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Document 32013D0665

    2013/665/UE: Décision de la Commission du 17 juillet 2013 concernant le régime d'aides d'Etat SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] mis à exécution par l'Italie (report de paiement du prélèvement laitier) [notifiée sous le numéro C(2013) 4046]

    JO L 309 du 19.11.2013, p. 40–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 309 du 19.11.2013, p. 28–36 (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/665/oj

    19.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 309/40


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 17 juillet 2013

    concernant le régime d'aides d'Etat SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] mis à exécution par l'Italie (report de paiement du prélèvement laitier)

    [notifiée sous le numéro C(2013) 4046]

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

    (2013/665/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    Après avoir pris connaissance de l'entrée en vigueur, le 27 février 2011, de la loi de conversion du décret-loi no 225 du 29 décembre 2010, instaurant un report de paiement pour une tranche du prélèvement laitier dû par les producteurs de lait italiens au titre du plan d'échelonnement approuvé par la décision 2003/530/CE du Conseil du 16 juillet 2003, relative à la compatibilité avec le marché commun d'une aide que la République italienne entend accorder à ses producteurs de lait (1)  (2) la Commission a demandé des précisions sur le report en question aux autorités italiennes, par lettre datée du 17 mars 2011.

    (2)

    Par lettre datée du 24 juin 2011, enregistrée le 29 juin 2011, les autorités italiennes ont communiqué les précisions demandées à la Commission.

    (3)

    Par fax daté du 14 octobre 2011, les services de la Commission, après avoir examiné les précisions fournies par les autorités italiennes et tenu compte du fait que le report de paiement précité a été mis en application sans avoir été notifié à la Commission ni approuvé par celle-ci, ont annoncé auxdites autorités l'ouverture d'un dossier d'aide non notifiée, numéroté SA.33726 (2011/NN).

    (4)

    Par lettre du 11 janvier 2012, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE à l'égard du report de paiement précité, ainsi qu'à l'égard du plan d'échelonnement approuvé par la décision 2003/530/CE tel que modifié par l'ajout du report, qui constitue une aide nouvelle [(aide SA.33726 (11/C)]). Elle a invité les autorités italiennes à présenter ses observations sur l'ouverture de la procédure dans un délai d'un mois.

    (5)

    La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

    (6)

    La Commission a reçu des observations de la part des intéressés. Elle les a transmises à l'Italie en lui donnant la possibilité de les commenter.

    (7)

    Par courriel daté du 13 février 2012, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes demandant un délai supplémentaire de deux mois pour présenter leurs observations sur l'ouverture de la procédure. Cette prolongation de délai a été accordée par fax daté du 21 février 2012.

    (8)

    Par courriels datés du 26 avril 2012 et du 27 avril 2012, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué la réaction des autorités italiennes à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE.

    (9)

    Les autorités italiennes n'ont fourni aucun commentaire sur les observations des parties intéressées.

    II.   DESCRIPTION

    (10)

    La décision 2003/530/CE prévoit ce qui suit en son article 1er:

    «L'aide que la République italienne entend accorder aux producteurs de lait, en se substituant à ces producteurs pour verser à la Communauté le montant dû à la Communauté au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait et les produits laitiers pour les campagnes 1995/1996 à 2001/2002 et en permettant à ces producteurs d'apurer leur dette par un report de paiement sans intérêts, échelonné sur plusieurs années, est considérée, à titre exceptionnel, comme compatible avec le marché commun, à condition que:

    le remboursement se fasse intégralement, par annuités constantes,

    la période de remboursement ne dépasse pas quatorze ans, à compter du 1er janvier 2004.».

    (11)

    La loi no 10/2011 introduit dans l'article 1er du décret-loi no 225 du 29 décembre 2010 un paragraphe 12 duodecies prévoyant un report au 30 juin 2011 du paiement de la tranche de prélèvement qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010. Le coût de ce report est imputé sur une enveloppe globale de 5 millions d'euros destinée à diverses fins.

    (12)

    Dans leur lettre du 24 juin 2011, les autorités italiennes ont précisé que l'équivalent-subvention de cette mesure serait imputé sur l'enveloppe de minimis prévue pour l'Italie par le règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE (4) aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (5).

