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Document 32013D0651

2013/651/UE: Décision d’exécution de la Commission du 8 novembre 2013 approuvant un programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire faiblement pathogène dans une exploitation détenant des colverts au Portugal et certaines mesures relatives à leurs mouvements et aux produits qui en sont issus [notifiée sous le numéro C(2013) 7310]

JO L 302 du 13.11.2013, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/651/oj

13.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/53


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2013

approuvant un programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire faiblement pathogène dans une exploitation détenant des colverts au Portugal et certaines mesures relatives à leurs mouvements et aux produits qui en sont issus

[notifiée sous le numéro C(2013) 7310]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2013/651/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/94/CE dispose qu’il appartient aux États membres de veiller à ce que la vaccination contre l’influenza aviaire soit interdite sur leur territoire, sauf lorsqu’une vaccination d’urgence ou une vaccination préventive est réalisée dans les conditions prévues aux sections correspondantes du chapitre IX de la directive.

(2)

La directive 2005/94/CE dispose en son chapitre IX, section 3, que des États membres peuvent recourir à la vaccination préventive des volailles en tant que mesure à long terme pour lutter contre cette maladie lorsque, en se fondant sur une évaluation des risques, ils estiment que certaines parties de leur territoire, certains types d’élevage de volailles ou certaines catégories de volailles sont exposés à un risque d’apparition de l’influenza aviaire.

(3)

L’article 52, paragraphe 1, point c), dispose par ailleurs que les États membres veillent à ce que les vaccins destinés à des volailles ou à d’autres oiseaux captifs soient autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

À la suite de l’apparition, en 2007 et 2008, de foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène dans certaines exploitations avicoles situées dans le centre et l’ouest du Portugal, notamment dans des exploitations détenant des volailles destinées au repeuplement des populations de gibier, un plan de vaccination d’urgence a été mis en œuvre conformément à la décision 2008/285/CE de la Commission (4) et la maladie a été éradiquée.

(5)

Toutefois, il ressort des résultats d’une analyse des risques que des colverts reproducteurs de grande valeur détenus dans une exploitation située dans la ville de Vila Nova da Barquinha (région de Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte) continuent d’être exposés à un risque d’infection par l’influenza aviaire, les contacts indirects avec des oiseaux sauvages n’étant pas exclus.

(6)

Le Portugal a donc soumis à l’approbation de la Commission un programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire devant être exécuté en tant que mesure à long terme jusqu’au 31 juillet 2009. Ce programme a été approuvé par la décision 2008/838/CE de la Commission (5). D’autres programmes de vaccination préventive contre l’influenza aviaire soumis par le Portugal ont été approuvés par la décision 2010/189/UE de la Commission (6) et la décision d’exécution 2012/110/UE de la Commission (7).

(7)

Le programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire faiblement pathogène approuvé par la décision d’exécution 2012/110/UE a été exécuté par le Portugal jusqu’au 31 juillet 2013. Comme prévu à l’article 8 de cette décision, le Portugal a présenté au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un rapport d’exécution de ce programme. Dans ce rapport, il était démontré que la circulation du virus avait bel et bien été empêchée dans les troupeaux de colverts vaccinés ainsi que dans les exploitations avicoles situées dans la zone géographique environnante.

(8)

Le 26 août 2013, le Portugal a soumis à l’approbation de la Commission un nouveau programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire faiblement pathogène. Ce programme (ci-après le «programme de vaccination préventive») doit être exécuté jusqu’au 31 décembre 2014.

(9)

Dans des avis scientifiques rendus en 2005 (8), 2007 (9) et 2008 (10), l’Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé que la vaccination préventive était un instrument utile qui complète les mesures de lutte contre l’influenza aviaire.

(10)

En outre, afin de détecter une éventuelle circulation silencieuse du virus chez les oiseaux vaccinés, il convient que l’exploitation détenant les colverts vaccinés et les oiseaux sentinelles non vaccinés fasse l’objet des mesures de surveillance et des épreuves de laboratoire prévues dans le programme de vaccination préventive, y compris l’identification individuelle des volailles concernées.

(11)

Il convient également d’imposer certaines restrictions aux mouvements de colverts vaccinés, de leurs œufs à couver et de colverts obtenus à partir de ces colverts conformément au programme de vaccination préventive. En raison du faible nombre de colverts présents dans l’exploitation où doit s’effectuer la vaccination préventive, ainsi que pour des raisons de traçabilité et de logistique, il y a lieu d’interdire les mouvements des colverts vaccinés à partir de cette exploitation et de mettre à mort ces derniers après la fin de leur cycle reproductif, conformément aux exigences de l’article 18 du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (11), et de les éliminer en toute sécurité conformément aux dispositions du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (12).

(12)

Le Portugal a pris des mesures complémentaires conformément à la décision 2006/605/CE (13) de la Commission concernant les échanges de volailles destinées au repeuplement des populations de gibier.

(13)

Pour limiter l’incidence économique sur l’exploitation concernée, il convient d’autoriser certaines dérogations aux restrictions relatives aux mouvements de colverts issus de colverts vaccinés, sous réserve que ces mouvements n’accroissent pas le risque de propagation de l’influenza aviaire, que des mesures officielles de surveillance soient appliquées et que le respect des exigences spécifiques de police sanitaire applicables aux échanges au sein de l’Union soit assuré.

