A, de la présente directive conformément à la procédure visée à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, selon le calendrier prévu à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 en vue, le cas échéant, d’adapter l’annexe I, partie B, point 3, de la présente directive aux évolutions scientifiques ou techniques.

8 bis.   Afin de faciliter la mise en œuvre du présent article, il y a lieu d’élaborer, dans la mesure du possible d’ici au 22 décembre 2014, des lignes directrices sur les stratégies de surveillance et les méthodes d’analyse pour les substances, y compris l’échantillonnage et la surveillance du biote, conformément au processus de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.

Les lignes directrices concernent en particulier:

a)

la surveillance des substances dans le biote, comme le prévoient les paragraphes 2 et 3 du présent article;

b)

dans le cas des substances nouvellement identifiées (numérotées de 34 à 45 à l’annexe I, partie A) et des substances pour lesquelles des NQE plus strictes sont fixées (numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 à l’annexe I, partie A), des méthodes d’analyse répondant aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE.

8 ter.   Dans le cas des substances pour lesquelles aucune ligne directrice n’a été adoptée au 22 décembre 2014, les délais du 22 décembre 2015 et du 22 décembre 2021, visés au paragraphe 1 bis, point i), sont prorogés respectivement jusqu’au 22 décembre 2018 et jusqu'au 22 décembre 2027.

3)

l’article 4, paragraphe 4, et l’article 5, paragraphe 6, sont supprimés;

4)

l’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Coordination

1.   Pour les substances prioritaires relevant du champ d’application des règlements (CE) no 1907/2006, (CE) no 1107/2009 (19) et (UE) no 528/2012 (20) ou de la directive 2010/75/UE (21), la Commission détermine, dans le cadre du réexamen régulier de l’annexe X de la directive 2000/60/CE conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, si les mesures adoptées au niveau de l’Union et des États membres sont suffisantes pour répondre aux NQE pour les substances prioritaires et à l’objectif d’arrêt ou de suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE.

2.   La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 dans les délais prévus à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et joint à son rapport des propositions appropriées, notamment en vue de mesures de contrôle.

3.   Lorsque les résultats présentés dans le rapport indiquent que des mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’Union ou des États membres pour faciliter le respect de la directive 2000/60/CE en ce qui concerne une substance donnée approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 ou du règlement (UE) no 528/2012, les États membres ou la Commission appliquent le cas échéant les dispositions de l’article 21 ou 44 du règlement (CE) no 1107/2009 ou de l’article 15 ou 48 du règlement (UE) no 528/2012, selon le cas, à cette substance ou aux produits contenant cette substance.

Dans le cas de substances relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission engage, le cas échéant, la procédure visée aux articles 59, 61 ou 69 dudit règlement.

Lorsqu’ils appliquent les dispositions des règlements visés aux premier et deuxième alinéas, les États membres et la Commission tiennent compte des évaluations des risques et des analyses socio-économiques ou des analyses coût-avantage requises au titre de ces règlements, notamment en ce qui concerne la disponibilité d’alternatives.

5)

les articles 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 8

Réexamen de l’annexe X de la directive 2000/60/CE

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats du réexamen périodique de l’annexe X de la directive 2000/60/CE prévu à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive. Le cas échéant, elle accompagne son rapport de propositions législatives de modifications de l’annexe X, en particulier de propositions visant à identifier de nouvelles substances prioritaires ou de nouvelles substances dangereuses prioritaires, ou à identifier certaines substances prioritaires en tant que substances dangereuses prioritaires, et à fixer des NQE correspondantes pour les eaux de surface, les sédiments ou le biote, selon le cas.

Article 8 bis

Dispositions spécifiques pour certaines substances

1.   Dans les plans de gestion de district hydrographique qui sont élaborés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des dispositions de son annexe V, section 1.4.3, concernant la présentation de l’état chimique global et des objectifs et obligations énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 11, paragraphe 3, point k), et à l’article 16, paragraphe 6, de ladite directive, les États membres peuvent présenter des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l’état chimique pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur le reste des substances qui figurent à l’annexe I, partie A, de la présente directive:

a)

substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 (substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes);

b)

substances numérotées 34 à 45 (substances nouvellement identifiées);

c)

substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 (pour lesquelles des NQE révisées plus strictes sont établies).

