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Document 32013D0304

2013/304/UE: Décision du Conseil du 10 juin 2013 autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l’Union européenne, aux négociations relatives à une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs, à l’exception des questions relatives à la coopération en matière pénale et à la coopération policière

JO L 170 du 22.6.2013, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/304/oj

22.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/62


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juin 2013

autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l’Union européenne, aux négociations relatives à une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs, à l’exception des questions relatives à la coopération en matière pénale et à la coopération policière

(2013/304/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 50, 56, 165 et son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Des négociations devraient être ouvertes en vue de l’élaboration d’une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs.

(2)

Le processus de négociations se fonde sur la décision CM/Del/Dec/1145/8.1 du comité des ministres du Conseil de l’Europe du 13 juin 2012 faisant suite à la résolution no 1 de la 12e conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport, qui stipule que le périmètre du projet d’instrument et ses dispositions devraient se fonder sur la recommandation CM/Rec(2011)10, ainsi que sur l’étude de faisabilité MSL12 (2012) 4 rev3.

(3)

Le but du processus est de transmettre au comité des ministres un projet de convention du Conseil de l’Europe qui, selon ce que décidera le comité des ministres, prendra la forme d’une convention et sera transmis à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour avis ou sera renvoyé à l’APES pour prendre la forme d’un instrument juridiquement non contraignant.

(4)

Certaines dispositions du projet de convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs concernent la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière et relèvent donc du champ d’application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Une décision distincte portant sur ces dispositions sera adoptée parallèlement à la présente décision.

(5)

Dans la mesure où les négociations aborderont des sujets qui relèvent en partie de la compétence de l’Union et en partie de celle des États membres, l’Union devrait participer à ces négociations avec ses États membres. Les États membres peuvent par conséquent participer aux négociations et négocier sur les questions relevant de leur compétence.

(6)

Dans l’hypothèse où l’Union européenne déciderait d’adhérer à la future convention, la nature juridique de celle-ci et la répartition des compétences entre les États membres et l’Union seront déterminées séparément à l’issue des négociations, sur la base d’une analyse du champ d’application précis de ses différentes dispositions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union européenne, pour les questions relevant de la compétence de l’Union, une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs, à l’exception des questions relatives à la coopération en matière pénale et à la coopération policière, comme précisé dans les directives de négociations qui figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les directives de négociation figurent en annexe.

Article 3

Aux fins de l’article 1er, les négociations sont menées en concertation avec le groupe «Sport» du Conseil, renforcé par des experts d’autres groupes de travail du Conseil s’il y a lieu.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

L. VARADKAR


ANNEXE

Directives de négociation d’une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs, à l’exception des questions relatives à la coopération en matière pénale et à la coopération policière

La future convention vise à instaurer un cadre juridique international pour prévenir et combattre la manipulation des résultats sportifs, notamment le trucage de matchs; elle devrait avoir pour finalité de renforcer la coopération internationale dans ce contexte et d’établir un mécanisme de contrôle permettant de garantir le suivi efficace de ses dispositions.

Les dispositions de la future convention pourraient concerner les domaines de compétence de l’Union suivants:

1)

la promotion de l’équité et de l’ouverture dans les compétitions sportives et de la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi que la protection de l’intégrité physique et morale des sportifs;

2)

les libertés liées au marché intérieur (liberté de prestation de services et liberté d’établissement) dans la mesure où il existe un lien avec les dispositions du projet de convention relatives au trucage de matchs et aux paris sportifs;

3)

la protection des données en rapport avec les domaines ci-dessus.

En ce qui concerne ces domaines, l’Union européenne, représentée par la Commission, participera aux négociations, en poursuivant les objectifs ci-après, compte tenu des dernières évolutions de l’acquis et en respectant la répartition des compétences:

1)

Prendre en compte la politique de l’Union européenne en ce qui concerne la promotion de l’équité et de l’ouverture dans les compétitions sportives, la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi que la protection de l’intégrité physique et morale du sport et des sportifs par la protection de l’intégrité du sport contre la manipulation des résultats, en particulier:

a)

la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur un plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport pour 2011-2014 (1);

b)

les conclusions du Conseil sur la lutte contre le trucage de matchs (2).

La compétence de l’Union européenne dans le domaine du sport est une compétence complémentaire, ce qui, conformément à l’article 165, paragraphe 4, premier tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2)

Veiller à ce que les dispositions de la future convention:

ne soient pas incompatibles avec les règles de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des services en matière de jeux d’argent et de hasard, qui sont un domaine de compétence partagée, eu égard au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier ses articles 49 et 56 tels qu’interprétés par la Cour de justice, et veiller à ce que les dispositions concernées de la future convention n’entravent pas l’exercice de ces droits,

n’abordent la question des paris sportifs que dans la mesure où ceux-ci sont directement liés à la manipulation des résultats sportifs,

ne visent pas à une harmonisation des règles applicables aux jeux de hasard, ou ne débouchent pas sur une telle harmonisation, sans que ces règles n’aient été préalablement adoptées par l’Union.

La politique de l’Union européenne, telle qu’elle est définie dans les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 sur le cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l’Union européenne, devrait être prise en considération durant les négociations.

3)

Veiller à ce que les dispositions de la future convention ne soient pas incompatibles avec les règles adoptées par l’Union en matière de protection des données, qui constituent un domaine de compétence partagée, en particulier:

a)

la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3);

b)

la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (4).

La Commission consulte le groupe du Conseil visé à l’article 3 avant chaque session de négociation et/ou de rédaction au Conseil de l’Europe et lui fait rapport après ces sessions.

En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres, dans le respect des uns et des autres, s’assistent mutuellement dans le contexte des négociations sur cette convention.

La Commission veille à ce que la future convention permette l’application de normes plus élevées, fixées dans des instruments de l’Union européenne, en ce qui concerne les relations entre les États membres de l’Union européenne.


(1)  JO C 162 du 1.6.2011, p. 9.

(2)  JO C 378 du 23.12.2011, p. 1.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.


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