    III.   RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE FORMELLE DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN

    (13)

    La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE pour les raisons suivantes:

    les autorités italiennes avaient fait part de leur intention de placer l'équivalent-subvention du report de paiement en cause sous le régime de minimis prévu par le règlement (CE) no 1535/2007; or, non seulement l'applicabilité de ce règlement était sujette à caution, car les autorités italiennes n'avaient fourni aucune précision quant au respect des plafonds d'aide individuel et national prévus par le règlement, mais encore le règlement lui-même interdit l'octroi d'aides de minimis qui porteraient des aides d'Etat au-delà du maximum admissible; comme l'aide approuvée par le Conseil constituait l'aide maximale pouvant être accordée par l'Italie à ses producteurs laitiers, l'ajout de l'équivalent-subvention du report de paiement placé sous le régime de minimis entraînait un dépassement du soutien maximum approuvé par le Conseil,

    dans un tel contexte, la Commission ne pouvait exclure l'existence d'un élément d'aide dans le report (celui-ci constituant l'équivalent d'un prêt sans intérêt, ci-après «aide inhérente»), et aucune des informations fournies par les autorités italiennes ne permettait de le justifier à la lumière des règles applicables en matière d'aides d'Etat dans le secteur agricole, énoncées dans les Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (6),

    le report entraîne une violation de la décision 2003/530/CE (car une de ses conditions, la constance des annuités, n'est plus respectée) et transforme donc, pour ceux qui en ont bénéficié, l'ensemble du système d'échelonnement des paiements en une aide nouvelle (parce qu'elle sort du cadre défini par la décision 2003/530/CE), qu'aucune disposition des lignes directrices précitées ne paraît justifier.

    IV.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES SUR L'OUVERTURE FORMELLE DE LA PROCÉDURE

    (14)

    Dans leur lettre communiquée par courriel du 26 avril 2012, les autorités italiennes ont tout d'abord fait le point sur l'application du système d'échelonnement des paiements du prélèvement laitier approuvé par la décision 2003/530/CE. Selon elles, les bénéficiaires du système sont au nombre de 11 271. Parmi ceux-ci, 9 965 (soit 88,41 % du total) ont payé en temps voulu la tranche de prélèvement due au 31 décembre 2010, 1 291 ont profité de la prorogation et 15 n'ont pas acquitté le montant de la tranche, ce qui a entraîné leur exclusion du système d'échelonnement.

    (15)

    Les autorités italiennes ont ensuite précisé que, pour établir l'équivalent-subvention de l'aide perçue par les bénéficiaires du report, elles ont calculé les intérêts entre le 1er janvier 2011 et la date du paiement effectif de la tranche ayant fait l'objet du report, en utilisant le taux Euribor à trois mois au 1er octobre 2010 majoré de cent points de base (1,942 %). Les résultats obtenus montrent que l'équivalent-subvention du report varie de 0,08 EUR à 694,19 EUR et que sur les 1 291 bénéficiaires du report, 1 187 ont obtenu une aide inférieure à 100 EUR. Selon les autorités italiennes, ces chiffres montrent que le report de paiement institué par la loi no 10/2011 n'a pas compromis le bon fonctionnement du système d'échelonnement qui reste conforme au contenu de la décision 2003/530/CE, comme le montre le fait que seuls 11,45 % des producteurs adhérant au système ont utilisé le report.

    (16)

    Se fondant sur ces considérations, les autorités italiennes réaffirment que, comme indiqué dans leur lettre du 24 juin 2011 (voir point 13), le report de paiement de la tranche de prélèvement constitue une aide de minimis. Elles précisent ensuite qu'elles ont vérifié le respect, en termes absolus, du plafond individuel établi à l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1535/2007, ainsi que du plafond de 320 505 000 EUR par période de trois exercices fiscaux établi pour l'Italie par le même règlement, l'équivalent-subvention du report de paiement représentant au total 50 877,41 EUR pour tous les bénéficiaires. Elles ajoutent enfin qu'elles sont en train de vérifier si ces plafonds demeurent respectés en tenant compte des autres aides de minimis accordées au cours des exercices 2009, 2010 et 2011.