Les États membres peuvent aussi présenter l’amplitude de tout écart par rapport aux valeurs des NQE pour les substances visées au premier alinéa, points a) à c), dans les plans de gestion de district hydrographique. Les États membres qui présentent de telles cartes supplémentaires s’efforcent d’assurer leur comparabilité au niveau du district hydrographique et au niveau de l’Union.

2.   Les États membres peuvent réaliser, pour les substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 dans l’annexe I, partie A, des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l’annexe V de la directive 2000/60/CE, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu’une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l’environnement aquatique. À titre indicatif, conformément à l’article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la présente directive, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et de l’avis des experts.

Article 8 ter

Liste de vigilance

1.   La Commission établit une liste de vigilance composée de substances pour lesquelles des données de surveillance à l’échelle de l’Union sont recueillies en vue d’étayer les futurs exercices d’établissement des priorités visés à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, pour compléter des données provenant, entre autres, des analyses et études au titre de l’article 5 et des programmes de surveillance au titre de l’article 8 de ladite directive.

La première liste de vigilance contient au maximum dix substances ou groupes de substances et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d’analyse n’entraînant pas de coûts excessifs. Sous réserve de la disponibilité de méthodes d’analyse n’entraînant pas de coûts excessifs, le nombre maximal de substances ou groupes de substances que la Commission peut inclure sur la liste augmente d’une substance lors de chaque mise à jour de la liste conformément au paragraphe 2 du présent article, jusqu’à un maximum de quatorze substances. Les substances devant être incluses sur la liste de vigilance sont choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes.

Le diclofénac (CAS 15307-79-6), le 17-bêta-estradiol (E2) (CAS 50-28-2) et le 17-alphaéthinylestradiol (EE2) (CAS 57-63-6) figurent dans la première liste de vigilance afin que des données de surveillance puissent être recueillies pour faciliter la définition de mesures appropriées visant à lutter contre le risque que représentent ces substances.

Lors du choix des substances à faire figurer sur la liste de vigilance, la Commission tient compte de toutes les informations disponibles, y compris:

a)

les résultats du dernier réexamen régulier de l’annexe X de la directive 2000/60/CE prévu à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive;

b)

les projets de recherche;

c)

les recommandations des parties prenantes visées à l’article 16, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE;

d)

la caractérisation des districts hydrographiques et les résultats des programmes de surveillance établis par les États membres au titre des articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE respectivement;

e)

les volumes de production des substances concernées, leurs modes d’utilisation, leurs propriétés intrinsèques (y compris, le cas échéant, la taille des particules), leurs concentrations dans l’environnement et leurs effets, y compris les informations recueillies conformément aux directives 98/8/CE, 2001/82/CE (22) et 2001/83/CE (23), et aux règlements (CE) no 1907/2006 et (CE) no 1107/2009.

2.   La Commission établit la première liste de vigilance visée au paragraphe 1 au plus tard le 14 septembre 2014 et la met à jour tous les vingt-quatre mois par la suite. Lorsqu’elle procède à la mise à jour de la liste de vigilance, la Commission en retire toutes les substances pour lesquelles l’évaluation du risque visée à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE peut être réalisée sans données de surveillance supplémentaires. La durée de la période de surveillance en continu au titre de la liste de vigilance ne dépasse pas quatre ans pour une substance donnée.

3.   Les États membres surveillent chaque substance figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période d’au moins douze mois. Pour la première liste de vigilance, la période de surveillance commence le 14 septembre 2015 ou dans les six mois suivant l’établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue. Les États membres commencent la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de six mois à compter de l’inscription de la substance sur la liste.

Chaque État membre sélectionne au moins une station de surveillance, plus une station s’il compte plus d’un million d’habitants, plus le nombre de stations égal à sa surface géographique en km2 divisée par 60 000 (arrondi au nombre entier le plus proche), plus le nombre de stations égal à sa population divisée par cinq millions (arrondi au nombre entier le plus proche).

