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Document 32013D0492

2013/492/UE: Décision de la Commission du 7 octobre 2013 autorisant l’Allemagne à maintenir les valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure au-delà de la date d’application des valeurs limites pour certaines substances chimiques en vertu de l’article 55, deuxième phrase, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, conformément à l’ordonnance du président du Tribunal du 15 mai 2013 (affaire T-198/12 R) [notifiée sous le numéro C(2013) 6387] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 267 du 9.10.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/492/oj

9.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2013

autorisant l’Allemagne à maintenir les valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure au-delà de la date d’application des valeurs limites pour certaines substances chimiques en vertu de l’article 55, deuxième phrase, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, conformément à l’ordonnance du président du Tribunal du 15 mai 2013 (affaire T-198/12 R)

[notifiée sous le numéro C(2013) 6387]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/492/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 266,

vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2013 par le président du Tribunal dans l’affaire T-198/12 R,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (1) établit des règles relatives à la sécurité des jouets et à leur libre circulation dans l’Union européenne. En vertu de son article 54, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 20 janvier 2011 et les appliquer à partir du 20 juillet 2011. Conformément à la deuxième phrase de l’article 55 de ladite directive, la partie III de son annexe II, consacrée aux propriétés chimiques, est applicable à partir du 20 juillet 2013. La partie III de cette annexe fixe les limites de migration pour 19 éléments.

(2)

Le 20 janvier 2011, l’Allemagne a demandé à la Commission, en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, l’autorisation de maintenir les dispositions existantes prévues par la législation allemande pour cinq éléments, à savoir le plomb, l’arsenic, le mercure, le baryum et l’antimoine, ainsi que pour les nitrosamines et les substances nitrosables libérées par certains jouets, au-delà de la date d’entrée en vigueur de la partie III de l’annexe II de la directive 2009/48/CE.

(3)

Par la décision 2012/160/UE (2), la Commission a accédé à la demande du gouvernement allemand et approuvé le maintien des dispositions nationales pour ce qui est des nitrosamines et des substances nitrosables. En ce qui concerne les valeurs limites pour l’arsenic, l’antimoine et le mercure, qui correspondent aux valeurs limites établies par la directive 88/378/CEE du Conseil (3), la Commission n’a pas autorisé le maintien des dispositions nationales allemandes. En ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et le baryum, qui correspondent également aux valeurs établies par la directive 88/378/CEE, la Commission a provisoirement approuvé le maintien des dispositions nationales allemandes jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles valeurs limites fixées par l’Union pour le plomb et le baryum ou jusqu’au 21 juillet 2013, si lesdites valeurs ne sont pas encore en vigueur à cette date.

(4)

Le 14 mai 2012, le gouvernement allemand a saisi le Tribunal en vue de faire annuler la décision de la Commission du 1er mars 2012. Il a en outre, le 13 février 2013, déposé une demande en référé sollicitant l’approbation, à titre provisoire, des dispositions nationales maintenant les valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure, dans l’attente de la décision du Tribunal dans l’affaire principale.

(5)

Par ordonnance du 15 mai 2013 dans l’affaire T-198/12 R, le président du Tribunal a octroyé la mesure provisoire sollicitée par le gouvernement allemand. Il a estimé qu’en vertu de l’article 114, paragraphes 4 et 6, du TFUE, seule la Commission est compétente pour autoriser les demandes de maintien de valeurs limites que lui adressent les États membres (4). En conséquence, il a enjoint à la Commission d’autoriser le maintien, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué dans l’affaire principale, des dispositions nationales notifiées par la République fédérale d’Allemagne portant valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure présents dans les jouets.

(6)

Le 26 juillet 2013, la Commission a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président du Tribunal [C-426/13P(R)]. Conformément à l’article 60 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif.

(7)

Par la présente décision, la Commission se conforme à l’ordonnance rendue le 15 mai 2013 dans l’affaire T-198/12 R et autorise dès lors le maintien des dispositions notifiées par la République fédérale d’Allemagne portant valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure. La Commission entend cependant poursuivre les procédures engagées à l’encontre des mesures notifiées par la République fédérale d’Allemagne, d’une part, devant le Tribunal dans l’affaire au principal (T-198/12 R) et, d’autre part, devant la Cour de justice dans le cadre du pourvoi formé contre l’ordonnance du 15 mai 2013 [C-426/13 P(R)],

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l’ordonnance rendue le 15 mai 2013 par le Tribunal dans l’affaire T-198/12 R, la Commission autorise le maintien, au-delà du 20 juillet 2013, des dispositions nationales notifiées par la République fédérale d’Allemagne portant valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure présents dans les jouets.

Article 2

La présente décision est provisoire.

Sa validité s’étend jusqu’à ce que le Tribunal statue dans l’affaire T-198/12 R ou jusqu’à ce que la Cour de justice statue sur le pourvoi formé par la Commission contre l’ordonnance du président du Tribunal du 15 mai 2013 dans l’affaire T-198/12 R [affaire C-426/13 P(R)], si cette dernière décision intervient plus tôt.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2013.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

(2)  Décision 2012/160/UE de la Commission du 1er mars 2012 concernant les dispositions nationales notifiées par le gouvernement fédéral allemand maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets, au-delà de la date d’entrée en application de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (JO L 80 du 20.3.2012, p. 19).

(3)  Directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (JO L 187 du 16.7.1988, p. 1).

(4)  Point 39 de l’ordonnance.


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