    (17)

    En ce qui concerne la position de la Commission selon laquelle l'aide approuvée par la décision 2003/530/CE doit, de par sa nature et son caractère exceptionnel, être considérée comme une aide unique maximale non cumulable avec une quelconque autre intervention, les autorités italiennes soulignent tout d'abord que la décision en question a reconnu l'existence de circonstances exceptionnelles qui ont amené le Conseil a considéré l'aide en cause compatible avec l'article 107 du TFUE pour autant que certaines conditions soient remplies. Elles soulignent ensuite que les contrôles effectués montrent que le programme d'échelonnement est conforme aux dispositions de la décision 2003/530/CE, puisque tous les producteurs sont arrivés au paiement de la septième tranche, à l'exception de quinze, exclus du programme. Selon elles, le caractère exceptionnel des circonstances ayant entraîné l'adoption de la décision 2003/530/CE ne constitue pas en soi un facteur d'exclusion de toute possibilité, pour les bénéficiaires de l'aide approuvée par le Conseil, de bénéficier d'un quelconque autre soutien: le TFUE se limite à évoquer les circonstances exceptionnelles mentionnées, sans imposer de limites quant à la nature et aux modalités d'application des aides autorisées, en subordonnant simplement la dérogation à l'article 107 et aux règlements visés à l'article 109 du TFUE à l'adoption d'une décision à l'unanimité au Conseil. Dans le cas d'espèce, le caractère exceptionnel ayant entraîné l'adoption de la décision 2003/530/CE se reflète pleinement dans les modalités d'adoption de la décision même, à savoir l'existence d'une unanimité, et doit être recherché non pas dans l'aide même, mais dans les circonstances ayant entraîné son adoption.

    (18)

    Les autorités italiennes estiment en outre que le report de paiement, parce qu'il constitue une aide de minimis, doit être évalué comme une mesure isolée, en raison du nombre peu élevé de bénéficiaires, de la modicité des montants en cause et de la non-modification du système d'échelonnement, qui demeure intact dans sa structure, tant du point de vue du nombre de tranches que des échéances de paiement.

    (19)

    Enfin, les autorités italiennes rappellent que le décret ministériel du 30 juillet 2003 portant application de la décision du Conseil prévoit que les participants au système d'échelonnement s'engagent à renoncer à tout recours sur les prélèvements dus et que ceux qui n'effectuent pas les paiements dus sont exclus du système. Selon elles, cette condition entraîne l'ouverture de procédures de recouvrement actif, qui amènent les producteurs à introduire de nouveaux recours. Il serait donc raisonnable d'éviter de nouveaux contentieux pour récupérer des montants dérisoires dans le cadre d'opérations d'un coût supérieur aux montants à recouvrer. A ce propos, elles font référence à l'article 32, paragraphe 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7), en vertu duquel, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer. Selon elles, cette disposition devrait être utilisée par analogie dans le cas d'espèce. De toute façon, il existe également une disposition analogue à l'article 25, paragraphe 4 de la loi no 289/2002 (loi de finances pour 2003), en vertu de laquelle un montant de 12 EUR est considéré comme modeste et n'est pas soumis à recouvrement. Parmi les bénéficiaires du report, 559 ont reçu une aide inférieure à ce montant.

    (20)

    Dans leur lettre communiquée par courriel du 26 avril 2012, les autorités italiennes ont communiqué la liste des bénéficiaires du report de paiement et le montant de l'aide obtenue par chacun d'entre eux.

    V.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS SUR L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

    (21)

    Le 7 mars 2012, la Commission a reçu d'une partie tierce intéressée des observations concernant l'ouverture de la procédure.

    (22)

    Dans ces observations, la partie intéressée demande en substance pourquoi la Commission a limité son ouverture de procédure au report de paiement prévu par la loi no 10/2011 et ne l'a pas étendue aux dispositions de l'article 40 bis de la loi no 122/2010, qui prévoit un report de paiement d'une tranche à acquitter dans le cadre d'un système d'échelonnement complémentaire établi par la loi no 33/2009, et la prie de procéder à cette extension. A ce propos, elle rappelle qu'une plainte concernant les dispositions de l'article 40 bis de la loi no 122/2010 avait déjà été déposée auprès de la Commission et classée par celle-ci.

    (23)

    Le 10 mars 2012, la Commission a reçu d'une seconde partie tierce intéressée des observations concernant l'ouverture de la procédure.

    (24)

    Dans ces observations, la partie intéressée attire l'attention de la Commission sur les dispositions de l'article 1er, paragraphe 4 du décret-loi no 16/2012 qui permet de rendre flexibles les remboursements constants de prêts pour les entreprises confrontées à des difficultés économiques. Elle demande à la Commission d'intervenir en constatant l'incompatibilité de ces dispositions avec le marché intérieur.