Lors du choix des stations de surveillance représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence et le calendrier de la surveillance, les États membres prennent en compte les modes d’utilisation et la présence possible de la substance. La fréquence de la surveillance n’est pas inférieure à une fois par an.

Lorsqu’un État membre fournit, sur la base des programmes de surveillance ou des études existants, des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes concernant une substance donnée, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire pour cette substance au titre du mécanisme de la liste de vigilance, pour autant également que la substance ait fait l’objet d’une surveillance sur la base d’une méthode répondant aux exigences des lignes directrices élaborées par la Commission conformément à l’article 8 ter, paragraphe 5.

4.   Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance effectuée conformément au paragraphe 3. Pour la première liste de vigilance, les résultats de la surveillance sont communiqués dans un délai de quinze mois à compter du 14 septembre 2015 ou de vingt et un mois à compter de l’établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de vingt et un mois à compter de l’inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Ils fournissent également des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant et mettant à jour la liste de vigilance conformément aux paragraphes 1 et 2. Elle peut aussi adopter des formats techniques pour la communication à la Commission des résultats de la surveillance et des informations connexes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.

La Commission élabore des lignes directrices, y compris des spécifications techniques, afin de faciliter la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance, et elle est invitée à encourager la coordination de cette surveillance.

Article 8 quater

Dispositions spécifiques pour les substances pharmaceutiques

En application de l’article 16, paragraphe 9, de la directive 2000/60/CE et, le cas échéant, sur la base des résultats de l’étude qu’elle présentera en 2013 concernant les risques posés par les médicaments dans l’environnement et d’autres études et rapports pertinents, la Commission met au point, si possible dans un délai de deux ans à compter du 13 septembre 2013, une approche stratégique de la pollution de l’eau par les produits pharmaceutiques. Cette approche stratégique inclut, le cas échéant, des propositions destinées, au besoin, à mieux prendre en compte les incidences environnementales des médicaments dans la procédure de mise sur le marché. Dans le cadre de cette approche stratégique, la Commission propose le cas échéant, au plus tard le 14 septembre 2017, des mesures à prendre, au besoin, au niveau de l’Union et/ou des États membres, pour lutter contre les incidences éventuelles des produits pharmaceutiques sur l’environnement, notamment ceux visés à l’article 8 ter, paragraphe 1, en vue de réduire les émissions, rejets et pertes de ces substances dans l’environnement aquatique, en tenant compte des exigences en matière de santé publique et du rapport coût-efficacité des mesures proposées.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (24).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 13 septembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté conformément à l’article 3, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6)

l’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie A est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive;

b)

les points 2 et 3 de la partie B sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Colonnes 6 et 7 du tableau: pour toute masse d’eau de surface donnée, l’application des NQE-CMA a pour effet que, en tout point de surveillance représentatif de cette masse d’eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme.

Toutefois, conformément à l’annexe V, section 1.3.4, de la directive 2000/60/CE, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. Lorsque les États membres instaurent de telles méthodes, celles-ci sont conformes aux règles détaillées établies conformément à la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2, de la présente directive.

3.

Les NQE définies pour l’eau dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l’échantillon d’eau entier.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés “métaux”), les NQE pour l’eau se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c’est-à-dire à la phase dissoute d’un échantillon d’eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 μm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent ou, moyennant indication, à la concentration biodisponible.

Les États membres peuvent, lors de l’évaluation des résultats de surveillance obtenus au regard des NQE pertinentes, tenir compte:

a)

des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, lorsque celles-ci entravent la conformité avec les NQE pertinentes;

b)

de la dureté, du pH, du carbone organique dissous ou d’autres paramètres liés à la qualité de l’eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, les concentrations biodisponibles étant déterminées en ayant recours aux modèles appropriés de biodisponibilité.»

7)

les annexes II et III sont supprimées.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 septembre 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 116.

(2)  JO C 17 du 19.1.2013, p. 91.

(3)  Position du Parlement européen du 2 juillet 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juillet 2013.

(4)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(5)  JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.

(6)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 84.