(14)

Compte tenu de la situation épidémiologique du Portugal au regard de l’influenza aviaire faiblement pathogène, du risque associé au type d’exploitation concerné et de la portée limitée du programme de vaccination préventive, il convient d’approuver le programme et de l’exécuter jusqu’au 31 décembre 2014.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit certaines mesures applicables au Portugal dans le contexte d’une vaccination préventive de canards colverts (Anas platyrhynchos) destinés au repeuplement des populations de gibiers (ci-après les «colverts») dans une exploitation de la ville de Vila Nova da Barquinha (région de Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte) exposée à un risque d’introduction du virus de l’influenza aviaire.

Ces mesures comprennent:

a)

certaines restrictions relatives aux mouvements des colverts vaccinés, de leurs œufs à couver et des colverts issus de ces œufs sur le territoire portugais et à l’expédition de ces colverts et œufs à partir de ce territoire;

b)

l’élimination des colverts vaccinés.

2.   La présente décision s’applique sans préjudice des mesures de protection qui incombent au Portugal conformément à la directive 2005/94/CE et à la décision 2006/605/CE.

Article 2

Approbation du programme de vaccination préventive

1.   Le programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire faiblement pathogène au Portugal jusqu’au 31 décembre 2014 (ci-après le «programme de vaccination préventive»), présenté par ce pays à la Commission le 26 août 2013, est approuvé.

2.   La Commission publie le programme de vaccination préventive sur son site internet.

Article 3

Conditions d’exécution du programme de vaccination préventive

1.   Le Portugal veille à ce que le programme de vaccination préventive soit exécuté au moyen d’un vaccin inactivé monovalent contenant le sous-type H5 du virus de l’influenza aviaire, vaccin autorisé en application de la directive 2001/82/CE ou du règlement (CE) no 726/2004.

2.   Le Portugal veille à ce que le programme de vaccination préventive soit exécuté tel qu’il a été notifié.

Article 4

Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination

Le Portugal veille à ce que les colverts vaccinés détenus dans l’exploitation visée à l’article 1er, paragraphe 1:

a)

soient munis d’un marquage individuel;

b)

ne soient pas déplacés vers d’autres exploitations avicoles sur le territoire portugais;

c)

ne soient pas expédiés à l’étranger.

Après leur période reproductive, ces colverts sont mis à mort dans l’exploitation visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement (CE) no 1099/2009, et leurs carcasses sont éliminées en toute sécurité conformément aux dispositions du règlement (UE) no 142/2011.

Article 5

Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des œufs à couver issus de colverts détenus dans l’exploitation visée à l’article 1er, paragraphe 1

Le Portugal veille à ce que les œufs à couver issus de colverts détenus dans l’exploitation visée à l’article 1er, paragraphe 1:

a)

soient uniquement déplacés vers un couvoir situé sur le territoire portugais;

b)

ne soient pas expédiés à l’étranger.

Article 6

Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des colverts issus de colverts vaccinés

1.   Le Portugal veille à ce que les colverts issus de colverts reproducteurs vaccinés ne soient déplacés de l’exploitation visée à l’article 1er, paragraphe 1, après leur éclosion, qu’à destination d’une exploitation située dans une zone géographique autour de l’exploitation.

Cette zone géographique est établie et identifiée par le Portugal ainsi que le prévoit le programme de vaccination préventive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les colverts issus de colverts reproducteurs vaccinés, pour autant qu’ils soient âgés de plus de quatre mois, peuvent:

a)

être relâchés dans la nature au Portugal ou

b)

être expédiés à l’étranger, à condition:

i)

que les résultats des mesures de surveillance et des épreuves de laboratoire prévues dans le programme de vaccination préventive soient favorables;

ii)

qu’il soit satisfait aux conditions applicables à l’expédition des volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement fixées dans la décision 2006/605/CE.

Article 7

Certification sanitaire relative aux échanges à l’intérieur de l’Union de colverts issus de colverts vaccinés

Le Portugal veille à ce que les certificats sanitaires relatifs aux échanges dans l’Union des volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement accompagnant les colverts expédiés conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), comportent la phrase suivante:

«Lot répondant à des conditions sanitaires conformes aux exigences de la décision d’exécution 2013/651/UE de la Commission (14)

Article 8

Rapports

Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, le Portugal soumet à la Commission un rapport sur l’exécution du programme de vaccination préventive. Il présente ensuite des rapports tous les six mois au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 9

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2014.

Article 10

Destinataire

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  Décision 2008/285/CE de la Commission du 19 mars 2008 concernant la vaccination d’urgence de colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus (JO L 92 du 3.4.2008, p. 37).

(5)  Décision 2008/838/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant la vaccination préventive des colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus (JO L 299 du 8.11.2008, p. 40).

(6)  Décision 2010/189/UE de la Commission du 29 mars 2010 concernant la vaccination préventive des colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus (JO L 83 du 30.3.2010, p. 62).

(7)  Décision d’exécution 2012/110/UE de la Commission du 10 février 2012 concernant la vaccination préventive des colverts, au Portugal, contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus (JO L 50 du 23.2.2012, p. 46).

(8)  Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza (Avis scientifique sur l’incidence de l’influenza aviaire sur la santé et le bien-être des animaux) (The EFSA Journal, 2005, 266, p. 1).

(9)  Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds (Avis scientifique sur la vaccination des volailles domestiques et des oiseaux élevés en captivité contre les sous-types H5 et H7 de l’influenza aviaire) (The EFSA Journal, 2007, 489).

(10)  Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings (Avis scientifique sur l’incidence de l’influenza aviaire sur la santé et le bien-être des animaux et sur le risque d’introduction de la maladie dans les élevages de volaille de l’Union européenne) (The EFSA Journal, 2008, 715, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(13)  Décision 2006/605/CE de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement (JO L 246 du 8.9.2006, p. 12).

(14)  JO L 302 du 13.11.2013, p. 53


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