    (25)

    Le 14 mars 2012, la Commission a reçu d'une troisième partie tierce intéressée des observations concernant l'ouverture de la procédure.

    (26)

    Dans ces observations, la partie intéressée évoque également le décret-loi no 16/2012 en soulignant la disparité de traitement qu'il crée entre les éleveurs, ainsi que l'exactitude des données utilisées par l'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – organisme payeur italien) pour le calcul du prélèvement supplémentaire.

    VI.   EVALUATION

    VI.1.   Existence d'une aide

    (27)

    En vertu de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    (28)

    La mesure en cause, c’est-à-dire l'aide inhérente au report de paiement (octroi de l'équivalent d'un prêt sans intérêt – voir point 13 deuxième tiret), mais aussi l'aide nouvelle créée par la violation de la décision 2003/530/CE (intérêts non payés sur les annuités déjà acquittées et principal et intérêts non encore payés sur les annuités restant dues jusqu'à l'expiration du système d'échelonnement, autrement dit jusqu'au 31 décembre 2017 (aide nouvelle – voir point 13 troisième tiret), correspond à cette définition:

    (29)

    Elle est imputable à l’Etat parce qu'elle émane d'une loi nationale; elle est financée par des ressources d'Etat, en ce sens que l'Etat italien, en accordant un report de paiement d'une annuité établie par la décision 2003/530/CE et en créant une aide nouvelle par le report, s'est privé pendant un certain temps de montants, qu'il aurait pu utiliser à d'autres fins.

    (30)

    Elle favorise certaines entreprises, à savoir les entreprises agricoles productrices de lait.

    (31)

    Elle peut affecter les échanges, compte tenu de la place occupée par l'Italie sur le marché (8).

    (32)

    Elle est susceptible de fausser la concurrence car les entreprises qui en ont bénéficié ont obtenu de facto un avantage (le report n'est pas assorti d'intérêt et équivaut donc à un prêt à taux zéro) qu'elles n'auraient pas pu obtenir dans des conditions de marché normales et qui les a placées dans une situation concurrentielle plus intéressante que celle des entreprises qui n'en ont pas bénéficié (9).

    (33)

    Toutefois, compte tenu des informations complémentaires fournies par les autorités italiennes en réponse à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE, il convient de vérifier si la mesure en objet pourrait entrer dans un régime de minimis conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1535/2007, et, par conséquent, ne pas être considérée comme une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE.

    (34)

    Dans leur lettre communiquée par courriel du 26 avril 2012, les autorités italiennes ont montré que les intérêts liés au report de paiement varient dans une fourchette allant de 0,08 EUR à 694,19 EUR. Elles ont également précisé qu'après vérification il n'y avait pas eu dépassement du plafond par période de trois exercices fiscaux fixé pour l'Italie, mais qu'elles devaient encore vérifier s'il n'y avait pas de risque de dépassement du plafond individuel en cas de cumul d'aides de minimis au cours des exercices fiscaux 2009, 2010 et 2011.

    (35)

    La Commission peut certes constater que le montant des intérêts liés au report, pris isolément, ne dépasse pas les 7 500 EUR prévus par l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1535/2007, et prend note du fait que le montant total des aides accordées au moyen du report, autrement dit 50 877,41 EUR, n'a pas entraîné de dépassement du plafond de 320 505 0000 EUR prévu pour l'Italie à l'annexe du même règlement. Toutefois, elle ne dispose d'aucun élément nouveau montrant que le plafond individuel de 7 500 EUR n'a été dépassé en aucun cas lorsque l'on tient compte de toutes les aides de minimis reçues par un même bénéficiaire au cours d'une période de trois exercices fiscaux, puisque, depuis le 26 avril 2012, elle n'a plus reçu aucune information de la part des autorités italiennes qui procédaient à des vérifications en ce sens. Elle ne peut donc pas conclure au respect irréfutable, dans tous les cas, du plafond d'aide individuel précité, d'autant plus qu'elle doit également tenir compte de l'aide nouvelle créée par la violation de la décision 2003/530/CE. La Commission doit en effet examiner la mesure en cause (l'aide inhérente au report de paiement - octroi de l'équivalent d'un prêt sans intérêt -, et l'aide nouvelle créée par la violation de la décision 2003/530/CE) dans son ensemble. Le report de paiement a profité à un nombre considérable de bénéficiaires (plus de 1 250) et le montant de l’aide comprend aussi une partie du principal (celle correspondante aux annuités arrivant à échéance le 31 décembre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017) avec des intérêts, ce qui dépasse largement des intérêts liés au report de paiement pris en compte par les autorités italiennes pour soutenir leur arguments.