(7)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(8)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(10)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(11)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(12)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(13)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

(14)  JO L 201 du 1.8.2009, p. 36.

(15)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(16)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(17)  JO L 201 du 1.8.2009, p. 36

(18)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26

(19)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(20)  Règlement (UE) n o 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(21)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).»

(22)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(23)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(24)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13


ANNEXE I

«ANNEXE X

LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DE L’EAU

Numéro

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

Nom de la substance prioritaire (3)

Identifiée comme substance dangereuse prioritaire

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlore

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Anthracène

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazine

 

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzène

 

(5)

sans objet

sans objet

Diphényléthers bromés

X (4)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmium et ses composés

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Chloroalcanes, C10-13

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlorfenvinphos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

 

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dichloroéthane

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Dichlorométhane

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-ethylhexyle)phthalate (DEHP)

X

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluoranthène

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Hexachlorobenzène

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexachlorobutadiène

X

(18)

608-73-1

210-168-9

Hexachlorocyclohexane

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

Plomb et ses composés

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercure et ses composés

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naphtalène

 

(23)

7440-02-0

231-111-4

Nickel et ses composés

 

(24)

sans objet

sans objet

Nonylphénols

X (5)

(25)

sans objet

sans objet

Octylphénols (6)

 

(26)

608-93-5

210-172-0

Pentachlorobenzène

X

(27)

87-86-5

201-778-6

Pentachlorophénol

 

(28)

sans objet

sans objet

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (7)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazine

 

(30)

sans objet

sans objet

Composés du tributylétain

X (8)

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlorobenzène

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Trichlorométhane (chloroforme)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluraline

X

(34)

115-32-2

204-082-0

Dicofol

X

(35)

1763-23-1

217-179-8

Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluoro-octanesulfonate PFOS)

X

(36)

124495-18-7

sans objet

Quinoxyfène

X

(37)

sans objet

sans objet

Dioxines et composés de type dioxine

X (9)

(38)

74070-46-5

277-704-1

Aclonifène

 

(39)

42576-02-3

255-894-7

Bifénox

 

(40)

28159-98-0

248-872-3

Cybutryne

 

(41)

52315-07-8

257-842-9

Cypermethrine (10)

 

(42)

62-73-7

200-547-7

Dichlorvos

 

(43)

sans objet

sans objet

Hexabromocyclododécanes (HBCDD)

X (11)

(44)

76-44-8/1024-57-3

200-962-3/213-831-0

Heptachlore et époxyde d’heptachlore

X

(45)

886-50-0

212-950-5

Terbutryne

 


(1)  

CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)  Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (Elincs).

(3)  Lorsque des groupes de substances ont été sélectionnés, sauf indication expresse, des représentants typiques de ce groupe sont définis aux fins de l’établissement des normes de qualité environnementale.

(4)  Uniquement le tétrabromodiphényléther (no CAS 40088-47-9), le pentabromodiphényléther (no CAS 32534-81-9), l’hexabromodiphényléther (no CAS 36483-60-0) et l’heptabromodiphényléther (no CAS: 68928-80-3).

(5)  Nonylphénol (no CAS 25154-52-3; no UE 246-672-0), y compris les isomères 4-nonylphénol (no CAS 104-40-5; no UE 203-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (no CAS 84852-15-3; no UE 284-325-5).

(6)  Octylphénol (no CAS 1806-26-4; no UE 217-302-5), y compris l’isomère 4-(1,1’,3,3’- tétraméthylbutyl)-phénol (no CAS 140-66-9; no UE 205-426-2).

(7)  Y compris le benzo(a)pyrène (no CAS 50-32-8; no UE 200-028-5), le benzo(b)fluoranthène (no CAS 205-99-2; no UE 205-911-9), le benzo(g,h,i)perylène (no CAS 191-24-2; no UE 205-883-8), le benzo(k)fluoranthène (no CAS 207-08-9; no UE 205-916-6) et l’indéno(1,2,3-cd)pyrène (no CAS 193-39-5; no UE 205-893-2), mais à l’exception de l’anthracène, du fluoranthène et du naphtalène, qui sont énumérés séparément.

(8)  Y compris le tributylétain-cation (no CAS: 36643-28-4).

(9)  Se rapporte aux composés suivants:

 

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (no CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (no CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (no CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (no CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (no CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (no CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (no CAS 3268-87-9);

 

dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

 

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, no CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, no CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, no CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, no CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, no CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, no CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, no CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, no CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, no CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, no CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, no CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, no CAS 39635-31-9).

(10)  Le no CAS 52315-07-8 se rapporte à un mélange d’isomères de cyperméthrine, d’alpha-cyperméthrine (no CAS 67375-30-8), de bêta-cyperméthrine (no CAS 65731-84-2), de thêta-cyperméthrine (no CAS 71697-59-1) et de zêta-cyperméthrine (no CAS 52315-07-8).

(11)  Se rapporte au 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododécane (no CAS: 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (no CAS 3194-55-6), l’α-hexabromocyclododécane (no CAS: 134237-50-6), le β-Hexabromocyclododécane (no CAS 134237-51-7) et le γ-hexabromocyclododécane (no CAS 134237-52-8).».


ANNEXE II

«ANNEXE I

NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES SUBSTANCES PRIORITAIRES ET CERTAINS AUTRES POLLUANTS

PARTIE A:   NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (NQE)

MA

:

moyenne annuelle.

CMA

:

concentration maximale admissible.

Unité

:

[μg/l] pour les colonnes (4) à (7)

[μg/kg de poids humide] pour la colonne (8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

No

Nom de la substance

Numéro CAS (1)

NQE-MA (2)

Eaux de surface intérieures (3)

NQE-MA (2)

Autres eaux de surface

NQE-CMA (4)

Eaux de surface intérieures (3)

NQE-CMA (4)

Autres eaux de surface

NQE

Biote (12)

(1)

Alachlore

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

 

(2)

Anthracène

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

 

(3)

Atrazine

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

 

(4)

Benzène

71-43-2

10

8

50

50

 

(5)

Diphényléthers bromés (5)

32534-81-9

 

 

0,14

0,014

0,0085

(6)

Cadmium et ses composés

(suivant les classes de dureté de l’eau) (6)

7440-43-9

≤ 0,08 (classe 1)

0,08 (classe 2)

0,09 (classe 3)

0,15 (classe 4)

0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

 

(6 bis)

Tétrachlorure de carbone (7)

56-23-5

12

12

sans objet

sans objet

 

(7)

Chloroalcanes C10-13 (8)

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

 

(8)

Chlorfenvinphos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

 

(9)

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

 

(9 bis)

Pesticides cyclodiènes:

 

Aldrine (7)

 

Dieldrine (7)

 

Endrine (7)

 

Isodrine (7)

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Σ = 0,01

Σ = 0,005

sans objet

sans objet

 

(9 ter)

DDT total (7), (9)

sans objet

0,025

0,025

sans objet

sans objet

 

para-para-DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

sans objet

sans objet

 

(10)

1,2-dichloroéthane

107-06-2

10

10

sans objet

sans objet

 

(11)

Dichlorométhane

75-09-2

20

20

sans objet

sans objet

 

(12)

Di(2-ethylhexyle)-phthalate (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

sans objet

sans objet

 

(13)

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

 

(14)

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

 

(15)

Fluoranthène

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

(16)

Hexachloro-benzène

118-74-1

 

 

0,05

0,05

10

(17)

Hexachloro-butadiène

87-68-3

 

 

0,6

0,6

55

(18)

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

 

(19)

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

 

(20)

Plomb et ses composés

7439-92-1

1,2 (13)

1,3

14

14

 

(21)

Mercure et ses composés

7439-97-6

 

 

0,07

0,07

20

(22)

Naphtalène

91-20-3

2

2

130

130

 

(23)

Nickel et ses composés

7440-02-0

4 (13)

8,6

34

34

 

(24)

Nonylphénols

(4-nonylphénol)

84852-15-3

0,3

0,3

2,0

2,0

 

(25)

Octylphénols

(4-(1,1′,3,3′- tétraméthyl-butyl)-phénol)

140-66-9

0,1

0,01

sans objet

sans objet

 