    (36)

    En outre, l'article 3, paragraphe 7 du règlement (CE) no 1535/2007 stipule que «[les] aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'Etat pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation communautaire».

    (37)

    A ce propos, la Commission a déjà indiqué, en ouvrant la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE, que le report de paiement venait se greffer sur une aide approuvée par le Conseil, qui doit être considérée comme le maximum pouvant être accordé dans le contexte.

    (38)

    Les autorités italiennes, quant à elles, estiment que le report de paiement doit être évalué comme une mesure isolée, en raison du nombre peu élevé de bénéficiaires, de la modicité des montants et de la non-modification du système d'échelonnement, qui demeure intact dans sa structure, tant du point de vue du nombre de tranches que des échéances de paiement.

    (39)

    La Commission ne peut partager ce point de vue. En effet, il est manifeste que le report de paiement est directement lié à un remboursement dont l'échelonnement a été établi de manière précise par la décision 2003/530/CE, dont l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret indique clairement que le remboursement doit être effectué par annuités constantes. Le report ne peut donc être considéré comme dépourvu de tout rapport avec l'échelonnement établi par la décision 2003/530/CE.

    (40)

    Les autorités italiennes contestent également le fait que l'aide autorisée par le Conseil constitue le maximum pouvant être accordé aux producteurs de lait. Selon elles, la décision en question a reconnu l'existence de circonstances exceptionnelles qui ont entraîné l'autorisation du plan d'échelonnement des paiements, mais le caractère exceptionnel de ces circonstances ne constitue pas en soi un facteur d'exclusion de toute possibilité, pour les bénéficiaires, d'obtenir un quelconque autre soutien, le TFUE se limitant à évoquer les circonstances exceptionnelles sans imposer de limites quant à la nature et aux modalités d'application des aides autorisées. Dans le cas d'espèce, le caractère exceptionnel ayant entraîné l'adoption de la décision 2003/530/CE se reflète pleinement dans les modalités d'adoption de la décision même, à savoir l'existence d'une unanimité, et doit être recherché non pas dans l'aide même, mais dans les circonstances ayant entraîné son adoption.

    (41)

    La Commission ne peut partager le point de vue exprimé par les autorités italiennes. En effet, s'il est exact que le TFUE stipule, en son article 108, paragraphe 2, troisième alinéa que «… le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide … doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur … si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision»., et que le point 8 du préambule de la décision 2003/530/CE indique qu' «…il est estimé que des circonstances exceptionnelles existent qui justifient que l'aide … soit considérée comme compatible avec le marché commun», il n'en reste pas moins que le Conseil lui-même, dans le dispositif de sa décision, a indiqué que l'aide est considérée comme compatible avec le marché intérieur «à titre exceptionnel» et non pas «compte tenu de circonstances exceptionnelles». L’expression «à titre exceptionnel» indique clairement que le Conseil a voulu baliser l'octroi de l'aide en lui donnant un caractère unique, nonobstant l'existence de circonstances exceptionnelles mentionnée au point 8 du préambule, et la référence à l'unanimité faite par les autorités italiennes, si elle peut témoigner effectivement d'une procédure exceptionnelle, ne saurait remettre en cause le caractère unique de l'aide défini dans la décision.

    (42)

    Etant donné que l'aide approuvée par le Conseil, par son caractère unique, constituait le maximum pouvant être accordé dans le contexte, autrement dit l'équivalent d'une aide à 100 %, l'ajout d'un report de paiement entraîne l'application automatique des dispositions de l'article 3, paragraphe 7 du règlement (CE) no 1535/2007, si bien que l'équivalent-subvention du report de paiement ne peut être considéré comme entrant dans le champ d'application dudit règlement et comporte donc un élément d'aide d'Etat, dont la compatibilité avec le marché intérieur doit être analysée à la lumière des règles de concurrence applicables au moment où le report de paiement lui-même a été accordé, au même titre que l'aide nouvelle créée par la violation de la décision 2003/530/CE du Conseil.