(26)

Pentachloro-benzène

608-93-5

0,007

0,0007

sans objet

sans objet

 

(27)

Pentachloro-phénol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

 

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11)

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

 

Benzo(a)pyrène

50-32-8

1,7 × 10–4

1,7 × 10–4

0,27

0,027

5

Benzo(b)fluor-anthène

205-99-2

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

Benzo(k)fluor-anthène

207-08-9

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

Benzo(g,h,i)perylène

191-24-2

voir note 11

voir note 11

8,2 × 10–3

8,2 × 10–4

voir note 11

Indeno(1,2,3-cd)-pyrène

193-39-5

voir note 11

voir note 11

sans objet

sans objet

voir note 11

(29)

Simazine

122-34-9

1

1

4

4

 

(29 bis)

Tétrachloro-éthylène (7)

127-18-4

10

10

sans objet

sans objet

 

(29 ter)

Trichloro-ethylène (7)

79-01-6

10

10

sans objet

sans objet

 

(30)

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

 

(31)

Trichloro-benzène

12002-48-1

0,4

0,4

sans objet

sans objet

 

(32)

Trichloro-méthane

67-66-3

2,5

2,5

sans objet

sans objet

 

(33)

Trifluraline

1582-09-8

0,03

0,03

sans objet

sans objet

 

(34)

Dicofol

115-32-2

1,3 × 10–3

3,2 × 10–5

sans objet (10)

sans objet (10)

33

(35)

Acide perfluorooctane-sulfonique et ses dérivés (perfluoro-octanesulfonate PFOS)

1763-23-1

6,5 × 10–4

1,3 × 10–4

36

7,2

9,1

(36)

Quinoxyfène

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

 

(37)

Dioxines et composés de type dioxine

Voir note de bas de page 10 de l’annexe X de la directive 2000/60/CE

 

 

sans objet

sans objet

Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD

0,0065 μg.kg–1 TEQ (14)

(38)

Aclonifène

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

 

(39)

Bifénox

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

 

(40)

Cybutryne

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

 

(41)

Cyperméthrine

52315-07-8

8 × 10–5

8 × 10–6

6 × 10–4

6 × 10–5

 

(42)

Dichlorvos

62-73-7

6 × 10–4

6 × 10–5

7 × 10–4

7 × 10–5

 

(43)

Hexabromo-cyclododécane (HBCDD)

Voir note de bas de page 12 de l’annexe X de la directive 2000/60/CE

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

(44)

Heptachlore et époxyde d’heptachlore

76-44-8/1024-57-3

2 × 10–7

1 × 10–8

3 × 10–4

3 × 10–5

6,7 × 10–3

(45)

Terbutryne

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034

 


(1)  CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)  Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de tous les isomères.

(3)  Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d’eau artificielles ou sérieusement modifiées qui y sont reliées.

(4)  Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant “sans objet”, les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(5)  Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “Diphényléthers bromés” (no 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

(6)  Pour le cadmium et ses composés (no 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l’eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO3/l; classe 2: 40 à < 50 mg CaCO3/l; classe 3: 50 à < 100 mg CaCO3/l; classe 4: 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l.

(7)  Cette substance n’est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s’appliquait avant le 13 janvier 2009.

(8)  Aucun paramètre indicatif n’est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d’analyse.

(9)  Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (no CAS: 50-29-3; no UE: 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (no CAS: 789-02-6; no UE: 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (no CAS: 72-55-9; no UE: 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (no CAS: 72-54-8; no UE: 200-783-0).

(10)  Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

(11)  Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)” (no 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l’eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l’objet d’une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l’eau correspondante.

(12)  Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l’objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances nos 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l’évaluation de l’état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n’est pas appropriée. Pour la substance no 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l’annexe, section 5.3, du règlement (UE) no 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18).

(13)  Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

(14)  PCDD: dibenzo-p-dioxines polychlorées; PCDF: dibenzofurannes polychlorés; PCB-TD: biphényles polychlorés de type dioxine; TEQ: équivalents toxiques conformément aux facteurs d’équivalence toxique 2005 de l’Organisation mondiale de la santé.»


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