    VI.2   Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

    (43)

    Les règles de concurrence applicables au moment de l'octroi du report sont énoncées dans les Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013.

    (44)

    Dans leur lettre communiquée par courriel du 26 avril 2012, les autorités italiennes se sont concentrées sur l'argument selon lequel le report de paiement devait être considéré comme pouvant rentrer dans le cadre d'un régime de minimis et n'ont donc pas fourni la moindre justification quant à la compatibilité avec le marché intérieur du report de paiement et de la nouvelle aide instituée en dehors du cadre de la décision 2003/530/CE, à la lumière des règles énoncées dans les lignes directrices précitées.

    (45)

    La Commission ne dispose donc d'aucun élément nouveau lui permettant de lever les doutes qu'elle a exprimés lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE. L'aide liée au report de paiement et, partant, la nouvelle aide instaurée du fait de la sortie du cadre établi par la décision 2003/530/CE, constituent dès lors des aides unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer en aucune manière au développement du secteur, autrement dit des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché intérieur au sens du point 15 des lignes directrices précitées.

    VI.3   Récuperation

    (46)

    En vertu du TFUE et de la jurisprudence constante de la Cour de justice, la Commission est compétente, lorsqu'elle constate l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur, pour décider que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (10). La Cour a également dit pour droit que l'obligation pour l'Etat de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise au rétablissement de la situation. Dans ce contexte, la Cour a établi que cet objectif est atteint lorsque le bénéficiaire a restitué les montants accordés au titre d'une aide illégale, perdant ainsi l'avantage dont il a bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, ce qui rétablit la situation antérieure au versement de l'aide (11).

    (47)

    Dans le prolongement de cette jurisprudence, l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (12), stipule que, lorsque des décisions négatives sont prises en cas d'aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (dans le cas d'espèce, tous ceux qui ont bénéficié du report de paiement).

    (48)

    L'Italie doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires l'aide incompatible octroyée. Conformément aux dispositions du point 42 de la Communication de la Commission «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux Etats membres de récupérer les aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché commun» (13), l'Italie dispose d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour exécuter cette dernière. L'aide à récupérer est majorée des intérêts courus conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (14).

    (49)

    La présente décision doit être mise en œuvre immédiatement, notamment en ce qui concerne la récupération de toutes les aides individuelles incompatibles octroyées.

    (50)

    Compte tenu du contexte très particulier dans lequel l'aide a été accordée (aide venant se greffer sur un système formant un paquet approuvé par le Conseil) et les conséquences de celle-ci (violation des termes de la décision 2003/530/CE pour ceux qui ont utilisé le report de paiement, alors que l'aide a déjà été approuvée à titre exceptionnel par la décision), la récupération, qui devrait être effectuée uniquement auprès de ceux qui ont profité du report de paiement, devrait porter sur les éléments suivants:

    a)

    les intérêts liés au report de paiement de la tranche de prélèvement qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, majorés des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective;

    b)

    les intérêts courus sur les annuités arrivées à échéance le 31 décembre des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (le principal de ces annuités ayant été payé avant que le report de paiement entraîne une violation de la décision 2003/530/CE), majoré des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective;]

    c)

    les intérêts courus sur les annuités arrivées à échéance le 31 décembre des années 2011 et 2012 (aucune information ne montrant que le principal n'a pas été payé à l'échéance), majorés des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective;

    d)

    le principal et les intérêts liés aux annuités arrivant à échéance le 31 décembre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, date de fin de l'échancier établi par la décision 2003/530/CE.

    (51)

    L'accent mis par les autorités italiennes sur la faiblesse des montants à récupérer et le risque de voir de nouveaux recours introduits par des producteurs auprès des tribunaux nationaux n'enlève rien au fait qu'une aide d'Etat qui ne satisfait pas les conditions requises pour obtenir une des dérogations prévues par l'article 107 du TFUE, et est donc incompatible avec le marché intérieur, doit être récupérée auprès des bénéficiaires de manière à rétablir la situation de concurrence qui existait avant l'octroi de l'aide. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice, la suppression d’une aide illégale déclarée incompatible avec le marché commun est la conséquence logique de son illégalité, puisque la récupération ne vise qu’au rétablissement de la situation antérieure (15); l'objectif du rétablissement de la situation antérieure est atteint dès que les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ont été restituées par le bénéficiaire et que ce dernier perd l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, la situation antérieure au versement de l'aide étant alors rétablie (16).

    (52)

    De plus, en ce qui concerne la modicité des montants à récupérer, les autorités italiennes semblent limiter le champ de la récupération aux seuls intérêts qui doivent s'ajouter à l'annuité ayant fait l'objet du report de paiement. Or la récupération, qui concerne uniquement ceux qui ont utilisé effectivement le report de paiement, doit porter sur l'ensemble des aides déclarées incompatibles, majorées des intérêts dus (à ce propos, voir toutefois le point 50).

    (53)

    Enfin, l'argument selon lequel les producteurs risquent d'introduire des recours auprès des tribunaux nationaux ne saurait être considéré comme valable, puisque, selon la jurisprudence de la Cour de justice, la crainte de difficultés internes mêmes insurmontables ne peut justifier le non-respect, par un Etat membre, des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union (17).

    (54)

    Cela étant, l’Italie pourra appliquer les règles de minimis applicables dans le secteur agricole pour la récupération de l’aide individuelle auprès des bénéficiaires qui, au moment de l’octroi de l’aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, réunissent toutes les conditions du règlement de minimis applicable (règlement (CE) no 1535/2007). Selon le point 49 de la Communication de la Commission - Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun (18), dans le cas des régimes d'aides illégaux et incompatibles avec le marché intérieur, l'État membre sera tenu d'effectuer une analyse détaillée de chaque aide individuelle accordée sur la base du régime en cause. Pour quantifier le montant d'aide précis à récupérer auprès de chaque bénéficiaire du régime, l’Italie devra donc déterminer dans quelle mesure l'aide a été accordée à un projet spécifique qui, au moment de l'octroi de l'aide, remplissait toutes les conditions définies dans les règlements d'exemption par catégorie ou dans un régime d'aides approuvé par la Commission. Dans de tels cas, l'État membre peut aussi appliquer le critère de fond de minimis, applicable dans le secteur agricole au moment de l'octroi de l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur qui fait l'objet de la décision de récupération, en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (19). Selon ce critère, l’aide individuelle octroyée au titre de la mesure en cause n’est pas constitutive d’une aide pour des bénéficiaires qui, au moment de son octroi, réunissent toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis en vigueur (règlement (CE) no 1535/2007).

    VI.4   Evaluation des observations des intéressés sur d’autres dossiers

    (55)

    En ce qui concerne les observations formulées par la première partie intéressée (voir point 22), la Commission souligne que le report de paiement prévu par l'article 40 bis de la loi no 122/2010, pour une tranche de remboursement à acquitter dans le cadre d'un système d'échelonnement complémentaire établi par la loi no 33/2009, n'a pas été couvert par la procédure faisant l'objet de la présente décision car il ne concerne pas le système d'échelonnement établi par la décision 2003/530/CE.

    (56)

    En ce qui concerne les observations formulées par les deux autres parties intéressées concernant le décret-loi no 16/2012 (points 24 et 26), la Commission est en train d'étudier le texte de ce décret mais estime nécessaire de le traiter séparément pour des raisons d'efficacité administrative liées, entre autres, au fait qu'une fusion des deux cas par une extension de procédure et l'application de toutes les étapes administratives inhérentes à celle-ci retarderait considérablement la clôture de la procédure faisant l'objet de la présente décision.

    VII.   CONCLUSION

    (57)

    La Commission constate que l'Italie a illégalement mis à exécution le report de paiement en cause, rendant également illégale l'aide inhérente à celui-ci (voir point 13, deuxième tiret) et l'aide nouvelle créée du fait de la violation de la décision 2003/530/CE (voir point 13, troisième tiret). L'analyse effectuée ci-dessus montre qu'aucune de ces aides ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur puisque les autorités italiennes n'ont pas fourni d'éléments permettant de démontrer cette compatibilité à la lumière des règles de concurrence applicables au secteur agricole (voir points 43 à 45) (elles se sont limitées à défendre l'argument selon lequel le report de paiement devait être considéré isolément, autrement dit sans tenir compte de son impact sur la décision 2003/530/CE, et pouvait être placé sous un régime de minimis). La Commission n'est donc pas en mesure de lever les doutes qu'elle avait exprimés en ouvrant la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2 du TFUE.

    (58)

    Les aides incompatibles doivent être récupérées avec intérêts auprès de leurs bénéficiaires, autrement dit ceux qui ont effectivement utilisé le report de paiement en cause.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Le report de paiement de la tranche de prélèvement laitier qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, introduit en tant que paragraphe 12 duodecies dans l'article 1er du décret-loi no 225 du 29 décembre 2010 par la loi no 10/2011 et mis à exécution illégalement par l'Italie, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, constitue une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur.

    2.   L'aide résultant du non-respect des conditions de la décision 2003/530/CE engendré par le report de paiement visé à l'article 1er, mise à exécution illégalement par l'Italie, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.

    Article 2

    1.   L'Italie est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires du report de paiement visé à l'article 1 er (1) les aides incompatibles visées aux articles 1er (1) et (2).

    2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

    3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

    4.   La récupération, qui concerne uniquement ceux qui ont effectivement utilisé le report de paiement visé à l'article 1er et ont par conséquent bénéficié de l'aide visée à l'article 2, porte sur les éléments suivants:

    a)

    les intérêts liés au report de paiement de la tranche de prélèvement qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, majorés des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective;

    b)

    les intérêts courus sur les annuités arrivées à échéance le 31 décembre des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (le principal de ces annuités ayant été payé avant que le report de paiement entraîne une violation de la décision du Conseil), majoré des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective;

    c)

    les intérêts courus sur les annuités arrivées à échéance le 31 décembre des années 2011 et 2012 (aucune information ne montrant que le principal n'a pas été payé à l'échéance), majorés des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective;

    d)

    le principal et les intérêts liés aux annuités arrivant à échéance le 31 décembre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, date de fin de l'échancier établi par la décision du Conseil.

    5.   L’aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article 1er n’est pas constitutive d’une aide d’État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no. 994/98, applicable au moment où l’aide est octroyée.

    Article 3

    1.   La récupération des aides visées à l'article 1er est immédiate et effective.

    2.   L'Italie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

    Article 4

    1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie communique les informations suivantes:

    (a)

    la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre des régime visés à l'article premier et le montant total reçu par chacun d'eux dans le cadre du régime le concernant;

    (b)

    le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire dont les aides ne peuvent être couvertes par la règle de minimis;

    (c)

    une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

    (d)

    les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

    2.   L'Italie tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

    Article 5

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

    Par la Commission

    Dacian CIOLOȘ

    Membre de la Commission


    (1)  A présent, le marché intérieur.

    (2)  JO L 184 du 23.7.2003, p. 15.

    (3)  JO C 37 du 10.2.2012, p. 30.

    (4)  Devenus les articles 107 et 108 du TFUE.

    (5)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.

    (6)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

    (7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    (8)  En 2009, l'Italie était le cinquième producteur de lait de vache de l'Union, avec une production de 11,364 millions de tonnes. En 2010, elle a importé 1 330 602 tonnes de lait et exporté 4 722 tonnes.

    (9)  Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le seul fait que la situation concurrentielle de l'entreprise se voit améliorée en lui conférant un avantage qu'elle n'aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché et dont ne bénéficient pas les autres entreprises concurrentes suffit à démontrer une distorsion de concurrence (affaire 730/79, Philip Morris c. Commission, Recueil (1980) p. 2671).

    (10)  Affaire C-70/72 Commission contre Allemagne, Recueil 1973 00813, point 13.

    (11)  Affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92 Espagne contre Commission, Recueil 1994 I-4103, point 75, affaire C-75/97 Belgique contre Commission, Recueil 1999 I-030671 points 64-65.

    (12)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (13)  JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.

    (14)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

    (15)  Ordonnance du 12 décembre 2012 dans l'affaire T-260/00, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca - Burano Soc. coop. rl et autres contre Commission européenne, point 55, non encore publié.

    (16)  Arrêt du 4 avril 1995 dans l'affaire C-348/93, Commission/Italie, point 27, Recueil 1995, p. I-673.

    (17)  Arrêt du 19 mai 1999 dans l'affaire C-6/97, Italie/Commission, point 34, Recueil 1999, p. I-2981.

    (18)  JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.

    (19)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.


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